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Annulation

Le recours en annulation est une procédure juridique par laquelle les parties peuvent demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de se prononcer sur la légalité des actes de l’Union européenne (UE).

La CJUE peut contrôler la légalité:

  • des actes législatifs tels que les règlements, les décisions et les directives;
  • des actes du Conseil, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne autres que les recommandations et les avis;
  • des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers; et
  • des actes d’organes ou organismes de l’UE destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers.

Les recours en annulation peuvent être formés par les trois types de requérants suivants:

  • requérants privilégiés: les pays de l’UE, le Parlement, le Conseil et la Commission peuvent former un recours en annulation dans le seul intérêt de la légalité, sans devoir démontrer d’un intérêt à agir;
  • requérants semi-privilégiés: la Banque centrale, la Cour des comptes européenne et le Comité européen des régions peuvent former un recours en annulation uniquement pour protéger leurs propres prérogatives;
  • requérants non-privilégiés: une personne physique ou morale, y compris les gouvernements régionaux ou locaux, peut former un recours en annulation uniquement si elle prouve que l’acte attaqué lui est adressé ou, à défaut, qu’il la concerne directement et individuellement. Elle peut également former un tel recours contre un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

Les motifs d’annulation d’un acte sont, entre autres:

  • l’incompétence;
  • la violation des formes substantielles;
  • la violation des traités de l’UE ou de la charte des droits fondamentaux;
  • la violation de l’état de droit relative à l’application des traités; et
  • le détournement de pouvoir.

Effets de l’annulation: lorsque la CJUE prononce la nullité d’un acte, l’effet de l’annulation intervient généralement à compter de l’adoption de l’acte en question (ex tunc) mais peut également avoir lieu à compter de la date de l’arrêt de la CJUE (ex nunc). En outre, la CJUE peut décider de maintenir les effets de l’acte annulé.

L’auteur de l’acte annulé doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la CJUE.

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