Règlement (CE) n° 3518/93 de la Commission du 21 décembre 1993 adaptant le code d'un produit repris à l'article 1er du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
JO L 320 du 22.12.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 03 tome 54 p. 73 - 73
édition spéciale suédoise: chapitre 03 tome 54 p. 73 - 73
édition spécial tchèque: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale estonienne: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale lituanienne: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale lettone: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale maltaise: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale polonaise: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale slovaque: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale slovène: chapitre 03 tome 15 p. 249 - 249
édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 14 p. 136 - 136
édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 14 p. 136 - 136
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RÈGLEMENT (CE) No 3518/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 adaptant le code d'un produit repris à l'article 1er du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3209/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), contient la nomenclature combinée actuellement en vigueur;
considérant que le code de la nomenclature combinée utilisé pour désigner les bananes congelées à l'article 1er du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil (4) est celui qui était en vigueur en 1992 et qu'il ne correspond pas à celui en vigueur depuis 1993; que, en conséquence, il convient d'adapter ce code;
considérant que cette adaptation doit prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement précité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 404/93, la désignation des marchandises reprises sous le code NC « ex 0811 90 90 / Bananes congelées », est remplacée par la désignation « ex 0811 90 99 / Bananes congelées ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.
(2) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 5.
(3) JO no L 267 du 14. 9. 1992, p. 1.
(4) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
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