32007R0829

Règlement (CE) n° 829/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise sur le marché de certains sous-produits animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 JO L 191 du 21.7.2007, p. 1–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Règlement (CE) no 829/2007 de la Commission

du 28 juin 2007

modifiant les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise sur le marché de certains sous-produits animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [1], et notamment son article 28, deuxième alinéa, son article 29, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit par celle-ci de certains sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés. Ce règlement énonce les exigences générales en matière d'hygiène applicables à la transformation des matières des catégories 1, 2 et 3 et il établit les conditions de mise sur le marché de ces sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés ainsi que les modèles des certificats sanitaires qui doivent les accompagner lors de leur importation dans la Communauté.

(2) En raison du risque d'introduction du petit coléoptère des ruches dans la Communauté, qui est actuellement préservée de ce parasite, il est nécessaire de fixer les conditions d'importation de la cire d'abeille destinée à des utilisations techniques et de modifier la définition des produits apicoles figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002. Il convient dès lors de modifier en conséquence la définition en question à l'annexe I dudit règlement, les conditions d'importation fixées au chapitre IX de l'annexe VIII et le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 13 de l'annexe X dudit règlement.

(3) Le chapitre X de l'annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 établit le document commercial type qui doit accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés qui en sont dérivés pendant le transport. L'amélioration de la traçabilité des peaux durant le transport implique la modification de ce document type. Il convient donc de modifier l'annexe II dudit règlement en conséquence.

(4) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [2] s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. Il interdit l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

(5) Sans préjudice de cette interdiction prévue par le règlement (CE) no 999/2001, il convient que des conditions de transformation moins strictes que l'actuelle méthode de transformation no 1, telles que prévues au chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002, s'appliquent aux protéines animales transformées dérivées du sang de porcins, car le risque de transmission d'EST par les porcs n'est confirmé par aucune donnée scientifique. Il est toutefois nécessaire, pour des motifs de santé publique et animale, d'instaurer une exigence de température minimale en ce qui concerne la transformation du sang de porcins. Le chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(6) L'annexe VIII, chapitre II, point A 1), du règlement (CE) no 1774/2002 autorise l'utilisation des parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales, dans la production d'aliments crus pour animaux familiers. Il est avéré que les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, peuvent également être utilisées sans risque dans les aliments pour animaux familiers. Le chapitre II, point A 1), et le chapitre XI de l'annexe VIII dudit règlement doivent donc être modifiés en conséquence.

(7) Il est nécessaire de modifier les modèles existants des certificats sanitaires relatifs à l'importation de peaux dans la Communauté de manière à y apporter certains changements de nature technique. Il convient donc, dans un souci de clarté, de modifier en conséquence les exigences spécifiquement applicables à ces produits énoncées au chapitre VI de l'annexe VIII ainsi que les modèles de certificats sanitaires figurant aux chapitres 5 A, 5 B et 5 C de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002.

(8) Dans l'avis scientifique sur les effets de l'influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux qu'elle a adopté les 13 et 14 septembre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a précisé en guise de conclusion que les plumes devaient être traitées avant d'être commercialisées afin que soit réduit le risque de propagation de l'influenza aviaire. Le chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 établit les exigences communautaires permanentes concernant la mise sur le marché et l'importation de plumes. Eu égard à l'avis précité et à la situation mondiale actuelle en matière d'épizootie d'influenza aviaire, il convient de modifier les exigences communautaires applicables à l'importation des plumes et au traitement qu'elles doivent subir avant leur importation. Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII dudit règlement en conséquence.

(9) Il convient que le certificat sanitaire relatif aux importations dans la Communauté de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine et de produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, figurant au chapitre 1 de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002, soit modifié de manière à prévoir des possibilités de transformation équivalentes pour les pays tiers et la Communauté. Le chapitre 1 de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(10) Le chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 contient le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations dans la Communauté d'aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve. Les aliments transformés pour animaux familiers sont de plus en plus produits dans des pays tiers où ils résultent du mélange d'ingrédients déjà transformés qui ont été traités individuellement, conformément aux dispositions dudit règlement. Le traitement thermique de ces ingrédients pourrait altérer leurs qualités nutritionnelles. Il convient donc que l'importation dans la Communauté d'aliments transformés pour animaux familiers constitués de ces ingrédients sûrs soit autorisée et que le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 soit modifié en conséquence.

(11) Le règlement (CE) no 1774/2002 autorise l'importation dans la Communauté de certains sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers bien qu'ils contiennent des matières qui proviennent d'animaux traités avec certaines substances interdites. Toutefois, l'importation dans la Communauté d'aliments transformés pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de viscères aromatiques contenant de telles matières est actuellement interdite. Étant donné que l'importation de ces matières premières en vue de la production d'aliments pour animaux familiers dans la Communauté ne présente pas de risque sanitaire plus important que l'importation de ces matières premières sous forme d'ingrédients d'aliments transformés pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de viscères aromatiques importés, il convient d’autoriser également l'importation dans la Communauté de ces produits transformés contenant les matières premières en question. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificats sanitaires figurant aux chapitres 3 A, 3 B, 3 C et 3 E de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002.

(12) Le chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que le certificat sanitaire pour les aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve doit comporter une attestation précisant que les aliments pour animaux familiers ont été conditionnés dans des emballages neufs munis d'étiquettes portant la mention "impropre à la consommation humaine". La directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux [3] contient déjà des dispositions équivalentes en matière de marquage qui visent à prévenir une utilisation accidentelle ou par négligence de ces produits pour la consommation humaine. Il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 B de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 intègre les dispositions de cette législation et donc qu'il soit modifié en conséquence.

(13) L'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 établit les exigences applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'aliments pour animaux familiers, d'articles à mastiquer et de produits techniques. Le chapitre II, point B 4, de cette annexe prévoit que les articles à mastiquer doivent être soumis, en cours de transformation, à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes. Plusieurs États membres ont demandé que d'autres traitements offrant des garanties de sécurité équivalentes soient autorisés au cours de la transformation des articles à mastiquer. Le point B 4 du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(14) Le chapitre 3 C de l'annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 contient le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations dans la Communauté d'articles à mastiquer. Étant donné que des traitements autres que le traitement thermique doivent être autorisés pour la transformation d'articles à mastiquer dans la Communauté, ces autres traitements doivent également être autorisés pour les articles à mastiquer importés. Certains articles à mastiquer sont produits selon des méthodes traditionnelles à partir de poisson. La protection de la santé des animaux ne requiert pas qu'un traitement thermique soit appliqué en pareil cas. Il convient donc que le modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 C de l'annexe X dudit règlement soit modifié en conséquence.

(15) L'annexe VIII, chapitre II, point B 6, du règlement (CE) no 1774/2002 établit les normes microbiologiques applicables aux aliments crus pour animaux familiers produits dans la Communauté. Ces normes doivent également être appliquées aux aliments crus pour animaux familiers importés dans la Communauté en vue de leur vente directe et aux sous-produits animaux servant à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure, destinés à être expédiés vers la Communauté. Il convient donc que le chapitre 3 D de l'annexe X dudit règlement soit modifié en conséquence.

(16) L'annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présente les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. La partie XIII de cette annexe contient une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sérum d'équidés. Conformément à cette partie XIII, cette liste comprend les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE [4], en provenance desquels les importations d'équidés destinés à l'abattage sont autorisées.

(17) Le sérum d'équidés peut toutefois être prélevé sur des animaux vivants. C'est pourquoi le statut zoosanitaire permettant à un pays tiers de figurer sur la liste des pays tiers en provenance desquels les importations d'équidés d'élevage et de rente sont autorisées devrait suffire pour déterminer si du sérum d'équidés peut être importé du pays tiers en question. Cela permettrait, en particulier, d'autoriser l'importation de sérum d'équidés du Mexique. La partie XIII de l'annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifiée en conséquence.

(18) Les certificats vétérinaires doivent être établis dans le format prévu par la décision 2007/240/CE [5] concernant l'adoption de nouveaux modèles harmonisés de certificats vétérinaires relatifs à l’importation dans la Communauté européenne d'animaux vivants et de produits d’origine animale. Le modèle de document commercial établi à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 et les modèles de certificats sanitaires établis à l'annexe X du même règlement doivent être modifiés en conséquence.

(19) Il convient de prévoir qu'une période transitoire courra à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à permettre la poursuite des importations dans la Communauté des sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés régis par le règlement (CE) no 1774/2002 et accompagnés des certificats sanitaires conformes à ce règlement.

(20) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le document commercial prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 et les certificats sanitaires types prévus à l'annexe X de ce règlement, qui ont été complétés conformément aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer d'accompagner les produits auxquels ils se rapportent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur et est applicable le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Markos Kyprianou

Membre de la Commission

[1] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).

[2] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 de la Commission (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).

[3] JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[4] JO L 73 du 11.3.2004, p. 1. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

[5] JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.

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ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. "sous-produits apicoles" le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;"

b) Le point 42 est remplacé par le texte suivant:

"42. "protéines animales transformées" les protéines animales issues entièrement de matières de catégorie 3 traitées conformément à l'annexe VII, chapitre II, de manière à pouvoir être utilisées directement en tant que matières premières pour aliments des animaux ou à toute autre fin dans les aliments des animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, ou à pouvoir être utilisées dans des engrais organiques ou amendements; toutefois, elles ne comprennent pas les produits sanguins, le lait, les produits à base de lait, le colostrum, la gélatine, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, les œufs et les ovoproduits, le phosphate tricalcique et le collagène;"

2) À l'annexe II, le chapitre X est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE X

Document commercial

1. Le document commercial ci-après accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Les États membres peuvent toutefois opter pour un document commercial différent, sur support papier ou électronique, pour les sous-produits animaux et les produits transformés transportés à l'intérieur d'un État membre, à condition que ce document commercial remplisse les conditions prévues au chapitre III, point 2.

2. Lorsque plusieurs transporteurs sont concernés, chaque transporteur complète une déclaration telle que celle prévue au point 7 du document commercial, cette déclaration faisant partie du document.

MODÈLE DE DOCUMENT COMMERCIAL POUR LE TRANSPORT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS TRANSFORMÉS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Notes

a) Le document commercial respecte la présentation du modèle figurant dans la présente annexe. Il contient, dans l'ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés qui en sont dérivés.

b) Il est rédigé dans l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou de l'État membre de destination, selon le cas. Il peut cependant être rédigé dans d'autres langues officielles de la Communauté s'il est accompagné d'une traduction officielle ou s'il a été approuvé au préalable par l'autorité compétente de l'État membre de destination.

c) Le document commercial doit être fourni au moins en triple exemplaire (un original et deux copies). L'original doit accompagner l'envoi jusqu'à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le producteur et le transporteur doivent en garder une copie.

d) L'original de chaque document commercial se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

e) Si, pour des raisons d'identification des composants de l'envoi, des pages supplémentaires sont jointes au document commercial, ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original si la signature du responsable de l'envoi est apposée sur chaque page.

f) Lorsque le document commercial, y compris les pages supplémentaires visées au point e), comporte plusieurs pages, chaque page est numérotée en bas — (no de page) de (nombre total de pages) — et porte le numéro de code du document attribué par le responsable dans la partie supérieure.

g) L'original du document commercial doit être complété et signé par la personne responsable. La personne responsable s'assure que les principes de documentation énoncés à l'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 sont respectés. Le document commercial doit préciser:

i) la date d'enlèvement des produits;

ii) la description des produits, notamment l'identification des produits, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 et des produits transformés qui en sont dérivés et sont destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et, s'il y en a un, le numéro de la marque auriculaire de l'animal;

iii) la quantité de produit;

iv) le lieu d'origine des produits;

v) les nom et adresse du transporteur des produits;

vi) les nom et adresse du destinataire et, s'il en a un, son numéro d'agrément; et

vii) le cas échéant, le numéro d'agrément de l'usine ou établissement d'origine ainsi que la nature et les méthodes de traitement.

h) La signature du responsable doit être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

i) Le document commercial doit être conservé pendant au moins deux ans en vue de sa présentation à l'autorité compétente pour la vérification des relevés mentionnés à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002.

j) Si les États membres décident d'utiliser un document commercial électronique, les obligations énoncées aux points a) à i) sont respectées de manière adaptée au format électronique du document.

Document commercial

pour le transport, à l’intérieur de la Communauté européenne, de sous-produits animaux et de produits transformés non destinés à la consommation humaine, conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 (2)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Document commercial

Partie I: détails concernant le lot présenté

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du document

I.2.a. N° de référence locale:

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Code postal

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. …

Nom

Adresse

Code postal

I.7. …

I.8. Pays d’origine

Code ISO

I.9. Région d’origine

Code

I.10. Pays de destination

Code ISO

I.11. Région de destination

I.12. Lieu d’origine

Établissement

Nom

Adresse

Code

I.13. Lieu de destination

Établissement

Autres

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

Code postal

I.14. Lieu de chargement

I.15. Date et heure du départ

Code postal

I.16. Moyens de transport

I.17. Transporteur

Avion

Navire

Nom

Numéro d’agrément

Véhicule routier

Autres

Wagon

Adresse

Identification:

Code postal

État membre

I.18. Description marchandise

I.19. Code produit (code NC)

I.20. Nombre/Quantité

I.21. Température produits

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° du scellé et n° du conteneur

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Transit par un pays tiers

I.27. Transit par les États Membres

Pays tiers

Code ISO

État membre

Code ISO

Point de sortie

Code

État membre

Code ISO

Point d’entrée

N° du PIF

État membre

Code ISO

I.28. Export

I.29. …

Pays tiers

Code ISO

Point de sortie

Code

I.30. …

I.31. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Catégorie

Type de traitement

Atelier de fabrication

Numéro du lot

(nom scientifique)

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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Sous-produits animaux/produits transformés non destinés à la consommation humaine

Partie II: déclaration

II.a. Numéro de référence du document

II.b. Numéro de référence local

II.1. Déclaration de l’expéditeur

Je soussigné, déclare que:

II.1.1. une étiquette apposée sur le conteneur/carton/autre matériel d’emballage porte les indications suivantes (1) :

a) la catégorie des sous-produits animaux (voir case I.31: catégorie);

b) dans le cas de produits transformés, la catégorie de sous-produits animaux dont les produits transformés sont dérivés (voir case I.31: catégorie);

c) i) dans le cas de matières de catégorie 3, les termes “impropre à la consommation”; humaine”; …

ii) dans le cas de matières de catégorie 2, autres que le lisier et le contenu de l’appareil digestif et les produits transformés qui en sont dérivés, les termes “impropre à la consommation animale”;

iii) dans le cas de matières de catégorie 2 destinées à l’alimentation d’animaux visés à l’article 23, paragraphe 2, point c), aux conditions prévues audit article du règlement (CE) n° 1774/2002 (2), la mention “destiné à l’alimentation de …”, complétée par le nom de l’espèce spécifique de l’animal ou des animaux auxquels la matière est destinée; …

iv) dans le cas de lisier et de contenu de l’appareil digestif, le terme “lisier”; ou

v) dans le cas de matières de catégorie 1 et de produits transformés qui en sont dérivés, les termes “exclusivement pour élimination”;

II.1.2. dans le cas où le conditionnement est effectué par l’expéditeur, les sous-produits animaux et/ou les produits transformés sont:

(1) ou [conditionnés dans des emballages neufs hermétiquement clos;]

(1) ou [transportés en vrac dans des conteneurs ou véhicules étanches couverts ou d’autres moyens de transport complètement nettoyés et séchés avant utilisation;]

II.1.3. en cas de traitement,

a) les peaux ont été traitées conformément à ce que prévoit la note relative à la partie I, case I.31, type de traitement, du présent document; et

b) l’envoi n’a pas été en contact avec d’autres produits animaux ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave;

II.1.4. les sous-produits animaux et/ou les produits transformés ont été entreposés correctement avant le chargement et l’expédition;

II.1.5. toutes les précautions ont été prises pour éviter une contamination des sous-produits animaux ou des produits transformés par des agents pathogènes et une contamination croisée entre différentes catégories.

Notes

Partie I:

— Cases I.9 et I.11: à compléter s’il y a lieu.

— Case I.14: à compléter s’il y a une différence par rapport à la case «I.1. expéditeur».

— Case I.31:

Espèce: pour les matières de catégorie 3 et les produits transformés qui en sont dérivés, destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux.

Nature de la marchandise: mentionner le sous produit animal non transformé ou le produit transformé concerné sur la base de la liste suivante: “produits apicoles”, “produits sanguins”, “sang”, “farines de sang”, “aliments en conserve pour animaux familiers”, “résidus de digestion”, “contenu du tube digestif”, “articles à mastiquer”, “farines de poisson”, “gélatine”, “cretons”, “peaux”, “protéines hydrolysées”, “engrais organiques”, “aliments pour animaux familiers”, “protéines animales transformées”, “aliments transformés pour animaux familiers”, “produits transformés”, “aliments crus pour animaux familiers”, “graisses fondues”.

Catégorie: catégories 1, 2 ou 3. Pour la catégorie 3, mentionner la lettre, de a à k [en suivant l’ordre figurant à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002]:

s’agissant de sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments crus pour animaux familiers, indiquer 3a ou 3b selon que les sous-produits animaux proviennent:

de la catégorie 3a [article 6, paragraphe 1, point a)] et qu’il s’agit donc de parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales, ou

de la catégorie 3b [article 6, paragraphe 1, point b)] et qu’il s’agit donc de parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

s’agissant de peaux et de produits transformés qui en sont dérivés, indiquer 3c ou 3k selon que les sous-produits animaux proviennent:

de la catégorie 3c [article 6, paragraphe 1, point c)] et qu’il s’agit donc de peaux issues d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire, ou

de la catégorie 3k [article 6, paragraphe 1, point k)] et qu’il s’agit donc de peaux issues d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits.

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Lorsque l’envoi se compose de matières de plusieurs catégories, indiquer la quantité et, le cas échéant, le numéro des conteneurs par catégorie de matières.

Type de traitement: à compléter pour les peaux traitées qui: a) ne satisfont pas aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 226 du 25.6.2004, p. 22); b) n’ont pas subi un processus complet de tannage; c) ne sont pas à l’état bleu humide (“wet blue”); d) ne sont pas à l’état de “pickled pelts”; ou e) ne sont pas chaulées (traitées à la chaux et en saumure à un pH de 12 à 13 pendant au moins huit heures): mentionner le traitement appliqué en choisissant ci-après celui qui convient: a) séchées; b) salées à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant expédition; c) soumises pendant sept jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude; ou d) conservées par un procédé autre que le tannage, spécifié selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1774/2002.

Pour ce qui concerne les matières de catégorie 3 et les produits transformés qui en sont dérivés, destinés à être utilisés dans l’alimentation des animaux: décrire, le cas échéant, la nature et les méthodes de traitement.

Numéro de lot: mentionner le numéro du lot ou de la marque auriculaire selon le cas.

Partie II:

(1) Biffer la mention inutile.

(2) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

La signature doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Signature

Fait à … le …

(lieu)

(date)

(signature de la personne responsable/de l’expéditeur)

(nom en lettres capitales)

Déclaration du transporteur

Je soussigné, déclare que:

II.2.1. dans le cas où le conditionnement est effectué par le transporteur, les sous-produits animaux et/ou les produits transformés sont:

(1) ou [conditionnés dans des emballages neufs hermétiquement clos;]

(1) ou [transportés en vrac dans des conteneurs ou des véhicules étanches couverts ou d’autres moyens de transport, qui ont été nettoyés et séchés avant d’être utilisés et qui ont été nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation;]

II.2.2. toutes les précautions ont été prises:

— pour éviter une contamination des sous-produits animaux ou des produits transformés par des agents pathogènes et une contamination croisée entre différentes catégories au cours du transport, et

— pour assurer le transport dans des conditions de température appropriées afin d’éviter tout risque pour la santé animale ou la santé publique.

Notes

Partie II:

(1) Biffer la mention inutile.

— La signature doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention du transporteur: le présent document doit accompagner l’envoi (*) du lieu où il est chargé en vue de son expédition jusqu’à son lieu de destination.

(*) On entend par “envoi” une quantité de produits du même type, pouvant contenir différentes catégories de sous-produits animaux, provenant du même expéditeur et couverte par le même document commercial, acheminée par le même moyen de transport vers le même destinataire.

Signature

Fait à … le …

(lieu)

(date)

(signature de la personne responsable/du transporteur)

(nom en lettres capitales)»

+++++ TIFF +++++

"

3) À l'annexe VII, chapitre II, point A 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation no 1. Toutefois, le sang de porcins peut avoir été traité selon n'importe laquelle des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5, ou selon la méthode de transformation no 7 si, en cas d'application de cette dernière, un traitement thermique à cœur à une température d'au moins 80 °C a été pratiqué."

4) L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a) Le chapitre II est modifié comme suit:

i) Le point A 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Seuls les sous-produits animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j), peuvent être utilisés dans la production d'aliments pour animaux familiers et d'articles à mastiquer. Les aliments crus pour animaux familiers ne peuvent toutefois être préparés qu'à partir des sous-produits animaux énumérés à l'article 6, paragraphe 1, point a) ou à l'article 6, paragraphe 1, point b)."

ii) Le point B 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les articles à mastiquer doivent être soumis, en cours de transformation, à un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles.

Après ce traitement, toutes les précautions doivent être prises pour que ces articles à mastiquer ne soient pas exposés à une source de contamination. Les articles à mastiquer doivent être conditionnés dans des emballages neufs."

b) Le chapitre III est modifié comme suit:

i) Le point I A 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Le lisier non transformé issu d'équidés qui est commercialisé ne peut provenir d'une exploitation soumise à des restrictions de police sanitaire concernant la morve, la stomatite vésiculeuse, le charbon bactéridien ou la rage, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426/CEE."

ii) Le point I B 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. L'importation de lisier non transformé est interdite."

iii) Le point II B 6 d) est remplacé par le texte suivant:

"d) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 17."

c) Le chapitre VI est modifié comme suit:

i) Le point A 1 a) est remplacé par le texte suivant:

"a) aux peaux d'ongulés satisfaisant aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale [*],

ii) Le point B 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis à des conditions sanitaires identiques à celles qui sont applicables aux viandes fraîches en vertu de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [**].

iii) Au point C 5 b), la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

"b) proviennent d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'annexe XI, partie XIV, point A, et qui, selon l'espèce concernée:"

iv) Au point C 6, les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant:

"b) proviennent:

i) d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'annexe XI, partie XIV, point B, en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et ont été traitées conformément aux points A 2 a), A 2 b) et A 2 c); ou

ii) d'un pays tiers qui figure sur la liste visée à l'annexe XI, partie XIV, point B et ont été traitées conformément aux points A 2 c) ou A 2 d); ou

iii) d'équidés ou de ruminants provenant d'un pays tiers qui figure sur la liste établie à l'annexe XI, partie XIV, point C, ont été traitées conformément aux points A 2 a), A 2 b) et A 2 c) et ont été isolées pendant les vingt et un jours suivant le traitement;

c) dans le cas de peaux salées transportées par navire, ont été traitées conformément aux points A 2 b) ou A 2 c) et ont été isolées durant le transport pendant au moins quatorze jours après l'application du traitement prévu au point A 2 b) et pendant au moins sept jours après l'application du traitement prévu au point A 2 c) avant leur importation; le certificat sanitaire accompagnant l'envoi mentionne le traitement appliqué et la durée du transport; et

d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe X, chapitre 5 B ou, dans le cas des peaux visées au point C 6 b) iii) de la présente annexe, d'une déclaration officielle conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 5 C."

d) Le chapitre VIII est modifié comme suit:

i) Au point B 4, le membre de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres doivent autoriser l'importation de la laine et des poils non transformés s'ils:";

ii) Au point B, le point 5 suivant est ajouté:

"5. L'importation des plumes et des parties de plumes non transformées est interdite.

Les États membres doivent autoriser l'importation des plumes et des parties de plumes transformées:

a) s'il s'agit de plumes d’ornement traitées, de plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé ou d'envois de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel; ou

b) si elles sont accompagnées d'un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l'inactivation des agents pathogènes et sont conditionnées à l'état sec dans des emballages hermétiques."

e) Le chapitre IX est modifié comme suit:

i) Au point A 1, le membre de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

"1. Les sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:"

ii) Le point B 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres doivent autoriser l'importation de sous-produits apicoles, autres que la cire sous forme de rayons de miel, destinés à être utilisés en apiculture si ces produits:

a) proviennent de pays tiers figurant sur la liste visée à l'annexe XI, partie XII;

b) ou bien

i) ont été soumis à une température égale ou inférieure à –12 °C pendant vingt-quatre heures au moins; ou bien

ii) ont, s'il s'agit de cire, été raffinés ou fondus avant leur importation; et

c) sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 13."

iii) À la lettre B, les points 4 et 5 suivants sont ajoutés:

"4. Les États membres doivent autoriser l'importation de cire d'abeille destinée à des utilisations techniques, autre que la cire d'abeille sous forme de rayons de miel, si la cire:

a) a été raffinée ou fondue avant son importation; et

b) est accompagnée d'un document commercial attestant qu'elle a été raffinée ou fondue.

5. L'importation de cire d'abeille sous forme de rayons de miel est interdite."

f) Le chapitre XI est modifié comme suit:

i) Au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Toutefois, les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure ou destinés à être utilisés dans des aliments crus pour animaux familiers doivent consister exclusivement en sous-produits visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b);"

ii) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe X, chapitre 3 D, chapitre 3 F ou chapitre 8;"

5) L'annexe X est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE X

MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS DÉRIVÉS DE CEUX-CI, IMPORTÉS DE PAYS TIERS OU TRANSITANT PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Notes

a) Les certificats vétérinaires sont établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant dans la présente annexe X, conformément au modèle correspondant aux sous-produits animaux concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d'un tout intégré et indivisible.

c) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent admettre que le certificat soit établi dans d’autres langues et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

d) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons d'identification des différents éléments de l'envoi, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d'entre elles.

e) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

f) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. Les autorités compétentes du pays exportateur garantissent ainsi l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

g) La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h) Le certificat original doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.

i) Si le certificat sanitaire accompagne un envoi en transit, la case I.5. ("destinataire") du certificat sanitaire en question doit contenir le nom et l'adresse du poste d'inspection frontalier par lequel l'envoi doit quitter la Communauté européenne.

CHAPITRE 1

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a…

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) , et notamment son article 6 et son annexe VII, chapitre II, et certifie que:

II.1. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus contiennent exclusivement des protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui:

a) ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, selon le cas, l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002; et

b) ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits,]

et

c) ont été produites au moyen des procédés suivants:

(2) ou [par chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins vingt minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d’au moins 3 bars produite par de la vapeur saturée, la taille des particules avant transformation n’excédant pas 50 millimètres;]

(2) ou [dans le cas de protéines ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, la méthode de transformation …, décrite à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002;]

(2) ou [dans le cas des farines de poisson, la méthode de transformation …, décrite à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002;]

(2) ou [dans le cas de sang de porcins, la méthode de transformation …, décrite à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002, un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C ayant été appliqué en cas de recours à la méthode n° 7;]

II.2. l’autorité compétente a examiné un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et a estimé qu’il satisfaisait aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.3. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport qui a été entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé par l’autorité compétente avant son utilisation,]

muni d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”;

II.4. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.5. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogène après le traitement.

+++++ TIFF +++++

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié 05.05, 05.06, 05.07 ou 23.01.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 2 A

Certificat sanitaire

pour le lait et les produits à base de lait qui ont subi un traitement thermique unique, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

I.28. Identification des marchandises

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Lait et produits à base de lait qui ont subi un traitement thermique unique

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que:

II.1. le/la/l’ ……………………………… (pays exportateur), …………………….(région) (2) …………………………, a été exempt(e) de la fièvre aphteuse et de la peste bovine tout au long des douze mois ayant immédiatement précédé l’exportation et n’a pas pratiqué la vaccination contre la fièvre aphteuse ou la peste bovine au cours des douze mois ayant immédiatement précédé l’exportation;

II.2. le lait et les produits à base de lait visés dans le présent certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d’animaux:

— ne présentant aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait, et

— appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi un traitement thermique à une température de ….… (température) pendant ….… (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre, ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de séchage;

II.3. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait/des produits à base de lait après le traitement;

II.4. le lait ou les produits à base de lait ont été conditionnés:

(3) soit [dans des récipients neufs,]

(3) soit [dans des véhicules ou conteneurs de transport en vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et la nature du lait ou des produits à base de lait est indiquée sur les récipients, qui sont munis d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: il convient d’indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) À compléter si l’autorisation d’importation dans la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.

(3) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 2 B

Certificat sanitaire

pour les produits à base de lait qui ont subi un traitement thermique et un abaissement du pH à moins de 6, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Transformation

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Produits à base de lait qui ont subi un traitement thermique et un abaissement du pH à moins de 6

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que:

II.1. les produits à base de lait visés dans le présent certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d’animaux:

i) ne présentant aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait; et

ii) appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine;

b) ont subi un traitement thermique à une température de ….… (température) pendant ….… (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de séchage; et

c) ont subi un traitement d’acidification par lequel le pH est abaissé à moins de 6 et maintenu à ce niveau pendant au moins une heure;

II.2. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination des produits à base de lait après le traitement;

II.3. les produits à base de lait ont été conditionnés:

(2) soit [dans des récipients neufs,]

(2) soit [dans des véhicules ou conteneurs de transport en vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et la nature des produits à base de lait est indiquée sur les récipients, qui sont munis d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: il convient d’indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 2 C

Certificat sanitaire

pour le lait et les produits à base de lait qui ont subi une stérilisation ou un double traitement thermique, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Transformation

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

+++++ TIFF +++++

PAYS

Lait et produits à base de lait qui ont subi une stérilisation ou un double traitement thermique

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que:

II.1. le lait ou les produits à base de lait visés dans le présent certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d’animaux:

i) ne présentant aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait; et

ii) appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine; et

b) ont subi:

(2) soit [b) i) un traitement de stérilisation ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3;]

(2) soit [b) ii) un traitement thermique initial à une température de ….… (température) pendant ….… (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, puis un second traitement thermique à une température de ….… (température) pendant ….… (durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre, ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de séchage;]

II.2. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait/des produits à base de lait après le traitement;

II.3. le lait ou les produits à base de lait ont été conditionnés:

(2) soit [dans des récipients neufs,]

(2) soit [dans des véhicules ou des conteneurs de transport en vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et la nature du lait ou des produits à base de lait est indiquée sur les récipients, qui sont munis d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: il convient d’indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 3 A

Certificat sanitaire

PAYS

pour les aliments en conserve pour animaux familiers destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a…

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

23.09.10

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

(nom scientifique)

Poids net

Numéro du lot

+++++ TIFF +++++

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre II, et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus:

II.1. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 18 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002;

II.2. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— du lait cru provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits,]

(2) et/ou [— des matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE et dont l’importation est permise en application de l’article 28 du règlement (CE) n° 1774/2002];

II.3. ont été soumis à un traitement thermique ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3 dans des récipients hermétiquement clos;

II.4. ont été analysés, sur la base d’échantillons provenant d’au moins cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes de diagnostic en laboratoire destinées à vérifier que l’ensemble de l’envoi a subi un traitement thermique approprié comme prévu au point II.3;

II.5. ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 3 B

Certificat sanitaire

pour les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve, destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

23.09.10

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre II, et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus:

II.1. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 18 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002;

II.2. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— du lait cru provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits,]

(2) et/ou [— des matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE et dont l’importation est permise en application de l’article 28 du règlement (CE) n° 1774/2002];

II.3. …

(2) ou [ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C;]

(2) ou [ont été produits exclusivement, en ce qui concerne les ingrédients d’origine animale, au moyen de produits:

a) qui, dans le cas de viande et de produits à base de viande, ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C;

b) qui, dans le cas de lait et de produits à base de lait,

i) ont subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsqu’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant dans la colonne B de l’annexe I de la décision 2004/438/CE (3) ;

ii) ont préalablement subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsque leur pH a été abaissé à moins de 6 et qu’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I de la décision 2004/438/CE;

iii) ont subi un traitement de stérilisation ou un double traitement thermique dont chaque traitement est suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsqu’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I de la décision 2004/438/CE;

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iv) ont subi, s’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I de la décision 2004/438/CE dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des douze mois écoulés ou dans lesquels des vaccinations contre la fièvre aphteuse ont été pratiquées au cours des douze mois écoulés:

soit

— un traitement de stérilisation ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,

soit

— un premier traitement thermique ayant un effet de chauffage au moins équivalent à celui obtenu par pasteurisation à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes et suffisant pour provoquer une réaction négative au test de la phosphatase, suivi

soit

— d’un second traitement thermique ayant un effet thermique au moins équivalent à celui du premier traitement thermique, et qui serait suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, d’un processus de dessiccation,

soit

— d’un traitement d’acidification par lequel le pH est abaissé à un niveau inférieur à 6 pendant une heure au moins;

c) qui, dans le cas de gélatine, ont été produits selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une adaptation du pH et d’une extraction par une ou, si nécessaire, plusieurs opérations de chauffage, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation;

d) qui, dans le cas de protéines hydrolysées, ont été produits au moyen d’un procédé comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3 et uniquement au moyen de matières ayant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons et qui, dans le cas de protéines hydrolysées issues, en partie ou en totalité, de peaux de ruminants, doivent être produits dans une usine de transformation exclusivement réservée à la production de protéines hydrolysées au moyen d’un procédé comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivie

i) d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars; ou

ii) d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 à 2, puis à un pH de plus de 11, et ensuite d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars;

e) qui, dans le cas d’ovoproduits, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002, ou traités conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 (4);

f) qui, dans le cas de collagène, ont été produits selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali suivie d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, l’utilisation d’agents de conservation autres que ceux autorisés par la législation communautaire étant interdite;

g) qui, dans le cas de produits sanguins, ont été produits au moyen de l’une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002;

h) qui, dans le cas de protéines transformées issues de mammifères, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7 et, dans le cas de sang de porcin, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, à condition, dans le cas de la méthode 7, qu’un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C ait été pratiqué;

i) qui, dans le cas de protéines animales transformées ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002;

k) qui, dans le cas de farine de poisson, ont été traités conformément à l’une des méthodes de transformation ou à une méthode et à des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques prévues à l’annexe VII, chapitre I, point 10, du règlement (CE) n° 1774/2002;

l) qui, dans le cas de graisses fondues, y compris les huiles de poisson, ont été produits au moyen des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, (et de la méthode 6 dans le cas d’huiles de poisson), décrites à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002, ou produits conformément à l’annexe III, section XII, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004; les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids;

m) qui, dans le cas de phosphate dicalcique, ont été produits selon un procédé qui garantit:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins deux jours;

ii) qu’après les opérations visées au point i) la liqueur d’acide phosphorique obtenue est traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7; et

iii) que ce précipité de phosphate dicalcique est finalement séché à l’air à une température d’entrée comprise entre 65 °C et 325 °C et à une température de sortie comprise entre 30 °C et 65 °C;

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n) qui, dans le cas de phosphate tricalcique, ont été produits selon un procédé qui garantit:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm);

ii) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars;

iii) la séparation de la solution protéique de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation; et

iv) la granulation du phosphate tricalcique après séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C;

II.4. ont été analysés, sur la base d’au moins cinq échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation et répondent aux normes suivantes (5) :

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.5. ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.6. ont été conditionnés dans des emballages neufs qui, si les aliments pour animaux familiers ne sont pas expédiés dans des emballages prévus pour la vente sur lesquels il est clairement mentionné que le contenu est destiné à l’alimentation des animaux familiers uniquement, sont munis d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1) L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(4) JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(5) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 3 C

Certificat sanitaire

pour les articles à mastiquer destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

42.05.00

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Articles à mastiquer

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre II, et certifie que les articles à mastiquer décrits ci-dessus:

II.1. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 18 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002;

II.2. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux issues d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE et dont l’importation est permise en application de l’article 28 du règlement (CE) n° 1774/2002];

II.3. ont été soumis:

(2) soit [à un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) s’il s’agit d’articles à mastiquer fabriqués à partir de peaux d’ongulés ou de poisson; et les articles à mastiquer sont secs],

(2) soit [à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C s’il s’agit d’articles à mastiquer fabriqués à partir de sous-produits animaux autres que des peaux d’ongulés ou du poisson;]

II.4. ont été analysés, sur la base d’au moins cinq échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.5. ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.6. ont été conditionnés dans des emballages neufs.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Date:

Qualification et titre:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 3 D

Certificat sanitaire

pour les aliments crus pour animaux familiers, en vue de leur vente directe, ou pour les sous-produits animaux servant à l’alimentation des animaux d’élevage à fourrure, destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (*)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

+++++ TIFF +++++

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers, en vue de leur vente directe, ou sous-produits animaux servant à l’alimentation des animaux d’élevage à fourrure

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre II, et certifie que les aliments crus pour animaux familiers ou les sous-produits animaux décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. consistent en sous-produits animaux:

a) provenant de viandes qui respectent les exigences pertinentes en matière de santé publique et animale arrêtées dans les textes suivants:

— la décision 79/542/CEE du Conseil (2), dans la mesure où les animaux dont proviennent les viandes sont issus d’un territoire ou d’une partie d’un territoire … (code ISO) énuméré dans ladite décision, qui est indemne de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine et de stomatite vésiculeuse depuis douze mois et où la vaccination des espèces sensibles contre lesdites maladies n’a pas été pratiquée pendant cette période,

— et/ou la décision 2006/696/CE de la Commission (3), dans la mesure où les animaux dont proviennent les viandes sont issus d’un territoire ou d’une partie d’un territoire … (code ISO) énuméré dans ladite décision, qui est indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis douze mois,

— et/ou la décision 2000/585/CE (4) de la Commission, dans la mesure où les animaux dont proviennent les viandes sont issus d’un territoire ou d’une partie d’un territoire … (code ISO) énuméré dans ladite décision, qui est indemne de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de stomatite vésiculeuse, de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis douze mois et où la vaccination des espèces sensibles contre lesdites maladies n’a pas été pratiquée pendant cette période;

b) provenant d’animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les vingt-quatre heures précédant leur mise à mort et n’ont montré aucun signe des maladies visées dans les décisions susmentionnées, auxquelles ces animaux sont sensibles; et

c) provenant d’animaux qui ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions y afférentes de la directive 93/119/CE du Conseil sur le bien-être des animaux (5);

II.3. sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

a) des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales; et

b) des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

et

II.4. ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans les décisions susmentionnées et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.5. ont été emballés dans un conditionnement final muni d’étiquettes portant la mention “ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE” ou “SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE À FOURRURE — IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”, et emballés ensuite dans des boîtes/récipients hermétiques portant un scellé officiel ou dans un emballage neuf hermétique et dans des boîtes/récipients portant un scellé officiel et munis d’étiquettes portant la mention “ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE” ou “SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE À FOURRURE — IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”, ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination;

II.6. s’agissant d’aliments crus pour animaux familiers:

a) ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 18 et, selon le cas, l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002; et

b) ont été analysés, sur la base d’au moins cinq échantillons de chaque lot, prélevés au hasard pendant l’entreposage (avant expédition) et répondent aux normes suivantes (6):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g.

+++++ TIFF +++++

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91, 05.11.99 ou 23.09.90.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit d’aliments crus pour animaux familiers ou de sous-produits animaux.

Partie II:

(*) Biffer la mention inutile.

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues.

(3) JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.

(4) Décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d’élevage et de lapin en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE de la Commission (JO L 251 du 6.10.2000, p. 1).

(5) Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340 du 31.12.1993, p. 21).

(6) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 3 E

Certificat sanitaire

pour les viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre XIV, et certifie que les viscères aromatiques décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 18 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002;

II.3. ont été préparés au moyen des sous-produits animaux suivants, qui sont exclusivement:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus, conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— du lait cru provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits,]

(2) et/ou [— des matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE et dont l’importation est permise en application de l’article 28 du règlement (CE) n° 1774/2002];

II.4. ont été soumis à une transformation conformément à l’annexe VIII, chapitre XIV, du règlement (CE) n° 1774/2002 de manière à tuer les agents pathogènes;

II.5. ont été examinés par l’autorité compétente sur la base d’un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et jugés conformes aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.6. le produit final a été:

(2) ou [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé par l’autorité compétente avant son utilisation,]

et muni d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”;

II.7. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.8. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.04 ou 05.11.91.

+++++ TIFF +++++

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: définir les viscères.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 3 F

Certificat sanitaire

pour les sous-produits animaux (*) destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (3)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description de la marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Transformation

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

Espèce

Atelier de fabrication

Numéro d’agrément des établissements

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

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PAYS

Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

Partie II: Certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II.1. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus:

II.1.1. sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.1.2. ont été obtenus sur le territoire de: … (2) sur des animaux:

(3) ou [a) qui sont restés sur ce territoire depuis leur naissance ou au moins pendant les trois mois ayant précédé leur abattage;]

(3) ou [b) qui ont été tués dans la nature sur ce territoire (4);]

II.1.3. ont été obtenus à partir d’animaux:

(3) ou [a) provenant d’exploitations:

i) dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies suivantes auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de peste bovine, de stomatite vésiculeuse, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des trente jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des quarante jours précédents; pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km au cours des trente jours précédents; et

ii) dans lesquelles aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des soixante jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km dans les trente jours précédents; et

b) qui:

i) n’ont pas été abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

ii) sont restés dans leur exploitation d’origine pendant au moins quarante jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l’abattoir sans entrer en contact avec d’autres animaux ne respectant pas les mêmes conditions sanitaires;

iii) ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les vingt-quatre heures précédant leur mise à mort et n’ont montré aucun signe des maladies susmentionnées, auxquelles les animaux sont sensibles; et

iv) ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions afférentes de la directive 93/119/CE du Conseil sur le bien-être des animaux;]

(3) ou [a) capturés et abattus dans la nature dans une zone:

i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des trente jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des quarante jours précédents, et ce dans un rayon de 25 km; et

ii) qui est située à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant le territoire d’un autre pays ou d’une partie de celui-ci qui, à ce jour, n’est pas autorisé à exporter ce type de matières vers la Communauté européenne; et

b) qui, après abattage, ont été transportés dans les douze heures en vue de leur réfrigération, soit vers un centre de collecte et, immédiatement après, vers un établissement de gibier, soit directement vers un établissement de gibier;]

II.1.4. ont été obtenus dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas ni foyer des maladies visées au point II.1.3, auxquelles les animaux sont sensibles, n’a été constaté au cours des trente jours précédents; si un tel cas s’est produit, la préparation des matières premières destinées à l’exportation vers la Communauté européenne n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement, sous la supervision d’un vétérinaire officiel;

II.1.5. ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.1.6. ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique et dans des conteneurs portant un scellé officiel avec une étiquette portant la mention “MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES UNIQUEMENT À LA FABRICATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS”, ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination dans l’Union européenne;

II.1.7. sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

(3) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(3) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(3) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

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(3) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table (5) , qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(3) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(3) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(3) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits,]

(3) et/ou [— des matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux familiers provenant d’animaux traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, comme indiqué à l’article 28 du règlement (CE) n° 1774/2002;]

II.1.8. ont été surgelés dans l’usine d’origine ou ont été conservés conformément à la législation communautaire de manière à éviter leur pourrissement entre l’expédition et la livraison à l’usine de destination;

II.1.9. s’il s’agit de matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux familiers provenant d’animaux traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, comme indiqué à l’article 28 du règlement (CE) n° 1774/2002:

a) elles ont été marquées dans le pays tiers, avant leur entrée sur le territoire de la Communauté, par une croix en charbon de bois liquéfié ou en charbon actif, sur chaque face extérieure de chaque bloc congelé, de sorte que le marquage couvre au moins 70 % de la longueur diagonale du bloc congelé et ait une largeur de 10 cm au minimum;

b) s’agissant de matières non congelées, les matières premières ont été marquées dans le pays tiers avant leur entrée sur le territoire de la Communauté par vaporisation de charbon de bois liquéfié ou application d’une poudre de charbon de bois de manière à ce que ce dernier soit bien visible sur les matières; et

c) lorsque les sous-produits animaux se composent de matières premières traitées comme indiqué ci-dessus et d’autres matières premières non traitées, toutes les matières premières ont été marquées comme spécifié aux points a) et b) ci-dessus.

(3) (6) [II.2. Exigences spécifiques

(3) (7) II.2.1. Les sous-produits de cet envoi proviennent d’animaux détenus sur le territoire mentionné au point II.1.2, où des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse sont entrepris à intervalles réguliers et où cette maladie fait l’objet d’une surveillance officielle chez les bovins domestiques.

(3) (8) II.2.2. Les sous-produits de cet envoi se composent uniquement de sous-produits animaux dérivés d’abats préparés de ruminants domestiques qui ont maturé à une température ambiante de plus de + 2 °C pendant trois heures au minimum ou, dans le cas de muscles masséters de bovins et de viandes désossées d’animaux domestiques, pendant vingt-quatre heures au minimum.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91 ou 05.11.99.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement agréé.

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Partie II:

(*) À l’exclusion du sang cru, du lait cru, des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porc et des plumes (voir certificats spécifiques relatifs à l’importation de ces produits).

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, comme défini dans:

— l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil,

— l’annexe de la décision 94/984/CE de la Commission et

— l’annexe de la décision 2000/585/CE de la Commission.

Il convient en outre d’indiquer le code de régionalisation ISO figurant à ladite annexe (le cas échéant, pour les espèces sensibles concernées).

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Uniquement pour les pays en provenance desquels les viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine peuvent être importées dans la Communauté européenne.

(5) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

(6) Garanties complémentaires à fournir lorsque les matières des ruminants domestiques sont issues du territoire d’un pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique australe, ou d’une partie de celui-ci, en provenance duquel seules les viandes fraîches matures et désossées de ruminants domestiques destinées à la consommation humaine peuvent être exportées vers la Communauté européenne. En ce qui concerne les abats, seuls sont autorisés les abats préparés composés exclusivement d’abats dont les os, les cartilages, la trachée, les grosses bronches, les ganglions lymphatiques et le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés. Les muscles masséters entiers de bovins, incisés conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre VIII, point 41 A a), de la directive 64/433/CEE du Conseil, sont également autorisés.

(7) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud.

(8) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique australe.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 4 A

Certificat sanitaire

pour l’importation de sérum d’équidés utilisé à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que réactif de laboratoire et destiné à être expédié vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

30.02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

(nom scientifique)

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PAYS

Sérum d’équidés utilisé à des fins techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que réactif de laboratoire

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que le sérum d’équidés décrit ci-dessus:

II.1. est constitué de sérum d’équidés satisfaisant aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. consiste exclusivement en sérum d’équidés non destiné à la consommation humaine ou animale;

II.3. provient d’un pays où les maladies suivantes sont à déclarer obligatoirement: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne), anémie infectieuse des équidés, stomatite vésiculeuse, rage, fièvre charbonneuse;

II.4. a été obtenu, sous la supervision d’un vétérinaire, à partir d’équidés qui étaient, au moment de la collecte, indemnes de manifestations cliniques d’une maladie infectieuse ou d’équidés ayant été approuvés lors d’une inspection ante mortem pratiquée au moment de l’abattage;

II.5. a été obtenu à partir d’équidés qui sont restés depuis leur naissance sur le territoire ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, sur des parties du territoire d’un pays tiers dans lesquels:

a) aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été constaté au cours des deux dernières années;

b) aucun cas de dourine n’a été constaté au cours des six derniers mois; et

c) aucun cas de morve n’a été constaté au cours des six derniers mois;

II.6. a été obtenu à partir d’équidés qui n’ont jamais séjourné dans une exploitation ayant fait l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire, ou:

(2) [a) dans le cas de l’encéphalomyélite équine, lorsque la date à laquelle tous les équidés atteints par la maladie ont été abattus remonte à au moins six mois avant la date de la collecte;

b) dans le cas de l’anémie infectieuse, lorsque tous les équidés atteints ont été éliminés et que les animaux restants ont réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à trois mois d’intervalle;

c) dans le cas de la stomatite vésiculeuse, lorsque l’interdiction a été levée au moins six mois avant la date de la collecte;

d) dans le cas de la rage, lorsque le dernier cas constaté s’est produit au moins un mois avant la date de la collecte; et

e) dans le cas de la fièvre charbonneuse, lorsque le dernier cas constaté s’est produit au moins quinze jours avant la date de la collecte;]

(2) ou [lorsque tous les animaux de l’espèce sensible à la maladie présents dans l’exploitation ont été abattus et les locaux désinfectés, au moins trente jours avant la date de la collecte (ou, dans le cas de la fièvre charbonneuse, au moins quinze jours avant);]

II.7. a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes pendant la production, la manipulation et l’emballage;

II.8. a été emballé dans des récipients hermétiquement clos portant clairement la mention «sérum provenant d’équidés» et le numéro d’agrément de l’établissement de collecte.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement agréé de collecte.

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Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 4 B

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme matière première pour aliments des animaux et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Numéro du lot

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PAYS

Produits sanguins susceptibles d’être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les produits sanguins décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine;

II.3. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, le cas échéant, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002;

II.4. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [du sang d’animaux abattus, qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [du sang d’animaux abattus, déclaré impropre à la consommation humaine, mais qui est exempt de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et est issu de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;]

II.5. ont été soumis:

(2) soit [à une transformation conformément à la méthode de transformation … (3), décrite à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002,]

(2) soit [à une méthode et à des paramètres garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques prévues à l’annexe VII, chapitre I, point 10, du règlement (CE) n° 1774/2002]

de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.6. ont été examinés par l’autorité compétente sur la base d’un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et jugés conformes aux normes suivantes (4):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.7. le produit final a été:

(2) ou [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé par l’autorité compétente avant son utilisation,]

et muni d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”;

II.8. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.9. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91 ou 05.11.99.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

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Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Indiquer la méthode utilisée (1 à 5 ou 7).

(4) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 4 C

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins, à l’exception du sérum d’équidés et des produits intermédiaires visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 2007/2006 de la Commission, utilisés à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

30.02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Espèce

Nature de la marchandise

Numéro du lot

(nom scientifique)

Atelier de fabrication

Numéro d’agrément des établissements

+++++ TIFF +++++

PAYS

Pour les produits sanguins, à l’exception du sérumd’équidés et des produits intermédiaires visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 2007/2006 de la Commission, utilisés à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b.

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les produits sanguins décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— du sang d’animaux abattus, qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— du sang d’animaux abattus, déclaré impropre à la consommation humaine, mais qui est exempt de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et est issu de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang et des produits sanguins provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— du sang et des produits sanguins provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(2) ou bien [II.4. dans le cas de produits sanguins provenant de ruminants, ils sont originaires d’un pays tiers ou de régions où:

(2) [les animaux et les produits proviennent d’une région où aucun cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de fièvre de la vallée du Rift et de fièvre catarrhale du mouton (3) n’a été constaté depuis douze mois et où la vaccination contre lesdites maladies n’est pas pratiquée depuis au moins douze mois et en provenance de laquelle les importations de ruminants sont autorisées en vertu de la législation communautaire. Le sang à partir duquel ces produits sont fabriqués doit avoir été recueilli:

(2) [dans des abattoirs agréés conformément à la législation communautaire,]

(2) ou [auprès d’animaux vivants dans des installations agréées conformément à la législation communautaire,]

(2) ou [dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par l’autorité compétente du pays tiers. Dans ce cas, l’adresse et le numéro d’agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux États membres et figurer sur le certificat,]]

(2) ou [les produits ont subi l’un des traitements ci-après visant à garantir l’absence des agents pathogènes des maladies des ruminants (fièvre aphteuse, stomatite vésiculeuse, peste bovine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift et fièvre catarrhale du mouton (3)):

(2) [un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins trois heures, suivi d’un test d’efficacité,]

(2) ou [une irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité,]

(2) ou [une modification du pH en pH 5 pendant deux heures, suivie d’un test d’efficacité,]

(2) ou [un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C, suivi d’un test d’efficacité,]]

(2) ou [les produits proviennent de pays présentant des cas d’animaux séropositifs au regard de la fièvre catarrhale du mouton, et les produits sanguins sont destinés à des utilisations techniques ou pharmaceutiques, de diagnostic in vitro ou en tant que réactifs de laboratoire et doivent être traités dans les usines agréées [numéro d’agrément] de l’[État membre] (4)]]

(2) ou [II.4. dans le cas de produits sanguins provenant d’animaux autres que des ruminants, ils sont originaires d’un pays tiers ou de régions où:

(2) [les animaux et les produits proviennent d’une région où aucun cas de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté depuis douze mois chez les espèces sensibles et où la vaccination contre lesdites maladies n’est pas pratiquée depuis au moins douze mois. Le certificat sanitaire est établi conformément au modèle correspondant à l’espèce animale dont les produits sanguins proviennent;]

(2) ou [les produits ont subi un traitement thermique à une température de 65 °C durant au moins trois heures, suivi d’un test d’efficacité, visant à garantir l’absence des agents pathogènes des maladies suivantes: la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse des porcs, la peste porcine classique, la peste porcine africaine, la maladie de Newcastle ou l’influenza aviaire hautement pathogène chez les espèces sensibles;]]

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II.5. le produit final a été:

(2) ou [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé par l’autorité compétente avant son utilisation,]

et est muni d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE”.

II.6. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.7. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Pour ce qui est des pays présentant des cas d’animaux séropositifs au regard de la fièvre catarrhale ovine, les produits sanguins concernés doivent avoir subi un traitement, ou les animaux doivent avoir été déclarés séronégatifs à l’issue d’un test.

(4) Il doit s’agir de l’État membre par lequel les produits ont été introduits sur le territoire de la Communauté.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 5 A

Certificat sanitaire

pour les peaux traitées de ruminants et d’équidés qui sont destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification:

I.17. N°(s) CITES

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

(nom scientifique)

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PAYS

Peaux fraîches ou réfrigérées d’ongulés

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre VI, et certifie que les peaux décrites ci-dessus:

II.1. ont été obtenues à partir d’animaux (2):

a) qui ont été mis à mort et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

b) qui ont été mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

II.2. proviennent d’un pays ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d’une région d’un pays en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et qui:

a) sont exempts, depuis au moins douze mois au moment de l’expédition, des maladies suivantes (3):

[— la peste porcine classique et la peste porcine africaine,]

[— la peste bovine,]

et

b) sont exempts de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois au moment de l’expédition et dans lesquels aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été pratiquée au cours des douze mois précédant l’expédition (3);

II.3. ont été obtenus à partir d’animaux:

[qui sont restés sur le territoire du pays d’origine au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas des animaux âgés de moins de trois mois;]

[qui, en ce qui concerne les peaux de biongulés, proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de fièvre aphteuse ne s’est déclaré au cours des trente jours précédant leur départ et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis trente jours, et cela dans un rayon de dix kilomètres;]

[qui, en ce qui concerne les peaux de porcs, proviennent d’exploitations n’ayant présenté aucun cas de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente jours précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des quarante jours précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n’a été constaté depuis trente jours, et cela dans un rayon de dix kilomètres;]

[qui n’ont montré aucun signe de [fièvre aphteuse], de [peste bovine], de [peste porcine classique], de [peste porcine africaine] ou de [maladie vésiculaire du porc] (3) au cours de l’inspection sanitaire ante mortem qu’ils ont subie à l’abattoir dans les vingt-quatre heures précédant leur mise à mort;]

II.4. ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogènes.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 41.01, 41.02 ou 41.03.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Biffer les maladies non applicables aux espèces concernées.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 5 B

Déclaration officielle

pour les peaux traitées d’ongulés destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. N°(s) CITES

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Peaux traitées d’ongulés

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre VI, et certifie que les peaux décrites ci-dessus:

II.1. ont été obtenues à partir d’animaux (2):

a) qui ont été mis à mort et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

b) qui ont été mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

c) qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et qui n’ont pas été abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

(2) ou [II.2 proviennent d’animaux originaires d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d’une région d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (3) en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et:

(2) [ont été séchées;]

(2) ou [ont été salées à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant expédition;]

(2) ou [ont été salées à sec ou en saumure à la date du … et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’elles auront subi un salage d’une durée minimale de quatorze jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de la CE;]

(2) ou [ont été soumises pendant sept jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude;]

(2) ou [ont été soumises, à la date du …, à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude, et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’elles auront subi un salage d’une durée minimale de sept jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de la CE;]

(2) ou [II.2. proviennent d’animaux originaires d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d’une région d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes NE sont PAS autorisées et:

(2) [ont été soumises pendant sept jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude;]

(2) ou [ont été soumises, à la date du …, à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude, et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’elles auront subi un salage d’une durée minimale de sept jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de la CE;]

(2) ou [ont été séchées pendant quarante-deux jours à une température d’au moins 20 °C;]

II.3. l’envoi n’est pas entré en contact avec d’autres produits animaux ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 41.01, 41.02 ou 41.03.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 5 C

Déclaration officielle

pour les peaux traitées de ruminants et d’équidés qui sont destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (1) et qui ont été isolées pendant vingt et un jours sans interruption ou seront transportées pendant vingt et un jours sans interruption avant l’importation

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. N°(s) CITES

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Peaux traitées de ruminants et d’équidés qui ont été isolées pendant vingt et un jours sans interruption ou qui seront transportées pendant vingt et un jours sans interruption avant l’importation

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Déclaration

Je soussigné déclare que les peaux décrites ci-dessus:

II.1. ont été obtenues à partir d’animaux (1) :

a) qui ont été mis à mort et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

b) qui ont été mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

c) qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et n’ont pas été abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

II.2. ont été:

(1) [séchées;]

(1) ou [salées à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant l’expédition;]

(1) ou soumises pendant sept jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude;]

II.3. ont été préservées de tout contact avec d’autres produits animaux ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave;

(1) ou [II.4. ont été isolées, immédiatement avant leur expédition et sous contrôle officiel, pendant les vingt et un jours suivant le traitement décrit au point II.2;]

(1) ou [II.4. sur la foi de la déclaration du transporteur, seront soumises à un transport dont la durée prévue est au minimum de vingt et un jours.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 41.01, 41.02 ou 41.03.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: la présente déclaration est destinée exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner le lot concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 6 A

Certificat sanitaire

pour les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents ou de peaux et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. N°(s) CITES

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. …

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Espèce

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

(nom scientifique)

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PAYS

Trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents ou de peaux

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les trophées de chasse décrits ci-dessus:

II.1. ont été emballés, immédiatement après traitement, sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d’éviter toute contamination ultérieure.

(2) ou [II.2. dans le cas de trophées de chasse composés uniquement de peaux:

(2) [ont été séchés;]

(2) ou [ont été salés à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant leur expédition;]

(2) ou [ont été salés à sec ou en saumure à la date du …………………… (date) et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’ils auront subi un salage d’une durée minimale de quatorze jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de la CE;]]

(2) ou [II.2. dans le cas des trophées de chasse constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois ou de dents:

a) ont été trempés dans de l’eau bouillante pendant un laps de temps suffisant pour que soit éliminée toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les dents; et

b) ont été désinfectés avec un produit autorisé par l’autorité compétente, et notamment avec de l’eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d’os.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06, 05.07 ou 97.05.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: pour la nature du produit: préciser en choisissant une ou plusieurs des possibilités suivantes: [os], [cornes], [onglons], [griffes], [bois], [dents] ou [peaux].

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 6 B

Certificat sanitaire

pour les trophées de chasse d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. N°(s) CITES

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. …

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Espèce

Nombre de conditionnements

(nom scientifique)

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PAYS

Trophées de chasse d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie qu’en ce qui concerne les trophées de chasse décrits ci-dessus:

(2) [II.1. s’agissant de trophées de chasse issus d’animaux biongulés à l’exclusion des porcins:

a) le/la/l’ … (région) est indemne de la fièvre aphteuse et de la peste bovine depuis douze mois et n’a pratiqué aucune vaccination contre ces maladies au cours de la même période; et

b) les trophées de chasse décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d’animaux abattus sur le territoire de cette région, à partir duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n’a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des soixante derniers jours en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles le gibier est sensible; et

ii) proviennent d’animaux abattus à une distance d’au moins 20 km des frontières d’un autre pays tiers ou partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers la Communauté de trophées de chasse non traités issus d’animaux biongulés autres que les porcins ne sont pas autorisées;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse issus de porcins sauvages:

a) le/la/l’ … (région) est, depuis douze mois, indemne de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie vésiculeuse du porc, de la fièvre aphteuse et de l’encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen), et n’a pratiqué aucune vaccination contre l’une de ces maladies durant les douze derniers mois; et

b) les trophées de chasse décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d’animaux abattus sur le territoire de cette région, à partir duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n’a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des soixante derniers jours en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles les porcins sont sensibles; et

ii) proviennent d’animaux abattus à une distance d’au moins 20 km des frontières d’un autre pays tiers ou partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers la Communauté de trophées de chasse non traités issus de porcins sauvages ne sont pas autorisées;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse issus de solipèdes, les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de solipèdes sauvages abattus sur le territoire du pays exportateur susmentionné;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse issus de gibier à plumes:

a) le/la/l’ … (région) est indemne de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle; et

b) les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de gibier à plumes sauvage abattu sur le territoire de cette région qui n’a connu, au cours des trente derniers jours, aucune restriction de police sanitaire en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles le gibier sauvage est sensible;]

II.2. les trophées de chasse ont été emballés sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d’éviter toute contamination ultérieure.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06 ou 05.07.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

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Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 7 A

Certificat sanitaire

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas indemnes de la peste porcine africaine, destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

05.02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Nombre de conditionnements

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de fabrication

Poids net

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PAYS

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont indemnes de la peste porcine africaine

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que:

II.1. les soies de porcs décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs provenant du pays d’origine et mis à mort dans un abattoir de ce pays;

II.2. les porcs à partir desquels les soies de porc ont été obtenues ne présentaient pas, lors de l’inspection effectuée au moment de l’abattage, de signes de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et n’ont pas été abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

II.3. le pays d’origine ou, en cas de régionalisation au sens de la législation communautaire, la région d’origine, est indemne de la fièvre porcine africaine depuis au moins douze mois;

II.4. les soies de porcs sont soigneusement emballées à l’état sec.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant un produit en transit ou un produit importé.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement enregistré.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 7 B

Certificat sanitaire

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas indemnes de la peste porcine africaine, destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

05.02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Nombre de conditionnements

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de fabrication

Poids net

+++++ TIFF +++++

PAYS

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas indemnes de la peste porcine africaine

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que:

II.1. les soies de porcs décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs provenant du pays d’origine et mis à mort dans un abattoir de ce pays;

II.2. les porcs à partir desquels les soies de porc ont été obtenues ne présentaient pas, lors de l’inspection effectuée au moment de l’abattage, de signes de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et n’ont pas été abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

II.3. les soies de porc mentionnées ci-dessus ont été:

(2) [ébouillantées;]

(2) ou [teintées;]

(2) ou [blanchies;]

II.4. les soies de porcs sont soigneusement emballées à l’état sec.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement enregistré.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 8

Certificat sanitaire

pour les sous-produits animaux (*) utilisés à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (3)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Adresse

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

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PAYS

Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II.1. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus:

II.1.1. sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.1.2. ont été obtenus sur le territoire de: … (2) à partir d’animaux:

(3) ou [a) qui sont restés sur ce territoire depuis leur naissance ou au moins pendant les trois mois ayant précédé leur abattage;]

(3) ou [b) qui ont été tués dans la nature sur ce territoire (4);]

II.1.3. ont été obtenus à partir d’animaux:

(3) ou [a) provenant d’exploitations:

i) dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies suivantes auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de peste bovine, de stomatite vésiculeuse, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des trente jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des quarante jours précédents; pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km au cours des trente jours précédents; et

ii) dans lesquelles aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des soixante jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km dans les trente jours précédents; et

b) qui:

i) n’ont pas été abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

ii) sont restés dans leur exploitation d’origine pendant au moins quarante jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l’abattoir sans entrer en contact avec d’autres animaux ne respectant pas les mêmes conditions sanitaires;

iii) ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les vingt-quatre heures précédant leur mise à mort et n’ont montré aucun signe des maladies susmentionnées, auxquelles les animaux sont sensibles; et

iv) ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions y afférentes de la directive 93/119/CE du Conseil sur le bien-être des animaux;]

(3) ou [a) capturés et abattus dans la nature dans une zone:

i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies suivantes auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des trente jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des quarante jours précédents, et cela dans un rayon de 25 km; et

ii) qui est située à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant le territoire d’un autre pays ou d’une partie de celui-ci qui, à ce jour, n’est pas autorisé à exporter ce type de matières vers la Communauté européenne; et

b) qui, après abattage, ont été transportés dans les douze heures en vue de leur réfrigération, soit vers un centre de collecte et, immédiatement après, vers un établissement de gibier, soit directement vers un établissement de gibier;]

II.1.4. ont été obtenus dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas ni foyer des maladies visées au point II.1.3, auxquelles les animaux sont sensibles, n’a été constaté au cours des trente jours précédents; si un tel cas a été constaté, la préparation des matières premières destinées à l’exportation vers la Communauté européenne n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement, sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

II.1.5. ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.1.6. ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique et dans des conteneurs portant un scellé officiel, avec une étiquette portant la mention “MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES UNIQUEMENT À LA FABRICATION DE PRODUITS TECHNIQUES”, ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination au sein de l’Union européenne;

II.1.7. sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

(3) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(3) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(3) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(3) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table (5), qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(3) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

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(3) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(3) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits,]

(3) et/ou [— des fourrures provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;]

II.1.8. ont été surgelés dans l’usine d’origine ou ont été conservés conformément à la législation communautaire de manière à éviter leur pourrissement entre l’expédition et la livraison à l’usine de destination;

(3) (6) [II.2. Exigences spécifiques

(3) (7) II.2.1. Les sous-produits de cet envoi proviennent d’animaux obtenus sur le territoire mentionné au point II.1.2, où des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse sont entrepris à intervalles réguliers et où cette maladie fait l’objet d’une surveillance officielle chez les bovins domestiques.

(3) (8) II.2.2. Les sous-produits de cet envoi se composent de sous-produits animaux dérivés d’abats ou de viandes désossées.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91, 05.11.99 ou 30.01.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement agréé.

Partie II:

(*) À l’exclusion du sang cru, du lait cru et des peaux d’ongulés ou de ruminants et des soies de porc (voir certificats spécifiques relatifs à l’importation de ces produits), ainsi que de la laine, des poils, des plumes ou des parties de plumes.

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, comme défini dans:

— l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil,

— l’annexe de la décision 94/984/CE de la Commission, et

— l’annexe de la décision 2000/585/CE de la Commission.

Il convient en outre d’indiquer le code de régionalisation ISO figurant à ladite annexe (le cas échéant, pour les espèces sensibles concernées).

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Uniquement pour les pays en provenance desquels les viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine peuvent être importées dans la Communauté européenne.

(5) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

(6) Garanties complémentaires à fournir lorsque les matières des ruminants domestiques sont issues du territoire d’un pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique australe, ou d’une partie de celui-ci, en provenance duquel seules les viandes fraîches matures et désossées de ruminants domestiques destinées à la consommation humaine peuvent être exportées vers la Communauté européenne. En ce qui concerne les abats, seuls sont autorisés les abats préparés composés exclusivement d’abats dont les os, les cartilages, la trachée, les grosses bronches, les ganglions lymphatiques et le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés. Les muscles masséters entiers de bovins, incisés conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre VIII, point 41 A a), de la directive 64/433/CEE du Conseil, sont également autorisés.

(7) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud.

(8) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique australe.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 9

Certificat sanitaire

pour les huiles de poisson non destinées à la consommation humaine, servant de matière première pour aliments des animaux ou à des fins techniques et destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. …

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

I.24. Type de conditionnement

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

+++++ TIFF +++++

PAYS

Huiles de poisson servant de matière première pour aliments des animaux ou à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les huiles de poisson décrites ci-dessus:

II.1. sont constituées d’huiles de poisson qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constituées exclusivement d’huiles de poisson non destinées à la consommation humaine;

II.3. ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement spécialisé dans le poisson, agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002;

II.4. ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des anciennes denrées alimentaires issues de poissons, autres que les déchets de cuisine et de table (3), qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;]

II.5. et que lesdites huiles de poisson:

a) ont été soumises à une transformation conformément à l’annexe VII, chapitre IV, du règlement (CE) n° 1774/2002 de manière à tuer les agents pathogènes;

b) ne sont pas entrées en contact avec d’autres types d’huiles, y compris les graisses fondues provenant d’autres espèces animales; et

(2) ou [c) ont été conditionnées dans des conteneurs neufs ou préalablement nettoyés, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur contamination,]

(2) ou [c) lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur à vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production, soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines ou des établissements, ont été inspectés et jugés propres avant d’être utilisés,]

et sont munies d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 15.04 ou 15.18.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 10(A)

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, servant de matière première pour aliments des animaux ou à des fins techniques et destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (4)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. …

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

+++++ TIFF +++++

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, servant de matière première pour aliments des animaux ou à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les graisses fondues décrites ci-dessus:

II.1. sont constituées de graisses fondues qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constituées de graisses fondues non destinées à la consommation humaine;

II.3. ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002 ou conformément à l’annexe C, chapitre II, de la directive 77/99/CEE du Conseil (2) ou à l’annexe I, chapitre 9, de la directive 92/118/CEE du Conseil (3) afin d’éliminer les agents pathogènes;

II.4. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(4) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(4) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(4) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(4) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(4) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(4) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table (5), qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(4) et/ou [— du lait provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(4) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(4) et/ou [— des sous-produits de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(4) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;]

II.5. lorsqu’elles sont issues de ruminants, ont été purifiées de manière à ce que les niveaux maximaux des quantités totales d’impuretés non solubles n’excèdent pas 0,15 % du poids;

II.6. et que lesdites graisses fondues:

a) ont été soumises à une transformation conformément à l’annexe VII, chapitre IV, du règlement CE n° 1774/2002 ou à un traitement conformément aux directives 77/99/CEE ou 92/118/CEE du Conseil, de sorte que les agents pathogènes soient tués; et

(4) ou [b) ont été conditionnées dans des conteneurs neufs ou préalablement nettoyés, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur contamination,]

(4) ou [b) lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur à vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production, soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines ou des établissements, ont été inspectés et jugés propres avant d’être utilisés,]

et sont munies d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”.

+++++ TIFF +++++

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 ou 15.18.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(3) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(4) Biffer la mention inutile.

(5) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Cachet:

Signature:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 10 B

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, servant à des fins techniques et destinées à être expédiées vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: resneignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8…

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Wagon

Autres

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

+++++ TIFF +++++

PAYS

Graisses fondues servant à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1774/2002 (1) et certifie que les graisses fondues décrites ci-dessus:

II.1. sont constituées de graisses fondues qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constituées de graisses fondues non destinées à la consommation humaine ou animale;

II.3. ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 13 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) soit [des matières de catégorie 2 (3),]

(2) soit [un mélange de matières de catégorie 2 et de matières de catégorie 3 (4);]

II.5. lorsqu’elles sont issues de ruminants, ont été purifiées de manière à ce que les niveaux maximaux des quantités totales d’impuretés non solubles n’excèdent pas 0,15 % du poids;

II.6. et que lesdites graisses fondues:

a) ont été soumises à une transformation conformément à l’annexe VII, chapitre XII, du règlement (CE) n° 1774/2002, de sorte que les agents pathogènes soient tués, et

(2) ou [b) ont été conditionnées dans des conteneurs neufs ou préalablement nettoyés, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur contamination,]

(2) ou [b) lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur à vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production, soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines ou des établissements, ont été inspectés et jugés propres avant d’être utilisés,]

et sont munies d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 ou 15.18.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Liste des matières de catégorie 2:

a) toutes les matières d’origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des abattoirs autres que ceux relevant de l’article 4, paragraphe 1, point d), ou des usines de transformation de catégorie 2, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d’huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations;

b) les produits d’origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;

c) les produits d’origine animale, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s’ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues par la législation communautaire;

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d) les animaux ou parties d’animaux, autres que ceux visés à l’article 4, qui meurent autrement que par abattage pour la consommation humaine, y compris les animaux abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

e) les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2; et

f) les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

(4) Liste des matières de catégorie 3:

a) les parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

b) les parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

c) les peaux, les sabots et les cornes, les soies de porcs et les plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire;

d) le sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire;

e) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons;

f) les anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;

g) le lait provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;

h) les poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines;

i) les sous-produits de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;

j) les coquilles, sous-produits d’écloserie et sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 11

Certificat sanitaire

pour la gélatine et le collagène non destinés à la consommation humaine, servant de matière première pour aliments des animaux ou à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. …

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

+++++ TIFF +++++

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, servant de matière première pour aliments des animaux ou à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que la gélatine/le collagène (2) décrit(e) ci-dessus:

II.1. est constitué(e) de gélatine/collagène (2) qui satisfait aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. est constitué(e) exclusivement de gélatine/collagène (2) non destiné(e) à la consommation humaine;

II.3. a été préparé(e) et entreposé(e) dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. a été préparé(e) exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table (3), qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;]

II.5. la gélatine/le collagène (2):

a) a été emballé(e), conditionné(e), entreposé(e) et transporté(e) dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; l’emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation communautaire ont été utilisés.

Les emballages et conditionnements contenant de la gélatine/du collagène (2) doivent porter la mention “GÉLATINE/COLLAGÈNE (2) PROPRE A LA CONSOMMATION ANIMALE”; et

(2) ou [b) la gélatine a été produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages, comprenant une adaptation du pH, d’une extraction par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés.]

(2) ou [b) le collagène a été fabriqué selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, suivie d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 35.03 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature de la marchandise: mentionner “gélatine” ou “collagène”.

Établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 12

Certificat sanitaire

pour les protéines hydrolysées, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, servant de matières premières pour aliments des animaux ou à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. …

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

+++++ TIFF +++++

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique servant de matières premières pour aliments des animaux ou à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus:

II.1. est/sont constitué(es) de protéines hydrolysées/de phosphate dicalcique/de phosphate tricalcique (2) qui satisfait/satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. est/sont constitué(es) exclusivement de protéines hydrolysées/de phosphate dicalcique/de phosphate tricalcique (2) non destiné(es) à la consommation humaine;

II.3. a/ont été préparé(es) et entreposé(es) dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. a/ont été préparé(es) exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table (3), qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— du lait cru provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;]

II.5. et que ces protéines hydrolysées/ce phosphate dicalcique/ce phosphate tricalcique (2) :

a) a/ont été emballé(es) et conditionné(es) dans un emballage muni d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE” et entreposé(es) et transporté(es) dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; l’emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation communautaire ont été utilisés; et

(2) ou [b) les protéines hydrolysées ont été produites au moyen d’un procédé comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3.

Les protéines hydrolysées provenant, en tout ou en partie, de peaux de ruminants, ont été produites dans une usine de transformation produisant exclusivement des protéines hydrolysées au moyen d’un procédé comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivis:

i) d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de trois heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant trente minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars; et

ii) d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 à 2, puis à un pH supérieur à 11, et ensuite d’un traitement thermique à 140 °C pendant trente minutes et à une pression de 3 bars.]

+++++ TIFF +++++

(2) ou [b) le phosphate dicalcique a été produit selon un procédé qui:

i) garantit que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins deux jours;

ii) a été suivi d’un traitement à la chaux de la liqueur d’acide phosphorique obtenue, produisant un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7; et

iii) enfin, sèche à l’air ce précipité pendant quinze minutes à une température d’entrée de 270 à 325 °C et à une température de sortie de 60 à 65 °C.]

(2) ou [b) le phosphate tricalcique a été produit selon un procédé garantissant:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant avec de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm);

ii) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant trente minutes à 4 bars;

iii) la séparation du bouillon de protéines de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation; et

iv) la granulation du phosphate tricalcique après séchage en lit fluidisé avec de l’air à 200 °C.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 28.35 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit de protéines hydrolysées, de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique;

Établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 13

Certificat sanitaire

pour les sous-produits apicoles destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a…

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Poids net

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Sous-produits apicoles

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 6 et son annexe VIII, chapitre IX, et certifie que les sous-produits apicoles décrits ci-dessus:

II.1. proviennent d’une région dans laquelle les maladies mentionnées ci-après sont des maladies à déclaration obligatoire et qui ne fait l’objet d’aucune restriction concernant:

a) la loque américaine (Paenibacillus larvae larvae);

b) l’acariose [Acarapis woodi (Rennie)];

c) le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida); et

d) le coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp);

II.2. ont été:

(2) ou [soumis à une température égale ou inférieure à – 12 °C pendant vingt-quatre heures au moins,]

(2) ou [raffinés ou fondus s’il s’agit de cire.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié (05.11.99) et de préciser de quel produit il s’agit en se fondant sur la liste figurant à la note concernant la case I.28.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature de la marchandise: miel, cire, gelée royale, propolis ou pollen utilisés dans l’apiculture.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 14 A

Certificat sanitaire

pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, servant à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

15.16.10

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

Nature de la marchandise

(nom scientifique)

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

+++++ TIFF +++++

PAYS

Dérivés lipidiques servant à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les dérivés lipidiques décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués de dérivés lipidiques qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constitués de dérivés lipidiques contenant exclusivement des dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 14 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ont été obtenus à partir de graisses fondues produites exclusivement à partir de matières (3) des catégories 2 et/ou 3;

II.5. lorsqu’ils sont produits à partir de matières de catégorie 2:

a) ont été produits au moyen des procédés suivants:

(2) soit [transestérification ou hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant vingt minutes (glycérol, acides gras et esters), et]

(2) soit [saponification au NaOH 12 M (glycérol et savon):

(2) soit [dans un système discontinu à 95 °C pendant trois heures, et]

(2) soit [dans un système continu à 140 °C, à 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes, et]]

b) sont conditionnés dans des conteneurs neufs ou préalablement nettoyés, toutes les précautions étant prises pour éviter leur contamination; les conteneurs sont munis d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE”.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Liste des matières de catégorie 2:

a) toutes les matières d’origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des abattoirs autres que ceux relevant de l’article 4, paragraphe 1, point d), ou des usines de transformation de catégorie 2, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d’huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations;

b) les produits d’origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;

c) les produits d’origine animale, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s’ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues par la législation communautaire;

d) les animaux ou parties d’animaux, autres que ceux visés à l’article 4, qui meurent autrement que par abattage pour la consommation humaine, y compris les animaux abattus en vue d’éradiquer une épizootie;

e) les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2; et

f) les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

+++++ TIFF +++++

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

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CHAPITRE 14 B

Certificat sanitaire

pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, servant d’aliments des animaux ou à des fins techniques et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a. …

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. …

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17. …

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

15.16.10

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Code ISO

Pays tiers

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Atelier de fabrication

Poids net

Numéro du lot

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

+++++ TIFF +++++

PAYS

Dérivés lipidiques servant d’aliments des animaux ou à des fins techniques

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. …

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les dérivés lipidiques décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués de dérivés lipidiques qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constitués de dérivés lipidiques contenant exclusivement des dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine;

II.3. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 14 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ont été obtenus à partir de graisses fondues produites exclusivement à partir des matières de catégorie 3 suivantes:

(2) [— des parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales,]

(2) et/ou [— des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des peaux, des sabots et des cornes, des soies de porcs et des plumes issus d’animaux mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— du sang issu d’animaux autres que des ruminants mis à mort à l’abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire,]

(2) et/ou [— des sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris des os dégraissés et des cretons,]

(2) et/ou [— des anciennes denrées alimentaires d’origine animale ou des anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table (3) , qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale,]

(2) et/ou [— du lait provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit,]

(2) et/ou [— des poissons ou autres animaux marins, à l’exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines,]

(2) et/ou [— des sous-produits de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [— des coquilles, des sous-produits d’écloserie et des sous-produits dérivés d’œufs fêlés issus d’animaux n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;]

II.5. sont conditionnés dans des conteneurs neufs ou dans des conteneurs munis d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”, qui ont été préalablement nettoyés, toutes les précautions étant prises pour éviter leur contamination.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: établissement de production: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Les déchets de cuisine et de table sont tous les déchets d’aliments, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Cachet:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 15

Certificat sanitaire

pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (3)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a…

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10…

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17…

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

35.02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

(nom scientifique)

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

+++++ TIFF +++++

PAYS

Ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1) et certifie que les ovoproduits décrits ci-dessus:

II.1. sont constitués d’ovoproduits qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. sont constitués exclusivement d’ovoproduits non destinés à la consommation humaine;

II.3. ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 et, selon le cas, à l’article 11 du règlement (CE) n° 1774/2002 ou à la directive 89/437/CEE (2) du Conseil, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

— des œufs provenant d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;

II.5. ont été soumis à une transformation:

(3) [conformément à la méthode de transformation … (4) , décrite à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002;]

(3) ou [conformément à une méthode et à des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques prévues à l’annexe VII, chapitre I, point 10, du règlement (CE) n° 1774/2002;]

(3) ou [conformément au chapitre V de l’annexe de la directive 89/437/CEE du Conseil;]

II.6. ont été examinés par l’autorité compétente sur la base d’un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et jugés conformes aux normes suivantes (5):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.7. satisfont aux normes communautaires concernant les résidus des substances nocives ou susceptibles de modifier les caractéristiques organoleptiques du produit ou de rendre son utilisation comme aliment des animaux dangereuse ou nocive pour la santé animale; et que

II.8. le produit final a été:

(3) ou [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(3) ou [transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé par l’autorité compétente avant son utilisation,]

et muni d’étiquettes portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”;

II.9. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.10. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

+++++ TIFF +++++

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Indiquer la méthode utilisée (1 à 5 ou 7).

(5) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Nom (en lettres capitales):

Date:

Cachet:

(2) JO L 212 du 22.7.1989, p. 89.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’attention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Qualification et titre:

Signature:

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 16

Déclaration type

Déclaration de l’importateur d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l’attention de l’importateur: la présente déclaration est destinée exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Je soussigné, déclare que les produits suivants (1):

a) os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os);

b) cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne);

c) onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons);

sont destinés à être importés par moi dans la Communauté. Je déclare en outre que ces produits ne seront à aucun moment détournés en vue de quelque utilisation que ce soit liée à l’alimentation, aux matières premières pour aliments des animaux, aux engrais organiques ou aux amendements, et seront transportés directement, afin de subir une transformation ou un traitement ultérieur, jusqu’à l’établissement suivant:

Nom: Adresse: …

L’importateur:

Nom: Adresse: …

Fait à , le …

(lieu)

(date)

Signature: …

Numéro de référence figurant sur le document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) prévu à l’annexe III du règlement (CE) n° 136/2004 de la Commission:

Cachet officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée dans la CE (2):

Signature: …

(signature du vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier) (2)

Nom: …

(nom en lettres capitales)

(1) Biffer la mention inutile.

(2) La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

+++++ TIFF +++++

CHAPITRE 17

Certificat sanitaire

pour le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier destinés à être expédiés vers la Communauté européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

I.2. N° de référence du certificat

I.2.a…

Adresse

I.3. Autorité centrale compétente

Tél.

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom

Numéro d’agrément

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Avion

Navire

Véhicule routier

Autres

Wagon

Identification:

I.17…

Référence documentaire:

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° des scellés et n° des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

Autres

I.26. Pour transit vers un pays tiers à l’UE

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

Pays tiers

Code ISO

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Atelier de fabrication

Poids net

(nom scientifique)

+++++ TIFF +++++

PAYS

Lisier transformé et produits transformés à base de lisier

Partie II: certification

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b…

II. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° 1774/2002 (1), et notamment son article 5 et son annexe VIII, chapitre VI, et certifie que le lisier transformé ou les produits transformés à base de lisier décrits ci-dessus:

II.1. proviennent d’une usine de produits techniques, d’une usine de production de biogaz ou d’une usine de compostage agréée par l’autorité compétente du pays tiers et satisfaisant aux conditions spéciales fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002;

II.2. (2) ont été soumis:

[à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins soixante minutes] ou

[à un traitement équivalent validé et autorisé par l’État membre d’importation conformément aux conditions spécifiques suivantes, fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002:

;]

II.3. sont:

a) exempts de Salmonella (absence de salmonelles dans 25 g de produit traité);

b) exempts d’Escherichia coli ou d’Enterobacteriaceae (selon la mesure de la teneur en germes aérobies: moins de 1 000 unités formant colonies par gramme de produit traité); et

c) ont été soumis à un traitement de réduction des bactéries génératrices de spores et de la formation de substances toxiques;

II.4. sont soigneusement placés dans:

a) des conteneurs correctement fermés et isolés; ou

b) des emballages correctement fermés (sachets en plastique ou “grands sacs”).

Notes

Partie I:

— Case I.6: personne responsable de l’envoi dans l’UE: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

— Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit de lisier transformé ou de produits transformés à base de lisier.

Partie II:

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Biffer la mention inutile.

— La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de la personne responsable de l’envoi dans l’UE: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:»

Cachet:

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"

6) L'annexe XI est modifiée comme suit:

a) Le titre de la partie VI est remplacé par le texte suivant:

"PARTIE VI

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux et de produits sanguins d’origine animale (à l’exception des produits sanguins provenant d'équidés) destinés à des fins techniques, y compris pharmaceutiques (certificats sanitaires des chapitres 4 C et 8)".

b) dans la partie VII A, le titre et le point A sont remplacés par le texte suivant:

"PARTIE VII A

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments transformés pour animaux familiers (certificats sanitaires des chapitres 3 B et 3 F)

A. Sous-produits animaux issus d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, comprenant les animaux sauvages et d'élevage

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil, en provenance desquels les importations de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, ainsi que les pays suivants, pour les sous-produits indiqués:

pays d'Amérique du Sud et d'Afrique australe, ou régions de ces pays, dans lesquels les viandes matures et désossées des espèces correspondantes sont autorisées, en ce qui concerne les viandes matures et désossées (y compris le diaphragme) et/ou les abats préparés de bovins, de caprins, d'ovins et de gibier (sauvage ou d'élevage)."

c) La partie IX est remplacée par le texte suivant:

"PARTIE IX

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier destinés au traitement des sols (certificat sanitaire du chapitre 17)

En ce qui concerne le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier, les pays tiers figurant sur la liste de:

a) l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE;

b) l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission; ou

c) l'annexe II de la décision 2006/696/CE de la Commission (JO L 295 du 25.10.2006, p. 1)".

d) La partie XIII est remplacée par le texte suivant:

"PARTIE XIII

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sérum d'équidés (certificat sanitaire du chapitre 4 A)

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (8), en provenance desquels les importations d'équidés d'élevage et de rente sont autorisées."

[*] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22."

[**] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11."

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