2001/539/CE: Décision du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal)
JO L 194 du 18.7.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
édition spéciale estonienne: chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
édition spéciale hongroise chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
édition spéciale lituanienne: chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
édition spéciale lettone: chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
édition spéciale maltaise: chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
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édition spéciale slovène: chapitre 07 tome 005 p. 491 - 491
édition spéciale bulgare: chapitre 07 tome 08 p. 112 - 112
édition spéciale roumaine: chapitre 07 tome 08 p. 112 - 112
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Décision du Conseil
du 5 avril 2001
concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal)
(2001/539/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen,(2)
considérant ce qui suit:
(1) Il convient que les transporteurs aériens de la Communauté européenne réalisent leurs opérations en vertu de règles claires et uniformes concernant leur responsabilité en cas de dommages, et que ces règles soient les mêmes que celles qui s'appliquent aux transporteurs des pays tiers.
(2) La Communauté a participé à la Conférence diplomatique internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999, qui a abouti à l'adoption de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) et elle a signé ladite convention le 9 décembre 1999.
(3) Les organisations régionales d'intégration économique qui sont compétentes sur certains sujets régis par la convention de Montréal peuvent être parties à la convention.
(4) La Communauté et ses États membres ont des compétences partagées sur les sujets couverts par la convention de Montréal et il est donc nécessaire qu'ils la ratifient simultanément afin de garantir une application uniforme et complète de ses dispositions au sein de l'Union européenne,
DÉCIDE:
Article premier
La convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), est approuvée au nom de la Communauté européenne.
Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil dépose, au nom de la Communauté, l'instrument prévu à l'article 53, paragraphe 3, de la convention de Montréal, auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, accompagné d'une déclaration de compétence.
Cet instrument est déposé en même temps que les instruments de ratification de tous les États membres.
Fait à Luxembourg, le 5 avril 2001.
Par le Conseil
Le président
B. Rosengren
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 225.
(2) Avis rendu le 16 janvier 2001 (non encore paru au Journal officiel).
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