ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 23 — Clause attributive de juridiction — Clause de prorogation de compétence figurant dans un contrat conclu entre deux sociétés — Action indemnitaire — Responsabilité solidaire des représentants d’une de ces sociétés pour des faits délictueux — Invocabilité de cette clause par lesdits représentants»

Dans l’affaire C‑436/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce), par décision du 7 juillet 2016, parvenue à la Cour le 4 août 2016, dans la procédure

Georgios Leventis,

Nikolaos Vafeias

contre

Malcon Navigation Co. ltd.,

Brave Bulk Transport ltd.,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et S. Charitaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, initialement par M. A. Rubio González, puis par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Konstantinidis et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Georgios Leventis et Nikolaos Vafeias, représentants de Brave Bulk Transport ltd., société d’affrètement maritime, à Malcon Navigation Co. ltd. (ci-après « Malcon Navigation »), au sujet d’une demande indemnitaire formée par cette dernière contre, solidairement, Brave Bulk Transport ainsi que contre MM. Leventis et Vafeias, demande indemnitaire pour laquelle la compétence des juridictions helléniques est contestée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 11 du règlement Bruxelles I :

« Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [...] »

4

Sous le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », l’article 2, figurant dans la section 1, intitulée « Dispositions générales », énonce à son paragraphe 1 :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5

L’article 6 dudit règlement, figurant dans la section 2, intitulée « Compétences spéciales », du chapitre II de celui-ci, prévoit :

« Cette même personne peut aussi être attraite :

1)

s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

[...] »

6

La section 7 de ce chapitre, intitulée « Prorogation de compétence », comprend notamment un article 23, libellé comme suit :

« 1.   Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[...] »

7

La section 9 de ce même chapitre II, intitulée « Litispendance et connexité », comprend, notamment, les articles 27 et 28. Ledit article 27 dispose :

« 1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.   Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

8

Aux termes de l’article 28 du règlement Bruxelles I :

« 1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

9

Les articles 33 à 37 du règlement Bruxelles I régissent la reconnaissance des décisions. L’article 33 de ce règlement établit le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. Les articles 34 et 35 dudit règlement énoncent les motifs pour lesquels une décision rendue dans un État membre peut exceptionnellement ne pas être reconnue dans un autre État membre.

10

À cet égard, l’article 34 de ce même règlement dispose :

« Une décision n’est pas reconnue si :

[...]

3)

elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;

4)

elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis. »

Le droit hellénique

11

Selon l’article 71 du code civil :

« La personne morale est responsable des actes ou des omissions des organes qui la représentent, dès lors que l’acte ou l’omission a eu lieu dans l’exercice des fonctions qui leur avaient été confiées et entraîne une obligation d’indemnisation. De plus, la personne en cause est solidairement responsable. »

12

Sous le chapitre 39 de ce code, intitulé « Actes délictuels », l’article 926, lui-même intitulé « Préjudice causé par plusieurs personnes », prévoit :

« Si un préjudice découle d’un acte conjointement commis par plusieurs personnes ou si plusieurs personnes sont parallèlement responsables du même dommage, toutes sont responsables solidairement. Il en va de même si plusieurs personnes ont agi simultanément ou successivement et que l’on ne peut pas déterminer qui est la personne dont l’acte a causé le préjudice. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Il ressort de l’ensemble des informations à la disposition de la Cour que Malcon Navigation, société ayant son siège statutaire à Malte et dont le siège réel se situe à Maroússi (Grèce), est propriétaire d’un navire battant pavillon maltais, dénommé Sea Pride, dont la gestion est assurée par Hellenic Star Shipping Company SA, société ayant son siège au Panama et disposant également de bureaux à Maroússi.

14

La juridiction de renvoi indique également que Brave Bulk Transport a son siège statutaire à Malte et son siège réel à Maroússi, que M. Leventis est le membre unique du conseil d’administration et le représentant légal de cette société et que M. Vafeias en est le directeur général unique et le représentant réel. MM. Leventis et Vafeias (ci-après les « représentants de Brave Bulk Transport ») résident, respectivement, au Pirée et à Céphisie (Grèce).

15

Le 9 juin 2006, Malcon Navigation a conclu un contrat d’affrètement avec Brave Bulk Transport, par lequel la première a affrété à la seconde le navire Sea Pride. Brave Bulk Transport a, par la suite, sous-affrété ce navire au ministère du Commerce irakien pour le transport d’une cargaison de blé depuis Hambourg (Allemagne) vers l’Irak.

16

Le navire a été restitué avec cinq mois de retard par rapport au délai prévu dans le contrat d’affrètement.

17

Le 17 février 2007, Malcon Navigation a engagé une procédure d’arbitrage à Londres (Royaume-Uni) contre Brave Bulk Transport, aux fins d’obtenir une indemnisation à titre de surestaries et de frêt dû.

18

De son côté, Brave Bulk Transport a intenté un recours en indemnisation contre l’État irakien, le retard dans la restitution du navire à Malcon Navigation étant lui-même dû au retard de la part de l’État irakien dans la restitution de ce navire.

19

Le 14 novembre 2007, Malcon Navigation et Brave Bulk Transport ont signé une convention sous seing privé. Celle-ci prévoyait que l’arbitrage en cours serait suspendu pendant six mois, que Brave Bulk Transport informerait Malcon Navigation du déroulement de la procédure engagée contre l’État irakien et que, en cas de compromis avec ce dernier, Malcon Navigation percevrait 20 % au minimum de la somme versée par l’État irakien à Brave Bulk Transport. L’article 10 de ladite convention stipulait que celle-ci était « régie par le droit anglais » et relevait de la « compétence des juridictions anglaises » et que « tout litige découlant de celle-ci ou en rapport avec elle [serait] soumis à la compétence exclusive de la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] ».

20

Au mois de novembre 2008, Malcon Navigation a pris connaissance du fait que Brave Bulk Transport avait conclu, le 20 mai 2008, un accord amiable avec l’État irakien et perçu la somme prévue par cet accord. Malcon Navigation a alors poursuivi la procédure d’arbitrage et obtenu, le 29 septembre 2009, une sentence arbitrale lui accordant une indemnisation.

21

Malcon Navigation reproche encore aux représentants de Brave Bulk Transport d’avoir privé celle-ci de ses actifs, empêchant ainsi Malcon Navigation de percevoir cette indemnisation.

22

Le 22 septembre 2010, Malcon Navigation a saisi le Polymeles Protodikeio Peiraios (tribunal de grande instance du Pirée, Grèce) d’un recours en indemnité contre Brave Bulk Transport et ses représentants sur le fondement des articles 71 et 926 du code civil, en vue d’engager solidairement leur responsabilité pour la commission de faits délictueux. En vertu de la clause de prorogation de compétence figurant dans la convention du 14 novembre 2007, cette juridiction a rejeté le recours concernant Brave Bulk Transport. Cependant, s’agissant des représentants de cette dernière, celle-ci s’est déclarée compétente et a accueilli sur le fond la demande.

23

L’Efeteio Peiraios (cour d’appel du Pirée, Grèce), devant lequel les représentants de Brave Bulk Transport avaient interjeté appel de la décision du Polymeles Protodikeio Peiraios (tribunal de grande instance du Pirée), a confirmé la position adoptée par cette dernière juridiction en ce qui concerne les questions de compétence.

24

Par requête du 31 juillet 2014, les représentants de Brave Bulk Transport se sont pourvus en cassation devant l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce).

25

La juridiction de renvoi fait valoir que les juridictions de première instance et d’appel se sont déclarées compétentes pour connaître du litige au principal à l’égard des représentants de Brave Bulk Transport, au motif que, de leur point de vue, ces représentants, qui n’étaient pas partie à la convention du 14 novembre 2007, n’étaient pas liés par la clause de prorogation de compétence y figurant.

26

À cet égard, la juridiction de renvoi considère, d’une part, qu’il résulte de l’article 23 du règlement Bruxelles I ainsi que de la jurisprudence de la Cour qu’une convention attributive de juridiction n’est en principe opposable qu’entre les parties qui l’ont conclue, mais que, à titre exceptionnel, il est possible de l’invoquer en faveur ou à l’encontre d’une partie au litige qui était un tiers au moment de sa conclusion.

27

La juridiction de renvoi souligne, d’autre part, que, s’il y a plusieurs défendeurs, l’article 6, point 1, de ce règlement dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut également être attraite devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Or, cette juridiction est d’avis qu’un risque analogue existe dans l’hypothèse où l’un des multiples défendeurs a consenti à une prorogation de compétence.

28

Eu égard à ce qui précède, ladite juridiction éprouve des doutes quant au bien-fondé de l’appréciation des juridictions de fond en ce qui concerne la portée de la clause attributive de juridiction figurant dans la convention du 14 novembre 2007.

29

Dans ces conditions, l’Areios Pagos (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La clause attributive de compétence convenue entre deux sociétés, à savoir Malcon Navigation et Brave Bulk Transport, en application de l’article 23 du règlement Bruxelles I, et figurant en l’espèce dans le contrat sous seing privé conclu entre elles le 14 novembre 2007 dont l’article 10 stipule que “la présente convention est régie par le droit anglais et relève de la compétence des juridictions anglaises et tout litige découlant de celle-ci ou en rapport avec elle est soumis à la compétence exclusive de la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de Justice (Angleterre et pays de Galles)])” – s’applique-t-elle également, en ce qui concerne les actes et les omissions des organes qui représentent Brave Bulk Transport et qui engagent sa responsabilité au sens de l’article 71 du code civil hellénique, aux personnes responsables qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont, en vertu des dispositions combinées dudit article 71 et de l’article 926 du code civil hellénique, solidairement responsables avec la société personne morale ? »

Sur la question préjudicielle

30

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

31

À titre liminaire, il convient de rappeler que dans la mesure où le règlement Bruxelles I remplace, dans les relations entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes, ce qui est le cas s’agissant de l’article 23 du règlement Bruxelles I, lequel a succédé à l’article 17, premier alinéa, de ladite convention (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

32

La compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constituant, dans le système du règlement Bruxelles I, le principe général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, les règles de compétence dérogatoires telles que celles prévues à l’article 23 dudit règlement ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ce même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

33

Or, l’article 23 du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont « convenues » d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêts du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 24 et jurisprudence citée).

34

La Cour a ainsi indiqué que le juge saisi a l’obligation d’examiner, in limine litis, si la clause attributive de juridiction a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi (arrêt du 7 juillet 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, point 37 et jurisprudence citée).

35

De la sorte, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 64 et jurisprudence citée).

36

En l’occurrence, la clause attributive de juridiction en cause au principal est opposée non par une partie au contrat dans lequel celle-ci figure, mais par des tiers à ce contrat.

37

Or, outre que les représentants de Brave Bulk Transport n’ont pas exprimé leur volonté de conclure une convention attributive de juridiction, Malcon Navigation n’a pas davantage consenti à être liée avec ces personnes par une telle convention.

38

Par ailleurs, ni les parties au principal ni la juridiction de renvoi ne font état d’éléments ou d’indices permettant de considérer que les représentants de Brave Bulk Transport ainsi que Malcon Navigation auraient, sous une des formes prévues à l’article 23, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement Bruxelles I, conclu une convention attributive de juridiction contenant une clause de prorogation de compétence, telle que celle en cause au principal.

39

En ce qui concerne l’article 6 du règlement Bruxelles I, relatif à la compétence judiciaire en cas de pluralité de défendeurs, il convient de souligner que les dispositions de l’article 23 du règlement Bruxelles I, du fait qu’elles excluent tant la compétence déterminée par le principe général du for du défendeur consacré à l’article 2 de ce règlement que les compétences spéciales des articles 5 à 7 de celui-ci, sont d’interprétation stricte quant aux conditions y fixées (arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, point 25 et jurisprudence citée).

40

En particulier, en concluant une convention attributive de juridiction conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de ce règlement, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de celui-ci. Ainsi, la juridiction saisie peut, en principe, se voir liée par une clause attributive de juridiction dérogeant aux compétences prévues auxdits articles 5 et 6 que les parties ont conclue conformément audit article 23, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, points 59 et 61).

41

Enfin, et pour répondre aux craintes exprimées par la juridiction de renvoi en ce qui concerne le risque éventuel de décisions contradictoires, il importe de rappeler que le règlement Bruxelles I est pourvu de différents mécanismes destinés à prévenir de telles situations.

42

Il en va notamment de la sorte des articles 27 et 28 dudit règlement concernant, respectivement, les situations de litispendance et de connexité, permettant de prévenir la survenance de décisions contradictoires, et de l’article 34, points 3 et 4, de ce règlement, permettant d’y remédier.

43

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : le grec.