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Document 62022TO0482

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 31 March 2023.
Thomas Henry GmbH v European Union Intellectual Property Office.
EU trade mark – Application for EU word mark MATE MATE – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – Lack of distinctive character – Misleading character – Article 7(1)(b),(c) and (g) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law.
Case T-482/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:185

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

31 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MATE MATE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Caractère trompeur – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑482/22,

Thomas Henry GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, D. Mienert et J. Si-Ha Selbmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Thomas Henry GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2022 (affaire R 406/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 juillet 2019, le prédécesseur en droit de la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal MATE MATE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30, 32, 33, 35, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; boissons à base de thé ; maté [thé] ; maté ; comprimés non médicinaux de glucose à base de caféine ; boissons non alcoolisées à base de maté » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales [boissons] ; eaux gazeuses ; boissons aux fruits ; jus ; sirops pour la fabrication de boissons ; préparations pour faire des boissons ; boissons non alcoolisées ; boissons non alcoolisées, boissons sans alcool contenant de la caféine ; boissons contenant de la caféine ; boissons énergétiques contenant de la caféine ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques à usage non médical ; boissons fermentées non alcoolisées » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), boissons énergétiques alcoolisées, spiritueux fermentés » ;

–        classe 35 : « Renseignements en matière d’affaires commerciales en rapport avec des boissons non alcoolisées ; renseignements en matière d’affaires commerciales en rapport avec des boissons alcoolisées ; présentation de produits et services dans des magasins de vente au détail et boutiques en ligne ; exploitation de magasins de vente au détail et boutiques en ligne, à savoir courtage et conclusion de contrats d’achat et de vente de produits et d’utilisation de services (pour le compte de tiers) ; gestion d’une boutique en ligne, à savoir enregistrement de commandes, services de livraison (hors transport) et gestion de factures, également par messagerie électronique ; exposition et présentation de produits ; rassemblement de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation ; présentation de produits pour le compte de tiers à des fins de vente ; services d’importation et d’exportation ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : café, thé, cacao et succédanés du café ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : boissons à base de thé, maté [thé], maté, comprimés non médicinaux de glucose à base de caféine ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : bières, eaux minérales [boissons], eaux gazeuses ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : boissons aux fruits, jus de fruits, sirops pour la fabrication de boissons, préparations pour faire des boissons ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : boissons sans alcool, boissons sans alcool, notamment à base de maté ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : boissons sans alcool contenant de la caféine, boissons contenant de la caféine ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : boissons énergétiques contenant de la caféine, boissons énergétiques, boissons énergétiques à usage non médical, boissons fermentées sans alcool ; services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants : boissons alcoolisées (à l’exception des bières), boissons énergétiques alcoolisées, spiritueux fermentés » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; services en rapport avec le transport de boissons alcoolisées ; services en rapport avec le transport de boissons non alcoolisées ; entreposage de boissons alcoolisées ; entreposage de boissons non alcoolisées ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 43 : « Services de restauration [alimentation] ».

4        Par décision du 21 décembre 2020, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 19 février 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent composé de germanophones et d’hispanophones comprendrait la marque demandée comme la répétition du mot « maté », désignant un thé ou une infusion à base de yerba maté. Elle a estimé que la marque demandée était descriptive de l’espèce, de la qualité et de la destination des produits et des services en cause, à l’exception des produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, la marque demandée étant descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En troisième lieu, elle a estimé que la marque demandée présentait un caractère trompeur pour les produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 13].

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement et, quatrièmement, de la non-prise en compte d’enregistrements antérieurs.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

12      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour les produits et services en cause, à l’exception des produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

14      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

16      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de spécialistes et a tenu compte de la partie germanophone et hispanophone de ce public, étant donné que le signe demandé était composé de mots allemands et espagnols. La requérante ne conteste pas ces appréciations.

17      Par un premier grief, la requérante fait valoir que le signe demandé n’a pas de signification univoque.

18      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le signe MATE MATE était constitué de la répétition du même mot « mate », qui est un terme allemand et espagnol. Elle a indiqué que, selon un dictionnaire allemand, ce terme désignait, notamment, « un thé préparé à partir des feuilles torréfiées contenant de la caféine de la yerba maté » et, selon un dictionnaire espagnol, « une infusion de yerba maté généralement prise seule et parfois accompagnée d’herbes médicinales ou aromatiques ». Elle a estimé que les termes composant la marque demandée seraient compris par le public pertinent comme signifiant « maté » et que, selon cette signification, ils désignaient une caractéristique des produits et des services en cause, à savoir qu’ils consistaient en du maté, pouvaient en contenir ou étaient fournis en relation avec du maté.

19      La chambre de recours a ensuite considéré que la suite de mots composant le signe demandé n’était pas originale ou frappante et que, en raison de sa structure linguistique habituelle, elle ne produisait pas sur les consommateurs une impression durable dont ils pourraient se souvenir. Elle a indiqué que, dans le signe demandé, le public pertinent pouvait clairement identifier le mot « mate », qui était simplement répété dans son sens de « maté » et que la signification et le caractère descriptif de ce mot étaient ainsi renforcés. Le public pertinent ne percevrait pas la simple répétition d’une indication descriptive d’un produit comme un signe imaginatif ou un jeu de mots. Elle a estimé que le signe demandé ne susciterait pas chez le public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple répétition du mot « mate » et qu’il serait immédiatement compris comme faisant référence au maté.

20      Premièrement, la requérante fait valoir que le signe MATE MATE ne sera pas compris immédiatement par le public pertinent. Le signe demandé aurait un grand nombre de significations et d’interprétations possibles dans les différentes langues et, notamment, en allemand et en espagnol. Elle soutient que l’utilisation du terme « mate » pour désigner l’arbuste du maté ou une infusion de maté n’est pas essentielle, mais qu’il s’agit d’une signification parmi d’autres. La chambre de recours aurait dû démontrer que la définition du terme « mate » qu’elle a retenue était la seule possible et aurait donc commis une erreur en considérant que le mot « mate » serait compris sans aucun doute ni ambigüité dans le sens de « boisson au maté ».

21      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).

22      Dans la mesure où la requérante ne conteste pas que le mot « mate » peut désigner, en allemand et en espagnol, un ingrédient tiré de l’infusion de yerba maté entrant dans la composition d’une boisson, ses arguments visant à établir que ce mot pourrait avoir d’autres significations sont inopérants.

23      En outre, il convient de rappeler qu’il résulte du libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que l’enregistrement d’un signe doit être refusé même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

24      Ainsi, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible de faire l’objet d’un enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).

25      Il en ressort que sont également inopérants les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, le mot « mate » n’aurait pas de signification claire dans d’autres langues et, d’autre part, la marque verbale MATE MATE aurait été enregistrée au Royaume-Uni.

26      Par ailleurs, la requérante invoque une décision du Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) du 13 juillet 2022 et soutient que celui-ci a fondé son appréciation sur le public allemand et n’a constaté aucun motif de refus pour une partie des produits et des services concernés.

27      Il suffit de constater que cette décision n’est pas pertinente. En effet, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].

28      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a estimé à tort que le signe demandé n’était pas original ou frappant ou ne contiendrait pas de jeu de mots. Le signe MATE MATE ne constituerait pas une simple répétition du même mot de la même langue et ayant la même signification. Elle estime que plusieurs langues et des significations différentes seraient combinées et que le consommateur le percevrait comme un jeu associant différents mots.

29      À cet égard, il convient de rappeler que le caractère descriptif du signe demandé doit être apprécié par rapport aux produits et aux services en cause. Ainsi, la chambre de recours a estimé à juste titre que le public pertinent interpréterait le signe demandé comme désignant le maté ou comme faisant référence à celui-ci lorsqu’il serait confronté à la marque demandée sur les produits et les services en cause ou en relation avec ceux-ci et que les autres significations du signe mentionnées par la requérante étaient irréalistes et non pertinentes.

30      En effet, le signe demandé ne comporte aucune structure grammaticale originale ou inhabituelle permettant de le percevoir autrement que comme la simple répétition du même mot ou de le comprendre comme ayant une signification propre ou comme constituant un jeu de mots. Dans la mesure où le public pertinent hispanophone ou germanophone comprendra le mot « mate » en relation avec les produits et les services en cause comme signifiant « maté », le signe demandé sera perçu comme une simple répétition de ce mot.

31      Partant, la requérante ne saurait soutenir que les deux mêmes mots accolés composant ce signe pourraient être perçus par le public pertinent comme étant deux mots différents ayant une signification sans rapport avec les produits et les services en cause.

32      En outre, il convient de rappeler que le fait que le signe demandé puisse avoir d’autres significations dans d’autres langues que l’allemand ou l’espagnol n’est pas pertinent s’agissant de la perception du public germanophone ou hispanophone.

33      Il en ressort que le premier grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

34      Par un second grief, la requérante fait valoir que le signe demandé ne présente pas de lien avec l’espèce, la qualité ou la destination des produits et des services en cause.

35      Dans la décision attaquée, tout d’abord, la chambre de recours a répondu aux arguments de la requérante visant à contester le raisonnement de l’examinateur en ce qu’il avait fondé son raisonnement sur un rejet global pour des groupes et des catégories de produits et de services homogènes. Elle a rappelé que, selon l’examinateur, le signe demandé informait directement les consommateurs, d’une part, que les produits relevant des classes 30, 32 et 33 se composaient de maté, avaient un goût de maté ou pouvaient en contenir et, d’autre part, que, s’agissant des services relevant des classes 35, 39 et 43, le transport, la distribution, la préparation ou la vente seraient accomplis en rapport avec le maté. La chambre de recours a considéré que le raisonnement de l’examinateur était suffisant et correct.

36      Ensuite, la chambre de recours a procédé à une analyse détaillée du caractère descriptif du signe demandé pour les produits et les services en cause. S’agissant des « thé ; boissons à base de thé ; maté [thé] ; maté ; boissons non alcoolisées à base de maté », relevant de la classe 30, elle a considéré que le public pertinent se limiterait à déduire du signe demandé une référence descriptive à l’espèce, à la qualité et à la destination des boissons, à savoir qu’elles étaient composées de maté, en avaient le goût, étaient produites à partir de maté ou encore qu’elles en contenaient comme ingrédient essentiel. Elle a relevé qu’il en allait de même s’agissant des « comprimés non médicinaux de glucose à base de caféine », relevant de la classe 30, étant donné que le maté, compte tenu de sa teneur élevée en caféine, convenait comme base caféinée pour ces comprimés. S’agissant des boissons relevant de la classe 32, mentionnées au point 3 ci-dessus, elle a estimé que le signe demandé décrivait le fait qu’elles contenaient du maté, qu’elles avaient un goût de maté, qu’elles étaient fabriquées à base de maté ou qu’elles contenaient du maté comme ingrédient essentiel ou pouvaient être consommées avec du maté. Elle a relevé que, le maté ayant une teneur élevée en caféine, il convenait comme boisson énergétique ou comme base caféinée pour certaines des boissons revendiquées et que le maté était un arôme très populaire pour certaines boissons. S’agissant des boissons relevant de la classe 33, mentionnées au point 3 ci-dessus, elle a également relevé que le signe demandé décrivait le fait qu’il s’agissait de boissons alcoolisées contenant du maté ou ayant du maté comme ingrédient essentiel, qui étaient à base de maté, qui étaient fabriquées à partir de maté ou qui se mélangeaient particulièrement bien avec le maté.

37      S’agissant des services relevant des classes 35, 39 et 43, mentionnés au point 3 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que le signe demandé indiquait qu’il s’agissait de services spécialisés dans le traitement du maté, relatifs, par exemple, à ses exigences particulières en matière de transport, à sa distribution, à sa préparation ou à sa vente et qu’ils concernaient la vente, la commande ou la présentation de produits, tels que des boissons, contenant du maté. Elle a estimé que le signe demandé pouvait être compris immédiatement et sans autre réflexion par le public pertinent comme désignant des services intrinsèquement liés aux produits contenant du maté et à leur commercialisation, tant dans le domaine de la vente au détail, également en ligne, des produits en cause que dans les domaines, liés, du rassemblement à des fins de présentation, de la présentation, de l’enregistrement de commandes, des services de livraison et de la gestion des factures, du courtage et de la conclusion de contrats, de l’information, du transport, de l’emballage, de l’entreposage et de la restauration.

38      La chambre de recours a conclu que la marque demandée se composait exclusivement d’indications informant le public pertinent directement, et sans autre réflexion, de l’espèce, de la qualité et de la destination des produits et des services en cause, à l’exception des produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30.

39      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

40      Premièrement, la requérante répète ses arguments soulevés devant la chambre de recours à l’encontre du raisonnement de l’examinateur. Ce raisonnement aurait été insuffisant en ce que l’examinateur n’aurait pas établi que les produits et les services en cause appartenaient à des catégories ou à des groupes suffisamment homogènes et en ce qu’il aurait renoncé à une motivation pour chaque produit et service concerné.

41      Il suffit de constater que cet argument, dirigé contre la décision de l’examinateur et non contre la décision attaquée, est inopérant. En outre, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir confirmé la conclusion de l’examinateur, a procédé à sa propre analyse du caractère descriptif du signe demandé pour chacun des produits et des services en cause.

42      Deuxièmement, la requérante fait valoir que le maté n’existe pas en tant qu’arôme ou en tant que composant de boissons telles que le café, le cacao, la bière, l’eau minérale, les boissons aux fruits ou les boissons alcoolisées.

43      À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, l’appréciation de la chambre de recours n’a pas conclu au caractère descriptif du signe demandé s’agissant du café et du cacao. D’autre part, cet argument non étayé n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les boissons relevant de la classe 32 et les boissons alcoolisées relevant de la classe 33 peuvent être consommées ou mélangées avec du maté. En outre, cet argument est contredit par certains exemples de boissons mentionnés dans la décision attaquée, tels que le maté pêche-citronnelle commercialisé par la requérante.

44      Troisièmement, la requérante rappelle que le signe demandé étant ambigu et susceptible d’interprétation, il n’est pas de nature à transmettre des informations évidentes et directes sur la nature et la qualité, dans le sens de « qualité supérieure », des produits et des services en cause. Elle soutient que le consommateur moyen, en voyant la marque demandée, ne pensera pas directement à une boisson.

45      À cet égard, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée par rapport aux produits ou aux services concernés et il ne s’agit pas de procéder à cette appréciation in abstracto.

46      En outre, il convient de rappeler qu’il ressort de l’analyse du premier grief que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe demandé sera immédiatement compris par le public pertinent comme faisant référence au maté, à savoir une sorte de thé ou d’infusion préparés à base de yerba maté ou un ingrédient servant à la préparation de certaines boissons. Il suffit de constater que la requérante ne prétend pas que le signe demandé compris dans ce sens ne serait pas descriptif de certaines caractéristiques des produits et des services en cause.

47      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas nécessaire pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, qu’il désigne concrètement les produits et les services en cause. Il suffit que le public pertinent le perçoive comme décrivant une de leurs caractéristiques énumérées dans cette disposition.

48      Partant, le second grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

49      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

50      La requérante fait valoir que la marque demandée n’étant pas descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause, son enregistrement ne saurait être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

51      Il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 19).

52      Dans la mesure où il ressort de l’analyse du premier moyen que la chambre de recours a correctement établi que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause, à l’exception des produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30, elle en a déduit à bon droit que cette marque était également dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

53      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001

54      La requérante soutient que le signe demandé ne serait pas trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001 pour les produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30.

55      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

56      Les cas de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001 supposent que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur puisse être retenue [voir arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 42 et jurisprudence citée].

57      L’appréciation du motif absolu de refus mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001 ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent [voir arrêt du 22 mars 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK), T‑60/17, non publié, EU:T:2018:164, point 63 et jurisprudence citée].

58      En outre, l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001 implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il est trompé par la marque [voir arrêt du 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, non publié, EU:T:2018:860, point 53 et jurisprudence citée].

59      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’utilisation du signe demandé en relation avec les produits « Café, cacao et succédanés du café », relevant de la classe 30, était trompeuse étant donné qu’elle transmettait clairement l’information selon laquelle ces produits seraient du maté ou contiendraient du maté, alors que ces produits n’étaient pas caractérisés par du maté, mais étaient constitués de café ou de cacao. Elle a estimé qu’il convenait de supposer que le public pertinent s’attendrait à ce que ces produits contiennent du maté et que l’enregistrement du signe demandé devait donc être refusé pour ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001.

60      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.

61      D’une part, la requérante affirme que le signe demandé ne créerait pas d’attentes évidentes qui seraient manifestement contraires à l’espèce, à la qualité ou à l’origine géographique des produits, de sorte qu’il existerait un risque suffisamment sérieux que le consommateur soit trompé.

62      Il suffit de constater que cette simple affirmation de la requérante ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur serait amené à croire que les produits « Café, cacao et succédanés du café », couverts par la marque demandée, contiendraient du maté, même si ce n’est pas le cas.

63      D’autre part, la requérante fait valoir que la condition relative à l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur n’est pas remplie en l’espèce dans la mesure où il n’existe aucune raison de supposer que la demande d’enregistrement a intentionnellement été déposée dans le but de tromper le consommateur.

64      Il suffit de relever que l’application du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001 ne requiert pas une intention de tromper le consommateur. En effet, afin qu’il puisse être constaté qu’une marque a été enregistrée en méconnaissance du motif de refus tenant au risque de tromperie, il doit être établi que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque générait par lui-même un tel risque (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 55 et jurisprudence citée).

65      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la non-prise en compte d’enregistrements antérieurs

66      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les enregistrements antérieurs qu’elle avait invoqués n’étaient pas pertinents.

67      Premièrement, elle indique ne pas comprendre pour quel motif un grand nombre de marques comparables ont été considérées comme aptes à être enregistrées et non le signe demandé. Elle renvoie à la décision de l’Office des brevets et des marques allemand, mentionnée au point 26 ci-dessus, ainsi qu’à une décision de l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni) du 8 juillet 2022 concernant l’enregistrement du signe MATE MATE et se réfère à l’enregistrement de la marque Kola Kola par l’Office des brevets et des marques allemand.

68      Il suffit de rappeler que, sur le fondement de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, ces décisions intervenues au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers ne lient pas l’EUIPO ni le juge de l’Union et ne sont donc pas pertinentes.

69      En tout état de cause, il convient également de relever, d’une part, que la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des décisions de l’Office des brevets et des marques allemand et de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni concernant l’enregistrement de la marque MATE MATE, dans la mesure où elles sont postérieures à la date d’adoption de la décision attaquée. D’autre part, s’agissant de la marque Kola Kola, il suffit de constater qu’elle est différente du signe demandé.

70      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte des marques qu’elle avait citées pendant la procédure devant l’examinateur et que l’EUIPO avait considéré comme ayant un caractère distinctif suffisant. Elle fait valoir qu’il serait irréaliste de supposer que l’ensemble des enregistrements qui sont identiques au fond à la demande d’enregistrement qui a été refusée en l’espèce auraient fait l’objet d’une appréciation erronée.

71      À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’elle avait pris en considération les enregistrements antérieurs cités par la requérante lors de la procédure devant l’examinateur, mais qu’elle était parvenue à la conclusion que le signe demandé n’était pas apte à être protégé en ce qu’il était descriptif, dépourvu de caractère distinctif et de nature à tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement 2017/1001. Elle a relevé qu’elle partageait l’appréciation de l’examinateur selon laquelle les marques antérieures de l’Union européenne citées n’étaient pas comparables au signe demandé en raison de leurs éléments verbaux ou graphiques supplémentaires. Elle a ajouté que la requérante se fondait sur des décisions d’examinateurs et non sur des décisions antérieures des chambres de recours et que, selon la jurisprudence, elle n’était pas liée par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO.

72      Il suffit de relever que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.

73      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

74      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      En l’espèce, l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens uniquement si une audience de plaidoiries était organisée et le Tribunal ayant statué sans ouvrir la phase orale de la procédure, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2023.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’allemand.

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