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Le règlement (CE) no1339/2001 élargit le champ d’application du règlement pour couvrir les États membres n’appartenant pas à la zone euro.
Principales caractéristiques du système de protection de l’euro
Les données techniques relatives aux faux billets et fausses pièces en euros sont systématiquement transmises par les autorités des États membres (principalement les banques centrales nationales) à la BCE; la BCE est responsable de leur stockage et traitement.
Les autorités des États membres doivent autoriser leur centre d’analyse national à examiner les billets suspectés d’être faux et leur centre national d’analyse de pièces à examiner les pièces suspectées d’être fausses. Ces instances doivent transmettre à la BCE tout nouveau type de billet suspecté d’être faux et tout nouveau type de pièce suspectée d’être fausse au Centre technique et scientifique européen (CTSE).
Les établissements de crédit, les autres prestataires de services de paiement et les autres établissements qui traitent et distribuent des billets et des pièces au public ont certaines obligations. Les États membres doivent prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives applicables aux établissements qui ne se conforment pas.
La coopération [entre autres, par le biais du programme Pericles, établi dans le cadre du règlement (UE) no2021/840] s’effectue entre les autorités compétentes des États membres (en particulier, les offices centraux nationaux établis dans le cadre de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage), la BCE, la Commission et Europol.
Les informations relatives au faux monnayage de l’euro sont centralisées au niveau national et transmises à Europol.
Les États membres doivent communiquer la liste des autorités désignées comme compétentes pour identifier les faux billets et fausses pièces à la Commission et à la BCE.
La Commission a institué le groupe d’experts Contrefaçon de l’euro pour:
aider à l’élaboration de propositions d’actes législatifs ou d’initiatives politiques relatifs à la contrefaçon de billets et de pièces;
coopérer étroitement avec la Commission, les États membres, le CTSE, la BCE et Europol;
échanger des informations et établir des bonnes pratiques concernant la prévention et la lutte contre le faux monnayage, et analyser son impact;
conseiller la Commission sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2001 et le programme Pericles.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le . Toutefois, il s’appliquait depuis le aux billets et aux pièces qui n’avaient pas encore été émis, mais qui étaient destinés à être émis.
CONTEXTE
Adopté avant même l’introduction de l’euro en 2002, le règlement (CE) no 1338/2001 vise à protéger les billets et pièces en euros contre le faux monnayage.
Il complète une série de décisions précédentes:
la création de centres d’analyse nationaux et de centres nationaux d’analyse des pièces;
Règlement (CE) no1338/2001 du Conseil du définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du , p. 6-10).
Les modifications successives du règlement (CE) n° 1338/2001 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil du établissant un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme «Pericles IV»), et abrogeant le règlement (UE) no 331/2014 (JO L 186 du , p. 1-11).
Décision de la Commission du portant création du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» (JO L 58 du , p. 5-7).
Accord entre l’Office européen de police (Europol) et la Banque centrale européenne (BCE) (JO L 123 du , p. 1-5).
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du , p. 1-8).
2013/211/UE: Décision de la Banque centrale européenne du concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (refonte) (BCE/2013/10) (JO L 118 du , p. 37-42).
Décision 2010/597/UE de la Banque centrale européenne du relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) (JO L 267 du , p. 1-20).
Règlement (UE) no1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du , p. 1-5).
2003/861/CE: Décision du Conseil du relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du , p. 44).
Règlement (CE) no1339/2001 du Conseil du étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 181 du , p. 11).
2001/887/JAI: Décision du Conseil du relative à la protection de l’euro contre le faux-monnayage (JO L 329 du , p. 1-2).
2001/912/CE: Décision de la Banque centrale européenne du relative à certaines conditions concernant l’accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM) (BCE/2001/11) (JO L 337 du , p. 49-51).