61995J0308

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1999. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement régional - Projets cofinancés par le Feder - Décision de clôture. - Affaire C-308/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06513


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Interprétation par la Commission de dispositions réglementaires applicables dans le cadre de projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional - Exclusion

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE); règlement du Conseil n_ 4254/88, art. 9 et 12)

Sommaire


Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants.

Tel n'est pas le cas d'une lettre adressée par la Commission aux autorités d'un État membre, dans laquelle elle se contente de rappeler l'interprétation faite par elle de dispositions réglementaires prévoyant respectivement le principe de partenariat régional et le dégagement d'office, à défaut de demande de paiement définitif dans les délais, des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour certains projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional, en ce que cette lettre n'a eu qu'un caractère strictement informatif et n'a produit aucun effet juridique obligatoire en ce qui concerne les projets visés par le recours.

Parties


Dans l'affaire C-308/95,

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. S. van den Oosterkamp et M. A. Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Mennens, conseiller juridique principal et P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à obtenir l'annulation de la lettre de la Commission du 28 juillet 1995, relative à la clôture de projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 décembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, le royaume des Pays-Bas a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la lettre de la Commission, du 28 juillet 1995, relative à la clôture de projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional (ci-après la «lettre litigieuse»).

2 L'article 15 du règlement (CEE) n_ 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), prévoit:

«Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.

3. Les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris les dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995.»

3 L'article 12 du règlement (CEE) n_ 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n_ 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34, ci-après le «règlement n_ 4254/88»), prévoit:

«Dispositions transitoires

Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du Feder, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.»

L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1), dispose:

«Dans le cas où une action qui a fait l'objet d'un concours du Feder n'est pas réalisée comme prévu, ou si les conditions imposées par les actes qui la régissent ne sont pas remplies, le concours du Feder peut être réduit ou supprimé par une décision prise par la Commission après consultation du comité du Feder.

Les États membres remboursent à la Commission le montant du concours versé par le Feder dans tous les cas où une aide nationale ayant servi de base au calcul du concours du Feder a été remboursée à l'État membre par l'investisseur.»

4 Avant le 1er janvier 1989, le royaume des Pays-Bas a présenté un certain nombre de demandes visant à obtenir le concours du Feder en vue du financement de certains projets d'infrastructure.

5 Par plusieurs décisions séparées, la Commission a fait droit à ces demandes, pour autant que certaines conditions étaient remplies, notamment en ce qui concerne l'adjudication des projets.

6 Les conditions fixées par la Commission ayant été respectées, le concours du Feder a été dans un premier temps accordé.

7 Par lettre du 23 février 1995 signée par M. Garcia-Lombardero, fonctionnaire à la direction générale XVI «politique régionale», la Commission, a informé le royaume des Pays-Bas qu'un solde restait dû pour 18 projets. L'attention des autorités néerlandaises était, en outre, attirée sur l'article 12 du règlement n_ 4254/88.

8 Par lettre du 21 mars 1995, le ministère des Affaires économiques néerlandais a répondu que dix projets feraient l'objet d'une déclaration finale avant le 30 septembre 1995. S'agissant des autres projets, il a soutenu que, pour diverses raisons, aucune déclaration finale ne pouvait momentanément être introduite.

9 Par lettre du 7 avril 1995 signée par M. Garcia-Lombardero, la Commission a informé le ministère des Affaires économiques néerlandais qu'il n'était pas possible de modifier la date du 31 mars 1995 visée à l'article 12 du règlement n_ 4254/88 en ce qui concerne la présentation des déclarations finales. Il a également indiqué que les dossiers en suspens seraient clôturés sur la base des pièces parvenues à la Commission avant le 1er avril 1995.

10 Par lettre du 28 avril 1995, la Commission, se référant à sa lettre du 7 avril 1995, a énuméré huit projets pour lesquels le montant du concours du Feder versé antérieurement devrait être remboursé. Il s'agissait des projets Feder nos 76.07.04.001, 84.07.03.003, 85.07.04.005, 87.07.03.001, 87.07.04.001, 87.07.04.004, 88.07.04.002 et 88.07.04.004. Cette lettre a été modifiée par une télécopie du 4 mai 1995.

11 Des notes de débit ont ensuite été envoyées au ministère des Affaires économiques néerlandais, qui les a reçues le 29 juin 1995.

12 Par lettres des 19 mai et 11 juillet 1995, le ministère des Affaires économiques a exposé la position du gouvernement néerlandais, notamment quant à l'interprétation de l'article 12 du règlement n_ 4254/88. Le point de vue du gouvernement néerlandais sur cette disposition a également été discuté au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 26 juin 1995 entre le secrétaire d'État aux Affaires économiques et le commissaire chargé de la politique régionale, ainsi que lors d'un entretien le 10 juillet 1995 entre, d'une part, des fonctionnaires du ministère des Affaires économiques et, d'autre part, des fonctionnaires de la Commission.

13 Par ailleurs, par lettres des 7 et 19 juillet 1995, le ministère des Affaires économiques néerlandais a également fourni des informations supplémentaires au sujet des projets Feder nos 76 07 04 001, 87 07 03 001 et 88 07 04 004.

14 Enfin, par lettre du 20 juillet 1995, le ministère des Affaires économiques néerlandais a rappelé à la Commission le principe de partenariat régional énoncé à l'article 9 du règlement n_ 4254/88.

15 Dans la lettre litigieuse signée par Mme Wulf-Mathies, commissaire chargé de la politique régionale, la Commission a informé le secrétaire d'État aux Affaires économiques qu'elle avait à nouveau examiné le problème exposé dans la lettre du 19 mai 1995 et qu'elle avait tenu compte des informations supplémentaires fournies.

16 Elle a cependant indiqué que, pour l'ensemble des cas pour lesquels l'exception de l'article 12 du règlement n_ 4254/88, relative à la suspension pour raison judiciaire, ne s'applique pas ou pour lesquels une autre échéance que le 31 mars 1995 n'a pas été admise par la Commission avant l'entrée en vigueur de l'article 12, elle était dans l'obligation de conclure que la poursuite de son examen confirmait que ces projets devaient être clôturés sur la base des dernières demandes de paiement en possession de la Commission le 31 mars 1995, la Commission n'ayant pas le pouvoir de clôturer ces projets sur la base des demandes de paiement reçues après cette date. La Commission a également estimé que l'article 9 du règlement n_ 4254/88 n'avait pas vocation à s'appliquer.

17 Elle a enfin précisé que quatre projets pourraient bénéficier d'une prolongation de délai en raison du fait soit qu'ils faisaient l'objet de suspensions pour raison judiciaire, soit que la Commission avait admis une échéance ultérieure avant que l'article 12 n'entre en vigueur, à savoir:

- Feder n_ 76.07.04.001: S23 à Kerkrade;

- Feder n_ 87.07.03.001: Zuiderbrug Venlo;

- Feder n_ 88.07.04.004: A2-Maastricht Airport;

- Feder n_ 86.07.03.002: Maastricht Airport.

18 Le 31 juillet 1995, le gouvernement néerlandais a écrit à la Commission pour lui rappeler qu'une prorogation de délai avait également été accordée pour le projet Feder n_ 88.07.03.001. Celle-ci a confirmé par téléphone l'exactitude de cette information.

19 Le recours introduit par le gouvernement néerlandais est dirigé contre la lettre litigieuse, en ce qu'elle refuse d'accorder une suspension ou une prolongation des délais pour les projets:

- Feder n_ 80.07.03.002: Veendam-Musselkanaal (Oost-Groningen);

- Feder n_ 84.07.03.001: Rijksweg 7 (Groningen);

- Feder n_ 84.07.03.003: Wegproject S13 (Zuid-West Drenthe);

- Feder n_ 84.07.03.004: Weg Veendam (Groningen);

- Feder n_ 85.07.04.005: 5 gegroepeerde Drenste projecten;

- Feder n_ 87.07.04.001: Wegproject Zwart 6 Zuid (Limburg);

- Feder n_ 87.07.04.004: Rondweg Sneek (Zuid-West Friesland);

- Feder n_ 88.07.04.002: Project Gelpenberg (Zuid-Oost Drenthe).

20 À l'appui de son recours, le gouvernement néerlandais invoque cinq moyens. Il reproche tout d'abord à la Commission d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'article 12 du règlement n_ 4254/88, en considérant que le délai du 31 mars 1995 constituait un délai ultime pour le dépôt des déclarations finales, délai qui ne pouvait pas être prorogé. Il fait ensuite grief à la Commission de ne pas avoir indiqué de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle ne pouvait tenir compte des demandes de paiement définitif introduites après le 31 mars 1995, et ce d'autant plus qu'elle n'avait procédé à la clôture des projets que les 15 janvier et 16 février 1996. Il estime ensuite que l'application faite par la Commission de l'article 12 du règlement n_ 4254/88 viole certains principes généraux de droit communautaire, à savoir ceux de fidélité communautaire et de partenariat régional, de confiance légitime ou encore de proportionnalité. À titre subsidiaire, le gouvernement néerlandais estime que, compte tenu du principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), la Commission aurait dû, en toute hypothèse, considérer la lettre du ministère des Affaires économiques néerlandais, du 21 mars 1995, comme une demande de paiement définitif. Il fait également valoir que la Commission a violé l'article 32, paragraphe 1, du règlement n_ 1787/84.

Sur la recevabilité

21 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 1995, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité conformément à l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure au motif que la lettre litigieuse ne constitue en réalité que la confirmation d'une lettre adressée le 7 avril 1995 par la Commission aux autorités néerlandaises.

22 Dans sa défense, la Commission a soutenu, à titre principal, que le recours est irrecevable au motif que la lettre litigieuse se contente d'informer les autorités néerlandaises de l'interprétation faite par elle de l'article 12 du règlement n_ 4254/88 et d'énoncer les conséquences pratiques qui découlent inévitablement de cette interprétation. Selon la Commission, cette lettre ne constitue donc pas un acte distinct produisant de nouveaux effets juridiques ou d'autres effets juridiques que ceux découlant de l'article 12.

23 À titre subsidiaire, la Commission maintient toutefois que la lettre litigieuse constitue un acte purement confirmatif contre lequel un recours est, par conséquent, irrecevable.

24 En revanche, le gouvernement néerlandais estime que la lettre litigieuse constitue, au même titre que celle du 7 avril 1995, une décision produisant des effets juridiques, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours. Selon lui, en effet, ces deux lettres lient la Commission quant à la clôture des projets puisqu'elle y indique qu'elle ne pourra tenir compte des éléments portés à sa connaissance après le 1er avril 1995.

25 Quant au caractère prétendument confirmatif de la lettre du 28 juillet 1995, le gouvernement néerlandais estime qu'il ressort clairement de son libellé que la Commission a réexaminé sa position en tenant compte de l'interprétation faite par lui de l'article 12 du règlement n_ 4254/88 ainsi que d'informations complémentaires transmises à cette dernière. Dès lors, il considère que la lettre litigieuse ne constitue pas un acte confirmatif.

26 Il y a lieu tout d'abord de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants (voir notamment, ordonnances du 8 mars 1991, Emerald Meats/Commission, C-66/91 et C-66/91 R, Rec. p. I-1143, point 26, et du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C-50/90, Rec. p. I-2917, point 12).

27 Il est par ailleurs constant qu'une simple manifestation d'opinion écrite ne saurait constituer une décision de nature à faire l'objet d'un recours en annulation, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (voir, notamment, arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, et ordonnance du 17 mai 1989, Italie/Commission, 151/88, Rec. p. 1255, point 22).

28 En l'espèce, il y a lieu de relever que, dans la première partie de la lettre litigieuse, la Commission s'est contentée de rappeler l'interprétation qu'elle faisait des articles 9 et 12 du règlement n_ 4254/88. Dans la seconde partie de cette lettre, elle a constaté, d'une part, que, avant l'entrée en vigueur de l'article 12, elle avait admis pour les projets Feder nos 86.07.03.002 et 88.07.04.004 une échéance se situant après le 31 mars 1995 et, d'autre part, que les projets Feder nos 87.07.03.001 et 76.07.04.001 pouvaient bénéficier de la suspension pour raison judiciaire visée à l'article 12 du règlement n_ 4254/88.

29 Dans ces conditions, force est de constater que la lettre litigieuse n'a, en aucune manière, modifié la situation juridique du royaume des Pays-Bas en ce qui concerne les projets Feder nos 80.07.03.002, 84.07.03.001, 84.07.03.004, 85.07.04.005, 87.07.04.001, 87.07.04.004 et 88.07.04.002 et qu'elle n'a, en réalité, eu qu'un caractère strictement informatif de la manière dont la Commission interprétait les articles 9 et 12 du règlement n_ 4254/88.

30 Dès lors qu'elle n'a produit aucun effet juridique obligatoire en ce qui concerne les projets précités, la lettre litigieuse ne saurait constituer un acte juridique attaquable au sens de la jurisprudence mentionnée au point 26 du présent arrêt.

31 Il en résulte que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

32 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.