97/157/CE, Euratom: Décision de la Commission du 12 février 1997 relative au traitement des revenus des organismes de placement collectif en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 60 du 1.3.1997, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 01 tome 01 p. 366 - 366
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 février 1997 relative au traitement des revenus des organismes de placement collectif en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/157/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1),
considérant que, pour calculer le produit national brut aux prix du marché (PNBpm) conformément à l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, qui, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (2), reste applicable tant que la décision 94/728/CE, Euratom (3) est en vigueur, il est nécessaire de clarifier le traitement des revenus des organismes de placement collectif (OPC) selon le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur;
considérant que le SEC actuel ne décrit pas de manière explicite le traitement des revenus des OPC et notamment celui des revenus non distribués;
considérant qu'il est donc nécessaire d'interpréter les règles du SEC actuel, conformément à ces principes de base, afin d'expliciter la manière de comptabiliser ces revenus;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom, les revenus des organismes de placement collectif (OPC) comprennent, d'une part les intérêts provenant des dépôts et titres acquis et, d'autre part, les dividendes tirés des actions détenues. Ces revenus peuvent être distribués aux détenteurs des titres ou, à l'inverse, être capitalisés.
Lorsqu'ils sont distribués, ces revenus sont enregistrés au compte de revenu des propriétaires des parts, en revenus de la propriété et de l'entreprise (code R40 du SEC en vigueur).
Lorsque ces revenus ne sont pas distribués, ils doivent être traités comme des versements aux titulaires des parts, que ceux-ci réinvestissent immédiatement dans les OPC. Il faut donc enregistrer ces revenus en revenus de la propriété et de l'entreprise, comme dans le cas des revenus distribués. De plus, ce même montant se retrouve dans le compte financier des investisseurs au poste «Actions».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1997.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.
(2) JO n° L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 9.
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