31993D0570

93/570/CEE, Euratom: Décision de la Commission, du 4 octobre 1993, relative à la délimitation entre les «autres impôts liés à la production» et la «consommation intermédiaire» en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché

 JO L 276 du 9.11.1993, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 édition spéciale finnoise: chapitre 09 tome 2 p. 143 - 144
 édition spéciale suédoise: chapitre 09 tome 2 p. 143 - 144
 édition spécial tchèque: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale estonienne: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale hongroise chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale lituanienne: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale lettone: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale maltaise: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale polonaise: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale slovaque: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale slovène: chapitre 01 tome 01 p. 261 - 262
 édition spéciale bulgare: chapitre 01 tome 01 p. 113 - 114
 édition spéciale roumaine: chapitre 01 tome 01 p. 113 - 114
 HR.ES chapitre 01 tome 002 p. 36 - 37

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DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 octobre 1993 relative à la délimitation entre les « autres impôts liés à la production » et la « consommation intermédiaire » en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché

(93/570/CEE, Euratom)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1), et notamment son article 1er,

considérant que, pour définir le produit national brut aux prix du marché (PNBpm) conformément à l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, il est nécessaire de clarifier la délimitation entre les paiements enregistrés parmi les autres impôts liés à la production et les achats de services faisant l'objet de consommation intermédiaire, telle qu'elle est utilisée aux fins du système européen de comptes économiques intégrés;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, les précisions relatives à la délimitation entre les autres impôts liés à la production et l'achat de services faisant l'objet de consommation intermédiaire figurent à l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1993.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.

ANNEXE

Les précisions qui suivent visent à clarifier, aux fins de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, l'article 2 de cette même directive en ce qui concerne les définitions de la consommation intermédiaire (P 20) et des autres impôts liés à la production (R 222).

Les critères permettant de distinguer, parmi les paiements d'une unité de production, l'achat d'un service auprès d'une unité de production non marchande faisant l'objet de consommation intermédiaire (P 20) d'un paiement enregistré parmi les « Autres impôts liés à la production » (R 222) sont les suivants:

un versement d'une unité de production à une unité non marchande des administrations publiques est analysé comme un achat de services si:

- le versement est effectué en contrepartie d'un service rendu directement à l'unité de production,

- il existe un lien clair entre le versement effectué et le coût de production du service,

- un service de nature similaire peut être fourni par une unité de production marchande.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le versement est enregistré en « Autres impôts liés à la production » (R 222).

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