EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0907

Règlement délégué (UE) n ° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

OJ L 255, 28.8.2014, p. 18–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 907/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 40, son article 46, paragraphes 1 à 4, son article 53, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 1, son article 66, paragraphe 3, son article 79, paragraphe 2, son article 106, paragraphes 5 et 6, et son article 120,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1306/2013 a établi les dispositions de base concernant, notamment, l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en matière d’intervention publique, la gestion financière et les procédures d’apurement, les garanties et l’utilisation de l’euro. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles pour compléter les dispositions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 dans les domaines concernés. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règlements de la Commission (CE) no 883/2006 (2), (CE) no 884/2006 (3), (CE) no 885/2006 (4), (CE) no 1913/2006 (5) et (UE) no 1106/2010 (6) et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (7), qui étaient fondés sur les règlements du Conseil déjà remplacés par le règlement (UE) no 1306/2013. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 883/2006, (CE) no 884/2006, (CE) no 885/2006, (CE) no 1913/2006 et (UE) no 1106/2010 et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes payeurs ne devraient être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union. Il est opportun que ces conditions portent sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Il convient que les États membres soient libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur. Il y a lieu, en outre, d’établir des modalités en ce qui concerne les critères relatifs à l’agrément des organismes de coordination visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

(3)

Les mesures d’intervention publique ne peuvent être financées que si les dépenses ont été effectuées par les organismes payeurs chargés par les États membres de certaines obligations relatives à l’intervention publique. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Ces tâches devraient également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux devant être définis.

(4)

La réglementation agricole de l’Union prévoit, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des délais pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectés par les États membres. Les paiements intervenus en dehors de ces délais doivent être considérés comme non admissibles aux paiements de l’Union et ne peuvent donc faire l’objet de remboursements par la Commission, conformément à l’article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. L’analyse des retards dans le paiement de l’aide par les États membres a montré qu’un certain nombre de retards étaient dus à des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées, des recours et autres litiges juridiques nationaux. Conformément au principe de proportionnalité, il convient de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements mensuels ne sera appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l’incidence financière proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique une réduction proportionnelle aux paiements de l’Union en fonction de l’importance du retard de paiement constaté. Les paiements des aides avant la première date de paiement possible prévue par la législation agricole de l’Union ne peuvent pas être justifiés par les mêmes raisons que des paiements effectués après la dernière date de paiement possible. Il convient dès lors qu’aucune réduction proportionnelle ne soit prévue pour ces paiements anticipés. Toutefois, il y a lieu de faire une exception pour les cas où la législation agricole de l’Union prévoit le versement d’une avance jusqu’à concurrence d’un certain montant.

(5)

La Commission effectue, au profit des États membres, des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Il importe toutefois qu’elle tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du Feader.

(6)

Lorsque le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice, l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements intermédiaires dans le cadre du Feader soient effectués à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué dans des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ou intermédiaires ultérieurs.

(7)

Il y a lieu que les taux de change applicables soient fixés en fonction de l’existence ou non d’un fait générateur défini dans la législation agricole sectorielle. Afin d’éviter l’application, par les États membres n’ayant pas adopté l’euro, de taux de change différents, d’une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l’euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d’autre part, lors de l’établissement de la déclaration de dépenses par l’organisme payeur, il convient de prévoir que les États membres concernés appliquent, pour leurs déclarations de dépenses relatives au FEAGA, le même taux de change que celui utilisé lors de la perception de ces recettes ou des paiements aux bénéficiaires. Par ailleurs, en vue de simplifier les formalités administratives relatives aux recouvrements relatifs à plusieurs opérations, il convient de prévoir un taux de change unique lors de la comptabilisation de ces recouvrements.

(8)

Afin de permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union et de garantir l’application efficace de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d’établir des dispositions en ce qui concerne les critères et la méthodologie pour l’application des corrections. Il importe de définir les différents types de corrections visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de fixer des principes régissant la manière dont les circonstances de chaque cas seront prises en compte pour déterminer le montant de la correction. En outre, il convient d’établir des règles sur la manière dont les recouvrements effectués par les États membres auprès des bénéficiaires seront portés au crédit des fonds.

(9)

Le règlement (UE) no 1306/2013 prévoit le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables. Il convient d’exclure de l’application de ce règlement les mesures qui, par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle ex post consistant à vérifier les documents commerciaux, ainsi que les mesures qui concernent des paiements liés aux surfaces ou non liés à des documents commerciaux pouvant faire l’objet de contrôles.

(10)

De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l’Union exigent qu’une garantie soit constituée pour assurer le paiement d’un montant dû, si une obligation n’est pas respectée. L’expérience a toutefois montré que cette exigence était interprétée, dans la pratique, de façons très différentes. Par conséquent, afin d’éviter des conditions de concurrence inéquitables, les conditions applicables à cette exigence devraient être définies.

(11)

Les frais de constitution d’une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite. Il convient donc que les autorités compétentes aient le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d’un montant inférieur à cette limite. En outre, il y a lieu d’autoriser l’autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande.

(12)

Une autorité compétente devrait avoir le droit de refuser une garantie offerte lorsqu’elle estime que celle-ci n’est pas satisfaisante.

(13)

Le règlement (UE) no 1306/2013 a renforcé les règles exigeant la constitution d’une garantie pour assurer le paiement d’un montant dû en cas de non-respect d’une obligation. Il y a lieu que ce cadre juridique horizontal unique soit complété par des règles uniformes pour les cas de force majeure, d’acquisition ou de libération de la garantie. Les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 (9) et (CE) no 612/2009 (10) prévoient des règles sur la libération et l’acquisition des garanties en ce qui concerne les certificats à l’importation et à l’exportation et le système des restitutions à l’exportation. Il convient que les nouvelles règles prévues par le présent règlement s’appliquent également à ces secteurs. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de supprimer les dispositions correspondantes dans les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 612/2009.

(14)

Le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 établissait une distinction entre les exigences principales, secondaires et subordonnées, tandis qu’un nombre limité de règlements de la Commission ne se réfèrent qu’aux exigences principales. Le non-respect d’une exigence entraînait l’acquisition intégrale ou proportionnelle de la garantie couvrant cette exigence, calculée selon des méthodes complexes qui étaient source de confusion. Dans le respect du principe de proportionnalité, il convient qu’une approche simplifiée de l’acquisition corresponde à une situation concrète où une obligation n’a pas été remplie ou n’a pas été remplie en temps utile, ou encore où la preuve du respect de l’obligation n’a pas été présentée dans le délai prescrit.

(15)

De nombreuses dispositions de la législation agricole de l’Union prévoient que la garantie constituée est acquise en cas de violation d’une obligation garantie, sans faire de distinction entre les types de violation. Dans un souci d’équité, il convient d’établir une distinction entre les conséquences de la violation d’obligations diverses. Il convient notamment de prévoir qu’une partie seulement de la garantie soit acquise dans des cas spécifiques.

(16)

Les conséquences d’un manquement à une obligation ne devraient faire l’objet d’aucune distinction fondée sur l’obtention ou non d’une avance. Par conséquent, les garanties constituées pour l’octroi d’avances devraient être régies par des règles particulières.

(17)

Il convient d’établir les faits générateurs des taux de change applicables aux différentes situations qui se présentent dans le cadre de la législation agricole sectorielle, sans préjudice des définitions ou des dérogations spécifiques prévues par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l’article 106, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013.

(18)

Pour tous les prix ou montants à déterminer dans le cadre des échanges avec les pays tiers, l’acceptation de la déclaration en douane constitue le fait générateur le mieux adapté pour atteindre le but économique concerné. Il en va de même pour les restitutions accordées à l’exportation et pour la détermination du prix d’entrée des fruits et des légumes dans l’Union, sur la base duquel les produits sont classés dans le tarif douanier commun. Il convient donc de retenir ce fait générateur.

(19)

Pour les restitutions octroyées à la production, le fait générateur du taux de change est en règle générale lié à l’accomplissement de certaines formalités particulières. En vue d’une harmonisation des règles applicables, il convient de prévoir que le fait générateur soit la date à laquelle les produits sont déclarés comme ayant atteint la destination requise, lorsqu’une telle destination est requise, et, dans tous les autres cas, l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.

(20)

Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique, l’obligation à respecter pour l’octroi de l’aide est constituée par un acte permettant de garantir l’utilisation adéquate des produits en cause. La prise en charge des produits par l’opérateur concerné constitue un préalable permettant aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles requis dans la comptabilité de ce dernier et garantissant un traitement homogène des dossiers. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change en relation avec la prise en charge des produits.

(21)

Pour les autres aides accordées dans le secteur agricole, les situations peuvent être très différentes. Toutefois, ces aides sont toujours accordées sur la base d’une demande et dans des délais définis par la législation. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change à la date limite de présentation des demandes.

(22)

En ce qui concerne les mesures de soutien, les aides et les primes dans le secteur vitivinicole, il convient que le fait générateur du taux de change soit lié, selon la situation, à la date de début de la campagne viticole, à l’accomplissement de certaines opérations ou à une date déterminée. Il convient par conséquent de préciser pour chaque situation le fait générateur à prendre en considération.

(23)

Les situations à prendre en compte aux fins de la détermination du fait générateur diffèrent fortement d’un secteur à l’autre. Il convient donc de fixer le fait générateur en fonction de la spécificité de chacune des situations et mesures concernées par ces secteurs agricoles, notamment pour l’aide dans le secteur du lait et des produits laitiers, la consommation de fruits dans les écoles, le secteur du sucre, les actions de promotion et certaines actions dans le secteur des fruits et légumes.

(24)

Pour les montants à caractère structurel ou environnemental visés au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), et les montants approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (12), pour lesquels les paiements sont pris en charge par les programmes de développement rural approuvés au titre du règlement (UE) no 1305/2013, les montants sont établis pour une campagne de commercialisation ou une année civile. Le but économique est dès lors atteint si le fait générateur du taux de change est établi pour l’année concernée. Sur la base de ces éléments, il convient d’établir le fait générateur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

(25)

Pour les avances et les garanties, les montants à payer ou les montants garantis sont établis en euros conformément à la législation agricole sectorielle. Le taux de change applicable à ces montants doit dès lors être proche de la date du paiement de l’avance ou de la date de la mise en place des garanties. En cas d’utilisation des garanties, leur montant doit également permettre de couvrir la totalité des risques pour lesquels elles ont été constituées. Il convient, dans ces conditions, de définir le fait générateur du taux de change en fonction soit du jour de la fixation du montant de l’avance ou de la constitution de la garantie, soit de la date de paiement de celles-ci.

(26)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (13), le dégagement d’office d’un engagement budgétaire n’ayant pas été utilisé pour un programme de développement rural pour la période 2007-2013 est effectué par la Commission à l’issue de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire. Le règlement (UE) no 1306/2013 a modifié la disposition en prévoyant le dégagement d’office à la fin de la troisième année suivant celle de l’engagement budgétaire. Pour des raisons de cohérence, pour les programmes de développement rural de la période 2007-2013, il convient que la règle N + 2 continue à s’appliquer et qu’une règle transitoire soit établie en conséquence. De même, pour les programmes de développement rural pour la période 2007-2013, il importe que les paiements intermédiaires continuent d’être subordonnés au respect de la contribution totale du Feader allouée à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné. De plus, afin d’assurer la continuité de la gestion de ces programmes, il y a lieu que ces règles transitoires s’appliquent à compter du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS

Article premier

Conditions d’agrément des organismes payeurs

1.   Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:

a)

l’admissibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d’attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles de l’Union, soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement;

b)

les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

c)

les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;

d)

les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;

e)

les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. En outre, pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I («conditions d’agrément»), en matière:

a)

d’environnement interne;

b)

d’activités de contrôle;

c)

d’information et de communication;

d)

de suivi.

Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

Article 2

Conditions d’agrément des organismes de coordination

1.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.

2.   Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte:

a)

que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b)

que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

c)

qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

d)

qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.

Article 3

Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique

1.   Les organismes payeurs visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe II du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimaux de contrôle fixés dans ladite annexe.

Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

2.   Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public:

a)

confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention («stockeurs»);

b)

mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle.

Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe III.

3.   Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:

a)

tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée «exercice comptable»;

b)

tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;

c)

tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;

d)

tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

e)

effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;

f)

effectuer, tout au long de l’année, les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas vingt-quatre heures, sauf dans des cas dûment justifiés;

g)

effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4.

Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

4.   Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir:

a)

que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an;

b)

l’intégrité des stocks d’intervention.

5.   Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission:

a)

des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;

b)

des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.

Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), se présentent, la Commission adopte la décision appropriée:

a)

pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (14);

b)

pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 116, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

7.   L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.

Article 4

Inventaire

1.   Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union.

Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe IV.

CHAPITRE II

GESTION FINANCIÈRE

Article 5

Non-respect du dernier délai de paiement

1.   En ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en application des exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont admissibles au bénéfice de paiements de l’Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais, aucune réduction des paiements mensuels n’est à appliquer.

Lorsque des dépenses effectuées avec retard dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:

a)

les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %;

b)

les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;

c)

les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %;

d)

les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %;

e)

les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, pour les paiements directs soumis au plafond visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), les conditions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;

b)

au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements directs, à l’exception des paiements prévus aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 (16) et (UE) no 229/2013 (17), en ce qui concerne les années civiles N ‒ 1 ou antérieures, effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 7 de ce règlement.

c)

les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.

Les montants des remboursements visés à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point b).

4.   La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant la limite visée au paragraphe 3, point b).

5.   Le contrôle du respect des délais de paiement, dans le cadre des paiements mensuels, est effectué deux fois par exercice budgétaire:

a)

sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet,

b)

sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre.

Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d’août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d’apurement comptable, visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité, visée à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 6

Non-respect de la première date de paiement

En ce qui concerne le FEAGA, si les États membres sont autorisés à verser des avances jusqu’à concurrence d’un certain montant maximal avant la première date de paiement fixée dans la législation agricole sectorielle, les dépenses effectuées dépassant ce plafond sont considérées comme des dépenses effectuées avant la première date de paiement. Toutefois, conformément aux exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, ces dépenses sont admissibles aux paiements de l’Union sous réserve d’une réduction de 10 %.

Article 7

Compensation par les organismes payeurs

1.   La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans la même déclaration de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.

Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires. L’affectation se fait au moment de la comptabilisation des recettes affectées, dans les deux mois après la réception des états transmis par les États membres, conformément aux règles visées à l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   Toutefois, si les sommes visées à l’article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1306/2013 ont été retenues avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, elles sont déduites de la dépense correspondante.

3.   Les montants des contributions du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du programme de développement rural concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.

4.   Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement comptable visé à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, qui peuvent être réutilisés en faveur du programme de développement rural, sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.

5.   Le financement par le FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.

Article 8

Adoption tardive du budget de l’Union

1.   En ce qui concerne le FEAGA, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels visés à l’article 18 du règlement (UE) no 1306/2013 sont exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues de chaque État membre, établies pour chaque chapitre de dépenses et dans les limites fixées à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.

2.   En ce qui concerne le Feader, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire:

a)

les paiements intermédiaires visés à l’article 36 du règlement (UE) no 1306/2013 sont accordés au prorata des crédits disponibles, exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues pour chaque programme de développement rural. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des paiements intermédiaires ultérieurs;

b)

en ce qui concerne les engagements budgétaires visés à l’article 33 du règlement (UE) no 1306/2013, les premières tranches annuelles après l’adoption des programmes de développement rural respectent l’ordre d’adoption de ces programmes. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont effectués dans l’ordre des programmes ayant épuisé les engagements correspondants. La Commission peut effectuer des engagements annuels partiels en faveur des programmes de développement rural si les crédits d’engagement disponibles sont limités. Le solde restant pour ces programmes est engagé pour la première fois lorsque des crédits d’engagement supplémentaires deviennent disponibles.

Article 9

Report des paiements mensuels

La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut reporter les paiements mensuels visés à l’article 18 du règlement (UE) no 1306/2013 pour les États membres dont les communications visées à l’article 102, paragraphe 1, point c) i) et ii), de ce règlement lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires.

Article 10

Suspension des paiements en cas de soumission tardive

1.   La suspension des paiements visée à l’article 42 du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux mesures énumérées à l’annexe V du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les dépenses au titre du FEAGA, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent:

a)

si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 octobre, 1 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;

b)

si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 1er décembre, 1,5 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;

3.   En ce qui concerne les dépenses au titre du Feader, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent:

a)

si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 octobre, 1 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;

b)

si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 janvier, 1,5 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile.

Article 11

Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses

1.   Conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V et à la législation agricole sectorielle. Pour les décisions d’apurement visées aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption de ces décisions.

Dans les cas autres que ceux visés au premier alinéa, en particulier pour les programmes de promotion approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (18), pour les actions de promotion dans le secteur vitivinicole, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

2.   En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

CHAPITRE III

APUREMENT COMPTABLE ET AUTRES CONTRÔLES

Article 12

Critères et méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité

1.   Aux fins d’adopter, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, la Commission fait la distinction entre les montants ou partie de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires.

Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, et, en ce qui concerne le Feader, conformément à la législation applicable dans l’Union et dans l’État membre, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.

3.   Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.

4.   Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure:

a)

d’évaluer les méthodes retenues pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres;

b)

de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3;

c)

de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise;

d)

d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.

5.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, pour autant que:

a)

la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits;

b)

la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes;

c)

le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.

6.   Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires:

a)

les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions;

b)

les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.

Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

7.   En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:

a)

un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités; ou

b)

trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle; ou

c)

l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses; ou

d)

une correction a déjà été appliquée à cet État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

8.   Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

9.   Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités aux fonds avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Obligation consécutive aux procédures de recouvrement

À l’issue des procédures de recouvrement visées à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres:

a)

portent au crédit du FEAGA cinquante pour cent des montants recouvrés, après déduction des frais de recouvrement, comme prévu à l’article 55, deuxième alinéa, dudit règlement;

b)

portent au crédit du Feader cinquante pour cent des montants recouvrés soit après la clôture du programme de développement rural, soit avant la clôture du programme, mais n’ayant pas pu être réaffectés conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 14

Contrôle des opérations

Le système de contrôle établi par le titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE IV

GARANTIES

SECTION 1

Champ d’application et utilisation des termes

Article 15

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (19).

Article 16

Termes utilisés dans le présent chapitre

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«autorité compétente»: l’autorité compétente pour recevoir une garantie ou l’autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise, compte tenu de la réglementation applicable;

b)

«garantie globale»: une garantie constituée auprès de l’autorité compétente en vue d’assurer le respect de plusieurs obligations;

c)

«partie concernée du montant garanti»: la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n’a pas été respectée.

SECTION 2

Exigence d’une garantie

Article 17

Partie responsable

La garantie est constituée par ou pour le compte de la partie responsable du paiement d’un montant si une obligation n’est pas remplie.

Article 18

Dispense de l’exigence d’une garantie

1.   L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est:

a)

un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; ou

b)

un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.

2.   L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie.

Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.

Article 19

Conditions applicables aux garanties

1.   L’autorité compétente refuse d’accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu’elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n’assure pas une couverture pendant une période suffisante.

2.   Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n’est considéré comme constituant une garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

3.   Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l’État membre de l’autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L’autorité compétente n’est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.

Un chèque autre que celui visé au premier alinéa ne vaut constitution de garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

4.   Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.

5.   Aucun intérêt n’est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.

Article 20

Utilisation de l’euro

1.   La garantie est constituée en euros.

2.   Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément aux dispositions du chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.

Article 21

Caution

1.   La caution a sa résidence officiellement enregistrée ou un établissement dans l’Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, est agréée par l’autorité compétente de l’État membre où la garantie est constituée. La caution s’engage en fournissant une garantie écrite.

2.   La garantie écrite doit au moins:

a)

préciser l’obligation ou, s’il s’agit d’une garantie globale, le ou les types d’obligations dont le respect est garanti par le paiement d’une somme d’argent;

b)

indiquer le montant maximal pour lequel la caution s’engage;

c)

spécifier que la caution s’engage, conjointement et solidairement avec la partie qui doit respecter l’obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l’autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due lorsqu’une garantie reste acquise.

3.   Lorsqu’une garantie écrite globale a déjà été fournie, l’autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu’une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.

Article 22

Force majeure

Si le non-respect d’une obligation couverte par une garantie est dû à un cas de force majeure, la personne à qui incombe cette obligation démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que la force majeure s’applique. Si l’autorité compétente reconnaît un cas de force majeure, l’obligation est levée uniquement aux fins de la libération de la garantie.

SECTION 3

Libération et acquisition de garanties autres que celles visées à la section 4

Article 23

Acquisition des garanties

1.   L’obligation visée à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est l’exigence fondamentale, aux fins du règlement qui l’impose, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

2.   Si une obligation n’est pas remplie et qu’aucun délai n’a été fixé pour l’exécution, la garantie reste acquise lorsque l’autorité compétente constate la non-exécution.

3.   Si l’exécution d’une obligation est soumise à un délai déterminé et que l’exécution a eu lieu au-delà de ce délai, la garantie reste acquise.

Dans ce cas, la garantie est acquise immédiatement à hauteur de 10 %, puis un pourcentage supplémentaire sur le solde est appliqué comme suit:

a)

2 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne l’importation de produits dans un pays tiers;

b)

5 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne la sortie de produits du territoire douanier de l’Union.

4.   Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 25.

Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’importation ou d’exportation utilisé ou périmé, ou en la soumission de la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de l’Union, la garantie acquise correspond à 15 % si cette preuve est soumise après l’échéance visée au premier alinéa et au plus tard le 730e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat. Après ces 730 jours de calendrier, la garantie restante est acquise en totalité.

Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’exportation utilisé ou périmé comportant la fixation anticipée des restitutions, la garantie acquise est:

a)

de 10 % si le certificat est soumis entre le 61e et le 90e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat;

b)

de 50 % si le certificat est soumis entre le 91e et 120e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat;

c)

de 70 % si le certificat est soumis entre le 121e et 150e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat;

d)

de 80 % si le certificat est soumis entre le 151e et 180e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat;

e)

de 100 % si le certificat est soumis après le 180e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat.

5.   Le montant de la garantie devant être acquise est arrondi au premier montant inférieur intégralement en euro ou dans la monnaie nationale applicable.

Article 24

Libération des garanties

1.   Une fois qu’il a été prouvé, conformément aux règles spécifiques de l’Union, qu’une obligation a été remplie, ou que la garantie a été partiellement acquise en application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et de l’article 23 du présent règlement, la garantie ou, le cas échéant, le solde de la garantie est libéré sans délai.

2.   Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre.

3.   Si aucun délai n’est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie, ce délai est de 365 jours de calendrier à compter du délai fixé pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée. Lorsque aucun délai n’est spécifié, le délai est de 365 jours de calendrier à compter de la date à laquelle toutes les obligations ont été remplies.

La période définie au premier alinéa ne dépasse pas 1 095 jours de calendrier à compter de la date d’affectation de la garantie à une obligation particulière.

Article 25

Seuils

1.   Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.

2.   L’autorité peut renoncer à l’acquisition d’un montant inférieur à 100 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

SECTION 4

Garanties en ce qui concerne les avances

Article 26

Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.

Article 27

Libération des garanties

1.   La garantie est libérée:

a)

soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi;

b)

soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.

2.   Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie.

Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.

CHAPITRE V

UTILISATION DE L’EURO

Article 28

Restitutions à l’exportation et échanges avec les pays tiers

1.   En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Pour les restitutions à l’exportation fixées en euros et les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.

3.   Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, visée à l’article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (20), en vue de déterminer le prix d’entrée visé à l’article 137, paragraphe 1, dudit règlement, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction visé à l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.

Article 29

Restitutions à la production et types spécifiques d’aides

1.   Pour les restitutions octroyées à la production fixées en euros par la législation de l’Union, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle il est déclaré que les produits ont atteint la destination requise, le cas échéant, par ladite législation. Dans les cas où une telle destination n’est pas requise, le fait générateur est l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.

2.   Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 30 à 33, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l’opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l’octroi de l’aide.

3.   Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l’aide prévue au titre d’un même contrat est octroyée.

4.   Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 30 et 31, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.

Article 30

Secteur vitivinicole

1.   Le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle un soutien est accordé pour les opérations suivantes:

a)

restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

constitution de fonds de mutualisation prévue à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

assurance-récolte prévue à l’article 49 du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Pour les aides versées aux fins de la distillation facultative ou obligatoire de sous-produits de la vinification prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle le sous-produit est livré.

3.   Pour les investissements visés à l’article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 et l’innovation dans le secteur vitivinicole visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

4.   Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.

Article 31

Montants et paiements directs dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Pour l’aide octroyée pour la cession aux élèves dans les établissements scolaires de certains produits laitiers visée à l’article 1er du règlement (CE) no 657/2008 de la Commission (21), le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période à laquelle se rapporte la demande de paiement visée à l’article 11 dudit règlement.

2.   Pour le paiement du prélèvement visé à l’article 1er du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (22), pour une période de douze mois au sens de la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (23), le fait générateur du taux de change est le 1er avril suivant la période concernée.

3.   Pour les frais de transport visés à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (24), le fait générateur du taux de change est le jour où l’offre valable a été reçue par l’autorité compétente.

Article 32

Montants et paiements concernant l’aide liée à la mise en œuvre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

En ce qui concerne l’aide octroyée pour la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus, visée à l’article 1er du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (25), le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant la période définie à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 33

Prix minimal de la betterave, prélèvement sur les excédents et taxe à la production dans le secteur du sucre

En ce qui concerne la taxe à la production sur le sucre, le prix minimal de la betterave et le prélèvement sur les excédents, visés respectivement aux articles 128, 135 et 142 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er octobre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle les prix sont appliqués ou les montants sont versés.

Article 34

Montants à caractère structurel ou environnemental et frais généraux des programmes opérationnels

1.   Pour les montants visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que pour les montants relatifs aux mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 1698/2005, dont les paiements aux bénéficiaires sont pris en charge par les programmes de développement rural approuvés au titre du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroyer l’aide est prise.

Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

2.   Pour les montants visés à l’annexe IX, point 2 a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, destinés à couvrir les frais généraux spécifiquement liés aux fonds opérationnels ou aux programmes opérationnels visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année à laquelle ces frais se rapportent.

Article 35

Montants liés à l’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et remboursement partiel de cette aide financière nationale

1.   Pour la demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale visée à l’article 35 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur est la date limite de présentation de la demande à la Commission, fixée à l’article 92, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2.   Pour le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale en vertu de l’article 95 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes d’aide par les organisations de producteurs aux autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Article 36

Autres montants et prix

Pour les prix ou les montants autres que ceux visés aux articles 28 à 35, ou les montants liés à ces prix, exprimés en euros dans la législation de l’Union, ou exprimés en euros par une procédure d’adjudication, le fait générateur du taux de change est le jour où se produit l’un des actes juridiques suivants:

a)

pour les achats, lorsque l’offre valable a été reçue;

b)

pour les ventes, lorsque l’offre valable a été reçue;

c)

pour les retraits de produits dans le secteur des fruits et des légumes, le jour où a lieu l’opération de retrait;

d)

pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert dans le secteur des fruits et légumes, le jour où l’opération de non-récolte et de récolte en vert a lieu;

e)

pour les coûts de transport, de transformation ou de stockage public ainsi que pour les montants alloués à des études, dans le cadre d’une procédure d’adjudication, la date limite de présentation des offres;

f)

pour le constat sur le marché de prix, de montants ou d’offres, le jour au titre duquel le prix, le montant ou l’offre est constaté;

g)

pour les sanctions liées au non-respect de la législation agricole, la date de l’acte par lequel les faits sont constatés par l’autorité compétente;

h)

pour les chiffres d’affaires ou les montants relatifs à des volumes de production, le début de la période de référence définie par la législation agricole.

Article 37

Paiement des avances

Pour les avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur applicable pour le prix ou montant concerné par l’avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l’avance, ou dans les autres cas, la date de fixation en euros de l’avance ou, à défaut, la date de paiement de l’avance. Le fait générateur du taux de change s’applique aux avances sans préjudice de l’application à la totalité du prix ou du montant en cause du fait générateur de ce prix ou de ce montant.

Article 38

Garanties

Pour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée.

Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent:

a)

pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l’avance, lorsque ce fait générateur a eu lieu au moment où la garantie est payée;

b)

pour les garanties liées à la présentation des offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l’offre;

c)

pour les garanties liées à l’exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l’appel d’offres.

Article 39

Contrôle des opérations

Les montants en euros figurant au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 sont convertis, le cas échéant, en monnaies nationales par application des taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l’année où la période de contrôle commence, et publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 40

Détermination du taux de change

Lorsqu’un fait générateur est établi en vertu de la législation de l’Union, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit.

Cependant, dans les cas suivants, le taux de change à appliquer est:

a)

pour les cas visés à l’article 28, paragraphe 2, du présent règlement, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92;

b)

pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (26);

c)

pour le prix minimal de la betterave visé à l’article 33 du présent règlement, le taux moyen établi par la Banque centrale européenne (BCE) pour le mois précédant le fait générateur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 41

Dispositions transitoires

1.   Lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (CE) no 1290/2005 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il reçoit l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités pour le 1er janvier 2015.

2.   Les mesures énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 1106/2010 ne sont pas soumises, aux fins du contrôle des dépenses effectuées avant l’exercice 2014, au système de contrôle établi au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Lorsqu’une législation spécifique fait référence aux exigences principales, secondaires ou subordonnées visées au règlement d'exécution (UE) no 282/2012, l’article 23, paragraphes 2, 3 et 4 du présent règlement s’applique.

4.   Pour les programmes de développement rural visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1698/2005:

a)

les dispositions de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 sont applicables aux engagements budgétaires non utilisés au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire. À l’article 38 de ce règlement, les références faites à l’année N + 3 sont considérées comme des références à l’année N + 2;

b)

les paiements intermédiaires effectués par la Commission sont soumis, conformément à l’article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, à une interdiction de dépassement de la contribution totale du Feader à chacun des axes prioritaires pendant toute la période couverte par le programme concerné;

c)

aux fins de l’application des articles 37 et 38 du règlement (UE) no 1306/2013, la date finale d’admissibilité des dépenses est celle prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005.

5.   Aux fins de l’application de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013, pour les cas communiqués ou à communiquer à la Commission pour les exercices financiers 2013 et 2014, comme indiqué à l’article 6, point h), du règlement (CE) no 885/2006, l’exercice financier du premier constat d’irrégularité au sens de l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 continue d’être pris en compte. Pour les cas dans lesquels aucun premier constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité n’a été établi avant le 16 octobre 2014, les dispositions de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.

En ce qui concerne le Feader, aux fins de l’apurement des comptes conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, les dispositions de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, sont applicables à partir de l’apurement des comptes pour l’exercice financier 2014.

Article 42

Modification du règlement (CE) no 376/2008

Les paragraphes 6 et 7 de l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 sont supprimés.

Toutefois, ces dispositions continuent de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 43

Modification du règlement (CE) no 612/2009

L’article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 est supprimé.

Toutefois, ces dispositions continuent de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 44

Abrogation

Les règlements (CE) no 883/2006, (CE) no 884/2006, (CE) no 885/2006, (CE) no 1913/2006 et (UE) no 1106/2010 et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 sont abrogés.

Cependant, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 continue de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)

l’article 4 du règlement (CE) no 883/2006 reste applicable pour les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre 2014;

c)

l’article 11 et le chapitre III du règlement (CE) no 885/2006 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2014.

Article 45

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 41, paragraphe 4 s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171 du 23.6.2006, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90).

(5)  Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(6)  Règlement (UE) no 1106/2010 de la Commission du 30 novembre 2010 établissant la liste des mesures à exclure de l’application du règlement (CE) no 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (JO L 315 du 1.12.2010, p. 16).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(12)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(15)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(16)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(17)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(18)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(19)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(20)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 183 du 11.7.2008, p. 17).

(22)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).

(23)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38).

(26)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

CONDITIONS D’AGRÉMENT

(article premier)

1.   ENVIRONNEMENT INTERNE

A)   Structure organisationnelle

La structure organisationnelle de l’organisme payeur lui permet d’assurer, en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du Feader, les principales fonctions ci-après:

i)

l’ordonnancement et le contrôle des paiements, qui a pour finalité d’établir, au travers notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place, si les montants à payer aux bénéficiaires sont bien conformes à la réglementation de l’Union;

ii)

l’exécution des paiements des montants autorisés, ou, dans le cas du développement rural, la part du cofinancement de l’Union, aux bénéficiaires (ou à leurs cessionnaires);

iii)

l’enregistrement comptable des paiements, qui a pour objet d’enregistrer tous les paiements dans des comptes distincts de l’organisme payeur (un pour les dépenses du FEAGA et un pour celles du Feader), généralement au moyen d’un système d’information, et d’élaborer des récapitulatifs périodiques des dépenses, et notamment les déclarations mensuelles (pour le FEAGA), trimestrielles (pour le Feader) et annuelles transmises à la Commission. Les comptes de l’organisme payeur regroupent également les opérations actives financées par les fonds, notamment en ce qui concerne les stocks d’intervention, les avances non acquittées, les garanties et les débiteurs.

La structure organisationnelle de l’organisme payeur prévoit une claire répartition de l’autorité et des responsabilités à tous les niveaux opérationnels, ainsi que la séparation des trois fonctions visées au paragraphe 1, dont les responsabilités sont définies dans un organigramme. Y figurent également les services techniques et le service d’audit interne visés au point 4).

B)   Normes en matière de ressources humaines

L’organisme veille à ce que:

i)

des ressources humaines appropriées soient affectées à l’exécution des opérations et que les compétences techniques telles qu’exigées aux différents niveaux opérationnels existent;

ii)

la répartition des tâches soit conçue de telle sorte que chaque agent n’ait de responsabilités que pour une seule des attributions en matière d’ordonnancement, de paiement ou d’enregistrement comptable des montants imputés au FEAGA ou au Feader et qu’aucun agent n’exécute une des tâches correspondantes sans supervision par un autre agent;

iii)

les compétences de chaque agent, et notamment la délimitation de ses pouvoirs en matière financière, soient définies par écrit dans une description de poste;

iv)

le personnel dispose d’une formation adéquate à tous les niveaux opérationnels, y compris une sensibilisation aux fraudes, et que le personnel occupant des postes sensibles fasse l’objet d’une politique de rotation ou, à défaut, d’une supervision plus intense;

v)

des mesures appropriées soient prises en vue d’écarter les risques de conflit d’intérêts lorsque des personnes détenant des responsabilités ou occupant un poste sensible en rapport avec la vérification, l’ordonnancement, le paiement et l’enregistrement comptable des demandes ou des demandes de paiement assument aussi d’autres fonctions en dehors de l’organisme payeur.

C)   Délégation

C.1)

Si l’organisme payeur délègue tout ou partie de ses tâches à une autre entité au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 1306/2013, les conditions suivantes doivent être remplies:

i)

Un accord écrit entre l’organisme payeur et cette entité doit spécifier, outre les tâches déléguées, la nature de l’information et des pièces justificatives à soumettre à l’organisme payeur ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies. Cet accord doit permettre à l’organisme payeur de satisfaire aux conditions d’agrément.

ii)

Dans tous les cas, l’organisme payeur demeure responsable de la gestion efficace du fonds concerné. Il reste pleinement responsable de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, y compris la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que de la déclaration des dépenses correspondantes à la Commission et de la préparation des comptes y afférente.

iii)

Les compétences et les obligations de l’autre entité, notamment en ce qui concerne le contrôle et la vérification de la conformité avec les règles de l’Union, doivent être clairement définies.

iv)

L’organisme payeur veille à ce que l’autre entité dispose de moyens efficaces permettant de garantir qu’elle exécute ses tâches de manière satisfaisante.

v)

L’autre entité confirme explicitement à l’organisme payeur qu’elle exécute effectivement ses tâches et décrit les moyens utilisés.

vi)

L’organisme payeur passe en revue régulièrement les tâches déléguées afin de confirmer que le travail effectué est d’un niveau satisfaisant et qu’il est conforme à la réglementation de l’Union.

C.2)

Les conditions énumérées au point C. 1) i), ii), iii) et v) ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis dans les cas où les fonctions de l’organisme payeur sont exercées par une autre entité, dans le cadre de ses tâches habituelles, sur la base de la législation nationale.

2.   ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

A)   Procédures d’ordonnancement des demandes

L’organisme payeur adopte les procédures présentées ci-après:

i)

L’organisme payeur établit les modalités de la réception, de l’enregistrement et du traitement des demandes, ainsi qu’un descriptif de tous les documents à utiliser.

ii)

Tout agent chargé de l’ordonnancement dispose d’une liste de contrôle détaillée des vérifications à effectuer et atteste dans les justificatifs accompagnant la demande que ces contrôles ont été réalisés. Cette attestation peut être établie sous forme électronique. Il doit être dûment attesté que les travaux ont fait l’objet d’un réexamen systématique, fondé sur un échantillon, un système ou un programme, effectué par un membre de l’encadrement supérieur.

iii)

Une demande n’est ordonnancée qu’après la réalisation d’un nombre suffisant de contrôles garantissant qu’elle est conforme à la réglementation de l’Union.

Les contrôles comprennent ceux prévus par le règlement pertinent régissant la mesure spécifique au titre de laquelle l’aide est demandée ainsi que ceux visés à l’article 58 du règlement (UE) no 1306/2013 ayant pour objet de prévenir et de détecter toute fraude ou irrégularité, compte tenu, en particulier, des risques encourus. Dans le cas du Feader, des procédures sont en outre mises en place pour vérifier que les conditions d’octroi de l’aide, y compris la passation des marchés, ont été remplies et que l’ensemble des règles applicables au niveau des États membres et de l’Union, incluant celles qui sont fixées dans le programme de développement rural, ont été respectées.

iv)

La direction de l’organisme payeur est informée, à un niveau approprié, à intervalles réguliers et en temps opportun, des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués, de sorte qu’il soit toujours possible d’estimer si des contrôles suffisants ont été menés avant de procéder à la liquidation d’une demande.

v)

Le travail accompli est détaillé dans un rapport accompagnant chaque demande, chaque groupe de demandes ou, s’il y a lieu, dans un rapport couvrant la campagne de commercialisation. Le rapport est accompagné d’une attestation certifiant l’admissibilité des demandes approuvées ainsi que la nature, la portée et les limites des activités réalisées. En outre, dans le cas du Feader, il doit être garanti que les conditions d’octroi de l’aide, y compris la passation des marchés, ont été remplies et que l’ensemble des règles applicables au niveau des États membres et de l’Union, incluant celles qui sont fixées dans le programme de développement rural, a été respecté. Dans le cas de contrôles physiques ou administratifs pratiqués sur un échantillon de demandes, il y a lieu d’identifier les demandes sélectionnées, de décrire la méthode d’échantillonnage et de rendre compte des résultats de toutes les inspections et des mesures prises à l’égard des anomalies et des irrégularités constatées. Les pièces justificatives sont de nature à démontrer en suffisance que toutes les vérifications requises quant à l’admissibilité des demandes ordonnancées ont bien été effectuées.

vi)

Si des documents (sur papier ou sous forme électronique) concernant des demandes ordonnancées ou des contrôles réalisés sont conservés par d’autres entités, celles-ci, ainsi que l’organisme payeur, mettent en place des procédures garantissant que l’emplacement de tous les documents ayant trait à des paiements déterminés est bien enregistré.

B)   Procédures de paiement

L’organisme payeur adopte les procédures qui s’imposent pour veiller à ce que les paiements soient effectués exclusivement sur des comptes bancaires au nom des bénéficiaires ou de leurs cessionnaires. Le paiement est exécuté par la banque de l’organisme payeur ou, s’il y a lieu, par un service trésorier du gouvernement, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’imputation au FEAGA ou au Feader. Des procédures sont adoptées afin que tous les paiements pour lesquels les virements ne sont pas effectués ne soient pas déclarés aux fonds à des fins de remboursement. Si ces paiements ont déjà été déclarés aux fonds, ils doivent être à nouveau crédités aux fonds au moyen de la déclaration mensuelle/trimestrielle suivante ou, au plus tard, dans les comptes annuels. Aucun paiement n’est effectué au comptant. L’approbation de l’ordonnateur et/ou de son supérieur peut s’effectuer par voie électronique, à condition que le moyen utilisé présente des garanties appropriées en matière de sécurité et que l’identité du signataire soit introduite dans les relevés électroniques.

C)   Procédures comptables

L’organisme payeur adopte les procédures présentées ci-après:

i)

Les procédures comptables sont conçues de telle sorte que les déclarations mensuelles (pour le FEAGA), trimestrielles (pour le Feader) et annuelles soient complètes, exactes et établies en temps opportun, et que toute erreur ou omission soit décelée et corrigée, au travers notamment de vérifications et de recoupements périodiques.

ii)

La comptabilité relative aux stocks d’intervention est tenue de façon à garantir que les quantités et les coûts afférents soient traités correctement et rapidement puis enregistrés par lot identifiable et dans le compte correct, et ce, à tous les stades, depuis l’acceptation de l’offre jusqu’à l’écoulement physique du produit, en conformité avec la réglementation applicable, et que le volume ainsi que la nature des quantités stockées puissent être déterminés à tout moment pour tous les sites.

D)   Procédures relatives aux avances et aux garanties

Des procédures sont adoptées pour veiller à ce que:

i)

les paiements relatifs aux avances fassent l’objet d’une rubrique distincte dans les registres comptables ou enregistrements secondaires;

ii)

les garanties ne soient fournies que par des établissements financiers remplissant les conditions fixées au chapitre IV du présent règlement, agréés par les autorités appropriées, et dont les garanties demeurent valables jusqu’à l’apurement ou à la mobilisation, sur simple demande de l’organisme payeur;

iii)

les avances soient acquittées dans les délais établis, que celles dont l’acquittement est dû soient identifiées rapidement et que les garanties correspondantes soient exigées immédiatement.

E)   Procédures relatives aux créances

Toutes les exigences posées aux points A) à D) s’appliquent mutatis mutandis aux prélèvements, aux garanties restées acquises, aux paiements remboursés, aux recettes affectées, etc., que l’organisme payeur est tenu de percevoir pour le compte du FEAGA et du Feader.

L’organisme payeur instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus et d’inscrire toutes ces créances au grand livre des débiteurs avant leur recouvrement. Le grand livre des débiteurs est inspecté à intervalles réguliers, et des mesures sont prises afin de recouvrer les créances échues.

F)   Piste d’audit

Les informations liées aux pièces justificatives portant sur l’ordonnancement, l’enregistrement comptable et l’exécution des paiements ainsi que sur le traitement des avances, garanties et créances demeurent disponibles dans les locaux de l’organisme payeur afin de permettre la constitution, à tout moment, d’une piste d’audit suffisamment précise.

3.   INFORMATION ET COMMUNICATION

A)   Communication

L’organisme payeur adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements de l’Union, et, en particulier, du taux des aides applicables, soit prise en compte et que les instructions, bases de données et listes de contrôle soient mises à jour en temps utile.

B)   Sécurité des systèmes d’information

i)

Sans préjudice du point ii) ci-après, la sécurité des systèmes d’information se fonde sur les critères établis dans une version applicable pour l’exercice budgétaire concerné d’une des normes ci-dessous:

Organisation internationale de normalisation 27002: code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l’information (ISO),

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/IT Baseline Protection Manual (BSI),

Information Systems Audit and Control Association: Control objectives for Information and related Technology (COBIT).

ii)

À compter du 16 octobre 2016, la sécurité des systèmes d’information sera certifiée conformément à la norme ISO 27001: systèmes de management de la sécurité de l’information ‒ exigences (ISO).

La Commission peut autoriser les États membres à certifier la sécurité de leurs systèmes d’information conformément à d’autres normes reconnues si ces normes garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par la norme ISO 27001.

Pour les organismes payeurs chargés de la gestion et du contrôle de dépenses annuelles ne dépassant pas 400 millions d’EUR, l’État membre peut décider de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. Les États membres faisant ce choix continuent à appliquer les dispositions du point i). Ils informent la Commission de leur décision.

4.   SUIVI

A)   Suivi continu au travers des actions de contrôle interne

Les actions de contrôle interne comprennent au minimum:

i)

un suivi des services techniques et des entités ayant reçu par délégation la charge d’effectuer les contrôles et d’assumer les autres fonctions visant à assurer la bonne application des règlements, lignes directrices et procédures;

ii)

l’introduction des modifications visant à améliorer les systèmes de contrôle dans leur ensemble;

iii)

l’examen des demandes et requêtes soumises à l’organisme payeur ainsi que des autres informations suggérant l’existence d’irrégularités;

iv)

des procédures de suivi pour prévenir et déceler les fraudes et les irrégularités, notamment en ce qui concerne les domaines de dépenses de la PAC relevant de la compétence de l’organisme payeur, qui sont exposés à un risque important de fraude ou d’autres irrégularités graves.

Le suivi continu fait partie intégrante des activités opérationnelles ordinaires et de routine de l’organisme payeur. Les activités quotidiennes et les actions de contrôle de l’organisme font l’objet, à tous les niveaux, d’un suivi continu visant à constituer une piste d’audit suffisamment détaillée.

B)   Évaluations menées séparément par un service d’audit interne

L’organisme payeur adopte en la matière les procédures présentées ci-après:

i)

Le service d’audit interne est indépendant des autres services de l’organisme payeur et relève directement de son directeur.

ii)

Le service d’audit interne vérifie que les procédures adoptées par l’organisme sont suffisantes pour contrôler le respect des règles de l’Union et garantir que les comptes soient exacts, complets et établis en temps opportun. Les vérifications peuvent se limiter à certaines mesures et à des échantillons de transactions pourvu qu’un programme d’audit garantisse que tous les domaines significatifs, y compris les unités chargées de l’ordonnancement, soient pris en compte sur une période n’excédant pas cinq ans.

iii)

Le travail du service d’audit interne s’effectue conformément aux normes internationalement reconnues; il fait l’objet de comptes rendus et se traduit par des rapports et des recommandations adressés aux dirigeants de l’organisme payeur.


ANNEXE II

OBLIGATIONS À LA CHARGE DES ORGANISMES PAYEURS ET PROCÉDURES D’INSPECTION PHYSIQUE

(article 3)

A.   OBLIGATIONS DES ORGANISMES PAYEURS

I.   Contrôles

1.   Périodicité et représentativité

Une fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l’objet d’un contrôle conforme aux dispositions figurant au point B, portant en particulier:

sur la procédure de collecte des informations relatives au stockage public,

sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme payeur,

sur la présence physique en stock des quantités mentionnées dans les états comptables du stockeur et ayant servi de base au dernier état mensuel transmis par le stockeur, évaluée visuellement ou, en cas de doute ou de contestation, en recourant à la pesée ou au mesurage,

sur la qualité saine, loyale et marchande des produits stockés.

La présence physique est établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages figurant au point B, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières.

Les contrôles de qualité sont effectués de manière visuelle, olfactive et/ou organoleptique et, en cas de doute, par des analyses approfondies.

2.   Contrôles supplémentaires

En cas d’anomalie constatée lors de l’inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l’intervention doit être inspecté selon la même méthode. L’inspection ira, si nécessaire, jusqu’au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l’entrepôt faisant l’objet du contrôle.

II.   Procès-verbaux de contrôles

1.

L’organisme de contrôle interne de l’organisme payeur ou l’entité mandatée par celui-ci rédige un procès-verbal de chacun des contrôles ou des inspections physiques effectués.

2.

Le procès-verbal contient, au minimum, les éléments suivants:

a)

la désignation du stockeur, l’adresse de l’entrepôt visité et la désignation des lots contrôlés;

b)

la date et l’heure du début et de la fin de l’opération de contrôle;

c)

le lieu où le contrôle est effectué ainsi qu’un état descriptif des conditions de stockage, d’emballage et d’accessibilité;

d)

l’identité complète des personnes qui procèdent au contrôle, leur qualité professionnelle et leur mandat;

e)

les actions de contrôle effectuées et les modalités de mesure volumétrique employées, telles que les méthodes de mesurage, les calculs effectués et les résultats intermédiaires et finaux obtenus ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;

f)

pour chaque lot ou qualité stocké dans l’entrepôt, la quantité figurant dans les livres de l’organisme payeur, la quantité figurant dans les livres de l’entrepôt, les divergences éventuelles constatées entre ces deux livres;

g)

pour chaque lot ou qualité inspecté physiquement, les données visées au point f) ainsi que la quantité constatée sur place et les divergences éventuelles; le numéro du lot ou de la qualité, les palettes, cartons, silos, cuves ou autres récipients concernés et le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

h)

les déclarations faites par le stockeur en cas de divergences ou de discordances;

i)

le lieu, la date et la signature du rédacteur du procès-verbal ainsi que du stockeur ou de son représentant;

j)

le recours éventuel à un contrôle élargi en cas d’anomalie, en précisant le pourcentage des quantités stockées ayant fait l’objet de ce contrôle élargi, les divergences constatées et les explications données.

3.

Les procès-verbaux sont envoyés immédiatement au chef du service responsable de la tenue des comptes de l’organisme payeur.

Immédiatement après réception du procès-verbal, la comptabilité de l’organisme payeur est corrigée en fonction des divergences et des discordances constatées.

4.

Les procès-verbaux sont conservés au siège de l’organisme payeur, et accessibles aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle.

5.

Un document de synthèse est établi par l’organisme payeur, indiquant:

les contrôles effectués, en distinguant, parmi ceux-ci, les inspections physiques (contrôles d’inventaire),

les quantités vérifiées,

les anomalies constatées et les raisons de ces anomalies par rapport aux états mensuels et annuels.

Les quantités vérifiées et les anomalies constatées sont indiquées, pour chaque produit concerné, en poids ou en volume et en pourcentage des quantités totales détenues.

Ce document de synthèse reprend de manière distincte les contrôles effectués pour la vérification de la qualité des produits stockés. Il est transmis à la Commission en même temps que les comptes annuels visés à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

B.   PROCÉDURE D’INSPECTION PHYSIQUE PAR SECTEUR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LORS DES CONTRÔLES PRÉVUS AU POINT A

I.   Beurre

1.

La sélection des lots dont le contrôle est envisagé correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2.

La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

l’identification des numéros de contrôle des lots et des cartons selon les bulletins d’achats ou d’entrée,

le pesage des palettes (une sur dix) et des cartons (un par palette),

la vérification visuelle du contenu d’un carton (une palette sur cinq),

la vérification de l’état de l’emballage.

3.

La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

II.   Lait écrémé en poudre

1.

La sélection des lots dont le contrôle est envisagé correspond à au moins 5 % de la quantité stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2.

La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

l’identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d’achats ou d’entrée,

le pesage des palettes (une sur dix) et des sacs (un sur dix),

la vérification visuelle du contenu d’un sac (une palette sur cinq),

la vérification de l’état de l’emballage.

3.

La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

III.   Céréales et riz

1.   Procédure d’inspection physique

a)

Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés au titre de l’intervention publique.

La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

b)

Inspection physique:

vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées,

identification des céréales ou du riz,

contrôle des conditions de stockage et vérification de la qualité des produits stockés dans les conditions prévues au règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (1),

comparaison du lieu de stockage et de l’identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matières de l’entrepôt,

évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l’organisme payeur et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.

c)

Un plan de l’entrepôt est disponible dans chaque lieu de stockage, ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

Dans chaque entrepôt, les céréales ou le riz doivent être stockés de telle façon qu’une vérification volumétrique puisse être effectuée.

2.   Traitement des divergences constatées

Une marge de tolérance est autorisée lors de la vérification volumétrique.

Ainsi, les règles fixées à l’annexe III, point II, s’appliquent lorsque le poids des produits stockés constaté lors de l’inspection physique diffère du poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et le riz pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités enregistrées lors de la pesée à l’entrée en stock plutôt que de celles résultant d’une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas le degré de précision souhaitable et que l’écart observé entre ces deux valeurs n’est pas excessif.

L’organisme payeur a recours à cette possibilité lorsque les circonstances, évaluées cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l’indique dans le procès-verbal de contrôle, sur la base du modèle indicatif suivant:

(Modèle indicatif)

CÉRÉALES ‒ CONTRÔLE DU STOCK

Produit:

Stockeur: Magasin, silo:

Numéro de cellule:

Date:

Lot

Quantité selon la comptabilité matières


A.   Stocks en silo

Chambre no

Volume selon cahier m3 (A)

Volume libre constaté m3 (B)

Volume des céréales stockées m3 (A-B)

Poids spécifique constaté kg/hl = 100

Poids de céréales ou de riz

 

 

 

 

 

 

Total (A): …

B.   Stocks en magasin plat

 

Chambre no

Chambre no

Chambre no

Surface mise …

Hauteur …

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

Corrections …

… m3

… m3

… m3

Volume …

… m3

… m3

… m3

Poids spécifique …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Poids total

… tonnes

… tonnes

… tonnes

Total (B): …

Poids total au magasin: …

Différence par rapport au poids comptable: …

En %: …

…, le

… (cachet et signature)

Contrôleur organisme payeur:

IV.   Viande bovine

1.

La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2.

Pour la viande désossée, la vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

l’identification des lots et palettes et la vérification du nombre de cartons,

la vérification du poids de 10 % des palettes ou conteneurs,

la vérification du poids de 10 % des cartons de chaque palette pesée,

la vérification visuelle du contenu de ces cartons ainsi que de l’état de l’emballage dans le carton.

La sélection des palettes doit tenir compte des différents types de découpe stockés.

3.

La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

(1)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).


ANNEXE III

OBLIGATIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RESPONSABILITÉS DES STOCKEURS, DEVANT ÊTRE INCLUS DANS LE CONTRAT DE STOCKAGE ÉTABLI ENTRE UN ORGANISME PAYEUR ET UN STOCKEUR

(article 3)

Le stockeur est responsable de la bonne conservation des produits faisant l’objet de mesures d’interventions de l’Union. Il supporte les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation des produits.

I.   QUALITÉ DES PRODUITS

En cas de détérioration de la qualité des produits d’intervention stockés, due à de mauvaises conditions de stockage ou à des conditions de stockage inappropriées, les pertes sont portées à la charge du stockeur et comptabilisées comme une perte résultant de la détérioration du produit, due aux conditions de stockage, dans les comptes du stockage public.

II.   QUANTITÉS MANQUANTES

1.

Le stockeur est responsable de la totalité des différences constatées entre les quantités en stock et les indications reprises dans les états des stocks transmis à l’organisme payeur.

2.

Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, conformément à l’article 4, à l’annexe II, point B. III, paragraphe 2, et à l’annexe IV, ou par la législation agricole sectorielle, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable. Si le stockeur conteste les quantités manquantes, il peut exiger le pesage ou le mesurage du produit, les frais entraînés par cette opération étant à sa charge, sauf s’il apparaît que les quantités annoncées sont effectivement présentes ou que l’écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables, auquel cas les frais de pesage ou de mesurage sont imputables à l’organisme payeur.

Les limites de tolérances prévues à l’annexe II, point B. III, paragraphe 2, s’appliquent sans préjudice des autres tolérances visées au premier alinéa.

III.   DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DÉCLARATIONS MENSUELLE ET ANNUELLE

1.   Documents justificatifs et déclaration mensuelle

a)

Les documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits qui servent de base à l’établissement des comptes annuels doivent être en possession du stockeur et comporter, au minimum, les données suivantes:

lieu de stockage (avec le cas échéant, identification de la cellule ou de la cuve),

quantité reportée du mois précédent,

entrées et sorties par lot,

stocks en fin de période.

Ces documents doivent permettre une identification certaine des quantités présentes en stocks à chaque moment, compte tenu en particulier des achats et ventes qui ont été conclus mais dont les entrées ou sorties de stocks correspondants n’ont pas encore eu lieu.

b)

Les documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits sont communiqués par le stockeur à l’organisme payeur une fois par mois au minimum, à l’appui d’un état récapitulatif mensuel des stocks. Ils doivent être en possession de l’organisme payeur avant le 10 du mois suivant celui concerné par l’état récapitulatif.

c)

Un modèle de l’état récapitulatif mensuel des stocks (modèle indicatif) est présenté ci-après. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

État mensuel des stocks

Produits:

Stockeur:

Magasin: No:

Adresse:

Mois:

Lot

Description

Quantité (kg, tonnes, hl, cartons, pièces, etc.)

Date

Remarques

Entrée

Sortie

 

Quantité reportée

 

 

 

 

 

Quantité à reporter

 

 

 

(cachet et signature)

Lieu et date:

Nom:

2.   Déclaration annuelle

a)

Une déclaration annuelle des stocks est établie par le stockeur sur la base des états mensuels décrits au point 1. Elle est communiquée à l’organisme payeur, au plus tard le 15 octobre qui suit la clôture de l’exercice comptable.

b)

La déclaration annuelle des stocks comporte un récapitulatif des quantités stockées, ventilé par produit et par lieu de stockage, et reprenant pour chaque produit les quantités en stock, les numéros des lots (sauf pour les céréales), l’année de leur entrée en stock et l’explication des anomalies éventuelles constatées.

c)

Un modèle récapitulatif de déclaration annuelle des stocks (modèle indicatif) est présenté ci-après.

Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

État annuel des stocks

Produits:

Stockeur:

Magasin: No:

Adresse:

Année:

Lot

Description

Quantité et/ou poids comptabilisés

Remarques

 

 

 

 

(cachet et signature)

Lieu et date:

Nom:

IV.   COMPTABILITÉ MATIÈRES INFORMATISÉE ET MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS

Le contrat de stockage public passé entre l’organisme payeur et le stockeur prévoit des dispositions permettant de garantir le respect de la réglementation de l’Union.

Il comporte notamment les éléments suivants:

la tenue d’une comptabilité matières informatisée des stocks d’intervention,

la mise à disposition de façon directe et immédiate d’un inventaire permanent,

la mise à disposition, à tout moment, de l’ensemble des documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits du stock ainsi que les documents comptables et procès-verbaux établis en application du présent règlement détenus par le stockeur,

l’accès permanent à ces documents pour les agents de l’organisme payeur et de la Commission, ainsi qu’à toute personne dûment mandatée par eux.

V.   FORME ET CONTENU DES DOCUMENTS COMMUNIQUÉS A L’ORGANISME PAYEUR

La forme et le contenu des documents, visés aux points 1 et 2 du paragraphe III, sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 104 du règlement (UE) no 1306/2013.

VI.   CONSERVATION DES DOCUMENTS

Les documents justificatifs concernant toutes les opérations relatives au stockage public sont conservés par le stockeur pendant toute la durée exigée en application de l’article 104 du règlement (UE) no 1306/2013 pour les procédures d’apurement comptable, sans préjudice des dispositions nationales applicables.


ANNEXE IV

LIMITES DE TOLÉRANCES

(article 4)

1.

Les limites de tolérances, couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, sont fixées pour chaque produit agricole faisant l’objet d’une mesure de stockage public, comme suit:

céréales 0,2 %

riz paddy, maïs 0,4 %

lait écrémé en poudre 0,0 %

beurre 0,0 %

viande bovine 0,6 %

2.

Le pourcentage des pertes admises lors du désossage de la viande bovine est fixé à 32. Il s’applique à l’ensemble des quantités désossées au cours de l’exercice comptable.

3.

Les limites de tolérance visées au paragraphe 1 sont fixées en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l’exercice comptable en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.

Ces tolérances s’appliquent lors des contrôles physiques des stocks. Elles sont calculées, pour chaque produit, par rapport à l’ensemble des quantités stockées par l’organisme payeur.

Le poids réel à l’entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d’emballage qui est prévu dans les conditions d’entrée ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l’organisme payeur.

4.

Une perte en nombre d’emballages ou en nombre de pièces enregistrées n’est pas couverte par la limite de tolérance.

5.

Les quantités manquantes par suite de vols ou d’autres pertes résultant de causes identifiables n’entrent pas dans le calcul des limites de tolérance visées aux paragraphes 1 et 2.

ANNEXE V

Mesures visées à l’article 10

1.

Régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et, à partir de 2016, régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013;

2.

Mesures de développement rural au titre de la partie II, titres I et II, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (1) et mesures de développement rural visées au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013.

(1)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).


ANNEXE VI

Mesures visées à l’article 14

1.

Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013;

2.

Vendange en vert, conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013;

Top