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Document 61997CJ0131

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 1999.
Annalisa Carbonari e.a. contre Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica et Ministero del Tesoro.
Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bologna - Italie.
Droit d'établissement - Libre prestation de services - Médecins - Spécialités médicales - Périodes de formation - Rémunération - Effet direct.
Affaire C-131/97.

European Court Reports 1999 I-01103

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:98

61997J0131

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 1999. - Annalisa Carbonari e.a. contre Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica et Ministero del Tesoro. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bologna - Italie. - Droit d'établissement - Libre prestation de services - Médecins - Spécialités médicales - Périodes de formation - Rémunération - Effet direct. - Affaire C-131/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01103


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Acquisition des titres de spécialité - Obligation de rémunérer les périodes de formation limitée aux spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et énumérées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362

(Directives du Conseil 75/362, art. 5 et 7, 75/363, art. 2, § 1, c), et 82/76)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Acquisition des titres de spécialité - Obligation de rémunérer les périodes de formation - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales

(Directives du Conseil 75/363, art. 2, § 1, c), et annexe, point 1, et 82/76)

3 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l'obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Étendue de la réparation - Application rétroactive et complète des mesures d'exécution de la directive - Réparation suffisante - Conditions

Sommaire


1 L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation relatives aux spécialités médicales prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, qui vise à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telles que modifiées par la directive 82/76.

2 L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76, est inconditionnelle et suffisamment précise en tant qu'elle exige, pour qu'un médecin spécialiste puisse bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par la directive 82/76, que, lorsque sa formation est effectuée à plein temps conformément aux exigences des directives, elle doit être rémunérée. Ladite obligation ne permet toutefois pas, par elle-même, au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.

La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu'elle applique l'ensemble des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive.

3 L'application rétroactive et complète des mesures d'exécution d'une directive permet de remédier aux conséquences dommageables de la transposition tardive de celle-ci, à la condition que cette directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d'exécution de la directive suffira à cette fin, sauf si les bénéficiaires établissent l'existence de pertes complémentaires qu'ils auraient subies du fait qu'ils n'ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu'il conviendrait donc de réparer également.

Parties


Dans l'affaire C-131/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Bologna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Annalisa Carbonari e.a.

et

Università degli Studi di Bologna,

Ministero della Sanità,

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica,

Ministero del Tesoro,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, faisant fonction de président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Annalisa Carbonari e.a., par Mes Giuseppe Lerro, avocat au barreau de Bologne, Roberto Mastroianni, avocat au barreau de Cosenza, et Paolo Piva, avocat au barreau de Venise,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement espagnol, par M. Luis Pérez De Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Enrico Traversa et Berend Jan Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Annalisa Carbonari e.a., représentés par Mes Paolo Piva et Giuseppe Lerro, du gouvernement italien, représenté par M. Oscar Fiumara, du gouvernement espagnol, représenté par Mme Nuria Diaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Enrico Traversa, à l'audience du 7 mai 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 2 décembre 1996, parvenue à la Cour le 1er avril 1997, la Pretura circondariale di Bologna a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Carbonari et 121 autres requérants à l'Università degli Studi di Bologna, au Ministero della Sanità, au Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica et au Ministero del Tesoro au sujet du droit des médecins en voie de spécialisation à une «rémunération appropriée» pendant la période de leur formation.

La législation communautaire

3 La directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO L 167, p. 1, ci-après la «directive `reconnaissance'»), vise à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comporte des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. La directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO L 167, p. 14, ci-après la «directive `coordination'»), quant à elle, vise à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin. Ces directives ont été modifiées notamment par la directive 82/76.

4 La directive «reconnaissance» distingue trois hypothèses pour la reconnaissance des diplômes de spécialiste. Lorsque la spécialité en objet est commune à tous les États membres et figure dans la liste de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive, la reconnaissance est automatique (article 4). Lorsque la spécialité est propre à deux ou plusieurs États membres et qu'elle est mentionnée à l'article 7, paragraphe 2, la reconnaissance est automatique entre eux (article 6). Enfin, l'article 8 dispose que, pour les spécialités qui n'apparaissent ni dans l'énumération de l'article 5 ni dans celle de l'article 7, l'État membre d'accueil pourra exiger des ressortissants des États membres qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par son propre droit interne, en tenant toutefois compte des périodes de formation accomplies par ces ressortissants et sanctionnées par un titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause.

5 La directive «coordination» prévoit, aux fins de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, une certaine harmonisation des conditions relatives à la formation et à l'accès aux différentes spécialités médicales.

6 Le deuxième considérant de cette directive expose que, en vue de coordonner les conditions de formation du médecin spécialiste, il convient de prévoir «certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet» et, dans sa dernière phrase, ajoute que «ces critères ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres».

7 L'article 2, paragraphe 1, de la directive «coordination», tel que modifié par l'article 9 de la directive 82/76, prévoit en particulier que la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste doit répondre aux conditions y mentionnées. Il est notamment exigé, sous c), que la formation «s'effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l'annexe».

8 L'annexe de la directive «coordination», ajoutée par l'article 13 de la directive 82/76 et qui est intitulée «Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes», dispose:

«1. Formation à plein temps des médecins spécialistes

Cette formation s'effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que service militaire, missions scientifiques, grossesse, maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation.

...»

9 Les articles 4 et 5 de la directive «coordination» fixent les durées minimales des formations spécialisées conduisant à l'obtention de diplômes, certificats ou autres titres prévus par les articles 5 et 7 de la directive «reconnaissance», et qui sont communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux.

10 L'article 16 de la directive 82/76 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive le 31 décembre 1982 au plus tard, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

11 Les directives «reconnaissance», «coordination» et 82/76 ont, postérieurement aux faits qui ont donné lieu au litige au principal, été abrogées et remplacées par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1).

La réglementation nationale

12 Les directives «reconnaissance» et «coordination» ont été transposées dans le droit interne de la République italienne par la loi n_ 217, du 22 mai 1978 (GURI n_ 146, du 29 mai 1978).

13 Par arrêt du 7 juillet 1987, Commission/Italie (49/86, Rec p. 2995), la Cour a déclaré que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 82/76, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

14 A la suite de cet arrêt, la directive 82/76 a été transposée par le decreto legislativo n_ 257, du 8 août 1991 (GURI n_ 191, du 16 août 1991, ci-après le «décret-loi n_ 257»). Ce décret-loi n_ 257 est entré en vigueur 15 jours après la date de sa publication.

15 L'article 4 du décret-loi n_ 257 détermine les droits et les obligations des médecins suivant une formation en vue de leur spécialisation, et son article 6 instaure une bourse d'études au profit de ceux-ci.

16 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du même décret-loi n_ 257:

«Les personnes admises dans les écoles de spécialisation ... en rapport avec un engagement à temps plein en vue de leur formation, reçoivent, pour toute la durée du cours, à l'exclusion des périodes où la spécialisation est suspendue, une bourse d'études fixée à 21 500 000 lires pour l'année 1991. A partir du 1er janvier 1992, ce montant est indexé annuellement sur la base du taux d'inflation prévu et fait l'objet d'une révision tous les trois ans, par décret du Ministre de la Santé ... en fonction de l'amélioration du barème minimum des salaires applicable aux contrats du personnel médical salarié occupé par le Service national de santé.»

17 Enfin, l'article 8, paragraphe 2, du même texte précise que ses dispositions s'appliquent à partir de l'année universitaire 1991/1992.

18 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que cette disposition a été interprétée en ce sens que la bourse d'études instaurée par le décret-loi n_ 257 ne s'applique pas, même après l'année académique 1991/1992, aux médecins en voie de spécialisation admis antérieurement.

Le litige au principal

19 Les requérants au principal ont tous déclaré être diplômés en médecine. Ils étaient inscrits durant l'année académique 1990/1991 dans des écoles de spécialisation des facultés de médecine de l'Université de Bologne, relevant de plusieurs disciplines, dont la cardiologie, l'obstétrique, la neurologie, la psychiatrie, la pédiatrie, l'urologie, l'ophtalmologie, la médecine du travail et d'autres disciplines encore.

20 N'ayant perçu aucune rémunération au titre de ladite année académique, les requérants au principal ont notamment soutenu, dans leur recours déposé le 30 juillet 1992 devant la Pretura circondariale di Bologna, que, eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, ils avaient droit à une «rémunération appropriée» pendant leur période de formation spécialisée.

21 Quant aux défendeurs au principal, ils ont allégué, notamment, que les directives en cause ne pouvaient être considérées comme étant assorties d'un effet direct puisque leurs dispositions n'engendraient pas d'obligations claires, précises et inconditionnelles à charge de l'État en matière de rémunération des médecins suivant une spécialisation.

22 Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de la réglementation communautaire et notamment de la directive 82/76, la Pretura circondariale di Bologna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Pour autant qu'elle prévoit que la formation des médecins spécialistes `fait l'objet d'une rémunération appropriée', la directive 82/76/CEE doit-elle, à défaut de l'adoption de normes spécifiques par la République italienne dans les délais prévus, être interprétée dans le sens qu'elle est assortie d'un effet direct en faveur des médecins en voie de spécialisation, vis-à-vis des administrations de la République italienne, et octroie-t-elle aux médecins suivant une formation en vue de leur spécialisation le droit à percevoir une contrepartie appropriée liée à l'ensemble des tâches de formation effectuées dans les services chargés par l'État de dispenser cette formation, droit assorti d'une obligation correspondante, dans le chef des administrations, y compris l'Università degli studi di Bologna, de verser cette contrepartie?»

23 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si, à défaut de mesures de transposition prises dans les délais, l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive «coordination», dans sa version résultant de la directive 82/76, qui prévoient l'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation relatives aux spécialités médicales sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnels et suffisamment précis pour que les médecins en voie de spécialisation puissent faire valoir cette obligation à l'encontre des administrations d'un État membre devant les juridictions nationales.

24 En premier lieu, il convient d'examiner le champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, sous c), et du point 1 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, pour déterminer les spécialités médicales pour lesquelles les médecins en voie de spécialisation sont susceptibles de bénéficier du droit à une rémunération appropriée pendant leur période de formation.

25 Les requérants au principal soutiennent que, même si certaines spécialisations en cause ne figurent pas dans la directive «reconnaissance» comme étant communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux, il découle du principe d'égalité de traitement, applicable à des situations identiques ou analogues, et du principe de la reconnaissance des spécialisations que cette circonstance ne peut s'opposer à l'existence d'une obligation de verser une rémunération appropriée de même nature que celle qui est prévue par la réglementation communautaire.

26 En revanche, le gouvernement espagnol et la Commission estiment, en se référant à l'arrêt du 6 décembre 1994, Commission/Espagne (C-277/93, Rec. p. I-5515), que le droit à une rémunération au cours de la période de formation concerne exclusivement les spécialisations visées par les articles 5 et 7 de la directive «reconnaissance».

27 A cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé dans l'arrêt Commission/Espagne, précité, point 20, que l'obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales, prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive «coordination», ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive «reconnaissance».

28 Ces dispositions énumérant, pour les formations spécialisées concernées, tant les dénominations en vigueur dans les États membres que les autorités ou organismes compétents, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, parmi les requérants au principal, ceux qui appartiennent à la catégorie des médecins suivant l'une de ces formations spécialisées qui sont susceptibles de bénéficier au titre de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, du droit à une rémunération appropriée pendant leur période de formation.

29 En deuxième lieu, le gouvernement italien soutient que seul le respect de certaines modalités, qui doivent être fixées par le législateur national, peut permettre aux médecins en voie de spécialisation d'accomplir la formation à plein temps conformément aux indications de la directive «coordination» et, ainsi, de percevoir la rémunération appropriée.

30 Le gouvernement espagnol estime, plus précisément, que le droit à une rémunération n'est pas une caractéristique de la formation prévue par la directive «coordination» dans le but de coordonner les différents systèmes. Ce droit ne constituerait qu'une conséquence des caractéristiques de cette formation. Il s'ensuit que ce droit serait subordonné, d'une part, à une action expresse des autorités nationales, mettant en place un système de formation conforme à la directive «coordination» et, d'autre part, à la condition que les médecins spécialistes achèvent une formation à plein temps au sens de l'annexe de cette directive.

31 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le représentant du gouvernement italien a, lors de l'audience, affirmé que, depuis l'année académique 1991/1992, la formation des médecins spécialistes suivie en Italie se déroule conformément aux prescriptions des directives «reconnaissance», «coordination» et 82/76.

32 S'agissant des années académiques antérieures à l'année 1991/1992, le représentant du gouvernement italien a rappelé que les médecins en voie de spécialisation n'étaient pas tenus, à cette époque, de respecter la règle du plein temps.

33 A cet égard, il convient de souligner que le point 1 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, est explicite et inconditionnel en ce sens qu'il exige la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le médecin se spécialisant consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année.

34 Si ce même point prévoit que les modalités doivent être fixées par les autorités compétentes, les conditions de la formation à plein temps énumérées à ce point sont suffisamment précises pour permettre à la juridiction de renvoi de déterminer ceux des requérants au principal appartenant à la catégorie des médecins en voie de spécialisation qui, pendant la période antérieure à l'année académique 1991/1992, ont rempli les conditions de formation des médecins spécialistes à plein temps au sens des directives «coordination» et 82/76.

35 En troisième lieu, les requérants au principal soutiennent que, s'agissant du contenu de l'obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales, le juge national peut prendre en considération la réglementation nationale antérieure ou postérieure à la directive 82/76 pour se conformer à l'esprit et à la lettre de cette directive. Selon eux, eu égard aux termes du décret-loi n_ 257, le contenu du droit à une rémunération appropriée des médecins en voie de spécialisation, ainsi que l'autorité qui est tenue par la relation de travail de procéder au versement de cette rémunération sont parfaitement identifiés.

36 Selon les gouvernements italien et espagnol, les dispositions en cause ne sont pas suffisamment précises et inconditionnelles. Elles ne sont donc pas de nature à conférer directement aux médecins en voie de spécialisation le droit d'obtenir une rémunération appropriée à défaut de mesures de transposition.

37 La Commission soutient, quant à elle, que, si les dispositions en cause prévoient une obligation claire et précise dont le contenu est le versement d'une somme d'argent à titre de rétribution des prestations du travail salarié effectué dans les centres universitaires ou hospitaliers habilités à cette fin par les autorités nationales compétentes, le législateur communautaire a implicitement délégué aux organes compétents des États membres ou aux conventions collectives nationales la fixation des niveaux de rétribution «appropriés» à la quantité et à la qualité des activités des médecins en voie de formation, de sorte que cet élément ne satisfait pas à la condition du caractère inconditionnel.

38 A cet égard, il est constant que la directive «reconnaissance» vise notamment à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste et que, afin de permettre aux États membres de procéder à ladite reconnaissance mutuelle dans le but de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un relatif pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté, la directive «coordination» prévoit une certaine harmonisation des conditions relatives à la formation et à l'accès aux différentes spécialités médicales.

39 Parmi les normes minimales relatives à la formation des médecins spécialistes figurent notamment celles concernant la durée minimale de la formation spécialisée, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, le contrôle dont elle doit faire l'objet, ainsi que l'exigence de verser une rémunération appropriée.

40 S'agissant du respect des normes minimales de formation, il y a lieu de constater que le législateur communautaire, en insistant sur la durée minimale de la formation spécialisée ainsi que sur le fait que celle-ci doit être accomplie à plein temps, a considéré que le niveau de la formation des médecins spécialistes ne devait pas être compromis notamment par l'exercice parallèle, à titre privé, d'une activité professionnelle rémunérée. C'est pourquoi la directive 82/76 prévoit l'obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales.

41 Cette dernière obligation est ainsi entièrement liée au respect des conditions de formation des médecins spécialistes qui permettent, elles-mêmes, aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste conformément à la directive «reconnaissance».

42 Il ressort donc du régime de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste que l'État membre dans lequel est effectuée la formation de médecins spécialistes doit garantir que celle-ci remplit toutes les conditions prévues par les directives «coordination» et 82/76 et que les médecins en voie de spécialisation bénéficient d'une rémunération.

43 En effet, en l'absence d'une telle garantie, les autorités des autres États membres ne peuvent plus se fier à l'équivalence de la réglementation de l'État membre concerné en matière de formation des médecins spécialistes, portant ainsi atteinte à l'objectif des directives «reconnaissance», «coordination» et 82/76. Par ailleurs, lorsqu'un État membre ne subordonne pas l'obtention des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste aux conditions de formation prévues par les directives «coordination» et 82/76, les médecins spécialistes qui ont suivi une telle formation n'entrent pas dans la catégorie des médecins susceptibles de bénéficier du régime de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres prévu par les directives «reconnaissance», «coordination» et 82/76.

44 C'est dans ce contexte que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, font obligation aux États membres, s'agissant des médecins susceptibles de bénéficier du régime de la reconnaissance mutuelle, de procéder à la rémunération des périodes de formation relatives aux spécialités médicales pour autant que celles-ci entrent dans le champ d'application de la directive. Cette obligation est, en tant que telle, inconditionnelle et suffisamment précise.

45 Toutefois, il est constant que les directives «coordination» et 82/76 ne contiennent aucune définition communautaire ni en ce qui concerne la rémunération qui doit être regardée comme une rémunération appropriée ni au sujet des méthodes de fixation de cette rémunération. De telles définitions relèvent, en principe, de la compétence des États membres qui doivent, dans ce domaine, adopter des mesures de mise en oeuvre particulières.

46 En dernier lieu, quant à l'identité de l'institution à laquelle incombe l'obligation de paiement de la rémunération appropriée, force est de constater, ainsi que le relève la Commission, que ni la directive «coordination» ni la directive 82/76 n'identifient le débiteur chargé de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales et que, par conséquent, les États membres disposent d'une grande marge d'appréciation pour déterminer l'identité de ce débiteur.

47 Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, ne sont pas, à cet égard, inconditionnels. En effet, ils ne permettent pas au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.

48 Il y a lieu toutefois de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir en vertu de l'article 5 du traité de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation, s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d'une loi qui, comme dans le litige au principal, ont été spécialement introduites en vue d'assurer la transposition d'une directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (voir arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20).

49 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier dans quelle mesure l'ensemble des dispositions de droit national, et plus particulièrement, pour la période postérieure à leur entrée en vigueur, les dispositions d'une loi promulguée en vue de transposer la directive 82/76, peut être interprété, dès l'entrée en vigueur de ces dispositions, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.

50 Dans l'espèce en cause au principal, il appartient donc à la juridiction de renvoi, dans le cadre des considérations qui précèdent, d'apprécier si le montant de la rémunération appropriée ainsi que l'institution à laquelle incombe l'obligation de paiement de cette rémunération peuvent être déterminés sur la base de l'ensemble des dispositions du droit national.

51 Le gouvernement italien et la Commission ont, par ailleurs, examiné l'existence éventuelle d'une responsabilité de l'État italien pour les dommages résultant de la violation des obligations qui lui sont imposées par la directive 82/76.

52 Il suffit, en l'absence d'une question préjudicielle sur ce point, de rappeler que la Cour a jugé de manière réitérée que, pour le cas où le résultat prescrit par une directive ne pourrait être atteint par voie d'interprétation, le droit communautaire impose aux États membres de réparer les dommages qu'ils ont causés aux particuliers en raison de l'absence de transposition d'une directive pour autant que trois conditions sont remplies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers dont le contenu peut être identifié, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, point 27, et du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, points 21 et 23).

53 A cet égard, la Cour, dans l'arrêt du 10 juillet 1997, Bonifaci e.a. et Berto e. a. (C-94/95 et C-95/95, Rec. p. I-3969), a dit pour droit que l'application rétroactive et complète des mesures d'exécution d'une directive permet de remédier aux conséquences dommageables de la transposition tardive de celle-ci, à la condition que cette directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d'exécution de la directive suffira à cette fin sauf si les bénéficiaires établissent l'existence de pertes complémentaires qu'ils auraient subies du fait qu'ils n'ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu'il conviendrait donc de réparer également.

54 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, doivent être interprétés dans le sens suivant:

- L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive «reconnaissance».

- Cette obligation est inconditionnelle et suffisamment précise en tant qu'elle exige, pour qu'un médecin spécialiste puisse bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive «reconnaissance», que sa formation soit effectuée à plein temps et rémunérée.

- Ladite obligation ne permet toutefois pas, par elle-même, au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.

La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Les frais exposés par les gouvernements italien et espagnol, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Pretura circondariale di Bologna, par ordonnance du 2 décembre 1996, dit pour droit:

L'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363, doivent être interprétés dans le sens suivant:

- L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975.

- Cette obligation est inconditionnelle et suffisamment précise en tant qu'elle exige, pour qu'un médecin spécialiste puisse bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 75/362, que sa formation soit effectuée à plein temps et rémunérée.

- Ladite obligation ne permet toutefois pas, par elle-même, au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.

La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive.

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