Affaire C-46/02


Fixtures Marketing Ltd
contre
Oy Veikkaus Ab



(demande de décision préjudicielle, formée par le Vantaan käräjäoikeus)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004
    
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Moyens consacrés à l'établissement d'un calendrier de rencontres de football – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats ne constituent pas un tel investissement. En outre, l’obtention des données constitutives de ce calendrier ne requiert aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles, qui sont directement impliquées dans la création de ces données. Les moyens mis en oeuvre pour la vérification ou la présentation des données constitutives du calendrier ne sont pas non plus à considérer comme représentant un investissement substantiel, autonome par rapport à l’investissement lié à la création desdites données.

(cf. points 33-34, 41-42, 44-46, 49 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004(1)


«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Dans l'affaire C-46/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Vantaan käräjäoikeus (Finlande), par décision du 1er février 2002, parvenue à la Cour le 18 février 2002, dans la procédure

Fixtures Marketing Ltd

contre

Oy Veikkaus Ab,



LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et M. K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,considérant les observations présentées:

pour Fixtures Marketing Ltd, par Me R. Kurki-Suonio, asianajaja,

pour Oy Veikkaus Ab, par Mes S. Kemppinen et K. Harenko, asianajajat,

pour le gouvernement finlandais, par Mmes E. Bygglin et T. Pynnä, en qualité d'agents,

pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, en qualité d'agent, assisté de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

pour le gouvernement français, par Mme C. Isidoro, en qualité d'agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. P. Matos Barros, en qualité d'agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Huttunen et N. B. Rasmussen, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Fixtures Marketing Ltd (ci-après «Fixtures») à la société Oy Veikkaus Ab (ci-après «Veikkaus»). Le litige est né de l’utilisation par Veikkaus, aux fins de l’organisation de paris, de données relatives aux matchs de football des championnats anglais.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».

4
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».

5
L’article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants:

«Objet de la protection

1.       Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)
‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b)
‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

3.       Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4.       Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5.       L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»

La réglementation nationale

6
Dans sa version antérieure à la transposition de la directive, l’article 49, paragraphe 1, de la tekijänoikeuslaki (404/1961) (loi sur le droit d’auteur), tel que modifié par la loi n° 34/1991, disposait que les listes, tableaux, programmes et autres documents similaires regroupant une grande quantité de données ne peuvent être reproduits sans le consentement de leur auteur pendant une période de dix ans à compter de l’année de leur publication.

7
La directive a été transposée en droit finlandais par la loi n° 250/1998, du 3 avril 1998, qui a modifié la loi n° 404/1961.

8
L’article 49, paragraphe 1, de la loi n° 404/1961, tel que modifié par la loi n° 250/1998, est libellé comme suit:

«L’auteur

1) de listes, tableaux, programmes et autres supports similaires qui regroupent une grande quantité de données, ou

2) d’une base de données, dont l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu ont exigé un investissement substantiel,

a le droit exclusif de disposer de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de son œuvre en la reproduisant et en la mettant à la disposition du public».


Le litige au principal et les questions préjudicielles

9
En Angleterre, l’organisation des championnats de football professionnel incombe à la Football Association Premier League Ltd et à la Football League Ltd. Elle implique l’élaboration de calendriers des matchs à jouer au cours de la saison concernée, soit environ 2000 matchs par saison, répartis sur 41 semaines.

10
L’établissement de ces calendriers nécessite la prise en compte d’un certain nombre de facteurs, tels que le respect de l’alternance entre les rencontres à domicile et à l’extérieur, le souci d’éviter que plusieurs clubs d’une même ville jouent le même jour à domicile, les impératifs liés aux calendriers internationaux, la tenue d’autres manifestations publiques et les disponibilités des services d’ordre.

11
Les travaux relatifs à l’élaboration des calendriers des matchs commencent un an avant le début de la saison concernée. Ils sont confiés à un groupe de travail comprenant, notamment, des représentants des ligues professionnelles et des clubs de football et nécessitent la tenue d’un certain nombre de réunions impliquant, outre ces représentants, des représentants des associations de supporters et des forces de l’ordre. Ils s’appuient sur l’utilisation d’un programme informatique acheté à la société Sema.

12
En cours de saison, les calendriers sont adaptés en fonction d’éventuelles modifications dictées, par exemple, par les exigences des chaînes de télévision ou par un report des matchs d’une journée de championnat pour des raisons climatiques.

13
Les ligues professionnelles sont également en charge du contrôle de la tenue des rencontres, de l’examen des licences des joueurs ainsi que du contrôle et de la proclamation des résultats des matchs.

14
L’ensemble des activités de la Football League Ltd représente un coût d’environ 2,3 millions de GBP par an.

15
Veikkaus jouit en Finlande d’un droit exclusif sur l’organisation de jeux d’argent. Ceux-ci concernent, notamment, les rencontres de football. Dans ce contexte, Veikkaus fait usage, pour différents jeux de paris, des données relatives aux rencontres des championnats anglais de football, principalement de celles concernant la division d’honneur et la division I. Les jeux de paris portent, chaque semaine, sur environ 200 matchs de football. Aux fins de l’organisation de ces jeux, Veikkaus recueille chaque semaine, par Internet, dans les journaux ou auprès des clubs, des informations portant sur environ 400 matchs de football, et dont elle vérifie l’exactitude auprès de diverses sources. Chaque année, les jeux de paris portant sur les rencontres des championnats de football anglais procurent à Veikkaus un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de millions d’euros.

16
Dans un jugement du 17 juin 1996 (S 94/8994 n° 5507), le Vantaan käräjäoikeus a qualifié la planification de rencontres de football de liste regroupant une grande quantité de données au sens de l’article 49 de la loi sur le droit d’auteur et a jugé que les agissements de Veikkaus sont contraires à la protection dont jouit une telle liste. Ce jugement a été réformé par un arrêt du 9 avril 1998 du Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) (Finlande) (S 96/1304 n° 1145), qui a exclu l’existence d’une violation de cette protection. Le Korkein oikeus (Cour suprême) n’a pas autorisé l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du Helsingin hovioikeus.

17
Après l’entrée en vigueur de la directive, Fixtures a introduit devant le Vantaan käräjäoikeus une action contre Veikkaus pour utilisation illicite par cette dernière, depuis le 1er janvier 1998, de la base de données constituée par la planification des rencontres des championnats de football élaborée par les ligues anglaises.

18
Le tekijänoikeusneuvosto (conseil des droits d’auteur), saisi dans cette affaire d’une demande d’avis par la juridiction de renvoi, a souligné que la protection instituée par la législation finlandaise n’exige pas que la base de données réponde à la définition énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive. Se fondant sur l’arrêt précité du Helsingin hovioikeus, il a estimé que la planification des rencontres des championnats de football constitue une base de données au sens de l’article 49 de la loi n° 404/1961, telle que modifiée par la loi n° 250/1998, et que l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de ladite base de données ont exigé un investissement substantiel. Il a cependant considéré que les pratiques de Veikkaus ne sont pas contraires à la protection dont jouit cette base.

19
Confronté à une incertitude sur le point de savoir si la planification des rencontres en cause est une base de données protégée et, le cas échéant, quel type de pratiques constitue une violation de la protection instituée par la directive, le Vantaan käräjäoikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
La condition de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, concernant l’exigence d’un lien entre les investissements et la fabrication de la base de données peut-elle être interprétée en ce sens que, en l’occurrence, dans le contexte de l’‘obtention’ et de l’‘obtention attestant d’un investissement’, l’investissement doit être afférent à la détermination même des dates des matchs et des ‘paires’ d’équipes opposées et que certains des investissements qui n’entrent pas en ligne de compte aux fins d’apprécier si les critères de la protection sont réunis relèvent de l’établissement de la planification des rencontres?

2)
La directive a-t-elle pour objet d’empêcher d’autres personnes que les auteurs de la planification des rencontres de faire usage, sans autorisation, des données qui y figurent dans le but d’organiser des paris ou à d’autres fins commerciales?

3)
Au sens de la directive, l’utilisation de la base de données par Veikkaus porte-t-elle sur une partie substantielle, évaluée de façon qualitative et/ou quantitative, de celle-ci, compte tenu du fait que, parmi les données afférentes aux rencontres planifiées, sont uniquement utilisées celles concernant les rencontres qui font l’objet de paris pour une semaine et qui sont inscrites sur les grilles de jeu hebdomadaires, et que les données afférentes aux rencontres sont obtenues et vérifiées auprès d’autres sources que le fabricant de la base de données, et ce en permanence pendant toute la saison sportive?»


Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

20
La Commission des Communautés européennes émet des doutes sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Elle soutient, d’une part, que l’ordonnance de renvoi ne fait pas apparaître le lien existant entre les ligues anglaises de football et Fixtures, ni les motifs et les conditions de l’octroi à celle-ci d’un droit d’accès à la base de données apparemment créée par ces ligues. Elle souligne, d’autre part, que la juridiction de renvoi ne précise pas sa position sur le point de savoir si Veikkaus a extrait et/ou réutilisé le contenu de cette base de données au sens de l’article 7 de la directive.

21
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 21 septembre 1999, Albany, C‑67/96, Rec. p. I‑5751, point 39).

22
Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt Albany, précité, point 40).

23
En l’espèce, il ressort des observations présentées par les parties au principal et les gouvernements des États membres, conformément à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice, que les indications contenues dans l’ordonnance de renvoi leur ont permis de comprendre que le litige au principal est né de l’utilisation par Veikkaus, aux fins de l’organisation de paris sportifs, d’informations provenant des calendriers de championnats mis au point par les ligues anglaises de football et que, dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur le champ d’application et la portée du droit sui generis institué par l’article 7 de la directive.

24
Les informations fournies par la juridiction de renvoi donnent au demeurant à la Cour une connaissance suffisante du cadre factuel et réglementaire du litige au principal pour pouvoir interpréter les dispositions communautaires concernées au regard de la situation faisant l’objet de ce litige.

25
S’agissant de l’absence, dans l’ordonnance de renvoi, d’indication sur les rapports existant entre les ligues anglaises de football et Fixtures, il convient d’observer que cette absence n’a, ainsi que le confirme le contenu des observations présentées dans cette affaire, pas empêché les gouvernements des États membres et la Commission de comprendre correctement l’objet et les enjeux des questions posées à la Cour et de prendre utilement position à cet égard. Elle n’affecte pas non plus la capacité de la Cour à fournir au juge national des réponses utiles sur ces questions.

26
Quant à l’absence de prise de position, dans l’ordonnance de renvoi, sur la qualification des agissements de Veikkaus au regard des notions d’extraction et de réutilisation, la deuxième question de la juridiction de renvoi doit, compte tenu du contexte dans lequel elle s’insère, être comprise comme visant à obtenir des éclaircissements sur la portée de ces deux notions, qui servent à définir la portée des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphes 1 et 5, de la directive.

27
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

28
À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’ordonnance de renvoi, les questions posées par la juridiction nationale reposent sur la prémisse selon laquelle un calendrier de rencontres de championnats de football constitue une base de données au sens de l’article 49, paragraphe 1, point 2, de la loi n° 404/1961, telle que modifiée par la loi n° 250/1998.

29
Comme cette disposition subordonne le bénéfice de la protection qu’elle institue à la condition que l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données aient exigé un investissement substantiel, la juridiction de renvoi demande en substance, par sa première question, ce que recouvre la notion d’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, cette notion étant reprise par la disposition finlandaise précitée. Plus précisément, la première question vise à savoir si les investissements consacrés par la personne qui constitue une base de données à la création même des données doivent être pris en compte aux fins d’apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.

30
Bien que cette question vise uniquement la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données, il ressort de l’ordonnance de renvoi que le Vantaan käräjäoikeus s’interroge, d’une manière générale, sur la notion de base de données protégée à propos d’un calendrier de rencontres de championnats de football, ainsi qu’il ressort du point 19 du présent arrêt.

31
Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient donc de se prononcer plus largement sur la portée de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, qui définit le champ d’application de la protection par le droit sui generis.

32
L’article 7, paragraphe 1, de la directive réserve le bénéfice de la protection, par le droit sui generis, aux bases de données qui répondent à un critère précis, à savoir que l’obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

33
Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.

34
Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent Veikkaus ainsi que les gouvernements allemand et néerlandais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Ainsi que le relève le gouvernement allemand, le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.

35
Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 61 à 66 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.

36
Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d’exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l’occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.

37
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.

38
L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.

39
Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 34 à 37 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.

40
À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu’il s’agit de données qu’elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

41
Dans l’affaire au principal, il y a lieu de relever que les moyens humains et techniques décrits par la juridiction de renvoi, et tels que repris au point 11 du présent arrêt, visent à la détermination, dans le cadre de l’organisation de championnats de football, des dates, des horaires et des équipes, celles d’accueil et des visiteurs, relatifs aux rencontres des différentes journées de ces championnats en fonction d’un ensemble de paramètres tels que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.

42
Comme le soutiennent Veikkaus, ainsi que les gouvernements allemand et portugais, ces moyens correspondent à un investissement lié à la création du calendrier des rencontres de football. Un tel investissement, qui se rapporte à l’organisation même des championnats, est lié à la création des données contenues dans la base en cause, à savoir celles afférentes à chaque rencontre des différents championnats. Il ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

43
Dans ces conditions, il convient de vérifier, abstraction faite de l’investissement visé au point précédent, si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’un calendrier de rencontres de football attestent un investissement substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif.

44
La recherche et le rassemblement des données constitutives du calendrier des rencontres de football ne requièrent pas d’effort particulier de la part des ligues professionnelles. Ils sont en effet indissociablement liés à la création de ces données, à laquelle participent directement lesdites ligues en tant que responsables de l’organisation des championnats de football. L’obtention du contenu d’un calendrier de rencontres de football ne nécessite donc aucun investissement autonome par rapport à celui qu’exige la création des données contenues dans ce calendrier.

45
Les ligues professionnelles de football ne doivent consacrer aucun effort particulier au contrôle de l’exactitude des données relatives aux rencontres des championnats lors de la confection du calendrier, puisque lesdites ligues sont directement impliquées dans la création de ces données. Quant à la vérification de l’exactitude du contenu des calendriers des rencontres en cours de saison, elle consiste, ainsi qu’il ressort des observations de Fixtures, à adapter certaines données de ces calendriers en fonction du report éventuel d’une rencontre ou d’une journée de championnat décidé par ou en concertation avec les ligues professionnelles. Comme le souligne Veikkaus, une telle vérification ne saurait être regardée comme attestant un investissement substantiel.

46
La présentation d’un calendrier de rencontres de football est, elle aussi, étroitement liée à la création même des données constitutives de ce calendrier, ainsi que le confirme l’absence de référence, dans l’ordonnance de renvoi, à des travaux ou à des moyens spécialement consacrés à une telle présentation. Cette dernière ne saurait par conséquent être considérée comme exigeant un investissement autonome par rapport à l’investissement lié à la création des données constitutives.

47
Il s’ensuit que ni l’obtention, ni la vérification, ni la présentation du contenu d’un calendrier de rencontres de football n’attestent un investissement substantiel de nature à justifier le bénéfice de la protection par le droit sui generis institué à l’article 7 de la directive.

48
S’agissant des activités décrites au point 13 du présent arrêt, elles sont étrangères à l’établissement des calendriers de championnats. Ainsi que l’indique Veikkaus, les moyens consacrés à ces activités ne sauraient donc entrer en ligne de compte pour apprécier l’existence d’un investissement substantiel lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de ces calendriers.

49
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.

50
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées.


Sur les dépens

51
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.

Signatures.


1
Langue de procédure: le finnois.