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Toute procédure législative interinstitutionnelle qui n’est pas une procédure législative, au sens des traités de l’Union européenne (UE), est considérée comme une procédure non législative. Ces procédures sont souvent désignées par l’acronyme «NLE» (procédure non législative).
Outre les actes juridiques adoptés conformément aux procédures législatives ordinaires ou spéciales, qui sont des actes législatifs, de nombreux actes non législatifs sont adoptés par la Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne.
Nombre de ces actes non législatifs sont des actes délégués (article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — TFUE) lorsque la Commission ou le Conseil est habilité à adopter des actes juridiques qui complètent ou modifient des éléments non essentiels de l’acte législatif. Les actes législatifs définissent les objectifs, le contenu, le champ d’application et la durée de ces délégations de pouvoir.
Il existe également des actes d’exécution (article 291 du TFUE) où, en règle générale, après avoir consulté un comité au sein duquel chaque État membre de l’UE est représenté, la Commission peut adopter des conditions uniformes pour la mise en œuvre d’un acte législatif.
Les actes d’exécution et les actes délégués ne peuvent cependant pas dépasser le cadre établi par l’acte de base.
Bien que les actes délégués et les actes d’exécution représentent la majorité des procédures non législatives, d’autres exemples comprennent: