Directive 89/220/CEE de la Commission du 7 mars 1989 modifiant la directive 69/169/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, pour tenir compte de l'introduction de la nomenclature combinée
JO L 92 du 5.4.1989, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
édition spéciale finnoise: chapitre 09 tome 2 p. 13 - 13
édition spéciale suédoise: chapitre 09 tome 2 p. 13 - 13
édition spécial tchèque: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale estonienne: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale hongroise chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale lituanienne: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale lettone: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale maltaise: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale polonaise: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale slovaque: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale slovène: chapitre 09 tome 01 p. 137 - 137
édition spéciale bulgare: chapitre 09 tome 01 p. 89 - 89
édition spéciale roumaine: chapitre 09 tome 01 p. 89 - 89
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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 7 mars 1989
modifiant la directive 69/169/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, pour tenir compte de l'introduction de la nomenclature combinée
(89/220/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 15,
considérant que la classification des marchandises énumérées à l'article 5 paragraphe 6 de la directive 69/169/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/664/CEE (4), est fondée sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière;
considérant que le conseil de coopération douanière a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé SH); que le Conseil l'a approuvée par la décision 87/369/CEE (5) et qu'il est appliqué depuis le 1er janvier 1988; que, en conséquence, une nomenclature combinée a été élaborée en vue de la mise en oeuvre du SH au sein de la Communauté économique européenne; que, dès lors, la référence dans l'article 5 paragraphe 6 de la directive 69/169/CEE doit être fondée sur ladite nomenclature combinée;
considérant que l'adaptation de la directive 69/169/CEE susvisée à la nomenclature combinée constitue en conséquence une simple adaptation technique n'entraînant aucune modification en ce qui concerne le champ d'application de ladite directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans le texte de l'article 5 paragraphe 6 de la directive 69/169/CEE, la référence aux positions 71.07 et 71.08 du tarif douanier commun est remplacée par la référence aux codes NC 7108 et 7109.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.
(3) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
(4) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 41.
(5) JO no L 198 du 20. 7. 1987, p. 1.
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