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Document 32014R0906

Règlement délégué (UE) n ° 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique

OJ L 255, 28.8.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/906/oj

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 906/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, les mesures d’intervention régulant les marchés agricoles sont financées par l’Union dans les conditions fixées par la législation agricole sectorielle. En ce qui concerne les mesures d’intervention publique, le montant à financer par l’Union est déterminé par les comptes annuels établis par les organismes payeurs.

(2)

Les dépenses liées à l’intervention publique peuvent varier considérablement. Il est par conséquent nécessaire de préciser pour chaque catégorie d’opérations quelles dépenses sont susceptibles de bénéficier du financement de l’Union et, notamment, dans quelles conditions ces dépenses peuvent être couvertes. À cet effet, il y a lieu de fixer les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul des dépenses admissibles. Il convient d’indiquer plus précisément dans quels cas ces dépenses sont à prendre en compte sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de montants forfaitaires déterminés par la Commission.

(3)

Pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’effectuer une consolidation en monnaie nationale et en euros de leurs dépenses et de leurs frais, dans des conditions harmonisées, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations relatives au stockage public sont enregistrées dans leurs comptes et le taux de change qui est applicable.

(4)

La valorisation des opérations relatives au stockage public dépend également de la nature des opérations et de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient dès lors d’établir une règle générale prévoyant que la valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, ainsi que les règles spécifiques et les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement remplacent les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (2), qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les conditions et les règles applicables au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public.

Article 2

Mesures d’intervention sous forme de stockage public

Les mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent comprendre les opérations d’achat, le stockage, les transports et transferts de stocks ainsi que les ventes et autres écoulements de produits agricoles dans les conditions prévues par la législation agricole sectorielle applicable et par le présent règlement.

Article 3

Financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public

1.   Dans le cadre des opérations de stockage public visées à l’article 2, le FEAGA finance au titre de l’intervention, pour autant que les dépenses correspondantes n’aient pas été fixées d’une autre manière par la législation agricole sectorielle applicable, les dépenses suivantes:

a)

les frais financiers pour les fonds mobilisés par les États membres pour l’achat des produits, selon les modalités de calcul définies à l’annexe I;

b)

les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits (entrée, stockage et sortie des produits en stockage public), visées à l’annexe II sur la base de montants forfaitaires uniformes pour l’Union, calculés selon les modalités définies à l’annexe III;

c)

les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, selon les dispositions fixées par la Commission dans le cadre de la législation agricole sectorielle concernant ces produits ainsi qu’à l’annexe IV;

d)

les dépenses découlant du transport à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’État membre ou de l’exportation, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, devant être approuvées selon la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

e)

la dépréciation des produits stockés, selon les modalités de calcul définies à l’annexe V;

f)

les différences (gains et pertes) entre la valeur comptable et le prix d’écoulement des produits ou celles résultant d’autres facteurs.

2.   Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, sans préjudice des règles et des faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes du présent règlement ou par la législation agricole, les dépenses visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros, et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre du présent règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

Aux fins du présent règlement, l’exercice comptable désigne la période visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 4

Valorisation des opérations relatives au stockage public

1.   La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, sauf dispositions particulières visées au présent article et sous réserve de celles prévues à:

a)

l’annexe VI pour les quantités manquantes;

b)

l’annexe VII pour les quantités détériorées ou détruites;

c)

l’annexe VIII pour les produits entrés en stock, dont la prise en charge est refusée.

2.   La détermination de la valeur des achats est effectuée pour les quantités de produits entrant en stock, sur la base du prix d’intervention publique, en tenant compte des majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients qui sont à appliquer au prix d’intervention publique lors de l’achat du produit, conformément aux critères définis par la législation agricole sectorielle.

Toutefois, pour les cas et situations visés à l’annexe VI et à l’annexe VII, points 2 a) et 2 c), les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients ne sont pas pris en considération.

La valeur des produits détériorés ou détruits, soit en raison de catastrophes naturelles ou d’une trop longue période de stockage, comme indiqué à l’annexe VII, point 2, du présent règlement, est déterminée par un acte d’exécution de la Commission. Cet acte est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Sans préjudice de l’annexe V, la valeur des produits mis à disposition et financés dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis est le prix d’intervention publique applicable le 1er octobre de chaque année. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur comptable des produits d’intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre de l’année considérée.

Dans le cas d’un transfert des produits d’intervention d’un État membre à un autre, l’État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro, et l’État membre destinataire le porte en recettes au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au premier alinéa.

4.   Les frais payés ou perçus lors de l’achat des produits pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), conformément à la réglementation de l’Union, sont portés en compte, en tant que dépenses ou recettes relatives aux frais techniques, de manière distincte du prix d’achat.

5.   Dans les comptes financiers visés à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, les quantités de produits se trouvant en stock à la fin de l’exercice comptable et qui sont à reporter à l’exercice comptable suivant sont évaluées à leur valeur comptable moyenne (prix de report), déterminée par le compte mensuel du dernier mois de l’exercice comptable.

6.   Les quantités entrées en stock qui se révèlent ne pas remplir les conditions pour le stockage sont comptabilisées comme une vente, au moment de la sortie du stock, au prix auquel elles ont été achetées.

Toutefois, si au moment de la sortie physique d’un produit, les conditions sont réunies pour l’application de l’annexe VI, point b), la sortie de la marchandise doit faire l’objet d’une consultation préalable de la Commission.

7.   Lorsqu’un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l’exercice comptable en cours.

8.   En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d’intérêt ou d’autres éléments de calcul après le premier jour d’un mois, les nouveaux éléments s’appliquent aux opérations matérielles avec effet à compter du mois suivant.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171 du 23.6.2006, p. 35).

(3)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (voir page 18 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

CALCUL DES TAUX POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS

[article 3, paragraphe 1, point a)]

I.   TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLES

1.

Pour le calcul des montants des frais financiers à supporter par le FEAGA pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat des produits à l’intervention, un taux d’intérêt uniforme pour l’Union est fixé par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, au début de chaque exercice comptable. Ce taux d’intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours d’une période de référence de six mois qui est fixée par la Commission, et pondérés respectivement d’un coefficient égal à un tiers et d’un coefficient égal à deux tiers.

2.

Pour la détermination des taux d’intérêt applicables pour un exercice comptable donné, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point 1, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande. Ces communications sont effectuées au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

À défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visé au premier alinéa, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul.

Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux sur la base de la moyenne des taux d’intérêt de référence au cours de la période de référence visée au premier alinéa, majorés de un point de pourcentage. Ces taux d’intérêt de référence sont les suivants:

a)

pour les États membres dont la monnaie est l’euro, l’Euribor («Euro interbank borrowing offered rate») à trois mois;

b)

pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, l’IBOR («Interbank borrowing offered rate») à trois mois applicable dans chaque État membre.

Si les taux d’intérêt de référence ou les taux Euribor visés au point a) ne sont pas tous disponibles pour l’ensemble de la période de référence, les taux disponibles pendant cette période sont utilisés.

3.

Pour chaque État membre concerné, le taux d’intérêt déterminé sur la base des dispositions du point b) est comparé au taux d’intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point a). L’intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d’intérêt.

Les taux d’intérêt fixés dans le règlement d’exécution de la Commission, adopté sur la base de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, pour chaque exercice comptable, sont arrondis à une décimale.

II.   CALCUL DES FRAIS FINANCIERS

1.

Le calcul des frais financiers est subdivisé suivant les périodes de validité des taux d’intérêt fixés par la Commission, conformément à la partie I.

2.

Les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sont calculés en appliquant le taux d’intérêt de l’État membre à la valeur moyenne de la tonne de produit ayant fait l’objet de l’intervention, puis en multipliant le produit ainsi obtenu par le stock moyen de l’exercice comptable.

La valeur moyenne de la tonne de produit est calculée en divisant la somme des valeurs des produits en stock au premier jour de l’exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice par la somme des quantités de produits en stock au premier jour de l’exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice.

Le stock moyen de l’exercice comptable est calculé en divisant la somme des stocks au début de chaque mois et de ceux en fin de chaque mois par un nombre égal à deux fois le nombre de mois de l’exercice comptable.

3.

Dans le cas d’un produit pour lequel un coefficient de dépréciation est fixé conformément à l’annexe V, point 1, la valeur des produits achetés pendant l’exercice comptable est calculée en déduisant du prix d’achat le montant de la dépréciation résultant dudit coefficient.

4.

Dans le cas d’un produit pour lequel une deuxième dépréciation est déterminée en application de l’annexe V, point 3, deuxième alinéa, le calcul des stocks moyens est arrêté avant la prise d’effet de chaque dépréciation dont la valeur moyenne tient compte.

5.

Dans le cas où, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il est prévu que le paiement du produit acheté par l’organisme payeur ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai minimal d’un mois après la date de prise en charge, le stock moyen calculé est réduit d’une quantité résultant du calcul suivant:

Formula

Q

=

quantités achetées au cours de l’exercice comptable,

N

=

nombre de mois du délai minimal avant le paiement.

Pour ce calcul, le délai minimal indiqué dans la réglementation est à considérer comme le délai de paiement. Un mois est considéré comme étant composé de trente jours. Toute fraction de mois dépassant les quinze jours est considérée comme un mois entier; toute fraction égale ou inférieure à quinze jours n’est pas prise en considération pour ce calcul.

Dans le cas où, après avoir opéré la réduction visée au premier alinéa, le calcul du stock moyen indique, à la fin de l’exercice comptable, un résultat négatif, le solde négatif est affecté au stock moyen calculé pour l’exercice comptable suivant.

III.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SOUS LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISMES PAYEURS

1.

Dans le cas où, pour la vente du produit par l’organisme payeur, il est prévu, dans la réglementation régissant les organisations communes des marchés ou dans les avis d’adjudication émis pour ces ventes, un éventuel délai d’enlèvement du produit après paiement de la part de l’acheteur, et dans le cas où ce délai est supérieur à trente jours, les frais financiers, selon les dispositions reprises à la partie II, sont réduits dans les comptes par les organismes payeurs d’un montant résultant du calcul suivant:

Formula

V

=

montant payé par l’acheteur,

J

=

nombre de jours entre la réception du paiement et l’enlèvement du produit, diminué de trente jours,

i

=

taux d’intérêt applicable pour l’exercice comptable.

2.

Si, pour les ventes de produits agricoles effectuées par les organismes payeurs, en application de règlements spécifiques de l’Union, le délai réel de paiement après l’enlèvement de ces produits dépasse trente jours, les frais financiers, conformément aux dispositions de la partie II, sont majorés dans les comptes par les organismes payeurs d’un montant résultant de l’application de la formule suivante:

Formula

M

=

montant à verser par l’acheteur,

D

=

nombre de jours écoulés entre l’enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours,

i

=

taux d’intérêt applicable pour l’exercice comptable.

3.

Les frais financiers visés aux points 1 et 2, à la fin de chaque exercice comptable, sont à comptabiliser au titre de cet exercice financier agricole pour le nombre de jours entrant en ligne de compte jusqu’à cette date et, pour la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice comptable.

ANNEXE II

OPÉRATIONS MATÉRIELLES COUVERTES PAR LES MONTANTS FORFAITAIRES

[article 3, paragraphe 1, point b)]

Secteur des céréales et du riz

I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN STOCK

a)

Mouvements physiques des céréales du moyen de transport jusqu’à l’arrivée à la cellule de stockage (silo ou chambre de l’entrepôt) — premier transfert;

b)

pesage;

c)

échantillonnage/analyses/constatation de la qualité.

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d’assurance [sauf si repris au point a)];

c)

coûts des mesures antiparasitaires nécessaires pour assurer la qualité initiale du produit stocké [sauf si repris au point a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris au point a)];

e)

aération éventuelle [sauf si repris au point a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage des céréales;

b)

échantillonnage/analyses (si à charge de l’intervention);

c)

sortie physique et chargement des céréales sur le premier moyen de transport.

Secteur de la viande bovine

I.   PRISE EN CHARGE, DÉSOSSAGE ET ENTRÉE EN STOCK (VIANDE DÉSOSSÉE)

a)

Contrôle de la qualité de la viande non désossée;

b)

pesage de la viande non désossée;

c)

manutention;

d)

coût du contrat de désossage, comprenant:

i)

la réfrigération initiale;

ii)

le transport du lieu de stockage d’intervention vers l’atelier de découpe (sauf si le vendeur livre la marchandise à l’atelier de découpe);

iii)

le désossage, le parage, le pesage, l’emballage et la congélation rapide;

iv)

le stockage provisoire des découpes; le chargement, le transport et la reprise dans l’entrepôt frigorifique du lieu de stockage d’intervention;

v)

les frais de matériaux d’emballage: sacs de polyéthylène, cartons, stockinettes;

vi)

valeur des os, morceaux de graisse et autres chutes de parage qui sont laissés aux ateliers de découpe (recettes à déduire des coûts).

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d’assurance [sauf si repris au point a)];

c)

contrôle de la température [sauf si repris au point a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris au point a)];

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage;

b)

contrôle de qualité (si à charge de l’intervention);

c)

mouvements de la viande bovine depuis l’entrepôt frigorifique jusqu’au quai de l’entrepôt où elle est stockée.

Beurre

I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN STOCK

a)

Mouvements physiques du beurre du moyen de transport à l’arrivée à l’entrepôt jusqu’à la cellule de stockage;

b)

pesage et identification des colis;

c)

échantillonnage/contrôle de la qualité;

d)

mise en entrepôt frigorifique et congélation;

e)

deuxième échantillonnage/contrôle de qualité à la fin de la période probatoire.

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d’assurance [sauf si repris au point a)];

c)

contrôle de la température [sauf si repris au point a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris au point a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage et identification des colis;

b)

mouvements du beurre depuis le local de réfrigération jusqu’au quai de l’entrepôt si le moyen de transport est un conteneur ou jusqu’au quai de l’entrepôt pour chargement si le moyen de transport est un camion ou un wagon de chemin de fer.

IV.   ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE SPÉCIFIQUE

Si cet étiquetage est obligatoire en vertu de la législation de l’Union relative à l’écoulement des produits.

Lait écrémé en poudre

I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN STOCK

a)

Mouvements du lait écrémé en poudre du moyen de transport à l’arrivée jusqu’à la chambre de stockage;

b)

pesage;

c)

échantillonnage/contrôle de la qualité;

d)

contrôle du marquage et de l’emballage.

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d’assurance [sauf si repris au point a)];

c)

contrôle de la température [sauf si repris au point a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris au point a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage;

b)

échantillonnage/contrôle de la marchandise (si à charge de l’intervention);

c)

mouvements du lait écrémé en poudre jusqu’au quai de l’entrepôt pour chargement, à l’exclusion de l’arrimage, sur le moyen de transport s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer; mouvements du lait écrémé en poudre jusqu’au quai de l’entrepôt s’il s’agit d’un autre moyen de transport, notamment d’un conteneur.

IV.   ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE SPÉCIFIQUE

Si cet étiquetage est obligatoire en vertu de la législation de l’Union relative à l’écoulement des produits.


ANNEXE III

MONTANTS FORFAITAIRES POUR L’UNION

[article 3, paragraphe 1, point b)]

I.   MONTANTS FORFAITAIRES APPLICABLES

1.

Les montants forfaitaires applicables dans l’ensemble de l’Union sont établis, par produit, sur la base des coûts réels les plus bas constatés au cours d’une période de référence qui commence le 1er octobre de l’année n et se termine le 30 avril de l’année suivante.

2.

Par «coûts constatés», on entend les coûts des opérations matérielles, visées à l’annexe II, qui ont eu lieu pendant la période de référence, soit sur base d’une facturation individuelle de ces opérations, soit sur la base d’un contrat signé les concernant. Si, pour un produit donné, un stock existe au cours de la période de référence, mais qu’il n’y a eu ni entrées ni sorties, les coûts de référence figurant dans les contrats de stockage pour ce produit peuvent également être utilisés.

Les coûts de prise en charge et d’entrée en stock (I) et de déstockage (III) sont déclarés par tonne de produit concernée pour chaque action individuelle (a, b, c, etc.) définie à l’annexe II. Les coûts de stockage (II) sont déclarés sur une base mensuelle par tonne stockée pour chaque action individuelle (a, b, c, etc.) définie à l’annexe II.

3.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 mai, les coûts indiqués au point 2, relatifs aux opérations visées à l’annexe II et supportés au cours de la période de référence. Les montants forfaitaires visés au point 1 sont établis, en euros, sur la base de la moyenne pondérée des coûts constatés durant la période de référence dans au moins quatre États membres ayant les coûts les plus bas pour une opération matérielle donnée, si ceux-ci correspondent au moins à 33 % du stock moyen total du produit en question pendant la période de référence. À défaut, les coûts d’autres États membres sont inclus dans la pondération tant que le taux de 33 % des quantités stockées n’est pas atteint.

4.

Si pour un produit donné, le nombre d’États membres qui procèdent au stockage public est inférieur à quatre, les montants forfaitaires pour ce produit sont établis sur la base des coûts constatés dans les États membres concernés. Toutefois, le montant forfaitaire final pour ce produit ne peut s’écarter de plus de 2 % du montant établi pour l’année précédente.

5.

Si, pour un produit en stock, les coûts déclarés par un État membre, qui entrent dans le calcul visé aux points 3 et 4, dépassent de deux fois la moyenne arithmétique des coûts déclarés pour ce calcul par les autres États membres, ce coût est alors ramené au niveau de cette moyenne.

6.

Les coûts retenus pour le calcul visé aux points 3 et 4 sont pondérés en fonction des quantités stockées par les États membres inclus dans le calcul.

7.

Pour les États membres n’ayant pas l’euro pour monnaie, les coûts déclarés sont convertis en euros sur la base du taux moyen de conversion de leur monnaie pendant la période de référence visée au point 1.

II.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1.

Les coûts forfaitaires de déstockage peuvent être majorés d’un montant à calculer par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, à condition que l’État membre, pour la durée totale de l’exercice comptable et pour l’ensemble du stock du produit concerné, déclare renoncer à l’application des limites de tolérance correspondantes visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et garantisse la quantité.

Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui parvenir avant réception de la première déclaration mensuelle des dépenses de l’exercice comptable concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d’intervention au début de l’exercice comptable, au plus tard dans le mois qui suit la première entrée à l’intervention de ce produit.

La majoration prévue au premier alinéa est calculée en multipliant le seuil de référence pour le produit concerné, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, par la limite de tolérance établie pour ce produit à l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 907/2014.

2.

Pour tous les produits en stock, à l’exception de la viande bovine, les montants forfaitaires établis pour les dépenses d’entrée et de sortie des lieux de stockage sont réduits au moyen des coefficients suivants, s’il n’y a pas de mouvement physique des quantités concernées.

Produit

Entrée en stock

Déstockage

Céréales

36,50  %

22,80  %

Riz

17,50  %

20,30  %

Beurre

25,90  %

22,20  %

Lait écrémé en poudre

21,00  %

35,10  %

3.

La Commission peut reconduire les montants forfaitaires fixés précédemment pour un produit lorsqu’il n’y avait pas eu de stockage public ou qu’il n’y aura pas de stockage public pour l’exercice comptable en cours.

ANNEXE IV

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À LA VIANDE BOVINE

[article 3, paragraphe 1, point c)]

Pour l’application des dispositions de l’annexe VI et de l’annexe VII, points 2 a) et 2 c), le prix de base à utiliser, pour la viande bovine désossée, est le seuil de référence visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, multiplié par un coefficient de 1,47.


ANNEXE V

DÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK

[article 3, paragraphe 1, point e)]

1.

Si, pour un produit donné, les prévisions de prix de vente pour le stockage en intervention publique sont inférieures à son prix d’achat, un pourcentage de dépréciation, dénommé «coefficient k», est appliqué au moment de son achat. Il est fixé pour chaque produit au début de chaque exercice comptable, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

2.

Le pourcentage de dépréciation ne peut dépasser la différence entre le prix d’achat et le prix prévisible d’écoulement pour le produit concerné.

3.

La Commission peut limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction du pourcentage calculé conformément au point 2. Cette fraction ne peut pas être inférieure à 70 % de la dépréciation décidée conformément aux dispositions du point 1.

Dans ce cas, la Commission procède à une deuxième dépréciation à la fin de chaque exercice comptable, conformément à la méthode indiquée au point 5.

4.

Dans le cas des dépréciations visées au point 3, second alinéa, la Commission fixe des montants globaux de dépréciation par produit et par État membre avant le début de l’exercice comptable suivant.

À cette fin, le prix prévisible de vente des produits en stock est comparé à la valeur de report estimée par produit et par État membre. Les différences entre les valeurs de report estimées et les prix prévisibles de vente multipliées par les quantités en stock estimées en fin d’exercice comptable donnent les montants globaux de dépréciation par produit et par État membre concerné.

5.

L’estimation des quantités en stockage public et les valeurs de report par produit et par État membre se fondent sur une communication des États membres, envoyée à la Commission au plus tard le 7 septembre de l’année n + 1, relative aux produits en stock au 30 septembre de la même année et reprenant les éléments suivants:

les quantités achetées au cours de la période allant du 1er octobre d’une année n au 31 août de l’année n + 1,

les quantités en stock au 31 août de l’année n + 1,

la valeur, en euros, des produits en stock au 31 août de l’année n + 1,

les prévisions des quantités en stock au 30 septembre de l’année n + 1,

les estimations des quantités achetées entre le 1er et le 30 septembre de l’année n + 1,

la valeur estimée en euros des quantités achetées entre le 1er et le 30 septembre de l’année n + 1.

6.

En vue du calcul de la dépréciation à la fin d’un exercice comptable, les valeurs en monnaies nationales, communiquées par les États membres n’ayant pas l’euro pour monnaie, sont converties en euros en utilisant les taux applicables au moment du calcul des montants globaux de la dépréciation à la fin de cet exercice comptable.

7.

La Commission communique les montants globaux de la dépréciation par produit à chaque État membre concerné afin de leur permettre de les inclure dans leur dernière déclaration mensuelle de dépenses au FEAGA pour l’exercice comptable concerné.

ANNEXE VI

VALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTES

[article 4, paragraphe 1, point a)]

La valeur des quantités manquantes, sous réserve des dispositions particulières reprises à l’annexe IV, est calculée dans les conditions suivantes:

a)

lorsque les limites de tolérance, visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, pour le stockage ou la transformation des produits sont dépassées ou lorsque des quantités manquantes sont constatées à la suite de vols ou pour d’autres causes identifiables, la valeur des quantités manquantes est égale au produit de ces quantités par le seuil de référence, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, applicable à chaque produit, pour la qualité type, le premier jour de l’exercice comptable durant lequel les limites de tolérance sont dépassées ou pour lequel des quantités manquantes sont constatées, majoré de 5 %;

b)

lorsque le jour de la constatation des quantités manquantes, le prix moyen de marché, pour la qualité type dans l’État membre où a lieu le stockage, est supérieur à 105 % du seuil de référence de base, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, les contractants remboursent aux organismes d’intervention le prix de marché constaté par l’État membre, majoré de 5 %.

Le prix moyen de marché est déterminé par l’État membre sur la base des informations qu’il communique régulièrement à la Commission.

Les différences entre les montants encaissés en vertu de l’application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEAGA en application du seuil de référence, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, sont à créditer au FEAGA, en fin d’exercice comptable, parmi les autres éléments de crédit;

c)

lorsque les quantités manquantes sont constatées après le transfert ou le transport des produits d’un lieu de stockage d’intervention ou d’un lieu de stockage, désigné par l’organisme payeur, vers un autre lieu, et qu’aucune valeur spécifique n’est fixée par la législation applicable de l’Union, la valeur de ces quantités manquantes est déterminée conformément au point a).


ANNEXE VII

VALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES

[article 4, paragraphe 1, point b)]

1.

Sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, un produit est considéré comme détérioré s’il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l’achat.

2.

La valeur des quantités de produits détériorés ou détruits est calculée suivant la nature de la cause dans les conditions suivantes:

a)

en cas de sinistres, sauf dispositions particulières figurant à l’annexe IV, la valeur des produits est calculée en multipliant les quantités concernées par le seuil de référence de base, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, applicable pour la qualité type, le premier jour de l’exercice comptable en cours, diminué de 5 %;

b)

en cas de calamités naturelles, la valeur des quantités concernées est déterminée par un acte d’exécution de la Commission devant être adopté conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa;

c)

en cas de mauvaises conditions de conservation, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage, la valeur du produit est comptabilisée conformément à l’annexe VI, points a) et b);

d)

en cas de trop longue période de stockage, la valeur de comptabilisation du produit est déterminée sur la base du prix de vente du produit au moment de sa vente par un acte d’exécution de la Commission devant être adopté conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa.

La décision de vente est prise conformément à la législation agricole applicable pour le produit considéré. Les recettes provenant de la vente sont portées en compte au titre du mois de sortie du produit.


ANNEXE VIII

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX PRODUITS ENTRÉS EN STOCK, DONT LA PRISE EN CHARGE EST REFUSÉE

[article 4, paragraphe 1, point c)]

1.

Sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les frais d’entrée, de sortie, de stockage et de financement déjà comptabilisés au titre de chacune des quantités refusées sont déduits et portés en compte séparément dans les conditions suivantes:

a)

les dépenses d’entrée et de sortie à déduire sont calculées en multipliant les quantités refusées par la somme des montants forfaitaires respectifs, valables le mois de la sortie;

b)

les dépenses de stockage à déduire sont calculées en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois s’écoulant entre l’entrée et la sortie et par le montant forfaitaire valable le mois de la sortie;

c)

les frais financiers à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois s’écoulant entre l’entrée et la sortie, déduction faite du nombre de mois du délai de paiement valable à l’entrée, par le taux de financement en vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la valeur comptable moyenne de report valable au début de l’exercice comptable, ou par la valeur comptable moyenne du premier mois de déclaration dans le cas où il n’existe pas de valeur comptable moyenne de report.

2.

Les frais prévus au point 1 sont à comptabiliser au titre des opérations matérielles du mois de sortie.

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