1999/505/CE: Décision de la Commission, du 1er juillet 1999, fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif nº 3 des Fonds stucturels pour la période 2000 à 2006 [notifiée sous le numéro C(1999) 1774]
JO L 194 du 27.7.1999, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale estonienne: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale hongroise chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale lituanienne: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale lettone: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale maltaise: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale polonaise: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale slovaque: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
édition spéciale slovène: chapitre 14 tome 01 p. 100 - 101
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif n° 3 des Fonds stucturels pour la période 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1774]
(1999/505/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas,
(1) considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999 établit, dans son premier alinéa, point 3, que l'objectif n° 3 des Fonds structurels vise à soutenir l'adaptation et modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi;
(2) considérant que l'article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que 12,3 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 3;
(3) considérant que l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que la Commission établit suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour la programmation des années 2000 à 2006;
(4) considérant que l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que pour l'objectif n° 3, la répartition par État membre est basée principalement sur la population éligible, la situation de l'emploi et la gravité des problèmes, tels que l'exclusion sociale, les niveaux d'éducation et de formation et la participation des femmes sur le marché du travail;
(5) considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a approuvé, dans le paragraphe 45 des conclusions de la présidence, la méthodologie proposée par la Commission en conformité avec l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 pour la répartition indicative des crédits pour l'objectif n° 3;
(6) considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a fixé, dans le paragraphe 44, points d) et e), des conclusions de la présidence, des montants relatifs à des situations particulières pour la période de 2000 à 2006;
(7) considérant que la déclaration de la Commission annexée au procès-verbal du Conseil du 21 juin 1999 indique la méthode qu'utilisera la Commission pour décider, conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999, de la répartition indicative entre États membres des crédits de l'objectif n° 3,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif n° 3, pour la période de 2000 à 2006 sont ceux indiqués en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Padraig FLYNN
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
ANNEXE
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif n° 3 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
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