2002/300/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1426]
JO L 103 du 19.4.2002, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale estonienne: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale lituanienne: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale lettone: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale maltaise: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale polonaise: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale slovaque: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale slovène: chapitre 03 tome 35 p. 397 - 399
édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 41 p. 216 - 218
édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 41 p. 216 - 218
| ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
| MORE INFO |
Décision de la Commission
du 18 avril 2002
établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens
[notifiée sous le numéro C(2002) 1426]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2002/300/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'obtenir le statut de zone agréée pour l'une et/ou l'autre des deux maladies des mollusques connues sous le nom de bonamiose et de marteiliose, lorsqu'elles sont dues aux agents Bonamia ostreae (B. ostreae) et Marteilia refringens (M. refringens), les États membres soumettent les documents justificatifs appropriés ainsi que les dispositions nationales garantissant le respect des conditions prévues par la directive 91/67/CEE.
(2) La décision 93/55/CEE de la Commission(3), modifiée par la décision 93/169/CEE(4), modifie les garanties relatives à l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme concernant B. ostreae et M. refringens a été approuvé.
(3) Le programme concernant la bonamiose et la marteiliose en Irlande a été approuvé par la décision 93/56/CEE de la Commission(5).
(4) Le règlement (CEE) n° 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles(6), modifié par le règlement (CEE) n° 1174/86(7), prévoit que la législation vétérinaire s'applique à ces îles dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni en ce qui concerne les produits qui sont importés dans ces îles ou qui sont exportés de ces îles à destination de la Communauté.
(5) Les programmes soumis par le Royaume-Uni en ce qui concerne la bonamiose et la marteiliose ont été approuvés par les décisions de la Commission 92/528/CEE(8) (Grande-Bretagne et Irlande du Nord), 93/57/CEE(9) (Jersey), 93/58/CEE(10) (Guernesey) et 93/59/CEE(11) (île de Man).
(6) L'Irlande a soumis les documents justificatifs nécessaires à l'obtention du statut de zone agréée en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens pour certaines de ses régions, ainsi que les dispositions nationales garantissant le respect des exigences relatives au maintien du statut de zone agréée.
(7) Le Royaume-Uni a soumis les documents justificatifs nécessaires à l'obtention du statut de zone agréée en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens pour certaines de ses régions, ainsi que les dispositions nationales correspondantes garantissant le respect des exigences relatives au maintien du statut de zone agréée.
(8) Les documents fournis par l'Irlande et le Royaume-Uni pour les zones concernées montrent que celles-ci répondent aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Par conséquent, elles peuvent bénéficier du statut de zone agréée.
(9) Par souci de clarté et de simplification, il convient d'établir une liste unique de toutes les zones agréées en ce qui concerne la bonamiose et la marteiliose et d'abroger les décisions portant approbation des programmes précédemment mis en oeuvre dans les zones ayant par la suite obtenu le statut de zone agréée.
(10) Il y a donc lieu d'abroger les décisions 92/528/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE et 93/59/CEE et de les remplacer par la présente décision.
(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les zones reconnues zones agréées en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens sont énumérées en annexe.
Article 2
Les décisions 92/528/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE et 93/59/CEE sont abrogées.
Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2002.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.
(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.
(3) JO L 14 du 22.1.1993, p. 24.
(4) JO L 71 du 24.3.1993, p. 16.
(5) JO L 14 du 22.1.1993, p. 25.
(6) JO L 68 du 15.3.1973, p. 1.
(7) JO L 107 du 24.4.1986, p. 1.
(8) JO L 332 du 18.11.1992, p. 25.
(9) JO L 14 du 22.1.1993, p. 26.
(10) JO L 14 du 22.1.1993, p. 27.
(11) JO L 14 du 22.1.1993, p. 28.
ANNEXE
ZONES AGRÉÉES POUR LA MALADIE DES MOLLUSQUES DUE À B. OSTREAE (BONAMIOSE) ET/OU LA MALADIE DES MOLLUSQUES DUE À M. REFRINGENS (MARTEILIOSE)
1.A. Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne B. ostreae
- L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception des quatre zones indiquées ci-après:
- Port de Cork
- Baie de Galway
- Port de Ballinakill
- Baie de Clew
1.B. Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne M. refringens
- L'ensemble des côtes irlandaises
2.A. Zones du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne B. ostreae
- L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l'exception des zones indiquées ci-après:
- La côte sud des Cornouailles du cap Lizard à Start Point
- La zone entourant l'estuaire du Solent de Portland Bill à Selsey Bill
- La zone située le long de la côte de l'Essex, de Shoeburyness à Landguard Point
- L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord
- L'ensemble des côtes de Guernesey et Herm
- La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.
- L'ensemble des côtes de l'île de Man
2.B. Zones du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne M. refringens
- L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne
- L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord
- L'ensemble des côtes de Guernesey et Herm
- La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.
- L'ensemble des côtes de l'île de Man.
| Haut |