ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)

27 novembre 2012 ( *1 )

Table des matières

 

I – Le cadre juridique

 

A – La décision 2011/199

 

B – Le traité MES

 

II – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

 

III – Sur les questions préjudicielles

 

A – Sur la première question

 

1. Sur la compétence de la Cour

 

2. Sur la recevabilité

 

3. Sur le fond

 

a) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie dudit traité

 

b) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE accroît les compétences attribuées à l’Union dans les traités

 

B – Sur la deuxième question

 

1. Sur la compétence de la Cour

 

2. Sur la recevabilité

 

3. Sur le fond

 

a) Sur l’interprétation des dispositions relatives à la compétence exclusive de l’Union

 

i) Sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE

 

ii) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE

 

b) Sur l’interprétation de différentes dispositions du traité FUE relatives à la politique économique

 

i) Sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE

 

ii) Sur l’interprétation de l’article 122 TFUE

 

iii) Sur l’interprétation de l’article 123 TFUE

 

iv) Sur l’interprétation de l’article 125 TFUE

 

c) Sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE

 

d) Sur l’interprétation de l’article 13 TUE

 

i) Sur le rôle attribué à la Commission et à la BCE

 

ii) Sur le rôle attribué à la Cour

 

e) Sur l’interprétation du principe général de protection juridictionnelle effective

 

C – Sur la troisième question

 

IV – Sur les dépens

«Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro — Décision 2011/199/UE — Modification de l’article 136 TFUE — Validité — Article 48, paragraphe 6, TUE — Procédure de révision simplifiée — Traité MES — Politique économique et monétaire — Compétence des États membres»

Dans l’affaire C‑370/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 31 juillet 2012, parvenue à la Cour le 3 août 2012, dans la procédure

Thomas Pringle

contre

Government of Ireland,

Ireland,

The Attorney General,

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.-J. Kasel, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. T. Millett, greffier adjoint,

vu la décision du président de la Cour du 4 octobre 2012 de soumettre l’affaire à la procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Pringle, par MM. J. Rogers et P. Callan, Senior Counsel, ainsi que par MM. R. Budd et J. Tomkin, Barristers-at-Law, mandatés par M. J. Noonan, solicitor,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Cush et S. Murphy, Senior Counsel, ainsi que de MM. N. Travers et C. Donnelly, Barristers-at-Law,

pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme A. Samoni-Rantou ainsi que par MM. G. Karipsiades et K. Boskovits, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par MM. D. Lysandrou et N. Kyriakou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. Jenkinson, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, QC,

pour le Parlement européen, par MM. A. Neergaard et R. Crowe, en qualité d’agents,

pour le Conseil européen, par MM. H. Legal, G. Maganza et A. de Gregorio Merino, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne, L. Romero Requena et B. Smulders, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 91, p. 1), et, d’autre part, sur l’interprétation des articles 2 TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que des principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en appel d’un jugement de la High Court (Irlande) introduit par M. Pringle, parlementaire irlandais, contre le Government of Ireland, Ireland et l’Attorney General et tendant à faire constater, d’une part, que l’amendement de l’article 136 TFUE par l’article 1er de la décision 2011/199 constitue une modification illégale du traité FUE et, d’autre part, que, en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012 (ci-après le «traité MES»), l’Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.

I – Le cadre juridique

A – La décision 2011/199

3

Le 16 décembre 2010, le gouvernement belge a soumis, conformément à l’article 48, paragraphe 6, premier alinéa, TUE, un projet tendant à la révision de l’article 136 TFUE, consistant à ajouter un paragraphe 3 à ce dernier article.

4

Le Parlement européen, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ont émis un avis sur le projet, respectivement, les 23 mars, 15 février et 17 mars 2011. La décision 2011/199 a été adoptée le 25 mars 2011.

5

Aux termes des considérants 2, 4 et 5 de ladite décision:

«(2)

Lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d’État ou de gouvernement sont convenus qu’il était nécessaire que les États membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et ont invité le président du Conseil européen à engager avec les membres du Conseil européen des consultations sur une modification limitée du traité nécessaire à cet effet.

[…]

(4)

Le mécanisme de stabilité constituera l’instrument nécessaire pour faire face à des situations dans lesquelles la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble est menacée, comme cela a été le cas en 2010, et contribuera ainsi à préserver la stabilité économique et financière de l’Union elle-même. Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010, le Conseil européen est convenu que, étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, il ne sera plus utile de recourir à l’article 122, paragraphe 2, [du traité FUE] à ces fins. Les chefs d’État ou de gouvernement sont donc convenus que cette disposition ne devrait pas être utilisée à ces fins.

(5)

Le 16 décembre 2010, le Conseil européen a décidé, conformément à l’article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet du projet. Il a également décidé de consulter la [BCE]. […]»

6

L’article 1er de la décision 2011/199 dispose:

«À l’article 136 du traité [FUE], le paragraphe suivant est ajouté:

‘3.   Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité.’»

7

Aux termes de l’article 2 de la décision 2011/199:

«Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’approbation de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que toutes les notifications visées au premier alinéa aient été reçues ou, à défaut, le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au premier alinéa.»

B – Le traité MES

8

Les parties contractantes au traité MES sont les États membres dont la monnaie est l’euro.

9

Les considérants 1 et 16 du traité MES sont libellés comme suit:

«(1)

Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité (‘MES’) assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (‘FESF’) et au Mécanisme européen de stabilisation financière (‘MESF’) en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro.

[…]

(16)

Conformément à l’article 273 [TFUE], la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l’interprétation et de l’application du présent traité.»

10

L’article 1er du traité MES, intitulé «Institution et membres», dispose:

«1.   Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale dénommée ‘Mécanisme européen de stabilité’ (ci-après dénommée ‘MES’).

2.   Les parties contractantes sont les membres du MES.»

11

L’article 3 du traité MES décrit le but de celui-ci, dont la capacité de prêt maximale est fixée initialement à 500 milliards d’euros par l’article 39 de ce traité, comme suit:

«Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers.»

12

L’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, premier alinéa, du traité MES énonce:

«1.   Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi qu’un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.

[...]

3.   L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision d’un commun accord.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d’urgence est utilisée lorsque la Commission et la BCE considèrent toutes deux que le défaut d’adoption urgente d’une décision relative à l’octroi ou à la mise en œuvre d’une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. [...]»

13

L’article 5, paragraphe 3, du traité MES prévoit que «[l]e membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE, ainsi que le président de l’Eurogroupe (s’il n’est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs [du MES] en qualité d’observateurs.»

14

Aux termes de l’article 5, paragraphe 7, sous m), du même traité, le conseil des gouverneurs adopte à la majorité qualifiée «toute décision relative à un litige, conformément à l’article 37, paragraphe 2».

15

L’article 6, paragraphe 2, du traité MES énonce que «[l]e membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur [au Conseil d’administration du MES]».

16

L’article 8, paragraphe 5, du traité MES dispose:

«La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix d’émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d’obligations du MES. […]»

17

L’article 12 du traité MES définit les principes auxquels le soutien à la stabilité est soumis et il prévoit à son paragraphe 1:

«Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies.»

18

La procédure d’octroi d’un soutien à la stabilité à un membre du MES est décrite à l’article 13 dudit traité comme suit:

«1.   Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d’assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE:

a)

d’évaluer l’existence d’un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres, à moins que la BCE n’ait déjà soumis une analyse en vertu de l’article 18, paragraphe 2;

b)

d’évaluer la soutenabilité de l’endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration avec le [Fonds monétaire international (FMI)];

c)

d’évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.

2.   Sur la base de la demande du membre du MES et de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d’une facilité d’assistance financière.

3.   S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d’assistance financière. Le contenu du protocole d’accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l’instrument d’assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord relatif à la facilité d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.

Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE], notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.

4.   La Commission européenne signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

5.   Le conseil d’administration approuve l’accord relatif à la facilité d’assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche de l’assistance.

6.   Le MES met en place un système d’alerte approprié pour être certain de recevoir en temps utile tout remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre du soutien à la stabilité.

7.   La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d’assistance financière.»

19

Le MES peut octroyer un soutien à un membre dudit mécanisme au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18, à savoir l’assistance financière sous la forme d’une ligne de crédit à titre de précaution (article 14) et sous la forme de prêts (articles 15 et 16), d’achat de titres émis par un membre du MES sur le marché primaire (article 17) et d’opérations sur le marché secondaire relatives aux titres émis par un membre dudit mécanisme (article 18).

20

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du traité MES, «[l]orsqu’il octroie un soutien à la stabilité, le MES cherche à couvrir tous ses coûts de financement et d’exploitation et prévoit une marge appropriée».

21

L’article 25, paragraphe 2, du traité MES prévoit:

«Si un membre du MES ne verse pas les fonds appelés conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d’intérêts de retard sur la somme due.»

22

En vertu de l’article 32, paragraphe 2, dudit traité, le MES possède la personnalité juridique.

23

L’article 37 du traité MES, intitulé «Interprétation et règlement des litiges», énonce:

«1.   Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et l’un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au conseil d’administration pour décision.

2.   Le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l’un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l’interprétation et [à] l’application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d’une telle décision, le droit de vote du ou des membres du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu, et le seuil à atteindre pour l’adoption de la décision est recalculé en conséquence.

3.   Si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.»

II – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

24

Le 13 avril 2012, M. Pringle a saisi la High Court d’un recours contre les défendeurs au principal au soutien duquel il a fait valoir, d’une part, que la décision 2011/199 n’a pas été légalement adoptée au regard de la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, TUE, étant donné qu’elle comporte une modification des compétences de l’Union contraire au troisième alinéa de cette disposition et que ladite décision est incompatible avec des dispositions des traités UE et FUE relatives à l’Union économique et monétaire ainsi qu’avec les principes généraux du droit de l’Union.

25

D’autre part, M. Pringle a allégué que l’Irlande, en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité MES, assumerait des obligations contraires aux dispositions des traités UE et FUE en matière de politique économique et monétaire et qu’elle empiéterait directement sur la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la politique monétaire. En instituant le MES, les États membres dont la monnaie est l’euro créeraient pour eux-mêmes une institution internationale autonome et permanente dans le but d’éluder les interdictions et les restrictions édictées par les dispositions du traité FUE relatives à la politique économique et monétaire. Par ailleurs, le traité MES conférerait aux institutions de l’Union des compétences nouvelles et des tâches incompatibles avec leurs fonctions définies dans les traités UE et FUE. Enfin, le traité MES serait incompatible avec le principe général de protection juridictionnelle effective ainsi qu’avec le principe de sécurité juridique.

26

Par un jugement du 17 juillet 2012, la High Court a rejeté le recours de M. Pringle dans son intégralité.

27

Le 19 juillet 2012, M. Pringle a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

28

C’est dans ce contexte que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La décision 2011/199 [...] est-elle valide:

si l’on considère le recours à la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, TUE et, en particulier, le point de savoir si la modification proposée de l’article 136 TFUE implique un accroissement des compétences attribuées à l’Union dans les traités?

si l’on considère la teneur de l’amendement proposé et, en particulier, le point de savoir s’il comporte une violation des traités ou des principes généraux du droit de l’Union?

2)

Considérant

les articles 2 TUE et 3 TUE ainsi que les dispositions de la troisième partie, titre VIII, du traité FUE, dont en particulier les articles [119 TFUE à 123 TFUE] [et 125 TFUE à 127 TFUE];

la compétence exclusive de l’Union pour la politique monétaire, telle qu’elle découle de l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE, ainsi que pour la conclusion d’accords internationaux ressortissant au champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, TFUE;

la compétence de l’Union pour coordonner les politiques économiques conformément à l’article 2, paragraphe 3, TFUE et à la troisième partie, titre VIII, du traité FUE;

les pouvoirs et fonctions des institutions de l’Union dans le cadre des principes figurant à l’article 13 TUE;

le principe de coopération loyale établi à l’article 4, paragraphe 3, TUE;

les principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe général de protection juridictionnelle effective et le droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’] et le principe général de sécurité juridique,

un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro a-t-il le droit de conclure et de ratifier un accord international comme le traité MES?

3)

Si la décision [2011/199] est jugée valide, le droit d’un État membre de conclure et de ratifier un accord international comme le traité MES est-il subordonné à l’entrée en vigueur de cette décision?»

III – Sur les questions préjudicielles

A – Sur la première question

29

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la décision 2011/199 est valide en tant qu’elle amende l’article 136 TFUE en prévoyant l’insertion dans celui-ci, sur le fondement de la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, TUE, d’un paragraphe 3 relatif à l’institution d’un mécanisme de stabilité.

1. Sur la compétence de la Cour

30

L’Irlande, les gouvernements belge, allemand, espagnol, français, italien, chypriote, néerlandais, autrichien et slovaque ainsi que le Conseil européen et la Commission soutiennent que la compétence de la Cour pour examiner la première question est limitée, voire exclue, dès lors qu’elle porte sur la validité du droit primaire. En effet, l’article 267 TFUE n’attribuerait pas de compétence à la Cour pour apprécier la validité des dispositions des traités.

31

À cet égard, il doit être rappelé d’abord que la question de validité porte sur une décision du Conseil européen. Dès lors que, d’une part, le Conseil européen figure parmi les institutions de l’Union énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE et que, d’autre part, la Cour est compétente, en vertu de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE «pour statuer, à titre préjudiciel [...] sur la validité […] des actes pris par les institutions», la Cour est, en principe, compétente pour examiner la validité d’une décision prise par le Conseil européen.

32

Il doit être constaté ensuite que la décision 2011/199 porte sur l’insertion d’une nouvelle disposition de droit primaire dans le traité FUE, à savoir le paragraphe 3 de l’article 136 TFUE.

33

Comme l’ont fait valoir l’Irlande ainsi que les gouvernements et institutions mentionnés au point 30 du présent arrêt, il est vrai que, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous a), TFUE, l’examen de la validité du droit primaire ne relève pas de la compétence de la Cour. Néanmoins, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, lequel a introduit, à côté de la procédure de révision ordinaire du traité FUE, une procédure de révision simplifiée en vertu de l’article 48, paragraphe 6, TUE, se pose la question de savoir si la Cour est appelée à veiller à ce que les États membres, lorsqu’ils procèdent à une révision du traité FUE, au moyen de cette procédure simplifiée, ont respecté les conditions que cette disposition énonce.

34

À cet égard, il importe de rappeler que, selon l’article 48, paragraphe 6, premier alinéa, TUE, la procédure de révision simplifiée concerne «la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité [FUE], relatives aux politiques et actions internes de l’Union». Le deuxième alinéa du même paragraphe confirme que «[l]e Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité [FUE]». Conformément au troisième alinéa dudit paragraphe, une telle décision «ne peut pas accroître les compétences attribuées à l’Union dans les traités».

35

Le contrôle du respect desdites conditions étant nécessaire afin de constater si la procédure de révision simplifiée peut être appliquée, il incombe à la Cour, en tant qu’institution qui, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, d’examiner la validité d’une décision du Conseil européen fondée sur l’article 48, paragraphe 6, TUE.

36

À cet effet, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, que les règles de procédure prévues audit article 48, paragraphe 6, ont été suivies et, d’autre part, que les modifications décidées ne portent que sur la troisième partie du traité FUE, ce qui implique qu’elles n’entraînent aucune modification des dispositions d’une autre partie des traités sur lesquels l’Union est fondée et qu’elles n’accroissent pas les compétences de cette dernière.

37

Il résulte de ce qui précède que la Cour est compétente pour examiner la validité de la décision 2011/199 au regard des conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 6, TUE.

2. Sur la recevabilité

38

L’Irlande fait valoir que la question préjudicielle est irrecevable dès lors que, d’une part, en vertu de la jurisprudence consacrée dans l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833), le requérant au principal aurait dû intenter un recours direct au titre de l’article 263 TFUE contre la décision 2011/199 dans le délai de recours prévu au sixième alinéa du même article et que, d’autre part, il aurait dû, en tout état de cause, porter son action mettant en cause la validité de cette décision devant les juridictions nationales dans un délai raisonnable. Or, M. Pringle n’a introduit la procédure au principal que le 13 avril 2012, alors que ladite décision a été adoptée le 25 mars 2011.

39

À cet égard, il doit être rappelé que toute partie a le droit, dans le contexte d’une procédure nationale, de faire valoir, devant la juridiction saisie, l’invalidité d’un acte de l’Union et d’amener ladite juridiction, qui n’est pas compétente pour constater elle-même une telle invalidité, à interroger à cet égard la Cour par la voie d’une question préjudicielle (voir arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe, C-239/99, Rec. p. I-1197, point 35; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 40, ainsi que du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, Rec. p. I-6213, point 45). Il importe de souligner à cet effet que l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE ne subordonne pas la recevabilité d’un renvoi préjudiciel effectué sur le fondement de cette disposition au respect, par une telle partie, d’un délai avant l’expiration duquel l’affaire mettant en cause la validité de l’acte de l’Union concerné doit être portée devant la juridiction nationale compétente. En l’absence d’une réglementation de l’Union, les délais pour l’introduction des recours nationaux sont, en effet, déterminés par les règles de procédure nationales et il appartient aux seules juridictions des États membres d’apprécier leur respect dans le cadre de la procédure au principal.

40

Or, il ressort de la décision de renvoi que la High Court a rejeté l’argument de l’Irlande tiré de la tardiveté du recours introduit devant elle et que la juridiction de renvoi n’a pas jugé nécessaire de réexaminer cette question.

41

Il convient toutefois de préciser que la reconnaissance du droit d’une partie d’invoquer l’invalidité d’un acte de l’Union présuppose que celle-ci ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ledit acte (voir, en ce sens, arrêts TWD Textilwerke Deggendorf, précité, point 23; E et F, précité, point 46, ainsi que du 17 février 2011, Bolton Alimentari, C-494/09, Rec. p. I-647, point 22). En effet, admettre qu’un justiciable, qui, sans aucun doute, aurait eu la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre un acte de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, puisse, après le terme du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, contester, devant la juridiction nationale, la validité du même acte, reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif que revêt à son égard ledit acte après l’expiration des délais de recours (voir, en ce sens, arrêts précités TWD Textilwerke Deggendorf, points 18 et 24; E et F, points 46 et 48, ainsi que Bolton Alimentari, points 22 et 23).

42

En l’occurrence, il n’apparaît pas que le requérant au principal aurait été sans aucun doute recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la décision 2011/199.

43

Partant, l’argumentation de l’Irlande visant à faire constater l’irrecevabilité de la première question ne peut être accueillie.

44

Il résulte de tout ce qui précède que la première question est recevable.

3. Sur le fond

45

Il importe d’examiner, d’une part, si la modification du traité FUE envisagée par la décision 2011/199 porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie du traité FUE et, d’autre part, si elle n’accroît pas les compétences attribuées à l’Union dans les traités.

a) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie dudit traité

46

Il convient de constater que la décision 2011/199 modifie une disposition de la troisième partie du traité FUE, à savoir l’article 136 TFUE, et satisfait ainsi formellement à la condition énoncée à l’article 48, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, TUE, selon laquelle la procédure de révision simplifiée ne peut porter que sur des dispositions de cette troisième partie.

47

Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la révision du traité FUE n’affecte pas également des dispositions de la première partie de celui-ci. À cet effet, elle cherche à savoir si la décision 2011/199 empiète sur la compétence de l’Union dans le domaine de la politique monétaire et dans celui de la coordination des politiques économiques des États membres.

48

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, TFUE, l’action des États membres et de l’Union comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques. La politique monétaire de l’Union fait l’objet notamment des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE à 133 TFUE.

49

En outre, en vertu de l’article 282, paragraphe 1, TFUE, la BCE et les banques centrales des États membres dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union.

50

Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro.

51

Par ailleurs, selon l’article 119, paragraphe 1, TFUE, l’action des États membres et de l’Union comporte l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. La politique économique de l’Union fait l’objet des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 5, paragraphe 1, TFUE ainsi que 120 TFUE à 126 TFUE.

52

Il y a donc lieu de déterminer, premièrement, si la décision 2011/199, en ce qu’elle modifie l’article 136 TFUE en y ajoutant un paragraphe 3, qui prévoit que «[l]es États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité», octroie aux États membres une compétence dans le domaine de la politique monétaire en ce qui concerne les États membres dont la monnaie est l’euro. En effet, si tel était le cas, la modification du traité concernée empiéterait sur la compétence exclusive de l’Union prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et, dès lors que cette dernière disposition figure dans la première partie du traité FUE, une telle modification ne pourrait être réalisée qu’au moyen de la procédure de révision ordinaire prévue à l’article 48, paragraphes 2 à 5, TUE.

53

À cet égard, il y a lieu de relever tout d’abord que le traité FUE, qui ne contient aucune définition de la politique monétaire, se réfère, dans ses dispositions relatives à ladite politique, aux objectifs de celle-ci plutôt qu’à ses instruments.

54

En vertu des articles 127, paragraphe 1, TFUE et 282, paragraphe 2, TFUE, l’objectif principal de la politique monétaire de l’Union est le maintien de la stabilité des prix. Ces mêmes dispositions prévoient par ailleurs que le Système européen des banques centrales (ci-après le «SEBC») apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l’article 3 du traité UE. Par ailleurs, selon l’article 139, paragraphe 2, TFUE, l’article 127, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas aux États membres faisant l’objet d’une dérogation au sens du paragraphe 1 de cet article 139.

55

Il convient dès lors d’examiner si les objectifs confiés au mécanisme de stabilité dont l’institution est envisagée par l’article 1er de la décision 2011/199 ainsi que les moyens prévus à cet effet ne relèvent pas de la politique monétaire au sens des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE.

56

En ce qui concerne, d’une part, l’objectif poursuivi par ledit mécanisme, qui est de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, celui-ci se distingue clairement de l’objectif de maintenir la stabilité des prix, lequel constitue l’objectif principal de la politique monétaire de l’Union. En effet, même si la stabilité de la zone euro peut avoir des répercussions sur la stabilité de la monnaie utilisée au sein de cette zone, une mesure de politique économique ne peut être assimilée à une mesure de politique monétaire en raison du seul fait qu’elle est susceptible d’avoir des effets indirects sur la stabilité de l’euro.

57

S’agissant, d’autre part, des moyens envisagés afin d’atteindre l’objectif visé, la décision 2011/199 précise seulement que le mécanisme de stabilité accordera toute assistance financière nécessaire et elle ne comporte aucune autre indication sur le fonctionnement de ce mécanisme. Or, l’octroi d’une assistance financière à un État membre ne relève à l’évidence pas de la politique monétaire.

58

Il importe de souligner ensuite que, comme le confirment d’ailleurs les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010 auxquelles se réfère le considérant 4 de la décision 2011/199, le mécanisme de stabilité dont l’institution est envisagée par l’article 1er de la décision 2011/199 constitue un volet complémentaire au nouveau cadre réglementaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l’Union. Constitué par différents règlements du Parlement européen et du Conseil adoptés le 16 novembre 2011, à savoir les règlements (UE) nos 1173/2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (JO L 306, p. 1), 1174/2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (JO L 306, p. 8), 1175/2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306, p. 12), 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306, p. 25), ainsi que par le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 306, p. 33), et par la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306, p. 41), ledit cadre instaure une coordination et une surveillance plus étroites des politiques économiques et budgétaires menées par les États membres et vise à consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques.

59

Alors que les dispositions du cadre réglementaire rappelé au point précédent ainsi que celles du chapitre du traité FUE relatif à la politique économique, notamment les articles 123 TFUE et 125 TFUE, sont de nature préventive, dans la mesure où elles visent à réduire autant que possible le risque de crises de la dette souveraine, l’institution du mécanisme de stabilité vise à gérer des crises financières qui, malgré les actions préventives qui auraient été entreprises, pourraient néanmoins surgir.

60

Eu égard aux objectifs confiés au mécanisme de stabilité dont l’institution est envisagée par l’article 1er de la décision 2011/199, aux moyens prévus aux fins d’atteindre ceux-ci ainsi qu’au lien étroit existant entre ce mécanisme et les dispositions du traité FUE relatives à la politique économique ainsi que le cadre réglementaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l’Union, il doit être conclu que l’institution dudit mécanisme relève du domaine de la politique économique.

61

Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que la BCE a émis, le 17 mars 2011, un avis sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO C 140, p. 8). En effet, si, certes, l’article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, TUE dispose que «[l]e Conseil européen statue à l’unanimité, après consultation […] de la [BCE] dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire», il n’en demeure pas moins qu’il ressort explicitement du considérant 5 de la décision 2011/199 que le Conseil européen a procédé à la consultation de la BCE de sa propre initiative et non pas en raison d’une obligation qui lui incombait en vertu de ladite disposition.

62

En tout état de cause, la consultation de la BCE sur le projet de décision 2011/199 n’est pas susceptible d’affecter la nature du mécanisme de stabilité envisagé.

63

Partant, l’article 1er de la décision 2011/199 qui, par l’ajout d’un paragraphe 3 à l’article 136 TFUE, envisage l’institution d’un mécanisme de stabilité n’est pas de nature à affecter la compétence exclusive reconnue à l’Union par l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro.

64

Deuxièmement, quant au point de savoir si la décision 2011/199 affecte la compétence de l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres, il doit être relevé que, dès lors que les articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, TFUE circonscrivent le rôle de l’Union dans le domaine de la politique économique à l’adoption de mesures de coordination, les dispositions des traités UE et FUE ne confèrent pas de compétence spécifique à l’Union pour établir un mécanisme de stabilité tel que celui envisagé par cette décision.

65

Certes, l’article 122, paragraphe 2, TFUE confère à l’Union la compétence pour octroyer une assistance financière ponctuelle à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle. Toutefois, ainsi que le souligne le Conseil européen au considérant 4 de la décision 2011/199, l’article 122, paragraphe 2, TFUE ne constitue pas une base juridique appropriée pour l’institution d’un mécanisme de stabilité tel que celui envisagé par cette décision. En effet, tant le caractère permanent du mécanisme envisagé que le fait que ses activités visent à préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ne permettraient pas qu’une telle action de l’Union soit conduite sur le fondement de ladite disposition du traité FUE.

66

Par ailleurs, même si l’article 143, paragraphe 2, TFUE permet, lui aussi, sous certaines conditions, à l’Union d’accorder un concours mutuel à un État membre, ladite disposition ne vise que les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

67

Quant au point de savoir si l’Union pourrait établir un mécanisme de stabilité analogue à celui envisagé par la décision 2011/199 sur le fondement de l’article 352 TFUE, il suffit de constater que l’Union n’a pas exercé sa compétence au titre de cet article et que, en tout état de cause, ladite disposition ne lui impose aucune obligation d’agir (voir arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit «AETR», 22/70, Rec. p. 263, point 95).

68

Partant, eu égard aux articles 4, paragraphe 1, TUE et 5, paragraphe 2, TUE, les États membres dont la monnaie est l’euro sont compétents pour conclure entre eux un accord portant sur l’institution d’un mécanisme de stabilité, tel que celui envisagé par l’article 1er de la décision 2011/199 (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1993, Parlement/Conseil et Commission, C-181/91 et C-248/91, Rec. p. I-3685, point 16; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C-316/91, Rec. p. I-625, point 26, et du 20 mai 2008, Commission/Conseil, C-91/05, Rec. p. I-3651, point 61).

69

Toutefois, lesdits États membres ne peuvent s’affranchir du respect du droit de l’Union dans l’exercice de leurs compétences dans ce domaine (voir arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00, Rec. p. I-413, point 32). Or, la stricte conditionnalité à laquelle l’octroi d’une assistance financière par le mécanisme de stabilité est subordonné, en vertu du paragraphe 3 de l’article 136 TFUE, qui constitue la disposition sur laquelle porte la révision du traité FUE, vise à assurer que, dans son fonctionnement, ce mécanisme respectera le droit de l’Union, y compris les mesures prises par l’Union dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres.

70

Il ressort de tout ce qui précède que la décision 2011/199 satisfait à la condition énoncée à l’article 48, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, TUE selon laquelle une révision du traité FUE au moyen de la procédure de révision simplifiée ne peut porter que sur des dispositions de la troisième partie du traité FUE.

b) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE accroît les compétences attribuées à l’Union dans les traités

71

La juridiction de renvoi s’interroge encore sur le point de savoir si la décision 2011/199 satisfait à la condition énoncée à l’article 48, paragraphe 6, TUE, selon laquelle une révision du traité FUE au moyen de la procédure simplifiée ne peut pas conduire à un accroissement des compétences de l’Union.

72

À cet égard, il convient de rappeler que le paragraphe 3 de l’article 136 TFUE, dont l’insertion est prévue par l’article 1er de la décision 2011/199, confirme l’existence d’une compétence dans le chef des États membres pour instituer un mécanisme de stabilité et vise par ailleurs à garantir, en prévoyant que l’octroi de toute assistance financière au titre de ce mécanisme sera subordonné à une stricte conditionnalité, que, dans son fonctionnement, celui-ci respectera le droit de l’Union.

73

Ladite modification n’attribue aucune nouvelle compétence à l’Union. En effet, la modification de l’article 136 TFUE, sur laquelle porte la décision 2011/199, ne crée aucune base juridique en vue de permettre à l’Union d’engager une action qui n’était pas possible avant l’entrée en vigueur de la modification du traité FUE.

74

Même si le traité MES recourt à des institutions de l’Union, notamment à la Commission et à la BCE, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la validité de la décision 2011/199, qui, elle, ne prévoit que l’institution d’un mécanisme de stabilité par les États membres et reste muette sur tout rôle éventuel des institutions de l’Union dans ce cadre.

75

Il s’ensuit que la décision 2011/199 n’accroît pas les compétences attribuées à l’Union dans les traités.

76

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/199.

B – Sur la deuxième question

77

La deuxième question porte sur l’interprétation des articles 2 TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que des principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. La juridiction de renvoi demande si ces articles et principes s’opposent à ce qu’un État membre dont la monnaie est l’euro conclue et ratifie un accord tel que le traité MES.

1. Sur la compétence de la Cour

78

Le gouvernement espagnol soutient que, dès lors que l’Union n’est pas une partie contractante au traité MES, la Cour n’est pas compétente pour interpréter, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, les dispositions de ce traité (voir arrêt du 30 septembre 2010, Commission/Belgique, C-132/09, Rec. p. I-8695, point 43 et jurisprudence citée).

79

À cet égard, il suffit de constater que la deuxième question, par son libellé même, porte sur l’interprétation de différentes dispositions du droit de l’Union et non pas sur l’interprétation de dispositions du traité MES.

80

Or, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettront à celle-ci d’apprécier la conformité des dispositions du traité MES avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2011, Vandoorne, C-489/09, Rec. p. I-225, point 25 et jurisprudence citée).

81

La Cour est donc compétente pour examiner la deuxième question.

2. Sur la recevabilité

82

Certains des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour et la Commission soutiennent que la deuxième question est en partie irrecevable en raison du fait que la juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication quant à la pertinence pour la solution du litige dont elle est saisie de l’interprétation de certaines dispositions et de certains principes visés par cette question.

83

Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22, et du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20, ainsi que ordonnance du 13 janvier 2010, Calestani et Lunardi, C‑292/09 et C‑293/09, point 18).

84

La Cour a déjà jugé que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation (ordonnance du 3 mai 2012, Ciampaglia, C‑185/12, point 5 et jurisprudence citée).

85

Par ailleurs, il importe de souligner à cet égard que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (ordonnance du 23 mars 2012, Thomson Sales Europe, C‑348/11, point 49 et jurisprudence citée).

86

En l’occurrence, ainsi que le relèvent l’Irlande, le gouvernement slovaque et la Commission, la décision de renvoi ne donne aucune explication sur la pertinence de l’interprétation des articles 2 TUE et 3 TUE pour la solution du litige. Il en est de même, comme le soutiennent les gouvernements allemand, espagnol et français ainsi que la Commission, pour ce qui concerne l’interprétation du principe général de sécurité juridique.

87

Partant, la deuxième question est irrecevable pour autant qu’elle porte sur l’interprétation des articles 2 TUE et 3 TUE ainsi que du principe général de sécurité juridique.

88

Le gouvernement néerlandais et la Commission expriment encore des doutes quant à l’effet direct des articles 119 TFUE à 121 TFUE. Ces articles n’édictant pas à la charge des États membres des obligations claires et inconditionnelles pouvant être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales, la question serait irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’interprétation de ces articles. L’Irlande, estimant qu’aucune des dispositions visées par la question n’a d’effet direct, soutient que la question est irrecevable dans son intégralité.

89

À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette dernière est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, indépendamment du point de savoir si elles ont un effet direct ou non (voir arrêt du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C-254/08, Rec. p. I-6995, point 34 et jurisprudence citée).

90

Par ailleurs, il convient de constater que, par sa question, la juridiction de renvoi ne vise pas à déterminer si le requérant au principal peut fonder un droit directement sur les articles concernés des traités UE et FUE. Les éléments d’interprétation demandés à la Cour visent uniquement à permettre à ladite juridiction d’apprécier la conformité des dispositions du traité MES avec le droit de l’Union.

91

Il ressort de tout ce qui précède que la deuxième question est recevable dans la mesure où elle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que du principe général de protection juridictionnelle effective.

3. Sur le fond

92

Il y a lieu de procéder à l’interprétation, tout d’abord, des dispositions du traité FUE relatives à la compétence exclusive de l’Union, à savoir les articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE, relatifs à la politique monétaire de l’Union, et l’article 3, paragraphe 2, TFUE, relatif à la compétence de l’Union pour conclure un accord international, ensuite, des dispositions relatives à la politique économique de l’Union, à savoir les articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE, 125 TFUE et 126 TFUE, ainsi que, enfin, des articles 4, paragraphe 3, TUE et 13 TUE ainsi que du principe général de protection juridictionnelle effective.

a) Sur l’interprétation des dispositions relatives à la compétence exclusive de l’Union

i) Sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE

93

La juridiction de renvoi cherche à savoir si le mécanisme de stabilité institué par le traité MES relève de la politique monétaire et, partant, de la compétence exclusive de l’Union. En effet, il ressortirait de l’article 3 du traité MES que l’objectif de celui-ci est d’apporter un soutien à la stabilité de l’euro. Elle se réfère en outre à l’argumentation du requérant au principal selon laquelle l’octroi d’une assistance financière aux États membres dont la monnaie est l’euro ou la recapitalisation de leurs institutions financières, ainsi que les emprunts nécessaires à cet égard, à l’échelle envisagée par le traité MES, augmenteraient le montant des euros en circulation. Or, les traités sur lesquels l’Union est fondée conféreraient à la BCE le pouvoir exclusif de réguler la masse monétaire dans la zone euro. Ces derniers traités ne permettraient pas qu’une seconde entité exerce de telles fonctions et agisse parallèlement à la BCE, en dehors du cadre de l’ordre juridique de l’Union. Par ailleurs, l’augmentation de la masse monétaire aurait une influence directe sur l’inflation. Par conséquent, les activités du MES pourraient avoir un impact direct sur la stabilité des prix dans la zone euro, ce qui affecterait le cœur même de la politique monétaire de l’Union.

94

À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 50 du présent arrêt, l’Union dispose, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE, d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro. En vertu de l’article 282, paragraphe 1, TFUE, la BCE et les banques centrales des États membres dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union. L’objectif poursuivi par le SEBC en général et l’Eurosystème en particulier est, conformément aux articles 127, paragraphe 1, TFUE et 282, paragraphe 2, TFUE, de maintenir la stabilité des prix.

95

Cependant, les activités du MES ne relèvent pas de la politique monétaire visée par lesdites dispositions du traité FUE.

96

En effet, en vertu des articles 3 et 12, paragraphe 1, du traité MES, le MES n’a pas pour objectif de maintenir la stabilité des prix, mais il vise à satisfaire les besoins de financement des membres du MES, à savoir les États membres dont la monnaie est l’euro, qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, le MES n’est habilité ni à fixer les taux d’intérêts directeurs pour la zone euro ni à émettre des euros, l’assistance financière qu’il octroie devant être financée dans sa totalité, et en respectant l’article 123, paragraphe 1, TFUE, par du capital libéré ou par l’émission d’instruments financiers, comme le prévoit l’article 3 du traité MES.

97

Ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt, l’effet éventuel des activités du MES sur la stabilité des prix n’est pas de nature à infirmer cette constatation. En effet, à supposer même que les activités du MES puissent influer sur le niveau de l’inflation, une telle influence ne constituera que la conséquence indirecte des mesures de politique économique prises.

98

Il ressort de ce qui précède que les articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

ii) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE

99

La juridiction de renvoi demande si le traité MES est un accord international dont le fonctionnement est susceptible d’affecter des règles communes en matière de politique économique et monétaire. Elle se réfère à cet effet au considérant 1 de ce traité qui énonce que le MES assumera le rôle actuellement attribué à la FESF et au MESF.

100

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose «d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion […] est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée».

101

Il en découle également qu’il est interdit aux États membres de conclure entre eux un accord qui serait susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. Toutefois, il doit être constaté que les arguments qui ont été soulevés dans ce contexte n’ont pas révélé qu’un accord tel que le traité MES aurait de tels effets.

102

En effet, d’une part, dès lors que la FESF a été instituée par les États membres dont la monnaie est l’euro en dehors du cadre de l’Union, la reprise par le MES du rôle attribué à cette facilité n’est pas susceptible d’affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée.

103

D’autre part, même s’il ressort du considérant 1 du traité MES que le MES assumera, parmi d’autres fonctions, le rôle jusqu’alors attribué temporairement au MESF, institué sur le fondement de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, cette circonstance n’est pas non plus de nature à affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée.

104

En effet, l’institution du MES n’affecte pas la compétence de l’Union d’accorder, sur la base de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, une assistance financière ponctuelle à un État membre lorsqu’il est constaté que ce dernier connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle.

105

Par ailleurs, dès lors que ni l’article 122, paragraphe 2, TFUE ni aucune autre disposition des traités UE et FUE ne confèrent une compétence spécifique à l’Union pour instituer un mécanisme de stabilité permanent tel que le MES (voir points 64 à 66 du présent arrêt), les États membres sont, eu égard aux articles 4, paragraphe 1, TUE et 5, paragraphe 2, TUE, habilités à agir dans ce domaine.

106

La conclusion et la ratification du traité MES par les États membres dont la monnaie est l’euro ne compromettent ainsi aucunement l’objectif poursuivi par l’article 122, paragraphe 2, TFUE ou par le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil, du 11 mai 2010, établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118, p. 1), adopté sur le fondement de cette disposition, et n’empêchent pas l’Union d’exercer ses propres compétences dans la défense de l’intérêt commun (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C-476/98, Rec. p. I-9855, point 105).

107

Partant, l’article 3, paragraphe 2, TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

b) Sur l’interprétation de différentes dispositions du traité FUE relatives à la politique économique

i) Sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE

108

La juridiction de renvoi se réfère à l’argumentation du requérant au principal selon laquelle le traité MES constituerait une modification et une subversion fondamentales de l’ordre juridique régissant l’Union économique et monétaire qui est incompatible avec le droit de l’Union. Il ressortirait du considérant 2 de la décision 2011/199 que le Conseil européen lui-même aurait considéré que la création d’un mécanisme de stabilité permanent exigeait une modification du traité FUE. Par ailleurs, les articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE investiraient les institutions de l’Union de la compétence pour coordonner la politique économique. En outre, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le traité MES empiète sur le pouvoir du Conseil de l’Union européenne d’émettre des recommandations en vertu de l’article 126 TFUE et, notamment, si la «conditionnalité» prévue par le traité MES est l’équivalent des recommandations prévues à cette disposition.

109

À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, qu’il ressort du point 68 du présent arrêt que les États membres sont compétents pour conclure entre eux un accord instituant un mécanisme de stabilité tel que le traité MES pour autant que les engagements pris par les États membres contractants dans le cadre d’un tel accord respectent le droit de l’Union.

110

Ensuite, il importe de constater que le MES n’a pas pour objet la coordination des politiques économiques des États membres, mais constitue un mécanisme de financement. En effet, en vertu des articles 3 et 12, paragraphe 1, du traité MES, le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir un soutien à la stabilité financière à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

111

Si, certes, en vertu des articles 3, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, premier alinéa, du traité MES, l’assistance financière fournie à un État membre, membre du MES, est soumise à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance choisi, qui peut prendre la forme d’un programme d’ajustement macroéconomique, la conditionnalité prévue ne constitue toutefois pas un instrument de coordination des politiques économiques des États membres, mais vise à assurer la compatibilité des activités du MES avec, notamment, l’article 125 TFUE et les mesures de coordination prises par l’Union.

112

En effet, l’article 13, paragraphe 3, second alinéa, du traité MES prévoit expressément que les conditions attachées à un soutien à la stabilité doivent être «pleinement compatible[s] avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE]». Par ailleurs, il ressort du paragraphe 4 du même article que la Commission vérifiera, avant de signer le protocole d’accord définissant la conditionnalité dont est assorti un soutien à la stabilité, que les conditions imposées sont pleinement compatibles avec les mesures de coordination des politiques économiques.

113

Enfin, le traité MES n’affecte pas non plus la compétence du Conseil d’émettre des recommandations sur le fondement de l’article 126, paragraphes 7 et 8, TFUE à l’égard d’un État membre qui connaît un déficit excessif. En effet, d’une part, le MES n’est pas appelé à émettre de telles recommandations. D’autre part, l’article 13, paragraphes 3, second alinéa, et 4, du traité MES prévoit que les conditions imposées aux membres du MES bénéficiant d’une assistance financière doivent être compatibles avec toute recommandation que le Conseil est susceptible d’émettre au titre desdites dispositions du traité FUE.

114

Il s’ensuit que les articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

ii) Sur l’interprétation de l’article 122 TFUE

115

Il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, le Conseil peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, de prendre des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.

116

L’article 122, paragraphe 1, TFUE ne constituant pas une base juridique appropriée pour une éventuelle assistance financière de l’Union aux États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, l’institution d’un mécanisme de stabilité tel que le MES n’empiète pas sur les pouvoirs que ladite disposition confère au Conseil.

117

Ensuite, s’agissant de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, la juridiction de renvoi, aux fins d’apprécier si le MES empiète sur la compétence attribuée à l’Union par cette disposition, demande si celle-ci définit de manière limitative les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est possible d’accorder une assistance financière aux États membres et si cet article habilite uniquement les institutions de l’Union à octroyer une assistance financière.

118

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 122 TFUE a uniquement pour objet une assistance financière accordée par l’Union et non pas par les États membres. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil peut accorder, sous certaines conditions, une telle assistance à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle.

119

L’exercice par l’Union de la compétence qui lui est attribuée par ladite disposition du traité FUE n’est pas affecté par l’institution d’un mécanisme de stabilité tel que le MES.

120

En outre, rien dans l’article 122 TFUE n’indique que seule l’Union serait compétente pour octroyer une assistance financière à un État membre.

121

Il s’ensuit que les États membres restent libres d’instituer un mécanisme de stabilité tel que le MES, pour autant toutefois que, dans son fonctionnement, ce mécanisme respecte le droit de l’Union et, notamment, les mesures prises par l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres (voir points 68 et 69 du présent arrêt). Ainsi qu’il ressort des points 111 à 113 du présent arrêt, l’article 13, paragraphes 3, second alinéa, et 4, du traité MES vise à assurer que toute assistance financière octroyée par le MES sera compatible avec de telles mesures de coordination.

122

Partant, l’article 122 TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

iii) Sur l’interprétation de l’article 123 TFUE

123

Il convient de rappeler que l’article 123 TFUE interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux autorités et organismes publics de l’Union et des États membres ainsi que d’acquérir directement, auprès d’eux, des instruments de leur dette.

124

La juridiction de renvoi demande si la conclusion et la ratification par les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ne vise pas à contourner l’interdiction prévue à l’article 123 TFUE. En effet, ces derniers ne pourraient, ni directement ni par l’intermédiaire d’organismes créés ou reconnus par eux, déroger au droit de l’Union ou tolérer une telle dérogation.

125

À cet égard, il doit être constaté que l’article 123 TFUE s’adresse spécifiquement à la BCE et aux banques centrales des États membres. L’octroi d’une assistance financière par un État membre ou un ensemble d’États membres à un autre État membre ne relève donc pas de ladite interdiction.

126

Or, il ressort des articles 3, 12, paragraphe 1, et 13 du traité MES que c’est le MES qui procède à l’octroi d’une assistance financière à un membre dudit mécanisme lorsque les conditions énoncées auxdites dispositions sont réunies. Dès lors, même si les États membres agissent par l’intermédiaire du MES, ceux-ci ne dérogent pas à l’interdiction énoncée à l’article 123 TFUE, dès lors que celui-ci ne les concerne pas.

127

Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les ressources financières octroyées par les membres du MES à ce dernier pourraient provenir d’instruments financiers prohibés par l’article 123, paragraphe 1, TFUE.

128

Partant, l’article 123 TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

iv) Sur l’interprétation de l’article 125 TFUE

129

La juridiction de renvoi demande si un accord tel que le traité MES viole la clause de «non-renflouement» énoncée à l’article 125 TFUE.

130

Il convient de relever d’emblée qu’il ressort des termes utilisés à l’article 125 TFUE, selon lequel l’Union ou un État membre «ne répond pas des engagements» d’un autre État membre et «ne les prend [pas] à sa charge», que cet article ne vise pas à interdire à l’Union et aux États membres l’octroi de toute forme d’assistance financière à un autre État membre.

131

Cette lecture de l’article 125 TFUE est confirmée par les autres dispositions du chapitre du traité FUE relatif à la politique économique et, notamment, les articles 122 TFUE et 123 TFUE. En effet, d’une part, l’article 122, paragraphe 2, TFUE prévoit que l’Union peut octroyer une assistance financière ponctuelle à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle. Si l’article 125 TFUE interdisait toute assistance financière par l’Union ou les États membres à un autre État membre, l’article 122 TFUE aurait dû préciser qu’il constitue une dérogation à cet article 125 TFUE.

132

D’autre part, l’article 123 TFUE, qui interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres «d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit», est rédigé en des termes plus stricts que ceux de la clause de non-renflouement énoncée à l’article 125 TFUE. Les termes différents utilisés à ce dernier article confirment que l’interdiction qui y est énoncée ne vise pas à interdire toute assistance financière en faveur d’un État membre.

133

Ainsi, pour déterminer les formes d’assistance financière qui sont compatibles avec l’article 125 TFUE, il y a lieu de s’attacher à l’objectif poursuivi par cet article.

134

À cet effet, il doit être rappelé que l’interdiction prévue à l’article 125 TFUE trouve son origine dans l’article 104 B du traité CE (devenu article 103 CE), qui a été inséré dans le traité CE par le traité de Maastricht.

135

Or, il ressort des travaux d’élaboration de ce dernier traité que l’article 125 TFUE vise à assurer que les États membres respectent une politique budgétaire saine (voir le projet de traité portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en vue de la mise en place d’une Union économique et monétaire, Bulletin des Communautés européennes, supplément 2/91, p. 22 et 52). En effet, l’interdiction énoncée à l’article 125 TFUE garantit que les États membres restent soumis à la logique du marché lorsqu’ils contractent des dettes, celle-ci devant les inciter à maintenir une discipline budgétaire. Le respect d’une telle discipline contribue à l’échelle de l’Union à la réalisation d’un objectif supérieur, à savoir le maintien de la stabilité financière de l’Union monétaire.

136

Eu égard à cet objectif poursuivi par l’article 125 TFUE, il convient de considérer que cette disposition interdit à l’Union et aux États membres l’octroi d’une assistance financière qui aurait pour effet de porter atteinte à l’incitation de l’État membre bénéficiaire de cette assistance à mener une politique budgétaire saine. Ainsi qu’il ressort du point 5 de l’avis de la BCE sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro, l’activation d’une assistance financière au titre d’un mécanisme de stabilité tel que le MES n’est compatible avec l’article 125 TFUE que lorsqu’elle s’avère indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et qu’elle est subordonnée à des conditions strictes.

137

En revanche, l’article 125 TFUE n’interdit pas l’octroi d’une assistance financière par un ou plusieurs États membres à un État membre qui demeure responsable de ses propres engagements à l’égard de ses créanciers et pourvu que les conditions attachées à une telle assistance sont de nature à inciter ce dernier à mettre en œuvre une politique budgétaire saine.

138

S’agissant du traité MES, il y a lieu de constater, premièrement, que les dispositifs de soutien à la stabilité auxquels le MES peut recourir en vertu des articles 14 à 18 de ce traité font apparaître que le MES ne se portera pas garant des dettes de l’État membre bénéficiaire. Ce dernier restera responsable, à l’égard de ses créanciers, pour ses engagements financiers.

139

En effet, l’octroi d’une assistance financière à un membre du MES, sous la forme de ligne de crédit, conformément à l’article 14 du traité MES, ou sous la forme de prêts, conformément aux articles 15 et 16 du même traité, n’implique aucunement que le MES prendra à sa charge la dette de l’État membre bénéficiaire. Au contraire, une telle assistance aboutit pour ce dernier, qui demeure, pour ce qui concerne les dettes existantes, responsable de ses engagements envers ses créanciers, à la création d’une nouvelle dette à l’égard du MES. Il convient de relever à cet effet que, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du traité MES, toute assistance financière octroyée sur la base des articles 14 à 16 de celui-ci doit être remboursée au MES par l’État membre bénéficiaire et que, conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit traité, le montant à rembourser est majoré d’une marge appropriée.

140

Quant aux dispositifs de soutien prévus aux articles 17 et 18 du traité MES, il y a lieu de relever, d’une part, que l’achat par le MES de titres émis par un membre du MES sur le marché primaire est assimilable à l’octroi d’un prêt. Pour les motifs exposés au point précédent, le MES, par l’achat de tels titres, ne prend pas à sa charge la dette de l’État membre bénéficiaire.

141

D’autre part, quant à l’achat sur le marché secondaire de titres émis par un membre du MES, il doit être constaté que, dans une telle situation également, l’État membre émetteur demeure seul redevable des dettes en question. Le fait que le MES en tant qu’acquéreur sur ce marché de titres émis par un membre du MES paie un prix au titulaire de ces titres, créancier du membre du MES émetteur, ne signifie pas que le MES assume la dette de ce membre du MES à l’égard de ce créancier. En effet, ledit prix peut différer sensiblement de la valeur des créances contenues dans de tels titres, puisqu’il dépend de la loi de l’offre et de la demande sur le marché secondaire des titres émis par le membre du MES en cause.

142

Deuxièmement, le traité MES ne prévoit pas qu’un soutien à la stabilité sera octroyé dès qu’un État membre dont la monnaie est l’euro éprouve des difficultés à trouver un financement sur le marché. En effet, conformément aux articles 3 et 12, paragraphe 1, de ce traité, un soutien à la stabilité ne peut être accordé aux membres du MES qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement que lorsqu’un tel soutien est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ainsi que de ses États membres et l’octroi de ce soutien est subordonné à des conditions strictes adaptées à l’instrument d’assistance financière choisi.

143

Or, il ressort des points 111 et 121 du présent arrêt que la stricte conditionnalité à laquelle est soumis tout soutien à la stabilité fourni par le MES a pour objet d’assurer le respect, par le MES et les États membres bénéficiaires, des mesures prises par l’Union en particulier dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres qui, quant à elles, visent notamment à garantir la poursuite par les États membres d’une politique budgétaire saine.

144

Troisièmement, la juridiction de renvoi se réfère à un argument du requérant au principal selon lequel les règles d’appel de capital énoncées à l’article 25, paragraphe 2, du traité MES seraient incompatibles avec l’article 125 TFUE en tant qu’elles impliqueraient que les membres du MES garantissent la dette du membre défaillant.

145

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 2, du traité MES prévoit que, lorsqu’un État membre, membre du MES, ne verse pas les fonds appelés, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les autres membres. Toutefois, en vertu de cette même disposition, l’État membre défaillant du MES demeure tenu de libérer sa part de capital. Ainsi, les autres membres du MES ne se portent pas garants de la dette du membre défaillant.

146

Partant, un mécanisme tel que le MES et les États membres qui y participent ne répondent pas des engagements d’un État membre bénéficiaire d’un soutien à la stabilité et ne prennent pas non plus ceux-ci à leur charge au sens de l’article 125 TFUE.

147

Il s’ensuit que l’article 125 TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

c) Sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE

148

En vertu du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres s’abstiennent, notamment, de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union.

149

La juridiction de renvoi se réfère à l’argumentation du requérant au principal selon laquelle l’institution du MES serait incompatible avec les dispositions du traité FUE relatives à la politique économique et monétaire et, partant, également avec le principe de coopération loyale contenu à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

150

Une telle argumentation ne saurait être suivie.

151

Il ressort, en effet, des points 93 à 98 et 108 à 147 du présent arrêt que l’institution d’un mécanisme de stabilité, tel que le MES, ne porte pas atteinte aux dispositions du traité FUE relatives à la politique économique et monétaire. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 111 à 113 du présent arrêt, le traité MES contient des dispositions garantissant que, dans l’exercice de ses missions, le MES respectera le droit de l’Union.

152

Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 3, TUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

d) Sur l’interprétation de l’article 13 TUE

153

L’article 13, paragraphe 2, TUE dispose que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.

154

La juridiction de renvoi demande si l’attribution, par le traité MES, de nouvelles fonctions à la Commission, à la BCE et à la Cour est compatible avec leurs attributions telles que définies dans les traités. Il y a lieu d’examiner séparément le rôle que la Commission et la BCE, d’une part, et la Cour, d’autre part, seront appelées à exercer dans le cadre du traité MES.

i) Sur le rôle attribué à la Commission et à la BCE

155

Le traité MES attribue différentes missions à la Commission et à la BCE.

156

En ce qui concerne la Commission, ces missions consistent à évaluer les demandes de soutien à la stabilité (article 13, paragraphe 1), à évaluer leur urgence (article 4, paragraphe 4), à négocier un protocole d’accord précisant la conditionnalité dont sera assortie l’assistance financière octroyée (article 13, paragraphe 3), à veiller au respect de la conditionnalité dont a été assortie l’assistance financière (article 13, paragraphe 7) et à participer aux réunions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration en qualité d’observateur (articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2).

157

Les tâches attribuées à la BCE consistent à évaluer l’urgence des demandes de soutien à la stabilité (article 4, paragraphe 4), à participer aux réunions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration en qualité d’observateur (articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2) et, en liaison avec la Commission, à évaluer les demandes de soutien à la stabilité (article 13, paragraphe 1), à négocier un protocole d’accord (article 13, paragraphe 3) et à veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie l’assistance financière (article 13, paragraphe 7).

158

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les États membres sont, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, en droit de confier, en dehors du cadre de l’Union, des missions aux institutions, telles que la coordination d’une action collective entreprise par les États membres ou la gestion d’une assistance financière (voir arrêts précités Parlement/Conseil et Commission, points 16, 20 et 22, ainsi que Parlement/Conseil, points 26, 34 et 41), pour autant que ces missions ne dénaturent pas les attributions que les traités UE et FUE confèrent à ces institutions (voir, notamment, avis 1/92, du 10 avril 1992, Rec. p. I-2821, points 32 et 41; 1/00, du 18 avril 2002, Rec. p. I-3493, point 20, et 1/09, du 8 mars 2011, Rec. p. I-1137, point 75).

159

Or, les fonctions confiées à la Commission et à la BCE dans le traité MES constituent des missions telles que celles mentionnées au point précédent.

160

Premièrement, les activités du MES relèvent de la politique économique. Or, l’Union ne dispose pas d’une compétence exclusive dans ce domaine.

161

Deuxièmement, les fonctions confiées à la Commission et à la BCE dans le cadre du traité MES, pour importantes qu’elles soient, ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre. Par ailleurs, les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES.

162

Troisièmement, les tâches confiées à la Commission et à la BCE ne dénaturent pas les attributions que les traités UE et FUE confèrent à ces institutions.

163

En effet, s’agissant de la Commission, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, TUE que celle-ci «promeut l’intérêt général de l’Union» et «surveille l’application du droit de l’Union».

164

Or, il importe de rappeler que le traité MES vise à assurer la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. Par son implication dans le traité MES, la Commission promeut l’intérêt général de l’Union. Par ailleurs, les tâches attribuées à la Commission par le traité MES lui permettent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par le MES.

165

Quant aux fonctions attribuées à la BCE par le traité MES, elles s’accordent avec les différentes missions que le traité FUE et les statuts du SEBC confèrent à cette institution. En effet, par ses fonctions dans le cadre du traité MES, la BCE apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, conformément à l’article 282, paragraphe 2, TFUE. Il ressort, par ailleurs, de l’article 6.2 des statuts du SEBC que la BCE est habilitée à participer aux institutions monétaires internationales. L’article 23 desdits statuts confirme que la BCE peut «entrer en relation […] avec les organisations internationales».

166

À cet égard, ne saurait être accueillie l’argumentation selon laquelle, les arrêts précités Parlement/Conseil et Commission ainsi que Parlement/Conseil étant antérieurs à l’inclusion dans les traités des dispositions relatives à la coopération renforcée, les États membres dont la monnaie est l’euro auraient dû instaurer entre eux une coopération renforcée aux fins de bénéficier du concours des institutions de l’Union dans le cadre du MES.

167

En effet, il ressort de l’article 20, paragraphe 1, TUE qu’une coopération renforcée ne peut être instaurée que lorsque l’Union elle-même est compétente pour agir dans le domaine concerné par cette coopération.

168

Or, il ressort des points 64 à 66 du présent arrêt que les dispositions des traités sur lesquels est fondée l’Union ne confèrent pas à cette dernière une compétence spécifique pour établir un mécanisme permanent de stabilité tel que le MES.

169

Dans ces conditions, l’article 20 TUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

ii) Sur le rôle attribué à la Cour

170

Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, du traité MES, le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l’un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l’interprétation et à l’application de ce traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec ce traité. En vertu du paragraphe 3 du même article, si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour.

171

À cet égard, il convient de constater, premièrement, qu’il ressort du considérant 16 du traité MES que la compétence que la Cour est appelée à exercer en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du même traité s’appuie directement sur l’article 273 TFUE. En vertu de ce dernier article, la Cour est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.

172

Deuxièmement, s’il est vrai que l’article 273 TFUE subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un compromis, rien n’empêche, étant donné l’objectif poursuivi par cette disposition, qu’un tel accord soit donné préalablement, par référence à toute une catégorie de différends prédéfinis, et ce en vertu d’une clause telle que l’article 37, paragraphe 3, du traité MES.

173

Troisièmement, les différends soumis à la compétence de la Cour présentent un lien de connexité avec l’objet des traités au sens de l’article 273 TFUE.

174

À cet égard, il doit être relevé qu’un litige lié à l’interprétation ou à l’application du traité MES est susceptible de porter également sur l’interprétation ou l’application des dispositions du droit de l’Union. En effet, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce traité, le protocole d’accord qui est négocié avec l’État membre demandeur d’un soutien à la stabilité doit être pleinement compatible avec le droit de l’Union et, notamment, avec les mesures prises par l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres. Les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’un tel soutien à un État membre seront ainsi, à tout le moins en partie, déterminées par le droit de l’Union.

175

Quatrièmement, il est vrai que l’article 273 TFUE subordonne la compétence de la Cour à la présence exclusive d’États membres dans le différend dont elle est saisie. Cela étant, dans la mesure où le MES est composé exclusivement d’États membres, un différend auquel le MES est partie peut être considéré comme un différend entre États membres au sens de l’article 273 TFUE.

176

Il s’ensuit que l’attribution d’une compétence à la Cour par l’article 37, paragraphe 3, du traité MES pour interpréter et appliquer les dispositions de ce traité satisfait aux conditions énoncées à l’article 273 TFUE.

177

Il résulte de tout ce qui précède que l’article 13 TUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

e) Sur l’interprétation du principe général de protection juridictionnelle effective

178

La juridiction de renvoi relève, en se référant à un argument soulevé par le requérant au principal, que l’institution du MES en dehors de l’ordre juridique de l’Union risque d’avoir pour effet de faire échapper le MES au champ d’application de la Charte. Elle cherche à savoir si l’institution du MES porte ainsi atteinte à l’article 47 de la Charte qui garantit à toute personne une protection juridictionnelle effective.

179

À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités. Ainsi, la Cour est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (voir arrêts du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, Rec. p. I-8965, point 51, ainsi que du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C-256/11, Rec. p. I-11315, point 71).

180

Or, il y a lieu de relever que les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, lorsqu’ils instituent un mécanisme de stabilité tel que le MES pour l’institution duquel, ainsi qu’il ressort du point 105 du présent arrêt, les traités UE et FUE n’attribuent aucune compétence spécifique à l’Union.

181

Il résulte de ce qui précède que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.

182

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de ce traité par ces États membres.

C – Sur la troisième question

183

Par cette question, la juridiction de renvoi demande si les États membres peuvent procéder à la conclusion et à la ratification du traité MES avant l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.

184

À cet égard, il convient de rappeler que la modification de l’article 136 TFUE par l’article 1er de la décision 2011/199 confirme l’existence d’une compétence dans le chef des États membres (voir points 68, 72 et 109 du présent arrêt). Cette décision n’attribue ainsi aucune nouvelle compétence aux États membres.

185

Partant, il y a lieu de répondre à la troisième question que le droit d’un État membre de conclure et de ratifier le traité MES n’est pas subordonné à l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.

IV – Sur les dépens

186

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (assemblée plénière) dit pour droit:

 

1)

L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.

 

2)

Les articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012, ni à la ratification de ce traité par ces États membres.

 

3)

Le droit d’un État membre de conclure et de ratifier ledit traité n’est pas subordonné à l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.