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Recours en indemnité

Le recours en indemnité est une action directe introduite devant le Tribunal de l’Union européenne (UE) par toute personne physique ou morale (y compris un État membre de l’UE) visant à obtenir la réparation des dommages causés par les institutions ou organes de l’UE ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, qui résultent de leur activité administrative ou législative.

L’article 268 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) stipule que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne est exclusive pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés à l’UE. En d’autres termes, il n’est pas possible de poursuivre l’UE devant les tribunaux nationaux ou internationaux des États membres.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 340 du TFUE font référence à la responsabilité de l’UE pour les délits (ou fautes) publics, sous la forme d’un recours en indemnité contre l’UE. Ils indiquent que, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, l’UE doit réparer les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Si le recours en indemnité vise, en principe, à obtenir la réparation du préjudice subi, il peut aussi avoir pour seul but d’établir la responsabilité de l’UE, par le biais d’un jugement interlocutoire (jugement provisoire rendu à un stade intermédiaire où le dommage ne peut pas encore être quantifié). Un tel recours constitue une voie de recours indépendante, notamment en ce qui concerne le recours en annulation ou le recours en carence. Par conséquent, l’irrecevabilité du recours en annulation n’entraîne pas en soi l’irrecevabilité du recours en indemnité.

Le recours en indemnité doit être introduit dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait dommageable. Le délai de prescription peut être interrompu dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes:

  • si une requête introductive d’instance est introduite auprès de la Cour de justice ou du Tribunal;
  • si la victime introduit une demande préalable auprès de l’institution compétente.

Dans ce dernier cas, la demande doit être formulée dans un délai de deux mois ou, en cas d’absence de réponse de la part de l’institution concernée, dans les conditions prévues pour l’introduction d’un recours en carence. L’introduction d’un recours devant une juridiction nationale ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription.

Quant à la Cour qui se prononce sur la recevabilité du recours, elle est conditionnée par le fait, d’une part, que le dommage est imputable à une institution et, d’autre part, qu’il a été causé par une institution ou un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne les conditions de fond pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’UE, le requérant doit prouver que les trois éléments suivants prévalent cumulativement:

  • un comportement illégal des institutions ou de leurs agents, au regard du droit de l’UE (comportement consistant en une action positive ou une omission ou abstention);
  • l’existence d’un préjudice réel et certain;
  • l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le dommage invoqué.

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