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L’article 7 du traité sur l’Union européenne prévoit la possibilité d’une suspension des droits d’appartenance à l’Union européenne (UE) (tels que les droits de vote au sein du Conseil de l’Union européenne) en cas de violation grave et persistante des principes sur lesquels l’UE est fondée, tels que définis à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, état de droit et respect des droits fondamentaux, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités). Néanmoins, les obligations de ce pays en vertu de son appartenance à l’UE demeurent contraignantes.
En vertu de l’article 7, sur proposition d’un tiers des États membres de l’UE, de la Commission européenne ou du Parlement européen, le Conseil, à la majorité de quatre cinquièmes de ses membres et avec le consentement du Parlement européen, peut conclure qu’il existe un risque évident d’infraction grave à ces principes fondamentaux dans le chef d’un État membre et peut lui adresser les recommandations qui s’imposent.
L’article 354 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établit les procédures de vote devant être suivies par les principales institutions de l’UE lorsqu’un État membre peut se voir appliquer l’article 7. Le pays en question ne participe pas au vote. Il ne figure pas dans le calcul d’un tiers des pays requis pour la proposition ou des quatre cinquièmes pour la majorité. Le consentement du Parlement requiert une majorité des deux tiers.