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Document 62024CJ0281
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 6 February 2025.#European Commission v Slovak Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations – Assessment and management of flood risks – Directive 2007/60/EC – Article 14(3) and Article 15(1) – Flood risk management plan – Review – Making available to the European Commission.#Case C-281/24.
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 6 February 2025.
European Commission v Slovak Republic.
Failure of a Member State to fulfil obligations – Assessment and management of flood risks – Directive 2007/60/EC – Article 14(3) and Article 15(1) – Flood risk management plan – Review – Making available to the European Commission.
Case C-281/24.
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 6 February 2025.
European Commission v Slovak Republic.
Failure of a Member State to fulfil obligations – Assessment and management of flood risks – Directive 2007/60/EC – Article 14(3) and Article 15(1) – Flood risk management plan – Review – Making available to the European Commission.
Case C-281/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:57
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
6 février 2025 (*)
« Manquement d’État – Évaluation et gestion des risques d’inondation – Directive 2007/60/CE – Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 – Plan de gestion des risques d’inondation – Réexamen – Mise à disposition de la Commission européenne »
Dans l’affaire C‑281/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 avril 2024,
Commission européenne, représentée par M. R. Lindenthal et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République slovaque, représentée par Mmes E. V. Larišová et S. Ondrášiková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne procédant pas au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour et à la mise à disposition de la Commission des plans de gestion des risques d’inondation (ci-après les « plans de gestion ») dans les délais prescrits, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO 2007, L 288, p. 27).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 1er de la directive 2007/60 :
« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté [européenne]. »
3 L’article 7 de cette directive dispose :
« 1. Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
[...]
5. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard. »
4 L’article 14, paragraphe 3, de ladite directive prévoit :
« Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. »
5 L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 énonce :
« Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14. »
La procédure précontentieuse
6 Le 15 février 2023, la Commission a adressé à la République slovaque une lettre de mise en demeure, par laquelle elle a indiqué à cet État membre qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14, paragraphe 3, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 en n’ayant pas, d’une part, réexaminé et, si nécessaire, mis à jour les plans de gestion pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, d’autre part, mis à la disposition de la Commission ledit réexamen et, le cas échéant, la mise à jour des plans de gestion pour le 22 mars 2022 au plus tard.
7 Par lettre du 4 avril 2023, la République slovaque a répondu à cette lettre de mise en demeure en indiquant que, au vu des capacités insuffisantes de l’établissement public de gestion des eaux de la République slovaque, aux fins du réexamen et de la mise à jour des plans de gestion, il lui a fallu recourir à un contractant externe, qui a été retenu à l’issue d’une procédure de passation de marché public qui a duré près de 27 mois. Elle a exposé qu’elle prévoyait de s’acquitter de l’obligation découlant de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60 vers le 30 juin 2024 sans pourtant indiquer la date à laquelle elle prévoyait de se conformer à l’obligation prévue à l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.
8 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 28 septembre 2023, adressé à la République slovaque un avis motivé, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
9 Par lettre du 23 novembre 2023, la République slovaque a répondu audit avis en informant la Commission de l’état d’avancement du projet de plans de gestion. Elle a reconnu l’existence de retards dans la mise à disposition des cartes des risques d’inondation et des plans de gestion et s’est à nouveau engagée à combler toutes les lacunes visées par la Commission pour le 30 juin 2024.
10 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
11 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].
12 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République slovaque n’avait ni finalisé le réexamen et l’éventuelle mise à jour des plans de gestion ni mis à la disposition de la Commission lesdits plans, contrairement à ce qui est exigé à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
13 La République slovaque, qui ne conteste pas avoir pris du retard dans le réexamen et la mise à jour des plans de gestion, demande néanmoins à la Cour de rejeter le recours et de condamner la Commission aux dépens. Au soutien de sa demande, cet État membre, d’une part, fait état des progrès qu’il a réalisés dans l’achèvement de ces plans, indiquant qu’il sera probablement à même de satisfaire à ses obligations au mois de septembre 2024 et, d’autre part, présente deux justifications de son retard. La première résulterait de la tenue d’élections législatives en 2020 et de la désignation consécutive d’un nouveau gouvernement, qui auraient allongé la durée de la procédure de passation de marché public aux fins de la désignation d’un contractant externe, tandis que la seconde aurait trait aux effets de la pandémie de COVID‑19, qui auraient prolongé la durée de traitement de l’ensemble des procédures administratives.
14 Il y a cependant lieu de rappeler, d’une part, qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive [arrêt du 28 avril 2022, Commission/Bulgarie (Mise à jour des stratégies marines), C‑510/20, EU:C:2022:324, point 43 et jurisprudence citée].
15 En conséquence, la tenue d’élections et la nomination consécutive d’un nouveau gouvernement sont des circonstances de nature interne qui ne sauraient, au regard de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, être prises en compte.
16 D’autre part, la République slovaque n’a pas exposé de façon précise, et encore moins établi, les raisons pour lesquelles la pandémie de COVID‑19 justifierait ledit retard. En effet, elle se borne à faire valoir que, entre l’année 2020 et l’année 2021, la durée des différentes procédures était prolongée au sein de l’administration de l’État en raison des mesures prises dans le cadre de ladite pandémie.
17 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission est fondé.
18 Par conséquent, il convient de constater que, en ne procédant pas au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour et à la mise à disposition de la Commission des plans de gestion dans les délais prescrits, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
Sur les dépens
19 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République slovaque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) En ne procédant pas au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour et à la mise à disposition de la Commission européenne des plans de gestion des risques d’inondation dans les délais prescrits, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
2) La République slovaque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.