Règlement (CE) n o 437/2008 de la Commission du 21 mai 2008 modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la transformation du lait et des produits à base de lait définis comme matières de catégorie 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 132 du 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Règlement (CE) no 437/2008 de la Commission
du 21 mai 2008
modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la transformation du lait et des produits à base de lait définis comme matières de catégorie 3
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [1], et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il dispose que les sous-produits animaux pouvant servir de matières premières pour aliments des animaux doivent être transformés conformément aux exigences définies dans ledit règlement.
(2) L’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 définit des exigences spécifiques en matière d’hygiène pour la transformation et la mise sur le marché de protéines animales transformées et d’autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux. En particulier, le chapitre V de cette annexe définit des exigences spécifiques pour la transformation du lait, des produits à base de lait et du colostrum.
(3) Conformément au premier alinéa de l’article 28 du règlement (CE) no 1774/2002, les dispositions applicables à l’importation en provenance de pays tiers des produits visés aux annexes VII et VIII dudit règlement ne sont ni plus favorables ni moins favorables que celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans la Communauté. Le chapitre V de l’annexe VII de ce règlement doit dès lors être modifié afin d’y introduire certains changements d’ordre technique, d’harmoniser les normes de transformation pour le lait et les produits à base de lait et de clarifier les exigences applicables à ces produits en matière d’importation.
(4) À la suite de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments adopté le 29 mars 2006 concernant les risques pour la santé animale liés à l’alimentation des animaux avec des produits laitiers sans traitement supplémentaire [2], il est opportun de modifier les exigences en matière d’hygiène spécifiques au lait, aux produits à base de lait et au colostrum. Il convient également de tenir compte des méthodes d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse susceptible de se trouver dans le lait décrites dans le rapport de 1999 du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie de vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse [3] et de l’annexe 3.6.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres [4], version de 2005, de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
(5) Étant donné les exigences spécifiques en matière d’hygiène définies au chapitre V de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002, il est opportun de remplacer les modèles de certificats sanitaires des chapitres 2.A, 2.B et 2.C de l’annexe X de ce règlement par un modèle de certificat unique pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine importés de pays tiers.
(6) Il y a lieu de mettre à jour la référence au certificat sanitaire concerné de la partie I de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présentant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
(7) Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement est applicable à partir du 1er mai 2008.
Les lots pour lesquels des certificats vétérinaires ont été émis avant le 1er novembre 2008 conformément aux modèles établis par le règlement (CE) no 1774/2002 avant sa modification par le présent règlement sont admis à l’importation dans la Communauté jusqu’au 1er février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.
Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission
[1] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 399/2008 de la Commission (JO L 118 du 6.5.2008, p. 12).
[2] http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html
[3] http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html
[4] http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_3.6.2.htm
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ANNEXE
Le règlement (CE) no 1774/2002 est modifié comme suit:
1) À l’annexe VII, le chapitre V est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE V
Exigences spécifiques applicables au lait, aux produits à base de lait et au colostrum
Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences suivantes s’appliquent.
A. Normes de transformation
1. Le lait doit être soumis à l’un des traitements suivants:
1.1. une stérilisation à une valeur F0 [*] de trois ou plus;
1.2. un traitement UHT [**] combiné à l’une des situations suivantes:
a) un traitement physique complémentaire, par:
i) un procédé de dessiccation combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C; ou
ii) un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins;
b) la condition que le lait ou le produit à base de lait ait été produit 21 jours au moins avant son expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine;
1.3. un traitement HTST [***] appliqué deux fois;
1.4. HTST [***] combiné à l’une des situations suivantes:
a) un traitement physique complémentaire, par:
i) un procédé de dessiccation combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C; ou
ii) un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins;
b) à la condition que le lait ou le produit à base de lait ait été produit 21 jours au moins avant son expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine.
2. Les produits à base de lait doivent soit être soumis à au moins un des traitements définis au paragraphe 1, soit être fabriqués à partir de lait soumis à un traitement conforme aux dispositions du paragraphe 1.
3. Avant d’être transporté jusqu’aux exploitations d’élevage, le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits au paragraphe 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à une valeur inférieure à 6,0.
4. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, le lait et les produits à base de lait doivent satisfaire aux exigences suivantes:
4.1. après le traitement, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination des produits;
4.2. le produit final doit être étiqueté de manière à indiquer qu’il renferme du matériel de catégorie 3, qu’il n’est pas destiné à la consommation humaine et qu’il est:
a) conditionné dans des conteneurs neufs; ou
b) transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport ayant été entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé à cette fin par l’autorité compétente.
5. Les conditions de production du lait cru et du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes. Ces conditions peuvent être établies selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
B. Importation
1. Les États membres autorisent l’importation du lait et des produits à base de lait qui respectent les conditions suivantes:
1.1. ils proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l’annexe XI, partie I;
1.2. ils proviennent d’usines de transformation figurant sur la liste présentée à l’article 29, paragraphe 4;
1.3. ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe X, chapitre 2;
1.4. ils ont subi au moins un des traitements décrits aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3 et au point a) du paragraphe 1.4 de la partie A;
1.5. ils sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 4 et, dans le cas du petit lait, au paragraphe 3 de la partie A.
2. Par dérogation au paragraphe 1.4, les États membres autorisent l’importation de lait et de produits à base de lait en provenance des pays tiers approuvés dans la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE [****] de la Commission pour autant que ce lait ou ces produits à base de lait aient subi un traitement HTST et:
i) soit qu’ils aient été produits 21 jours au moins avant leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur;
ii) soit qu’ils aient été présentés à un poste d’inspection frontalier de l’UE 21 jours au moins après leur production et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur.
3. En cas d’identification d’un risque d’introduction d’une maladie exotique ou de tout autre risque de police sanitaire, des conditions supplémentaires visant à protéger la santé animale peuvent être définies selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
2) À l’annexe X, les chapitres 2 A, 2 B et 2 C sont remplacés par le texte suivant:
"CHAPITRE 2
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
Certificat sanitaire
pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine et qui sont destinés à être expédiés vers la Communauté ou à transiter par celle-ci
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l'UE
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l'UE
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.7. Pays d'origine
Code ISO
I.8. Région d'origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d'origine
Nom
Numéro d'agrément
Adresse
I.12. Lieu de destination
Entrepôt douanier
Nom
Numéro d'agrément
Adresse
Code postal
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Navire
Wagon
Véhicule routier
Autres
Identification
Référence documentaire:
I.16. PIF d'entrée dans l'UE
I.17. Nos CITES
I.18. Description marchandise
I.19. Code marchandise (Code SH)
I.20. Quantité
I.21. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.22. Nombre de conditionnement
I.23. No des scellés et no des conteneurs
I.24. Type de conditionnement
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Aliments pour animaux
Transformation
Usage technique
Autres
I.26. Pour transit par l'UE vers un pays tiers
Pays tiers Code ISO
I.27. Pour importation ou admission dans l'UE
I.28. Identification des marchandises
Espèce
Numéro d'agrément des établissements
Atelier de fabrication
Poids net
Numéro du lot
+++++ TIFF +++++
Partie II: Certification
PAYS
Lait et produits à base de lait non destinés à la consommation humaine
II. Informations sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Je soussigné(e), vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et certifie que le lait (2) ou les produits à base de lait (2) visés à la case I.28 respectent les conditions suivantes:
1. ils ont été produits et obtenus à/au/en… (insérer le nom du pays exportateur), en … (insérer le nom de la région) (3), qui figure dans la liste de l’annexe de la décision 2004/438/CE et qui a été indemne de fièvre aphteuse et de peste bovine tout au long des douze mois précédant immédiatement l'exportation et n'a pas pratiqué la vaccination contre la peste bovine au cours des douze mois précédant immédiatement l'exportation;
2. ils ont été produits à partir de lait cru provenant d'animaux qui, au moment de la traite, ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait et qui ont appartenu, pendant les trente jours au minimum précédant la production, à une exploitation non soumise à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine;
3. ils sont:
(2) soit [du lait ou des produits à base de lait, à l’exception du petit lait, qui ont subi un des traitements ou une combinaison de traitements décrits au point 4;]
(2) soit [intégralement du petit lait avec un pH inférieur à 6, collecté au plus tôt 16 heures après le caillage du lait soumis à un des traitements décrits au point 4;]
4. ils ont été soumis à l’un des traitements suivants:
(2) soit [une pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente donnant une réaction négative à la phosphatase, combinée à:
(2) soit une seconde pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente donnant elle-même une réaction négative à la phosphatase;]
(2) soit un procédé de dessiccation ultérieur combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C;]
(2) ou un procédé ultérieur par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;]
(2) (4) ou la condition que le lait ou les produits à base de lait aient été produits 21 jours au moins avant leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine;]
(2) (4) ou le lait ou les produits à base de lait aient été produits le //, cette date, compte tenu de la durée du voyage prévu, étant antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation du lot à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]
(2) ou [une stérilisation à F0 égale à 3 au moins;]
(2) soit [un traitement à ultra-haute température à 132 °C pendant au moins une seconde, combiné à:
(2) soit un procédé de dessiccation ultérieur combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C;]
(2) soit un procédé ultérieur par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;]
(2) (4) ou la condition que le lait ou les produits à base de lait aient été produits 21 jours au moins avant leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine;]
(2) (4) ou le lait ou les produits à base de lait aient été produits le //, cette date, compte tenu de la durée du voyage prévu, étant antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation du lot à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]
5. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait ou des produits à base de lait après le traitement;
6. le lait ou les produits à base de lait ont été conditionnés:
(2) soit [dans des conteneurs neufs,]
(2) soit [dans des véhicules ou conteneurs de transport en vrac désinfectés avant le chargement à l'aide d'un produit approuvé par l'autorité compétente,]
et les conteneurs sont marqués de manière à indiquer la nature du lait ou des produits à base de lait et portent des étiquettes précisant que le produit est une matière de catégorie 3 et n'est pas destinée à la consommation humaine.
+++++ TIFF +++++
PAYS
Lait et produits à base de lait non destinés à la consommation humaine
Notes
Partie I:
Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’UE: cette case doit être remplie uniquement s’il s’agit d’un certificat de transit.
Case I.12: Lieu de destination: cette case doit être remplie uniquement s’il s’agit d’un certificat de transit.
Case I.15: indiquer le numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur est tenu d’en informer le poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’UE.
Case I.19: utiliser le code adéquat du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.
Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d'indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.
Cases I.26 et I.27: remplir en fonction du type de certificat: transit ou importation.
Case I.28: «Usine de production»: indiquer le numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation.
Partie II:
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) À compléter si l'autorisation d'importation dans la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.
(4) Cette condition s’applique uniquement aux pays tiers figurant dans la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE.
La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
Note à l'attention de l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner le lot concerné jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.
Vétérinaire officiel
Nom (en capitales):
Titre et qualité:
Date:
Signature:
Cachet:"
+++++ TIFF +++++
3) À l’annexe XI, la partie I est remplacée par le tableau suivant:
"PARTIE I
Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de lait et de produits à base de lait (certificat sanitaire du chapitre 2)
Pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I de la décision 2004/438/CE."
[*] F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment chauffé pour atteindre le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en trois minutes avec chauffage et refroidissement instantané.
[**] UHTtraitement à ultra-haute température, c’est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde.
[***] HTSTpasteurisation ultra-rapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.
[****] JO L 154 du 30.4.2004, p. 73; version rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 57."
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