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Intégration d’éléments biométriques dans les passeports et les documents de voyage
Les éléments biométriques contenus dans les passeports et les documents de voyage ne serviront qu’à vérifier l’authenticité du document, ainsi que l’identité de son titulaire. Le titulaire sera autorisé à vérifier les données à caractère personnel inscrites dans le passeport ou le document de voyage. Le cas échéant, il pourra demander à les faire rectifier ou à les supprimer. La collecte et le stockage des données biométriques seront exclusivement effectués en vue de la délivrance des passeports et des documents de voyage.
Les passeports et les documents de voyage doivent inclure un support de stockage à haute sécurité (puce) pour mémoriser les données numériques et être dotés d’une capacité suffisante afin de garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de ces données. Le support de stockage contient une photo faciale et deux empreintes digitales prises à plat (plutôt qu’en faisant rouler chaque doigt, d’ongle à ongle). Ces données, qui doivent être enregistrées dans des formats interopérables, doivent être sécurisées.
Pour garantir que les informations classifiées sur les caractéristiques de sécurité et sur les détails de production ne sont pas divulguées à plus de parties qu’il n’est nécessaire, chaque État membre désigne un organisme pour la production des passeports et des documents de voyage. Les États membres conservent la faculté d’en changer, si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre communique le nom de l’organisme compétent à la Commission européenne et aux autres États membres.
Les normes de sécurité minimales auxquelles les passeports et les documents de voyage délivrés par les État membres doivent se conformer sont décrites dans l’annexe du règlement (CE) no 2252/2004. Il s’agit notamment d’exigences détaillées concernant:
Ces spécifications n’ont pas de caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d’autres, qui peuvent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification. Ces spécifications complémentaires sont adoptées par l’intermédiaire d’actes d’exécution par la Commission, conformément aux normes internationales, et concernent:
En 2018, la Commission a adopté une décision d’exécution établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage, abrogeant et remplaçant des décisions similaires antérieures. L’annexe de cette décision a ensuite été modifiée en 2021 par une autre décision d’exécution qui a mis à jour la liste des références normatives.
Au titre du règlement (CE) no 444/2009, les enfants de moins de 12 ans (âge limite provisoire) et les personnes qui sont dans l’incapacité physique sont exemptés du relevé des empreintes digitales. Seul le personnel qualifié et dûment autorisé des autorités nationales chargées de la délivrance des passeports et des documents de voyage peut collecter des identificateurs biométriques. Les passeports et les documents de voyage doivent être délivrés en tant que documents individuels conformément aux exigences internationales.
Conformément aux dispositions de l’acquis de Schengen (voir la synthèse), le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande n’ont pas participé au présent règlement et n’étaient donc pas liés par celui-ci. Le Danemark a cependant décidé de le transposer dans son droit national. L’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, bien que n’appartenant pas à l’UE, seront impliqués dans la mise en œuvre du règlement.
Le présent règlement ne s’applique pas aux cartes d’identité délivrées par les États membres à leurs ressortissants ni aux passeports et documents de voyage temporaires valides pour 12 mois ou moins.
Les États membres ont dû appliquer ce règlement:
Pour en savoir plus, veuillez consulter:
Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du , p. 1-6).
Les modifications successives du règlement (CE) no 2252/2004 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
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