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Document 32013R0575

Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 176, 27.6.2013, p. 1–337 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 013 P. 3 - 339

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj

27.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, le G20 a appelé à agir de manière cohérente au niveau international pour renforcer la transparence, la responsabilité et la réglementation en améliorant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres dans le système bancaire dès que la reprise économique est assurée. Il a aussi préconisé l'introduction d'une mesure supplémentaire, indépendante du risque, pour limiter l'accumulation des effets de levier au sein du système bancaire et la mise en place d'un cadre prévoyant des coussins de liquidité plus importants. En septembre 2009, étant donné le mandat qui lui avait été conféré par le G20, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS) a convenu de plusieurs mesures pour renforcer la réglementation du secteur bancaire. Ces mesures ont été approuvées par les dirigeants du G20 lors de leur sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 et ont été formulées de façon détaillée en décembre 2009. En juillet et septembre 2010, le GHOS a publié deux autres annonces sur la conception et le calibrage de ces nouvelles mesures et, en décembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé "Comité de Bâle") a publié les mesures définitives, dénommées "dispositif de Bâle III".

(2)

Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'Union présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé "groupe de Larosière") a invité l'Union à mettre en place une réglementation financière plus harmonisée. Dans le contexte de la future architecture de surveillance financière européenne, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a aussi souligné la nécessité l'élaborer un "règlement uniforme" applicable à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement exerçant des activités sur le marché intérieur.

(3)

Comme l'indique le rapport du groupe de Larosière du 25 février 2009 (ci-après dénommé "rapport de Larosière"), "les États membres devraient pouvoir adopter des mesures réglementaires plus strictes, qui soient appropriées sur le plan national pour préserver la stabilité financière, dès lors que les principes du marché intérieur et les normes de base minimales ayant fait l'objet d'un accord sont respectées".

(4)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (3) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (4) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Par souci de clarté, et pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusionnées en de nouveaux actes législatifs applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à savoir le présent règlement et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du (5). Pour des raisons de facilité d'accès, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être intégrées au dispositif de la directive 2013/36/UE et du présent règlement.

(5)

Le présent règlement et la directive 2013/36/UE combinés devraient former le cadre juridique régissant l'accès à l'activité, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d'investissement (ci-après dénommés ensemble "établissements"). Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec ladite directive.

(6)

La directive 2013/36/UE fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait contenir, entre autres, les dispositions concernant l'accès à l'activité des établissements, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s'agit notamment des dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, les pouvoirs des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que des dispositions régissant le capital initial et le contrôle prudentiel des établissements.

(7)

Le présent règlement devrait contenir entre autres les exigences prudentielles applicables aux établissements qui concernent strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu'un niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. Le présent règlement se veut une contribution décisive au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait, par conséquent, être fondé sur les dispositions de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprétées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(8)

Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d'options et de possibilités permettant aux États membres d'imposer des règles plus strictes que celles qu'elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles nationales, qui pourraient faire obstacle à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement et créer du même coup des obstacles au fonctionnement harmonieux du marché intérieur.

(9)

Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de réglementations applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Pour éviter les distorsions du marché et l'arbitrage réglementaire, les exigences prudentielles minimales devraient dès lors assurer un maximum d'harmonisation. En conséquence de quoi, les périodes de transition prévues dans le présent règlement sont essentielles pour la mise en œuvre harmonieuse du présent règlement et pour éviter l'incertitude pour les marchés.

(10)

Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans le domaine du suivi et du contrôle de la mise en œuvre par les pays membres du dispositif de Bâle III, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport intérimaire par le Comité de Bâle, des rapports actualisés sur la mise en œuvre et l'adoption nationale du dispositif de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions.

(11)

Afin de supprimer les obstacles aux échanges et les distorsions de concurrence qui résultent des divergences entre législations nationales, et d'empêcher l'apparition probable d'autres obstacles et distorsions de concurrence importantes, il est dès lors nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres.

(12)

Édicter les exigences prudentielles sous la forme d'un règlement permettrait de garantir qu'elles soient directement applicables dans tous les États membres. Cela permettrait d'établir des conditions uniformes, tandis qu'avec une directive, elles risqueraient d'être transposées par des exigences nationales divergentes. Avec un règlement, tous les établissements suivraient les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui renforcerait aussi la confiance dans la stabilité de ces établissements, particulièrement en période de tensions. Un règlement réduirait aussi les complications réglementaires et les coûts de conformité pour les entreprises, notamment les établissements qui exercent des activités transfrontières et contribuerait à éliminer les distorsions de concurrence. En ce qui concerne le cas particulier des marchés de biens immobiliers, caractérisés par une évolution économique et des différences de compétence propres à chaque État membre, région ou entité locale, il y aurait lieu, pour certaines régions, d'autoriser les autorités compétentes à établir des pondérations de risque différentes ou à appliquer des critères plus stricts en ce qui concerne les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, sur la base de leur historique de défaut et de l'évolution attendue du marché.

(13)

Dans les domaines ne relevant pas du présent règlement, tels que, le provisionnement dynamique, les dispositions relatives aux systèmes nationaux d'obligations garanties ne se rapportant pas au traitement des obligations garanties en vertu des règles définies par le présent règlement ou l'acquisition et la détention de participations à la fois dans le secteur financier et dans le secteur non financier à des fins sans rapport avec les exigences prudentielles définies par le présent règlement, les autorités compétentes ou les États membres devraient pouvoir imposer des règles nationales, à condition qu'elles ne soient pas incohérentes avec le présent règlement.

(14)

Les recommandations les plus importantes défendues dans le rapport de Larosière puis mises en œuvre dans l'Union concernaient la mise en place d'un règlement uniforme et d'un cadre européen de surveillance macroprudentielle, l'association des deux éléments visant à garantir la stabilité financière. Le règlement uniforme constitue un cadre réglementaire solide et homogène facilitant le fonctionnement du marché intérieur et prévient les possibilités d'arbitrage réglementaire. Au sein du marché intérieur des services financiers, les risques macroprudentiels peuvent néanmoins varier à plusieurs égards et comporter un certain nombre de spécificités nationales, ce qui peut par exemple entraîner des variations quant à la structure et à la taille du secteur bancaire par rapport à l'économie au sens large et au cycle de crédit.

(15)

Un certain nombre d'outils de prévention et d'atténuation des risques macroprudentiel et systémique ont été intégrés au présent règlement et à la directive 2013/36/UEpour garantir une flexibilité tout en veillant à ce que le recours à ces outils fasse l'objet d'un contrôle approprié pour ne pas entraver le fonctionnement du marché intérieur, et à ce que leur utilisation soit transparente et cohérente.

(16)

Outre l'outil que constitue le coussin pour le risque systémique intégré dans la directive 2013/36/UE, lorsque le risque macroprudentiel ou systémique concerne un État membre, les autorités compétentes ou désignées de l'État membre concerné devraient avoir la possibilité de réagir à ces risques par certaines mesures macroprudentielles nationales spécifiques lorsque cette méthode est jugée plus efficace pour faire face auxdits risques. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (6) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (7) devraient avoir l'occasion de donner leur avis sur la question de savoir si les conditions pour de telles mesures macroprudentielles nationales sont réunies, et il devrait exister un mécanisme de l'Union permettant d'empêcher l'entrée en vigueur des mesures nationales au cas où tout porte à croire que les conditions applicables ne sont pas remplies. Alors que le présent règlement établit des règles microprudentielles uniformes pour les établissements, les États membres conservent un rôle déterminant pour ce qui est de la surpervision macroprudentielle en raison de leurs compétences et des responsabilités qui leur incombent en matière de stabilité financière. Dans ce cas précis, étant donné que la décision d'adopter toute mesure macroprudentielle nationale comporte certaines appréciations au regard des risques susceptibles en définitive d'affecter la situation macroéconomique, fiscale et budgétaire de l'État membre concerné, il est nécessaire que le pouvoir de rejeter les mesures macroprudentielles nationales proposées soit conféré au Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(17)

Lorsque la Commission présente au Conseil une proposition concernant le rejet de ces mesures macroprudentielles nationales, le Conseil l'examine sans tarder et décide s'il rejette ou non les mesures nationales. Un vote pourrait intervenir en application du règlement intérieur du Conseil (8) à la demande d'un État membre ou de la Commission. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil devrait exposer les motifs de sa décision au regard du respect des conditions fixées par le présent règlement pour l'intervention du Conseil. Compte tenu de l'importance du risque macroprudentiel et systémique qui pèse sur le marché financier de l'État membre concerné et, partant, de la nécessité d'agir rapidement, il importe de fixer à un mois le délai dans lequel le Conseil statue. Si le Conseil, après avoir examiné en profondeur la proposition de la Commission concernant le rejet de la mesure nationale proposée, conclut que les conditions fixées par le présent règlement pour rejeter des mesures nationales n'étaient pas remplies, il devrait toujours exposer ses motifs d'une manière claire et non ambiguë.

(18)

D'ici l'harmonisation des exigences de liquidité en 2015 et l'harmonisation d'un ratio de levier en 2018, les États membres devraient être en mesure d'appliquer ces mesures comme ils le jugent adéquat, y compris les mesures en vue d'atténuer le risque macroprudentiel ou systémique dans un État membre donné.

(19)

Il devrait être possible d'appliquer, au secteur bancaire en général ou à un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, au sens de sous-ensembles d'établissements présentant des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales, ou aux expositions sur un ou plusieurs secteurs géographiques ou économiques nationaux au sein du secteur bancaire, des coussins pour le risque systémique ou les mesures particulières prises par les États membres pour réagir au risque systémique qui les concerne.

(20)

Si les autorités désignées de plusieurs États membres constatent que les mêmes variations d'intensité du risque systémique ou macroprudentiel constituent une menace pour la stabilité financière au niveau national dans chacun des États membres et si elles considèrent qu'il serait plus approprié d'y réagir par l'adoption de mesures nationales, les États membres peuvent adresser une notification conjointe au Conseil, à la Commission, au CERS et à l'ABE. Dans cette notification, les États membres présentent des éléments probants, notamment une justification de la notification conjointe.

(21)

La Commission devrait être en outre habilitée à adopter un acte délégué augmentant temporairement le niveau d'exigences de fonds propres, les exigences relatives aux grands risques et à la publication d'information. Ces dispositions devraient être applicables pour une période d'un an, à moins que le Parlement européen ou le Conseil n'exprime des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois. La Commission devrait exposer les motifs pour lesquels il est fait usage de cette procédure. La Commission devrait être uniquement habilitée à imposer des exigences prudentielles plus strictes pour des expositions dues à l'évolution du marché dans l'Union ou hors de l'Union et touchant tous les États membres.

(22)

Un examen des règles macroprudentielles se justifie pour permettre à la Commission d'évaluer, entre autres, si les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement ou dans la directive 2013/36/UE sont effectifs, efficaces et transparents, s'il convient de proposer de nouveaux instruments, si la portée et les degrés possibles de chevauchement des outils macroprudentiels visant des risques analogues prévus par le présent règlement ou la directive 2013/36/UE sont adéquats et comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec le présent règlement ou de la directive 2013/36/UE.

(23)

Lorsque les États membres adoptent des orientations de portée générale, notamment dans les domaines où des projets de normes techniques sont en attente d'adoption par la Commission, ces orientations ne seront pas contraires au droit de l'Union et ne porteront pas atteinte à son application.

(24)

Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'imposer, s'il y a lieu, des exigences équivalentes aux entreprises auxquelles il ne s'applique pas.

(25)

Les exigences prudentielles générales énoncées par le présent règlement sont complétées par des dispositifs individuels, dont les autorités compétentes décident dans le cadre du contrôle prudentiel continu qu'elles exercent sur chaque établissement. L'éventail de ces dispositifs de surveillance devrait notamment être défini dans la directive 2013/36/UE, puisque les autorités compétentes devraient être en mesure de décider des dispositifs à imposer.

(26)

Le présent règlement ne devrait pas compromettre la capacité des autorités compétentes d'imposer, dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu par la directive 2013/36/UE, des exigences spécifiques qui devraient être adaptées au profil de risque spécifique des établissements.

(27)

Le règlement (UE) no 1093/2010 vise à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale et à renforcer la supervision des groupes transfrontières.

(28)

Étant donné l'accroissement du nombre de tâches conférées à l'ABE par la présent règlement et la directive 2013/36/UE le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont mises à disposition.

(29)

Le règlement (UE) no 1093/2010 exige que l'ABE agisse dans le champ d'application des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. L'ABE doit aussi agir dans le domaine d'activité des établissements pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par ces directives, pour autant que cette action soit nécessaire à l'application cohérente et efficace desdites directives. Le présent règlement devrait tenir compte du rôle et de la mission assignés à l'ABE et faciliter l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à l'ABE par le règlement (UE) no 1093/2010.

(30)

À l'issue de la période d'observation et après la mise en œuvre intégrale d'une exigence de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer si le fait de conférer à l'ABE un pouvoir d'initiative en vue d'intervenir, par une médiation contraignante, dans le cadre des décisions communes des autorités compétentes prises en vertu des articles 20 et 21 du présent règlement, permettrait de faciliter la formation et le fonctionnement, sur le plan pratique, des sous-groupes de liquidité particuliers, ainsi que l'examen visant à déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique pour les établissements transfrontières sont remplis. Par conséquent, à partir de ce moment, dans le cadre d'un des rapports réguliers sur le fonctionnement de l'ABE en vertu de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission devrait expressément examiner s'il est nécessaire de conférer de tels pouvoirs à l'ABE et inclure les résultats de cet examen dans son rapport, en l'accompagnant, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

(31)

Le rapport de Larosière, indique que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu'en tenant compte de façon appropriée des évolutions au niveau macroprudentiel, tandis que la supervision macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d'une manière ou d'une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel. Une coopération étroite entre l'ABE et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et le suivi de ses alertes et recommandations. En particulier, l'ABE devrait être en mesure de transmettre au CERS toutes les informations pertinentes recueillies par les autorités compétentes conformément aux obligations de faire rapport énoncées dans le présent règlement.

(32)

Considérant les effets dévastateurs de la dernière crise financière, l'objectif général du présent règlement est d'encourager les activités bancaires économiquement utiles qui servent l'intérêt général et à décourager la spéculation financière non viable, sans réelle valeur ajoutée. À ces fins, il convient de réformer complètement les systèmes d'orientation de l'épargne vers des investissements productifs. Pour préserver un environnement bancaire durable et varié dans l'Union, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des exigences de fonds propres plus élevées aux établissements d'importance systémique qui sont susceptibles, en raison de leurs activités économiques, de menacer l'économie mondiale.

(33)

Des exigences financières équivalentes pour les établissements qui détiennent des fonds ou des titres appartenant à leurs clients sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie.

(34)

Étant donné que les établissements sont en concurrence directe dans le marché intérieur, les exigences en matière de suivi devraient être équivalentes dans l'ensemble de l'Union, compte tenu des différents profils de risque des établissements.

(35)

Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer le montant des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements, ce calcul devrait être effectué conformément au présent règlement.

(36)

Le présent règlement prévoit que les exigences de fonds propres s'appliquent sur base individuelle et consolidée, sauf si les autorités compétentes renoncent à la surveillance sur base individuelle lorsqu'elles le jugent approprié. La surveillance sur base individuelle, consolidée et consolidée transfrontière constituent des instruments utiles aux fins de la supervision des établissements.

(37)

Afin de garantir un niveau adéquat de solvabilité dans le cas d'établissements faisant partie d'un groupe, il est essentiel de calculer les exigences de fonds propres sur la base de la situation consolidée de ces établissements dans le groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l'épargne, il conviendrait d'appliquer les exigences de fonds propres à chaque établissement du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

(38)

Les intérêts minoritaires résultant de compagnies financières holding intermédiaires qui sont soumises aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée peuvent aussi relever, dans les limites pertinentes, des fonds propres de base de catégorie 1 du groupe sur base consolidée, car les fonds propres de base de catégorie 1 d'une compagnie financière holding intermédiaire imputables aux intérêts minoritaires et la part des mêmes fonds propres imputable à l'entreprise mère assument simultanément les pertes de leurs filiales, le cas échéant.

(39)

La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres, pour l'appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement est exposé ainsi que pour l'évaluation de la concentration des expositions devrait tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (9), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (10), ou du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (11), selon l'acte qui régit la comptabilité des établissements en droit national.

(40)

En vue de garantir une solvabilité adéquate, il importe de fixer des exigences de fonds propres pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de risque encouru.

(41)

Le 26 juin 2004, le Comité de Bâle a adopté un accord-cadre sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres (ci-après dénommé "dispositif de Bâle II"). Les dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE reprises par le présent règlement constituent le pendant des dispositions du dispositif de Bâle II. Par conséquent, comme il incorpore les éléments supplémentaires du dispositif de Bâle III, le présent règlement constitue le pendant des dispositions des dispositifs de Bâle II et III.

(42)

Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de l'Union en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité offerte aux établissements de recourir à des notations externes et à leurs propres estimations des paramètres du risque de crédit représente un renforcement significatif de la sensibilité au risque et de la solidité prudentielle des règles applicables à ce risque. Les établissements devraient être encouragés à adopter des approches plus sensibles au risque. Lors de l'établissement des estimations requises pour appliquer les approches relatives au risque de crédit prévues par le présent règlement, les établissements devraient renforcer leurs procédures de mesure et de gestion du risque de crédit afin d'assurer l'existence de méthodes permettant de déterminer des exigences de fonds propres réglementaires qui tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des procédures qui leurs sont propres. Il convient à cet égard de considérer que le traitement des données dans le cadre de la prise et de la gestion des expositions sur des clients inclut la mise au point et la validation de systèmes de gestion et de mesure du risque de crédit. Cela contribue non seulement à satisfaire l'intérêt légitime des établissements, mais également à l'objectif même du présent règlement, à savoir appliquer de meilleures méthodes de mesure et de gestion du risque et les utiliser pour les exigences de fonds propres réglementaires. Néanmoins, les approches plus sensibles au risque requièrent une expertise et des ressources considérables, ainsi que des données de haute qualité, en quantité suffisante. Les établissements devraient donc satisfaire à des normes élevées avant d'appliquer ces approches aux exigences de fonds propres réglementaires. Compte tenu des travaux qui sont en cours en vue d'assurer des filets de sécurité appropriés aux modèles internes, la Commission devrait élaborer un rapport sur la possibilité d'étendre le plancher Bâle I, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

(43)

Les exigences de fonds propres devraient être proportionnées aux risques visés. En particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque découlant d'un grand nombre d'expositions relativement peu importantes.

(44)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'un des piliers de l'économie de l'Union en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans la croissance économique et la création d'emplois. Le redressement et la croissance future de l'économie de l'Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux et de financements permettant aux PME établies dans de l'Union d'effectuer les investissements nécessaires pour se doter de nouvelles technologies et de nouveaux équipements afin de renforcer leur compétitivité. En raison du caractère limité des sources de financement alternatives, les PME établies dans l'Union sont d'autant plus vulnérables aux répercussions de la crise bancaire. Il importe par conséquent dans les circonstances actuelles de combler le déficit de financement des PME et de leur assurer un flux de crédit bancaire approprié. Les exigences de fonds propres pour les expositions sur des PME devraient être réduites par l'application d'un facteur supplétif égal à 0,7619 afin de permettre aux établissements de crédit d'accroître leurs prêts en faveur des PME. À cet effet, il convient que les établissements de crédit utilisent effectivement l'allègement des exigences de fonds propres dû à l'application du facteur supplétif exclusivement pour assurer un flux de crédit approprié en faveur des PME établies dans l'Union. Les autorités compétentes devraient régulièrement suivre le montant total des expositions des établissements de crédit sur des PME et le montant total de la déduction des fonds propres.

(45)

Conformément à la décision du Comité de Bâle, approuvée par le GHOS le 10 janvier 2011, tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'un établissement devraient pouvoir être entièrement et définitivement réduits ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1 au point de non-viabilité de l'établissement. Il convient d'insérer dans le droit de l'Union, dans le cadre des exigences en matière de redressement et de résolution des défaillances des établissements, les dispositions nécessaires pour garantir que les instruments de fonds propres sont soumis au mécanisme additionnel d'absorption des pertes. Si, au plus tard le 31 décembre 2015, il n'a pas été adopté de disposition de droit de l'Union régissant l'exigence selon laquelle les instruments de capital devraient pouvoir être entièrement et définitivement réduits à zéro ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au cas où un établissement n'est plus considéré comme viable, il convient que la Commission examine et fasse rapport si une disposition en ce sens devait être incluse dans le présent règlement et, à la lumière de cet examen, présente les propositions législatives appropriées.

(46)

Les dispositions du présent règlement respectent le principe de proportionnalité, eu égard notamment à la diversité des établissements quant à leur taille, à l'échelle de leurs opérations et à l'éventail de leurs activités. Le respect du principe de proportionnalité implique également que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les procédures de notation les plus simples possible soient reconnues, y compris dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"). Les États membres devraient veiller à ce que les exigences fixées par le présent règlement s'appliquent d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques associés au modèle d'entreprise et aux activités d'un établissement. La Commission devrait veiller à ce que les actes délégués et d'exécution et les normes techniques de réglementation et d'exécution respectent le principe de proportionnalité, de manière à garantir une application proportionnée du présent règlement. L'ABE devrait dès lors veiller à ce que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution soient élaborées de façon à inclure et à respecter le principe de proportionnalité.

(47)

Il convient que les autorités compétentes accordent une attention appropriée aux cas où elles suspectent que des informations sont considérées comme sensibles ou confidentielles afin d'éviter leur publication. Bien qu'un établissement puisse choisir de ne pas communiquer des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles, cela ne l'exonère pas des responsabilités découlant de la non-publication desdites informations lorsqu'il en ressort qu'elle a des effets significatifs.

(48)

Le caractère "évolutif" du présent règlement permet aux établissements de choisir parmi trois approches du risque de crédit, de complexité différente. Afin de permettre notamment aux petits établissements d'opter pour l'approche NI, plus sensible au risque, les dispositions correspondantes devraient être interprétées de telle sorte que les catégories d'expositions englobent toutes les expositions qui, dans le présent règlement, sont, directement ou indirectement, traitées comme les expositions classées dans lesdites catégories. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pratiquer aucune discrimination entre les trois approches pour ce qui est du processus de surveillance prudentielle, c'est-à-dire que les établissements opérant selon les dispositions de l'approche standard ne devraient pas être soumis, pour cette seule raison, à une surveillance plus stricte.

(49)

Les techniques d'atténuation du risque de crédit devraient davantage être prises en compte, dans le cadre de règles visant à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte indue. Les formes pertinentes de sûretés bancaires visant à atténuer les risques de crédit, qui sont actuellement d'usage dans les États membres, devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte dans le cadre de l'approche standard, mais également dans le cadre des autres approches.

(50)

Afin de garantir que les exigences de fonds propres applicables aux établissements tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements. À cette fin, il convient de disposer d'une définition claire et large de la titrisation, englobant toute opération par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une opération de titrisation, même si l'opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.

(51)

Outre la surveillance visant à garantir la stabilité financière, des mécanismes sont nécessaires en vue de renforcer et de mettre en place une supervision et une prévention efficaces des bulles potentielles, afin d'assurer une allocation optimale des fonds propres en tenant compte des défis et des objectifs macroéconomiques, en particulier en ce qui concerne les investissements à long terme dans l'économie réelle.

(52)

Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements et exige une couverture par des fonds propres. Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de l'Union en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Les établissements devraient être encouragés à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque opérationnel, les règles y afférentes devraient faire l'objet d'un réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui concerne les exigences applicables aux différentes lignes d'activité et la prise en compte des techniques d'atténuation du risque. Une attention particulière devrait être accordée, dans ce contexte, à la prise en compte des assurances dans les approches simples du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

(53)

Le suivi et le contrôle des expositions des établissements devraient faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut ainsi entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement.

(54)

Lorsque l'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement significatif provenant de l'établissement lui-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées.

(55)

S'il est souhaitable de baser le calcul de la valeur exposée au risque sur celui prévu aux fins des exigences de fonds propres, il convient toutefois d'adopter des règles pour le suivi des grands risques sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque. En outre, les techniques d'atténuation du risque de crédit appliquées dans le cadre du régime de solvabilité ont été conçues dans l'hypothèse d'un risque de crédit bien diversifié. En cas de grands risques concernant un risque de concentration à signature unique, le risque de crédit n'est pas bien diversifié. Par conséquent, la prise en compte des effets de ces techniques devrait être assortie de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins du traitement des grands risques.

(56)

Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et déclarées comme toutes les autres. Une autre limite quantitative a été introduite pour atténuer l'impact disproportionné de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures connexes. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement et les activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et qui ne sont par conséquent pas pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournis ou reçus.

(57)

Il importe que les intérêts des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et ceux des entreprises qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments (investisseurs) soient mis en cohérence. À cette fin, l'initiateur ou sponsor devrait garder un intérêt important dans les actifs sous-jacents. Il est donc important que les initiateurs ou sponsors conservent une exposition au risque des prêts en question. Plus généralement, il convient que les opérations de titrisation ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences en matière de rétention ne soient pas respectées, en particulier par le biais d'une structure de rémunération et/ou de prime. Cette rétention devrait s'appliquer dans tous les cas où la substance économique d'une titrisation s'applique, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés pour obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de diligence appropriée, ce pour quoi ils ont besoin d'informations adéquates sur les titrisations.

(58)

Le présent règlement prévoit également qu'il n'y a pas d'application multiple des exigences en matière de rétention. Pour une titrisation donnée, il suffit que soit l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur initial soit soumis auxdites exigences. De même, lorsque les opérations de titrisation incluent d'autres titrisations en tant que sous-jacent, il convient d'appliquer les exigences de rétention uniquement à la titrisation qui fait l'objet de l'investissement. Les créances achetées ne devraient pas être soumises aux exigences de rétention dans le cas où elles émanent de l'activité de la société et sont transférées ou vendues au-dessous de leur valeur pour financer ladite activité. Il convient que les autorités compétentes appliquent une pondération de risque en cas de non respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques, dans les cas de titrisation, pour des violations non triviales de politiques et procédures pertinentes pour l'analyse des risques sous-jacents. La Commission devrait également examiner si le principe selon lequel les exigences en matière de rétention ne font pas l'objet d'applications multiples pourrait mener à des pratiques de contournement de l'exigence de rétention et si les autorités compétentes assurent une application efficace des règles en matière de titrisation.

(59)

La diligence appropriée devrait servir à évaluer correctement les risques émanant des positions de titrisation, qu'elles relèvent du portefeuille de négociation ou non. En outre, les obligations en matière de diligence appropriée devraient être proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures de diligence appropriée soient correctement communiquées.

(60)

Lorsqu'un établissement prend une exposition sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. Les expositions de ce type prises par les établissements devraient être gérées de façon pleinement autonome, dans le respect des principes d'une gestion saine, en dehors de toute autre considération. Cela revêt une importance particulière dans le cas des grands risques et dans les situations qui ne concernent pas uniquement l'administration au sein d'un groupe ou des transactions intragroupe classiques. Les autorités compétentes devraient attacher une attention particulière à ces expositions intragroupe. Ces normes ne devraient toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement de crédit.

(61)

Étant donné leur sensibilité au risque, il est souhaitable d'examiner régulièrement si les dispositions relatives aux exigences de fonds propres ont des effets importants sur le cycle économique. La Commission, compte tenu de la contribution de la Banque centrale européenne (BCE), devrait faire rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil.

(62)

Les exigences de fonds propres pour les négociants en matières premières, y compris ceux qui sont actuellement exemptés des exigences fixées dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (12), devraient être réexaminées.

(63)

La libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité est un objectif qui revêt une importance tant économique que politique pour l'Union. Par conséquent, les exigences de fonds propres et les autres règles prudentielles à appliquer aux entreprises opérant sur ces marchés devraient être proportionnées et ne devraient pas entraver indûment la réalisation de l'objectif de libéralisation. Il convient, en particulier, de garder cet objectif présent à l'esprit lors des réexamens du présent règlement.

(64)

Les établissements qui investissent dans des retitrisations devraient aussi faire preuve de diligence appropriée à l'égard des titrisations sous-jacentes et des expositions autres que des titrisations sur lesquelles ces retitrisations reposent en dernière analyse. Les établissements devraient estimer si des expositions dans le cadre de programmes de papier commercial adossé à des actifs constituent des expositions de retitrisation, y compris les expositions dans le cadre de programmes qui acquièrent des tranches de rang supérieur de paniers distincts de prêts entiers, lorsqu'aucun de ces prêts ne représente une exposition de titrisation ou de retitrisation, et lorsque la protection "première perte" pour chaque investissement est fournie par le vendeur des prêts. Dans ce dernier cas, une facilité de trésorerie spécifique au panier ne devrait pas, d'une manière générale, être considérée comme une exposition de retitrisation, car elle représente une tranche d'un unique panier d'actifs (c'est-à-dire le panier de prêts entiers applicable) qui ne contient aucune exposition de titrisation. En revanche, un rehaussement de crédit au niveau de tout un programme, ne couvrant qu'une partie des pertes au-delà de la protection fournie par le vendeur pour les différents paniers, serait, d'une manière générale, assimilé à une subdivision du risque d'un panier d'actifs multiples contenant au moins une exposition de titrisation et constituerait dès lors une exposition de retitrisation. Toutefois, si un tel programme se finance entièrement au moyen d'une catégorie unique de papier commercial et si, soit le rehaussement de crédit au niveau de tout un programme ne représente pas une retitrisation, soit le papier commercial est entièrement soutenu par l'établissement sponsor, laissant ainsi l'investisseur en papier commercial concrètement exposé au risque de défaut du sponsor au lieu des paniers ou actifs sous-jacents, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de considérer ce papier commercial comme une exposition de retitrisation.

(65)

Les règles d'évaluation prudente applicables au portefeuille de négociation devraient s'appliquer à tous les instruments évalués à la juste valeur, qu'ils relèvent ou non du portefeuille de négociation des établissements. Il convient de préciser que, si l'application de l'exigence d'évaluation prudente donnait lieu à une valeur comptable inférieure à la valeur réellement comptabilisée, il y aurait lieu de déduire des fonds propres la valeur absolue de la différence.

(66)

Les établissements devraient avoir le choix, pour les positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu du présent règlement, soit de les soumettre à une exigence de fonds propres, soit de les déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, que ces positions relèvent ou non du portefeuille de négociation.

(67)

Les établissements initiateurs et sponsors ne devraient pas avoir la possibilité de se soustraire à l'interdiction de fournir un soutien implicite en utilisant leur portefeuille de négociation pour fournir un tel soutien.

(68)

Sans préjudice des informations expressément requises par le présent règlement, les exigences de publication devraient avoir pour objectif de fournir aux acteurs du marché des informations précises et complètes sur le profil de risque des établissements particuliers. Les établissements devraient dès lors avoir l'obligation de communiquer des informations supplémentaires non mentionnées expressément dans le présent règlement lorsque cela est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Dans le même temps, il convient que les autorités compétentes accordent une attention appropriée aux cas où elles suspectent que des informations sont considérées comme sensibles ou confidentielles par un établissement afin d'éviter leur publication.

(69)

Lorsqu'une évaluation externe du crédit pour une position de titrisation tient compte de l'effet de protection du crédit provenant de l'établissement investisseur lui-même, l'établissement ne devrait pas pouvoir bénéficier de l'abaissement de la pondération de risque résultant de cette protection. La position de titrisation ne devrait pas être déduite des fonds propres s'il existe d'autres moyens d'établir une pondération de risque conforme au risque réel de la position qui ne tiennent pas compte de cette protection du crédit.

(70)

Il convient de renforcer les normes applicables aux modèles internes servant à calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de marché, compte tenu des déficiences de ces modèles récemment observées. Il y a lieu notamment de veiller à ce qu'ils assurent une couverture plus complète des risques en ce qui concerne les risques de crédit dans le portefeuille de négociation. Par ailleurs, les exigences de fonds propres devraient comprendre un élément adapté aux situations de tensions afin qu'elles soient renforcées en cas de détérioration du marché et afin de réduire les risques de procyclicité. Les établissements devraient également effectuer des tests de résistance inversés pour examiner quels sont les scénarios susceptibles de porter atteinte à leur viabilité, à moins qu'ils ne puissent prouver que ces tests sont superflus. Compte tenu des difficultés particulières observées récemment pour traiter les positions de titrisation au moyen d'approches fondées sur les modèles internes, il convient, d'une part, de limiter la reconnaissance des modélisations des risques de titrisation pour le calcul des exigences de fonds propres dans le portefeuille de négociation effectuées par les établissements et, d'autre part, d'imposer par défaut une exigence de fonds propres normalisée pour les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation.

(71)

Le présent règlement prévoit des exceptions limitées pour certaines activités de négociation en corrélation, conformément auxquelles un établissement peut être autorisé par son autorité de surveillance à calculer une exigence globale de fonds propres pour risque, sous réserve d'exigences strictes. En pareil cas, l'établissement devrait être tenu de soumettre ces activités à une exigence de fonds propres égale au plus élevé des deux montants suivants, soit l'exigence de fonds propres selon l'approche développée au niveau interne, soit 8 % de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique selon la méthode standard de mesure. L'établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires, mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de tensions.

(72)

Étant donné la nature et l'ampleur des pertes imprévues qu'ont connues les établissements durant la crise économique et financière, il est nécessaire d'améliorer et d'harmoniser davantage les obligations en matière de fonds propres applicables à ces établissements. Il y aurait lieu d'établir une nouvelle définition des éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes imprévues au fur et à mesure, d'améliorer la définition des fonds propres hybrides et de réaliser des ajustements prudentiels uniformes en ce qui concerne les fonds propres. Il est également nécessaire de relever nettement le niveau des fonds propres, notamment par de nouveaux ratios de fonds propres centrés sur les éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes au fur et à mesure. Les établissements dont les actions sont admises à la négociation un marché réglementé devraient satisfaire aux obligations en matière de fonds propres qui leur sont applicables, en ce qui concerne les éléments de base des fonds propres, au moyen d'actions qui respectent un ensemble strict de critères applicables aux instruments de capital de base et aux réserves apparentes des établissements uniquement. Afin de tenir compte de façon appropriée des différentes formes juridiques sous lesquelles les établissements exercent leurs activités dans l'Union, l'ensemble strict de critères applicables aux instruments de capital de base devrait garantir que ces instruments de capital de base sont de la meilleure qualité pour les établissements dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ceci ne devrait pas empêcher les établissements de verser, pour les actions assorties de droits de vote différenciés ou sans droits de vote, des distributions qui sont un multiple de celles versées pour des actions assorties de droits de vote relativement plus importants, pour autant que, indépendamment de l'importance des droits de vote, il soit satisfait aux critères stricts concernant les fonds propres de base de catégorie 1, y compris ceux ayant trait à la flexibilité des paiements, et pour autant que, en cas de distribution, celle-ci doive être versée pour toutes les actions émises par l'établissement concerné.

(73)

Les expositions liées aux crédits commerciaux sont de natures diverses mais elles ont en commun des caractéristiques telles que la faiblesse de leur valeur et de leur durée ainsi qu'une source de remboursement identifiable. Elles reposent sur des mouvements de biens et de services qui soutiennent l'économie réelle et, dans la plupart des cas, elles aident les petites entreprises à satisfaire leurs besoins quotidiens, en étant de la sorte créatrices de croissance économique et de perspectives d'emploi. Les entrées correspondent généralement aux sorties et le risque de liquidité est dès lors limité.

(74)

Il convient que l'ABE tienne une liste actualisée de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'ABE devrait retirer de ladite liste les instruments qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ne respectent pas les critères fixés dans le présent règlement, et elle devrait annoncer publiquement ce retrait. Lorsque des instruments retirés de la liste par l'ABE continuent à être pris en compte après l'annonce faite par l'ABE, celle-ci devrait pleinement exercer ses pouvoirs, notamment ceux que lui confèrent l'article 17 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant les violations du droit de l'Union. Il est rappelé qu'un mécanisme en trois étapes est applicable pour permettre une réaction proportionnée en cas d'application incorrecte ou insuffisante du droit de l'Union. La première étape prévoit que l'ABE est habilitée à enquêter sur les cas d'application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission est habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'ABE et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l'Union. Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'ABE est habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Par ailleurs, il est rappelé que, aux termes de l'article 258 du TFUE, si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle a le pouvoir de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(75)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités compétentes de maintenir les processus d'autorisation préalable des contrats régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. En pareil cas, ces instruments de fonds propres ne devraient pas être ajoutés aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 de l'établissement qu'après avoir reçu cette autorisation préalable.

(76)

Afin de renforcer la discipline de marché et la stabilité financière, il est nécessaire d'instaurer des exigences de publicité plus détaillées concernant la forme et la nature des fonds propres réglementaires et des ajustements prudentiels effectués afin que les investisseurs et les déposants soient suffisamment bien informés au sujet de la solvabilité des établissements.

(77)

De surcroît, il est nécessaire que les autorités compétentes aient connaissance du niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de sûreté des actifs. Ces informations devraient être déclarées aux autorités compétentes. Afin de renforcer la discipline de marché, il devrait y avoir des exigences de publicité plus détaillées concernant les mises en pension et les financements garantis.

(78)

La nouvelle définition des fonds propres et des fonds propres réglementaires devrait être introduite d'une manière qui tienne compte des différences entre États en ce qui concerne leur situation de départ et les circonstances qui y prévalent et prévoie que la variance initiale autour des nouvelles normes se réduise au fil de la période de transition. Afin d'assurer la continuité nécessaire du niveau des fonds propres, les instruments émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État et émis avant la date d'application du présent règlement bénéficieront d'une clause d'antériorité durant la période de transition. Le recours aux aides d'État devrait être réduit autant que possible à l'avenir. Cependant, dans la mesure où des aides d'État s'avèrent nécessaires dans certaines situations, le présent règlement devrait prévoir un cadre pour ces situations. En particulier, le présent règlement devrait préciser quel devrait être le traitement pour les instruments de fonds propres émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. La possibilité, pour les établissements, de bénéficier de ce traitement devrait être assortie de conditions strictes. Par ailleurs, dans la mesure où ce traitement permet de s'écarter des nouveaux critères relatifs à la qualité des instruments de fonds propres, il convient de limiter au maximum ces écarts. Le traitement pour les instruments de capital existants émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État devrait établir une nette distinction selon que les instruments de capital sont conformes ou non aux exigences du présent règlement. Des dispositions transitoires appropriées pour les instruments non conformes devraient par conséquent être prévues dans le présent règlement.

(79)

La directive 2006/48/CE imposait aux établissements de crédit de disposer de fonds propres au moins égaux aux montants minimaux prévus jusqu'au 31 décembre 2011. Étant donné que les effets de la crise financière continuent à se faire sentir dans le secteur bancaire et que les dispositions transitoires en matière d'exigences de fonds propres adoptées par le Comité de Bâle ont été prolongées, il est approprié de réintroduire une limite inférieure pour une durée limitée, jusqu'à ce que des fonds propres suffisants aient été constitués conformément aux dispositions transitoires relatives aux fonds propres prévues dans le présent règlement et qui seront introduites progressivement entre la date d'application du présent règlement et 2019.

(80)

Pour les groupes qui comportent à la fois d'importantes activités de banque ou d'investissement et d'importantes activités d'assurance, la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (13) prévoit des règles spécifiques concernant la "double comptabilisation des fonds propres". La directive 2002/87/CE est fondée sur des principes convenus au niveau international pour faire face aux risques dans tous les secteurs. Le présent règlement renforce l'application de ces règles sur les conglomérats financiers aux groupes de banques et d'entreprises d'investissement afin qu'elle soit solide et cohérente. Toute autre modification nécessaire sera abordée dans le cadre du réexamen de la directive 2002/87/CE, prévu en 2015.

(81)

La crise financière a mis en évidence que les établissements avaient fortement sous-estimé le niveau du risque de crédit de contrepartie associé aux instruments dérivés de gré à gré. C'est pourquoi le G20 a préconisé, en septembre 2009, qu'une plus grande partie de ces instruments dérivés de gré à gré fasse l'objet d'une compensation par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale. En outre, il a demandé que les instruments dérivés de gré à gré qui ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation centrale (CCP) soient soumis à des exigences de fonds propres plus élevées, afin de traduire correctement les risques plus importants qui y sont associés.

(82)

À la suite de l'appel du G20, le Comité de Bâle a modifié sensiblement, dans le dispositif de Bâle III, le régime relatif au risque de crédit de contrepartie. Le dispositif de Bâle III devrait relever nettement les exigences de fonds propres liées aux opérations de financement des établissements portant sur des instruments dérivés de gré à gré et sur des titres, et inciter fortement les établissements à recourir aux contreparties centrales. Le dispositif de Bâle III devrait aussi comporter des éléments incitant davantage à renforcer la gestion des risques liés aux expositions de crédit de la contrepartie et à réviser le régime actuellement applicable au traitement des expositions au risque de crédit de contrepartie à l'égard des contreparties centrales.

(83)

Les établissements devraient détenir des fonds propres supplémentaires en raison du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit qui découle des instruments dérivés de gré à gré. En outre, les établissements devraient appliquer une corrélation plus forte avec la valeur des actifs lors calcul de leurs exigences de fonds propres relatives aux expositions au risque de crédit de contrepartie vis-à-vis de certains établissements financiers, découlant d'opérations de financement sur instruments dérivés de gré à gré et sur titres. Il devrait également être exigé des établissements qu'ils améliorent fortement la mesure et la gestion du risque de crédit de contrepartie par des mesures permettant de mieux faire face au risque de corrélation, aux contreparties à fort effet de levier et aux sûretés, accompagnées d'améliorations adéquates dans les domaines des contrôles a posteriori et des tests de résistance.

(84)

Les expositions de transaction sur une contrepartie centrale bénéficient habituellement des mécanismes de compensation et de répartition des pertes prévus par ces contreparties centrales. Par conséquent, elles impliquent un risque de crédit de contrepartie très faible et devraient donc être assorties de très faibles exigences de fonds propres. En même temps, ces exigences devraient être positives afin d'inciter les établissements à suivre et à surveiller leurs expositions aux contreparties centrales dans le cadre d'une bonne gestion des risques et de montrer que même les expositions de transaction sur des contreparties centrales ne sont pas sans risque.

(85)

Le fonds de défaillance d'une contrepartie centrale est un mécanisme qui permet de répartir (mutualiser) les pertes entre ses membres compensateurs. Il est utilisé lorsque les pertes subies par la contrepartie centrale du fait de la défaillance d'un de ses membres compensateurs sont plus importantes que les marges et les contributions au fonds de défaillance fournies par ce membre et que tout autre élément de défense que la contrepartie centrale pourrait utiliser avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs. De ce fait, le risque de pertes lié aux expositions découlant de contributions au fonds de défaillance est plus élevé que celui lié aux expositions de transaction. Il devrait donc faire l'objet d'exigences de fonds propres plus élevées.

(86)

Le "capital hypothétique" d'une contrepartie centrale devrait être considéré uniquement comme une variable nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres liées aux expositions d'un membre compensateur qui découlent de ses contributions au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale. En particulier, cette notion ne devrait pas être comprise comme le montant de fonds propres qu'une autorité compétente impose à une contrepartie centrale de détenir.

(87)

Le réexamen du traitement du risque de crédit de contrepartie, et notamment la mise en place d'exigences de fonds propres plus élevées pour les contrats dérivés bilatéraux, qui vise à tenir compte du risque plus important que ces contrats représentent pour le système financier, s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Commission pour veiller à ce que les marchés dérivés soient efficaces, sûrs et solides. Le présent règlement complète donc le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (14).

(88)

La Commission devrait revoir les exemptions applicables aux grands risques le 31 décembre 2015 au plus tard. Dans l'attente des conclusions de cet examen, les États membres devraient, pendant une période de transition suffisamment longue, rester habilités à exempter certains grands risques de l'application de ces règles. Sur la base des travaux réalisés dans le cadre de la préparation et de la négociation de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (15) et compte tenu de l'évolution de la situation internationale et de l'Union sur ces questions, la Commission devrait réexaminer la question de savoir si ces exemptions devraient continuer à être appliquées de façon discrétionnaire ou de manière plus générale et si les risques liés à ces expositions sont gérés par d'autres moyens efficaces prévus par le présent règlement.

(89)

Afin de veiller à ce que les exemptions accordées par les autorités compétentes pour certains risques ne portent pas durablement atteinte à la cohérence des règles uniformes établies par le présent règlement, les autorités devraient, à l'issue d'une période transitoire et en l'absence de résultat de l'examen, consulter l'ABE afin de savoir s'il y a lieu de continuer à recourir à cette possibilité d'exempter certains risques.

(90)

Les années précédant la crise financière ont été caractérisées par un développement excessif des expositions des établissements par rapport à leurs fonds propres (effet de levier). Pendant la crise financière, les pertes et les difficultés de financement ont forcé ces établissements à réduire fortement leur levier sur une courte période. Cela a amplifié les pressions à la baisse sur le prix des actifs et provoqué des pertes supplémentaires pour les établissements, ce qui a entraîné de nouvelles diminutions de leurs fonds propres. Cette spirale négative a débouché sur une réduction des crédits disponibles pour l'économie réelle et, sur une crise plus profonde et plus longue.

(91)

Des exigences de fonds propres fondées sur les risques sont essentielles pour faire en sorte que les pertes imprévues soient couvertes par des fonds propres suffisants. Cependant, la crise a montré que ces exigences seules ne suffisent pas à empêcher les établissements de prendre des risques excessifs et non viables liés à l'effet de levier.

(92)

En septembre 2009, les dirigeants du G20 se sont engagés à établir des règles convenues au niveau international pour décourager un effet de levier excessif. À cette fin, ils ont soutenu l'ajout d'un ratio de levier au dispositif de Bâle II.

(93)

En décembre 2010, le Comité de Bâle a publié des orientations définissant la méthode de calcul du ratio de levier. Ces règles prévoient, du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, une période d'observation au cours de laquelle le ratio de levier, ses composantes et son comportement par rapport aux exigences fondées sur les risques feront l'objet d'un suivi. Sur la base des résultats de la période l'observation, le Comité de Bâle a l'intention d'apporter, le cas échéant, des ajustements définitifs à la définition et au calibrage du ratio de levier au premier semestre 2017, en vue d'en faire une exigence contraignante à compter du 1er janvier 2018, sous réserve d'un réexamen et d'un calibrage appropriés. Les orientations du Comité de Bâle prévoient aussi la publication du ratio de levier et de ses composantes à partir du 1er janvier 2015.

(94)

Un ratio de levier constitue pour l'Union un nouvel outil de réglementation et de surveillance. Conformément aux accords internationaux, il devrait être instauré d'abord en tant qu'élément supplémentaire pouvant être appliqué à certains établissements à la discrétion des autorités de surveillance. Les obligations de déclaration imposées aux établissements permettraient un réexamen et un calibrage appropriés, en vue du passage à une mesure contraignante en 2018.

(95)

Lors de l'examen de l'impact du ratio de levier sur différents modèles d'entreprise, une attention particulière devrait être accordée aux modèles d'entreprise qui sont considérés comme présentant un risque faible, par exemple le prêt hypothécaire et le financement spécialisé destiné à des autorités régionales ou locales ou à d'autres entités du secteur public. L'ABE, sur la base des données reçues et des constatations lors du contrôle prudentiel au cours de la période d'observation, devrait, en coopération avec les autorités compétentes, établir une classification des modèles d'entreprise et des risques. Sur la base d'une analyse appropriée et tenant également compte de données historiques ou de tests de résistance, il convient d'évaluer quels sont les niveaux de ratio de levier appropriés pour sauvegarder la résilience des différents modèles d'entreprise et si ces niveaux devraient être fixés sous la forme de seuils ou de fourchettes. Après la période d'observation et le calibrage des différents niveaux du ratio de levier, et sur la base de l'évaluation, l'ABE peut publier un examen statistique approprié du ratio de levier, comprenant des moyennes et des écarts types. Après l'adoption des exigences du ratio de levier, l'ABE devrait publier un examen statistique approprié du ratio de levier, comprenant des moyennes et des écarts types, par rapport aux catégories d'établissements répertoriées.

(96)

Les établissements devraient suivre le niveau du ratio de levier et de ses variations ainsi que le risque de levier dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne. Ce suivi devrait être intégrée au processus de contrôle prudentiel. En particulier, après l'entrée en vigueur des exigences en matière de ratio de levier, les autorités compétentes devraient suivre l'évolution du modèle d'entreprise et du profil de risque correspondant afin d'assurer une classification actualisée et correcte des établissements.

(97)

Des structures de bonne gouvernance, la transparence et la communication d'informations sont indispensables pour garantir des politiques de rémunération saines. Afin d'assurer, vis-à-vis du marché, une transparence suffisante de leurs structures de rémunération et du risque qui y est associé, les établissements devraient publier des informations détaillées sur leurs politiques et pratiques de rémunération, ainsi que sur les montants agrégés (pour des raisons de confidentialité), en ce qui concerne les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque. Ces données devraient être mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Ces exigences particulières devraient être sans préjudice des exigences plus générales d'information concernant les politiques de rémunération applicables horizontalement entre secteurs. Par ailleurs, les États membres devraient être autorisés à demander que les établissements mettent à disposition des informations plus détaillées sur les rémunérations.

(98)

La reconnaissance d'une agence de notation de crédit en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ne devrait pas renforcer le verrouillage d'un marché déjà dominé par trois agences. L'ABE et les banques centrales du SEBC devraient, sans rendre le processus plus aisé ou moins exigeant, pourvoir à la reconnaissance d'un plus grand nombre d'agences de notation de crédit en tant qu'OEEC afin d'ouvrir le marché à d'autres entreprises.

(99)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (16) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17) devraient s'appliquer intégralement au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(100)

Les établissements devraient détenir un coussin diversifié d'actifs liquides qu'ils pourraient utiliser pour couvrir leurs besoins de liquidité en cas de crise de liquidité à court terme. Comme il n'est pas possible de savoir, au préalable, avec certitude, quels actifs spécifiques dans chaque catégorie d'actifs sont susceptibles d'être exposés à des chocs a posteriori, il est judicieux d'encourager le recours à un coussin de liquidité diversifié et de grande qualité consistant en différentes catégories d'actifs. Une concentration des actifs et une dépendance excessive à l'égard de la liquidité du marché créent un risque systémique pour le secteur financier et devraient être évitées. Une vaste gamme d'actifs de qualité devrait dès lors être prise en considération pendant une période d'observation initiale qui sera mise à profit pour établir une définition de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Lors de l'élaboration d'une définition uniforme des actifs liquides, il conviendrait au minimum de considérer les obligations d'État et les obligations garanties négociées sur des marchés transparents, dont le taux de rotation se maintient, comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées. Il conviendrait également que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), soient inclus dans le coussin sans limitations. Lorsque les établissements utilisent le stock de liquidité, ils devraient mettre en place un plan de reconstitution de leurs détentions d'actifs liquides, et les autorités compétentes devraient s'assurer de l'adéquation de ce plan et de sa mise en œuvre.

(101)

Les stocks d'actifs liquides devraient être disponibles à tout moment pour faire face aux sorties de liquidité. Le niveau des besoins de liquidité lors d'une courte crise de liquidité devrait être déterminé de façon standardisée, afin d'établir une norme uniforme de solidité et de garantir l'égalité des conditions de concurrence. Il y a lieu de garantir que ce calcul standardisé n'a pas de conséquences imprévues sur les marchés financiers, sur l'offre de crédit et sur la croissance économique, et de tenir compte des différents modèles économiques et modèles d'investissement et des différents environnements financiers que connaissent les établissements dans l'Union. À cette fin, l'exigence de couverture des besoins de liquidité devrait faire l'objet d'une période d'observation. Sur la base des observations effectuées et de rapports émanant de l'ABE, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué visant à instaurer en temps utile une exigence de couverture des besoins de liquidité, détaillée et harmonisée, applicable au niveau de l'Union. Afin d'assurer une harmonisation globale dans le domaine de la réglementation sur la liquidité, tout acte délégué visant à instaurer l'exigence de couverture des besoins de liquidité devrait être comparable au ratio de couverture des besoins de liquidité figurant dans la version définitive du dispositif international pour la mesure, les normes et le suivi du risque de liquidité établie par le Comité de Bâle, tout en tenant compte des particularités de l'Union et nationales.

(102)

À cette fin, au cours de la période d'observation, l'ABE devrait examiner et évaluer notamment le caractère approprié d'un seuil de 60 % sur les actifs liquides de niveau 1, d'un plafonnement des entrées de trésorerie à 75 % des sorties de trésorerie et d'une introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité, débutant à 60 % à compter du 1er janvier 2015 pour arriver progressivement à 100 %. Lorsqu'elle évalue les définitions uniformes du stock d'actifs liquides et fait rapport à ce sujet, l'ABE devrait prendre en considération la définition d'"actifs liquides de haute qualité" établie par le Comité de Bâle comme base pour son analyse, compte tenu des particularités de l'Union et nationales. S'il convient qu'elle recense les monnaies pour lesquelles les besoins en actifs liquides des établissements établis dans l'Union excèdent les actifs liquides disponibles dans lesdites monnaies, l'ABE devrait aussi examiner une fois par an si des dérogations, y compris celles prévues dans le présent règlement, devraient être appliquées. En outre, l'ABE devrait évaluer une fois par an si, en liaison avec de telles dérogations ainsi qu'avec celles déjà prévues par le présent règlement, d'autres conditions devraient s'attacher à leur utilisation par les établissements établis dans l'Union ou si les conditions existantes devraient être modifiées. Il convient que l'ABE communique les résultats de son analyse dans un rapport annuel adressé à la Commission.

(103)

Afin d'améliorer l'efficacité et de réduire la charge administrative, l'ABE devrait mettre en place un cadre cohérent pour les déclarations sur la base d'un ensemble harmonisé de normes pour les exigences de liquidité, applicable dans toute l'Union. À cette fin, l'ABE devrait élaborer des formats harmonisés de rapports et des solutions informatiques qui tiennent compte des dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE. Jusqu'à la date d'application des exigences complètes de liquidité, il convient que les établissements continuent à satisfaire aux exigences nationales de déclaration.

(104)

L'ABE, en coopération avec le CERS, devrait formuler des orientations sur les principes régissant l'utilisation des stocks de liquidité en situation de tensions.

(105)

Il ne devrait pas être acquis que des établissements rencontrant des difficultés pour honorer leurs obligations de paiement recevront une aide financière d'autres établissements appartenant au même groupe. Cela étant, sous réserve de conditions strictes et de l'accord de chacune des autorités compétentes concernées, il convient que les autorités compétentes puissent exempter un établissement de l'application de l'exigence de liquidité et soumettre cet établissement à une exigence consolidée afin de lui permettre une gestion de la liquidité au niveau central, à l'échelle du groupe ou du sous-groupe.

(106)

Dans le même esprit, lorsqu'aucune exemption n'est accordée, les flux de trésorerie entre deux établissements appartenant au même groupe et faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ne devraient bénéficier, une fois l'exigence de liquidité devenue contraignante, de taux d'entrée et de sortie préférentiels que dans les cas où toutes les garanties nécessaires sont en place. Il convient que ces traitements préférentiels spécifiques soient définis très précisément et liés au respect d'un certain nombre de conditions strictes et objectives. Le traitement spécifique applicable à un flux donné au sein d'un groupe devrait être défini à l'aide d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie entre l'établissement et la contrepartie. Sur la base des observations et du rapport de l'ABE, la Commission devrait, le cas échéant et dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité, être habilitée à adopter des actes délégués visant à énoncer ces traitements intragroupe spécifiques, la méthodologie et les critères objectifs y afférents, ainsi que les modalités décisionnelles communes pour l'évaluation de ces critères.

(107)

Les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire irlandais et elles ont été émises avec l'accord préalable des États membres et approuvées en tant qu'aides d'État par la Commission à titre de mesure de soutien visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan de certains établissements de crédit. L'émission de ces obligations, qui constitue une mesure transitoire approuvée par la Commission et la BCE, fait partie intégrante de la restructuration du secteur bancaire irlandais. Ces obligations sont garanties par le gouvernement irlandais et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires. La Commission devrait étudier des mécanismes spécifiques de maintien des acquis pour les actifs cessibles émis ou garantis par des entités, que l'Union a approuvés en tant qu'aides d'État, dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de ce que les établissements qui calculent les exigences de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement devraient être autorisés à inclure les obligations prioritaires de la NAMA en qualité d'actifs d'une liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées jusqu'en décembre 2019.

(108)

De même, les obligations émises par la société espagnole de gestion de portefeuille revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire espagnol et constituent une mesure transitoire approuvée par la Commission et la BCE, qui fait partie intégrante de la restructuration du secteur bancaire espagnol. Étant donné que leur émission est prévue dans le protocole d'accord sur la conditionnalité des mesures en faveur du secteur financier signé le 23 juillet 2012 entre la Commission et les autorités espagnoles et que le transfert d'actifs requiert l'approbation de la Commission en tant qu'aide d'État visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan de certains établissements de crédit, et dans la mesure où elles sont garanties par le gouvernement espagnol et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires, la Commission devrait étudier des mécanismes spécifiques de maintien des acquis pour les actifs cessibles émis ou garantis par des entités, que l'Union a approuvés en tant qu'aides d'État, dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de ce que les établissements qui calculent les exigences de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement devraient être autorisés à inclure les obligations prioritaires de la société espagnole de gestion de portefeuille en qualité d'actifs d'une liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées jusqu'en décembre 2023.

(109)

Sur la base des rapports que l'ABE est tenue de présenter et lorsqu'elle élabore la proposition d'acte délégué sur les exigences de liquidité, la Commission devrait aussi examiner si les obligations prioritaires émises par des entités juridiques similaires à la NAMA en Irlande ou à la société espagnole de gestion de portefeuille, qui ont été créées aux mêmes fins et qui revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire dans tout autre État membre, devraient bénéficier du même traitement, dans la mesure où elles sont garanties par le gouvernement central de l'État membre en question et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires.

(110)

Lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes de mesure des sorties de trésorerie supplémentaires l'ABE devrait envisager une approche standard rétrospective fondée sur les données historiques comme méthode de cette mesure.

(111)

Dans l'attente de l'instauration d'un ratio de financement stable net en tant que norme minimale contraignante, les établissements devraient observer l'obligation générale de financement. Cette obligation générale de financement ne devrait pas être une exigence de ratio. Si, dans l'attente de l'instauration du ratio de financement stable net, un ratio de financement stable est instauré en tant que norme minimale contraignante par une disposition nationale, les établissements devraient se conformer à cette norme minimale en conséquence.

(112)

Les établissements devraient adopter des structures de financement qui non seulement permettent de couvrir les besoins de liquidité à court terme, mais sont stables à plus long terme. En décembre 2010, le Comité de Bâle a décidé que le ratio de financement stable net deviendrait une norme minimale le 1er janvier 2018 au plus tard et que le Comité de Bâle mettra en place des procédures de rapport rigoureuses pour suivre l'évolution du ratio pendant une période de transition et continuerait à examiner les implications de telles normes sur les marchés financiers, l'offre de crédit et la croissance économique, en remédiant le cas échéant à leurs conséquences imprévues. Le Comité de Bâle a donc décidé que le ratio de financement stable net ferait l'objet d'une période d'observation et d'une clause de réexamen. Dans ce contexte, l'ABE devrait, sur la base des rapports exigés par le présent règlement, déterminer la meilleure manière de concevoir une exigence de financement stable. Sur la base de cette analyse, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée en vue de l'introduction d'une telle exigence au plus tard en 2018.

(113)

Les faiblesses de la gouvernance d'entreprise d'un certain nombre d'établissements ont conduit à des prises de risques excessives et imprudentes dans le secteur bancaire, ce qui a provoqué la défaillance de certains établissements et des problèmes systémiques.

(114)

Afin de faciliter le suivi des pratiques de gouvernance des établissements et d'améliorer la discipline de marché, les établissements devraient rendre publics leurs systèmes de gouvernance. Leurs organes de direction devraient approuver et rendre publique une déclaration assurant au public que ces systèmes sont adéquats et efficaces.

(115)

Pour tenir compte de la diversité des modèles d'entreprise des établissements sur le marché intérieur, il y a lieu d'examiner de près certaines exigences structurelles à long terme, telles que le ratio de financement stable net et le ratio de levier, afin de promouvoir une gamme de structures bancaires saines, qui ont été et devraient continuer d'être au service de l'économie de l'Union.

(116)

Pour fournir de manière permanente des services financiers aux ménages et aux entreprises, une structure de financement stable est nécessaire. Les flux financiers à long terme des systèmes financiers bancaires de nombreux États membres sont généralement susceptibles de présenter des caractéristiques différentes de celles que l'on trouve sur d'autres marchés internationaux. En outre, des structures de financement spécifiques peuvent s'être parfois développées dans les États membres pour apporter un financement stable aux investissements à long terme, y compris des structures bancaires décentralisées pour canaliser les liquidités ou des titres hypothécaires spécialisés qui sont négociés sur des marchés hautement liquides ou qui sont un investissement bienvenu pour les investisseurs à long terme. Il y a lieu d'être attentif à ces facteurs structurels. À cette fin, il est essentiel que, une fois finalisées les normes internationales, l'ABE et le CERS, sur la base des rapports exigés par le présent règlement, déterminent la meilleure manière de concevoir une exigence de financement stable, en tenant pleinement compte de la diversité des structures de financement sur le marché bancaire de l'Union.

(117)

Afin d'assurer, au cours d'une période de transition, la convergence progressive entre le niveau des fonds propres et les ajustements prudentiels appliqués à la définition des fonds propres dans l'Union, d'une part, et à la définition des fonds propres qui figure dans le présent règlement, d'autre part, l'introduction des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement devrait se faire par paliers. Il est crucial que cette introduction progressive soit compatible avec les améliorations récemment apportées par les États membres à leurs exigences de fonds propres et à leur définition de ces fonds. À cette fin, au cours de la période de transition, les autorités compétentes devraient déterminer, dans des limites inférieure et supérieure déterminées, comment introduire rapidement le niveau de fonds propres et d'ajustements prudentiels requis par le présent règlement.

(118)

Afin de faciliter le passage sans heurts des ajustements prudentiels divergents appliqués actuellement dans les États membres à l'ensemble d'ajustements prudentiels prévus par le présent règlement, les autorités compétentes devraient avoir la faculté, au cours d'une période de transition, de continuer à exiger des établissements, dans une certaine mesure, qu'ils réalisent des ajustements prudentiels en fonction de fonds propres qui constituent une dérogation au présent règlement.

(119)

Afin de garantir que les établissements ont suffisamment de temps pour se conformer aux nouveaux niveaux de fonds propres exigés et à la nouvelle définition de ces fonds propres, certains instruments de capital qui ne sont pas conformes à la définition des fonds propres figurant dans le présent règlement devraient être abandonnés progressivement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021. En outre, certains instruments apportés par les États devraient être entièrement comptabilisés comme fonds propres pendant une période limitée. Par ailleurs, les comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE devraient, dans certaines circonstances, être éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

(120)

Afin d'assurer une convergence progressive vers des règles uniformes sur la communication, par les établissements, d'informations précises et complètes sur leur profil de risque destinées aux acteurs du marché, les exigences de publication devraient être introduites par paliers.

(121)

Afin que l'évolution du marché et l'expérience engrangée dans l'application du présent règlement soient prises en considération, la Commission devrait être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil des rapports, assortis, le cas échéant, de propositions législatives, concernant les effets possibles des exigences de fonds propres sur le cycle économique, sur les exigences de fonds propres liées aux expositions sous la forme d'obligations garanties, les grands risques, les exigences de liquidité, l'effet de levier, les expositions sur le risque de crédit transféré, le risque de crédit de contrepartie et la méthode de l'exposition initiale, les expositions sur la clientèle de détail, la définition des fonds propres éligibles, et le niveau d'application du présent règlement.

(122)

Le premier objectif du cadre juridique relatif aux établissements de crédit devrait être d'assurer le fonctionnement des services indispensables à l'économie réelle tout en limitant le risque d'aléa moral. La séparation structurelle des activités de banque de détail et d'investissement au sein d'un groupe bancaire pourrait être l'un des outils clés pour atteindre cet objectif. Aucune disposition du présent cadre règlementaire ne devrait donc empêcher l'introduction de mesures visant à effectuer un tel cloisonnement. La Commission devrait être tenue d'analyser la question de la séparation structurelle dans l'Union et de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(123)

De même, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité du marché, les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures structurelles exigeant des établissements de crédit agréés dans lesdits États membres qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités juridiques en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités. Cependant, étant donné que les mesures de ce type pourraient avoir un impact négatif sous la forme d'une fragmentation du marché intérieur, elles ne devraient être approuvées que sous réserve de conditions strictes dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un futur acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures.

(124)

Afin de préciser les exigences du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue d'y apporter des adaptations techniques pour clarifier les définitions afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement ou pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; pour aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles d'actes ultérieurs pertinents; pour ajuster les dispositions du présent règlement en matière de fonds propres en vue de tenir compte de l'évolution des normes comptables ou du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques en matière de surveillance; pour allonger les listes de catégories d'expositions aux fins de l'approche standard ou de l'approche NI afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; pour ajuster certains montants relatifs à ces catégories d'expositions afin de tenir compte des effets de l'inflation; pour adapter la liste et la classification des éléments de hors bilan; et pour adapter les dispositions spécifiques et les critères techniques relatifs au traitement des risques de crédit de la contrepartie, à l'approche standard et à l'approche NI, à l'atténuation du risque de crédit, à la titrisation, au risque opérationnel, au risque de marché, à la liquidité, au levier et à la communication d'informations en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes comptables ou du droit de l'Union, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques en matière de surveillance et de la mesure des risques, ou en vue de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d'application de la directive 2004/39/CE.

(125)

Il convient de déléguer aussi à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne destinés à prescrire une réduction temporaire du niveau des fonds propres ou des pondérations de risque prévus par le présent règlement, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques; à clarifier l'exemption de certaines expositions de l'application des dispositions du présent règlement sur les grands risques; à préciser les montants utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres liées au portefeuille de négociation pour tenir compte de l'évolution dans le domaine économique et monétaire; à ajuster les catégories d'entreprises d'investissement pouvant prétendre à certaines dérogations aux exigences de fonds propres pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; à clarifier l'exigence imposant aux entreprises d'investissement de détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente pour assurer l'application uniforme du présent règlement; à déterminer les éléments de fonds propres sur lesquels il convient d'effectuer la déduction des participations d'un établissement dans des instruments des entités pertinentes; à introduire des dispositions transitoires supplémentaires relatives au traitement des pertes et gains actuariels lors de la mesure d'engagements des établissements en matière pensions à prestations définies. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(126)

En vertu de la déclaration no 39 concernant l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(127)

Les normes techniques en matière de services financiers devraient garantir une harmonisation et assurer des conditions uniformes et une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n'impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission. L'ABE devrait veiller à l'efficacité des procédures administratives et de rapport lors de l'élaboration de normes techniques. Il convient que les formats des rapports soient adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

(128)

La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, adopter, par la voie d'actes délégués, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les sociétés mutuelles et coopératives, caisses d'épargne ou entités analogues, certains instruments de fonds propres, les ajustements prudentiels, les déductions des fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels, les intérêts minoritaires, les services auxiliaires à l'activité bancaire, le traitement des ajustements du risque de crédit, la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut, les méthodes de pondération des actifs en fonction du risque, la convergence des pratiques en matière de surveillance, la liquidité et les dispositions transitoires relatives aux fonds propres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(129)

La mise en œuvre de certains actes délégués prévus par le présent règlement, comme l'acte délégué concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité, peut avoir un impact substantiel sur les établissements surveillés et sur l'économie réelle. La Commission devrait veiller à ce que le Parlement et le Conseil soient toujours adéquatement informés des développements pertinents au niveau international ainsi que des réflexions en cours au sein de la Commission et ce, avant même la publication d'actes délégués.

(130)

La Commission devrait aussi, en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, être habilitée à adopter, par la voie d'actes d'exécution, des normes techniques d'exécution développées par l'ABE concernant la consolidation, les décisions communes, les rapports, la publication d'informations, les expositions garanties par des hypothèques, la mesure des risques, les méthodes de pondération des actifs en fonction des risques, les pondérations de risque et les spécifications de certaines expositions, le traitement des options et warrants, les positions sur des actions et en devises, l'utilisation de modèles internes, le levier et les éléments de hors bilan.

(131)

Compte tenu des éléments détaillés des normes techniques de réglementation à adopter en vertu du présent règlement, et de leur nombre, lorsque la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation devrait, le cas échéant, être prorogée d'un mois. Par ailleurs, la Commission devrait s'efforcer d'adopter les normes techniques de réglementation en temps utile afin que le Parlement européen et le Conseil puissent exercer le plein contrôle, compte tenu du volume et de la complexité des normes techniques de réglementation, des particularités des règlements intérieurs du Parlement européen et du Conseil, de leurs calendriers des travaux et de leurs compositions.

(132)

Afin d'assurer un degré élevé de transparence, l'ABE devrait lancer des consultations concernant les projets de normes techniques visés dans le présent règlement. L'ABE et la Commission devraient commencer à préparer leurs rapports sur les exigences de liquidité et le levier, conformément aux dispositions du présent règlement, dans les meilleurs délais.

(133)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (18).

(134)

Conformément à l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres, le présent règlement ne favorise ni ne désavantage aucun type de propriété relevant de son champ d'application.

(135)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article28, paragraphe 2 du règlement (CE) no 45/2001 et a émis un avis (19).

(136)

Le règlement (UE) no 648/2012 devrait être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

a)

les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel et de risque de règlement;

b)

les exigences limitant les grands risques;

c)

après l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 460, les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d)

les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c) et le levier;

e)

les obligations de publication.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévus par la directive 2013/36/UE.

Article 3

Application d'exigences plus strictes par les établissements

Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Article 4

Définitions

1.   Au sens du présent règlement, on entend par:

1)   "établissement de crédit": une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

2)   "entreprise d'investissement": une personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE qui est soumise aux exigences imposées par ladite directive, à l'exclusion:

a)

des établissements de crédit;

b)

des entreprises locales;

c)

des entreprises qui ne sont pas agréées pour fournir le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d'investissement figurant dans la liste de l'annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients;

3)   "établissement": un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

4)   "entreprise locale": une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

5)   "entreprise d'assurance": une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (20);

6)   "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

7)   "organisme de placement collectif" ou "OPC": un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (21), y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (22), ou un FIA de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a bis), de ladite directive;

8)   "entité du secteur public": un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

9)   "organe de direction": un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE;

10)   "direction générale": une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

11)   "risque systémique": un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

12)   "risque lié au modèle": un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE;

13)   "initiateur": une entité qui:

a)

par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

b)

achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise;

14)   "sponsor": un établissement, autre qu'un établissement initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

15)   "entreprise mère":

a)

une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

b)

aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

16)   "filiale":

a)

une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b)

une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

17)   "succursale": un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement;

18)   "entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements;

19)   "société de gestion de portefeuille": une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE et un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

20)   "compagnie financière holding": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte;

21)   "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

22)   "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

23)   "entreprise d'assurance d'un pays tiers": une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

24)   "entreprise de réassurance d'un pays tiers": une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

25)   "entreprise d'investissement reconnues de pays tiers": une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a)

si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;

b)

elle est agréée dans un pays tiers;

c)

elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE;

26)   "établissement financier": une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (23) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE;

27)   "entité du secteur financier": l'une des entités suivantes:

a)

un établissement;

b)

un établissement financier;

c)

une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;

d)

une entreprise d'assurance;

e)

une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

f)

une entreprise de réassurance;

g)

une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

h)

une société holding d'assurance;

i)

une compagnie holding mixte;

j)

une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE:

k)

une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

l)

une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k);

28)   "établissement mère dans un État membre": un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

29)   "établissement mère dans l'Union": un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

30)   "compagnie financière holding mère dans un État membre": une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

31)   "compagnie financière holding mère dans l'Union": une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

32)   "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre": une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

33)   "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

34)   "contrepartie centrale" ou "CCP": une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

35)   "participation": une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (24), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

36)   "participation qualifiée": le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

37)   "contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

38)   "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a)

par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

b)

par un lien de contrôle;

c)

par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne;

39)   "groupe de clients liés":

a)

deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

b)

deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique;

40)   "autorité compétente": une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné;

41)   "autorité de surveillance sur base consolidée": une autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements mères dans l'Union et des établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

42)   "agrément": un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité;

43)   "État membre d'origine": l'État membre dans lequel un établissement a été agréé;

44)   "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services;

45)   "banques centrales du SEBC": les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE);

46)   "banques centrales": les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers;

47)   "situation consolidée": la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement;

48)   "sur base consolidée": sur la base de la situation consolidée;

49)   "sur base sous-consolidée": sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime;

50)   "instrument financier":

a)

un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

b)

un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

c)

un instrument financier dérivé;

d)

un instrument financier primaire;

e)

un instrument de trésorerie.

Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

51)   "capital initial": le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement;

52)   "risque opérationnel": le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

53)   "risque de dilution": le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

54)   "probabilité de défaut" ou "PD": la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

55)   "perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD": le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

56)   "facteur de conversion": le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

57)   "atténuation du risque de crédit": une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve;

58)   "protection de crédit financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)   "protection de crédit non financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés;

60)   "instrument financier assimilé à des liquidités": un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

61)   "titrisation": une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes:

a)

les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du dispositif dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions;

b)

la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du dispositif;

62)   "position de titrisation": une exposition sur une opération de titrisation;

63)   "retitrisation": une titrisation pour laquelle le risque associé à l'ensemble d'expositions sous-jacent est subdivisé en tranches, une au moins des expositions sous-jacentes étant une position de titrisation;

64)   "position de retitrisation": une exposition sur une opération de retitrisation;

65)   "rehaussement du crédit": un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

66)   "entité de titrisation" ou "SSPE": une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

67)   "tranche": une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

68)   "évaluation au prix du marché": l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

69)   "évaluation par référence à un modèle": une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

70)   "vérification indépendante des prix": une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles;

71)   "fonds propres éligibles": la somme des éléments suivants:

a)

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

b)

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;

72)   "marchés reconnus": un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un marché réglementé;

b)

il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

73)   "prestations de pension discrétionnaires": des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

74)   "valeur hypothécaire": la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

75)   "bien immobilier résidentiel": un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède.

76)   "valeur de marché": pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

77)   "référentiel comptable applicable": les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil;

78)   "taux de défaut à un an": le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

79)   "financement spéculatif de biens immobiliers": des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice;

80)   "crédits commerciaux": un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique;

81)   "crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public": des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct;

82)   "mise en pension" et "prise en pension": tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à:

a)

la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter;

b)

des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

83)   "opération de pension": toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension";

84)   "mise en pension simple": une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs;

85)   "positions détenues à des fins de négociation":

a)

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b)

les positions destinées à une revente à court terme;

c)

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

86)   "portefeuille de négociation": toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

87)   "système multilatéral de négociation": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

88)   "contrepartie centrale éligible" ou "QCCP": une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

89)   "fonds de défaillance": un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement;

90)   "contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale": une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement;

91)   "exposition de transaction": l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et l'exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une contrepartie centrale résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que la marge initiale;

92)   "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE;

93)   "levier": l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement;

94)   "risque de levier excessif": le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants;

95)   "ajustement pour risque de crédit": le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable;

96)   "couverture interne": une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position ou un groupe de positions relevant d'un portefeuille de négociation et une position ou un groupe de positions hors portefeuille de négociation;

97)   "créance de référence": une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit.

98)   "organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC": une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (25) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009;

99)   "OEEC désigné": un OEEC désigné par un établissement;

100)   "autres éléments du résultat global accumulés": les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

101)   "fonds propres de base": les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

102)   "éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

103)   "éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

104)   "éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

105)   "éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

106)   "actifs d'impôt différé": des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

107)   "actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs": des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

108)   "passifs d'impôt différé": des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

109)   "actifs du fonds de pension à prestations définies": les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

110)   "distribution": le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

111)   "entreprise financière": une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE;

112)   "fonds pour risques bancaires généraux": les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

113)   "goodwill": le goodwill au sens du référentiel comptable applicable;

114)   "détention indirecte": toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier;

115)   "immobilisations incorporelles": des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill;

116)   "autres instruments de capital": des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

117)   "autres réserves": des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

118)   "fonds propres": la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

119)   "instruments de fonds propres": des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

120)   "intérêt minoritaire": le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement;

121)   "bénéfice": le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable;

122)   "détention croisée": la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

123)   "résultats non distribués": les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable;

124)   "compte des primes d'émission": le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable;

125)   "différences temporelles": les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable;

126)   "détention synthétique": un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier;

127)   "régime de contre-garantie": un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

les établissements relèvent d'un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7;

b)

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;

c)

l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

d)

l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

e)

des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

f)

l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;

g)

la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

h)

l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité;

128)   "éléments distribuables": le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu de dispositions de la législation ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans une réserve non distribuable conformément à la loi nationale applicable ou aux statuts de l'établissement, lesdites pertes et réserves étant déterminées sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés.

2.   Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte d'immobilier soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

3.   Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

Article 5

Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:

1)   "exposition": tout actif et tout élément hors bilan;

2)   "perte": une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

3)   "perte anticipée" (expected loss) ou "EL": le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;

TITRE II

NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES

CHAPITRE 1

Application des exigences sur base individuelle

Article 6

Principes généraux

1.   Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième à cinquième et huitième parties sur base individuelle.

2.   Tout établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, soit une entreprise mère, et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.

3.   Tout établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

4.   Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur base individuelle. Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

5.   Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, et des établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, se conforment aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle.

Article 7

Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle

1.   Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:

a)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b)

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

d)

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

2.   Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

b)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 8

Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle

1.   Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;

b)

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements;

c)

les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

d)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).

Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.

2.   Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.

3.   Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:

a)

l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;

b)

la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier;

c)

la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui seront exemptés de l'application de la sixième partie;

d)

la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;

e)

le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;

f)

la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.

4.   Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, point b), pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.

5.   Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1 ou 2, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et de renoncer à appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle.

Article 9

Méthode individuelle de consolidation

1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.

2.   Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

3.   Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

Article 10

Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

1.   Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;

b)

la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

c)

la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement et à la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.

CHAPITRE 2

Consolidation prudentielle

Section 1

Application des exigences sur base consolidée

Article 11

Traitement général

1.   Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

2.   Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE.

3.   Les établissements mères dans l'Union, les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur la base de la situation consolidée de cet établissement mère, de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer, sur la base consolidée, aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.

5.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements faisant l'objet d'une séparation structurelle qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut entraîner ni d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

Article 12

Compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ayant comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a comme filiales au moins un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, les exigences qui s'appliquent sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte s'appliquent à l'établissement de crédit.

Article 13

Application des exigences de publication sur base consolidée

1.   Les établissements mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales importantes des établissements mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.

2.   Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l'Union et des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent aux établissements mères dans l'Union, aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union que dans la mesure où il n'existe pas par ailleurs d'obligations de publication sur base consolidée analogues applicables à une entreprise mère établie dans un pays tiers.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 14

Application des exigences de la cinquième partie sur base consolidée

1.   Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement se conforment aux obligations prévues par les dispositions de la cinquième partie sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes.

2.   Lorsque les établissements appliquent l'article 92 sur base consolidée ou sous-consolidée, que les exigences des articles 405 ou 406 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, ils appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 407.

3.   En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes du présent règlement, les obligations découlant de la cinquième partie ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère dans l'Union ou les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la cinquième partie est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

Article 15

Dérogation à l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:

a)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2;

b)

que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1;

c)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

d)

que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant au groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 62, paragraphe 1, de façon à couvrir la somme des éléments suivants:

i)

la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), à l'article 56, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 66, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés; et

ii)

le total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

e)

que le groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holding, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2.   Les autorités compétentes peuvent également appliquer l'exemption si une compagnie financière holding détient un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 1, point d), mais qui n'est pas inférieur à la somme des exigences imposées sur base individuelle aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.

Article 16

Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie sur base consolidée.

Article 17

Surveillance des entreprises d'investissement exemptées de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée

1.   Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 15 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière.

2.   Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 15, elles prennent d'autres mesures appropriées pour suivre les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

3.   Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 15, les obligations prévues à la huitième partie s'appliquent sur base individuelle.

Section 2

Méthodes de consolidation prudentielle

Article 18

Méthodes de consolidation prudentielle

1.   Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales, ou, le cas échéant, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. Les paragraphes 2 à 8 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie s'applique sur la base de la situation consolidée de l'établissement.

2.   Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, une consolidation proportionnelle effectuée en fonction de la part du capital que l'entreprise mère détient dans la filiale. La consolidation proportionnelle ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'engagement de l'entreprise mère est limité à la part du capital détenu par l'entreprise mère dans la filiale eu égard à l'engagement des autres actionnaires ou associés;

b)

la solvabilité de ces autres actionnaires ou associés est satisfaisante;

c)

l'engagement des autres actionnaires ou associés est établi clairement et de manière juridiquement contraignante.

3.   Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenue dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

5.   Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

6.   Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b)

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 2 à 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Lorsque la surveillance sur base consolidée est requise en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5 de la directive 2002/87/CE sont incluses dans le périmètre de consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au présent article.

Section 3

Périmètre de la consolidation prudentielle

Article 19

Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle

1.   Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

10 000 000 EUR;

b)

1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2.   Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a)

lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

b)

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements de crédit;

c)

lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

3.   Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

Article 20

Décisions communes sur les exigences prudentielles

1.   Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:

a)

lorsqu'une autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 277, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363 respectivement est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, aux fins de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;

b)

aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.

Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.

La demande visée à l'article 312, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

2.   Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:

a)

les demandes visées au paragraphe 1, point a);

b)

l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).

Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

3.   La période visée au paragraphe 2 commence:

a)

à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;

b)

à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

4.   En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a). La décision arrêtée par l'autorité de surveillance sur base consolidée est sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.

Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

5.   En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

6.   Lorsqu'un établissement mère dans l'Union et ses filiales, les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou les filiales d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union appliquent sur une base unifiée une approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, ou une approche NI visée à l'article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification respectivement fixés aux articles 321 et 322 ou à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d'une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.

7.   Les décisions visées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

8.   Afin de faciliter l'élaboration des décisions communes, l'ABE élabore des normes techniques d'exécution définissant la procédure décisionnelle visée au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 21

Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité

1.   Sur demande d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou d'une filiale sur base sous-consolidée d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies et sur la définition d'un sous-groupe de liquidité particulier aux fins de l'application de l'article 8.

La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.

La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.

2.   En l'absence de décision commune dans un délai de six mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.

3.   Toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, consulter l'ABE en cas de désaccord sur les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points a) à d). Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Article 22

Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers

Les établissements filiales appliquent les obligations prévues à la troisième partie, articles 89 à 91 et aux deuxième et cinquième parties sur base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 23

Entreprises établies dans des pays tiers

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de l'article 4. Le terme "établissement" s'applique également aux entreprises établies dans les pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions des termes "établissement de crédit" ou "entreprise d'investissement".

Article 24

Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan

1.   L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.

DEUXIÈME PARTIE

FONDS PROPRES

TITRE I

ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES

CHAPITRE 1

Fonds propres de catégorie 1

Article 25

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.

CHAPITRE 2

Fonds propres de base de catégorie 1

Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 26

Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

les résultats non distribués;

d)

les autres éléments du résultat global accumulés;

e)

les autres réserves;

f)

les fonds pour risques bancaires généraux.

Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;

b)

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.

3.   Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 respectent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. En ce qui concerne les émissions postérieures au 31 décembre 2014, les établissements répertorient les instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après accord des autorités compétentes, qui peuvent consulter l'ABE.

Pour les instruments de capital, à l'exception des aides d'État, que les autorités compétentes considèrent comme éligibles à la classification comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pour lesquels, selon l'avis de l'ABE, il est matériellement difficile d'établir si les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 sont respectés, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l'ABE.

Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'ABE élabore et publie cette liste pour la première fois au plus tard le 1 février 2015.

L'ABE peut, à l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et au cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, décider de retirer des instruments de capital qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après le 31 décembre 2014 de la liste et peut faire une annonce à cet effet.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 27

Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a)

l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

i)

une société mutuelle;

ii)

une société coopérative;

iii)

un établissement d'épargne;

iv)

un établissement analogue;

v)

un établissement de crédit qui est détenu en totalité par un des établissements visés aux points i) à iv) et qui bénéficie de l'accord des autorités compétentes concernées pour recourir aux dispositions du présent article, sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement de crédit sont détenues, directement ou indirectement, par un établissement visé auxdits points;

b)

les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

b)

les instruments sont versés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

c)

les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

i)

ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

ii)

ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;

iii)

ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;

d)

les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

e)

les instruments sont perpétuels;

f)

le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

i)

la liquidation de l'établissement;

ii)

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

g)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

h)

les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

i)

il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

ii)

les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

iii)

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

iv)

le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

v)

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

vi)

le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

vii)

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

i)

par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

j)

les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

k)

les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;

l)

les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

m)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i) sont réputées respectées nonobstant une réduction permanente du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

3.   La condition énoncée au paragraphe 1, point h) iii) est réputée respectée même si l'instrument verse un multiple de dividende, pour autant que ce multiple de dividende ne se traduise pas par une distribution constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point h) i), les distributions différenciées reflètent uniquement des droits de vote différenciés. À cet égard, les distributions plus élevées ne s'appliquent qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 associés à des droits de vote moins nombreux ou inexistants.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;

b)

si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;

c)

la signification de "distributions préférentielles".

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 29

Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues

1.   Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.

2.   Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:

a)

sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

b)

lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

c)

le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

3.   Les instruments de capital ne peuvent inclure de plafond ou de restriction quant au montant maximal des distributions que si cette restriction ou ce plafond est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.

4.   Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

b)

les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.   Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure à tous les détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 30

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:

a)

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 31

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence

1.   En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;

b)

les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;

c)

les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;

d)

les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;

e)

les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;

f)

sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;

g)

il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;

h)

l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

2.   Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.

Section 2

Filtres prudentiels

Article 32

Actifs titrisés

1.   Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:

a)

une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;

b)

lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 33

Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres

1.   Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:

a)

les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;

b)

les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

c)

l'ensemble des pertes et des gains en juste valeur qui résultent du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements ne compensent pas les pertes et les gains en juste valeur qui résultent de leur propre risque de crédit avec ceux qui résultent du risque de crédit de leurs contreparties.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

b)

l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

c)

il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;

d)

il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue la corrélation étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, visée au paragraphe 3, point c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 34

Corrections de valeur supplémentaires

1. Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

Article 35

Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.

Section 3

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives

Sous-Section 1

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 36

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

a)

les résultats négatifs de l'exercice en cours;

b)

les immobilisations incorporelles;

c)

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;

e)

les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

f)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

g)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

h)

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

i)

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

j)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

k)

le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250 %:

i)

participations qualifiées hors du secteur financier;

ii)

positions de titrisation conformément à l'article 243, paragraphe 1, point b), à l'article 244, paragraphe 1, point b), et à l'article 258;

iii)

positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

iv)

positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

v)

expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;

l)

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 (26), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

a)

éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)

éléments de fonds propres de catégorie 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 37

Déductions des immobilisations incorporelles

Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:

a)

le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;

b)

le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement.

Article 38

Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

1.   Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.

2.   Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.

3.   Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;

b)

les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.

4.   Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.

5.   Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

a)

aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;

b)

à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

Article 39

Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

1.   Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:

a)

excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;

b)

déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;

2.   Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;

b)

un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.

Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.

Article 40

Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé au titre I, chapitre 3, section 3.

Article 41

Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

a)

du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b)

du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 42

Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 43

Investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;

b)

l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;

c)

l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

Article 44

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:

a)

le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 45

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

ii)

les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 46

Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

des déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de ces entités du secteur financier.

2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

Article 47

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

Sous-Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1: exemptions et alternatives

Article 48

Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:

a)

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;

b)

17,65 %.

3.   Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b)

la somme des deux montants suivants:

i)

le montant visé au point a);

ii)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.

La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.

4.   Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 reçoivent une pondération de 250 %.

Article 49

Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

1.   Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:

a)

l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;

b)

l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;

c)

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;

d)

avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

e)

les participations dans l'entité appartiennent à:

i)

l'établissement de crédit mère;

ii)

la compagnie financière holding mère;

iii)

la compagnie financière holding mixte mère;

iv)

l'établissement;

v)

une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.

2.   Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance, sauf si, à des fins spécifiques, en particulier aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l'élaboration du plan de résolution, les autorités compétentes déterminent que lesdites déductions sont nécessaires.

La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

3.   Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:

i)

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;

ii)

les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;

iii)

les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;

iv)

le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes avec une fréquence au moins égale à celle prévue à l'article 99;

v)

les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 99 concernant le respect de ces exigences. Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;

b)

lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.

4.   Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou chapitre 3, selon le cas.

5.   Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1 ou no 2 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie les exigences complémentaires en matière de fonds propres et de ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et l'annexe I de ladite directive.

6.   L'ABE, l'AEAPP et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (27) élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul figurant à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 du présent article.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Section 4

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50

Fonds propres de base de catégorie 1

Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.

CHAPITRE 3

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Section 1

Éléments et instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 51

Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:

a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

Article 52

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.   Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments ont été émis et libérés;

b)

les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

d)

les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

e)

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

f)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

g)

les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

h)

lorsque les dispositions régissant les instruments comportent une ou plusieurs options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

i)

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

j)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens, sauf dans les cas suivants:

i)

après la liquidation de l'établissement;

ii)

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, sous réserve que l'établissement ait reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

k)

l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

l)

les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

i)

elles proviennent d'éléments distribuables;

ii)

le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

iii)

les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

iv)

l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

v)

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

m)

les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

n)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o)

les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

p)

lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

i)

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

ii)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la forme et la nature des incitations de remboursement;

b)

la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

c)

la procédure et le calendrier à suivre pour:

i)

déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

ii)

augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

d)

les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

e)

les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 53

Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement

Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:

a)

l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;

c)

l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.

Article 54

Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):

a)

un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

i)

5,125 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

b)

les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);

c)

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

i)

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

ii)

soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:

i)

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

ii)

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

iii)

les distributions au titre de l'instrument.

2.   La réduction du principal ou la conversion d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pris en compte dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement réduit ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

4.   Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;

b)

le montant intégral du principal de l'instrument.

5.   Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:

a)

informer immédiatement les autorités compétentes;

b)

informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.

6.   Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles si un événement déclencheur se produit. Toutes les autorisations requises doivent être obtenues à la date d'émission desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.

7.   Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif, à leurs statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

Article 55

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a)

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;

b)

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Section 2

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 56

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c)

le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

e)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

f)

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 57

Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 58

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:

a)

le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 59

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 60

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Le montant à déduire de chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 en application du paragraphe 1 est calculé en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total de l'instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 56, point c), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

Section 3

Fonds propres additionnels de Catégorie 1

Article 61

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.

CHAPITRE 4

Fonds propres de catégorie 2

Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2

Article 62

Éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:

a)

les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.

Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Article 63

Instruments de fonds propres de catégorie 2

Des instruments de capital et des emprunts subordonnés sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments ont été émis ou les emprunts subordonnés ont été levés, selon le cas, et sont entièrement libérés;

b)

les instruments n'ont été acquis ou les emprunts subordonnés n'ont été octroyés, selon le cas, par aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'achat des instruments ou l'octroi des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

d)

les dispositions régissant les instruments prévoient que la créance sur le principal des instruments ou les dispositions régissant les emprunts subordonnés prévoient que la créance sur le principal des emprunts subordonnés, selon le cas, est entièrement subordonnée à celle de tous les créanciers non subordonnés;

e)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

f)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments ou des emprunts subordonnés respectivement;

g)

l'échéance initiale des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, est d'au moins cinq ans;

h)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments ou emprunts avant leur échéance;

i)

lorsque les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, comportent une ou plusieurs options de rachat ou de remboursement anticipé, le cas échéant, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur ou du débiteur, le cas échéant;

j)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne peuvent être rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission ou de levée, selon le cas, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

k)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seraient ou pourraient être rachetés ou remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation dudit établissement et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n)

lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement ou lorsque les emprunts subordonnés ne sont pas levés directement par l'établissement, selon le cas, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

i)

les instruments sont émis ou les emprunts subordonnés sont levés, selon le cas, via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

ii)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments ou emprunts, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 64

Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

la valeur nominale des instruments ou emprunts subordonnés au premier jour de la période finale de cinq ans avant l'échéance contractuelle de l'instrument, divisée par le nombre de jours civils au cours de cette période;

b)

le nombre de jours civils restants avant l'échéance contractuelle des instruments ou emprunts subordonnés.

Article 65

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:

a)

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;

b)

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.

Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 66

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:

a)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c)

le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables.

Article 67

Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 68

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:

a)

le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.

Article 69

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 70

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'ils détiennent et qui doit être déduite en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant total des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total de l'instrument de fonds propres de catégorie 2;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

Section 3

Fonds propres de catégorie 2

Article 71

Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.

CHAPITRE 5

Fonds propres

Article 72

Fonds propres

Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

CHAPITRE 6

Exigences générales

Article 73

Distributions au titre d'instruments de fonds propres

1.   Les instruments de capital pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b)

la capacité de l'instrument à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c)

la qualité de l'instrument de capital ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

3.   Les instruments de capital pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a toute latitude pour décider ou exiger que le paiement de distributions au titre de l'instrument soit effectué sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2.

4.   Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;

b)

l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).

6.   Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 74

Détentions d'instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n'appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

Article 75

Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes

Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), et à l'article 69, point a), sont réputées respectées pour les positions détenues lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;

b)

la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).

Article 76

Détention d'instruments de capital à travers des indices

1.   Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), et de l'article 69, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue dans un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c)

la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d)

les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle visées au point c) et sont convaincues que ces procédures conservent leur validité.

2.   Lorsque l'autorité compétente a donné son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés aux points a) et/ou b);

a)

les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie d'indices;

b)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices.

3.   Les autorités compétentes ne donnent l' autorisation visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à leur démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés au paragraphe 2, points a) et/ou b), selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;

b)

le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 77

Conditions pour la réduction des fonds propres

1.   Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant l'une ou les deux opérations suivantes:

a)

réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national;

b)

rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant leur date d'échéance contractuelle.

Article 78

Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres

1.   L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

au plus tard à la date d'une opération visée à l'article 77, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 77 par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des produits potentiels de l'établissement;

b)

l'établissement est parvenu à démontrer à l'autorité compétente que, suite à l'action envisagée, les fonds propres de l'établissement dépasseront les exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du présent règlement et l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6 de la directive 2013/36/UE, d'une marge que l'autorité compétente peut juger nécessaire sur la base de l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des produits potentiels de l'établissement, les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que ceux qu'ils devraient remplacer.

3.   Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

4.   Les autorités compétentes ne peuvent autoriser les établissements à racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 moins de cinq ans à compter de la date d'émission que si les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe, point a) ou b), sont remplies:

a)

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification sous une forme de fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii)

l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b)

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le sens de "viable compte tenu des produits potentiels de l'établissement";

b)

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c)

les procédures à suivre et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération visée à l'article 77, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement des actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 79

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

1.   Lorsqu'un établissement détient provisoirement des instruments de capital ou a accordé des emprunts subordonnés, le cas échéant, relatives à une entité du secteur financier qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 et que l'autorité compétente estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le concept de "provisoire" aux fins du paragraphe 1 et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que ces détentions provisoires le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 80

Suivi continu de la qualité des fonds propres

1.   L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les critères énoncés à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital émis afin que l'ABE puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union.

2.   Une notification comprend:

a)

une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;

b)

des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;

c)

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

3.   L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres suite à:

a)

des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;

b)

des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;

c)

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

4.   L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte de l'évolution des normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.

TITRE II

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

Article 81

Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.   Les intérêts minoritaires comprennent la somme des instruments de fonds propre de base de catégorie 1, des comptes des primes d'émission relatifs à ces instruments, des résultats non distribués, et des autres réserves, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

2.   Les intérêts minoritaires que l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales financent, directement ou indirectement, via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnus, fonds propres de catégorie 1 reconnus, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnus

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu du droit national, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

Article 83

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc

1.   Les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

b)

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;

c)

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;

d)

le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.

Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement des entités ad hoc et les concepts de "minime et insignifiant" visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 84

Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.   Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a)

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propre de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

3.   Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités du calcul effectué sur base sous-consolidée requis conformément au présent article, paragraphe 2, et aux articles 85 et 87.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

son activité principale consiste à acquérir des détentions;

b)

elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;

c)

elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu'une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle visée à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

d)

plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.

Si, après le 31 December 2014, une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.

6.   Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau et des établissements relevant d'un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7 ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l'établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

Article 85

Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a)

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459,des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

3.   Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Article 86

Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

Article 87

Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés

1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a)

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

ii)

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visés à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

b)

les fonds propres reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.

3.   Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Article 88

Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

TITRE III

PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER

Article 89

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

1.   Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:

a)

une entité du secteur financier;

b)

une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

i)

elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

ii)

elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;

iii)

elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

2.   Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.

3.   Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

i)

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii)

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

b)

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

4.   Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:

a)

les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

b)

les activités auxiliaires à l'activité bancaire;

c)

les activités similaires.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 90

Alternative à la pondération de 1 250 %

Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Article 91

Exceptions

1.   Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;

b)

ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

c)

ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.

2.   Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières visées à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 89.

TROISIÈME PARTIE

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

TITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS

CHAPITRE 1

Niveau de fonds propres requis

Section 1

Exigences de fonds propres applicables aux établissements

Article 92

Exigences de fonds propres

1.   Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:

a)

un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;

b)

un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;

c)

un ratio de fonds propres total de 8 %.

2.   Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:

a)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

b)

le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

c)

le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

3.   Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:

a)

les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;

b)

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour:

i)

le risque de position;

ii)

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;

c)

les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour:

i)

risque de change;

ii)

risque de règlement;

iii)

risque sur matières premières;

d)

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;

e)

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;

f)

les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:

i)

les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;

ii)

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii)

les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv)

les opérations à règlement différé.

4.   Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:

a)

les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;

b)

les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.

Article 93

Exigence de capital initial en continuité d'exploitation

1.   Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

2.   Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.

3.   Les entreprises d'investissement et les entreprises agréées qui relevaient de l'article 6 de la directive 2006/49/CE qui existaient avant le 31 décembre 1995 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (28). Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

4.   Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.

5.   En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3, le montant des fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.

6.   Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas.

Article 94

Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.   Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) dudit paragraphe, pour autant que leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan:

a)

soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000 EUR; et

b)

ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000 EUR.

2.   Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors bilan, les établissements appliquent ce qui suit:

a)

les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents;

b)

la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

3.   Lorsqu'un établissement ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point b), il le notifie immédiatement aux autorités compétentes. Si, à l'issue de leur évaluation, les autorités compétentes établissent que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), n'est pas remplie et en informent l'établissement, celui-ci cesse d'appliquer le paragraphe 1 à compter de la prochaine date de déclaration.

Section 2

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Article 95

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

1.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2.

2.   Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:

a)

la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b)

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 96

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE

1.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:

a)

les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;

b)

les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

ii)

elles ne négocient que pour leur propre compte;

iii)

elles n'ont aucun client extérieur;

iv)

leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

2.   Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:

a)

les éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b)

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 97

Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

1.   Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.

2.   Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.

3.   Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.

4.   L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

b)

les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

c)

le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 98

Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

1.   Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:

a)

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;

b)

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.

2.   Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:

a)

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;

b)

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.

CHAPITRE 2

Exigences en matière de calcul et de déclaration

Article 99

Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

1.   Les obligations prévues à l'article 92 donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des établissements à l'intention des autorités compétentes.

2.   Les établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les établissements de crédit, autres que ceux visés à l'article 4 dudit règlement, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 dudit règlement, déclarent également les informations financières.

3.   Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

4.   Des informations financières visées aux paragraphes 2 et 3 sont déclarées dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d'un établissement et pour apprécier les risques systémiques que les établissements présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences et dates et les définitions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4 ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations.

Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Si une autorité compétente juge que les informations financières exigées au paragraphe 2 sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui sont soumis à un référentiel comptable fondé sur la directive 86/635/CEE, et pour apprécier les risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle, les autorités compétentes consultent l'ABE sur l'élargissement des exigences de déclarations d'informations financières sur base consolidée à ces autres établissements, lorsque ceux-ci ne le déclarent pas déjà sur cette base.

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas de la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 4, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5.

Article 100

Exigences de déclarations supplémentaires

Les établissements font rapport aux autorités compétentes sur le niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de charges grevant des actifs.

L'ABE inclut cette information dans la norme technique d'exécution relative aux déclarations visée à l'article 99, paragraphe 5.

Article 101

Obligations de déclarations spécifiques

1.   Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les informations suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:

a)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

b)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

c)

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

d)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

e)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1;

f)

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1.

2.   Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé.

3.   Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a)

les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les informations visées au paragraphe 1;

b)

les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les données agrégées visées au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 3

Portefeuille de négociation

Article 102

Exigences relatives au portefeuille de négociation

1.   Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

2.   L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'article 103.

3.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle pour gérer leur portefeuille de négociation conformément aux articles 104 et 105.

4.   Les établissements peuvent inclure les couvertures internes dans le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de position, sous réserve que celles-ci soient détenues à des fins de négociation et que les exigences énoncées aux articles 103 à 106 soient remplies.

Article 103

Gestion du portefeuille de négociation

Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention envisagée;

b)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i)

quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés;

ii)

les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi;

iii)

les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée;

iv)

les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v)

les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi)

des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

Article 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.

2.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a)

les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b)

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c)

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i)

identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii)

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii)

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e)

la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g)

la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.

Article 105

Exigences d'évaluation prudente

1.   Toutes les positions d'un portefeuille de négociation sont soumises aux critères d'évaluation prudente énoncés dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique de ces positions, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

a)

des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

b)

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte.

Les rapports remontent en dernier lieu jusqu'à un membre de l'organe de direction.

3.   Les établissements réévaluent au moins quotidiennement les positions de leur portefeuille de négociation.

4.   Chaque fois que possible, les établissements évaluent leurs positions au prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation.

5.   Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché.

6.   Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation.

7.   Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a)

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;

b)

les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

c)

les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

d)

lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

e)

les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

f)

le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

g)

les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, y compris pour la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

8.   Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.

9.   Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.

10.   Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.

11.   Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

a)

le temps qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position;

b)

la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

c)

la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

d)

les concentrations de marché;

e)

le vieillissement des positions;

f)

la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

g)

l'impact des autres risques inhérents au modèle.

12.   Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles.

13.   En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).

14.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 106

Couvertures internes

1.   Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:

a)

elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

b)

elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;

c)

elle est effectuée aux conditions du marché;

d)

le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

e)

elle fait l'objet d'un suivi attentif.

Ce suivi repose sur des procédures adéquates.

2.   Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables aux positions couvertes hors portefeuille de négociation.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit correspondant qui satisfasse aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 299, paragraphe 2, point h), lorsqu'une telle protection d'un tiers est acquise et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.

TITRE II

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT

CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 107

Approches du risque de crédit

1.   Pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), les établissements appliquent soit l'approche standard prévue au chapitre 2, soit, si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 143, l'approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.

2.   En ce qui concerne les expositions de transaction sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, les établissements appliquent le traitement énoncé au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), Pour tous les autres types d'exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a)

comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible;

b)

comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible.

3.   Aux fins du présent règlement, les établissements ne traitent les expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers, les expositions sur des établissements de crédit de pays tiers et les expositions sur des chambres de compensation et marchés de pays tiers comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

4.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 108

Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.   Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2 ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 62, point c).

2.   Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.

Article 109

Traitement des expositions titrisées dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.   Lorsqu'un établissement utilise l'approche standard en vertu du chapitre 2 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 112, il calcule le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation conformément aux articles 245, 246 et 251 à 258. Les établissements qui utilisent l'approche standard peuvent également utiliser l'approche par évaluation interne lorsque cela a été autorisé en vertu de l'article 259, paragraphe 3.

2.   Lorsqu'un établissement utilise l'approche NI en vertu du chapitre 3 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 147, il calcule le montant d'exposition pondéré conformément aux articles 245, 246 et 259 à 266.

Sauf dans le cas de l'approche par évaluation interne, lorsque l'approche NI n'est utilisée que pour une partie des expositions titrisées sous-jacentes à une titrisation, l'établissement utilise l'approche correspondant à la part prédominante des expositions titrisées sous-jacentes à cette titrisation.

Article 110

Traitement des ajustements pour risque de crédit

1.   Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c).

2.   Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d).

Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

3.   Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

a)

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;

b)

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;

c)

le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

a)

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;

b)

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;

c)

le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;

d)

la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;

e)

la détermination du défaut en vertu de l'article 178.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

Approche standard

Section 1

Principes généraux

Article 111

Valeur exposée au risque

1.   La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique:

a)

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b)

50 % pour un risque moyen;

c)

20 % pour un risque modéré;

d)

0 % pour un risque faible.

Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de l'article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 à 225.

2.   La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4.

3.   Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 112

Catégories d'expositions

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a)

expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b)

expositions sur les administrations régionales ou locales;

c)

expositions sur les entités du secteur public;

d)

expositions sur les banques multilatérales de développement;

e)

expositions sur les organisations internationales;

f)

expositions sur les établissements;

g)

expositions sur les entreprises;

h)

expositions sur la clientèle de détail;

i)

expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

j)

expositions en défaut;

k)

expositions présentant un risque particulièrement élevé;

l)

expositions sous forme d'obligations garanties;

m)

éléments représentatifs de positions de titrisation;

n)

expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

o)

expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC;

p)

expositions sous forme d' actions;

q)

autres éléments.

Article 113

Calcul des montants d'exposition pondérés

1.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à la section 3.

2.   Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2.

3.   Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

4.   Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

5.   Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.

6.   À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie est un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b)

elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

c)

elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

d)

elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

e)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

7.   À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

b)

les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

c)

le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;

d)

le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

e)

le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

f)

les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

g)

l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

h)

le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

i)

l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

Section 2

Pondérations de risque

Article 114

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent.

2.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.   Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %.

4.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans la monnaie nationale desdites administrations ou banques centrales.

6.   Pour les expositions visées au paragraphe 5:

a)

en 2018, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

b)

en 2019, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

c)

en 2020, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2.

7.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 115

Expositions sur les administrations régionales ou locales

1.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins qu'elles ne soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu du paragraphe 2 ou 4 ou reçoivent une pondération de risque comme prévu au paragraphe 5. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas.

2.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.

3.   Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas et aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue.

4.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

5.   Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Article 116

Expositions sur les entités du secteur public

1.   Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.   Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l'article 120. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces entités.

3.   Les expositions sur les entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur les entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de ladite juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, régionale ou locale.

5.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les entités du secteur public conformément aux paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces entités du secteur public de la même manière. Dans le cas contraire, les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 117

Expositions sur les banques multilatérales de développement

1.   Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.

La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2.   Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a)

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b)

la Société financière internationale;

c)

la Banque interaméricaine de développement;

d)

la Banque asiatique de développement;

e)

la Banque africaine de développement;

f)

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g)

la Banque nordique d'investissement;

h)

la Banque de développement des Caraïbes;

i)

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j)

la Banque européenne d'investissement;

k)

le Fonds européen d'investissement;

l)

l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m)

la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n)

la Banque islamique de développement.

3.   Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

Article 118

Expositions sur les organisations internationales

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a)

l'Union;

b)

le Fonds monétaire international;

c)

la Banque des règlements internationaux;

d)

le Fonds européen de stabilité financière;

e)

le Mécanisme européen de stabilité;

f)

une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

Article 119

Expositions sur les établissements

1.   Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.

2.   Les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale de l'emprunteur reçoivent une pondération de risque moins favorable d'une catégorie que la pondération préférentielle, visée à l'article 114, paragraphes 4 à 7, appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué.

3.   Aucune exposition qui a une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération de risque inférieure à 20 %.

4.   Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:

a)

que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (29) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;

b)

qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

5.   Les expositions sur les établissements financiers soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Article 120

Expositions sur les établissements notés

1.   Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle de plus de trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.   Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

3.   L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:

a)

lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;

b)

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;

c)

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

Article 121

Expositions sur les établissements non notés

1.   Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué, conformément au tableau 5.

Tableau 5

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.   Les expositions sur les établissements non notés constitués dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

3.   Les expositions sur les établissements non notés d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les expositions sur les établissements non cotés reçoivent une pondération de risque de 50 % et, si l'échéance résiduelle desdites opérations est inférieure ou égale à trois mois, une pondération de risque de 20 %.

Article 122

Expositions sur les entreprises

1.   Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 6

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

2.   Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entreprise est constituée.

Article 123

Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui satisfont aux critères suivants reçoivent une pondération de risque de 75 %:

a)

l'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise (PME);

b)

elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits;

c)

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des expositions pleinement garanties par des biens immobiliers résidentiels qui ont été classés dans la catégorie d'expositions visée à l'article 112, point i), n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1 000 000 EUR. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie "expositions sur la clientèle de détail".

Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 125 et 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur hypothécaire du bien reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien en question.

2.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur leur territoire et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu

a)

de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)

des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

Pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 35 % et 150 %.

Pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 50 % et 150 %.

Dans ces fourchettes, la pondération de risque la plus élevée est fondée sur l'historique de perte et tient compte des perspectives d'évolution des marchés immobiliers et de considérations de stabilité financière. Lorsque l'évaluation fait apparaître que les pondérations de risque fixées à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas les risques réels liés à un ou plusieurs segments immobiliers de ces expositions, pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties de leur territoire, les autorités compétentes fixent, pour ces segments, une pondération de risque plus élevée correspondant aux risques réels.

Les autorités compétentes consultent l'ABE sur les ajustements à apporter aux pondérations de risque et aux critères appliqués, qui seront calculés conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, précisés par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 ter du présent article. L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125, 126 et 199.

3.   Lorsque les autorités compétentes fixent une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts, les établissements disposent d'une période de transition de six mois pour appliquer la nouvelle pondération de risque.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire visée au paragraphe 1;

b)

les conditions visées au paragraphe 2 que les autorités compétentes prennent en compte pour calculer les pondérations de risque plus élevées, en particulier les termes "considérations de stabilité financière".

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les établissements appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans cet autre État membre.

Article 125

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

a)

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %;

b)

les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.   Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt;

c)

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d)

sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

4.   Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 126

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit:

a)

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %;

b)

les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.   Les établissements considèrent qu'une exposition ou une partie d'une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

c)

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d)

la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2.

3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur le territoire d'un État membre, lorsque l' autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes ne dépassant pas les limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers;

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux.

4.   Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 127

Expositions en défaut

1.   La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:

a)

150 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements;

b)

100 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique ne représentent pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements.

2.   Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.

3.   La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

4.   La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 126 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

Article 128

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

1.   Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'OPC, qui présentent un risque particulièrement élevé.

2.   Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les expositions suivantes:

a)

les investissements dans des entreprises de capital-risque;

b)

les investissements dans des FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, sauf si le mandat du fonds ne permet pas un levier plus élevé que celui exigé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

c)

les investissements en capital-investissement;

d)

le financement spéculatif de biens immobiliers.

3.   Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:

a)

le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé;

b)

il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a).

L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 129

Expositions sous forme d'obligations garanties

1.   Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (ci-après dénommées "obligations garanties") remplissent les conditions prévues au paragraphe 7 et sont garanties par l'un des actifs éligibles suivants:

a)

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

b)

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c)

les expositions sur des établissements qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre. Le total des expositions de ce type ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur. Les expositions sur des établissements de l'Union dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne relèvent pas de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit, mais les établissements en question doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre;

d)

les prêts garantis par:

i)

un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis; ou

ii)

des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier résidentiel combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

e)

les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. Il met en place un fonds de garantie mutuelle ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

f)

les prêts garantis par:

i)

un bien immobilier commercial dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis; ou

ii)

ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, permet d'assurer que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constitués pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier commercial combinées à toutes les hypothèques antérieures, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, et permet en outre d'assurer que les parts relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre et que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

Les prêts garantis par un bien immobilier commercial sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté.

g)

les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

Aux fins du premier alinéa, points c), d) ii) et f) ii), les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite visés auxdits points.

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point

2.   Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.

3.   Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements respectent les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1.

4.   Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6 bis, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 6 bis

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

5.   Les obligations garanties pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d)

lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

6.   Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1 et 3. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu'à leur échéance.

7.   Les expositions sous forme d'obligations garanties peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel, pour autant que l'établissement qui investit dans ces obligations garanties puisse démontrer aux autorités compétentes:

a)

qu'il reçoit des informations concernant le portefeuille portant au moins sur:

i)

la valeur du panier de couverture et de l'encours des obligations garanties;

ii)

la distribution géographique et le type des actifs de couverture, la taille du prêt, le taux d'intérêt et les risques de change;

iii)

la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties; et

iv)

le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 90 jours;

b)

que l'émetteur met l'information visée au point a) à la disposition de l'établissement une fois par semestre.

Article 130

Éléments représentatifs de positions de titrisation

Pour les positions de titrisation, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 131

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels il existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 7, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 7

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

Article 132

Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.   Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que l'établissement n'applique la méthode d'évaluation du risque de crédit prévue au paragraphe 2, l'approche par transparence prévue au paragraphe 4 ou l'approche de la pondération de risque moyenne prévue au paragraphe 5 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont réunies.

2.   Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquels il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 8, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 8

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

3.   Les établissements peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux paragraphes 4 et 5 lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis:

a)

l'OPC est géré par une société assujettie à surveillance dans un État membre ou, dans le cas d'un OPC de pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance considérée comme équivalente à celle prévue dans le droit de l'Union;

ii)

une coopération suffisante entre les autorités compétentes est assurée;

b)

le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i)

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii)

si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c)

l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport.

Aux fins du point a), la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC de pays tiers que les autorités compétentes ont déclarés éligibles à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

4.   Lorsque l'établissement a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre. Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC remplissant les critères énoncés au paragraphe 3, l'établissement peut tenir directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC (approche dite "par transparence").

5.   Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, en supposant que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'expositions appelant la plus haute exigence de fonds propres, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures, jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.

Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées aux paragraphes 4 et 5, la pondération de risque applicable à un OPC et de faire rapport la concernant:

a)

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

b)

pour les OPC ne relevant pas du point a), la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés au paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul visé au premier alinéa est confirmée par un auditeur externe.

Article 133

Expositions sur actions

1.   Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sur actions:

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

2.   Les expositions sur actions reçoivent une pondération de risque de 100 % à moins de devoir être déduites conformément à la deuxième partie, une pondération de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, ou une pondération de 1 250 % conformément à l'article 89, paragraphe 3, ou elles sont traitées comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.

3.   Les investissements dans des actions ou des instruments de capital réglementaires émis par des établissements sont classés comme engagements sous forme d'actions, à moins d'être déduits des fonds propres, de recevoir une pondération de risque de 250 % en vertu de l'article 48, paragraphe 4, ou d'être traités comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.

Article 134

Autres éléments

1.   Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.   Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

3.   Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.

4.   Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.

5.   Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes et non sur les contreparties aux transactions.

6.   Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit établie par un OEEC, les pondérations prévues au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'est pas noté par un OEEC, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l'exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu'à concurrence de 1 250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant de l'actif pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

7.   La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées aux articles 213 à 215, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 112. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur résiduelle, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.

Section 3

Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit

Sous-Section 1

Reconnaissance des OEEC

Article 135

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.   Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

2.   L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

Sous-Section 2

Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

Article 136

Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.   L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, via le comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC, à quel échelon de qualité de crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

2.   Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes:

a)

afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;

b)

afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";

c)

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;

d)

lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit;

e)

lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.

3.   L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c).

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Sous-Section 3

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

Article 137

Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

1.   Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;

b)

l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres.

2.   Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.

Tableau 9

PMAE

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondération de risque

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Section 4

Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque

Article 138

Exigences générales

Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a)

un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;

b)

un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;

c)

un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;

d)

si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;

e)

lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;

f)

lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

Article 139

Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

1.   Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

2.   Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)

elle produit une pondération de risque plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;

b)

elle produit une pondération de risque moins élevée et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.

4.   Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Article 140

Évaluations de crédit à court terme et à long terme

1.   Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme, constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.

2.   Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants:

a)

si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %;

b)

si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

Article 141

Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un emprunt étendu par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque.

CHAPITRE 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)

Section 1

Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes

Article 142

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)   "système de notation": l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes;

2)   "type d'expositions": un groupe d'expositions géré de manière homogène, constitué d'un certain type de facilités et pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d'entités à l'intérieur d'un groupe, sous réserve que le même type d'expositions soit géré de manière différente dans les autres entités du groupe;

3)   "unité opérationnelle": toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte;

4)   "entité du secteur financier de grande taille": toute entité du secteur financier autre que celles visées à l'article 4, paragraphe 1, point 27) j) qui remplit les conditions suivantes:

a)

le total de son actif, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal au seuil de 70 milliards EUR, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l'actif; et

b)

l'entité elle-même ou une de ses filiales est soumise à une régulation prudentielle dans l'Union ou au droit d'un pays tiers qui applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

5)   "entité financière non réglementée": toute autre entité qui n'est pas une entité du secteur financier réglementée, mais qui exerce, en tant qu'activité principale, une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE ou à l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

6)   "échelon de débiteurs": une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies;

7)   "échelon de facilités de crédit": une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies;

8)   "organe de gestion": une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point 4) b) du présent article, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe à un pays tiers lorsque les autorités compétentes pertinentes ont déclarés ce pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 143

Autorisation d'utiliser l'approche NI

1.   Lorsque les conditions prévues au présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI").

2.   L'autorisation préalable d'utiliser l'approche NI, y compris les propres estimations des LGD et facteurs de conversion, est requise pour chaque catégorie d'expositions et système de notation utilisé, chaque méthode fondée sur les modèles internes utilisée pour les expositions sous forme d'actions et chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.

3.   Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour:

a)

modifier de manière significative le champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d' actions que l'établissement a été autorisé à utiliser;

b)

modifier de manière significative un système de notation ou une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d'actions que l'établissement a été autorisé à utiliser.

Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé.

4.   Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation et approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l'évaluation de l'importance de l'utilisation d'un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation ou approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d' actions qu'ils utilisent dans le cadre de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 144

Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI

1.   Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:

a)

les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

b)

les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;

c)

l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d)

l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;

e)

l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;

f)

l'établissement a validé chaque système de notation et chaque approche fondée sur les modèles internes appliqués aux expositions sous forme d'actions sur une période de temps appropriée, antérieure à l'autorisation d'utiliser ledit système ou ladite approche, il a apprécié, durant cette période de temps, si le système ou les approches en question sont adaptés à leur champ d'application et il leur a apporté les modifications nécessaires compte tenu de cette appréciation;

g)

l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis à l'article 99;

h)

l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation; l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'une approche appliquée aux expositions sous forme d' actions dans le cadre de l'approche en question.

Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu'elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 145

Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI

1.   Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.

2.   Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.

3.   Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant de sorte qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.

Article 146

Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies

Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a)

il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente;

b)

il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 147

Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions

1.   La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps.

2.   Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a)

expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

b)

expositions sur les établissements;

c)

expositions sur les entreprises;

d)

expositions sur la clientèle de détail;

e)

expositions sous forme d'actions;

f)

éléments représentatifs de positions de titrisation;

g)

actifs autres que des obligations de crédit.

3.   Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):

a)

les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu des articles 115 et 116;

b)

les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2;

c)

les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118.

4.   Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):

a)

les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 4;

b)

les expositions sur les entités du secteur public qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c)

les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et

d)

les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5.

5.   Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes:

a)

elles existent à l'égard de:

i)

une ou plusieurs personnes physiques;

ii)

une PME, sous réserve que, dans ce cas, le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000 EUR;

b)

elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

c)

elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises;

d)

elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail.

6.   Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie des expositions sous forme d' actions, visée au paragraphe 2, point e):

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

7.   Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au point c) dudit paragraphe.

8.   Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

a)

elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique;

b)

les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;

c)

la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

9.   La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de crédits-bails visées à l'article 166, paragraphe 4.

10.   L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c).

Article 148

Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles

1.   Les établissements, et toute entreprise mère et ses filiales, appliquent l'approche NI à toutes leurs expositions, à moins d'avoir reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser en permanence l'approche standard conformément à l'article 150.

Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour les différentes catégories d'expositions, visées à l'article 147, à l'intérieur d'une même unité opérationnelle, pour les différentes unités opérationnelles d'un même groupe ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque à appliquer aux expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 147, paragraphe 5, la mise en œuvre peut se faire progressivement entre les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'article 154.

2.   Les autorités compétentes déterminent la période de temps dont dispose un établissement, et toute entreprise mère et ses filiales, pour appliquer l'approche NI à toutes leurs expositions. Cette période de temps est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, sur la base de la nature et de l'échelle des activités de l'établissement, ou de toute entreprise mère et ses filiales, ainsi que sur la base du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.

3.   Les établissements mettent en œuvre l'approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables aux catégories d'expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l'approche NI ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion.

4.   Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013, ou qui ont été tenus jusqu'à cette date par les autorités compétentes d'être en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres selon la méthode standard, conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres selon l'approche standard pour toutes leurs expositions jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines que la mise en œuvre de l'approche NI sera achevée.

5.   Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée l'utilise également pour la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sous forme d' actions conformément à l'article 150, et pour les expositions sur des actifs autres que des obligations de crédit visées à l'article 147, paragraphe 2, point g).

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les modalités et le calendrier appropriés du déploiement progressif de l'approche NI à toutes les catégories d'expositions visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 149

Conditions de retour à des approches moins sophistiquées

1.   Un établissement qui utilise l'approche NI pour une catégorie ou un type d'expositions particulier ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'application de l'approche standard n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b)

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.   Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, pour une catégorie ou un type d'expositions particulier n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b)

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

3.   L'application des paragraphes 1 et 2 est subordonnée aux conditions de déploiement de l'approche NI arrêtées par les autorités compétentes conformément à l'article 148 et à l'autorisation d'utilisation partielle permanente visée à l'article 150.

Article 150

Conditions d'utilisation partielle permanente

1.   Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, les établissements autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer l'approche standard aux expositions suivantes:

a)

les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point a), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

b)

les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point b), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

c)

les expositions prises dans des unités opérationnelles peu importantes, ainsi que les expositions relevant de catégories ou de types peu significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu;

d)

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales ou locales, les organismes administratifs et entités du secteur public, sous réserve:

i)

qu'il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii)

que les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l'article 114, paragraphe 2, 4 ou 5;

e)

les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

f)

les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 113, paragraphe 7;

g)

les expositions sous forme d' des actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée;

h)

les expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions, ces expositions ne pouvant être exclues de l'approche NI que pour un total ne représentant pas plus de 10 % des fonds propres;

i)

les expositions visées à l'article 119, paragraphe 4, qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition;

j)

les garanties fournies et contre-garanties fournies par l'État, visées à l'article 215, paragraphe 2.

Les autorités compétentes autorisent l'application de l'approche standard aux expositions sous forme d' actions visées aux points g) et h) du premier alinéa pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres. L'ABE publie sur son site internet et actualise régulièrement une liste des expositions visées audits points à traiter selon l'approche standard.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sous forme d' actions d'un établissement est significative si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sous forme d' actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   En 2018, l'ABE émet des orientations concernant l'application du paragraphe 1, point d), recommandant des limites en termes de pourcentage du total du bilan et/ou d'actifs pondérés en fonction du risque pour le calcul selon l'approche standard.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés

Sous-Section 1

Traitement par type de catégorie d'expositions

Article 151

Traitement par catégorie d'expositions

1.   Sauf déduction des fonds propres, les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2, sauf lorsque ces expositions sont déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

2.   Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie.

3.   Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4.

4.   Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 155. Les établissements peuvent utiliser les méthodes visées à l'article 155, paragraphes 3 et 4, lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes prévue à l'article 155, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4.

5.   Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5.

6.   Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6.

7.   Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point d), les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.

8.   Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, et les facteurs de conversion prévus à l'article 166, paragraphe 8, points a) à d), à moins d'avoir été autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour ces catégories d'expositions conformément au paragraphe 9.

9.   Pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6.

10.   Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 152

Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

1.   Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC satisfont aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, et que l'établissement a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes prévues dans le présent chapitre (approche dite "par transparence").

Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC, l'établissement tient aussi directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC.

2.   Lorsque l'établissement ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues dans le présent chapitre pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées sont calculés comme suit:

a)

pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2;

b)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes visées au paragraphe 1, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2, sous réserve des dispositions suivantes:

i)

pour les expositions faisant l'objet d'une pondération de risque spécifique pour expositions non notées, ou relevant de l'échelon de qualité de crédit attirant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2, mais ne dépasse pas 1 250 %;

ii)

pour toutes les autres expositions, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a), l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d' actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 150, paragraphes 1 et 2, peut être appliqué, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.

3.   Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, ou que l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de cet OPC ou de ses expositions sous-jacentes qui sont elles-mêmes des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées conformément à la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2.

Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Il classe les expositions ne portant pas sur des actions dans la catégorie des expositions sur autres actions.

4.   En lieu et place de la méthode décrite au paragraphe 3, les établissements peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer les montants moyens pondérés des expositions et de faire rapport les concernant, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 2, points a) et b), pour les entités suivantes:

a)

l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

b)

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à l'approche standard visée à l'article 150, paragraphe 1, aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Sous-Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit

Article 153

Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

1.   Sous réserve de l'application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément à la formule suivante:

Formula

la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:

i)

si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii)

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

lorsque les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, RW = 0.

lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD, Formula;

où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

iii)

si 0 < PD < 1

Formula

N(x)

=

la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G (Z)

=

la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R

=

le coefficient de corrélation, défini comme suit:

Formula

b

=

l'ajustement lié à l'échéance, qui est défini comme suit:.

Formula.

2.   Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, le coefficient de corrélation visé au paragraphe 1, point iii), est multiplié par 1,25. Pour toutes les expositions sur des entités financières non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25.

3.   Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante:

Formula

PDpp

=

probabilité de défaut du fournisseur de protection.

La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 1 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

4.   Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000 EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000 EUR ≤ S ≤ 50 000 000 EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000 EUR est traité comme équivalent à 5 000 000 EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

Formula

Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

5.   Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:

Tableau 1

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

2,5 ans ou plus

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

6.   Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.

7.   Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre de la méthode fondée sur les notations internes applicable aux titrisations.

8.   Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit établie par un OEEC, les pondérations prévues au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion des expositions n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat. Dans le cas de positions d'un panier pour lesquelles l'établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque applicable en vertu de l'approche NI, une pondération de 1 250 % est appliquée.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements tiennent compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 154

Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

1.   Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

Formula

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i)

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

Formula;

où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

ii)

si 0 < PD < 1, c'est-à-dire pour toute autre valeur possible de PD que les valeurs visées sous i):

Formula

N(x)

=

représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G(z)

=

représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R

=

représente le coefficient de corrélation, défini comme suit:

Formula

2.   Pour chaque exposition sur une PME, visé à l'article 147, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 153, paragraphe 3.

3.   Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, un coefficient de corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

4.   Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail conformément aux points a) à e), un coefficient de corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

a)

elles portent sur des particuliers;

b)

il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties, et annulables par l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition. Dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables, les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement. Les engagements non prélevés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

c)

l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 EUR;

d)

l'utilisation de la corrélation visée au présent paragraphe est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut;

e)

le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

Par dérogation au point b), l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie ne s'applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut (LGD).

Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et partagent entre les États membres les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.

5.   Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes:

a)

l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

b)

les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

c)

l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

d)

le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

6.   Dans le cas des créances achetées, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre de la méthode fondée sur les notations internes applicable aux titrisations.

7.   Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

Article 155

Montants pondérés des expositions sous frome d'actions

1.   Dans le cas des expositions sous frome d' actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la deuxième partie ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Un établissement peut appliquer différentes méthodes à différents portefeuilles d'actions lorsque lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, le choix de l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD / LGD) ou de l'approche fondée sur les modèles internes est cohérent, y compris dans la durée et avec l'approche utilisée pour la gestion interne des risques de l'exposition sur actions concernée, et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire.

Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.

2.   Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule:

Formula,

où:

pondération de risque (RW)= 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;

pondération de risque (RW)= 290 % pour les expositions sous frome d'actions cotées;

pondération de risque (RW)= 370 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sous frome d' actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 162, paragraphe 5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4.

3.   Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 153, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

4.   Selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sous frome d' actions de l'établissement, telle qu'elle est calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants:

a)

les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et

b)

les montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5.

Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 165, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 165, paragraphe 2.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.

Article 156

Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit

Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

Formula,

sauf

a)

dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;

b)

lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit:

Formula

où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.

Sous-Section 2

Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

Article 157

Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

1.   Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1.

2.   Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.

3.   Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.

4.   Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.

5.   Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.

Section 3

Montants des pertes anticipées

Article 158

Traitement par type d'expositions

1.   Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151.

2.   Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.

3.   Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

4.   Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.

5.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

Formula

Montan t pertes anticipées

=

EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h).

Pour les expositions soumises au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de EL est égale à 0 %.

6.   Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.

Tableau 2

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

2,5 ans ou plus

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

7.   Dans le cas des expositions sous frome d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

Formula

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL= 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL= 0,8 % pour les expositions sous frome d' actions cotées

EL= 2,4 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.

8.   Dans le cas des expositions sous frome d' actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode PD/LGD, les pertes anticipées et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

Formula

Formula

9.   Dans le cas des expositions sous forme d'actions dont les montants pondérés sont calculés selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants des pertes anticipées sont égaux à zéro.

10.   Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

Formula

Formula

Article 159

Traitement des montants des pertes anticipées

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique et corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 et des autres réductions des fonds propres afférents aux expositions concernées. Les décotes sur les éléments de bilan achetés en situation de défaut conformément à l'article 166, paragraphe 1, sont traités comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne doivent pas être utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique afférents à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.

Section 4

Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

Sous-Section 1

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

Article 160

Probabilité de défaut (PD)

1.   Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.

2.   Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:

a)

pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;

b)

pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement;

c)

si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition.

3.   Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

4.   Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise concernée a fait l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

b)

l'entreprise concernée, dans le cas d'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés et les montants de ses pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoit, dans le cadre de la notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

5.   Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.

6.   Pour le risque de dilution relatif aux créances sur entreprises achetées, PD est égale à l'estimation de EL de l'établissement pour risque de dilution. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et qui est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.

7.   Par dérogation à l'article 201, paragraphe 1, point g), les entreprises qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4 sont éligibles.

Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances sur entreprises achetées peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement des valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.

Article 161

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.   Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a)

pour les expositions de premier rang sans sûreté éligible: 45 %;

b)

pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c)

dans le calcul de LGD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée ou non financée conformément aux dispositions du chapitre 4;

d)

pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;

e)

pour les expositions relatives à des créances de premier rang sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 45 %;

f)

pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;

g)

pour le risque de dilution inhérent aux créances sur entreprises achetées: 75 %.

2.   Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées.

3.   Lorsqu'un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement de PD ou de LGD, sous réserve des exigences fixées à la section 6 et de l'acceptation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

4.   Aux fins des calculs visés à l'article 153, paragraphe 3, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

Article 162

Échéance

1.   Les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD et leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une valeur M de 2,5 ans.

Toutefois, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 143, les autorités compétentes décident si l'établissement doit utiliser, pour chaque exposition, une échéance (M) calculée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements qui ont reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e) du présent paragraphe, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l'article 384, paragraphe 1, où M a la valeur qui y est précisée:

a)

pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

Formula

où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

b)

pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

c)

pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;

d)

pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;

e)

lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

f)

pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu'un établissement n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

g)

lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

Formula

Formula

=

le risque anticipé à la période future tk;

Formula

=

le risque anticipé effectif à la période future tk;

Formula

=

le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;.

Formula

=

le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk ;

Formula;

h)

lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne.

Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;

i)

lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque et qu'il dispose de l'autorisation de l'utiliser pour les risques spécifiques associés aux positions sur titres de créance conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, la valeur de M est fixée à 1 dans la formule établie à l'article 153, paragraphe 1, sous réserve que l'établissement puisse démontrer aux autorités compétentes que le modèle interne qu'il applique au risque spécifique associé à ces positions conformément à l'article 383 permet de contenir les effets des migrations de notation;

j)

aux fins de l'article 153, paragraphe 3, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

3.   Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge, M est au moins égal à un jour pour:

a)

les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;

b)

les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;

c)

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.

De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes:

a)

expositions sur les établissements découlant du règlement d'obligations en monnaie étrangère;

b)

opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d'elles-mêmes et liées à l'échange de biens et de services, dont l'échéance résiduelle est d'un an ou moins, visé à l'article 4, paragraphe 1, point 80);

c)

expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;

d)

expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu.

4.   Pour les expositions sur des entreprises établies dans l'Union et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé inférieurs à 500 millions EUR, les établissements peuvent choisir de fixer systématiquement la valeur de M conformément au paragraphe 1 plutôt que d'appliquer le paragraphe 2. Les établissements peuvent remplacer l'actif total de 500 millions EUR par un actif total de un milliard EUR pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier résidentiel non spéculatif.

5.   Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.

Sous-Section 2

Expositions sur la clientèle de détail

Article 163

Probabilité de défaut (PD)

1.   Pour une exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.

2.   Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.

3.   Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.

4.   Une protection de crédit non financée peut être prise en compte en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 164, paragraphe 2. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 160, paragraphe 4, sont remplies.

Article 164

Pertes en cas de défaut (LGD)

1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD s'ils satisfont aux exigences fixées à la section 6 et disposent de l'autorisation accordée par les autorités compétentes en application de l'article 138. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

2.   Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

3.   Aux fins des calculs visés à l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

4.   Le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

Le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.

5.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés de biens et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.

Les autorités compétentes notifient à l'ABE toute modification des valeurs minimales de LGD à laquelle elles procèdent conformément au premier alinéa et l'ABE publie ces valeurs de LGD.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu'elles décident d'imposer des valeurs minimales de LGD plus élevées.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées fixées par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par un bien situé dans cet autre État membre.

Sous-Section 3

Expositions sous forme d'actions soumises à la méthode PD/LGD

Article 165

Expositions sous forme d' actions soumises à la méthode PD/LGD

1.   Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

a)

0,09 % pour les expositions sous forme d' actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

b)

0,09 % pour les expositions sous forme d' actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c)

0,40 % pour les expositions sous forme d' actions cotées incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2;

d)

1,25 % pour toutes les autres expositions sous forme d' actions incluant d'autres positions courtes visées à l'article 155, paragraphe 2.

2.   Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. Toutes les autres expositions de ce type se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.

3.   Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.

Section 5

Valeur exposée au risque

Article 166

Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

1.   Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.

Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.

2.   Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6.

3.   Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4.

4.   La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4.

5.   Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

6.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

7.   Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2.

8.   La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements utilisent les facteurs de conversion suivants conformément à l'article 151, paragraphe 8 pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales:

a)

pour les lignes de crédit annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit. Une ligne de crédit non tirée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b)

pour les lettres de crédit à court terme découlant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements tant émetteurs que confirmants;

c)

pour les lignes d'achat non tirées de créances renouvelables qui sont annulables sans condition ou offrent effectivement à l'établissement une possibilité d'annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit;

d)

pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué;

e)

sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).

9.   Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.

10.   Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

a)

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b)

50 % pour un risque moyen;

c)

20 % pour un risque moyen à faible;

d)

0 % pour un risque faible.

Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Article 167

Expositions sous forme d' actions

1.   La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions est leur valeur comptable après ajustement pour risque de crédit spécifique.

2.   La valeur exposée au risque des expositions sous forme d' actions de hors bilan est égale à leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique appliqués à l'exposition.

Article 168

Actifs autres que des obligations de crédit

La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.

Section 6

Conditions d'utilisation de l'approche NI

Sous-Section 1

Systèmes de notation

Article 169

Principes généraux

1.   Lorsqu'un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, les critères pour l'affectation d'un débiteur donné ou d'une opération donnée à tel ou tel système doit être consignée par écrit et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.

2.   Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de vérifier qu'ils restent adaptés au portefeuille courant et aux conditions extérieures.

3.   Lorsqu'un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions, celles-ci peuvent être considérées comme des estimations affectées à des échelons sur une échelle de notation continue.

Article 170

Structure des systèmes de notation

1.   La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;

b)

le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;

c)

l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;

d)

les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;

e)

pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;

f)

les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

2.   Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.

3.   La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;

b)

Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;

c)

le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

4.   Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a)

les caractéristiques de risque du débiteur;

b)

les caractéristiques de risque de l'opération, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté;

c)

les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

Article 171

Affectation aux échelons ou catégories

1.   Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

les définitions et critères relatifs aux échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédit présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;

b)

la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation;

c)

les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

2.   Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être à jour et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

Article 172

Affectation des expositions

1.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, l'affectation des expositions s'effectue conformément aux critères suivants:

a)

chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

b)

pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

c)

les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;

d)

chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément. L'établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés;

e)

les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

i)

le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

ii)

les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

iii)

la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

2.   Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

3.   Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

Article 173

Intégrité du processus d'affectation

1.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, le processus d'affectation satisfait aux critères d'intégrité suivants:

a)

l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;

b)

les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;

c)

les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

2.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes des autorités compétentes visant à évaluer l'intégrité du processus d'affectation et l'évaluation régulière et indépendante des risques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 174

Utilisation de modèles

Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables d'entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne pâtit pas de biais significatifs;

b)

l'établissement a mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

c)

les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions;

d)

l'établissement instaure un cycle régulier de validation du modèle incluant un suivi de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation de ses résultats au regard des résultats réels;

e)

l'établissement complète le modèle statistique par un jugement et une supervision humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et de s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain prend en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement établit des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle.

Article 175

Documentation des systèmes de notation

1.   Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation.

2.   Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.

3.   Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement.

4.   Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:

a)

décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b)

instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon;

c)

indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

5.   Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.

Article 176

Conservation des données

1.   Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la huitième partie.

2.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d'actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, les établissements recueillent et stockent:

a)

un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b)

les dates d'attribution des notations;

c)

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d)

l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e)

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

f)

la date et les circonstances de ces défauts;

g)

des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations.

3.   Les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives des LGD et les valeurs prévues à l'article 161, paragraphe 1, et entre les valeurs effectives des facteurs de conversion et les valeurs prévues à l'article 166, paragraphe 8.

4.   Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:

a)

un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b)

les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

c)

la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d)

l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e)

des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

f)

des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;

g)

des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

5.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:

a)

les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

b)

des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

c)

l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

d)

pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;

e)

des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

Article 177

Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres

1.   Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.

2.   Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale.

3.   Les établissements qui appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'impact d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.

Sous-Section 2

Quantification des risques

Article 178

Défaut d'un débiteur

1.   Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux:

a)

l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

b)

l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public. Le délai de 180 jours ne s'applique pas aux fins de l'article 127.

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur.

2.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):

a)

pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;

b)

aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;

c)

pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;

d)

le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;

e)

les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a)

l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b)

l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;

c)

l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d)

l'établissement consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sous forme d' actions évaluées selon la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e)

l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

f)

le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4.   Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut.

5.   Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 179

Exigences globales en matière d'estimations

1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a)

les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes;

b)

les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme;

c)

il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an;

d)

la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations;

e)

dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde;

f)

Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante.

Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données.

2.   Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes:

a)

les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens;

b)

le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c)

l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations;

d)

l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation;

e)

l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.

Article 180

Exigences spécifiques aux estimations de PD

1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3:

a)

les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;

b)

pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;

c)

lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

d)

les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;

e)

dans la mesure où un établissement utilise, pour estimer PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD;

f)

dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance;

g)

dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174;

h)

que l'établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n'ont pas reçu de celles-ci l'autorisation prévue à l'article 143 de recourir à leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion, peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels;

b)

les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD;

c)

les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts:

i)

entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et

ii)

entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;

d)

lorsque, pour la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);

e)

que l'établissement utilise des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, pour son estimation des caractéristiques de pertes, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans;

f)

les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières).

Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point h), et au paragraphe 2, point e);

b)

les méthodes selon lesquelles les autorités compétentes évaluent, conformément à l'article 143, la méthodologie d'un établissement pour l'estimation de PD.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 181

Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:

a)

les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);

b)

les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c)

les établissements tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence;

d)

dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté;

e)

lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, elles ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l'incidence d'une possible incapacité de l'établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser;

f)

lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, les établissements définissent, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3;

g)

lorsqu'un établissement tient compte des sûretés constituées pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte dans les estimations de LGD;

h)

dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition;

i)

s'ils capitalisent les pénalités de retard impayées dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;

j)

pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

2.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent:

a)

tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD;

b)

prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;

c)

pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD.

Ces estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b)

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 182

Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:

a)

les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;

b)

les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c)

dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci. Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence;

d)

lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;

e)

les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;

f)

lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable.

2.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

3.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

Leurs estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b)

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 183

Exigences en matière d'évaluation de l'effet des garanties et dérivés de crédit applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales en cas d'utilisation d'estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail

1.   Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:

a)

les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;

b)

pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173;

c)

la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée par le garant, reste en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). Les critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle de l'effet d'atténuation du risque.

2.   En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 171, 172 et 173.

Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur.

3.   Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 216, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories.

Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

4.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences de l'article 201, paragraphe 1, point g), dès lors que l'établissement a été autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sur ces entités conformément aux articles 148 et 150. Dans ce cas, les exigences énoncées au chapitre 4 sont applicables.

5.   Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente peut autoriser la prise en compte des garanties conditionnelles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 184

Exigences applicables aux créances achetées

1.   Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation afférents aux créances achetées, les établissements s'assurent que les conditions prévues aux paragraphe 2 à 6 sont remplies.

2.   La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant de ces créances. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un organe de gestion, l'établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles. L'établissement dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver sensiblement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.

3.   L'établissement suit tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b)

l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c)

l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d)

l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers;

e)

l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant l'ancienneté et la dilution des créances, de manière à pouvoir assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et à être effectivement à même de suivre et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

4.   L'établissement dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour suivre toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.

5.   L'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux des avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés qu'à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés.

6.   L'établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur, d'une part, et audit sur place du vendeur et de l'organe de gestion, d'autre part, ainsi qu'un examen des opérations de post-marché mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.

Sous-Section 3

Validation des estimations internes

Article 185

Validation des estimations internes

Les établissements valident leurs estimations internes dans le respect des exigences suivantes:

a)

les établissements mettent en place un système solide aux fins de valider l'exactitude et la cohérence de leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. La procédure interne de validation leur permet d'évaluer de manière cohérente et significative la performance de leurs systèmes de notation interne et d'estimation du risque;

b)

les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

c)

les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible;

d)

les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

e)

les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts par rapport aux prévisions des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, sont assez significatifs pour mettre en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux historiques de défaut et de perte.

Sous-Section 4

Exigences applicables aux expositions sous forme d'actions dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes

Article 186

Exigences de fonds propres et quantification du risque

Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements satisfont aux normes suivantes:

a)

l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil de risque des expositions sous forme d' actions de l'établissement. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'estimations des pertes prudentes, statistiquement fiables et solides, et qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Le choc employé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l'économie ou du marché pertinent. Les établissements complètent l'analyse empirique des données disponibles par des ajustements fondés sur de multiples facteurs en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à estimer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, étayée par des observations empiriques et reposant sur des procédures et analyses bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements ajoutent une marge de prudence appropriée;

b)

le modèle utilisé intègre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sous forme d'actions de l'établissement;

c)

le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement. Lorsqu'un établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien rendre compte des risques inhérents à ces instruments;

d)

la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, intuitive et conceptuellement rigoureuse;

e)

les établissements démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir à la fois risques généraux et spécifiques;

f)

les estimations de la volatilité du rendement des expositions sous forme d' actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées);

g)

un programme de tests de résistance rigoureux et complet est mis en place.

Article 187

Processus de gestion des risques et contrôles y afférents

Dans le développement et l'utilisation des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les établissements veillent à instaurer des politiques, procédures et contrôles garantissant l'intégrité des modèles et du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a)

la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement s'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions, y compris la performance ajustée des risques, allouer des fonds propres économiques aux expositions sous forme d' actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b)

des systèmes de gestion, procédures et fonctions de contrôle bien établis visant à garantir une révision indépendante et régulière de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des modifications du modèle, la vérification des données d'entrée du modèle et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des données d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant;

c)

des systèmes et procédures adaptés au suivi des limites d'investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d' actions;

d)

une indépendance fonctionnelle entre services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle et services responsables de la gestion des différents investissements;

e)

des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

Article 188

Validation et documentation

Les établissements mettent en place un système robuste de validation de l'exactitude et de la cohérence de leurs modèles internes et de leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit.

La validation et la documentation des modèles internes et des processus de modélisation des établissements répondent aux exigences suivantes:

a)

les établissements utilisent leur processus de validation interne pour évaluer avec clarté et cohérence la performance de leurs modèles et procédures internes;

b)

les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

c)

les établissements comparent régulièrement leurs estimations modélisées au rendement effectif de leurs investissements en actions, calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

d)

les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible;

e)

les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre les rendements sur actions réels et estimés par leurs modèles met en cause la validité des estimations, voire des modèles. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement concerné en matière de révision de modèle;

f)

les modèles internes et le processus de modélisation sont consignés par écrit, notamment les responsabilités des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.

Sous-Section 5

Gouvernance et supervision internes

Article 189

Gouvernance d'entreprise

1.   Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction de l'établissement ou un comité désigné à cet effet, ainsi que par sa direction générale. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui lui sont liés.

2.   La direction générale se conforme aux exigences suivantes:

a)

elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification significative des politiques établies ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement;

b)

elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement;

c)

elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement.

La direction générale est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

3.   L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des prévisions et des résultats produits par les tests de résistance avec les taux de défaut effectifs et, en cas d'utilisation d'estimations propres, avec les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.

Article 190

Contrôle du risque de crédit

1.   L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et fait rapport directement à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa supervision et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.

2.   Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:

a)

de tester et de suivre les échelons et catégories de notation;

b)

d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse sur le système de notation de l'établissement;

c)

de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d)

d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e)

d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f)

de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;

g)

d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;

h)

de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.

3.   Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes:

a)

la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;

b)

la production des rapports de synthèse sur son système de notation;

c)

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d)

l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;

e)

la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.

4.   Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.

Article 191

Audit interne

L'unité d'audit interne ou une autre unité indépendante comparable d'évaluation revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations de PD, LGD, EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences applicables est notamment vérifié.

CHAPITRE 4

Atténuation du risque de crédit

Section 1

Définitions et exigences générales

Article 192

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)   "établissement prêteur": l'établissement qui détient le risque considéré;

2)   "opération de prêt garantie": toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

3)   "opération ajustée aux conditions du marché": toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

4)   "OPC sous-jacente": un OPC dans les parts ou actions duquel a investi un autre OPC.

Article 193

Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.   Aucune exposition pour laquelle un établissement obtient une atténuation du risque de crédit ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.

2.   Lorsque le montant d'exposition pondéré tient déjà compte d'une protection de crédit en vertu du chapitre 2 ou du chapitre 3, selon le cas, les établissements ne prennent pas en compte cette protection dans leurs calculs en vertu du présent chapitre.

3.   Lorsque les critères des sections 2 et 3 sont remplis, les établissements peuvent modifier conformément aux dispositions des sections 4, 5 et 6 le calcul, prévu par l'approche standardisée, des montants d'exposition pondérés et le calcul, prévu par l'approche NI, des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.

4.   Les établissements traitent comme des sûretés les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières.

5.   Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit:

a)

il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit;

b)

il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

6.   Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances:

a)

il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit;

b)

il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

Article 194

Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.   La technique utilisée par l'établissement prêteur pour assurer la protection de crédit, de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection de crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

L'établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés qu'il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa.

2.   L'établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection de crédit et traiter les risques liés à ce mécanisme.

3.   Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque les actifs servant à la protection remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 197 à 200, selon le cas;

b)

ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.

4.   Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque l'établissement prêteur a le droit de liquider ou de conserver, dans les délais opportuns, les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ou d'occurrence de tout autre événement de crédit défini dans la documentation relative à l'opération. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessif.

5.   Dans le cas d'une protection de crédit non financée, le fournisseur de protection ne peut être considéré comme éligible que s'il est répertorié dans la liste des fournisseurs de protection éligibles conformément à l'article 201 ou 202, selon le cas.

6.   Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes:

a)

elle est répertoriée dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 203 et 204, paragraphe 1;

b)

elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé;

c)

le fournisseur de protection remplit les critères énoncés au paragraphe 5.

7.   La protection de crédit est conforme aux exigences définies à la section 3, le cas échéant.

8.   Les établissements démontrent aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent s'exposer du fait de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit.

9.   Nonobstant le fait qu'une atténuation du risque de crédit a été prise en compte aux fins du calcul de leurs montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de prêt ou d'emprunt de matières premières, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent paragraphe uniquement, est réputée être égale à son montant net.

10.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue des actifs suffisamment liquides et quand leur valeur peut être considérée comme suffisamment stable aux fins du paragraphe 3;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 2

Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit

Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 195

Compensation au bilan

Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.

Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.

Article 196

Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.

Article 197

Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes

1.   Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a)

les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

b)

les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins du chapitre 2, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 4 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;

c)

les titres de créance émis par des établissements dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncées chapitre 2;

d)

les titres de créance émis par d'autres entités dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

e)

les titres de créance faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

f)

les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;

g)

l'or;

h)

les positions de titrisation autres que de retitrisation faisant l'objet d'une évaluation de crédit externe, établie par un OEEC, que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions prévues par l'approche définie au chapitre 5, section 3, sous-section 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent:

a)

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115, paragraphe 2;

b)

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c)

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;

d)

les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants:

a)

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que ceux visés au paragraphe 2, point a);

b)

les titres de créance émis par des entités du secteur public, à l'égard desquelles les expositions sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2;

c)

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2.

4.   Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d'autres établissements et qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont cotés sur un marché reconnu;

b)

ils sont considérés comme des dette de premier rang;

c)

tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

d)

l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);

e)

la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

5.   Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'OPC comme sûretés éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

b)

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 2;

c)

les OPC satisfont aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3.

Lorsqu'un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) à c) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

6.   Aux fins du paragraphe 5, lorsque les investissements d'un OPC ("OPC initial") ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.

Lorsqu'un OPC sous-jacent a lui-même des OPC sous-jacents, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de l'OPC initial comme sûreté éligible, pour autant qu'ils appliquent la méthodologie exposée au premier alinéa.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a)

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b)

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

7.   Concernant le paragraphe 1, points b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent l'évaluation la moins favorable. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent les deux évaluations les plus favorables. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.

8.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

les"indices importants" visés au paragraphe 1, point f) du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, et à l'article 299, paragraphe 2, point e);

b)

les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, à l'article 299, paragraphe 2, point e), à l'article 400, paragraphe 2, point k), à l'article 416, paragraphe 3, point e), à l'article 428, paragraphe 1, point c), et à l'annexe III, point 12, conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 72).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 198

Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.   L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants:

a)

les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b)

les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

ii)

les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe.

Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

2.   Lorsque les investissements d'un OPC ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au paragraphe 1, point a),du présent article, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximum permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a)

ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b)

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

Article 199

Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI

1.   L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 197 et 198, les formes de sûreté suivantes:

a)

les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

les créance à recouvrer, conformément au paragraphe 5;

c)

d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 6 et 8;

d)

le crédit-bail, conformément au paragraphe 7.

2.   Sauf disposition contraire de l'article 124, paragraphe 2, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

4.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

5.   Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances à recouvrer liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.

6.   Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations, compte tenu du type d'actif, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque fois que des informations indiquent des changements significatifs sur le marché concerné;

b)

l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix de marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix de marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus;

c)

l'établissement analyse les prix de marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé;

d)

l'établissement démontre que le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté dans plus de 10 % des cas de liquidation d'un type donné de sûreté. En cas de volatilité significative des prix de marché, l'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.

L'établissement étaie par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 210.

7.   Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en crédit-bail.

8.   L'ABE publie une liste des types de sûretés réelles dont les établissement peuvent supposer qu'elles remplissent les conditions visées au paragraphe 6, points a) et b).

Article 200

Autres formes de protection de crédit financée

Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:

a)

dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;

b)

polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;

c)

instruments émis par un établissement tiers rachetables par cet établissement à la demande.

Sous-Section 2

Protection de crédit non financée

Article 201

Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches

1.   Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:

a)

les administrations centrales et banques centrales;

b)

les administrations régionales ou locales;

c)

les banques multilatérales de développement;

d)

les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l'article 117;

e)

les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;

f)

les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;

g)

les autres entreprises, y compris l'entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l'établissement, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

i)

ces autres entreprises font l'objet d'une évaluation de crédit de la part d'un OEEC;

ii)

ces autres entreprises, dans le cas d'établissements calculant les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

h)

les contreparties centrales.

2.   Lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, les garants, pour être éligibles en tant que fournisseurs d'une protection de crédit non financée, font l'objet d'une notation interne par l'établissement conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre 3.

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissement financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés au paragraphe 1, point f) ou bien des critères servant à identifier lesdits fournisseurs, ainsi qu'une description des exigences prudentielles applicables, et partagent cette liste avec les autres autorités compétentes conformément à l'article 117 de la directive 2013/36/UE.

Article 202

Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3

Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d'assurance et de réassurance et agences de crédit à l'exportation en tant que fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3 lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

ils possèdent une expertise suffisante en matière de protection de crédit non financée;

b)

ils sont soumis à des règles équivalentes à celles prévues par le présent règlement, ou faisaient l'objet, au moment où la protection a été fournie, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

c)

au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, ils faisaient l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

d)

ils font l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contre-garantie formelle fournie par une administration centrale.

Article 203

Éligibilité des garanties comme protection de crédit non financée

Les établissement peuvent utiliser des garanties en tant que protection de crédit non financée éligible.

Sous-Section 3

Types de dérivés

Article 204

Types de dérivés de crédit éligibles

1.   Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit:

a)

les contrats d'échange sur risque de crédit;

b)

les contrats d'échange sur rendement global;

c)

les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2.   Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.

Section 3

Exigences

Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 205

Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206

Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b)

les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;

c)

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d)

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.

Article 206

Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

b)

l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

c)

l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

Article 207

Exigences relatives aux sûretés financières

1.   Dans toutes les approches et méthodes, les sûretés financières et l'or sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies.

2.   La qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative. Une diminution sensible de la valeur de la sûreté n'entraîne pas à elle seule une détérioration sensible de la qualité de crédit du débiteur. Une détérioration critique de la qualité de crédit du débiteur n'entraîne pas à elle seule une diminution sensible de la valeur de la sûreté.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa.

3.   Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

4.   Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes:

a)

ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

b)

ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement;

c)

ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés;

d)

ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite;

e)

lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs;

f)

ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels de marge sortants et leur temps de réponse aux appels de marge entrants;

g)

ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu:

i)

des risques auxquels les exposent les accords de marge;

ii)

du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté;

iii)

du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties;

iv)

de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties.

5.   Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, outre le respect de toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, l'échéance résiduelle de la protection est au moins aussi longue que celle de l'exposition.

Article 208

Exigences relatives aux sûretés immobilières

1.   Les biens immobiliers ne sont éligibles en tant que sûretés que lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies.

2.   Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a)

l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;

b)

toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;

c)

l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

3.   Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:

a)

les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

b)

l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l'établissement, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.

Les établissements peuvent employer des méthodes statistiques aux fins de ce suivi et pour répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation.

4.   Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard.

5.   Les établissements disposent de procédures leur permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages.

Article 209

Exigences applicables aux créances à recouvrer

1.   Les créances à recouvrer sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

2.   Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a)

l'acte juridique octroyant la sûreté à l'établissement prêteur est solide et efficace et établit clairement les droits de ce dernier sur la sûreté, y compris le droit sur le produit de la vente de la sûreté;

b)

les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Les établissements prêteurs bénéficient d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité que cette créance soit subordonnée à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives;

c)

les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés;

d)

les établissements consignent dûment les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

e)

les établissements disposent de procédures qui garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est respectée;

f)

en cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, les établissements sont habilités à vendre ou céder les créances à recouvrer à des tiers, sans autorisation préalable des débiteurs.

3.   Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la gestion des risques:

a)

les établissements disposent d'une procédure adéquate pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure inclut une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu'il se fie à ses emprunteurs pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement examine les pratiques des emprunteurs en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité;

b)

la différence existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer reflète tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. Les établissements mettent en œuvre une procédure de suivi continu qui est adaptée aux créances à recouvrer. De plus, ils contrôlent à intervalles réguliers le respect des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales;

c)

les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les établissements prennent en considération les risques liés dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble;

d)

les établissements n'utilisent pas les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur, y compris ses filiales et ses salariés, en tant que forme éligible de protection de crédit;

e)

les établissements disposent d'une procédure consignée par écrit pour le recouvrement des sommes dues dans les situations critiques. Ils possèdent les dispositifs de recouvrement nécessaires, même lorsqu'ils comptent normalement sur leurs emprunteurs à cet égard.

Article 210

Exigences relatives aux autres sûretés réelles

Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;

b)

à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;

c)

l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

d)

le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;

e)

les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;

f)

en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants:

i)

des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition;

ii)

la possibilité de réaliser aisément la sûreté;

iii)

la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché;

iv)

la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle);

v)

la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;

g)

lorsqu'il procède à l'évaluation et aux réévaluations, l'établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates;

h)

l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;

i)

la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.

Article 211

Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties

Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;

b)

la gestion, par le bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;

c)

le bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;

d)

si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.

Article 212

Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée

1.   Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 232, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés et est irrévocable et inconditionnel;

b)

ce nantissement ou cette cession est notifié à l'établissement tiers;

c)

à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci.

2.   Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;

b)

l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement prêteur;

c)

l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

d)

l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

e)

la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;

f)

le nantissement ou la cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

g)

la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;

h)

la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie;

i)

la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement;

j)

l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la directive 2009/138/CE ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.

Sous-Section 2

Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit

Article 213

Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

1.   Sous réserve de l'article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la protection de crédit est directe;

b)

l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie et indubitable;

c)

le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:

i)

permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii)

renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'exposition couverte;

iii)

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine ou lorsque le contrat de crédit-bail a expiré aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l'article 134, paragraphe 7, et à l'article 166, paragraphe 4;

iv)

permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée;

d)

le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.   Les établissements démontrent à l'autorité compétente qu'ils ont mis en place des systèmes leur permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de leur utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Ils sont en outre en mesure de montrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, comment leur stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de leur profil de risque global.

3.   Un établissement satisfait à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de la protection de crédit non financée en vertu de la législation applicable à son intérêt dans cette protection et prend toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Un établissement a procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, il reconduit cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

Article 214

Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

1.   Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b)

tant la garantie d'origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l'article 213 et à l'article 215, paragraphe 1, à cette réserve près que la contre-garantie n'a pas à être directe;

c)

la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contre-garantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.

2.   Le traitement énoncé au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l'une quelconque des entités suivantes:

a)

les administrations centrales ou banques centrales;

b)

les administrations régionales ou locales;

c)

les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 116, paragraphe 4;

d)

les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 respectivement;

e)

les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2.

3.   Les établissements appliquent également le traitement énoncé au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contre-garantie par une entité visée au paragraphe 2, lorsque la contre-garantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.

Article 215

Exigences supplémentaires applicables aux garanties

1.   Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

dès le défaut ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement prêteur d'engager préalablement des poursuites contre le débiteur.

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l'article 213, paragraphe 1, point c), et au premier alinéa du présent point doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois;

b)

la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;

c)

l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:

i)

la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;

ii)

lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.

2.   Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l'article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes:

i)

il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement prêteur est susceptible de supporter;

ii)

il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;

b)

l'établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.

Article 216

Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit

1.   Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent:

i)

le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce égal à celui de la créance sous-jacente, ou plus court;

ii)

la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;

iii)

la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit;

b)

lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces:

i)

les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable;

ii)

le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise;

c)

s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée;

d)

l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie;

e)

la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection;

f)

l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.

Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 233, paragraphe 2.

2.   Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur;

b)

la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.

Article 217

Conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3

1.   Pour pouvoir bénéficier du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, la protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit remplit les conditions suivantes:

a)

la créance sous-jacente concerne l'une des expositions suivantes:

i)

une exposition sur une entreprise, visée à l'article 147, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii)

une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur les administrations centrales ou les banques centrales conformément à l'article 147;

iii)

une exposition sur une PME relevant de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 147, paragraphe 5;

b)

les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;

c)

l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:

i)

dérivés de crédit non financés reposant sur une seule signature ou garanties reposant sur une seule signature;

ii)

dérivés de crédit au premier défaut fondés sur un panier d'actifs;

iii)

dérivés de crédit au nième défaut fondés sur un panier d'actifs;

d)

la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles 213, 215 et 216, selon le cas;

e)

la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;

f)

l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;

g)

la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;

h)

lorsque la structure de paiement de la protection de crédit prévoit un règlement physique, il y a sécurité juridique quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée;

i)

lorsque l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;

j)

les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement;

k)

l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité de crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique;

l)

en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), ii) les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), iii) la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 3, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.

Section 4

Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

Sous-Section 1

Protection de crédit financée

Article 218

Titres liés à un crédit

Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).

Article 219

Compensation au bilan

Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement prêteur qui font l'objet d'une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l'établissement prêteur faisant l'objet d'une compensation au bilan qui sont libellés dans la même devise.

Article 220

Utilisation de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou de l'approche fondée sur les estimations propres pour les accords-cadres de compensation

1.   Lorsque les établissements calculent la "valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque" (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, ils calculent les corrections pour volatilité qu'ils doivent appliquer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou bien selon l'approche fondée sur les estimations propres, exposées aux articles 223 à 226 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

L'utilisation de l'approche fondée sur les estimations propres est soumise aux mêmes conditions et exigences que celles qui s'appliquent dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

2.   Aux fins du calcul de E*, les établissements:

a)

calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):

i)

la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation;

ii)

la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation;

b)

calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):

i)

la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre;

ii)

la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre;

c)

appliquent la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une position en espèces à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie;

d)

appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.

3.   Les établissements calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

Formula

Ei

=

la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci

=

la valeur des titres de chaque catégorie ou des matières premières du même type empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chaque exposition i;

Formula

=

la position nette (positive ou négative) sur une catégorie donnée de titres j;

Formula

=

la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b);

Formula

=

la correction de volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres j;

Formula

=

la correction de volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k.

4.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 3, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.

5.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par "catégorie de titres" un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance, faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles 224 ou 225, selon le cas.

Article 221

Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation

1.   Au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) résultant d'un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des contrats dérivés, les établissements peuvent, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, appliquer une approche fondée sur les modèles internes, qui tient compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l'accord-cadre de compensation ainsi que de la liquidité des instruments concernés.

2.   Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord-cadre de compensation bilatéral remplissant les conditions prévues au chapitre 6, section 7.

3.   Un établissement peut opter pour une approche fondée sur les modèles internes indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés. Cependant, lorsqu'un établissement souhaite appliquer une approche fondée sur les modèles internes, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres, comme indiqué à l'article 220.

Les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne de gestion des risques, conformément au titre IV, chapitre 5, peuvent utiliser l'approche fondée sur les modèles internes. Lorsqu'un établissement n'a pas obtenu une telle reconnaissance, il peut néanmoins demander aux autorités compétentes l'autorisation d'utiliser une approche fondée sur les modèles internes aux fins du présent article.

4.   Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une approche fondée sur les modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a)

le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;

b)

l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes:

i)

elle est indépendante des unités de négociation et fait rapport directement à la direction générale;

ii)

elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion des risques de l'établissement;

iii)

elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position;

c)

les rapports quotidiens établis par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;

d)

l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;

e)

l'établissement s'est doté de procédures pour suivre une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques, et pour faire en sorte que ceux-ci soient respectés;

f)

les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an;

g)

l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h)

l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i)

l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques;

j)

le modèle interne remplit les conditions prévues à l'article 292, paragraphes 8 et 9, et à l'article 294.

5.   Le modèle interne d'évaluation des risques d'un établissement couvre un nombre suffisant de facteurs de risque pour couvrir tous les risques de prix significatifs.

Un établissement peut recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre.

6.   Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

Formula

Ei

=

la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci

=

la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

7.   Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

il a lieu au moins une fois par jour;

b)

il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c)

il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/d'emprunt de titres;

d)

il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e)

les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois.

Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces paragraphes, en liaison avec l'article 285, paragraphe 5.

8.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, calculé conformément au paragraphe 6, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 113 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.

9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

en quoi consiste un portefeuille non significatif aux fins du paragraphe 3;

b)

les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre de manière intègre aux fins des paragraphes 4 et 5 et des accords-cadres de compensation.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 222

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

1.   Les établissements ne peuvent utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés financières que s'ils calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard. Ils n'utilisent pas simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l'article 148, paragraphe 1, et de l'article 150, paragraphe 1. Les établissements ne font pas usage de cette exception de manière sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui leur sont applicables ou de pratiquer un arbitrage réglementaire.

2.   Lorsqu'ils appliquent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, les établissements assignent aux sûretés éligibles une valeur égale à leur valeur de marché déterminée conformément à l'article 207, paragraphe 4, point d).

3.   Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu'elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1.

La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au moins égale à 20 %, sous réserve des paragraphes 4 à 6. Les établissements appliquent au solde de la valeur d'exposition la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 2.

4.   Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 % à la fraction couverte par une sûreté de l'exposition découlant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres qui répondent aux critères de l'article 227. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée.

5.   Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés visés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises.

Les établissements attribuent une pondération de risque de 10 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2.

6.   Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités;

b)

la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 114, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.

7.   Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure:

a)

les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115;

b)

les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;

c)

les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118;

d)

les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4.

Article 223

Méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.   Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227.

Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.

Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

2.   Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

Formula

C

=

la valeur de la sûreté;

HC

=

la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 2249 et 227;

Hfx

=

la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 220 et 2216.

3.   Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

Formula

E

=

la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;

HE

=

la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Dans le cas des opérations sur dérivés de gré à gré, les établissements calculent EVA comme suit:

Formula.

4.   Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont d'application:

a)

pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;

b)

pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus dans ces paragraphes.

5.   Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:

Formula

EVA

=

la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;

CVAM

=

CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.

6.   Les établissements peuvent calculer les corrections pour volatilité soit selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels comme indiqué à l'article 224, soit selon l'approche fondée sur les estimations propres comme indiqué à l'article 225.

Un établissement peut opter pour l'une ou l'autre de ces deux approches indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés.

Toutefois, lorsqu'un établissement applique l'approche par les estimations propres, il le fait pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.

7.   Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:

Formula

ai

=

le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;

Hi

=

la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.

Article 224

Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.   Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.

CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée

Échéance résiduelle

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

≤1 an

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

 

> 1 ≤ 5 ans

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

> 5 ans

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

22,628

16

11,313

2-3

≤1 an

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

> 1 ≤ 5 ans

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

> 5 ans

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,942

24

16,970

4

≤1 an

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 1 ≤ 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D


Tableau 2

Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme est associée

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, point b), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l'article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'article 197, paragraphe 1, point h)

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828


Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d'expositions

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important

21,213

15

10,607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35,355

25

17,678

Encaisse

0

0

0

Or

21,213

15

10,607


Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

11,314

8

5,657

2.   Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:

a)

pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;

b)

pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;

c)

pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.

3.   Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2.

Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également.

4.   En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.

5.   S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi.

Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

6.   Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s'applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité de crédit.

Article 225

Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.   Les autorités compétentes permettent aux établissements d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions pour autant que ces établissements satisfassent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne reviennent pas à d'autres méthodes, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de bonne qualité (au moins de niveau "investment grade"), les établissements peuvent calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance.

Dans le cas des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation de crédit par un OEEC, une note de moindre qualité (inférieure au niveau "investment grade"), de même que pour les autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité sont calculées séparément pour chaque titre distinct.

Les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie de devises, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté ou les taux de change.

Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe de crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité sont représentatives des titres inclus par l'établissement dans une catégorie donnée.

2.   Le calcul des corrections pour volatilité respecte tous les critères suivants:

a)

il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

b)

il prend pour base les périodes de liquidation suivantes:

i)

20 jours ouvrables pour les opérations de prêt garanties;

ii)

5 jours ouvrables pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iii)

10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché;

c)

les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les faire correspondre aux périodes de liquidation prévues au point b) pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

Formula

TM

=

la période de liquidation pertinente;

HM

=

la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM;

HN

=

la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN;

d)

les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle. Ces cas font alors l'objet d'une simulation de tensions;

e)

la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements pour calculer les corrections pour volatilité est au moins égale à un an. Dans le cas des établissements qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est au moins égale à un an. Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix;

f)

les établissements actualisent leurs données et calculent les corrections pour volatilité au moins une fois tous les trois mois. Ils réévaluent en outre leurs données chaque fois que les prix du marché connaissent des changements significatifs.

3.   L'estimation des corrections pour volatilité satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:

a)

les établissements utilisent les estimations de la volatilité dans le processus de gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites d'exposition internes;

b)

lorsque la période de liquidation utilisée par un établissement dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente section pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule figurant au paragraphe 2, point c);

c)

les établissements disposent de procédures pour suivre et assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles clairement définis relatifs au fonctionnement de leur système d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces estimations dans le processus de gestion des risques;

d)

un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de chaque établissement. En outre, un réexamen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement a lieu au moins une fois par an. Ce réexamen couvre au moins les points suivants:

i)

l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

ii)

la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

iii)

la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources;

iv)

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

Article 226

Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité visées à l'article 224 sont celles qu'appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations de corrections pour volatilité conformément à l'article 225, celles-ci sont calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

Formula

H

=

la correction pour volatilité applicable;

HM

=

la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne;

NR

=

le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations;

TM

=

la période de liquidation pour le type d'opération considéré.

Article 227

Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.   En ce qui concerne les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres, lorsqu'un établissement utilise l'approche fondée sur les paramètres prudentiels au titre de l'article 224 ou l'approche fondée sur les estimations propres au titre de l'article 225 pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 à 226 par une correction pour volatilité de 0 %. Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes décrite à l'article 221 s'abstiennent d'appliquer le traitement énoncé dans le présent article.

2.   Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 197, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b)

l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c)

soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d)

le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables;

e)

l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f)

l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés;

g)

l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement;

h)

la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes.

3.   Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:

a)

les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b)

les établissements;

c)

les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

d)

les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

e)

les fonds de pension réglementés;

f)

les organismes de compensation reconnus.

Article 228

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.   Dans le cadre de l'approche standard, les établissements utilisent E* calculé conformément à l'article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l'article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l'annexe I, E* est utilisé comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 111, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.

2.   Dans le cadre de l'approche NI, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3. Les établissements calculent LGD* comme suit:

Formula

LGD

=

la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application du chapitre 3, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté;

E

=

la valeur exposée au risquet conformément à l'article 223, paragraphe 3;

E*

=

la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque conformément à l'article 223, paragraphe 5.

Article 229

Principes d'évaluation pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.   En ce qui concerne les sûretés immobilières, la sûreté est évaluée par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant d'établir la valeur de marché, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant de ne pas prendre en compte les éléments d'ordre spéculatif dans l'évaluation de la valeur hypothécaire et d'établir cette valeur, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi requis au titre de l'article 208, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien.

2.   Quant aux créances à recouvrer, leur valeur est égale au montant à recevoir.

3.   Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché. Aux fins du présent article, la valeur de marché est l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

Article 230

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.   Les établissements utilisent LGD*, calculé conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2, en tant que perte en cas de défaut aux fins du chapitre 3.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au degré minimum obligatoire de couverture par une sûreté (C*) indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans le chapitre 3 pour les expositions non garanties envers la contrepartie. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue dans le tableau 5.

Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes, à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie.

2.   Le tableau 5 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté pour la fraction garantie des expositions,

Tableau 5

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions

 

LGD* pour les expositions prioritaires

LGD* pour les expositions subordonnées

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*)

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**)

Créances à recouvrer

35 %

65 %

0 %

125 %

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux

35 %

65 %

30 %

140 %

Autres sûretés

40 %

70 %

30 %

140 %

3.   En lieu et place du traitement énoncé aux paragraphes 1 et 2, et sous réserve de l'article 119, paragraphe 2, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition qui, dans les limites fixées à l'article 125, paragraphe 2, point d), et à l'article 126, paragraphe 2, point d), respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 199, paragraphe 4.

Article 231

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés

1.   Les établissements calculent la valeur de LGD* qu'ils utilisent en tant que LGD aux fins du chapitre 3 conformément aux paragraphes 2 et 3 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

ils utilisent l'approche NI pour calculer les montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées;

b)

une exposition est garantie à la fois par des sûretés financières et d'autres sûretés éligibles.

2.   Les établissements sont tenus de diviser la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité, obtenue après application de la correction pour volatilité prévue à l'article 223, paragraphe 5, en différentes fractions, couvertes respectivement par des sûretés financières éligibles, des créances à recouvrer, des sûretés composées d'immeubles commerciaux ou résidentiels, d'autres sûretés éligibles ou aucune sûreté d'aucune sorte, selon le cas.

3.   Les établissements calculent LGD* séparément pour chaque fraction d'exposition obtenue comme indiqué au paragraphe 2 conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

Article 232

Autres formes de protection de crédit financée

1.   Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 1, sont satisfaites, les dépôts auprès d'établissements tiers peuvent être traités comme une garantie par ces derniers.

2.   Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 2, sont satisfaites, les établissements appliquent le traitement suivant à la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur:

a)

lorsque l'exposition est traitée selon l'approche standard, elle reçoit une pondération obtenue au moyen des pondérations spécifiées au paragraphe 3;

b)

lorsque l'exposition est traitée selon l'approche NI mais que la valeur de LGD ne fait pas l'objet d'estimations propres de l'établissement, elle reçoit une valeur de LGD de 40 %.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 233, paragraphe 3, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie:

a)

une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;

b)

une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;

c)

une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;

d)

une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.

4.   Les établissements peuvent traiter les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l'article 200, point c), comme une garantie fournie par l'établissement émetteur. La valeur attribuée à la protection de crédit éligible est la suivante:

a)

lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection de crédit;

b)

lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection de crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance qui remplissent les conditions de l'article 197, paragraphe 4.

Sous-Section 2

Protection de crédit non financée

Article 233

Évaluation

1.   Aux fins du calcul des effets de la protection de crédit non financée dans le cadre de la présente sous-section, la valeur de la protection de crédit non financée (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé.

2.   Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque;

b)

la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

3.   Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:

Formula

G*

=

le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change;

G

=

le montant nominal de la protection de crédit;

Hfx

=

la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4.

Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro.

4.   Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d'asymétrie de devises sur une période de liquidation de 10 jours ouvrables, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux articles 224 et 225 respectivement. Les établissements procèdent à l'extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l'article 226.

Article 234

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches

Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.

Article 235

Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

1.   Aux fins de l'article 113, les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la formule suivante:

Formula

E

=

la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, À cette fin, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 111, paragraphe 1;

GA

=

le montant de la protection de crédit calculé conformément à l'article 233, paragraphe 3, (G*) étant corrigé en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5;

r

=

la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément au chapitre 2;

g

=

la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2.   Lorsque le montant protégé (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule visée au paragraphe 1 que si les fractions protégée et non protégée de l'exposition sont de même rang.

3.   Les établissements peuvent étendre le traitement énoncé à l'article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par l'administration centrale ou la banque centrale lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.

Article 236

Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées selon l'approche NI

1.   Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E), basée sur la valeur corrigée de la protection de crédit GA, la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 4 du chapitre 3, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant lorsque la substitution n'est pas réputée complète. Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 4 du chapitre 3 peut être celle associée à une créance de rang supérieur.

2.   Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l'exposition sous-jacente.

3.   Aux fins du présent article, GA est la valeur de G* calculée conformément à l'article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5. E est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments visés à l'article 166, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces paragraphes.

Section 5

Asymétrie d'échéances

Article 237

Asymétrie d'échéances

1.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle de moins de trois mois et que l'échéance de la protection est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, cette protection n'est pas considérée comme une protection de crédit éligible.

2.   En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée comme éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;

b)

l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 162, paragraphe 3.

Article 238

Échéance de la protection de crédit

1.   L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 2, l'échéance de la protection de crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.

2.   Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, les établissements considèrent que l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de l'opération par l'établissement, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.

3.   Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, les établissements réduisent l'échéance de la protection de la durée du délai de grâce.

Article 239

Évaluation de la protection

1.   Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.

2.   Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

Formula

CVA

=

la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition;

t

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

T

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*

=

0,25.

Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5.

3.   Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:

Formula

GA

=

G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances;

G*

=

le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

t

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

T

=

le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*

=

0,25.

Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.

Section 6

Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

Article 240

Dérivés de crédit au premier défaut

Lorsque la protection de crédit obtenue par un établissement pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre:

a)

pour les établissements qui appliquent l'approche standard, le montant d'exposition pondéré est celui calculé selon l'approche standard;

b)

pour les établissements qui appliquent l'approche NI, le montant d'exposition pondéré est la somme du montant d'exposition pondéré calculé selon l'approche NI et 12,5 fois le montant de la perte anticipée.

Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection de crédit.

Article 241

Dérivés de crédit au nième défaut

Lorsque la protection de crédit prévoit que le nième défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts sont déjà survenus. Dans de tels cas, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le nième plus faible montant d'exposition pondéré conformément au présent chapitre. Les établissements calculent le nième plus faible montant conformément à l'article 240, points a) et b).

Le traitement énoncé au présent article ne s'applique que lorsque la valeur exposée au risque est inférieure ou égale à la valeur de la protection du crédit.

Toutes les expositions incluses dans le panier satisfont aux exigences énoncées à l'article 204, paragraphe 2, et à l'article 216, paragraphe 1, point d).

CHAPITRE 5

Titrisation

Section 1

Définitions

Article 242

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)   "marge nette": la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges;

2)   "option de retrait anticipé": une option contractuelle qui permet à l'établissement initiateur de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des expositions sous-jacentes, lorsque l'encours de celles-ci tombe sous un niveau déterminé;

3)   "facilité de trésorerie": la position de titrisation qui découle d'un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs;

4)   "KIRB": 8 % de la somme des montants d'exposition pondérés, tels qu'ils auraient été calculés pour les expositions titrisées conformément au chapitre 3 en l'absence de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces expositions, calculées conformément à ce même chapitre;

5)   "méthode fondée sur les notations": la méthode de calcul des montants d'exposition pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l'article 261;

6)   "méthode de la formule prudentielle": la méthode de calcul des montants d'exposition pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l'article 262;

7)   "position non notée": une position de titrisation ne faisant pas l'objet d'une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC visé à la section 4;

8)   "position notée": une position de titrisation faisant l'objet d'une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC visé à la section 4;

9)   "programme de papier commercial adossé à des actifs" (programme "ABCP"): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an;

10)   "titrisation classique": une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement initiateur à une entité de titrisation ou une sous-participation d'une entité de titrisation. Les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement initiateur;

11)   "titrisation synthétique": une titrisation où le transfert de risques s'effectue via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où les expositions titrisées restent des expositions pour l'établissement initiateur;

12)   "exposition renouvelable": une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement dans une limite autorisée;

13)   "titrisation renouvelable": une titrisation dont la structure elle-même est renouvelée par des expositions qui sont ajoutées à l'ensemble des expositions ou en sont retirées, que les expositions soient renouvelées ou non;

14)   "clause de remboursement anticipé": une clause contractuelle dans une titrisation d'expositions renouvelables ou une titrisation renouvelable imposant, en cas de survenance d'événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance initialement convenue des titres émis;

15)   "tranche de première perte": la tranche ayant le rang le plus bas dans une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournit ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches de rang supérieur.

Section 2

Prise en compte d'un transfert de risque significatif

Article 243

Titrisation classique

1.   L'établissement initiateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers;

b)

l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

2.   Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée dans les cas suivants:

a)

les montants d'exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d'exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)

lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou d'une pondération de risque de 1 250 %.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu'il ne convient pas de considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.

3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont à la fois de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation à laquelle est attribué l'un des échelons de qualité de crédit suivants, conformément à la section 4:

a)

dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 3 de la section 3, l'échelon 1;

b)

dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 4 de la section 3, l'échelon 1 ou 2.

4.   En lieu et place des paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes autorisent les établissements initiateurs à considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée lorsqu'ils peuvent démontrer, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres à laquelle ils parviennent par le biais de la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

Cette autorisation n'est accordée que lorsque les établissements remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'établissement dispose de politiques et de méthodes suffisamment sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque;

b)

l'établissement a également pris en compte dans chaque cas le transfert du risque de crédit à des tiers aux fins de la gestion interne des risques par l'établissement et de l'allocation interne des fonds propres.

5.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4, selon le cas, toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de l'opération;

b)

les expositions titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement initiateur et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration judiciaire. Ceci est étayé par l'avis d'un conseiller juridique qualifié;

c)

les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement initiateur;

d)

l'établissement initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. L'établissement initiateur est réputé avoir conservé le contrôle effectif des expositions transférées s'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions transférées n'est pas en soi constitutif d'un contrôle indirect de celles-ci;

e)

les documents relatifs à la titrisation respectent toutes les conditions suivantes:

i)

en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, ils ne contiennent aucune clause exigeant que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement initiateur, entre autres via un remaniement des expositions sous-jacentes ou une augmentation du revenu payable aux investisseurs en réaction à une éventuelle détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées;

ii)

ils ne contiennent aucune clause prévoyant une augmentation du revenu payable aux détenteurs de positions dans la titrisation en réaction à une détérioration de la qualité de crédit de l'ensemble des expositions sous-jacentes;

iii)

ils indiquent clairement, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'initiateur ou le sponsor qui va au-delà de ses obligations contractuelles est exceptionnel et ne peut avoir lieu qu'aux conditions de concurrence normales;

f)

en cas d'option de retrait anticipé, cette option remplit également les conditions suivantes:

i)

elle est exerçable à la discrétion de l'établissement initiateur;

ii)

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser;

iii)

elle n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.

6.   Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l'utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations. L'ABE examine la mise en œuvre desdites orientations par les États membres et formule des conseils à l'intention de la Commission, d'ici le 31 décembre 2017, sur la question de savoir si une norme technique contraignante est requise.

Article 244

Titrisation synthétique

1.   L'établissement initiateur d'une titrisation synthétique peut calculer les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément à l'article 249, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;

b)

l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

2.   Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

les montants d'exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d'exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)

lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou d'une pondération de risque de 1 250 %;

c)

lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, l'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'il ne convient pas de considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.

3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont à la fois de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation à laquelle est attribué l'un des échelons de qualité de crédit suivants, conformément à la section 4:

a)

dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 3 de la section 3, l'échelon 1;

b)

dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 4 de la section 3, l'échelon 1 ou 2.

4.   En lieu et place des paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes autorisent les établissements initiateurs à considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée lorsqu'ils peuvent démontrer, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres à laquelle ils parviennent par le biais de la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

Cette autorisation n'est accordée que lorsque les établissements remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'établissement dispose de politiques et de méthodes sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque;

b)

l'établissement a également pris en compte dans chaque cas le transfert du risque de crédit à des tiers aux fins de la gestion interne des risques par l'établissement et de l'allocation interne des fonds propres.

5.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4, selon le cas, le transfert respecte les conditions suivantes:

a)

les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de l'opération;

b)

la protection de crédit qui transfère le risque de crédit est conforme aux dispositions de l'article 247, paragraphe 2;

c)

les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui:

i)

fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d'un événement de crédit;

ii)

permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii)

en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement initiateur;

iv)

en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l'établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d)

l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère exécutoire de la protection de crédit dans tous les pays concernés a été obtenu;

e)

les documents relatifs à la titrisation indiquent clairement, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'initiateur ou le sponsor qui va au-delà de ses obligations contractuelles ne peut avoir lieu qu'aux conditions de marché;

f)

en cas d'option de retrait anticipé, cette option remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle est exerçable à la discrétion de l'établissement initiateur;

ii)

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser;

iii)

elle n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.

6.   Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l'utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations. L'ABE examine la mise en œuvre desdites orientations par les États membres et formule des conseils à l'intention de la Commission, d'ici le 31 décembre 2017, sur la question de savoir si une norme technique contraignante est requise.

Section 3

Calcul des montants d'exposition pondérés

Sous-Section 1

Principes

Article 245

Calcul des montants d'exposition pondérés

1.   Lorsqu'un établissement initiateur a procédé au transfert d'une part significative du risque de crédit associé à des expositions titrisées conformément à la section 2, cet établissement peut:

a)

dans le cas d'une titrisation classique, exclure du calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées, les expositions qu'il a titrisées;

b)

dans le cas d'une titrisation synthétique, calculer des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées, pour les expositions titrisées, conformément aux articles 249 et 250.

2.   Si l'établissement initiateur a décidé d'appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d'exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation.

Si l'établissement initiateur n'a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n'est pas tenu de calculer de montants d'exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d'inclure les expositions titrisées dans le calcul des montants d'exposition pondérés, comme si elles n'avaient pas été titrisées.

3.   En cas d'exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Celles-ci incluent les expositions sur titrisation découlant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou devises.

4.   À moins qu'une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k), le montant d'exposition pondéré est inclus dans le total des montants d'exposition pondérés de l'établissement initiateur aux fins de l'article 92, paragraphe 3.

5.   Le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation est calculé en appliquant à sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l'article 246, la pondération de risque totale pertinente.

6.   La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l'article 407.

Article 246

Valeur exposée au risque

1.   La valeur exposée au risque est calculée comme suit:

a)

lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 3, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique traités conformément à l'article 110;

b)

lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 4, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d'aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit traité conformément à l'article 110;

c)

lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 3, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique effectué sur cette position, et multipliée par un facteur de conversion conformément au présent chapitre; ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;

d)

lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 4, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, conformément au présent chapitre; ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;

e)

pour le risque de crédit de la contrepartie d'un instrument dérivé visé à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6.

2.   Lorsqu'un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n'inclut dans le calcul des montants d'exposition pondérés que la position ou fraction de position concernée par ce chevauchement qui produit le montant d'exposition pondéré le plus élevé. L'établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d'une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d'autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Aux fins du présent paragraphe, il y a chevauchement lorsque les positions représentent, partiellement ou totalement, une exposition à un même risque assimilable, à la hauteur de ce chevauchement, à une exposition unique.

3.   Lorsque l'article 268, point c), s'applique à des positions sur l'ABCP, l'établissement peut utiliser la pondération appliquée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d'exposition pondéré pour l'ABCP, à condition que le programme d'ABCP soit couvert à 100 % par cette facilité ou par d'autres facilités de trésorerie et que toutes ces facilités aient le même rang que l'ABCP, de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent.

L'établissement informe les autorités compétentes de son recours à cette possibilité.

Article 247

Prise en compte d'une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation

1.   Les établissements peuvent prendre en compte, conformément aux dispositions du chapitre 4, et sous réserve du respect des exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4, l'obtention d'une protection de crédit financée ou non financée pour une position de titrisation.

Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins du chapitre 2; leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

2.   Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d'éligibilité du chapitre 4; leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l'article 201, paragraphe 1, points a) à h), à l'exception des contreparties centrales éligibles, bénéficient, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application de l'article 136, et ont été associés à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection. Les établissements autorisés à appliquer l'approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l'éligibilité au sens de la première phrase en se fondant sur l'équivalence entre la probabilité de défaut de ce fournisseur et la probabilité de défaut associée aux échelons de qualité de crédit visés à l'article 136.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, sont éligibles en tant que fournisseurs de protection les entités de titrisation propriétaires d'actifs qui sont des sûretés financières éligibles et auxquels ne sont pas attachés de droits, ou de droits éventuels, d'un rang supérieur ou égal à celui des droits éventuels de l'établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée, pour autant que toutes les conditions de prise en compte des sûretés financières définies au chapitre 4 soient remplies. Dans ce cas, GA (le montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et g (la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection dans l'approche standard) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s'appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières dans l'approche standard.

Article 248

Soutien implicite

1.   Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l'article 245, paragraphes 1 et 2, lors du calcul des montants d'exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n'apporte pas à la titrisation, dans le but de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, de soutien allant au-delà de ses obligations contractuelles. Une opération n'est pas considérée comme comportant un soutien si elle est exécutée dans des conditions de concurrence normales et prise en compte pour déterminer l'importance du transfert de risque. Toute opération de ce type, qu'elle comporte ou non un soutien, est notifiée aux autorités compétentes et soumise à la procédure de contrôle et d'approbation du crédit de l'établissement. Pour établir que l'opération n'est pas structurée de manière à apporter un soutien, l'établissement tient dûment compte, au minimum, de l'ensemble des éléments suivants:

a)

le prix de rachat;

b)

la situation de l'établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c)

la performance des expositions titrisées;

d)

la performance des positions de titrisation;

e)

l'impact du soutien sur les pertes que l'initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.

2.   L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des conditions de concurrence normales et dans quels cas une opération n'est pas structurée de manière à apporter un soutien.

3.   Si, pour une titrisation donnée, l'établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il détient au moins les fonds propres correspondant à l'ensemble des expositions titrisées, comme si celles-ci ne l'avaient pas été.

Sous-Section 2

Calcul par l'établissement initiateur du montant pondéré d'expositions titrisées dans le cadre d'une titrisation synthétique

Article 249

Traitement général

Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions titrisées, lorsque les conditions fixées à l'article 244 sont remplies, l'établissement initiateur d'une titrisation synthétique utilise, sous réserve de l'article 250, les méthodes pertinentes exposées dans la présente section, et non pas celles exposées au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées conformément au chapitre 3, le montant de la perte anticipée pour ces expositions est égal à zéro.

Les exigences définies au premier alinéa s'appliquent à la totalité du panier d'expositions incluses dans la titrisation. Sous réserve de l'article 250, l'établissement initiateur calcule des montants d'exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément aux dispositions de la présente section, y compris celles pour lesquelles il prend en compte une atténuation du risque de crédit en vertu de l'article 247, auquel cas la pondération à appliquer à la position concernée peut être modifiée conformément au chapitre 4, sous réserve du respect des exigences du présent chapitre.

Article 250

Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés conformément à l'article 249, toute asymétrie d'échéances entre la protection de crédit qui constitue une tranche et par laquelle s'opère le transfert de risque, d'une part, et les expositions titrisées, d'autre part, est prise en compte de la manière suivante:

a)

l'échéance retenue pour les expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée, sous réserve d'un maximum de cinq ans. L'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 4;

b)

l'établissement initiateur ignore toute asymétrie d'échéances éventuelle dans le calcul des montants d'exposition pondérés pour les tranches faisant l'objet d'une pondération de risque de 1 250 % conformément aux dispositions de la présente section; pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d'échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

Formula

RW*

=

les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, point a);

RWAss

=

les montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés au prorata en l'absence de titrisation;

RWSP

=

les montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés en application de l'article 249 en l'absence d'asymétrie des échéances;

T

=

l'échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t

=

l'échéance de la protection du crédit, en années;

t*

=

0,25.

Sous-Section 3

Calcul de montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

Article 251

Pondérations de risque

Sous réserve de l'article 252, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation ou de retitrisation notée en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque pertinente.

La pondération de risque pertinente est la pondération du tableau 1 qui est associée à l'évaluation de crédit de la position conformément aux dispositions de la section 4.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4 (uniquement pour les évaluations de crédit autres qu'à court terme)

Tous les autres échelons de qualité de crédit

Positions de titrisation

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Positions de retitrisation

40 %

100 %

225 %

650 %

1 250 %

Sous réserve des articles 252 à 255, le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée est obtenu par l'application d'une pondération de risque de 1 250 %.

Article 252

Établissements initiateurs ou sponsors

Les établissements initiateurs ou sponsors peuvent limiter les montants d'exposition pondérés relatifs à leurs positions dans une titrisation aux montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées, sous réserve de l'application d'une pondération de risque de 150 % aux éléments suivants:

a)

tous les éléments en défaut à ce moment-là;

b)

tous les éléments qui, parmi les expositions titrisées, sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé au sens de l'article 128.

Article 253

Traitement des positions non notées

1.   Pour calculer le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée, les établissements peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations qui auraient été appliquées conformément aux dispositions du chapitre 2 aux expositions titrisées par un établissement les détenant, multipliée par le ratio de concentration prévu au paragraphe 2. À cet effet, l'établissement connaît à tout moment la composition du panier d'expositions titrisées.

2.   Le ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur notée et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque l'établissement ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées conformément aux dispositions du chapitre 2, il applique une pondération de 1 250 % à la position considérée.

Article 254

Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP

Sous réserve de la possibilité d'appliquer à des facilités de trésorerie non notées un traitement plus favorable en vertu de l'article 255, un établissement peut appliquer aux positions de titrisation remplissant les conditions suivantes une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: 100 % ou la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des dispositions du chapitre 2 par un établissement détenant lesdites expositions:

a)

la position de titrisation est située dans une tranche de la titrisation qui constitue du point de vue économique une tranche de deuxième perte ou dans une tranche plus favorable, et la tranche de première perte fournit un rehaussement de crédit significatif à la tranche de deuxième perte;

b)

la position de titrisation est d'une qualité correspondant au moins à une qualité de crédit d'échelon 3 dans le cadre de l'approche standard;

c)

la position de titrisation est détenue par un établissement qui ne détient pas de position dans la tranche de première perte.

Article 255

Traitement des facilités de trésorerie non notées

1.   Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie non notée, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d'un facteur de conversion de 50 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les documents relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas où celle-ci peut être tirée;

b)

la ligne de liquidité ne peut être tirée dans le but d'apporter un soutien de crédit pour couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage, notamment pour financer, par apport de liquidités, des expositions en défaut au moment du tirage ou pour acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur;

c)

la facilité ne sert pas au financement permanent ou régulier de la titrisation;

d)

le remboursement de la ligne tirée n'est pas subordonné aux créances d'investisseurs autres que celles liées à des contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, à des commissions ou à d'autres rémunérations, et ne fait l'objet ni de dérogation ni de possibilité de report;

e)

la ligne de liquidité ne peut pas être tirée une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier;

f)

la facilité comporte une clause ayant pour effet de réduire automatiquement le montant tirable du montant des expositions en défaut au sens du chapitre 3 ou, lorsque le panier d'expositions titrisées est composé d'instruments notés, d'annuler la facilité si la qualité moyenne de ce panier tombe sous le niveau d'une notation de bonne qualité ("investment grade").

La pondération de risque applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu du chapitre 2 par un établissement détenant ces expositions.

2.   Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une avance de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué à son montant nominal, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1 soient remplies et que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions titrisées.

Article 256

Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

1.   En cas de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement initiateur calcule, conformément au présent article, un montant d'exposition pondéré supplémentaire afin de tenir compte du risque de hausse des niveaux de risque de crédit auxquels il est exposé en cas d'exercice de cette clause.

2.   L'établissement calcule un montant d'exposition pondéré pour la somme des valeurs exposées au risque des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs.

Lorsque la structure de titrisation inclut à la fois des expositions titrisées renouvelables et non renouvelables, l'établissement initiateur applique le traitement énoncé aux paragraphes 3 à 6 à la partie du panier sous-jacent qui contient les expositions renouvelables.

La valeur exposée au risque des intérêts de l'établissement initiateur est la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au montant total du portefeuille d'encours cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut pas être utilisé pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement initiateur ne sont pas subordonnés à ceux des investisseurs. La valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs est la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.

Le montant d'exposition pondéré correspondant à la valeur exposée au risque des intérêts de l'initiateur est calculé comme étant celui qui correspondrait à une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.

3.   Les initiateurs des types de titrisations suivants sont dispensés du calcul d'un montant d'exposition pondéré supplémentaire prévu au paragraphe 1:

a)

les titrisations d'expositions renouvelables laissant les investisseurs intégralement exposés aux tirages futurs des emprunteurs, de sorte que le risque lié aux facilités sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement initiateur, même après la survenance d'un événement déclenchant un remboursement anticipé;

b)

les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements sans lien avec les performances des actifs titrisés ou de l'établissement initiateur, tels qu'une modification significative de la législation ou de la réglementation fiscale.

4.   Lorsqu'un établissement initiateur doit calculer des montants d'exposition pondérés supplémentaires conformément au paragraphe 1, le total des montants d'exposition pondérés correspondant à ses positions dans les intérêts des investisseurs, d'une part, et des montants d'exposition pondérés calculés conformément au paragraphe 1, d'autre part, ne dépasse pas le plus élevé des deux montants suivants:

a)

le montant d'exposition pondéré correspondant à ses positions sur les intérêts des investisseurs;

b)

le montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions titrisées, tel qu'il aurait été calculé en l'absence de titrisation par un établissement détenant ces expositions, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

La déduction des éventuels gains nets résultant de la capitalisation du revenu futur conformément à l'article 32, paragraphe 1, est traitée indépendamment du montant maximal indiqué à l'alinéa précédent.

5.   Le montant d'exposition pondéré à calculer conformément au paragraphe 1 est obtenu en multipliant la valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de conversion adéquat prévu aux points 6 à 9 et de la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui auraient été applicables aux expositions titrisées si elles n'avaient pas été titrisées.

Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement initiateur a mis en place un programme propre à lui assurer la détention de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé;

b)

sur toute la durée de l'opération, les paiements effectués au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'initiateur et des intérêts des investisseurs, sur la base du solde des créances à un ou plusieurs moments de référence chaque mois;

c)

la période de remboursement est considérée comme suffisante pour que 90 % du total des dettes (au titre des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs) en cours au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut;

d)

le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire sur la période visée au point c).

6.   Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, l'établissement compare la marge nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit être renoncé à celle-ci.

Si la titrisation ne prévoit pas d'obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est réputé être supérieur de 4,5 points de pourcentage au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.

Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne effective sur trois mois, conformément au tableau 2.

Tableau 2

 

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée

Marge nette moyenne sur trois mois

Facteur de conversion

Facteur de conversion

Au-delà du niveau A

0 %

0 %

Niveau A

1 %

5 %

Niveau B

2 %

15 %

Niveau C

10 %

50 %

Niveau D

20 %

100 %

Niveau E

40 %

100 %

a)

"niveau A" désigne un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % mais supérieur ou égal à 100 % du seuil de renonciation;

b)

"niveau B" désigne un niveau de marge nette inférieur à 100 % mais supérieur ou égal à 75 % du seuil de renonciation;

c)

"niveau C" désigne un niveau de marge nette inférieur à 75 % mais supérieur ou égal à 50 % du seuil de renonciation;

d)

"niveau D" désigne un niveau de marge nette inférieur à 50 % mais supérieur ou égal à 25 % du seuil de renonciation;

e)

"niveau E" désigne un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de renonciation.

7.   Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé d'expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas confirmées et sont annulables sans condition et sans notification préalable, et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif portant sur un autre élément que la marge nette moyenne sur trois mois, les établissements peuvent, avec l'autorisation des autorités compétentes, appliquer un traitement se rapprochant étroitement de celui énoncé au paragraphe 6 pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé. L'autorisation de l'autorité compétente est soumise aux conditions suivantes:

a)

ce traitement est plus indiqué parce qu'il permet à l'établissement de fixer, par rapport au seuil quantitatif déclenchant le remboursement anticipé, un seuil équivalent au seuil de renonciation;

b)

ce traitement permet de mesurer, de manière aussi prudente que par les calculs du paragraphe 6, le risque de voir croître les risques auxquels est exposé l'établissement en cas d'exercice de la clause de remboursement anticipé.

8.   Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé d'expositions renouvelables est soumise à un facteur de conversion de 90 %.

9.   Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé d'expositions renouvelables est soumise à un facteur de conversion de 100 %.

Article 257

Atténuation du risque de crédit pour les positions de titrisation relevant de l'approche standard

Lorsqu'une protection de crédit est obtenue pour une position de titrisation, le calcul des montants d'exposition pondérés peut être modifié conformément au chapitre 4.

Article 258

Réduction des montants d'exposition pondérés

Lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette exposition, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k). À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d'une protection de crédit financée éligible, selon des modalités cohérentes avec l'article 257.

Lorsqu'un établissement initiateur choisit cette option, il peut soustraire un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l'article 252 en tant que montant d'exposition pondéré qu'il obtiendrait à ce moment-là pour les expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées.

Sous-Section 4

Calcul de montants d'exposition pondérés selon l'approche ni

Article 259

Hiérarchie des méthodes

1.   Les établissements respectent la hiérarchie suivante pour l'utilisation des différentes méthodes de calcul:

a)

pour les positions notées, ou les positions pour lesquelles il est possible d'utiliser une notation inférée, le montant d'exposition pondéré est calculé suivant la méthode fondée sur des notations exposée à l'article 261;

b)

pour les positions non notées, l'établissement peut appliquer la méthode de la formule prudentielle exposée à l'article 262, à condition d'être en mesure d'inclure dans cette formule des estimations de PD et, le cas échéant, de valeur exposée au risque et de LGD, obtenues suivant les règles d'estimation de ces paramètres dans l'approche fondée sur des notations internes, conformément à la section 3. Les établissements autres que les établissements initiateurs ne peuvent appliquer la méthode de la formule prudentielle qu'avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, laquelle ne leur est donnée que dès lors qu'ils remplissent la condition énoncée dans la première phrase du présent point;

c)

en lieu et place du point b), et uniquement pour ses positions non notées dans des programmes ABCP, l'établissement peut, avec l'autorisation des autorités compétentes, suivre l'approche par évaluation interne visée au paragraphe 4;

d)

dans tous les autres cas, les positions de titrisation non notées reçoivent une pondération de risque de 1 250 %;

e)

nonobstant le point d) et sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut calculer la pondération de risque d'une position non notée dans un programme ABCP conformément à l'article 253 ou 254 si la position non notée n'est pas un papier commercial et relève du champ d'application d'une approche par évaluation interne pour laquelle une autorisation est demandée. Les valeurs d'expositionagrégées qui sont traitées par cette dérogation ne sont pas significatives et en tout état de cause inférieures à 10 % des valeurs d'exposition agrégées qui sont traitées par l'établissement dans le cadre de l'approche par évaluation interne. L'établissement cesse de faire usage de la présente faculté si l'autorisation pour l'approche par évaluation interne concernée est refusée.

2.   L'établissement qui souhaite recourir à une notation inférée attribue à la position non notée une évaluation de crédit inférée équivalente à l'évaluation de crédit d'une position de référence, qui est la position notée ayant le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position non notée et remplissant toutes les conditions suivantes:

a)

la position de référence est totalement subordonnée à la position de titrisation non notée;

b)

l'échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

c)

la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification dans l'évaluation de crédit de la position de référence.

3.   Les autorités compétentes autorisent les établissements à suivre l'approche par évaluation interne décrite au paragraphe 4 si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les positions relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b)

la méthode d'évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit les méthodologies qui sont rendues publiques et appliquées par un ou plusieurs OEEC pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées;

c)

parmi les OEEC dont la méthodologie de notation est reproduite conformément au point b) figurent les OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP; les éléments quantitatifs, tels que les paramètres de simulation de tensions, utilisés pour attribuer une qualité de crédit à une position de titrisation sont au moins aussi prudents que ceux utilisés par les OEEC en question dans leur méthode d'évaluation;

d)

lorsqu'il élabore sa méthode d'évaluation interne, l'établissement tient compte des méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui procèdent à la notation du papier commercial du programme ABCP; il consigne ces éléments dans un dossier qu'il actualise régulièrement, comme indiqué au point g);

e)

la méthode d'évaluation interne de l'établissement prévoit des échelons de notation. Il y a une correspondance entre ces échelons et les évaluations de crédit fournies par les OEEC. Cette correspondance est explicitée par écrit;

f)

l'établissement utilise cette méthode d'évaluation interne dans ses processus internes de gestion des risques, et notamment dans ses processus de décision, d'établissement de rapports de gestion et d'affectation interne des fonds propres;

g)

le processus d'évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l'établissement dans un programme ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l'établissement. Si cet examen est assuré par les fonctions d'audit interne, de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l'établissement, ces fonctions sont indépendantes de la ligne d'activité chargée du programme ABCP, ainsi que des services chargés des relations avec la clientèle;

h)

l'établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d'évaluer la qualité de sa méthode d'évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i)

le programme ABCP comprend des normes de souscription prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il doit décider d'un achat d'actif, l'administrateur du programme ABCP tient compte du type d'actif à acheter, du type d'exposition et de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée; elle inclut notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation de la dette. Un examen des normes de souscription du vendeur, de sa capacité de service de la dette et de ses processus de recouvrement est en outre effectué;

j)

les normes de souscription du programme ABCP fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier:

i)

excluent l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii)

limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique;

iii)

délimitent la nature des actifs à acquérir;

k)

le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l'organe de gestion. Il atténue les risques liés aux performances du vendeur et de l'organe de gestion par différents moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle, propres à exclure toute confusion entre les fonds;

l)

l'estimation agrégée des pertes sur un panier d'actifs dont le programme ABCP envisage l'acquisition tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, s'il est significatif pour le panier d'expositions considéré. De plus, pour évaluer le niveau de rehaussement requis, le programme passe en revue des séries chronologiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

m)

le programme ABCP inclut des éléments structurels, tels que des seuils de clôture, dans l'acquisition d'expositions, afin d'atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.

4.   Dans l'approche par évaluation interne, l'établissement associe la position non notée à l'un des échelons de notation prévus au paragraphe 3, point e). La position se voit attribuer une notation dérivée identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application du paragraphe 3, point e). Lorsque cette notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au moins au niveau d'une notation de bonne qualité ("investment grade"), elle est considérée comme identique à une évaluation de crédit éligible effectuée par un OEEC aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés.

5.   Les établissements autorisés à suivre l'approche par évaluation interne ne reviennent à d'autres méthodes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement a démontré de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il avait des raisons valables de le faire;

b)

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 260

Montants maximaux d'exposition pondérés

Un établissement initiateur ou sponsor ou tout autre établissement pouvant calculer KIRB peut limiter les montants d'exposition pondérés relatifs à ses positions de titrisation aux montants qui, en application de l'article 92, paragraphe 3, appelleraient une exigence de fonds propres égale à la somme des deux éléments suivants: 8 % des montants d'exposition pondérés qui correspondraient aux actifs titrisés, s'ils n'avaient pas été titrisés et figuraient au bilan de l'établissement, et le total des pertes anticipées relatives auxdites expositions.

Article 261

Méthode fondée sur les notations

1.   Suivant la méthode fondée sur les notations, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation ou de retitrisation notée en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque pertinente et en multipliant le résultat par 1,06.

La pondération de risque pertinente est la pondération du tableau 4 qui est associée à l'évaluation de crédit de la position conformément aux dispositions de la section 4.

Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

Positions de titrisation

Positions de retitrisation

Évaluations de crédit autres qu'à court terme

Évaluations de crédit à court terme

A

B

C

D

E

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

 

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

 

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

4

2

12 %

20 %

40 %

65 %

5

 

20 %

35 %

60 %

100 %

6

 

35 %

50 %

100 %

150 %

7

3

60 %

75 %

150 %

225 %

8

 

100 %

200 %

350 %

9

 

250 %

300 %

500 %

10

 

425 %

500 %

650 %

11

 

650 %

750 %

850 %

Autres, y compris les positions non notées

1 250 %

Les pondérations de la colonne C du tableau 4 s'appliquent lorsque la position de titrisation n'est pas une position de retitrisation et que le nombre effectif d'expositions titrisées est inférieur à six.

Pour les autres positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne B, sauf si la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, auquel cas ce sont les pondérations de la colonne A qui s'appliquent.

Pour les positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne E, sauf si la position se situe dans la tranche de la retitrisation ayant le rang le plus élevé et si aucune des expositions sous-jacentes n'est elle-même une position de retitrisation, auquel cas ce sont les pondérations de la colonne D qui s'appliquent.

Pour déterminer si une tranche a le rang le plus élevé, il n'est pas nécessaire de tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, ni des commissions dues, ni d'aucun autre montant analogue.

Pour calculer le nombre effectif d'expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif d'expositions est calculé comme suit:

Formula

où EADi représente la somme des valeurs d'expositionde toutes les expositions envers le ième débiteur. Si la fraction de portefeuille associée à l'exposition la plus élevée, C1, est connue, l'établissement peut calculer N comme étant égal à 1/ C1.

2.   Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément à l'article 264, paragraphes 1 et 4, et sous réserve des conditions prévues à l'article 247.

Article 262

Méthode de la formule prudentielle

1.   Dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est calculée comme suit, sans jamais pouvoir être inférieure à 20 % pour les positions de retitrisation et à 7 % pour toutes les autres positions de titrisation:

Formula

S[x] =

x,

si x ≤ K IRBR

Formula

,

si x > K IRBR

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

τ= 1 000;

ω= 20;

Beta [x; a, b]= la distribution beta cumulative avec les paramètres a et b évalués à x;

T= l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue, égale au rapport entre a) le montant nominal de ladite tranche et b) la somme des montants nominaux des expositions qui ont été titrisées. Pour les instruments dérivés visés à l'annexe II, le montant nominal est remplacé par la somme du coût de remplacement actuel et de l'exposition de crédit potentielle future calculée conformément au chapitre 6;

KIRBR = le rapport, exprimé sous forme décimale, entre a) KIRB et b) la somme des valeurs d'exposition des expositions qui ont été titrisées;

L= le niveau du rehaussement de crédit, égal au rapport entre, d'une part, le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et, d'autre part, la somme des montants nominaux des expositions qui ont été titrisées. Les revenus futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe II qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent, pour le calcul du niveau du rehaussement, être mesurés sur la base de leur coût de remplacement courant (hors exposition de crédit potentielle future);

N= le nombre effectif d'expositions, calculé conformément à l'article 261. En cas de retitrisation, l'établissement tient compte du nombre d'expositions de titrisation du panier, et non pas du nombre d'expositions sous-jacentes des paniers initiaux dont découlent les expositions de titrisation sous-jacentes.

ELGD= la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut, calculée comme suit:

LGDi = la LGD moyenne pour l'ensemble des expositions jusqu'au ième débiteur, LGD étant déterminée conformément au chapitre 3. En cas de retitrisation, une valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGDi entrant dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d'une part, et pour risque de dilution, de l'autre.

2.   Lorsque le montant nominal de la plus grande exposition titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des montants nominaux de l'ensemble des expositions titrisées, l'établissement peut, aux fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % dans le cas de titrisations qui ne sont pas des retitrisations et à N l'une des deux valeurs suivantes:

Formula

Formula

Cm

=

le rapport entre la somme des montants nominaux des m plus grands risques et la somme des montants nominaux de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement.

Pour les titrisations portant essentiellement sur des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent, avec l'autorisation des autorités compétentes, appliquer la méthode de la formule prudentielle en utilisant les simplifications h = 0 et v = 0, à condition que le nombre effectif d'expositions ne soit pas réduit et que les expositions ne soient pas trop concentrées.

3.   Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée du recours des établissements au paragraphe 2. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations.

4.   Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément à l'article 264, paragraphes 2 à 4, et sous réserve des conditions prévues à l'article 247.

Article 263

Facilités de trésorerie

1.   La valeur exposée au risque d'une position de titrisation non notée prenant la forme d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie peut être déterminée par application d'un facteur de conversion de 0 % au montant nominal des facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 255, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'il n'est pas possible pour un établissement de calculer les montants d'exposition pondérés relatifs à ses expositions titrisées comme si celles-ci n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, appliquer temporairement la méthode exposée au paragraphe 3 afin de déterminer des montants d'exposition pondérés pour ses positions de titrisation non notées qui prennent la forme de facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 255, paragraphe 1. Les établissements informent les autorités compétentes qu'ils entendent se prévaloir de la première phrase, en indiquant pour quelles raisons et pendant combien de temps.

Le calcul de montants d'exposition pondérés est en règle générale réputé impossible si l'établissement ne dispose pas d'une notation inférée, de l'approche par évaluation interne et de la méthode de la formule prudentielle.

3.   La plus élevée des pondérations de risque qui, en vertu du chapitre 2, se seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en l'absence de titrisation peut être appliquée aux positions de titrisation représentées par des facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 255, paragraphe 1. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.

Article 264

Atténuation du risque de crédit pour les positions de titrisation relevant de l'approche NI

1.   Lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque, ou la pondération de risque d'une position de titrisation pour laquelle une protection de crédit a été obtenue, peut être modifiée conformément aux dispositions du chapitre 4, quand elles s'appliquent au calcul des montants d'exposition pondérés conformément au chapitre 2.

2.   En cas de protection intégrale du crédit, lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode de la formule prudentielle, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'établissement détermine la "pondération de risque effective" de la position, en divisant le montant d'exposition pondéré de celle-ci par sa valeur exposée au risque et en multipliant le résultat par 100;

b)

en cas de protection de crédit financée, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la protection financée (E*, déterminé conformément au chapitre 4 pour le calcul des montants d'exposition pondérés en application du chapitre 2, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective;

c)

en cas de protection de crédit non financée, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant GA (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit obtenu en multipliant le montant de la position de titrisation, diminué de GA, par la pondération de risque effective.

3.   En cas de protection partielle du crédit, lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode de la formule prudentielle, les règles suivantes s'appliquent:

a)

si l'atténuation du risque de crédit couvre la première perte de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement peut appliquer les dispositions du paragraphe 2;

b)

dans les autres cas, l'établissement traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré pour cette position, les dispositions de l'article 262 s'appliquent, à ceci près que T est ajusté à e* en cas de protection de crédit financée et à T-g en cas de protection de crédit non financée, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous-jacent, et E* étant la valeur exposée au risque, et ajustée, de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions du chapitre 4, telles qu'elles s'appliquent au calcul des montants d'exposition pondérés en application du chapitre 2, avec E égal au montant de la position de titrisation, et g égal au rapport entre le montant nominal de la protection de crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. En cas de protection de crédit non financée, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la position qui n'est pas prise en compte par la valeur ajustée de T.

4.   Si, en cas de protection de crédit non financée, les autorités ont autorisé l'établissement à calculer des montants d'exposition pondérés pour des expositions directes comparables envers le fournisseur de la protection, conformément au chapitre 3, la pondération de risque g appliquée aux expositions envers le fournisseur de la protection conformément à l'article 235 est calculée conformément au chapitre 3.

Article 265

Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

1.   Outre les montants d'exposition pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement initiateur calcule un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée à l'article 256 lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

2.   Par dérogation à l'article 256, la valeur exposée au risque des intérêts de l'établissement initiateur est la somme des éléments suivants:

a)

la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du portefeuille d'encours cédé dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du capital, des intérêts et de tout autre montant associés, qui ne peut pas être utilisé pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation; et

b)

la valeur exposée au risque correspondant à la part du portefeuille d'encours non tirés des lignes de crédit (dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation) dont le pourcentage par rapport au montant total des montants non tirés est égal au rapport entre la valeur exposée au risque décrite au point a) et la valeur exposée au risque du portefeuille des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation.

Les intérêts de l'établissement initiateur ne sont pas subordonnés à ceux des investisseurs.

La valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs est la somme de la valeur exposée au risque de la part notionnelle de l'ensemble des montants tirés ne relevant pas du point a) et de la valeur exposée au risque de la part du portefeuille des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point b).

3.   Le montant d'exposition pondéré correspondant à la valeur exposée au risque des intérêts de l'initiateur conformément au paragraphe 2, point a), est calculé comme le montant correspondant à une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés en l'absence de titrisation, et à une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation.

Article 266

Réduction des montants d'exposition pondérés

1.   Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle est appliquée une pondération de risque de 1 250 % peut être diminué de 12,5 fois le montant de tout ajustement pour risque de crédit spécifique traité conformément à l'article 110, apportés par l'établissement aux expositions titrisées. Dans la mesure où des ajustements pour risque de crédit spécifique sont pris en compte à cet effet, ils ne sont plus pris en compte aux fins du calcul prévu à l'article 159.

2.   Le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le montant de tout ajustement pour risque de crédit spécifique traité conformément à l'article 110, apporté à cette position par l'établissement.

3.   Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k), dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements peuvent, au lieu d'inclure cette position dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, déduire de leurs fonds propres la valeur exposée au risque de la position, sous réserve que:

a)

la valeur exposée au risque de la position puisse être déterminée à partir des montants d'exposition pondérés, compte tenu des éventuelles réductions effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2;

b)

le calcul de la valeur exposée au risque tienne compte, le cas échéant, des effets de protections financées reconnues, de manière cohérente avec la méthodologie prévue aux articles 247 et 264;

c)

lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés suivant la méthode de la formule prudentielle et que L < KIRBR et [L+T] > KIRBR, la position puisse être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

4.   Lorsqu'un établissement utilise l'option prévue au paragraphe 3, il peut soustraire un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément à ce paragraphe du montant, défini à l'article 260, auquel peut se limiter le montant d'exposition pondéré correspondant à ses positions dans la titrisation.

Section 4

Évaluations externes de crédit

Article 267

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

Les établissements ne peuvent utiliser d'évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation que si cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

Article 268

Exigences applicables aux évaluations de crédit effectuées par les OEEC

Pour calculer les montants d'exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n'utilisent d'évaluations de crédit provenant d'un OEEC que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il n'y a aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l'évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l'établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

b)

l'OEEC publie l'analyse des pertes et des flux de trésorerie, ainsi que la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, notamment du point de vue des performances des paniers d'actifs, ainsi que les évaluations de crédit et les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments utilisés conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Une information qui n'est accessible qu'à un nombre limité d'entités n'est pas réputée avoir été publiée. Les évaluations sont incluses dans la matrice de transition de l'OEEC;

c)

l'évaluation de crédit n'est pas basée, que ce soit entièrement ou en partie, sur le soutien non financé fourni par l'établissement lui-même; dans ce cas, l'établissement traite la position concernée comme si elle n'était pas notée pour calculer le montant d'exposition pondéré correspondant à celle-ci conformément à la section 3.

L'OEEC est tenu de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances des paniers d'actifs influent sur l'évaluation de crédit.

Article 269

Utilisation des évaluations de crédit

1.   Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations dans le calcul de ses montants d'exposition pondérés en application des dispositions du présent chapitre ("OEEC désigné(s)").

2.   Un établissement qui applique des évaluations de crédit à ses expositions de titrisation le fait de façon cohérente, et non sélective, en respectant les principes suivants:

a)

l'établissement ne peut utiliser les évaluations de crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d'une titrisation et celles d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même titrisation, qu'elles aient ou non été notées par le premier OEEC;

b)

lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l'établissement utilise l'évaluation la moins favorable;

c)

lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent; si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue;

d)

un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.

3.   Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du chapitre 4 est fournie directement à l'entité de titrisation et que cette protection est prise en compte dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible au sens du chapitre 4, l'évaluation de crédit n'est pas prise en compte. Si la protection de crédit n'est pas fournie à l'entité de titrisation, mais directement à une position de titrisation, l'évaluation de crédit n'est pas prise en compte.

Article 270

Mise en correspondance

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution permettant de déterminer, pour tous les OEEC, auxquels des échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par des OEEC. Ces correspondances sont déterminées de manière objective et cohérente, selon les principes suivants:

a)

l'ABE différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;

b)

l'ABE s'appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d'actifs;

c)

l'ABE s'appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l'éventail des transactions évaluées par l'OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, en examinant notamment si elles se fondent sur les pertes anticipées ou sur la probabilité de défaut (first euro loss), et le paiement des intérêts en temps voulu ou le paiement définitif des intérêts;

d)

l'ABE veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit. Le cas échéant, elle examine s'il y a lieu de modifier sa décision d'associer tel ou tel échelon de qualité de crédit à telle ou telle évaluation de crédit.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 6

Risque de crédit de contrepartie

Section 1

Définitions

Article 271

Détermination de la valeur exposée au risque

1.   Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II conformément au présent chapitre.

2.   Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.

Article 272

Définitions

Aux fins du présent chapitre et du titre VI de la présente partie, on entend par:

 

Termes généraux

1)   "risque de crédit de contrepartie" ou "CCR": le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération;

 

Types d'opérations

2)   "opérations à règlement différé": des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse pour cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération;

3)   "opération de prêt avec appel de marge": une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres;

 

Ensembles de compensation ou ensembles de couverture et termes connexes

4)   "ensemble de compensation": un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4.

Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation.

En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE");

5)   "position en risque": le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé;

6)   "ensemble de couverture": l'ensemble des positions en risque découlant des opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation, seul le solde de ces positions étant utilisé pour déterminer la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée à la section 5;

7)   "accord de marge": un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;

8)   "seuil de marge": le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté;

9)   "période de marge en risque": le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;

10)   "échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an": le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans un ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.

Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an;

11)   "compensation multiproduits": le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre;

12)   "valeur de marché courante" (ci-après dénommée "CMV"): aux fins de la section 5, la valeur de marché nette du portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tant positives que négatives;

 

Distributions

13)   "distribution des valeurs de marché": l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision;

14)   "distribution des expositions": l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;

15)   "distribution neutre en termes de risque": la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;

16)   "distribution effective": la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux;

 

Mesures des expositions et ajustements

17)   "exposition courante": selon la valeur la plus élevée, zéro ou la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

18)   "exposition maximale": le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

19)   "exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE"): la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

20)   "exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE"): l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Alternativement, elle peut également se définir, pour une date donnée, comme étant l'exposition anticipée à cette date ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective à toute date antérieure;

21)   "exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE"): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée.

Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissements utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la période courant jusqu'à l'échéance du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation;

22)   "exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE"): la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

 

Risques liés au risque de crédit de contrepartie

23)   "risque de refinancement": la mesure dans laquelle EPE est sous-estimé lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue.

L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de EPE;

24)   "contrepartie": aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention;

25)   "convention de compensation multiproduits": une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords-cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits.

Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits":

a)

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

b)

les opérations de prêt avec appel de marge;

c)

les contrats visés à l'annexe II;

26)   "branche de paiement": le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement.

Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.

Section 2

Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

Article 273

Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II conformément au présent article, en s'appuyant sur l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6.

Un établissement n'utilise pas la méthode présentée à la section 4 s'il n'est pas éligible au traitement énoncé à l'article 94. Un établissement n'utilise pas la méthode présentée à la section 4 pour calculer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, point 3. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul ne combine pas les méthodes présentées aux sections 3 à 6 sur une base permanente mais est autorisé à utiliser de manière combinée les méthodes présentées aux sections 3 et 5 lorsque l'une de ces méthodes est utilisée pour les cas prévus à l'article 282, paragraphe 6.

2.   Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:

a)

les contrats visés à l'annexe II;

b)

les opérations de pension;

c)

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d)

les opérations de prêt avec appel de marge;

e)

les opérations à règlement différé.

3.   Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert:

a)

soit conformément aux articles 233 à 236;

b)

soit conformément à l'article 153, paragraphe 3, ou à l'article 183, pour autant que l'établissement bénéficie d'une autorisation conformément à l'article 143.

La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 299, paragraphe 2, point h).

4.   Nonobstant le paragraphe 3, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de risque de crédit de contrepartie, lorsque la protection de crédit est reconnue en vertu du présent règlement.

5.   Lorsque des contrats d'échange sur risque de crédit vendus par un établissement sont traités par celui-ci comme une protection de crédit fournie par l'établissement et sont soumis à une exigence de fonds propres pour risque de crédit du sous-jacent couvrant la totalité du montant notionnel, la valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie, pour les opérations autres que de négociation, est de zéro.

6.   Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme de l'ajustement de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).

7.   Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche décrite au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche définie au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.

8.   Pour les méthodes présentées aux sections 3 et 4, l'établissement adopte une méthode cohérente pour déterminer le montant notionnel pour différents types de produits, et s'assure que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ce contrat.

Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6 selon le cas.

Section 3

Méthode de l'évaluation au prix du marché

Article 274

Méthode de l'évaluation au prix du marché

1.   Pour calculer le coût de remplacement courant de tous les contrats à valeur positive, les établissements déterminent le prix de marché courant des contrats.

2.   Pour déterminer l'exposition de crédit potentielle future, les établissements multiplient la valeur notionnelle ou sous-jacente, selon le cas, par les pourcentages du tableau 1, en se conformant aux principes suivants:

a)

les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories du tableau 1 sont considérés comme des contrats sur matières premières autres que les métaux précieux;

b)

en cas de contrat prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages sont multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat;

c)

pour les contrats structurés de manière à régler l'exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une échéance résiduelle de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.

Tableau 1

Échéance résiduelle

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Contrats sur titres de propriété

Contrats sur métaux précieux autres que l'or

Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux

Un an ou moins

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

De plus d'un an à cinq ans

0,5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

Plus de cinq ans

1,5 %

7,5 %

10 %

8 %

15 %

3.   Pour les contrats portant sur des matières premières autres que l'or et qui sont visés à l'annexe II, point 3, un établissement peut appliquer les pourcentages du tableau 2 au lieu de ceux du tableau 1, pour autant qu'il respecte pour ces contrats l'approche du tableau d'échéances élargie définie à l'article 361.

Tableau 2

Échéance résiduelle

Métaux précieux

(sauf or)

Métaux de base

Produits non durables

(agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Un an ou moins

2 %

2,5 %

3 %

4 %

De plus d'un an à cinq ans

5 %

4 %

5 %

6 %

Plus de cinq ans

7,5 %

8 %

9 %

10 %

4.   La somme du coût de remplacement courant et de l'exposition de crédit potentielle future est la valeur exposée au risque.

Section 4

Méthode de l'exposition initiale

Article 275

Méthode de l'exposition initiale

1.   La valeur exposée au risque est le montant notionnel de chaque instrument multiplié par les pourcentages inscrits dans le tableau 3.

Tableau 3

Échéance initiale

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Un an ou moins

0,5 %

2 %

De plus d'un an à deux ans

1 %

5 %

Pour chaque année supplémentaire

1 %

3 %

2.   Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de contrats sur taux d'intérêt, un établissement peut choisir d'utiliser soit l'échéance initiale, soit l'échéance résiduelle.

Section 5

Méthode standard

Article 276

Méthode standard

1.   Les établissements ne peuvent utiliser la méthode standard (ci-après dénommée "SM") que pour calculer la valeur exposée au risque de dérivés de gré à gré et d'opérations à règlement différé.

2.   Lorsqu'ils appliquent la méthode standard, les établissements calculent la valeur exposée au risque (exposure value) séparément pour chaque ensemble de compensation, net des sûretés, comme suit:

Formula

CMV

=

la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés, où

Formula

CMVi

=

la valeur de marché courante de l'opération i;

CMC

=

la valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation, où

Formula

CMCl

=

la valeur de marché courante des sûretés l;

i

=

l'indice désignant l'opération;

l

=

l'indice désignant les sûretés;

j

=

l'indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture.

À cette fin, les ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être fondée;

RPTij

=

la position en risque associée à l'opération i par rapport à l'ensemble de couverture j;

RPClj

=

la position en risque associé aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j;

CCRMj

=

le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau 5 pour l'ensemble de couverture j;

β

=

1,4.

3.   Aux fins du calcul conformément au paragraphe 2:

a)

les sûretés éligibles reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif et les sûretés données à une contrepartie sont affectées d'un signe négatif;

b)

seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197, de l'article 198 et de l'article 299, paragraphe 2, point d), sont éligibles pour la méthode standard;

c)

un établissement peut faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an;

d)

un établissement peut traiter les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie comme une opération unique agrégée. Le traitement des branches de paiement s'applique à l'opération agrégée.

Article 277

Opérations à profil de risque linéaire

1.   Les établissements attribuent des positions en risque aux opérations à profil de risque linéaire conformément aux dispositions suivantes:

a)

les opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions (y compris des indices d'actions), de l'or, d'autres métaux précieux ou d'autres matières premières se voient attribuer une position en risque sur l'action (ou l'indice d'actions) ou la matière première concernée, tandis que leur branche de paiement se voit attribuer une position en risque de taux d'intérêt;

b)

les opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la branche de paiement;

c)

les opérations à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement (y compris les contrats de change à terme) se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs branches de paiement.

Si, dans le cadre d'une opération visée au point a), b) ou c), une branche de paiement ou l'instrument de créance sous-jacent est libellé en devise, la branche de paiement ou l'instrument sous-jacent se voit attribuer une position en risque libellée dans cette devise.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la mesure de la position en risque associée à une opération à profil de risque linéaire correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché multiplié par la quantité) des instruments financiers ou des matières premières sous-jacents, convertie dans la monnaie nationale de l'établissement de crédit selon le taux de change applicable, sauf dans le cas des titres de créance.

3.   Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), convertie dans la monnaie de l'État membre d'origine, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

4.   La mesure de la position en risque associée à un contrat d'échange sur risque de crédit correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l'échéance résiduelle du contrat d'échange sur risque de crédit.

Article 278

Opérations à profil de risque non linéaire

1.   Les établissements déterminent la taille des positions en risque associées à des opérations à profil de risque non linéaire conformément aux paragraphes suivants.

2.   La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent n'est pas un titre de créance ni une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à l'opération conformément à l'article 280, paragraphe 1.

3.   La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent est un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

Article 279

Traitement des sûretés

Pour la détermination des positions en risque, les établissements traitent les sûretés comme suit:

a)

les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination;

b)

les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.

Article 280

Calcul des positions en risque

1.   Un établissement détermine la taille et le signe d'une position en risque comme suit:

a)

pour tous les instruments autres que les titres de créance:

i)

dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, comme étant la valeur notionnelle effective;

ii)

dans le cas d'une opération à profil de risque non linéaire, comme étant l'équivalent delta de sa valeur notionnelle

Formula

;

Pref

=

le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la monnaie de référence;

V

=

la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option);

p

=

le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V;

b)

pour les titres de créance et les branches de paiement de toutes les opérations:

i)

dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, comme étant la valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée;

ii)

dans le cas d'une opération à profil de risque non linéaire, comme étant l'équivalent delta de la valeur notionnelle

Formula

, multiplié par la duration modifiée;

V

=

la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option);

r

=

le taux d'intérêt.

Si V est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence, l'instrument dérivé doit être converti dans la monnaie de référence en appliquant le taux de change pertinent.

2.   Les établissements groupent les positions en risque en des ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, on calcule la valeur absolue de la somme des positions en risque résultantes. Le résultat de ce calcul est la position en risque nette; il est calculé comme suit aux fins de l'article 276, paragraphe 2:

Formula

Article 281

Positions en risque de taux d'intérêt

1.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes pour calculer leurs positions en risque de taux d'intérêt.

2.   Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:

a)

à des dépôts d'espèces reçus d'une contrepartie à titre de sûreté;

b)

à des branches de paiement;

c)

à des titres de créance sous-jacents,

auxquels s'applique, conformément au tableau 1 de l'article 336, une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 %, les établissements attribuent ces positions, pour chaque monnaie, à l'un des six ensembles de couverture présentés au tableau 4.

Tableau 4

 

Taux d'intérêt référencés par rapport aux taux du secteur public

Taux d'intérêt référencés par rapport à un autre taux

Échéance

< 1 an

< 1 an

> 1 ≤ 5 ans

> 1 ≤ 5 ans

> 5 ans

> 5 ans

3.   Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des branches de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence représentatif du niveau général des taux sur le marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée de vie résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée de vie résiduelle de l'opération.

Article 282

Ensembles de couverture

1.   Les établissements définissent des ensembles de couverture conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit.

Les contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit:

a)

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au nième défaut en ce qui concerne une variation de l'écart de crédit du titre de créance de référence;

b)

il y a un ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit au nième défaut; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur risque de défaut au nième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c)

le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivé au nième défaut est de:

i)

0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit;

ii)

0,6 % pour les autres titres de créance.

3.   Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:

a)

à des dépôts d'espèces fournis en sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer en cours;

b)

à des titres de créance sous-jacents auxquels s'applique une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 de l'article 336,

il y a un ensemble de couverture par émetteur.

Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a également un ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence.

Les établissements peuvent affecter au même ensemble de couverture les positions en risque découlant des titres de créance d'un émetteur particulier ou des titres de créance de référence de cet émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange sur risque défaut.

4.   Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont affectés à un même ensemble de couverture à la condition d'être identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent si les instruments sous-jacents sont similaires en se fondant sur les principes suivants:

a)

pour les actions, le sous-jacent est similaire s'il est émis par le même émetteur. Un indice d'actions est traité comme un émetteur distinct;

b)

pour les métaux précieux, le sous-jacent est similaire s'il porte sur le même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct;

c)

pour l'électricité, le sous-jacent est similaire si les droits et obligations de fourniture portent sur la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 24 heures;

d)

pour les matières premières, le sous-jacent est similaire s'il porte sur la même matière première. Un indice de matières premières est traité comme une matière première distincte.

5.   Les multiplicateurs du risque de crédit de contrepartie (ci-après dénommés "CCRM") applicables aux différentes catégories d'ensembles de couverture sont indiquées dans le tableau suivant:

Tableau 5

 

Catégories d'ensembles de couverture

CCRM

1.

Taux d'intérêt

0,2 %

2.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance de référence qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit et qui fait l'objet d'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2

0,3 %

3.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence faisant l'objet d'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2

0,6 %

4.

Taux de change

2,5 %

5.

Électricité

4 %

6.

Or

5 %

7.

Actions

7 %

8.

Métaux précieux (autres que l'or)

8,5 %

9.

Matières premières (autres que métaux précieux et électricité)

10 %

10.

Instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

10 %

Les instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré, visés au tableau 5, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instrument sous-jacent.

6.   Pour les opérations à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement ne peut déterminer, selon le cas, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes peuvent soit déterminer, de façon prudente, la taille des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie, soit exiger que l'établissement utilise la méthode présentée à la section 3. La compensation n'est pas reconnue, c'est-à-dire que la valeur exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant que l'opération considérée.

7.   Un établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de couverture, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences exposées à la section 7.

8.   Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au risque de crédit de contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.

Section 6

Méthode du modèle interne

Article 283

Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne

1.   Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque:

a)

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a);

b)

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d);

c)

des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d).

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e).

Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites.

2.   Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mis en œuvre.

3.   Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent pas la méthode du modèle interne.

4.   Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, il applique les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5.

Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe. Au sein d'un établissement, ces méthodes ne peuvent être utilisées de manière combinée que si l'une des méthodes est utilisée pour les cas visés à l'article 282, paragraphe 6.

5.   Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement.

6.   Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a)

il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide;

b)

il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 284

Valeur exposée au risque

1.   Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 283, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation.

Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin:

a)

établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;

b)

calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché.

2.   Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données du modèle IMM prévues par la présente section, et l'établissement ne peut inclure, dans sa distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, que les sûretés financières éligibles conformément à l'article 197, à l'article 198 et à l'article 299, paragraphe 2, points c) et d).

3.   Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants:

a)

les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles;

b)

les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne.

4.   Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 291, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit:

Formula

α

=

1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9.

L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.

Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.

5.   L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:

Formula

 

t0 désigne la date actuelle;

 

Effective EEt0 est égal à l'exposition courante.

6.   L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives, selon la formule suivante:

Formula

les pondérationsFormula Δtk = tk – tk-1 permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.

7.   Les établissements calculent l'exposition anticipée ou l'exposition maximale sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.

8.   Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par le modèle qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.

9.   Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:

a)

alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);

b)

au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.

Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.

10.   Aux fins de l'estimation d'alpha conformément au paragraphe 9, un établissement veille à ce que le numérateur et le dénominateur soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de son portefeuille. La méthode utilisée pour estimer α est fondée sur l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle fait l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, un établissement revoit ses estimations relatives à alpha au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition du portefeuille évolue dans le temps. Il évalue aussi le risque de modèle.

11.   Un établissement démontre à la satisfaction des autorités compétentes que ses estimations internes d'alpha tiennent compte, au numérateur, des sources significatives de dépendance de la distribution des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties. Les estimations internes d'alpha tiennent compte de la granularité des portefeuilles.

12.   Lorsqu'elles surveillent l'utilisation des estimations au titre du paragraphe 9, les autorités compétentes tiennent compte des variations significatives des estimations d'alpha qui découlent de possibles spécifications erronées des modèles utilisés au numérateur, en particulier en présence de convexité.

13.   Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

Article 285

Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge

1.   Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, un établissement peut utiliser une des mesures suivantes de l'exposition positive anticipée:

a)

l'exposition positive effective anticipée, sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;

b)

une majoration reflétant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)

l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;

ii)

la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge;

c)

si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée.

Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 3, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.

2.   En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins:

a)

cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge;

b)

dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation.

3.   Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b) du paragraphe 2:

a)

pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse 5 000 à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement;

b)

pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables.

Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tensions sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché.

Un établissement détermine si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres.

4.   Si, pour un ensemble de compensation donné d'un établissement, plus de deux appels de marge ont donné lieu, au cours des deux trimestre précédents, à un litige d'une durée supérieure à la période de marge en risque applicable conformément aux paragraphex 2 et 3, l'établissement utilise une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que celle prévue aux paragraphes 2 et 3, pour cet ensemble de compensation pour les deux trimestres suivants.

5.   Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue aux paragraphes 2 et 3, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit:

Formula

6.   Si le modèle interne incorpore l'effet des accords de marge sur les changements de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, un établissement, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, modélise les sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même conjointement avec l'exposition.

7.   Si un établissement n'est pas en mesure d'effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même, à moins qu'il utilise soit des ajustements de volatilité conformes aux exigences de la méthode générale fondée sur les sûretés financières en recourant à ses propres estimations d'ajustements de la volatilité, soit des ajustements prudentiels standard pour volatilité conformément au chapitre 4.

8.   Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne ignore, dans ses modèles, l'effet d'une réduction de la valeur exposée au risque qui résulte d'une clause d'un accord de sûreté exigeant la réception d'une sûreté en cas de dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.

Article 286

Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes

1.   L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR), qui consiste en:

a)

des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, l'évaluation, la gestion et l'approbation de ce CCR, ainsi que des rapports internes y relatifs;

b)

des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés.

Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR.

2.   Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants:

a)

avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit;

b)

il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement;

c)

il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.

3.   Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants:

a)

appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés;

b)

appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties;

c)

appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit.

L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard.

4.   L'organe de direction et la direction générale de l'établissement s'engagent activement dans la gestion du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. La direction générale, grâce à une procédure formelle, connaît les limites du modèle de mesure du risque utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale a également conscience des incertitudes de l'environnement de marché et des problèmes opérationnels; elle sait comment ces facteurs sont intégrés dans le modèle.

5.   Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au CCR, élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 2, point b), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un gestionnaire de crédit ou un négociateur que la réduction de l'exposition globale de l'établissement au CCR.

6.   Le cadre de gestion du CCR de l'établissement établi conformément au paragraphe 1 est utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale. L'établissement dispose d'une procédure formelle permettant de rendre compte au niveau d'encadrement approprié en cas de non-respect des limites en matière de risque.

7.   Pour mesurer son exposition au CCR, l'établissement tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement calcule et suit son exposition maximale ou son exposition future potentielle, sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché.

8.   L'établissement établit et maintient un programme de tests de résistance systématique et rigoureux. Les résultats de ces tests de résistance sont examinés régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, par la direction générale; ils sont pris en compte dans l'établissement des politiques et des limites en matière de CCR par l'organe de direction ou la direction générale. Lorsqu'un test de résistance fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, l'établissement adopte rapidement des mesures en vue de la gestion de ces risques.

Article 287

Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie

1.   Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne met en place et maintient:

a)

une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2;

b)

une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3.

2.   L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle accomplit les fonctions et remplit les obligations suivantes:

a)

elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement;

b)

elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part;

c)

elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle d'évaluation des risques de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation;

d)

elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune;

e)

elle est dotée de personnel adéquat;

f)

elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement;

g)

ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit;

h)

sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit.

3.   L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes:

a)

calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et rendre compte du le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien;

b)

contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'un rapprochement avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement;

c)

suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit;

d)

rendre compte au niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance;

e)

contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement;

f)

faire rapport à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, l'ancienneté et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces rapports internes.

4.   La direction générale affecte à l'unité de gestion des sûretés visée au paragraphe 1, point b), des ressources suffisantes pour assurer que ses systèmes affichent des performances appropriées, mesurées par la rapidité et la précision des appels de marge émis par l'établissement et par le temps de réponse de celui-ci aux appels de marge émis par ses contreparties. La direction générale s'assure que l'unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels et les litiges, même en cas de crise grave sur les marchés, et pour permettre à l'établissement de limiter son nombre de litiges importants causés par le volume de transactions.

Article 288

Analyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie

L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 287 et porte, au minimum, sur les points suivants:

a)

l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 286;

b)

l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 287, paragraphe 1, point a);

c)

l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 287, paragraphe 1, point b);

d)

l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques;

e)

les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

f)

la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR;

g)

la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR;

h)

l'intégrité du système informatique de gestion;

i)

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR;

j)

la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation;

k)

le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

l)

l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

m)

l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques;

n)

la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 293, paragraphe 1, points b) à e);

o)

le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.

Article 289

Critères relatifs à l'utilisation

1.   L'établissement s'assure que la distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul de l'exposition positive anticipée effective est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du CCR, et que les résultats du modèle sont pris en compte dans les processus d'approbation du crédit, de gestion du CCR, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise.

2.   L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant que les autorités compétentes ne l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne conformément à l'article 283, un modèle satisfaisant largement aux exigences énoncées dans la présente section pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son EPE.

3.   Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions au CCR fait partie intégrante du cadre de gestion du CCR visé à l'article 286. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit, par une agrégation des expositions au CCR avec d'autres expositions au risque de crédit, et l'allocation interne des fonds propres.

4.   Outre son EPE, l'établissement mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés. L'établissement satisfait aux critères relatifs à l'utilisation s'il utilise d'autres mesures du CCR, comme l'exposition maximale, fondées sur la distribution des expositions générée par le modèle pour calculer l'EPE.

5.   L'établissement est en mesure d'estimer quotidiennement son EE si nécessaire, à moins qu'il ne convainque ses autorités compétentes que son exposition au CCR justifie un calcul moins fréquent. Il estime son EE selon un profil temporel d'horizons de prévision reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.

6.   L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas seulement à l'horizon d'un an. L'établissement met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans le modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement.

Article 290

Tests de résistance

1.   L'établissement dispose d'un programme complet de tests de résistance visant le CCR, qui sert notamment au calcul des exigences de fonds propres liées à ce risque et répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10.

2.   Les tests de résistance permettent à l'établissement de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit, et d'évaluer sa capacité à faire face à de telles modifications.

3.   Les mesures en situation de tensions obtenues dans le cadre de ce programme sont comparées aux limites en matière de risques et elles sont considérées par l'établissement comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.

4.   Le programme intègre l'ensemble des transactions et agrège les expositions pour toutes les formes de CCR au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des tests de résistance.

5.   Le programme prévoit de réaliser au moins une fois par mois des tests de résistance des expositions aux principaux facteurs de risque de marché, tels que les taux d'intérêt, les cours de change, les actions, les écarts de crédit ou les cours des matières premières, pour toutes les contreparties de l'établissement, afin de détecter les concentrations trop importantes vis-à-vis de risques directionnels spécifiques et de permettre à l'établissement, si nécessaire, de les réduire. Les tests de résistance des expositions (portant notamment sur les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels significatifs), séparément et en conjonction avec une variation de la qualité de crédit des contreparties, sont effectués, en ce qui concerne le CCR, au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties et de l'ensemble de l'établissement.

6.   Au moins une fois par trimestre, l'établissement applique des tests de résistance à scénarios multifactoriels et évalue les risques non directionnels significatifs, notamment l'exposition à la courbe de rendement et les risques de base. Les tests de résistance multifactoriels visent au moins à faire face aux scénarios dans lesquels:

a)

de graves événements économiques ou de marché se sont produits;

b)

la liquidité générale de marché a fortement diminué;

c)

un grand intermédiaire financier liquide ses positions.

7.   La gravité des chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents est en rapport avec le but du test de résistance. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de tensions, les chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents sont suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés dans le passé et à des conditions extrêmes mais plausibles de tensions sur les marchés. Les tests de résistance permettent d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les fonds propres, les exigences de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, le programme de tests comprend aussi des scénarios moins extrêmes et plus probables.

8.   Le programme prévoit, le cas échéant, des tests de résistance inversés pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles, auraient des effets défavorables significatifs. Les tests de résistance inversés doivent rendre compte de l'impact de positions non linéaires significatives dans le portefeuille.

9.   Les résultats des tests de résistance réalisés dans le cadre de ce programme font l'objet de rapports réguliers, au moins tous les trois mois, à la direction générale. Ces rapports et l'analyse des résultats rendent compte de l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, des concentrations significatives dans les différents segments du portefeuille (même secteur d'activité ou même région) et des tendances pertinentes propres au portefeuille et aux contreparties.

10.   La direction générale joue un rôle prépondérant pour intégrer les tests de résistance dans le cadre de gestion du risque ainsi que dans la culture du risque de l'établissement; elle veille à ce que les résultats de ces tests soient pertinents et soient mis à profit pour gérer le CCR. Les résultats des tests de résistance concernant les expositions significatives sont évalués au regard d'orientations relatives à l'appétit pour le risque de l'établissement, puis transmis à la direction générale pour examen et action en cas de risques excessifs ou concentrés.

Article 291

Risque de corrélation

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)   "risque général de corrélation": le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

b)   "risque spécifique de corrélation": le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.

2.   L'établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau significatif de risque de corrélation général et spécifique.

3.   Pour déceler le risque général de corrélation, l'établissement conçoit des tests de résistance et des analyses par scénario qui mettent en évidence les facteurs de risque corrélés négativement avec la qualité de crédit de la contrepartie. Ces tests prévoient l'éventuelle survenance de graves chocs lors de modifications des relations entre facteurs de risque. L'établissement suit le risque général de corrélation par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à son activité.

4.   L'établissement dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique, à partir du début d'une opération et pendant toute sa durée de vie.

5.   Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas d'opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé et lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement se base sur les principes suivants:

a)

les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct;

b)

au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation;

c)

LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations;

d)

pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie;

e)

pour toutes les autres opérations reposant sur une signature unique et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque est cohérent avec l'hypothèse d'une défaillance soudaine ("jump-to-default") pour les obligations sous-jacentes lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie. Pour les opérations reposant sur un panier de signatures ou un indice, l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour les obligations sous-jacentes respectives lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie est appliquée, si le risque est significatif;

f)

dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration, comme exposé au titre IV, chapitre 5, section 4, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %.

6.   Des rapports sur les risques de corrélation générale et spécifique et sur les dispositions prises pour les gérer sont présentés régulièrement à la direction générale et au comité approprié de l'organe de direction.

Article 292

Intégrité du processus de modélisation

1.   L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 284 en adoptant au moins les mesures suivantes:

a)

le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente;

b)

ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation;

c)

ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers;

d)

il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires;

e)

la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c);

f)

la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de EPE fait l'objet d'un audit interne;

g)

il existe des procédures de rapprochement formel entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.

2.   Des données de marché courantes sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Les données sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché.

Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions.

Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement.

3.   L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes et au moins une fois par trimestre, que la période de tensions retenue pour le calcul visé au présent paragraphe coïncide, pour un échantillon représentatif de ses contreparties dont les écarts de crédit sont négociés, avec une période de hausse des écarts de crédit pour les contrats d'échange sur risque de crédit ou pour d'autres titres (prêts ou obligations d'entreprise, par exemple). Lorsqu'un établissement ne dispose pas de données adéquates sur les écarts de crédit pour une contrepartie donnée, il lui attribue des données spécifiques fondées sur sa région géographique, sa notation interne et son domaine d'activité.

4.   Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilise, pour toutes les contreparties, des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de tensions sur le crédit, selon une approche cohérente avec la méthode utilisée pour calibrer ce modèle avec les données courantes.

5.   Pour évaluer l'efficacité de son calibrage de tension pour l'exposition positive attendue effective, l'établissement crée plusieurs portefeuilles de référence vulnérables aux principaux facteurs de risque auquel il est exposé. L'exposition à ces portefeuilles de référence est calculée à partir a) d'une méthode de test fondée sur des valeurs de marché courantes et sur des paramètres modèles calibrés par rapport à des conditions de marché tendues et b) de l'exposition générée durant la période de tensions, mais en utilisant la méthode exposée dans la présente section (valeurs de marché à la fin de la période de tensions, volatilités et corrélations pour la période de tensions de trois ans).

Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement.

6.   L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation:

a)

spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de EPE;

b)

prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle.

7.   L'établissement suit les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement:

a)

détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point a);

b)

compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée;

c)

dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison.

8.   L'établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la section 7.

9.   Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au CCR dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.

10.   L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations sur l'application du présent article.

Article 293

Exigences applicables au système de gestion du risque

1.   L'établissement respecte les exigences suivantes:

a)

il remplit les exigences qualitatives exposées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5;

b)

il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées;

c)

il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen se font en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle;

d)

l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du risque de crédit et du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

e)

le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement;

f)

le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale;

g)

il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées;

h)

une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 288;

i)

la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.

2.   Les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle un établissement remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles établissent le niveau d'alpha visé à l'article 284, paragraphe 4. Seuls les établissements respectant intégralement ces exigences pourront appliquer le facteur de multiplication minimal.

3.   L'établissement consigne par écrit les procédures de validation initiale et continue de son modèle d'exposition au CCR, ainsi que le mode de calcul des mesures du risque établi par les modèles, à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer, respectivement, l'analyse et les mesures de risque. Cette documentation définit la fréquence à laquelle l'analyse a posteriori et toute autre mesure de validation continue seront réalisées, le déroulement de la validation en ce qui concerne les flux de données et les portefeuilles, et les analyses utilisées.

4.   L'établissement définit les critères d'évaluation de ses modèles d'exposition au CCR et des modèles qui entrent dans le calcul de cette exposition; il établit une politique écrite de détection et de correction des performances inacceptables.

5.   L'établissement définit comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés aux fins de la validation d'un modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque.

6.   Lors de la validation de modèles d'exposition au CCR et de mesures de risque qui produisent la distribution prévue, plus d'une statistique de la distribution prévue sera évaluée.

Article 294

Exigences de validation

1.   Dans le cadre de la validation initiale puis continue de son modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque, l'établissement s'assure que les exigences suivantes sont remplies:

a)

avant de recevoir l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 283, paragraphe 1, l'établissement réalise des contrôles a posteriori à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles a posteriori se font sur plusieurs horizons de prévision s'étendant jusqu'à un an au moins, sur un éventail de dates d'initialisation, et couvrent une large gamme de conditions de marché;

b)

un établissement qui utilise l'approche visée à l'article 285, paragraphe 1, point b), valide régulièrement son modèle afin de contrôler si les expositions courantes réalisées correspondent aux prévisions pour toutes les périodes de marge sur un an. Si certaines des transactions figurant dans l'ensemble de compensation ont une durée résiduelle inférieure à un an et que l'ensemble de compensation a une plus grande sensibilité aux facteurs de risque sans ces transactions, il en est tenu compte lors de la validation;

c)

l'établissement contrôle a posteriori les performances de son modèle de calcul de l'exposition au CCR, les mesures du risque pertinentes générées par ce modèle et les prédictions en matière de facteurs de risque de marché. Pour les transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés correspondent notamment aux périodes de marge en risque habituellement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un accord de marge;

d)

si la validation du modèle indique que l'exposition positive anticipée effective est sous-estimée, l'établissement prend les mesures nécessaires pour rendre le modèle plus précis;

e)

dans le cadre du processus de validation initiale et continue du modèle, l'établissement vérifie les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

f)

le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre les informations spécifiques à chaque opération nécessaires pour pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque opération soit affectée au bon ensemble de compensation;

g)

le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre des informations spécifiques à chaque opération afin de tenir compte des effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Ce modèle estime les variations, au prix du marché, de la valeur des sûretés données, ou applique les règles exposées au chapitre 4;

h)

le processus de validation du modèle inclut des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'établissement réalise de tels contrôles a posteriori pour un certain nombre de portefeuilles représentatifs, réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux facteurs de risque significatifs et aux combinaisons de tels facteurs auxquels l'établissement est exposé;

i)

l'établissement réalise des contrôles a posteriori conçus pour tester les hypothèses principales du modèle d'exposition au CCR et les mesures du risque pertinentes, y compris la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque;

j)

les performances du modèle d'exposition au CCR et des mesures du risque qui en découlent font l'objet de contrôles a posteriori adéquats. Le programme de contrôles a posteriori doit permettre de déceler les mauvaises performances d'un modèle de calcul de l'exposition positive attendue du point de vue des mesures du risque;

k)

l'établissement valide son modèle d'exposition au CCR et toutes les mesures de risque pour des horizons allant jusqu'à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée en utilisant l'IMM conformément à l'article 283;

l)

dans le cadre du processus de validation continue du modèle, l'établissement teste régulièrement, au regard de valeurs de référence appropriées provenant de sources indépendantes, les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR;

m)

la validation continue du modèle d'exposition au CCR de l'établissement et des mesures du risque pertinentes comprend une évaluation des performances récentes;

n)

l'établissement détermine la fréquence de mise à jour des paramètres du modèle d'exposition au CCR dans le cadre de son processus de validation initiale puis continue;

o)

la validation initiale et continue du modèle de calcul de l'exposition au CCR permet de décider si les calculs de l'exposition au niveau de la contrepartie et de l'ensemble de compensation sont appropriés ou non.

2.   Avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective) peut être utilisée. Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial par les autorités compétentes et lors des contrôles prudentiels périodiques portant sur les modèles de calcul de l'exposition positive attendue. Le degré de prudence fait régulièrement l'objet d'une validation par l'établissement. L'évaluation continue des performances des modèles couvre toutes les contreparties traitées par ces modèles.

3.   Si les contrôles a posteriori font apparaître qu'un modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'autorisation dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte qu'il soit amélioré sans délai.

Section 7

Contrats de novation et autres conventions de compensation

Article 295

Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation

Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 298, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 296 et que l'établissement remplisse les obligations énoncées à l'article 297:

a)

les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties;

b)

les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie;

c)

les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés à utiliser la méthode présentée à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Les autorités compétentes font rapport à l'ABE d'une liste des conventions de compensation multiproduits qui ont été approuvées.

La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

Article 296

Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation

1.   Les autorités compétentes reconnaissent un contrat de novation ou une convention de compensation seulement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sont remplies.

2.   Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie:

a)

l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées;

b)

l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable:

i)

celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii)

si une succursale d'une entreprise, située dans un pays autre que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située;

iii)

celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation;

iv)

celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

c)

le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres;

d)

le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net (clause de forfait).

Si l'une des autorités compétentes n'est pas convaincue que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b), le contrat de novation ou la convention de compensation ne peut être reconnu pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard.

3.   Les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), peuvent être établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a)

le solde net mentionné au paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits");

b)

les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son impact sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.

Article 297

Obligations des établissements

1.   L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 296, paragraphe 2, point b).

2.   L'établissement conserve dans ses dossiers tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation.

3.   L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base.

4.   Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 295, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 296, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique visé à l'article 296, paragraphe 2, point b).

L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

Article 298

Effets de la reconnaissance d'un effet de réduction de risque

1.   Le traitement suivant s'applique aux contrats de novation et autres conventions de compensation:

a)

la compensation aux fins des sections 5 et 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections;

b)

dans le cas de contrats de novation, la pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par ces contrats, plutôt que sur les montants bruts concernés.

En application de la section 3, les établissements peuvent tenir compte du contrat de novation lorsqu'ils déterminent:

i)

le coût de remplacement courant visé à l'article 274, paragraphe 1;

ii)

les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes visés à l'article 274, paragraphe 2.

En application de la section 4, lorsque les établissements déterminent le montant notionnel visé à l'article 275, paragraphe 1, ils peuvent tenir compte du contrat de novation pour calculer le montant du principal notionnel; ils appliquent alors les pourcentages indiqués au tableau 3;

c)

dans le cas d'autres conventions de compensation, les établissements appliquent la section 3 comme suit:

i)

le coût de remplacement courant, visé à l'article 274, paragraphe 1, des contrats couverts par une convention de compensation est calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention; lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement courant est considéré comme égal à zéro;

ii)

l'exposition de crédit potentielle future, visée à l'article 274, paragraphe 2, de tous les contrats couverts par une convention de compensation est réduite conformément à la formule suivante:

Formula

PCEred

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable;

PCEgross

=

la somme des expositions de crédit potentielles futures de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculées en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1;

NGR

=

le ratio net/brut, c'est-à-dire le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur).

2.   Pour le calcul de l'exposition susceptible d'être encourue ultérieurement selon la formule énoncée au paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net.

En application de l'article 275, paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme s'ils formaient un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net, et multiplier les montants du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 3.

Aux fins du présent paragraphe, les contrats parfaitement correspondants sont des contrats sur taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie si ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement dans la même monnaie.

3.   Pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 6.

Tableau 6

Échéance initiale

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

Un an ou moins

0,35 %

1,50 %

Plus d'un an et pas plus de deux ans

0,75 %

3,75 %

Pour chaque année supplémentaire

0,75 %

2,25 %

4.   En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit l'échéance initiale, soit l'échéance résiduelle.

Section 8

Éléments du portefeuille de négociation

Article 299

Éléments du portefeuille de négociation

1.   Aux fins de l'application du présent article, l'annexe II inclut une référence aux instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, conformément à l'annexe I, section C, point 8, de la directive 2004/39/CE.

2.   Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants:

a)

dans le cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement total et contrat d'échange sur risque de crédit, l'exposition de crédit potentielle future selon la méthode exposée à la section 3 se calcule en multipliant le montant nominal de l'instrument par les pourcentages suivants:

i)

5 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle serait considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement;

ii)

10 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle ne serait pas considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement.

Toutefois, dans le cas d'un établissement dont l'exposition résultant d'un contrat d'échange sur risque de crédit représente une position longue sur le sous-jacent, le pourcentage pour le calcul de l'exposition de crédit potentielle future peut être égal à 0 %, à moins que le contrat d'échange sur risque de crédit ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange représente une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut.

Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nième défaut au sein d'un groupe de créances sous-jacentes, l'établissement détermine lequel des pourcentages énoncés au premier alinéa s'applique par référence à la créance qui présente le nième degré le plus bas de qualité de crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

b)

les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 222 pour la prise en compte des effets de telles sûretés;

c)

en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation;

d)

pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation;

e)

aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels;

f)

lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement a été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation;

g)

aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes:

i)

toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché;

ii)

tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe;

h)

lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue comme éligible conformément à l'article 204, les établissements appliquent une des approches suivantes:

i)

traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui;

ii)

inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.

Section 9

Exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale

Article 300

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)   "jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale": le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;

2)   "opération liée à une CCP": une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;

3)   "membre compensateur": un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

4)   "client": un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 301

Champ d'application matériel

1.   La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:

a)

les contrats visés à l'annexe II et les dérivés de crédit;

b)

les opérations de pension;

c)

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d)

les opérations à règlement différé;

e)

les opérations de prêt avec appel de marge.

2.   Les établissements peuvent choisir d'appliquer aux contrats et opérations en cours auprès d'une QCCP énumérés au paragraphe 1 l'un des deux traitements suivants:

a)

le traitement pour les expositions de transaction et les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance énoncé respectivement à l'article 306, à l'exception du traitement énoncé au paragraphe 1, point b) dudit article, et à l'article 307;

b)

le traitement énoncé à l'article 310.

3.   Les établissements appliquent le traitement énoncé à l'article 306, à l'exception du traitement énoncé au paragraphe 1, point a) dudit article, et à l'article 309, selon le cas, aux contrats et opérations en cours auprès d'une CCP non éligible énumérés au paragraphe 1 du présent article.

Article 302

Suivi des expositions aux CCP

1.   Les établissements suivent toutes leurs expositions aux CCP et établissent des procédures pour le rapport régulier d' informations relatives à ces expositions à la direction générale et au(x) comité(s) approprié(s) de l'organe de direction.

2.   Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.

Article 303

Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

1.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP conformément à l'article 301, paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur et, à ce titre, fait office d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas.

3.   Lorsqu'un établissement est client d'un membre compensateur, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas.

4.   Lorsqu'il est client, un établissement client peut, comme alternative à l'approche précisée au paragraphe 3, calculer les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le membre compensateur conformément à l'article 305, paragraphe 2, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

il est opéré une distinction et une ségrégation au sens de l'article 39 du règlement (UE) no 648/2012, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette ségrégation permet, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;

b)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, assurent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur, le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée.

5.   Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositifs contractuels avec un client d'un autre membre compensateur pour assurer à ce client la portabilité des actifs et positions visés au paragraphe 4, point b), cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'obligation éventuelle qui naît en raison de ces dispositifs contractuels.

Article 304

Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients

1.   Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur et, à ce titre, en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la troisième partie, titre VI, selon le cas.

2.   Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur afin de faciliter, pour ce client, conformément à l'article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012, le transfert des positions et sûretés visées à l'article 305, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et que ces dispositions contractuelles donnent lieu à une obligation éventuelle pour cet établissement, ce dernier peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à cette obligation éventuelle.

3.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut appliquer une période de marge en risque plus courte lorsqu'il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client conformément à la méthode du modèle interne. Cette période de marge en risque appliquée par l'établissement n'est pas plus courte que 5 jours.

4.   Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut multiplier la valeur exposée au risque par une grandeur scalaire lorsqu'il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché, à la méthode standard ou à la méthode de l'exposition initiale. Les grandeurs scalaires que les établissements peuvent appliquer sont les suivantes:

a)

0,71 pour une période de marge en risque de cinq jours;

b)

0,77 pour une période de marge en risque de six jours;

c)

0,84 pour une période de marge en risque de sept jours;

d)

0,89 pour une période de marge en risque de huit jours;

e)

0,95 pour une période de marge en risque de neuf jours;

f)

1 pour une période de marge en risque de dix jours ou plus.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser aux fins des paragraphes 3 et 4.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE applique les principes suivants:

a)

elle définit la période de marge en risque pour chacun des types de contrats et opérations énumérés à l'article 301, paragraphe 1;

b)

les périodes de marge en risque à définir conformément au point a) tiennent compte de la période de liquidation des contrats et opérations visés audit point.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 305

Traitement des expositions des clients

1.   Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et au titre VI de la troisième partie, selon le cas.

2.   Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;

b)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;

c)

l'établissement dispose d'un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige, les juridictions et autorités administratives concernées estimeraient que le client ne subirait aucune perte en raison de l'insolvabilité de son membre compensateur ou d'un quelconque des clients de son membre compensateur en vertu des lois dont relève l'établissement, son membre compensateur et la CCP, des lois régissant les opérations et contrats que l'établissement compense via la CCP, des lois régissant les sûretés et des lois régissant tout contrat ou accord nécessaire pour remplir les conditions du point b);

d)

la CCP est une QCCP.

3.   Sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 2, lorsqu'un établissement client n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tout deux défaut mais que toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, le client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue au paragraphe 1, point a), dudit article par une pondération de risque de 4 %.

4.   Lorsqu'un établissement qui est un client accède aux services d'une CCP par des accords de compensation indirects, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, cet établissement peut appliquer le traitement énoncé au paragraphe 2 ou 3 lorsque les conditions énoncées dans chacun de ces paragraphes sont remplies à chacun des niveau de la chaîne d'intermédiaires.

Article 306

Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions

1.   L'établissement applique le traitement suivant à ses expositions liées aux transactions avec une CCP:

a)

une pondération de risque de 2 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP éligibles;

b)

la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de l'approche standard pour le risque de crédit, conformément à l'article 107, paragraphe 2, point b), est appliquée à toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP non éligibles;

c)

dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à une CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP. La valeur exposée au risque de l'opération avec la CCP qui correspond à l'opération liée à une CCP est égale à zéro.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à ces actifs pour les expositions au CCR.

3.   L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, selon le cas.

4.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, l'établissement calcule les montants pondérés de ses expositions de transaction avec des CCP en faisant la somme des valeurs d'exposition de ses expositions de transaction avec chaque CCP, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et en multipliant ce montant par la pondération de risque déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 307

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:

a)

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP éligible conformément à l'approche exposée à l'article 308;

b)

il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309.

Article 308

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP

1.   La valeur exposée au risque de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une QCCP (DFi) correspond au montant versé ou à la valeur de marché des actifs livrés par cet établissement, réduit de tout montant de cette contribution que la QCCP a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

2.   Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres (Ki) destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée (DFi):

Formula

β

=

le facteur de concentration communiqué à l'établissement par la CCP;

N

=

le nombre de membres compensateurs communiqué à l'établissement par la CCP;

DFCM

=

la somme, communiquée à l'établissement par la CCP, des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la CCP Formula;

KCM

=

la somme des exigences de fonds propres applicables à l'ensemble des membres compensateurs de la CCP, calculée conformément à la formule applicable exposée au paragraphe 3 Formula.

3.   Un établissement calcule KCM comme suit:

a)

lorsque KCCP ≤ DFCCP, l'établissement utilise la formule suivante:

Formula;

b)

lorsque DFCCP < KCCP ≤ DF*, l'établissement utilise la formule suivante:

Formula;

c)

lorsque DF* < KCCP, l'établissement utilise la formule suivante:

Formula

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la CCP communiquées à l'établissement par la CCP;

KCCP

=

le capital hypothétique de la CCP communiqué à l'établissement par la CCP;

DF*

=

Formula;

Formula

=

Formula;

Formula

=

la contribution préfinancée moyenne (Formula) communiquée à l'établissement par la CCP;

c1

=

un facteur capital égal à Formula;

c2

=

un facteur capital égal à 100 %;

μ

=

1,2.

4.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 2 par 12,5.

5.   Si KCCP est égal à zéro, les établissements donnent à c1 la valeur de 0,16 % pour le calcul prévu au paragraphe 3.

Article 309

Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible

1.   Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres (Ki) pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée (DFi) au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible (UCi):

Formula

Où c2 et μ sont définis à l'article 308, paragraphe 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contributions non financées" les contributions qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

3.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 1 par 12,5.

Article 310

méthode alternative de calcul de l'exigence de fonds propres pour les expositions sur une QCCP

Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres (Ki) pour les expositions découlant de ses expositions de transaction et des expositions de transaction de ses clients (TEi) ainsi que des contributions préfinancées (DFi) au fonds de défaillance d'une QCCP:

Formula

Article 311

Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions

1.   Un établissement applique le traitement énoncé au présent article lorsque l'une des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies:

a)

il a été informé par une CCP, conformément à l'article 50 ter, point j ii), du règlement (UE) no 648/2012, de ce qu'elle avait cessé de calculer KCCP;

b)

il apprend, à la suite d'une annonce publique ou d'une notification provenant de l'autorité compétente de la CCP à laquelle il fait appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance.

2.   Lorsque seule la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est remplie, l'autorité compétente de l'établissement vérifie les motifs pour lesquels la CCP a cessé de calculer KCCP.

Lorsque l'autorité compétente juge que les motifs visés au premier alinéa sont valables, elle peut autoriser les établissements dans l'État membre dont elle relève à appliquer le traitement énoncé à l'article 310 pour leurs expositions de transaction sur cette CCP et leurs contributions au fonds de défaillance de cette CCP. Lorsqu'elle accorde cette autorisation, elle communique les raisons de sa décision.

Lorsque l'autorité compétente juge que les motifs visés au premier alinéa ne sont pas valables, tous les établissements dans l'État membre dont elle relève, indépendamment du traitement qu'ils ont choisi en application de l'article 301, paragraphe 2, appliquent le traitement énoncé au paragraphe 3, points a) à d), du présent article.

3.   Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point b) est remplie, que celle énoncée au paragraphe 1, point a) le soit ou non, un établissement, dans un délai de trois mois à compter de la survenance d'un fait visé au point b) dudit paragraphe, ou plus tôt si l'autorité compétente de l'établissement l'exige, prend les dispositions suivantes à l'égard de ses expositions sur cette CCP:

a)

il cesse d'appliquer le traitement qu'il a choisi conformément à l'article 301, paragraphe 2;

b)

il applique le traitement énoncé à l'article 306, paragraphe 1, point b) à ses expositions de transaction sur cette CCP;

c)

il applique le traitement énoncé à l'article 309, à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à ses contributions non financées à cette CCP;

d)

il traite les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points b) et c) comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.

TITRE III

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL

CHAPITRE 1

Principes généraux régissant l'utilisation des différentes approches

Article 312

Autorisation et notification

1.   Pour pouvoir appliquer l'approche standard, les établissements doivent remplir les critères énoncés à l'article 320 du présent règlement, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 474 et 85 de la directive 2013/36/UE. L'application de l'approche standard fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes.

Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser un autre indicateur pertinent pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale" lorsque les conditions énoncées à l'article 319, paragraphe 2, et à l'article 320 sont remplies.

2.   Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsque tous les critères qualitatifs et quantitatifs exposés respectivement aux articles 321 et 322 du présent règlement sont respectés et lorsque les établissements répondent aux normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 74 et 85 de la directive 2013/36/UEet au titre VII, chapitre 3, section II, de ladite directive.

Les établissements demandent aussi une autorisation aux autorités compétentes lorsqu'ils veulent étendre ou modifier ces approches par mesure avancée de façon significative. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que dans les cas où, après ces extensions ou modifications significatives, l'établissement continuerait à répondre aux normes et critères mentionnés au premier alinéa.

3.   Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs modèles d'approches par mesure avancée.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée;

b)

les conditions auxquelles les extensions et modifications des approches par mesure avancée seront considérées comme significatives;

c)

les modalités de la notification requise au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 313

Retour à des approches moins sophistiquées

1.   Les établissements qui utilisent l'approche standard ne peuvent utiliser de nouveau l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

2.   Les établissements qui utilisent des approches par mesure avancée ne peuvent utiliser de nouveau l'approche standard ou l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

3.   Un établissement ne peut utiliser de nouveau une approche moins sophistiquée pour évaluer le risque opérationnel que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que l'application d'une approche moins sophistiquée n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel applicables à l'établissement, qu'elle est nécessaire vu la nature et la complexité de l'établissement et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur la solvabilité de l'établissement ou sur sa capacité de gérer efficacement le risque opérationnel;

b)

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 314

Utilisation combinée de différentes approches

1.   Les établissements peuvent combiner différentes approches à condition qu'ils en obtiennent l'autorisation de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes accordent cette autorisation lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, selon le cas.

2.   Un établissement peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

les approches utilisées en combinaison par l'établissement englobent tous ses risques opérationnels et les autorités compétentes sont satisfaites de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, implantations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne;

b)

les critères énoncés à l'article 320 et aux articles 321 et 322 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée.

3.   Pour les établissements qui souhaitent utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, les autorités compétentes subordonnent l'octroi de l'autorisation au respect des conditions supplémentaires suivantes:

a)

à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement est prise en compte par cette approche;

b)

l'établissement s'engage à appliquer l'approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités selon un calendrier qui a été soumis aux autorités compétentes et approuvé par elles.

4.   Un établissement ne peut demander à une autorité compétente l'autorisation de combiner l'approche élémentaire et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l'application de l'approche standard.

L'autorité compétente n'octroie cette autorisation que lorsque l'établissement s'est engagé à appliquer l'approche standard selon un calendrier qui lui a été soumis et qu'elle a approuvé.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les conditions à utiliser par les autorités compétentes lorsqu'elles évaluent la méthode visée au point a) du paragraphe 2;

b)

les conditions à utiliser par les autorités compétentes pour décider d'imposer ou non les conditions supplémentaires visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

Approche élémentaire

Article 315

Exigences de fonds propres

1.   Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent énoncé à l'article 316.

Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

2.   Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.

3.   Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.

4.   Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur pertinent est nul ou négatif, les établissements ne le prennent pas en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les établissements calculent la moyenne sur trois ans comme étant la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

Article 316

Indicateur pertinent

1.   Pour les établissements qui appliquent les normes de comptabilité établies par la directive 86/635/CEE, sur la base des postes du compte de profits et pertes des établissements figurant à l'article 27 de cette directive, l'indicateur pertinent est la somme des éléments visés au tableau 1 du présent paragraphe. Les établissements ajoutent chaque élément à la somme avec son signe, positif ou négatif.

Tableau 1

1.

Intérêts et produits assimilés

2.

Intérêts et charges assimilées

3.

Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4.

Commissions perçues

5.

Commissions versées

6.

Résultat provenant d'opérations financières

7.

Autres produits d'exploitation

Les établissements ajustent ces éléments pour respecter les conditions suivantes:

a)

ils calculent l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les établissements incluent dans les charges d'exploitation les droits payés pour les services externalisés fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement. Les établissements peuvent utiliser les charges acquittées au titre des services externalisés fournis par des tiers pour minorer l'indicateur pertinent si celles-ci sont engagées par une entreprise régie par le présent règlement ou par des règles équivalentes;

b)

les établissements n'utilisent pas les éléments suivants dans le calcul de l'indicateur pertinent:

i)

bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation,

ii)

produits exceptionnels ou inhabituels,

iii)

produits tirés d'assurances;

c)

lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, les établissements peuvent les inclure. Lorsque les établissements appliquent l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE, ils incluent les réévaluations portées en compte de profits et pertes.

2.   Lorsque des établissements appliquent des normes de comptabilité différentes de celles prévues par la directive 86/635/CEE, ils calculent l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie au présent article.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthode de calcul de l'indicateur pertinent visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 3

Approche standard

Article 317

Exigence de fonds propres

1.   En vertu de l'approche standard, les établissements divisent leurs activités en lignes d'activité, comme exposé au paragraphe 4, tableau 2, et conformément aux principes énoncés à l'article 318.

2.   Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel comme étant la moyenne sur trois ans de la somme des exigences de fonds propres annuelles relatives à toutes les lignes d'activité visées au paragraphe 4, tableau 2. L'exigence de fonds propres annuelle de chaque ligne d'activité est égale au produit du facteur bêta applicable indiqué dans ce tableau et de la partie de l'indicateur pertinent mise en correspondance avec la ligne d'activité concernée.

3.   Pour toute année donnée, les établissements peuvent compenser sans limites des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d'activité quelle qu'elle soit, résultant d'une partie négative de l'indicateur pertinent, par des exigences de fonds propres positives dans d'autres lignes d'activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l'ensemble des lignes d'activité pour une année donnée sont négatives, l'établissement utilisera la valeur zéro comme contribution de cette année-là au numérateur.

4.   Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de la somme visée au paragraphe 2 sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d'exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession d'entités ou d'activités, recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de cet aspect et en informe dûment l'ABE. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut, de sa propre initiative, également imposer à un établissement de modifier le calcul.

Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.

Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage

(facteur bêta)

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les opérations sur instruments financiers

18 %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation

18 %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12 %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15 %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des PME remplissant les conditions fixées à l'article 123 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12 %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Émission et gestion de moyens de paiement

18 %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15 %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12 %

Article 318

Principes applicables à la mise en correspondance ("mapping") de lignes d'activité

1.   Les établissements élaborent et consignent par écrit des politiques et critères spécifiques aux fins de la mise en correspondance de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard défini à l'article 317. Elles réexaminent ces politiques et critères et les adaptent dûment en cas d'évolution des activités commerciales et des risques.

2.   Les établissements appliquent les principes suivants à la mise en correspondance des lignes d'activité:

a)

les établissements répartissent toutes les activités exercées entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b)

les établissements intègrent toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité, mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre, à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, les établissements utilisent un critère objectif pour la mise en correspondance;

c)

si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, les établissements l'affectent à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes qui y sont relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité;

d)

les établissements peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière;

e)

la mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories que les établissements utilisent en matière de risque de crédit et de risque de marché;

f)

la direction générale assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance, sous le contrôle de l'organe de direction de l'établissement;

g)

les établissements soumettent le processus de mise en correspondance des lignes d'activité à un réexamen indépendant.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer les conditions d'application des principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité définis au présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 319

Approche standard de remplacement

1.   Dans le cadre de l'approche standard de remplacement, pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale", les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a)

l'indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal au montant nominal des prêts et avances multiplié par 0,035;

b)

les prêts et avances sont le total des crédits prélevés dans les portefeuilles de crédit correspondants. Pour la ligne d'activité "banque commerciale", les établissements incluent aussi les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation dans le montant des prêts et avances.

2.   Pour pouvoir appliquer l'approche standard de remplacement, un établissement répond à toutes les conditions suivantes:

a)

ses activités de banque de détail et de banque commerciale représentent au moins 90 % de son revenu;

b)

une part significative de ses activités de banque de détail ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une PD élevée;

c)

l'approche standard de remplacement améliore les conditions du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Article 320

Critères d'utilisation de l'approche standard

Les critères visés à l'article 312, paragraphe 1, premier alinéa, sont les suivants:

a)

l'établissement dispose d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit et dont la responsabilité est clairement attribuée. Il détermine sa exposition au risque opérationnel et suit les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l'objet d'un réexamen indépendant mené par un intervenant interne ou externe possédant les connaissances nécessaires à cet effet;

b)

le système d'évaluation du risque opérationnel est étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l'établissement. Les résultats qu'il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement;

c)

l'établissement met en œuvre un système d'information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l'établissement. L'établissement dispose de procédures permettant l'adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports à la direction.

CHAPITRE 4

Approches par mesure avancée

Article 321

Critères qualitatifs

Les critères qualitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont les suivants:

a)

le système interne de mesure du risque opérationnel de l'établissement doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques;

b)

l'établissement possède en son sein une fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel;

c)

l'établissement dispose de procédures de rapport régulier concernant les expositions au risque opérationnel et l'historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l'adoption de mesures correctrices appropriées;

d)

le système de gestion des risques de l'établissement est dûment consigné par écrit. L'établissement met en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;

e)

l'établissement soumet ses procédures de gestion du risque opérationnel et ses systèmes de mesure de ce risque à un contrôle périodique par des auditeurs internes ou externes;

f)

les processus de validation interne de l'établissement fonctionnent de manière saine et efficace;

g)

les procédures et flux de données associés aux systèmes de mesure du risque de l'établissement sont transparents et accessibles.

Article 322

Critères quantitatifs

1.   Les critères quantitatifs visés à l'article 312, paragraphe 2, sont énoncés aux paragraphes 2 à 6 et portent respectivement sur le processus, les données internes, les données externes, les analyses de scénarios, l'environnement économique et les facteurs du contrôle interne.

2.   Les critères relatifs au processus sont les suivants:

a)

l'établissement calcule ses exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf si les premières sont dûment prises en considération dans ses pratiques internes; la mesure du risque opérationnel tient compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an;

b)

le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement inclut l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne, conformément aux paragraphes 3 à 6. L'établissement met en place une approche, dûment consignée par écrit, permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global de mesure du risque opérationnel;

c)

le système de mesure du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes;

d)

l'établissement peut prendre en compte les corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel seulement si son système de mesures des corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l'incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de tensions. L'établissement valide ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées;

e)

le système de mesure du risque d'un établissement doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du présent règlement.

3.   Les critères relatifs aux données internes sont les suivants:

a)

l'établissement fonde ses évaluations du risque opérationnel générées en interne sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, il peut utiliser une période d'observation historique de trois ans;

b)

l'établissement est en mesure de faire correspondre ses données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d'activité définies à l'article 306 ainsi qu'avec les types d'événements définis à l'article 313, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Dans des circonstances exceptionnelles, des événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement peuvent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée "éléments d'entreprise". L'établissement dispose de critères objectifs, consignés par écrit, pour affecter les pertes aux lignes d'activité et types d'événements en question. L'établissement enregistre les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit, et qu'il a répertoriées historiquement dans les bases de données relatives au risque de crédit, dans les bases de données relatives au risque opérationnel et les identifie séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque opérationnel à condition que l'établissement est tenu de les traiter comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. L'établissement inclue les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché dans leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel;

c)

les données internes de l'établissement concernant ses pertes sont complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et implantations géographiques concernés. L'établissement est en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucun impact significatif sur l'estimation globale des risques. L'établissement définit les seuils de perte appropriés pour la collecte des données internes concernant les pertes;

d)

outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement collecte des informations sur la date de chaque événement de perte et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, et obtient une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte;

e)

l'établissement dispose de critères spécifiques pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement de perte - ou d'une série d'événements liés entre eux - à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activité;

f)

l'établissement applique des procédures consignées par écrit pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre des décisions en la matière.

4.   Les critères de qualification relatifs aux données externes sont les suivants:

a)

le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement utilise des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu'exceptionnelles. L'établissement met en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes sont utilisées ainsi que des méthodes appliquées pour intégrer ces données dans son système de mesure;

b)

l'établissement passe régulièrement en revue les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes, les consigne par écrit et les soumet périodiquement à un réexamen indépendant.

5.   L'établissement recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition à des événements très graves. Au fil du temps, l'établissement valide et revoit ces évaluations par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.

6.   Les critères de qualification relatifs à l'environnement économique et aux facteurs du contrôle interne sont les suivants:

a)

la méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement appliquée au niveau de toute l'entreprise reflète les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier le profil de risque opérationnel de l'établissement;

b)

l'établissement justifie le choix de chaque facteur par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant les domaines d'activité considérés;

c)

l'établissement est en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif de mesure du risque d'un établissement doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité;

d)

l'établissement consigne son dispositif de mesure du risque par écrit et le soumet à un réexamen indépendant au niveau interne et par les autorités compétentes. Au fil du temps, l'établissement valide et revoie le processus et ses résultats par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes.

Article 323

Impact d'une assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques

1.   Les autorités compétentes autorisent les établissements à prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques.

2.   Le fournisseur d'assurance est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et faire l'objet de la part d'un OEEC, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements conformément au titre II, chapitre 2.

3.   L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements remplissent les conditions suivantes:

a)

le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

b)

le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

c)

le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur dudit établissement d'obtenir réparation des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement. Cependant, le contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité et tout dommage-intérêt punitif résultat d'une action des autorités compétentes;

d)

le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e)

l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité exposés au paragraphe 2;

f)

le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit.

4.   La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète l'ensemble des éléments suivants, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance:

a)

la durée résiduelle du contrat d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à un an;

b)

les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue;

c)

l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance.

5.   La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et d'autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d'atténuation du risque.

Article 324

Classification des types d'événements causant des pertes

Les types d'événements causant des pertes visés à l'article 322, paragraphe 3, point b), sont les suivants:

Tableau 3

Type d'événement

Définition

Fraude interne

Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise

Fraude externe

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité

Clients, produits et pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit

Dommages occasionnés aux actifs matériels

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes

Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des opérations ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs

TITRE IV

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 325

Provisions pour exigences sur base consolidée

1.   À condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou entreprise.

2.   Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui sera octroyée si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a)

il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

b)

le cadre réglementaire, juridique ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités est de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

3.   Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes doivent être respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

a)

ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

b)

ces entreprises répondent, sur base individuelle, à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

c)

il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

CHAPITRE 2

Exigences de fonds propres pour risque de position

Section 1

Dispositions générales et instruments spécifiques

Article 326

Exigences de fonds propres pour risque de position

Les exigences de fonds propres pour risque de position applicables à un établissement sont la somme des exigences de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de ses positions sur des instruments de créance et sur des actions et instruments assimilés. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont traitées comme des instruments de créance.

Article 327

Calcul de la position nette

1.   La valeur absolue de l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Aux fins du calcul de la position nette, les positions sur des instruments dérivés sont traitées comme prévu aux articles 328 à 330. Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique au titre de l'article 336.

2.   Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. De telles approches et exigences de fonds propres sont notifiées à l'ABE. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations.

3.   Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses rapports, sur la base du taux de change au comptant.

Article 328

Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur

1.   Les contrats à terme sur taux d'intérêt, les accords de taux futur et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue sur des contrats à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacente au contrat en question. De même, un accord de taux futur qui est vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la durée du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats à terme sur taux d'intérêt et les accords de taux futur. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant sur le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du risque spécifique et le titre de créance, dans la colonne adéquate du même tableau.

2.   Aux fins du présent article, on entend par "position longue" une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par "position courte", une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.

Article 329

Options et warrants

1.   Les options et warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices sur actions, contrats à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé sur des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

2.   Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta visés au paragraphe 2, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

Article 330

Contrats d'échange

Les contrats d'échange sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange sur taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue sur un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte sur un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

Article 331

Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés

1.   Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 sur la base des flux financiers actualisés peuvent, moyennant l'autorisation des autorités compétentes, utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées par ces articles et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal. L'autorisation est accordée si ces modèles produisent des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité est évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporte un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 de l'article 339. Les positions sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres correspondant au risque général lié aux instruments de créance.

2.   Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au paragraphe 1 peuvent traiter comme entièrement compensées les positions en instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 qui satisfont au moins aux conditions suivantes:

a)

les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie;

b)

les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés;

c)

la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:

i)

moins d'un mois: même jour;

ii)

entre un mois et un an: dans les sept jours;

iii)

plus d'un an: dans les trente jours.

Article 332

Dérivés de crédit

1.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque général et au risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé "vendeur de la protection"), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de la protection étant affectée d'un signe négatif. Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit:

a)

un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque général de la créance de référence et une position courte sur le risque général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre II, chapitre 2. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence;

b)

un contrat d'échange sur risque de crédit ne génère pas de position sur risque général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement enregistre une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie sont représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État;

c)

un titre lié à un crédit uninominal génère une position longue sur le risque général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée;

d)

outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit plurinominal procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique;

e)

un dérivé de crédit au premier défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Un dérivé de crédit au nième défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins les entités de référence n-1 auxquelles est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut bénéficie d'une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s'il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives.

2.   Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée "acheteur de la protection"), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur). Lors du calcul de l'exigence de fonds propres pour l'acheteur de la protection, c'est le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit qui est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, représentant une variation nette à la baisse, de signe négatif, du point de vue du vendeur de la protection. S'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l'échéance de la protection.

3.   Les dérivés de crédit visés à l'article 338, paragraphe 1 ou 3, sont pris en compte uniquement aux fins de la détermination de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique conformément à l'article 338, paragraphe 4.

Article 333

Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt

L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.

Section 2

Titres de créance

Article 334

Positions nettes sur des titres de créance

Les positions nettes sont classées selon la monnaie dans laquelle elles sont libellées et l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique est calculée séparément dans chaque monnaie.

Sous-section 1

Risque spécifique

Article 335

Plafonnement de l'exigence de fonds propres applicable à une position nette

Un établissement peut plafonner l'exigence de fonds propres pour risque spécifique lié à une position nette sur un titre de créance à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, ce plafond peut être calculé comme une variation de valeur due à l'instrument ou, le cas échéant, aux noms sous-jacents devenant immédiatement exempts de risque de défaut.

Article 336

Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation

1.   Un établissement classe ses positions nettes sur des instruments relevant du portefeuille de négociation qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 327, dans les catégories appropriées du tableau 1, sur la base de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation externe ou interne de crédit et de l'échéance résiduelle, puis il les multiplie par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Tableau 1

Catégories

Exigence de fonds propres pour risque spécifique

Titres de créance qui recevraient une pondération de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit

0 %

Titres de créance qui recevraient une pondération de 20 ou de 50 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit et autres éléments éligibles au sens du paragraphe 4.

0,25 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance inférieure ou égale à 6 mois)

1,00 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois)

1,60 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 24 mois)

Titres de créance qui recevraient une pondération de 100 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit

8,00 %

Titres de créance qui recevraient une pondération de 150 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit

12,00 %

2.   Dans le cas des établissements qui appliquent l'approche NI à la catégorie d'expositions dont fait partie l'émetteur du titre de créance, cet émetteur de l'exposition ne peut être éligible à une pondération appliquée en vertu de l'approche standard du risque de crédit visée au paragraphe 1 que s'il fait l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut (PD) inférieure ou équivalente à celle associée à l'échelon de qualité de crédit adéquat en vertu de l'approche standard.

3.   Pour les obligations éligibles à une pondération de 10 % conformément au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4, 5 et 6, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour risque spécifique comme étant égale à la moitié de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable à la seconde catégorie visée au tableau 1.

4.   Les autres éléments éligibles sont les suivants:

a)

les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné;

ii)

leur qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne;

iii)

ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d'un État membre ou sur un marché boursier d'un pays tiers à condition que ce marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b)

les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné et dont la qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne;

c)

les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée au deuxième échelon de qualité de crédit des expositions sur les établissements en vertu de l'approche standard du risque de crédit et qui sont soumis à des dispositions de surveillance et réglementaires comparables à celles prévues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE.

Les établissements qui font usage du point a) ou b) disposent d'une méthode documentée pour apprécier si leurs actifs satisfont aux exigences énoncées auxdits points et notifient cette méthode aux autorités compétentes.

Article 337

Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation

1.   Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l'établissement pondère comme suit ses positions nettes calculées conformément à l'article 327, paragraphe 1:

a)

pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche standard du risque de crédit dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l'approche standard, comme prévu au titre II, chapitre 5, section 3;

b)

pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l'approche NI, comme prévu au titre II, chapitre 5, section 3.

2.   La méthode de la formule prudentielle prévue à l'article 262 peut être utilisée lorsque l'établissement peut produire, pour alimenter cette formule, des estimations de la probabilité de défaut (PD) et, le cas échéant, de la valeur exposée au risque et des pertes en cas de défaut (LGD) conformes aux exigences régissant l'estimation de ces paramètres dans l'approche NI, conformément au titre II, chapitre 3.

Les établissements autres que les établissements initiateurs qui pourraient appliquer la méthode de la formule prudentielle pour la même position de titrisation hors portefeuille de négociation ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, laquelle leur est accordée s'ils remplissent la condition énoncée au premier alinéa.

Les estimations de la probabilité de défaut (PD) et des pertes en cas de défaut (LGD) utilisées comme données d'entrée aux fins de la méthode de la formule prudentielle peuvent aussi être établies sur la base d'estimations tirées de l'approche pour risques supplémentaires de défaut et de migration (ci-après "approche IRC") d'un établissement qui a été autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance. Cette possibilité ne peut être utilisée que sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, laquelle est accordée si ces estimations satisfont aux exigences quantitatives prévues au titre II, chapitre 3, pour l'approche NI.

L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur l'utilisation des estimations de PD et de LGD comme données d'entrée lorsque ces estimations sont basées sur une approche IRC.

3.   Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 407, on applique 8 % de la pondération de risque totale.

Sauf pour les positions de titrisation traitées conformément à l'article 338, paragraphe 4, l'établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, l'établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées et ses positions courtes nettes pondérées. Le plus important de ces montants constitue l'exigence de fonds propres pour risque spécifique. L'établissement déclare cependant trimestriellement à l'autorité compétente de son État membre d'origine la somme totale de ses positions longues nettes pondérées et de ses positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d'actifs sous-jacents.

5.   Lorsqu'un établissement initiateur d'une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l'article 243, il inclut dans le calcul de l'exigence de fonds propres visé au présent article les expositions titrisées au lieu de ses positions de titrisation découlant de cette titrisation.

Lorsqu'un établissement initiateur d'une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l'article 244, il inclut dans le calcul de l'exigence de fonds propres visé au présent article les expositions titrisées découlant de cette titrisation, mais aucune protection de crédit obtenue pour le portefeuille titrisé.

Article 338

Exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation

1.   Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent tous les critères suivants:

a)

les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;

b)

tous les instruments de référence sont:

i)

soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii)

soit des indices communément négociés qui sont fondés sur ces entités de référence.

On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à un tel niveau dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

2.   Les positions se référant à l'une ou l'autre des catégories suivantes ne font pas partie d'un portefeuille de négociation en corrélation:

a)

un sous-jacent qui peut être classé, en vertu de l'approche standard du risque de crédit, dans la catégorie d'expositions "expositions sur la clientèle de détail" ou dans la catégorie d'expositions "expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier" dans le portefeuille hors négociation d'un établissement;

b)

une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui ne pourrait elle-même être incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation, conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

3.   Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième cas de défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 1, dernier alinéa, pour l'instrument ou ses sous-jacents.

4.   Un établissement détermine l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:

a)

le montant total de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;

b)

le montant total de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.

Sous-section 2

Risque général

Article 339

Calcul du risque général basé sur l'échéance

1.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque général, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance, comme expliqué au paragraphe 2. L'exigence peut être réduite lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent.

2.   L'établissement classe ses positions nettes dans les fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne du tableau 2 figurant au paragraphe 4. Il le fait sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments à taux d'intérêt variable avant l'échéance finale. Il opère également une distinction entre les titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % et il les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d'échéances concernée.

3.   L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes.

4.   L'établissement calcule les totaux des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes incluses dans chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.

Tableau 2

Zone

Fourchette d'échéances

Pondération (%)

Variation du taux d'intérêt présumée (%)

Coupon de 3 % ou plus

Coupon de moins de 3 %

Un

0 ≤ 1 mois

0 ≤ 1 mois

0,00

> 1 ≤ 3 mois

> 1 ≤ 3 mois

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mois

> 3 ≤ 6 mois

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mois

> 6 ≤ 12 mois

0,70

1,00

Deux

> 1 ≤ 2 ans

> 1,0 ≤ 1,9 ans

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 ans

> 1,9 ≤ 2,8 ans

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 ans

> 2,8 ≤ 3,6 ans

2,25

0,75

Trois

> 4 ≤ 5 ans

> 3,6 ≤ 4,3 ans

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 ans

> 4,3 ≤ 5,7 ans

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 ans

> 5,7 ≤ 7,3 ans

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 ans

> 7,3 ≤ 9,3 ans

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 ans

> 9,3 ≤ 10,6 ans

5,25

0,60

> 20 ans

> 10,6 ≤ 12,0 ans

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 ans

8,00

0,60

 

> 20 ans

12,50

0,60

5.   Le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (ou longue) pondérée non compensée de la zone deux constitue la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois.

6.   L'établissement peut inverser l'ordre indiqué au paragraphe 5 et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux.

7.   L'établissement compense alors la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone un avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois.

8.   Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux paragraphes 5, 6 et 7 sont alors additionnées.

9.   L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a)

10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;

b)

40 % de la position pondérée compensée de la zone un;

c)

30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;

d)

30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;

e)

40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

f)

150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois;

g)

100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

Article 340

Calcul du risque général basé sur la duration

1.   Pour calculer l'exigence de fonds propres pour le risque général lié aux titres de créance, les établissements peuvent utiliser, au lieu de l'approche prévue à l'article 339, une approche reflétant la duration, sous réserve de le faire de manière cohérente.

2.   En vertu de l'approche basée sur la duration visée au paragraphe 1, l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas des instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.

3.   L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante:

Formula

D

=

la duration calculée selon la formule suivante:

Formula

R

=

le rendement à l'échéance;

Ct

=

le paiement en numéraire au moment t;

M

=

l'échéance totale.

Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d'application de telles corrections.

4.   L'établissement classe ensuite chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.

Tableau 3

Zone

Duration modifiée

(en années)

Intérêt présumé (variation en %)

Un

> 0 ≤ 1,0

1,0

Deux

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Trois

> 3,6

0,7

5.   L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d'intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).

6.   L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant de ces positions longues pondérées compensées par ces positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.

L'établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite les procédures prévues à l'article 339, paragraphes 5 à 8, pour les positions pondérées non compensées.

7.   L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a)

2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;

b)

40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

c)

150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;

d)

100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.

Section 3

Actions

Article 341

Positions nettes sur des actions

1.   L'établissement additionne séparément toutes ses positions longues nettes et toutes ses positions courtes nettes conformément à l'article 327. Le total des valeurs absolues de ces deux sommes représente sa position brute globale.

2.   L'établissement calcule séparément pour chaque marché la différence entre la somme de ses positions longues nettes et la somme de ses positions courtes nettes. Le total des valeurs absolues de ces différences représente sa position nette globale.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation portant définition du terme "marché" visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 342

Risque spécifique lié aux actions

Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, l'établissement multiplie sa position brute globale par 8 %.

Article 343

Risque général lié aux actions

L'exigence de fonds propres pour risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.

Article 344

Indices boursiers

1.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des indices boursiers dans le cas desquels les traitements énoncés à la deuxième phrase du paragraphe 4 sont possibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.   Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé aux paragraphes 3 et 4, lorsque les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2014.

3.   Les contrats à terme sur indice boursier, les équivalents delta d'options portant sur des contrats à terme sur indice boursier et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, "contrats à terme sur indice boursier", peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes. Les établissements qui appliquent ce traitement le notifient aux autorités compétentes.

4.   Lorsqu'un contrat à terme sur indice boursier n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme une seule action. Le risque spécifique lié à cette action peut toutefois être ignoré si le contrat à terme sur indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.

Section 4

Prise ferme

Article 345

Réduction des positions nettes

1.   En cas de prise ferme de titres de créance et d'actions, un établissement peut appliquer la procédure suivante pour calculer ses exigences de fonds propres: il calcule d'abord ses positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel; il les réduit en leur appliquant les facteurs de réduction du tableau 4, puis il calcule ses exigences de fonds propres sur la base des positions de prise ferme réduites.

Tableau 4

jour ouvrable zéro:

100 %

premier jour ouvrable:

90 %

deuxième et troisième jours ouvrables:

75 %

quatrième jour ouvrable:

50 %

cinquième jour ouvrable:

25 %

au-delà du cinquième jour ouvrable:

0 %

Par "jour ouvrable zéro", on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

2.   Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font du paragraphe 1.

Section 5

Exigence de fonds propres pour risque spécifique pour les positions couvertes par des dérivés de crédit

Article 346

Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit

1.   Les couvertures par dérivés de crédit sont reconnues conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6.

2.   Les établissements traitent la position sur le dérivé de crédit comme une "jambe" et la position couverte ayant le même montant nominal ou, le cas échéant, le même montant notionnel comme l'autre "jambe".

3.   Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et globalement dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes:

a)

les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques;

b)

une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement total (ou inversement), et il existe une correspondance parfaite entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente (la position au comptant). L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente.

Dans ces situations, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n'est appliquée à aucune des deux jambes de la position.

4.   Une compensation de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et qu'il existe une correspondance parfaite en ce qui concerne la créance de référence, l'échéance de la créance de référence et du dérivé de crédit et la monnaie de l'exposition sous-jacente. En outre, les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne font pas diverger sensiblement la variation du prix du dérivé de crédit de la variation du prix de la position au comptant. Dans la mesure où la transaction transfère le risque, une compensation du risque spécifique à hauteur de 80 % est appliquée à la jambe de la transaction qui appelle l'exigence de fonds propres la plus élevée, l'exigence pour risque spécifique relative à l'autre jambe étant nulle.

5.   En dehors des situations décrites aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle est accordée dans les situations suivantes:

a)

la position relève du paragraphe 3, point b), mais il y a asymétrie d'actifs entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes:

i)

la créance de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous-jacente;

ii)

la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé;

b)

la position relève du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, mais il y a une asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. L'asymétrie de devises est prise en compte dans l'exigence de fonds propres pour risque de change;

c)

la position relève du paragraphe 4, mais il y a asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit.

Aux fins de la reconnaissance partielle, plutôt que d'additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences s'applique.

6.   Dans toutes les situations ne relevant pas des paragraphes 3 à 5, une exigence de fonds propres pour risque spécifique est calculée séparément pour l'une et l'autre jambes de la position.

Article 347

Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut

Dans le cas des dérivés de crédit au premier défaut et des dérivés de crédit au nième défaut, le traitement suivant s'applique aux fins de la reconnaissance à accorder conformément à l'article 346:

a)

lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes conformément au tableau 1 figurant à l'article 336;

b)

lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthode indiquée au point a) pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie, avec les modifications appropriées, pour les produits au nième défaut.

Section 6

Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC

Article 348

Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC

1.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans préjudice de l'article 353, en combinaison avec le traitement "or" modifié prévu à l'article 352, paragraphe 4, et à l'article 367, paragraphe 2, point b), les positions sur OPC font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change égale à 40 %.

2.   Sauf disposition contraire de l'article 350, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un OPC et les autres positions détenues par l'établissement.

Article 349

Critères généraux applicables aux OPC

Les OPC sont éligibles à l'approche exposée à l'article 350 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le prospectus de l'OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes:

i)

les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii)

lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

iii)

si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé;

iv)

si l'OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d'emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;

b)

les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport;

c)

les parts de l'OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;

d)

les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire;

e)

l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC;

f)

l'OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive 2009/65/CE ou à une législation équivalente.

Article 350

Méthodes spécifiques applicables aux OPC

1.   Lorsque l'établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut tenir directement compte de ceux-ci pour le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) (approche dite "par transparence"). En vertu de cette approche, les positions sur un OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et les autres positions détenues par l'établissement, à condition que l'établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création en échange des investissements sous-jacents.

2.   Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) lié à leurs positions sur des OPC en se fondant sur des positions hypothétiques représentants celles qu'ils devraient détenir pour reproduire la composition et la performance de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance généré en externe;

b)

un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les rendements journaliers du cours de l'OPC et de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'elle reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois.

3.   Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) selon les conditions suivantes:

a)

l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'actifs appelant séparément la plus haute exigence de fonds propres pour risque de position général et spécifique, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures jusqu'à atteindre sa limite d'investissement total maximum. La position de l'établissement sur l'OPC reçoit le traitement qu'appellerait la détention directe de cette position hypothétique;

b)

lorsqu'ils calculent séparément leur exigence de fonds propres pour risque de position spécifique et général, les établissements tiennent compte de l'exposition indirecte maximale qu'ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents résultant du mandat;

c)

si l'exigence globale de fonds propres pour risque de position général et spécifique calculée conformément au présent paragraphe dépasse le niveau prévu à l'article 348, paragraphe 1, elle est plafonnée à ce niveau.

4.   Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, leurs exigences de fonds propres pour le risque de position lié à leurs positions sur des OPC relevant des paragraphes 1 à 4, et de faire rapport les concernant:

a)

le dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de ce dépositaire;

b)

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

CHAPITRE 3

Exigences de fonds propres pour risque de change

Article 351

Règle de minimis et pondération du risque de change

Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d'un établissement, calculée selon la procédure prévue à l'article 352 en incluant également toutes les positions en devises et en or pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées à l'aide d'un modèle interne, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l'établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.

Article 352

Calcul de la position nette globale en devises

1.   La position nette ouverte d'un établissement dans chaque devise (y compris la monnaie des rapports) et en or est égale à la somme (positive ou négative) des éléments suivants:

a)

la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la monnaie considérée (ou, pour l'or, la position nette au comptant en or);

b)

la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats à terme sur devises et sur or et le principal des contrats d'échange de devises non compris dans la position au comptant;

c)

les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu'ils seront appelés et probable qu'ils ne pourront être récupérés;

d)

l'équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d'options sur devises et sur or;

e)

la valeur de marché des autres options.

Le delta utilisé aux fins du point d) est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

L'établissement peut inclure les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes, s'il le fait de manière cohérente.

L'établissement peut décomposer les positions nettes en devises composites dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.

2.   Toute position qu'un établissement a prise délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres conformément à l'article 92, paragraphe 1 peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions ne sont pas des positions de négociation, ou elles sont de caractère structurel, et toute modification des conditions de leur exclusion est subordonnée à une autorisation distincte des autorités compétentes. Le même traitement peut être appliqué, dans les mêmes conditions, aux positions d'un établissement sur des éléments déjà déduits du calcul des fonds propres.

3.   Un établissement peut utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or, sous réserve de le faire de manière cohérente.

4.   Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que la monnaie des rapports et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie des rapports. Elles sont ensuite additionnées séparément pour établir respectivement le total des positions courtes nettes et le total des positions longues nettes. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement.

5.   Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

Article 353

Risque de change des OPC

1.   Les positions de change effectives des OPC sont prises en considération aux fins de l'article 352.

2.   Les établissements peuvent se fier aux rapports des tiers suivants concernant les positions de change des OPC:

a)

l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

b)

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

3.   Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, il est supposé que celui-ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat et, pour calculer son exigence de fonds propres pour le risque de change lié aux positions du portefeuille de négociation, l'établissement tient compte de l'exposition indirecte maximale qu'il pourrait encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC. Il le fait en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'elle est autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l'OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, la position longue totale est additionnée au total des positions de change longues ouvertes, et la position courte totale est additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul.

Article 354

Devises étroitement corrélées

1.   Les établissements peuvent prévoir de plus faibles exigences de fonds propres en contrepartie des positions en devises pertinentes étroitement corrélées. Une paire de devises n'est réputée présenter une corrélation étroite que si une perte - calculée sur la base de données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes - qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est inférieure ou égale à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie des rapports) a une probabilité d'au moins 99 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de trois ans et 95 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée sur les deux devises étroitement corrélées est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée.

2.   Lorsqu'ils calculent les exigences prévues dans le présent chapitre, les établissements peuvent négliger les positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation relative par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée fixée dans l'accord intergouvernemental en question pour les devises concernées.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies dans le cas desquelles le traitement énoncé au paragraphe 1 est possible.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   L'exigence de fonds propres relative aux positions compensées prises dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire peut être calculée comme étant égale à 1,6 % de la valeur de ces positions compensées.

5.   Seules les positions non compensées dans les devises visées au présent article sont prises en compte dans le calcul de la position ouverte nette globale conformément à l'article 352, paragraphe 4.

6.   Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes, concernant des positions égales et opposées d'une paire de devises au cours des dix jours ouvrables suivants, montrent une corrélation positive parfaite entre lesdites devises et que l'établissement peut toujours faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut, avec l'autorisation expresse de son autorité compétente, appliquer une exigence de fonds propres de 0 % jusqu'à la fin de 2017.

CHAPITRE 4

Exigences de fonds propres pour risque sur matières premières

Article 355

Choix de la méthode pour le risque sur matières premières

Sous réserve des articles 356 à 358, les établissements calculent leur exigence de fonds propres pour risque sur matières premières selon l'une des méthodes exposées à l'article 359, 360 ou 361.

Article 356

Activité auxiliaire sur matières premières

1.   Les établissements ayant une activité auxiliaire sur matières premières agricoles peuvent calculer l'exigence de fonds propres afférente à leur stock physique de matières premières à la fin de chaque année pour l'année suivante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

à tout moment de l'année, l'établissement détient, pour se couvrir contre ce risque, un montant de fonds propres qui n'est pas inférieur à l'exigence moyenne de fonds propres pour ce risque telle qu'elle est estimée sur une base prudente pour l'année à venir;

b)

il estime sur une base prudente la volatilité attendue pour le chiffre calculé en vertu du point a);

c)

son exigence moyenne de fonds propres pour ce risque ne dépasse pas 5 % de ses fonds propres ou 1 000 000 EUR, et son exigence maximale de fonds propres attendue compte tenu de la volatilité estimée conformément au point b) ne dépasse pas 6,5 % de ses fonds propres;

d)

l'établissement vérifie en continu que les estimations réalisées en vertu des points a) et b) continuent à refléter la réalité.

2.   Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font de l'option prévue au paragraphe 1.

Article 357

Positions sur matières premières

1.   Chaque position sur matières premières ou dérivés sur matières premières est exprimée en unité de mesure standard. Le cours au comptant de chaque matière première est exprimé dans la monnaie des rapports.

2.   Les positions en or ou dérivés sur or sont considérées comme exposées au risque de change et traitées conformément au chapitre 3 ou 5, selon le cas, aux fins du calcul du risque sur matières premières.

3.   Aux fins de l'article 360, paragraphe 1, l'excédent des positions longues d'un établissement sur ses positions courtes (ou inversement) pour une même matière première et pour les contrats à terme, options et warrants sur cette même matière première représente sa position nette pour cette matière première. Les instruments dérivés sont traités, comme prévu à l'article 358, comme des positions sur la matière première sous-jacente.

4.   Aux fins du calcul d'une position sur une matière première, les positions suivantes sont traitées comme des positions sur la même matière première:

a)

les positions prises dans des sous-catégories différentes de matières premières, lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre;

b)

les positions prises sur des matières premières similaires si elles sont aisément substituables et si une corrélation minimale de 0,9 peut être clairement établie entre les mouvements de prix sur une période d'un an au moins.

Article 358

Instruments particuliers

1.   Les contrats à terme sur matières premières et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de matières premières sont intégrés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unité de mesure standard et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration.

2.   Les contrats d'échange de matières premières dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont traités comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec, le cas échéant, une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau figurant à l'article 359, paragraphe 1. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et courtes dans le cas inverse. Les contrats d'échange de matières premières dont les jambes concernent des matières premières différentes sont portés dans le tableau des rapports approprié, selon l'approche du tableau d'échéances.

3.   Les options et warrants sur matières premières ou dérivés sur matières premières sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent à l'option ou au warrant, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

5.   Lorsqu'un établissement est l'une ou l'autre des entités suivantes, il inclut les matières premières concernées dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque sur matières premières:

a)

l'établissement qui transfère des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de matières premières dans une opération de mise en pension;

b)

l'établissement qui prête des matières premières dans le cadre d'un accord de prêt de matières premières.

Article 359

Approche du tableau d'échéances

1.   L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé, conforme au tableau 1, pour chaque matière première. Toutes les positions sur cette matière première sont affectées à la fourchette d'échéances appropriée. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette d'échéances, de 0 à 1 mois plein.

Tableau 1

Fourchette d'échéances

(1)

Coefficient d'écart de taux (en %)

(2)

0 ≤ 1 mois

1,50

> 1 ≤ 3 mois

1,50

> 3 ≤ 6 mois

1,50

> 6 ≤ 12 mois

1,50

> 1 ≤ 2 ans

1,50

> 2 ≤ 3 ans

1,50

> 3 ans

1,50

2.   Les positions prises sur la même matière première peuvent être compensées et affectées sur une base nette aux fourchettes d'échéances appropriées pour:

a)

les positions en contrats venant à échéance à la même date;

b)

les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.

3.   L'établissement calcule ensuite la somme des positions longues et la somme des positions courtes dans chaque fourchette d'échéances. Le montant des premières qui sont compensées par les secondes dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.

4.   La partie de la position longue non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée.

5.   L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:

a)

la somme des positions longues et courtes compensées, multipliée par le coefficient d'écart de taux approprié indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant de la matière première;

b)

la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 %, qui est le taux de portage ou "carry rate", et par le cours au comptant de la matière première;

c)

les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 %, qui est le taux simple ou "outright rate", et par le cours au comptant de la matière première.

6.   L'exigence globale de fonds propres de l'établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 5.

Article 360

Approche simplifiée

1.   L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première est égale à la somme des éléments suivants:

a)

15 % de la position nette, longue ou courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première;

b)

3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première.

2.   L'exigence globale de fonds propres de l'établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 1.

Article 361

Approche du tableau d'échéances élargie

Les établissements peuvent utiliser les coefficients d'écart de taux, les taux de portage et les taux simples minimaux indiqués dans le tableau 2 suivant au lieu de ceux indiqués à l'article 359, à condition:

a)

d'avoir une activité importante sur matières premières;

b)

d'avoir un portefeuille de matières premières adéquatement diversifié;

c)

de n'être pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque sur matières premières.

Tableau 2

 

Métaux précieux

(sauf or)

Métaux de base

Produits non durables

(agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Coefficient d'écart de taux (%)

1,0

1,2

1,5

1,5

Taux de portage (%)

0,3

0,5

0,6

0,6

Taux simple (%)

8

10

12

15

Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font du présent article et ils assortissent cette notification d'éléments de preuve attestant de leurs efforts pour mettre en œuvre un modèle interne aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque sur matières premières.

CHAPITRE 5

Utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres

Section 1

Autorisation et exigences de fonds propres

Article 362

Risque spécifique et risque général

Aux fins du présent chapitre, le risque de position sur un titre de créance négocié, une action négociée ou un instrument dérivé sur titre de créance ou sur action qui est négocié peut être divisé en deux composantes. La première composante est la composante "risque spécifique", c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La composante "risque général" couvre le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action.

Article 363

Autorisation d'utiliser des modèles internes

1.   Après avoir vérifié qu'ils se conforment bien aux exigences des sections 2, 3 et 4 selon le cas, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer leurs exigences de fonds pour une ou plusieurs des catégories de risque suivantes en appliquant leurs modèles internes, au lieu des méthodes exposées aux chapitres 2 à 4 ou en combinaison avec celles-ci:

a)

le risque général lié aux actions;

b)

le risque spécifique lié aux actions;

c)

le risque général lié aux titres de créance;

d)

le risque spécifique lié aux titres de créance;

e)

le risque de change;

f)

le risque sur matières premières.

2.   Un établissement continue à calculer ses exigences de fonds propres conformément aux chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, pour les catégories de risque pour lesquelles il n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser ses modèles internes visée au paragraphe 1. L'autorisation d'utiliser des modèles internes accordée par les autorités compétentes est requise pour chaque catégorie de risques et elle n'est accordée que si le modèle interne couvre une part importante des positions d'une certaine catégorie de risque.

3.   Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour l'apport de modifications significatives à l'utilisation de modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation, en particulier à des catégories de risque supplémentaires, et pour le calcul initial de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 365, paragraphe 2.

Les établissements notifient aux autorités compétentes toute autre extension de l'utilisation des modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser ainsi que toute autre modification apportée à cette utilisation.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les conditions dans lesquelles les modifications et extensions apportées à l'utilisation de modèles internes seront considérées comme significatives;

b)

la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes;

c)

les conditions dans lesquelles la part des positions couverte par le modèle interne dans une catégorie de risque est considérée comme "importante" au sens du paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 364

Calcul des exigences de fonds propres lorsqu'un modèle interne est utilisé

1.   Outre les exigences de fonds propres calculées conformément aux chapitres 2, 3 et 4 pour les catégories de risque pour lesquelles l'autorisation d'utiliser un modèle interne n'a pas été accordée, chaque établissement utilisant un modèle interne satisfait à une exigence de fonds propres égale à la somme des points a) et b) suivants:

a)

la plus élevée des valeurs suivantes:

i)

la valeur en risque de la veille, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 1 (VaRt-1);

ii)

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque journalières calculées conformément à l'article 365, paragraphe 2 (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc) conformément à l'article 366;

b)

la plus élevée des valeurs suivantes:

i)

la dernière mesure disponible de la valeur en risque en situation de tensions, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRt-1);

ii)

la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures de valeur en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence prévues à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) conformément à l'article 366.

2.   Les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque spécifique sur titres de créance satisfont à une exigence de fonds propres supplémentaire, égale à la somme des points a) et b) suivants:

a)

l'exigence de fonds propres, calculée conformément aux articles 337 et 338, pour le risque spécifique lié aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième défaut inclus dans le portefeuille de négociation, compte non tenu de ceux couverts par une exigence de fonds propres calculée pour le risque spécifique lié au portefeuille de négociation en corrélation conformément à la section 5, plus, le cas échéant, l'exigence de fonds propres, calculée conformément au chapitre 2, section 6, pour les positions sur OPC pour lesquelles ni les conditions énoncées à l'article 350, paragraphe 1, ni celles énoncées à l'article 350, paragraphe 2, ne sont remplies;

b)

le plus élevé des deux éléments suivants:

i)

la mesure la plus récente, calculée conformément à la section 3, des risques supplémentaires de défaut et de migration;

ii)

la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines.

3.   Les établissements disposant d'un portefeuille de négociation en corrélation qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 338, paragraphes 1 à 3, peuvent satisfaire à une exigence de fonds propres sur la base de l'article 377 plutôt que sur la base de l'article 338, paragraphe 4, égale au plus élevé des éléments suivants:

a)

la mesure la plus récente du risque inhérent au portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la section 5;

b)

la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines;

c)

8 % de l'exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée au point a), serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 4, pour toutes les positions prises en compte dans le modèle interne au titre du portefeuille de négociation en corrélation.

Section 2

Exigences générales

Article 365

Calcul de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions

1.   Le calcul de la valeur en risque visée à l'article 364 est soumis aux exigences suivantes:

a)

un calcul quotidien de la valeur en risque;

b)

un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c)

une période de détention de dix jours;

d)

une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e)

des mises à jour au moins mensuelles des séries de données.

L'établissement peut utiliser des mesures de la valeur en risque calculées sur la base de périodes de détention inférieures à dix jours, qu'il porte à dix jours selon une méthode appropriée qu'il revoit régulièrement.

2.   En outre, chaque établissement calcule, à une fréquence au moins hebdomadaire, une "valeur en risque en situation de tensions" pour son portefeuille courant, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, les données d'entrée du modèle de valeur en risque étant calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement. Le choix de ces données historiques fait l'objet d'un examen au moins annuel de l'établissement, qui en communique le résultat aux autorités compétentes. L'ABE suit les pratiques en matière de calcul de la valeur en risque en situation de tensions et émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à ce sujet.

Article 366

Contrôles a posteriori réglementaires et facteurs de multiplication

1.   Les résultats des calculs visés à l'article 365 sont majorés par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms).

2.   Chacun des facteurs de multiplication (mc) et (ms) est égal à la somme du chiffre 3, au minimum, et d'un cumulateur compris entre 0 et 1 conformément au tableau 1. Ce cumulateur dépend du nombre de dépassements, sur les 250 derniers jours ouvrés, mis en évidence par les contrôles a posteriori de la mesure de la valeur en risque, au sens de l'article 365, paragraphe 1, effectués par l'établissement.

Tableau 1

Nombre de dépassements

Cumulateur

moins de 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 ou plus

1,00

3.   Les établissements comptent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, générée par le modèle de l'établissement. Aux fins de la détermination du cumulateur, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement et est égal au plus élevé du nombre de dépassements pour les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.

Les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

Les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur à la fin de journée suivante, à l'exclusion des commissions et des produits d'intérêts nets.

4.   Dans des cas individuels, les autorités compétentes peuvent limiter le cumulateur au cumulateur résultant des dépassements en vertu des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements en vertu des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne.

5.   Pour permettre aux autorités compétentes de vérifier en continu le caractère approprié des facteurs de multiplication, les établissements informent rapidement, et dans tous les cas dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle a posteriori.

Article 367

Exigences relatives à la mesure du risque

1.   Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

le modèle intègre précisément tous les risques de prix significatifs;

b)

le modèle intègre un nombre suffisant de facteurs de risque au regard du niveau d'activité de l'établissement sur les marchés concernés. Lorsqu'il est tenu compte d'un facteur de risque dans le modèle de tarification de l'établissement, mais non dans son modèle de mesure des risques, l'établissement doit pouvoir justifier cette omission à la satisfaction de l'autorité compétente. Le modèle de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues.

2.   Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières remplit toutes les conditions suivantes:

a)

le modèle intègre un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe de rendement est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes;

b)

le modèle intègre les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées. En ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération. Les établissements peuvent se fier aux rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l'exactitude de ces rapports soit dûment assurée. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, ces positions sont traitées séparément conformément à l'article 353, paragraphe 3;

c)

le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions sur lesquels l'établissement détient des positions importantes;

d)

le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières dans lesquelles l'établissement détient des positions importantes. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, ainsi que de l'exposition au risque de variations des prix à terme découlant d'asymétries d'échéances. Il tient aussi compte des caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre dont disposent les négociateurs pour dénouer les positions;

e)

le modèle interne de l'établissement évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il répond en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.

3.   Dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, les établissements ne peuvent utiliser des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci que si l'approche qu'ils utilisent pour mesurer ces corrélations est saine et mise en œuvre de manière intègre.

Article 368

Exigences qualitatives

1.   Tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement sain et mis en œuvre de façon intègre; en particulier, toutes les exigences qualitatives suivantes sont remplies:

a)

tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale concernant les expositions;

b)

l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre. Elle procède à la validation initiale, puis sur une base continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, en étant responsable du système global de gestion des risques. Elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

c)

l'organe de direction et la direction générale de l'établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel négociateur et une diminution de l'exposition globale au risque de l'établissement;

d)

l'établissement possède un nombre suffisant d'employés formés à l'utilisation de modèles internes complexes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre et dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit et du post-marché;

e)

l'établissement dispose de procédures bien établies pour suivre et s'assurer du respect d'un ensemble de politiques et contrôle internes documentés, relatifs au fonctionnement global des modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre;

f)

tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre a fait la preuve d'une précision raisonnable dans la mesure des risques;

g)

l'établissement conduit fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, y compris des tests de résistance inversés, couvrant tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, et les résultats de ces tests de résistance sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que celle-ci arrête. Cette procédure porte en particulier sur l'illiquidité des marchés en situation de tensions, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événement ou de défaillance soudaine ("jump-to-default"), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes. Les chocs appliqués tiennent compte de la nature du portefeuille et du temps qui pourrait être nécessaire pour couvrir ou gérer les risques encourus dans des conditions de marché défavorables;

h)

l'établissement fait procéder, dans le cadre de son processus d'audit interne périodique, à une analyse indépendante de ses modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre.

2.   L'analyse visée au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur l'activité des unités de négociation et celle de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement procède, au moins une fois par an, à une analyse de son processus global de gestion des risques. Cette analyse porte sur les éléments suivants:

a)

le caractère adéquat de la documentation étayant le système et le processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques;

b)

l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion;

c)

les procédures selon lesquelles l'établissement approuve les modèles de tarification du risque et les systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

d)

l'ampleur des risques pris en compte par le modèle de mesure des risques et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques;

e)

l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs d'évaluation et de sensibilité au risque;

f)

les procédures de vérification selon lesquelles l'établissement évalue la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour faire fonctionner les modèles internes, y compris l'indépendance de ces sources;

g)

les procédures de vérification selon lesquelles l'établissement évalue les contrôles a posteriori effectués pour estimer la précision des modèles.

3.   Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, à mesure que celles-ci évoluent.

Article 369

Validation interne

1.   Les établissements mettent en place des procédures visant à assurer que tous les modèles internes qu'ils utilisent aux fins du présent chapitre sont dûment validés par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs. La validation est effectuée dès le développement du modèle interne et à chaque modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, et plus particulièrement à l'occasion de tout changement structurel important sur le marché ou de modifications de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne inadapté. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques de validation interne, à mesure que celles-ci évoluent. La validation des modèles internes ne se limite pas à un contrôle a posteriori, mais comprend aussi au minimum:

a)

des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques;

b)

outre les programmes réglementaires de contrôle a posteriori, des tests de validation du modèle interne propres à chaque établissement, y compris des tests a posteriori, en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles;

c)

l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles pouvant apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration significatifs.

2.   Les contrôles a posteriori effectués par les établissements portent à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.

Section 3

Exigences propres à la modélisation du risque spécifique

Article 370

Exigences relatives à la modélisation du risque spécifique

Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque spécifique et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation satisfont aux exigences supplémentaires suivantes:

a)

le modèle interne explique la variation historique des prix à l'intérieur du portefeuille;

b)

il reflète la concentration en termes de volume et de modifications de la composition du portefeuille;

c)

il peut supporter un environnement défavorable;

d)

il est validé par des contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si l'établissement effectue ces contrôles a posteriori sur la base de sous-portefeuilles pertinents, ces derniers sont choisis de manière cohérente;

e)

il tient compte du risque de base lié à la signature et, en particulier, il est sensible aux différences idiosyncratiques significatives existant entre des positions similaires, mais non identiques;

f)

il tient compte du risque d'événement.

Article 371

Exclusions des modèles internes utilisés pour le risque spécifique

1.   Un établissement peut choisir d'exclure du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque spécifique effectué à l'aide d'un modèle interne les positions pour lesquelles il satisfait déjà à une exigence de fonds propres pour risque spécifique en vertu de l'article 332, paragraphe 1, point e), ou de l'article 337, à l'exception des positions soumises à l'approche décrite à l'article 377.

2.   Un établissement peut choisir de ne pas tenir compte des risques de défaut et de migration liés aux titres de créance négociés dans son modèle interne, lorsqu'il tient compte de ces risques en vertu des exigences énoncées à la section 4.

Section 4

Modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration

Article 372

Obligation de disposer d'un modèle pour risques supplémentaires de défaut et de migration (modèle interne IRC)

Un établissement qui utilise un modèle interne pour calculer ses exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance négociés dispose également d'un modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration, visant à tenir compte des risques de défaut et de migration inhérents aux positions du portefeuille de négociation qui viennent s'ajouter aux risques couverts par la mesure de la valeur en risque visée à l'article 365, paragraphe 1. L'établissement démontre que son modèle interne satisfait aux exigences suivantes, dans l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec ajustement, le cas échéant, pour tenir compte de l'impact de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif:

a)

le modèle interne permet une différentiation pertinente du risque ainsi que des estimations précises et cohérentes des risques supplémentaires de défaut et de migration;

b)

l'estimation des pertes potentielles par le modèle interne joue un rôle essentiel dans la gestion des risques de l'établissement;

c)

les données relatives au marché et aux positions utilisées pour le modèle interne sont actualisées et font l'objet d'une évaluation qualitative appropriée;

d)

les exigences énoncées à l'article 367, paragraphe 3, à l'article 368, à l'article 369, paragraphe 1, et à l'article 370, points b), c), e) et f) sont satisfaites.

L'ABE émet des orientations concernant les exigences prévues aux articles 373 à 376.

Article 373

Portée du modèle interne IRC

Le modèle interne IRC couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de taux d'intérêt, y compris les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de 0 % en vertu de l'article 336, mais non les positions de titrisation ni les dérivés de crédit au nième cas de défaut.

Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, l'établissement peut choisir d'inclure de manière cohérente toutes les positions sur actions cotées et sur instruments dérivés basés sur des actions cotées. L'autorisation est accordée si l'inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l'établissement en matière de mesure et de gestion des risques.

Article 374

Paramètres du modèle interne IRC

1.   Les établissements utilisent le modèle interne IRC pour calculer un nombre mesurant les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon d'un an. Ce nombre est calculé au moins toutes les semaines.

2.   Les hypothèses en matière de corrélation sont étayées par l'analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. Le modèle interne rend adéquatement compte des concentrations d'émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire en situation de tensions au sein d'une catégorie de produits et entre catégories de produits différentes sont également prises en considération.

3.   Le modèle interne IRC tient compte de l'impact des corrélations entre événements de défaut et de migration. Il ne tient pas compte de l'impact de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d'une part, et d'autres facteurs de risque, d'autre part.

4.   Le modèle interne IRC repose sur l'hypothèse d'un niveau de risque constant à l'horizon d'un an, ce qui implique que les positions ou ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont connu un défaut ou une migration sur leur horizon de liquidité sont rééquilibrés au terme de leur horizon de liquidité pour revenir au niveau de risque initial. Un établissement peut aussi choisir d'utiliser de manière cohérente l'hypothèse d'une position constante sur un an.

5.   Les horizons de liquidité sont déterminés en fonction du temps nécessaire, en période de tensions sur les marchés, pour céder la position ou pour couvrir tous les risques de prix significatifs, compte tenu, en particulier, de la taille de la position. Les horizons de liquidité tiennent compte des pratiques effectives et de l'expérience acquise en période de tensions, tant systématiques qu'idiosyncratiques. Ils sont mesurés selon des hypothèses prudentes et suffisamment longs pour que, en soi, l'acte de cession ou de couverture n'ait pas d'incidence significative sur le prix auquel la cession ou la couverture serait réalisée.

6.   La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions est soumise à un seuil plancher de trois mois.

7.   La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions tient compte des politiques internes de l'établissement en matière d'ajustements d'évaluation et de gestion des positions prolongées. Lorsqu'un établissement détermine des horizons de liquidité pour des ensembles de positions plutôt que pour des positions individuelles, ces ensembles de positions sont définis selon des critères pertinents, qui reflètent les différences de liquidité. Les horizons de liquidité sont plus longs pour les positions concentrées, la liquidation de telles positions nécessitant plus de temps. L'horizon de liquidité d'un entrepôt de titrisation reflète le temps nécessaire pour créer, céder et titriser les actifs ou pour couvrir les facteurs de risque significatifs en période de tensions sur les marchés.

Article 375

Reconnaissance des couvertures dans le cadre du modèle interne IRC

1.   Les couvertures peuvent être reconnues dans le cadre du modèle interne IRC d'un établissement, afin de tenir compte des risques supplémentaires de défaut et de migration. Il peut y avoir compensation de positions lorsque des positions longues et courtes se rapportent au même instrument financier. Les effets de couverture ou de diversification liés à des positions longues et courtes sur des instruments différents ou des titres différents du même débiteur, ou à des positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu'avec une modélisation explicite des positions longues et courtes brutes sur les différents instruments. Les établissements tiennent compte de l'impact des risques significatifs susceptibles de survenir dans l'intervalle entre l'échéance de la couverture et l'horizon de liquidité ainsi que de la possibilité de risques de base importants dans leurs stratégies de couverture, selon le produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l'échéance, la date d'émission et les autres différences entre instruments. Un établissement ne peut tenir compte des couvertures que dans la mesure où celles-ci peuvent être maintenues même lorsqu'un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.

2.   Pour les positions qui sont couvertes selon une stratégie de couverture dynamique, un rééquilibrage de la couverture avant l'horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l'établissement:

a)

choisisse de modéliser le rééquilibrage de la couverture de manière cohérente pour l'ensemble des positions du portefeuille de négociation concernées;

b)

démontre que la prise en compte du rééquilibrage résulte en une meilleure mesure du risque;

c)

démontre que les marchés des instruments servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce rééquilibrage même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant d'une stratégie de couverture dynamique est pris en compte dans les exigences de fonds propres.

Article 376

Exigences particulières applicables au modèle interne IRC

1.   Le modèle interne IRC tient compte de l'impact de la non-linéarité des options, des dérivés de crédit structurés et autres positions présentant un comportement non linéaire significatif sur les variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à l'évaluation et à l'estimation des risques de prix de tels produits.

2.   Le modèle interne IRC se fonde sur des données objectives et à jour.

3.   Dans le cadre de l'analyse indépendante et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, y compris aux fins du système d'évaluation du risque, un établissement effectue, en particulier, l'ensemble des tâches suivantes:

a)

il s'assure que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

b)

il conduit différents tests de résistance, y compris une analyse de sensibilité et une analyse de scénarios, pour évaluer le caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations. Ces tests ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé;

c)

il procède à une validation quantitative appropriée, avec des valeurs de référence internes pertinentes pour la modélisation.

4.   Le modèle interne IRC est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.

5.   Les établissements étaient leur modèle interne IRC d'une documentation écrite permettant aux autorités compétentes de disposer de la transparence requise sur les hypothèses en matière de corrélation et autres hypothèses de modélisation utilisées.

6.   Le modèle interne évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.

Section 5

Modèle interne pour la négociation en corrélation

Article 377

Exigences applicables à un modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation

1.   Les autorités compétentes autorisent les établissements qui sont autorisés à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance et qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article, ainsi qu'à l'article 367, paragraphes 1 et 3, à l'article 368, à l'article 369, paragraphe 1, et à l'article 370, points a), b), c), e) et f), à utiliser un modèle interne pour calculer l'exigence de fonds propres relative à leur portefeuille de négociation en corrélation, au lieu de l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'article 338.

2.   Les établissements utilisent ce modèle interne pour calculer un nombre reflétant adéquatement tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon d'un an, dans l'hypothèse d'un niveau de risque constant, et avec ajustement, le cas échéant, pour tenir compte de l'impact de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif. Ce nombre est calculé au moins toutes les semaines.

3.   Le modèle visé au paragraphe 1 tient adéquatement compte des risques suivants:

a)

le risque cumulatif résultant de défauts multiples, y compris les différentes séquences de défauts, dans des produits subdivisés en tranches;

b)

le risque d'écart de crédit, y compris les coefficients gamma et "gamma croisé";

c)

la volatilité des corrélations implicites, notamment l'effet croisé des marges et des corrélations;

d)

le risque de base, comprenant à la fois:

i)

la base entre la marge d'un indice et celles des différentes signatures uniques qui le composent, et

ii)

la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle de portefeuilles sur mesure;

e)

la volatilité du taux de recouvrement, étant donné qu'elle est liée à la tendance des taux de recouvrement à influencer le prix des tranches;

f)

dans la mesure où la mesure du risque global prend en compte les avantages résultant de couvertures dynamiques, le risque de perte due à des couvertures imparfaites et le coût potentiel d'un rééquilibrage de ces couvertures;

g)

tout autre risque de prix significatif lié aux positions du portefeuille de négociation en corrélation.

4.   Un établissement utilise, dans le modèle visé au paragraphe 1, des données de marché suffisantes pour être assuré de tenir pleinement compte des principaux risques des expositions concernées dans son approche interne, conformément aux exigences énoncées au présent article. Il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes, par des contrôles a posteriori ou par d'autres moyens appropriés, que son modèle explique d'une manière adéquate les variations historiques de prix des produits concernés.

L'établissement dispose de politiques et procédures appropriées pour distinguer les positions qu'il est autorisé à prendre en compte dans son exigence de fonds propres calculée conformément au présent article des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.

5.   L'établissement soumet régulièrement le portefeuille de toutes les expositions prises en compte dans le modèle visé au paragraphe 1 à un ensemble de tests de résistance prédéterminés et spécifiques. Ces tests de résistance permettent d'analyser les effets d'une crise affectant les taux de défaut, les taux de recouvrement, les écarts de crédit, le risque de base, les corrélations et d'autres facteurs de risque sur le portefeuille de négociation en corrélation. L'établissement conduit ces tests de résistance au moins une fois par semaine et il fait rapport des résultats aux autorités compétentes, y compris une comparaison avec son exigence de fonds propres en vertu du présent article, au moins une fois par trimestre. Les autorités compétentes sont rapidement informées de toute situation dans laquelle les résultats d'un test de résistance dépassent significativement l'exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation. L'ABE émet des orientations concernant la mise en place des tests de résistance pour le portefeuille de négociation en corrélation.

6.   Le modèle interne évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille.

TITRE V

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT

Article 378

Risque de règlement/livraison

Dans le cas des opérations sur titres de créance, actions, devises et matières premières, à l'exclusion des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé.

La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque de règlement, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié de la colonne de droite du tableau 1.

Tableau 1

Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 ou plus

100

Article 379

Positions de négociation non dénouées

1.   Un établissement est tenu de détenir des fonds propres comme prévu au tableau 2 lorsque:

a)

il a payé pour des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir, ou il a livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement;

b)

dans le cas d'opérations transfrontières, un jour au moins s'est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison.

Tableau 2

Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Type d'opération

Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison

Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison

Du 5e jour ouvré suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction

Position de négociation non dénouée

Aucune exigence de fonds propres

Traiter comme une exposition

Traiter comme une exposition recevant une pondération de risque de 1 250 %

2.   Lorsqu'il applique une pondération de risque aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut affecter aux contreparties sur lesquelles il ne détient aucune autre exposition hors portefeuille de négociation une probabilité de défaut (PD) fondée sur la notation externe desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) peuvent appliquer les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions. En lieu et place, un établissement qui utilise l'approche NI exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut appliquer les pondérations de risque de l'approche standard exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions, ou il peut appliquer une pondération de risque de 100 % à toutes ces expositions.

Si le montant de l'exposition positive résultant des opérations non dénouées n'est pas significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions, à l'exception des cas dans lesquels une pondération de risque de 1 250 % est requise conformément à la colonne 4 du tableau 2.

3.   Au lieu d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % à certaines positions non dénouées conformément à la colonne 4 du tableau 2, les établissements peuvent déduire la valeur transférée, plus l'exposition positive courante résultant de ces expositions, de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Article 380

Exonération

En cas de défaillance générale d'un système de règlement, d'un système de compensation ou d'une CCP, les autorités compétentes peuvent exonérer les établissements de l'exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 378 et 379 jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

TITRE VI

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 381

Définition de l'ajustement de l'évaluation de crédit

Aux fins du présent titre et du titre II, chapitre 6, on entend par "ajustement de l'évaluation de crédit" ou "CVA" un ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché courante du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement, mais non la valeur de marché courante du risque de crédit que représente l'établissement pour la contrepartie.

Article 382

Champ d'application

1.   Les établissements calculent, pour toutes leurs activités, les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au présent titre pour tous les dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit.

2.   Un établissement inclut les opérations de financement sur titres dans le calcul des fonds propres requis en vertu du paragraphe 1 lorsque les autorités compétentes établissent que les expositions de cet établissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives.

3.   Les opérations avec une contrepartie centrale éligible et les opérations d'un client avec un membre compensateur, lorsque le membre compensateur agit en tant qu'intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale éligible et que l'opération donne lieu à une exposition de transaction du membre compensateur envers la contrepartie centrale éligible, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA.

4.   Les opérations suivantes sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA:

a)

les opérations effectuées avec des contrepartie non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

b)

les transactions intragroupe prévues à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012, à moins que les États membres adoptent des dispositions nationales imposant une séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les établissements structurellement séparés soient incluses dans les exigences de fonds propres;

c)

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012 et soumises aux dispositions transitoires énoncées à l'article 89, paragraphe 1, dudit règlement, jusqu'à ce que ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer;

d)

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5, points a) à c), du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 115 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.

L'exemption de la couverture du risque de CVA pour les opérations visées au point c) du présent paragraphe qui sont effectuées au cours de la période transitoire prévue à l'article 89, paragraphe 1 du règlement (UE) no 648/2012, s'applique pour la durée du contrat desdites opérations.

5.   L'ABE procède à un examen le 1er janvier 2015 au plus tard et par la suite tous les deux ans, compte tenu de l'évolution de la réglementation au niveau international, y compris en ce qui concerne d'éventuelles méthodes relatives au calibrage et aux seuils pour l'application de la couverture du risque de CVA aux contreparties non financières de pays tiers.

L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque de CVA.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation dans un délai de six mois à compter de la date de l'examen visé au premier alinéa.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 383

Méthode avancée

1.   Pour toutes les opérations pour lesquelles un établissement est autorisé à utiliser la IMM pour calculer la valeur exposée au risque liée à l'exposition au risque de crédit d'une contrepartie conformément à l'article 283, un établissement autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance conformément à l'article 363, paragraphe 1, point d), calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA en modélisant l'impact, sur les ajustements des évaluations de crédit de toutes les contreparties à ces opérations, des variations des écarts de crédit de ces contreparties, compte tenu des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 386.

Un établissement utilise son modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux positions sur titres de créance négociés et il applique un intervalle de confiance de 99 % et une période de détention équivalant à dix jours. Le modèle interne est utilisé de manière à simuler les variations des écarts de crédit des contreparties, mais il ne modélise pas la sensibilité des ajustements des évaluations de crédit aux variations d'autres facteurs de marché, notamment les variations de valeur de l'actif, de la matière première, de la monnaie ou du taux d'intérêt de référence d'un dérivé.

Pour chaque contrepartie, les exigences de fonds propres pour risque de CVA sont calculées selon la formule suivante:

Formula

ti

=

le moment de la ième réévaluation, à compter de t0 = 0;

tT

=

l'échéance contractuelle la plus longue parmi les ensembles de compensation avec la contrepartie;

si

=

l'écart de crédit de la contrepartie au moment ti qui est utilisé pour calculer le CVA de la contrepartie. Lorsque l'écart sur contrat d'échange sur risque de crédit (CDS) est disponible, l'établissement utilise cet écart. Lorsque l'écart sur CDS n'est pas disponible, l'établissement utilise une approximation de l'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie;

LGDMKT

=

les LGD de la contrepartie, qui sont basées sur l'écart sur un instrument de marché de la contrepartie lorsqu'un tel instrument est disponible. Lorsqu'un tel instrument n'est pas disponible, la valeur de LGD se fonde sur une approximation de l'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie.

Le premier facteur de la somme représente une approximation de la probabilité marginale, implicite selon le marché, d'un défaut survenant entre ti-1 et ti;

EEi

=

l'exposition anticipée (EE) envers la contrepartie au moment ti de la réévaluation, pour la détermination de laquelle les expositions des différents ensembles de compensation pour cette contrepartie sont additionnées et l'échéance la plus longue de chaque ensemble de compensation est donnée par l'échéance contractuelle la plus longue à l'intérieur de cet ensemble de compensation. Dans le cas des opérations faisant l'objet d'un accord de marge, l'établissement applique le traitement énoncé au paragraphe 3 s'il utilise la mesure de l'exposition positive anticipée (EPE) visée à l'article 285, paragraphe 1, point a) ou b).

Di

=

le facteur d'actualisation sans risque au moment ti, D0 étant égal à 1.

2.   Lorsqu'il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour une contrepartie donnée, l'établissement base toutes les données d'entrée de son modèle interne pour risque spécifique sur titres de créance sur les formules suivantes (selon celle qui convient):

a)

lorsque le modèle est basé sur une réévaluation complète, la formule figurant au paragraphe 1 est utilisée directement;

b)

lorsque le modèle est basé sur la sensibilité des écarts de crédit à des durées données, l'établissement utilise la formule suivante pour chaque sensibilité ("CS01 réglementaire"):

Formula

Pour l'intervalle de temps final i = T, la formule correspondante est la suivante:

Formula

c)

lorsque le modèle utilise la sensibilité des écarts de crédit à des variations parallèles d'écarts de crédit, l'établissement utilise la formule suivante:

Formula

d)

lorsque le modèle utilise des sensibilités de second ordre aux variations des écarts de crédit (gamma des écarts), les valeurs de gamma sont calculées sur la base de la formule énoncée au paragraphe 1.

3.   Un établissement qui utilise la mesure de l'exposition positive anticipée (EPE) visée à l'article 285, paragraphe 1, point a) ou b), pour les dérivés de gré à gré assortis d'une sûreté effectue les deux étapes suivantes lorsqu'il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA:

a)

il part de l'hypothèse d'un profil d'exposition anticipée (EE) constant;

b)

il détermine EE comme étant égal à l'exposition anticipée effective, calculée en vertu de l'article 285, paragraphe 1, point b), pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)

la moitié de la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation;

ii)

l'échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l'ensemble de compensation.

4.   Un établissement qui est autorisé par les autorités compétentes, conformément à l'article 283, à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) pour calculer les valeurs d'exposition pour la majorité de ses opérations, mais qui utilise la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, pour des portefeuilles de petite taille, et qui est autorisé, conformément à l'article 363, paragraphe 1, point d), à utiliser des modèles internes du risque de marché pour le risque spécifique lié aux titres de créance peut, sous réserve d'y être autorisé par les autorités compétentes, calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 1 pour les ensembles de compensation non IMM. Les autorités compétentes n'accordent cette autorisation que si l'établissement utilise les méthodes énoncées au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille.

Aux fins du calcul visé au précédent alinéa, et lorsque le modèle IMM ne produit pas de profil d'exposition anticipée (EE), l'établissement effectue les deux étapes suivantes:

a)

il part de l'hypothèse d'un profil d'exposition anticipée (EE) constant;

b)

il détermine EE comme étant égal à la valeur exposée au risque, calculée en vertu des méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, ou de l'IMM, pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)

la moitié de la plus longue échéance à l'intérieur de l'ensemble de compensation;

ii)

l'échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l'ensemble de compensation.

5.   L'établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l'article 364, paragraphe 1, et aux articles 365 et 367, en additionnant la valeur en risque en situation normale et la valeur en risque en situation de tensions, lesquelles sont calculées comme suit:

a)

pour la valeur en risque en situation normale, il utilise le calibrage courant des paramètres pour l'exposition anticipée (EE), comme prévu à l'article 292, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

pour la valeur en risque en situation de tensions, il utilise les profils d'EE futurs des contreparties selon un calibrage de situation de crise, comme prévu à l'article 292, paragraphe 2, deuxième alinéa. La période de tensions retenue pour les paramètres relatifs aux écarts de crédit correspond à la période de tensions la plus grave sur un an incluse dans la période de tensions de trois ans utilisée pour les paramètres relatifs aux expositions;

c)

le multiplicateur par trois utilisé pour le calcul de l'exigence de fonds propres basé sur valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 364, paragraphe 1, s'applique à ces calculs. L'ABE assure un suivi de la cohérence de toute discrétion de surveillance utilisée pour appliquer un multiplicateur plus élevé que le multiplicateur triple aux composants de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Les autorités compétentes qui appliquent un multiplicateur supérieur à trois doivent fournir une justification écrite à l'ABE;

d)

le calcul est effectué au minimum une fois par mois et l'EE utilisé est calculé selon la même fréquence. Si une fréquence inférieure est retenue aux fins du calcul prévu à l'article 364, paragraphe 1, points a ii) et b) ii), les établissements recourent à la moyenne sur trois mois.

6.   Dans le cas d'une exposition envers une contrepartie pour laquelle le modèle interne de la valeur en risque de l'établissement pour le risque spécifique lié aux titres de créance qui a été approuvé ne donne pas une approximation d'écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie, l'établissement applique la méthode énoncée à l'article 384 pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque de CVA.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

comment définir une approximation d'écart au moyen du modèle interne approuvé de la valeur en risque de l'établissement pour le risque spécifique lié aux titres de créance qui a été approuvé aux fins de la détermination des éléments "si" et "LGDMKT" visés au paragraphe 1;

b)

le nombre et la taille des portefeuilles satisfaisant au critère d'un nombre limité de portefeuilles de petite taille, visé au paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 384

Méthode standard

1.   Un établissement qui ne calcule pas ses exigences de fonds propres pour risque de CVA lié à ses contreparties conformément à l'article 383 calcule une exigence de fonds propres pour risque de CVA pour chaque contrepartie selon la formule suivante, compte tenu des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l'article 386:

Formula

h

=

l'horizon de risque d'un an (en unités d'un an); h = 1;

wi

=

la pondération applicable à la contrepartie "i".

La contrepartie "i" reçoit l'une des six pondérations wi prévues dans le tableau 1, selon l'évaluation externe du crédit qui lui a été attribuée par un OEEC désigné. Dans le cas d'une contrepartie pour laquelle il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

a)

un établissement qui applique l'approche exposée au titre II, chapitre 3, fait correspondre sa notation interne de la contrepartie à l'une des évaluations externes de crédit;

b)

un établissement qui applique l'approche exposée au titre II, chapitre 2, attribue une pondération wi=1,0 % à cette contrepartie Cependant, si un établissement recourt à l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit d'une contrepartie, une pondération wi=3,0 % est attribuée à ladite contrepartie;

Formula

=

le montant total de la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie "i" (sur tous les ensembles de compensation) compte tenu de l'effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon celle qui est applicable au calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie dans le cas de cette contrepartie particulière. Un établissement utilisant l'une des méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 et 4, peut utiliser comme EAD i total la valeur pleinement ajustée de l'exposition conformément à l'article 223, paragraphe 5.

Dans le cas d'un établissement qui n'applique pas la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, l'exposition est actualisée par application du facteur suivant:

Formula

Bi

=

le montant notionnel des couvertures par CDS à signature unique achetées (la somme des notionnels, s'il y a plus d'une position), référençant la contrepartie "i" et utilisées pour couvrir le risque de CVA.

Ce montant notionnel est actualisé par application du facteur suivant:

Formula

Bind

=

le montant notionnel total d'un ou de plusieurs CDS indiciels achetés pour couvrir le risque de CVA et utilisés pour couvrir le risque de CVA.

Ce montant notionnel est actualisé par application du facteur suivant:

Formula

wind

=

la pondération applicable aux couvertures indicielles.

L'établissement détermine Wind en calculant une moyenne pondérée des wi applicables aux différents éléments constituant l'indice;

Mi

=

l'échéance effective des opérations conclues avec la contrepartie "i".

Dans le cas d'un établissement qui applique la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, Mi est calculée conformément à l'article 162, paragraphe 2, point g). Toutefois, à cette fin, Mi n'est pas plafonné à cinq ans, mais à l'échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l'ensemble de compensation.

Dans le cas d'un établissement qui n'applique pas la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, Mi correspond à l'échéance moyenne pondérée en fonction des montants notionnels, visée à l'article 162, paragraphe 2, point b). Toutefois, à cette fin, Mi n'est pas plafonné à cinq ans, mais à l'échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l'ensemble de compensation.

Formula

=

l'échéance de l'instrument de couverture de montant notionnel Bi (les quantités Bi doivent être additionnées s'il y a plusieurs positions);

Mind

=

l'échéance de la couverture indicielle.

Lorsqu'il y a plus d'une position sur couverture indicielle, Mind est l'échéance pondérée par les montants notionnels.

2.   Lorsqu'une contrepartie entre dans la composition d'un indice sur lequel est basé un CDS utilisé à des fins de couverture du risque de crédit de contrepartie, l'établissement peut déduire le montant notionnel attribuable à cette contrepartie, conformément à sa pondération d'entité de référence, du montant notionnel du CDS indiciel et le traiter comme une couverture à signature unique (Bi) de cette contrepartie, avec une échéance basée sur l'échéance de l'indice.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

Pondération wi

1

0,7 %

2

0,8 %

3

1,0 %

4

2,0 %

5

3,0 %

6

10,0 %

Article 385

Alternative au recours aux méthodes fondées sur le CVA pour le calcul des exigences de fonds propres

Au lieu de recourir à l'article 384, pour les instruments visés à l'article 382, et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements utilisant la méthode de l'exposition initiale exposée à l'article 275 peuvent appliquer un facteur multiplicateur de dix aux montants d'exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie de ces expositions au lieu de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA.

Article 386

Couvertures éligibles

1.   Ne sont éligibles, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément aux articles 383 et 384, que les couvertures qui sont utilisées pour atténuer ce risque et gérées comme telles et qui consistent en l'un des instruments suivants:

a)

les CDS à signature unique ou autres instruments de couverture équivalents référençant directement la contrepartie;

b)

les CDS indiciels, sous réserve que la valeur en risque reflète, à la satisfaction de l'autorité compétente, la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures.

L'exigence énoncée au point b), selon laquelle la valeur en risque doit refléter la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures, est aussi applicable dans les cas où une approximation est utilisée pour l'écart d'une contrepartie.

Pour toutes les contreparties pour lesquelles une approximation est utilisée, l'établissement utilise une série temporelle raisonnable sur un groupe représentatif de signatures similaires pour lesquelles un écart est disponible.

Si la base entre l'écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures n'est pas prise en compte d'une manière qui satisfasse les autorités compétentes, l'établissement ne prend en compte que 50 % du montant notionnel des couvertures indicielles dans la valeur en risque.

La sur-couverture des expositions à un CDS à signature unique selon la méthode prévue à l'article 383 n'est pas autorisée.

2.   Un établissement ne peut tenir compte d'autres types de couvertures du risque de contrepartie dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA. En particulier, les CDS par tranches ou offrant une protection au nième défaut et les titres liés à un crédit ne sont pas des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA.

3.   Les couvertures éligibles prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique prévu au titre IV, ni traitées comme atténuation du risque de crédit autrement que pour le risque de crédit de contrepartie pour le même portefeuille d'opérations.

QUATRIÈME PARTIE

GRANDS RISQUES

Article 387

Objet

Les établissements suivent et contrôlent leurs grands risques conformément à la présente partie.

Article 388

Champ d'application négatif

La présente partie ne s'applique pas aux entreprises d'investissement qui remplissent les critères énoncés à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1.

La présente partie ne s'applique pas à un groupe sur la base de la situation consolidée si ce groupe ne comprend que des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1, et des entreprises de services auxiliaires, lorsque ce groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

Article 389

Définition

Aux fins de la présente partie, on entend par: "exposition": tout actif ou élément de hors bilan visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.

Article 390

Calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les expositions découlant des éléments visés à l'annexe II sont calculées selon l'une des méthodes décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6.

2.   Les établissements autorisés à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l'article 283 peuvent utiliser cette méthode pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations de prêt avec appel de marge et des opérations à règlement différé.

3.   Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 299, et à la troisième partie, titre V, ainsi que, le cas échéant, à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, calculent les expositions sur des clients individuels prises dans leur portefeuille de négociation en additionnant les éléments suivants:

a)

l'excédent positif des positions longues de l'établissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers émis par le client considéré, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

b)

l'exposition nette, en cas de prise ferme d'un titre de créance ou d'un instrument de fonds propres;

c)

les expositions découlant des opérations, accords et contrats, visés aux articles 299 et 378 à 380, conclus avec le client en question, ces expositions étant calculées selon les modalités prévues auxdits articles pour le calcul des valeurs d'exposition.

Aux fins du point b), l'exposition nette est calculée par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, puis réduites par application des facteurs prévus à l'article 345.

Aux fins du point b), les établissements mettent en place des systèmes pour suivre et contrôler les expositions de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le jour ouvrable suivant, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés concernés.

Aux fins du point c), la troisième partie, titre II, chapitre 3, est exclue de la référence à l'article 299.

4.   Les expositions globales sur des clients individuels ou des groupes de clients liés sont calculées en additionnant des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.

5.   Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées en additionnant des expositions sur les clients individuels composant chaque groupe.

6.   Les expositions ne comprennent pas:

a)

dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrables suivant la date du paiement;

b)

dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des titres;

c)

dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant;

d)

dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services;

e)

les expositions déduites des fonds propres conformément aux articles 36, 56 et 66.

7.   Pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas de clients à l'égard desquels l'établissement est exposé par l'intermédiaire d'opérations visées à l'article 112, points m) et o), ou par l'intermédiaire d'autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure de l'opération elle-même, afin de déterminer si celle-ci constitue une exposition supplémentaire.

8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les conditions appliquées et méthodes utilisées pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7;

b)

les conditions dans lesquelles la structure de l'opération visée au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 391

Définition d'un établissement aux fins des grands risques

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, un "établissement" comprend toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales qui, si elle était établie dans l'Union, correspondrait à la définition d'un "établissement de crédit" ou à celle d'une "entreprise d'investissement" et qui a été agréée dans un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

Article 392

Définition d'un grand risque

Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Article 393

Capacité d'identification et de gestion des grands risques

Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l'identification, de la gestion, du suivi, des déclarations et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.

Article 394

Exigences de déclarations

1.   Pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent les informations suivantes aux autorités compétentes:

a)

l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b)

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c)

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d)

la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1.

Lorsqu'un établissement relève de la troisième partie, titre II, chapitre 3, ses vingt risques les plus grands sur base consolidée, à l'exception des risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont notifiés aux autorités compétentes.

2.   Outre la déclaration visée au paragraphe 1, l'établissement déclare aux autorités compétentes les informations suivantes concernant ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'établissements ainsi que ses dix risques les plus grands sur base consolidée vis-à-vis d'entités financières non réglementées, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1:

a)

l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b)

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c)

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d)

la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1;

e)

la liquidation attendue de l'exposition exprimée comme le montant arrivant à échéance dans des catégories d'échéance mensuelle à un an au plus, des catégories d'échéance trimestrielle à 3 ans au plus et les catégories d'échéance annuelle par la suite.

3.   Les déclarations sont effectuées au moins deux fois par an.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a)

les formats uniformes à utiliser pour les déclarations visées au paragraphe 3, lesquels doivent être proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements, ainsi que les instructions relatives à l'utilisation de ces formats;

b)

la fréquence et les dates des déclarations visées au paragraphe 3;

c)

les solutions informatiques à mettre en œuvre aux fins des déclarations visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 395

Limites aux grands risques

1.   Un établissement n'assume pas d'exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 25 % de ses fonds propres éligibles. Lorsque ce client est un établissement, ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'établissement ou 150 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Lorsque le montant de 150 000 000 EUR est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres éligibles de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR; elles en informent l'ABE et la Commission.

2.   L'ABE, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, compte tenu des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 ainsi que des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international, émet des orientations d'ici le 31 décembre 2014 afin de fixer des limites agrégées appropriées pour ce type d'exposition ou des limites individuelles plus strictes pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'ABE examine si l'introduction de limites supplémentaires aurait un impact négatif significatif sur le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la fourniture de crédit à l'économie réelle ou sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.

D'ici le 31 décembre 2015, la Commission évalue s'il convient d'imposer des limites pour les expositions sur les entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé, et en apprécie l'impact, compte tenu des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international ainsi que de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.

3.   Sous réserve de l'article 396, un établissement respecte en permanence la limite pertinente prévue au paragraphe 1.

4.   Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers reconnues peuvent aussi être soumis au traitement énoncé au paragraphe 1.

5.   Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres éligibles, si bien que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b)

l'établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire pour le dépassement de la limite prévue au paragraphe 1, laquelle est calculée conformément aux articles 397 et 398;

c)

lorsqu'un maximum de dix jours s'est écoulé depuis la survenance du dépassement, l'exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

d)

tout dépassement qui dure depuis plus de dix jours ne dépasse pas, au total, 600 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

Chaque fois que la limite est dépassée, l'établissement déclare sans délai, aux autorités compétentes le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concernés.

6.   Aux fins du présent paragraphe, on entend par "mesures structurelles" des mesures adoptées par un État membre et mise en œuvre par les autorités compétentes concernées de cet État membre, avant l'entrée en vigueur d'un acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures, exigeant des établissements de crédit agréés dans cet État membre qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités légales en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité financière.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l'article 400, paragraphe 1, point f), lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant l'adoption de mesures structurelles au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements du groupe bancaire qui détiennent des dépôts couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (30) ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers d'appliquer une limite pour les grands risques inférieure à 25 %, mais pas inférieure à 15 %, entre 31 décembre 2014 et le 30 juin 2015, et pas inférieure à 10 % à partir du 1er juillet 2015 sur base sous-consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 5, pour les expositions intragroupe lorsque celles-ci consistent en expositions sur une entité qui n'appartient pas au même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles.

Aux fins du présent paragraphe, les conditions suivantes sont remplies:

a)

toutes les entités appartenant à un même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles sont considérées comme un seul client ou un groupe de clients liés;

b)

les autorités compétentes appliquent une limite uniforme aux expositions visées au premier alinéa.

La mise en œuvre de cette approche est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni ne constitue ou ne crée d'obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

7.   Avant d'adopter les mesures structurelles spécifiques visées au paragraphe 6 concernant les grands risques, les autorités compétentes le notifient au Conseil, à la Commission, aux autorités compétentes concernées et à l'ABE au moins deux mois avant la publication de la décision d'adoption des mesures structurelles et présentent des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:

a)

la portée des activités qui font l'objet des mesures structurelles;

b)

l'indication des raisons pour lesquelles les projets de mesures sont réputés appropriés, efficaces et proportionnés afin de protéger les déposants;

c)

une évaluation de l'impact positif ou négatif potentiel des mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont disposent les États membres.

8.   Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à accepter ou à rejeter les mesures nationales proposées visées au paragraphe 7 est conféré à la Commission, qui statue conformément à la procédure prévue à l'article 464, paragraphe 2.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7, l'ABE transmet au Conseil, à la Commission, et à l'État membre concerné son avis sur les points énumérés audit paragraphe. Les autorités compétentes concernées peuvent également transmettre au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe.

En tenant le plus grand compte des avis mentionnés au second alinéa, et s'il existe des éléments probants et solides montrant que les mesures nationales proposées ont un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière, la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, rejette les mesures nationales proposées. À défaut, la Commission accepte les mesures nationales proposées pour une durée maximale de deux ans et celles-ci peuvent, le cas échéant, faire l'objet de modifications.

La Commission ne rejette les mesures nationales proposées que si elle estime que celles-ci entraînent des effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier dans d'autres États membres ou dans l'Union dans son ensemble, qui seraient ainsi susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur ou la libre circulation des capitaux conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'évaluation de la Commission tient compte de l'avis de l'ABE et des éléments probants présentés conformément au paragraphe 7.

Avant l'expiration des mesures, les autorités compétentes peuvent proposer de nouvelles mesures visant à proroger de deux ans à chaque fois la période d'application. Dans ce cas, elles informent la Commission, le Conseil, les autorités compétentes concernées et l'ABE. L'approbation des nouvelles mesures est soumise au processus énoncé au présent article. Le présent article est sans préjudice de l'article 458.

Article 396

Respect des exigences relatives aux grands risques

1.   Si, dans un cas exceptionnel, les expositions prises par un établissement dépassent la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, l'établissement déclare, sans délai, la valeur exposée au risque aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement se conforme aux limites.

Lorsque le montant de 150 000 000 EUR visé à l'article 395, paragraphe 1, s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement.

2.   Lorsque les obligations imposées par la présente partie ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, à un établissement à titre individuel ou sur base sous-consolidée, ou lorsque les dispositions de l'article 9 sont appliquées à des établissements mères dans un État membre, des mesures sont prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.

Article 397

Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation

1.   Le dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point b), est calculé par sélection de celles des composantes de l'exposition de négociation globale sur le client ou groupe de clients liés concerné qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, et/ou les exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point a).

2.   Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces composantes.

3.   À compter du dixième jour suivant la survenance du dépassement, les composantes du dépassement sélectionnées conformément au paragraphe 1 sont imputées à la ligne appropriée de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V. L'exigence de fonds propres supplémentaire est égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, applicables à ces composantes, multipliée par le coefficient correspondant, à la colonne 2 du tableau 1.

Tableau 1

Colonne 1: dépassement des limites

(en pourcentage des fonds propres éligibles)

Colonne 2: coefficients

Jusqu'à 40 %

200 %

De 40 % à 60 %

300 %

De 60 % à 80 %

400 %

De 80 % à 100 %

500 %

De 100 % à 250 %

600 %

Au-delà de 250 %

900 %

Article 398

Procédures visant à empêcher un établissement d'éviter une exigence de fonds propres supplémentaire

Les établissements ne se soustraient pas délibérément aux exigences de fonds propres supplémentaires énoncées à l'article 397 auxquelles ils seraient normalement soumis sur des expositions dépassant la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, dès lors que ces expositions existent depuis plus de dix jours, en transférant temporairement les expositions en question à une autre entreprise, que celle-ci fasse ou non partie du même groupe, et/ou par des opérations artificielles visant à faire disparaître l'exposition pendant la période des dix jours pour en créer une nouvelle.

Les établissements maintiennent en vigueur des systèmes assurant que tout transfert qui produit l'effet visé au premier alinéa est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.

Article 399

Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles

1.   Aux fins des articles 400 à 403, le terme "garanties" englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d'une protection de crédit financée ou non financée est autorisée en vertu des articles 400 à 403, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et des autres exigences fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 4.

3.   Lorsqu'un établissement se fonde sur l'article 401, paragraphe 2, la prise en compte de la protection de crédit financée est soumise aux exigences pertinentes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3. Aux fins de la présente partie, un établissement ne tient pas compte les sûretés visées à l'article 199, paragraphes 5 à 7, sauf si l'article 402 l'y autorise.

4.   Les établissements analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection de crédit non financée et des actifs sous-jacents conformément à l'article 390, paragraphe 7, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s'il y a lieu, prennent des mesures et déclarent toute constatation importante aux autorités compétentes.

Article 400

Exemptions

1.   Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1:

a)

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b)

les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

c)

les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e)

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

f)

les expositions sur les contreparties visées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, dès lors qu'elles recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2. les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

g)

les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;

h)

les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme de certificats de dépôt émis par l'établissement prêteur, ou par un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur, et déposés auprès de l'un d'entre eux;

i)

les expositions découlant de facilités de découvert non tirées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l'annexe I, sous réserve qu'ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être tirée qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l'article 395, paragraphe 1;

j)

les expositions de transactions sur une contrepartie centrale et les contributions au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale;

k)

les expositions découlant du financement d'un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE, si les établissements membres du système ont l'obligation légale ou contractuelle de financer celui-ci.

Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, sont réputés relever du point g).

2.   Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions suivantes:

a)

les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6;

b)

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

c)

les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;

f)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;

g)

les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;

h)

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");

i)

50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit;

j)

garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque;

k)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

3.   Les autorités compétentes ne peuvent recourir à l'exemption prévue au paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, et

b)

tout risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.

Les autorités compétentes informent l'ABE de leur intention de recourir ou non à l'une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et consultent l'ABE sur ce choix.

Article 401

Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées

1.   Pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la "valeur pleinement ajustée d'une exposition" calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle asymétrie d'échéances (E*).

2.   Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, tenir compte des effets des sûretés financières lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1.

Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation visée au premier alinéa que si l'établissement est en mesure d'estimer les effets des sûretés financières sur ses expositions indépendamment des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut.

Les estimations produites par l'établissement sont d'une qualité suffisante pour réduire la valeur exposée au risque aux fins des dispositions de l'article 395.

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets des sûretés financières, il le fait d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.

Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l'approche prévue à l'article 403, paragraphe 1, point b).

3.   Un établissement qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, réalise périodiquement des tests de résistance portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.

Les tests de résistance conduits sont adéquats pour l'évaluation de ces risques.

Dans le cas où un test de résistance périodique mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, est réduite en conséquence.

Les établissements visés au premier alinéa intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a)

des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;

b)

des politiques et procédures pour le cas où un test de résistance mettrait en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en application de la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou de la méthode décrite au paragraphe 2;

c)

des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les grandes expositions de crédit indirectes, par exemple sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

Article 402

Expositions découlant des prêts hypothécaires

1.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 125, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les autorités compétentes des l'États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 35 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 2;

b)

l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par:

i)

une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel; ou

ii)

un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat;

c)

les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites.

2.   Pour le calcul de la valeur d'exposition aux fins de l'article 395, un établissement peut réduire la valeur d'une exposition ou de toute partie d'une exposition pleinement garantie par un bien immobilier conformément à l'article 126, paragraphe 1, de la valeur de marché du bien donné en nantissement ou de la valeur hypothécaire du bien en question, mais au maximum de 50 % de la valeur de marché ou de 60 % de la valeur hypothécaire dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les autorités compétentes des États membres n'ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 50 % pour les expositions ou parties d'expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 2;

b)

l'exposition est pleinement garantie par:

i)

une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou

ii)

des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail;

c)

les exigences énoncées à l'article 126, paragraphe 2, point a), à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites;

d)

le bien immobilier commercial est entièrement construit.

3.   Un établissement peut traiter une exposition sur une contrepartie résultant d'une prise en pension au titre de laquelle l'établissement a acheté à la contrepartie des hypothèques indépendantes non-accessoires sur des biens immobiliers de tiers comme plusieurs expositions individuelles sur chacun de ces tiers, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie est un établissement;

b)

l'exposition est pleinement garantie par des hypothèques sur les biens immobiliers des tiers qui ont été achetées par l'établissement et l'établissement est en mesure de réaliser les hypothèques;

c)

l'établissement a veillé à ce que les exigences de l'article 208 et de l'article 229, paragraphe 1 soient remplies;

d)

l'établissement devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient à l'égard des tiers en cas de défaut, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie;

e)

l'établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l'article 394, sur le montant total des expositions sur chaque autre établissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.

À cet égard, l'établissement tient pour acquis qu'il a une exposition sur chacun des tiers égale au montant de la créance que la contrepartie détient sur ledit tiers et non au montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, continue à être traité comme une exposition sur la contrepartie.

Article 403

Approche par substitution

1.   Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement peut:

a)

traiter la fraction de l'exposition qui est garantie comme ayant été prise sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b)

si l'exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme ayant été prise sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection.

Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92.

2.   Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):

a)

lorsque la garantie est libellée dans une monnaie autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition réputée garantie est calculé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;

b)

une asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection est traitée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances;

c)

une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4.

CINQUIÈME PARTIE

EXPOSITIONS SUR LE RISQUE DE CRÉDIT TRANSFÉRÉ

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 404

Champ d'application

Les titres II et III s'appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les titres II et III s'appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.

TITRE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS INVESTISSEURS

Article 405

Intérêt retenu par l'émetteur

1.   Un établissement n'agissant pas en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial n'est autorisé à s'exposer au risque de crédit d'une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l'établissement qu'il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

On ne considère qu'il y a rétention d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5 % que dans les cas suivants:

a)

la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b)

dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c)

la rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation;

d)

la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

e)

la rétention d'une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.

L'intérêt économique net est mesuré à l'initiation et est retenu en permanence. L'intérêt économique net, y compris les positions, l'intérêt ou les expositions retenus, ne fait l'objet d'aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et il n'est pas vendu. L'intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Il ne peut y avoir d'application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée.

2.   Lorsqu'un établissement de crédit mère dans l'Union, une compagnie financière holding dans l'Union, une compagnie financière holding mixte dans l'Union ou une de leurs filiales, en qualité d'initiateur ou de sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur base consolidée, l'exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union, de la compagnie financière holding dans l'Union ou de la compagnie financière holding mixte dans l'Union.

Le premier alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l'article 397 et fournissent, en temps utile, à l'initiateur ou au sponsor et à l'établissement de crédit mère dans l'Union, à la compagnie financière holding dans l'Union ou à la compagnie financière holding mixte dans l'Union, les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 409.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:

a)

des administrations centrales ou des banques centrales;

b)

des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres;

c)

des établissements recevant une pondération de risque de 50 %, ou moins, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

des banques multilatérales de développement.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres titres négociables autres que des positions de titrisation.

Article 406

Diligence appropriée

1.   Avant d'être exposé aux risques d'une titrisation et, s'il y a lieu, par la suite, les établissements sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs positions de titrisation, qu'ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer:

a)

les informations communiquées par les initiateurs, les sponsors ou les prêteurs initiaux, en application de l'article 405, paragraphe 1, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils retiennent en permanence dans la titrisation;

b)

les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c)

les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation;

d)

la réputation des initiateurs ou des sponsors et leurs pertes lors de titrisations antérieures dans les catégories d'expositions pertinentes sous-jacentes à la position de titrisation;

e)

les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur exercice de la diligence appropriée concernant les expositions titrisées et, le cas échéant, la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées;

f)

le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'initiateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'évaluateur;

g)

toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer sensiblement la performance de la position de titrisation de l'établissement, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération.

Les établissements conduisent régulièrement leurs propres tests de résistance, qui sont adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, ils peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

2.   Les établissements n'agissant pas en tant qu'initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de vérifier de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes à leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d'expositions, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire, le type et le taux d'occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d'autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements disposent des informations visées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom et la qualité de crédit de l'émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Article 407

Pondération de risque supplémentaire

Lorsqu'un établissement manque sur le fond, par négligence ou omission, aux exigences énoncées à l'article 405, 406 ou 409, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de l'article 245, paragraphe 6, ou de l'article 337, paragraphe 3, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement suivant aux dispositions en matière de diligence appropriée.

Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l'article 405, paragraphe 3, en réduisant la pondération de risque qu'elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l'article 405, paragraphe 3.

TITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS SPONSORS OU INITIATEURS

Article 408

Critères applicables à l'octroi de crédits

Les établissements sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits, conformément aux exigences de l'article 79 de la directive 2013/36/UE, que pour les expositions à détenir dans leurs propres portefeuilles hors négociation. À cet effet, les établissements sponsors et initiateurs appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits.

Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent article ne sont pas satisfaites, l'établissement initiateur n'applique pas l'article 245, paragraphe 1, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.

Article 409

Information des investisseurs

Les établissements agissant en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent, en application de l'article 405, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes et significatives relatives à la qualité de crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour conduire des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes et significatives sont déterminées à la date de la titrisation et, s'il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite.

Article 410

Condition d'application uniforme

1.   L'ABE fait rapport une fois par an à la Commission sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer le respect, par les établissements, des exigences énoncées aux titres II et III.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les exigences énoncées aux articles 405 et 406 s'appliquant aux établissements qui sont exposés au risque d'une titrisation;

b)

l'exigence de rétention, y compris les critères à remplir pour la rétention d'un intérêt économique net significatif au sens de l'article 405 et le niveau de cette rétention;

c)

les exigences en matière de diligence appropriée visées à l'article 406 applicables aux établissements exposés à une position de titrisation; et

d)

les exigences visées aux articles 408 et 409 applicables aux établissements sponsors ou initiateurs.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 407, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

SIXIÈME PARTIE

LIQUIDITÉ

TITRE I

DÉFINITIONS ET EXIGENCE DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

Article 411

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

1)   "client financier": un client qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit;

b)

une entreprise d'investissement;

c)

une entité de titrisation;

d)

un OPC;

e)

un fonds d'investissement à capital fixe;

f)

une entreprise d'assurance;

g)

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;

2)   "dépôt de la clientèle de détail": un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette personne ou cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et si les dépôts totaux par toutes ces entreprises au niveau du groupe ne dépassent pas 1 000 000 EUR.

Article 412

Exigence de couverture des besoins de liquidité

1.   Les établissements détiennent des actifs liquides dont la valeur totale couvre les sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tensions afin de garantir qu'ils conservent des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie en situation de tensions sévères pendant une période de trente jours. En période de tensions, les établissements peuvent utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie.

2.   Les établissements ne comptent pas en double les entrées de trésorerie et les actifs liquides.

3.   Les établissements peuvent utiliser les actifs liquides visés au paragraphe 1 pour satisfaire à leurs obligations en situation de tensions comme prévu à l'article 414.

4.   Les dispositions du titre II s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations de déclaration prévues à l'article 415.

5.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

Article 413

Financement stable

1.   Les établissements veillent à ce que leurs obligations à long terme soient respectées de façon adéquate au moyen d'une diversité d'instruments de financement stable, dans des conditions normales comme en situation de tensions.

2.   Les dispositions du titre III s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations de déclaration prévues à l'article 415.

3.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

Article 414

Respect des exigences de liquidité

Lorsqu'un établissement ne satisfait plus, ou prévoit de ne plus satisfaire aux exigences de l'article 412, paragraphe 1, ou à l'obligation générale énoncée à l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes et leur présente sans délai injustifié un plan de remise en conformité avec l'article 412 ou l'article 413, paragraphe 1, selon un rythme adapté. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre II ou au titre III quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière d'un établissement et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.

TITRE II

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ

Article 415

Obligation de déclarer et format des déclarations

1.   Les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments visés aux titres II et III et leurs composantes, exprimés dans une monnaie unique, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés, y compris la composition de leurs actifs liquides conformément à l'article 416. Tant que l'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à la sixième partie n'est pas totalement définie et mise en œuvre en tant que norme minimale conformément à l'article 460, les établissements déclarent les éléments visés au titre II et à l'annexe III. Les établissements déclarent les éléments visés au titre III. Ils transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments visés au titre II et à l'annexe III, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments visés au titre III.

Les formats de déclarations comprennent toutes les informations nécessaires et permettent à l'ABE d'évaluer si des opérations de prêt garanties et d'échange de sûretés pour lesquelles des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été correctement dénouées.

2.   Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les éléments visés au paragraphe 1 exprimés dans la monnaie visée ci-dessous lorsqu'il:

a)

a un passif, exprimé dans une monnaie autre que celle des déclarations au titre du paragraphe 1, égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, ou

b)

a une succursale d'importance significative conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE dans un État membre d'accueil utilisant une monnaie autre que celle des déclarations au titre du paragraphe 1 du présent article.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a)

les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration. Les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2;

b)

les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement;

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard 1 février 2015 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b).

Jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité, les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent en temps utile et par voie électronique aux autorités compétentes et à la banque centrale de l'État membre d'accueil, ainsi qu'à l'ABE, les différents éléments d'information ayant fait l'objet de déclarations conformément au présent article.

5.   Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 112 de la directive 2013/36/UE fournissent en temps utile et par voie électronique aux entités suivantes, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclaration visés au paragraphe 3:

a)

les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales d'importance significative, conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère;

b)

les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale du même État membre;

c)

l'ABE;

d)

la BCE.

6.   Sur demande, les autorités compétentes qui ont agréé un établissement qui est une filiale d'un établissement mère ou d'une compagnie financière holding mère fournissent en temps utile et par voie électronique, à l'autorité compétente qui exerce la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE, de la banque centrale de l'État membre où l'établissement est agréé ou de l'ABE, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclarations visés au paragraphe 3.

Article 416

Actifs liquides faisant l'objet de déclarations

1.   Les établissements déclarent les actifs suivants, en tant qu'actifs liquides, à moins qu'ils soient exclus en vertu du paragraphe 2, et seulement si ces actifs liquides remplissent les conditions visées au paragraphe 3:

a)

les encaisses et les expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts auprès des banques centrales, l'autorité compétente et la banque centrale s'efforcent de dégager un consensus concernant la limite dans laquelle les réserves minimales peuvent être retirées en période de tensions;

b)

les autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées;

c)

les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par:

i)

l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides;

ii)

des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public;

iii)

la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

iv)

le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;

d)

les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;

e)

les facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité;

f)

si l'établissement de crédit appartient à un réseau conformément aux dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès de l'établissement de crédit central et les autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides.

Dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente de définitions uniformes, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 4, 5 et 6 fournir des orientations générales que les établissements suivront pour déterminer lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

2.   Ne sont pas considérés comme liquides:

a)

les actifs émis par un établissement de crédit, à moins qu'ils respectent l'une des conditions suivantes:

i)

il s'agit d'obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou d'instruments adossés à des actifs s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article509, paragraphes 3, 4 et 5;

ii)

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées au point i) du présent paragraphe;

iii)

l'établissement de crédit a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre et cette administration a l'obligation de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, l'actif est explicitement garanti par cette administration ou au moins 90 % des prêts accordés par l'établissement sont directement ou indirectement garantis par cette administration et l'actif sert pour l'essentiel à financer des prêts incitatifs, octroyés sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, qui visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration;

b)

les nouveaux actifs constitués en sûreté à l'établissement dans le cadre d'opérations de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, qui sont détenus par l'établissement uniquement comme facteur d'atténuation du risque de crédit et qui ne sont pas légalement ou contractuellement utilisables par l'établissement;

c)

les actifs émis par une des entités suivantes:

i)

une entreprise d'investissement;

ii)

une entreprise d'assurance;

iii)

une compagnie financière holding;

iv)

une compagnie financière holding mixte;

v)

toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale.

3.   Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent, en tant qu'actifs liquides, les actifs qui respectent les conditions suivantes:

a)

ils ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein d'ensembles de garanties servant à l'obtention d'un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées mises à la disposition de l'établissement;

b)

ils ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;

c)

leur prix est, en règle générale, défini d'un commun accord par les participants du marché et peut être facilement observé sur le marché, ou leur prix peut être déterminé au moyen d'une formule simple basée sur des données publiques et ne dépend pas d'hypothèses fortes comme c'est généralement le cas pour des produits structurés ou exotiques;

d)

ils sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou, si les actifs liquides sont détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie dans la monnaie d'un pays tiers, de la banque centrale de ce pays tiers;

e)

ils sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables sur des marchés actifs approuvés de vente ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché.

Les conditions visées aux points c), d) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, point e).

La condition visée au point d) du premier alinéa ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive. En ce qui concerne les actifs liquides libellés dans les monnaies de pays tiers, cette exemption ne s'applique que si les autorités compétentes du pays tiers appliquent la même exemption ou une exemption équivalente.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans l'attente de la définition d'une exigence contraignante en matière de liquidité conformément à l'article 460 et en application des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article les établissements déclarent:

a)

les autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais négociables tels que les titres de propriété et l'or, sur la base de critères transparents et objectifs, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;

b)

les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale et négociables tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;

c)

les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale mais non négociables tels que les créances privées, tels qu'ils sont définis par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque les autorités compétentes appliquaient ce traitement avant le 1er janvier 2014.

6.   Les parts ou les actions d'OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu'à un montant absolu de 500 millions EUR dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change, n'investisse que dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle) par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés dans la première phrase de l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.

7.   Lorsqu'un actif liquide cesse d'être éligible dans le stock d'actifs liquides, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible au traitement énoncé au paragraphe 6, les parts ou les actions d'OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l'OPC ne soit pas dépassée.

Article 417

Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides

L'établissement ne déclare, en tant qu'actifs liquides, que les actifs liquides détenus qui respectent les conditions suivantes:

a)

ils sont suffisamment diversifiés. La diversification n'est pas requise pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire aux obligations venant à échéance. Les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point c), détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question, sauf si l'établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu'il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte;

c)

les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité;

d)

une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c) et e), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée par une vente ou par des contrats de mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin:

i)

de vérifier l'accès au marché pour ces actifs;

ii)

de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs;

iii)

de vérifier la possibilité d'utiliser les actifs;

iv)

de minimiser le risque de signal négatif en période de tensions;

e)

les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu'ils sont disponibles rapidement pour la trésorerie en cas de besoin et en particulier qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'autres opérations en cours, et notamment:

i)

des stratégies de couverture ou d'autres stratégies de négociation;

ii)

pour fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées;

iii)

pour couvrir des frais opérationnels;

f)

la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie.

Article 418

Évaluation des actifs liquides

1.   La valeur d'un actif liquide à déclarer est sa valeur de marché, à laquelle est appliquée une décote appropriée tenant compte au minimum de sa durée, du risque de crédit et de liquidité et des décotes courantes appliquées aux mises en pension en période de tension générale sur les marchés. Cette décote est d'au moins 15 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). Si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture.

2.   Les parts ou les actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6, sont soumises à des décotes, qui sont appliquées par transparence aux actifs sous-jacents comme suit:

a)

0 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point a);

b)

5 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c);

c)

20 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d).

3.   L'approche par transparence visée au paragraphe 2, est appliquée comme suit:

a)

lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes pour les affecter à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d);

b)

lorsqu'un établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il suppose que celui-ci investit par ordre décroissant, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les types d'actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.

4.   Les établissements élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Ce n'est que lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'élaboration de leurs propres méthodologies, que les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et déclarer les décotes pour les parts et les actions d'OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 3, points a) et b):

a)

l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

b)

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.

Article 419

Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée

1.   L'ABE évalue la disponibilité, pour les établissements, des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point b), libellés dans des monnaies qui présentent de l'importance pour les établissements établis dans l'Union.

2.   Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent:

a)

par dérogation à l'article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie;

b)

pour les monnaies d'un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers.

3.   Les dérogations accordées conformément au paragraphe 2 sont inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Les besoins justifiés des établissements sont évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, par une gestion saine de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations visées au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 420

Sorties de trésorerie

1.   Dans l'attente de la définition d'une exigence en matière de liquidité conformément à l'article 460, les sorties de trésorerie à déclarer comprennent:

a)

le montant actuel de l'encours pour dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421;

b)

les montants actuels des encours d'autres éléments de passif qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement des établissements émetteurs ou du fournisseur du financement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des trente jours suivants, conformément à l'article 422;

c)

les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 423;

d)

le montant maximum, prévu à l'article 424, pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants au titre de facilités de crédit et de caisse confirmées non prélevées;

e)

les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants pour ce qui concerne les produits et services qui ne relèvent pas des articles 42, 423 et 424 et qu'ils proposent ou financent ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés, y compris, mais pas exclusivement, les sorties de trésorerie résultant de tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues liées au renouvellement ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des dérivés et les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché.

Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume possible des sorties de trésorerie, visés au premier alinéa, ont une importance significative et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.

Article 421

Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail

1.   Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt:

a)

fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable;

b)

est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires.

2.   Les établissements multiplient les autres dépôts de la clientèle de détail non visés au paragraphe 1 par au moins 10 %.

3.   Compte tenu du comportement des déposants locaux tel qu'il est notifié par les autorités compétentes, l'ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2013, des orientations relatives aux critères permettant de déterminer les conditions d'application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne l'identification des dépôts de la clientèle de détail entraînant des sorties de trésorerie différentes, ainsi que les définitions des produits concernés aux fins du présent titre. Ces orientations tiennent compte de la probabilité que les dépôts puissent entraîner des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les établissements utilisent pour les dépôts de la clientèle de détail reçus dans des pays tiers un facteur plus élevé que celui prévu auxdits paragraphes si un tel facteur est prévu par des obligations de déclaration analogues du pays tiers.

5.   Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail dès lors que, pour chaque cas, l'établissement applique rigoureusement ce qui suit pour toute la catégorie des dépôts, sauf difficultés particulières et justifiées, au niveau individuel, pour le déposant:

a)

le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les trente jours; ou

b)

en cas de retrait anticipé dans les trente jours, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte d'intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.

Article 422

Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

1.   Les établissements multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %.

2.   Les établissements multiplient les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3 par:

a)

0 % jusqu'à la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416;

b)

100 % au-delà de la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416;

c)

100 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416, à l'exception des opérations relevant des points d) et e) du présent paragraphe;

d)

25 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 et si le prêteur est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e)

0 % si le prêteur est une banque centrale.

3.   Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus:

a)

par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis par l'établissement;

b)

conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel;

c)

par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a);

d)

par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et par 25 % dans les autres cas.

Les dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux et considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f), sont multipliés par un taux de sortie de trésorerie de 100 %.

4.   Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne sont couverts que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d'une relation établie dont le déposant dépend d'une manière significative. Ils ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié et l'établissement doit disposer d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

Dans l'attente d'une définition uniforme d'une relation opérationnelle suivie telle qu'elle est visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements suivront pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie.

5.   Les établissements multiplient par 40 % les passifs qui résultent des dépôts de clients autres que financiers, dans la mesure où ces dépôts ne relèvent pas des paragraphes 3 et 4, et multiplient par 20 % le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

6.   Les établissements prennent en compte les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sur une base nette pour toutes les contreparties et les multiplient par 100 % en cas de sortie nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416.

7.   Les établissements déclarent séparément les autres passifs qui ne relèvent pas des paragraphes 1 à 5.

8.   Pour ce qui est des passifs visés au paragraphe 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le déposant:

i)

est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou une autre filiale du même établissement mère;

ii)

a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

iii)

est un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7;

iv)

est l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d);

b)

il existe, dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché, des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants;

c)

le déposant applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425;

d)

l'établissement et le déposant sont établis dans le même État membre.

9.   Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 8, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle minoration des sorties de trésorerie, elle informe l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes.

10.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 9.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 423

Sorties de trésorerie supplémentaires

1.   Les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), fournies par l'établissement aux fins des contrats énumérés à l'annexe II, et les dérivés de crédit sont soumis à un facteur supplémentaire de sortie de trésorerie de 20 %.

2.   Les établissements notifient aux autorités compétentes tous les contrats dont les clauses prévoient, dans un délai de trente jours, à la suite d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement, des sorties de trésorerie supplémentaires ou des besoins supplémentaires en sûretés. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l'établissement, elles lui imposent d'ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.

3.   L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à des besoins de sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations sur dérivés, les opérations de financement et autres contrats réalisés par l'établissement, si ces opérations ont une importance significative.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de déterminer les conditions d'application en ce qui concerne la notion d'importance significative et les méthodes de mesure de ces sorties de trésorerie supplémentaires.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à la valeur de marché des titres et des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de trente jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de trente jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides.

5.   L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant:

a)

aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;

b)

aux sûretés devant être restituées à une contrepartie;

c)

aux sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

6.   Les dépôts reçus en garanties ne sont pas considérés comme des passifs aux fins de l'article 422, mais sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du présent article.

Article 424

Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

1.   Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit confirmées et à leurs facilités de caisse confirmées, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute exigence de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 420, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan liés aux crédits commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles sont détenues sous la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée la contrepartie ou au calendrier prédéfini des prélèvements contractuels qui sont exigibles au cours des trente jours suivants.

2.   Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 5 % si celles-ci relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

3.   Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 10 % si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

a)

elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;

b)

elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers;

c)

elles n'ont pas été octroyées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

4.   Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 % dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.

5.   Les établissements déclarent le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des autres facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants. Cela s'applique en particulier:

a)

aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 3, point b);

b)

aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle;

c)

aux facilités octroyées aux établissements de crédit;

d)

aux facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements énoncés aux paragraphes 2 et 3, aux facilités de crédit et de caisse qui sont octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point d), si ces prêts incitatifs sont octroyés via un autre établissement agissant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiaires), une entrée et une sortie de trésorerie symétriques peuvent être appliquées par les établissements. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à la demande pour un prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, en lien avec une déclaration ultérieure concernant l'utilisation des fonds versés.

Article 425

Entrées de trésorerie

1.   Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie plafonnées sont égales aux entrées de trésorerie limitées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, ou par des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d'intermédiaire. Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

2.   Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les trente jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours. Les entrées de trésorerie sont déclarées en totalité et les entrées de trésorerie suivantes sont déclarées séparément:

a)

les montants dus par des clients autres que des clients financiers aux fins du paiement du principal sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients de prolonger le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 visés au point dd du présent paragraphe.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, les établissements qui ont reçu un engagement visé à l'article 424, paragraphe 6, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;

b)

les montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas les 30 jours, sont intégralement pris en compte en tant qu'entrées de trésorerie;

c)

les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à la banque de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours;

d)

les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), qui sont garanties par des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;

e)

les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4, sont multipliés par une entrée de trésorerie correspondante symétrique;

f)

les montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides;

g)

les facilités de crédit et de caisse non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

3.   Les sorties et les entrées de trésorerie à l'horizon de trente jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II sont prises en compte sur une base nette pour toutes les contreparties et sont multipliées par 100 % en cas d'entrée nette de trésorerie. "Sur une base nette" signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas pour les facilités de crédit et les facilités de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinée à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur;

b)

la contrepartie est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, ou est l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau faisant l'objet de l'exemption visée à l'article 10 du présent règlement;

c)

la contrepartie applique une sortie de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation aux articles 422, 423 et 424;

d)

l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

5.   Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 4, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs supplémentaires énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460 doivent être remplis. Lorsqu'une telle majoration des entrées de trésorerie est autorisée, les autorités compétentes informent l'ABE du résultat du processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b). Le respect des conditions d'une telle majoration des entrées de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent davantage les critères objectifs supplémentaires visés au paragraphe 5.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarées conformément à l'article 416 é autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

8.   Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée.

9.   Les établissements ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.

Article 426

Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité

Après l'adoption, par la Commission, d'un acte délégué précisant une exigence de liquidité conformément à l'article 460, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution qui précisent les conditions énoncées à l'article 421, paragraphe 1, à l'article 422, à l'exception des paragraphes 8, 9 et 10 dudit article, et à l'article 424, afin de tenir compte des normes adoptées au niveau international.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE III

DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE

Article 427

Éléments fournissant un financement stable

1.   Les établissements déclarent aux autorités compétentes, conformément aux exigences en matière d'informations à communiquer visées à l'article 415, paragraphe 1, et aux formats harmonisés de présentation des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, les éléments suivants et leurs composantes afin de permettre d'évaluer la disponibilité du financement stable:

a)

les fonds propres suivants, après application des déductions, le cas échéant:

i)

les instruments de fonds propres de catégorie 1;

ii)

les instruments de fonds propres de catégorie 2;

iii)

les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus;

b)

les passifs suivants non inclus au point a):

i)

les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1;

ii)

les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2;

iii)

les dépôts qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4;

iv)

parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 2;

v)

parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b);

vi)

parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d);

vii)

les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i), ii) ou iii);

viii)

tous les financements obtenus auprès de clients financiers;

ix)

séparément pour les montants relevant respectivement des points vii) et viii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3) et qui sont:

garantis par des actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416,

garantis par tout autre actif;

x)

les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou visé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

xi)

les autres passifs suivants résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a):

les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective d'un an ou plus,

les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective de moins d'un an;

xii)

tous les autres passifs.

2.   Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur échéance de maturité, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:

a)

moins de trois mois;

b)

entre trois et six mois;

c)

entre six et neuf mois;

d)

entre neuf et douze mois;

e)

plus de douze mois.

Article 428

Éléments nécessitant un financement stable

1.   Sauf en cas de déduction des fonds propres, les éléments suivants sont déclarés séparément aux autorités compétentes afin de permettre d'évaluer les besoins de financement stable:

a)

les actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, ventilés par types d'actifs;

b)

les titres et les instruments du marché monétaire suivants non inclus au point a):

i)

les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 122;

ii)

les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 122;

iii)

les autres actifs;

c)

les actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue;

d)

les autres actions;

e)

l'or;

f)

les autres métaux précieux;

g)

les prêts non renouvelables et les créances et, séparément, ceux dont les emprunteurs sont:

i)

des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats;

ii)

des PME qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 000 000 EUR au total par client ou groupe de clients liés;

iii)

des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public;

iv)

des clients autres que financiers non visés aux points i) et ii);

v)

des clients non visés aux points i), ii) et iii) qui sont des clients financiers, et séparément, ceux qui sont des établissements de crédit ou d'autres clients financiers;

h)

les prêts non renouvelables et les créances visés au point g), et séparément, ceux qui sont:

i)

garantis par des biens immobiliers commerciaux;

ii)

garantis par des biens immobiliers résidentiels;

iii)

financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou via des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

i)

les dérivés à recevoir;

j)

tous les autres actifs;

k)

les facilités de crédit confirmées non prélevées qui relèvent des catégories "risque moyen" ou "risque modéré" en vertu de l'annexe I.

2.   Le cas échéant, tous les éléments sont ventilés en fonction des cinq catégories visées à l'article 427, paragraphe 2.

SEPTIÈME PARTIE

LEVIER

Article 429

Calcul du ratio de levier

1.   Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 11.

2.   Le ratio de levier est calculé comme étant égal au montant des fonds propres de l'établissement divisé par le montant de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier en effectuant une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

3.   Aux fins du paragraphe 2, le montant des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1.

4.   Le montant de l'exposition totale est la somme des valeurs d'exposition de tous les actifs et éléments de hors bilan non déduits lors de la détermination de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3.

Lorsque les établissements incluent une entité du secteur financier dans laquelle ils détiennent un investissement important conformément à l'article 43 dans leur périmètre de consolidation conformément au référentiel comptable applicable, mais non dans leur périmètre de consolidation prudentielle conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ils ne déterminent pas la valeur exposée au risque pour l'investissement important précité conformément au paragraphe 5, point a), du présent article, mais comme étant le montant obtenu en multipliant le montant défini au point a) du présent alinéa par le facteur défini au point b) du présent alinéa:

a)

la somme des valeurs d'exposition de toutes les expositions de l'entité du secteur financier dans laquelle est détenu l'investissement important;

b)

pour toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité du secteur financier, le montant total de ces éléments non déduits en application de l'article 47 et de l'article 48, paragraphe 1, point b), divisé par le montant total de ces éléments.

5.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs conformément aux principes suivants:

a)

la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats figurant dans le liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, est la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;

b)

les sûretés physiques ou financières, les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;

c)

les prêts ne sont pas compensés par des dépôts;

6.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats figurant dans le liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, selon la méthode présentée à l'article 274.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des contrats figurant dans le liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les établissements ne peuvent utiliser la méthode présentée à l'article 275 pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats figurant dans le liste de l'annexe II, points 1 et 2, que lorsqu'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 92.

8.   Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2 à tous leurs dérivés de crédit et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation.

9.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, conformément à l'article 220, paragraphes 1 à 3, et à l'article 222, et tiennent compte des effets des accords-cadre de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 206.

10.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exception des éléments visés aux paragraphes 6 et 9 du présent article, conformément à l'article 111, paragraphe 1, en appliquant les modifications suivantes aux facteurs de conversion précisés à cet article:

a)

le facteur de conversion à appliquer à la valeur nominale pour facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, visées à l'annexe I, point 4, points a) et b), est de 10 %;

b)

le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré visés à l'annexe I, point 3 a), et les éléments de hors bilan relatifs aux crédits d'exportation bénéficiant d'un soutien public visés à l'annexe I, point 3 b) i), est de 20 %;

c)

le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque moyen visés à l'annexe I, point 2 a) et b) i), et les éléments de hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public visés à l'annexe I, point 2 b) ii), est de 50 %;

d)

le facteur de conversion pour tous les autres éléments de hors bilan visés à l'annexe I est de 100 %.

11.   Lorsque les principes comptables généralement admis dans un pays comptabilisent les actifs fiduciaires figurant au bilan, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE, ces actifs peuvent être exclus de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier pour autant qu'ils répondent aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme comptable internationale (IAS) 39, applicable conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et, le cas échéant, aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, applicable conformément audit règlement.

Article 430

Exigence de déclaration

1.   Les établissements transmettent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le ratio de levier et ses composantes, tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 429. Les autorités compétentes tiennent compte de cette information lorsqu'elles effectuent le contrôle prudentiel visé à l'article 97 de la directive 2013/36/UE.

Les établissements transmettent également aux autorités compétentes les informations requises aux fins de l'élaboration des rapports visés à l'article 511.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui communiquent les informations que leur ont transmises les établissements, afin de faciliter l'élaboration du rapport visé à l'article 511.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le modèle uniforme des déclarations, les instructions d'utilisation de ce modèle, la fréquence et les dates de déclaration ainsi que les solutions informatiques aux fins de satisfaire les obligations de déclaration prévues au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

HUITIÈME PARTIE

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 431

Portée des exigences de publication d'information

1.   Les établissements publient les informations visées au titre II, sous réserve des dispositions prévues par l'article 432.

2.   L'autorisation accordée par les autorités compétentes, en vertu de la troisième partie, d'utiliser les méthodes et instruments visés au titre III donne lieu à la publication, par les établissements, des informations qui y sont visées.

3.   Les établissements adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues à la présente partie, et disposent de politiques leur permettant d'évaluer l'adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément à l'article 432.

4.   Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entités qui sollicitent un crédit, en fournissant une explication par écrit, si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication doivent être à la mesure de la taille du prêt.

Article 432

Informations non significatives, sensibles et confidentielles

1.   Les établissements peuvent ne pas présenter une ou plusieurs des communications visées au titre II si l'information qu'elles fournissent n'est pas considérée comme significative, sauf en ce qui concerne les communications visées à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437, et à l'article 450.

Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative en rapport avec les exigences de communication visées au titre II.

2.   Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments faisant partie des informations à fournir conformément aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au deuxième ou troisième alinéa, sauf en ce qui concerne les communications visées aux articles 437 et 450.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement.

Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'un établissement est tenu à la confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.

Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle en rapport avec les exigences de communication visées aux titres II et III.

3.   Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certains éléments ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice du régime de responsabilité en cas de non-communication d'une information significative.

Article 433

Fréquence de la publication des informations

Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins une fois par an.

Les communications annuelles sont publiées conjointement avec la date de publication des états financiers.

Les établissements apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que l'échelle de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 437 et à l'article 438, points c) à f), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant l'appréciation, par les établissements, d'une plus grande fréquence de publication des communications visées aux titres II et III.

Article 434

Modalités de publication des informations

1.   Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique. Si une information similaire est publiée au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées dans les autres supports.

2.   Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent sans ambiguïté dans leurs états financiers où elles peuvent être trouvées.

TITRE II

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS

Article 435

Objectifs et politiques de gestion des risques

1.   Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent public, notamment:

a)

les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

b)

la structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné, y compris des informations sur ses pouvoirs et son statut, ou tout autre dispositif en la matière;

c)

la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;

d)

les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation;

e)

une déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion des risques, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement;

f)

une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

2.   Les établissements publient les informations suivantes, y compris leurs mises à jours régulières, au moins annuelles, en ce qui concerne leurs dispositifs de gouvernance d'entreprise:

a)

le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l'organe de direction;

b)

la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leur compétence et leur spécialisation;

c)

la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

d)

le fait que l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni;

e)

une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.

Article 436

Champ d'application

Les établissements publient les informations suivantes concernant le champ d'application des exigences du présent règlement, conformément à la directive 2013/36/UE:

a)

le nom de l'établissement auquel les exigences du présent règlement s'appliquent;

b)

un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation prudentielle, accompagné d'une brève description des entités qui y sont incluses, et précisant si elles sont:

i)

intégralement consolidées;

ii)

proportionnellement consolidées;

iii)

déduites des fonds propres; ou

iv)

ni consolidées ni déduites;

c)

tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales;

d)

le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres obligatoires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;

e)

le cas échéant, les circonstances de l'utilisation des dispositions des articles 7 et 9.

Article 437

Fonds propres

1.   Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:

a)

un rapprochement complet des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 32 à 35, 36, 56, 66 et 79 aux fonds propres de l'établissement, et du bilan dans les états financiers audités de l'établissement;

b)

une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement;

c)

l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2;

d)

une mention séparée de la nature et des montants:

i)

de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35;

ii)

de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66;

iii)

des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79;

e)

une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions;

f)

pour les établissements qui publient des ratios de fonds propres établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement, une explication complète de la base sur laquelle sont calculés ces ratios de fonds propres.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1, points a), b), d) et e).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 438

Exigences de fonds propres

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect, par l'établissement, des exigences énoncées à l'article 92 du présent règlement et à l'article 73 de la directive 2013/36/UE:

a)

un résumé de la méthode appliquée par l'établissement pour évaluer l'adéquation de son fonds propres eu égard à ses activités actuelles et futures;

b)

à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne mené par l'établissement, y compris des exigences supplémentaires de fonds propres basées sur le processus de contrôle prudentiel visé à l'article 104, paragraphe 1, point a) de la directive 2013/36/UE;

c)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2,8 % du montant d'exposition pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, 8 % du montant d'exposition pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 147. Pour les expositions sur la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations prévues à l'article 154, paragraphes 1 à 4. Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique:

i)

à chacune des approches présentées à l'article 155;

ii)

aux expositions sur actions cotées, aux expositions sur capital-investissement relevant d'un portefeuille suffisamment diversifié et aux autres expositions;

iii)

aux expositions faisant l'objet d'un régime de surveillance transitoire en matière d'exigences de fonds propres;

iv)

aux expositions faisant l'objet de dispositions relatives au maintien des acquis en matière d'exigences de fonds propres;

e)

les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 92, paragraphe 3, points b) et c);

f)

les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre III, chapitres 2, 3 et 4, celles-ci étant publiées séparément.

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'article 153, paragraphe 5, ou à l'article 155, paragraphe 2, publient les expositions classées dans chacune des catégories figurant au tableau 1 de l'article 153, paragraphe 5, ou selon chaque pondération prévue à l'article 155, paragraphe 2.

Article 439

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie, visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:

a)

une description de la méthodologie pour l'affectation des fonds propres et la fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de la contrepartie;

b)

une description des politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

c)

une description des politiques appliquées en matière d'expositions au risque de corrélation;

d)

une description de l'impact du montant des sûretés que l'établissement devrait fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit;

e)

la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuelle après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur les opérations sur instruments dérivés compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

f)

les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément aux méthodes énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon la méthode applicable;

g)

la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;

h)

le montant notionnel des opérations sur dérivés de crédits, subdivisées en opérations se rattachant au propre portefeuille de crédit de l'établissement et opérations liées à son activité d'intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections achetées des protections vendues;

i)

la valeur estimée d'α, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à estimer cette valeur.

Article 440

Coussins de fonds propres

1.   Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect, par l'établissement, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:

a)

la répartition géographique de ses expositions de crédit pertinentes pour le calcul de son coussin de fonds propres contracyclique;

b)

le montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les obligations d'information visées au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 441

Indicateurs d'importance systémique mondiale

1.   Les établissements recensés comme étant d'importance systémique mondiale conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE publient chaque année les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer la note de l'établissement selon la méthode de recensement visée audit article.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication d'informations visée au paragraphe 1. Lorsqu'elle élabore ces normes techniques, l'ABE tient compte des normes internationales.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 442

Ajustements pour risque de crédit

Les établissements publient les informations suivantes concernant l'exposition de l'établissement au risque de crédit et au risque de dilution:

a)

les définitions comptables des arriérés et des réductions de valeur;

b)

une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

c)

le montant total des expositions encourues après compensation comptable et avant atténuation du risque de crédit et le montant moyen des expositions sur la période, ventilées par catégorie d'expositions;

d)

la répartition géographique des expositions, ventilées par catégories significatives d'expositions pour les principaux secteurs, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

e)

la répartition des expositions par branche ou par type de contrepartie, ventilées par catégorie d'expositions, y compris l'indication des expositions pour les PME, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

f)

une ventilation de toutes les expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'expositions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

g)

pour chaque grande branche ou grand type de contrepartie, les montants:

i)

des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentées séparément;

ii)

des ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

iii)

des dotations aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique au cours de la période couverte;

h)

les montants des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentés séparément et ventilés par grandes zones géographiques, accompagnés, si possible, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique pour chaque zone géographique;

i)

le rapprochement des variations des ajustements pour risque de crédit général et spécifique pour les expositions ayant fait l'objet de réductions de valeur présentées séparément. Ces informations comprennent:

i)

une description du type des ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

ii)

les soldes d'ouverture;

iii)

les dotations aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique au cours de la période couverte;

iv)

les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables estimées sur exposition de la période couverte, toute autre correction déterminée, notamment, par des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi que les transferts entre ajustements pour risque de crédit;

v)

les soldes de clôture.

Les ajustements pour risque de crédit spécifique et les reprises passés directement en résultat sont publiés séparément.

Article 443

Actifs non grevés

Au plus tard le 30 juin 2014, l'ABE émet des orientations précisant les conditions de publication d'informations sur les actifs non grevés, compte tenu de la recommandation CERS/2012/2 du comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (31) et, en particulier, la recommandation D - "Transparence du marché concernant les charges pesant sur les actifs". Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions de publication de la valeur de bilan par catégories d'expositions subdivisées par qualité des actifs et du montant total de la valeur de bilan qui est non grevée, compte tenu de la recommandation CERS/2012/2 et sous réserve que l'ABE estime, dans son rapport, que cette publication supplémentaire apporte des informations fiables et utiles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 444

Recours aux OEEC

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 112:

a)

les noms des OEEC et organismes de crédit à l'exportation (OCE) désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;

b)

les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés;

c)

une description du processus appliqué pour transférer les évaluations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

d)

les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement respecte les associations standard telles qu'elles sont publiées par l'ABE;

e)

les valeurs d'exposition, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ainsi que celles déduites des fonds propres.

Article 445

Exposition au risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 92, paragraphe 3, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d'intérêt des positions de titrisation sont publiées séparément.

Article 446

Risque opérationnel

Les établissements publient les méthodes d'évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l'établissement, une description de la méthode présentée à l'article 312, paragraphe 2, si l'établissement y a recours, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans l'approche d'évaluation de l'établissement, et en cas d'utilisation partielle, le champ d'application des différentes approchées utilisées.

Article 447

Expositions sur actions du portefeuille hors négociation

Les établissements publient les informations suivantes concernant les expositions sur actions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a)

un classement des expositions en fonction de l'objectif visé, y compris la recherche de plus-values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu'un aperçu des techniques comptables et méthodes d'évaluation utilisées, comprenant les principales hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation ainsi que toute modification significative de ces pratiques;

b)

la valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix de marché lorsque celui-ci diffère sensiblement de la juste valeur;

c)

le type, la nature et le montant des expositions sur actions cotées, des expositions sur capital-investissement relevant d'un portefeuille suffisamment diversifié et des autres expositions;

d)

le total des gains et pertes réalisés sur les cessions et liquidations de la période considérée; et

e)

le total des gains et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base ou additionnels.

Article 448

Expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions du portefeuille hors négociation

Les établissements publient les informations suivantes concernant les expositions au risque de taux d'intérêt relatives à des positions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a)

la nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts à vue) et la fréquence de l'évaluation du risque de taux d'intérêt;

b)

la variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux d'intérêt selon la méthode retenue par la direction pour évaluer le risque de taux d'intérêt, pour chaque monnaie utilisée.

Article 449

Exposition aux positions de titrisation

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément à l'article 337 ou 338 publient les informations suivantes, séparément pour leur portefeuille de négociation et leur portefeuille hors négociation le cas échéant:

a)

une description des objectifs de l'établissement en ce qui concerne l'activité de titrisation;

b)

la nature des autres risques, y compris les risques de liquidité inhérents aux actifs titrisés;

c)

les types de risques, compte tenu du rang des positions de titrisation sous-jacentes et compte tenu des actifs sous-jacents à ces positions de titrisation, pris et conservés lors de l'activité de retitrisation;

d)

les différents rôles joués par l'établissement dans le processus de titrisation;

e)

une indication du degré d'implication de l'établissement dans chacun des rôles visés au point d);

f)

une description des procédures mises en place pour suivre les évolutions du risque de crédit et du risque de marché des expositions de titrisation, y compris la manière dont le comportement des actifs sous-jacents influe sur les expositions de titrisation, et une description de la manière dont ces procédures diffèrent pour les expositions de retitrisation;

g)

une description des politiques de l'établissement en ce qui concerne l'utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l'identification des contreparties de couverture significatives, par type pertinent d'exposition;

h)

les méthodes de calcul des montants d'exposition pondérés appliquées par l'établissement dans ses activités de titrisation, y compris les types d'exposition de titrisation auxquels chaque méthode est appliquée;

i)

les types d'entités de titrisation que l'établissement utilise, en tant que sponsor, pour titriser des expositions de tiers, y compris les éventuelles expositions de l'établissement à l'égard de ces entités de titrisation ainsi que la forme et le degré de cette exposition, en distinguant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi qu'une liste des entités gérées ou conseillées par l'établissement et qui investissent dans les positions de titrisation que l'établissement a titrisées ou dans les entités de titrisation pour lesquelles il intervient comme sponsor;

j)

un résumé des méthodes comptables appliquées par l'établissement à ses activités de titrisation, et notamment:

i)

le fait que les opérations concernées soient classées, soit au résultat d'exploitation, soit au résultat financier;

ii)

la comptabilisation des produits de cession;

iii)

les méthodes, les hypothèses principales, les données ainsi que les modifications par rapport à la période précédente, utilisées pour évaluer les positions de titrisation;

iv)

le traitement des titrisations synthétiques, en cas d'absence de couverture par les autres méthodes comptables;

v)

la manière dont sont évalués les actifs en attente de titrisation, et le fait qu'ils sont comptabilisés soit dans le portefeuille hors négociation, soit dans le portefeuille de négociation de l'établissement;

vi)

les principes de comptabilisation, au passif du bilan, des accords susceptibles de contraindre l'établissement à fournir un soutien financier pour des actifs titrisés;

k)

les noms des OEEC utilisés pour les titrisations et le type d'exposition pour lequel chaque agence est utilisée;

l)

le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne définie à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, y compris la structure de la procédure d'évaluation interne et les relations entre évaluation interne et notation externe, l'utilisation de l'évaluation interne à des fins autres que le calcul des fonds propres conformément à cette approche par évaluation interne, les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure; les types d'exposition auxquels l'approche est appliquée et les paramètres de simulation de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, par type d'exposition;

m)

une explication pour tout changement significatif, par rapport à la période précédente, des informations quantitatives fournies en vertu des points n) à q);

n)

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes, ventilées par type d'exposition:

i)

l'encours total des expositions titrisées par l'établissement, en présentant séparément les titrisations traditionnelles et synthétiques et les titrisations pour lesquelles l'établissement n'est que sponsor;

ii)

le montant agrégé des positions de titrisation au bilan conservées ou acquises et des expositions de titrisation hors bilan;

iii)

le montant agrégé des actifs en attente de titrisation;

iv)

pour les facilités titrisées soumises au régime de remboursement anticipé, les montants agrégés des lignes d'exposition tirées relatives aux intérêts respectifs de l'initiateur et de l'investisseur, le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l'établissement est soumis au titre de l'intérêt de l'initiateur et le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l'établissement est soumis au titre de la part des montants prélevés et des lignes non tirées de l'investisseur;

v)

le montant des positions de titrisation déduit des fonds propres ou pondéré à 1 250 %;

vi)

un résumé des opérations de titrisation durant la période en cours, y compris le montant des expositions titrisées comptabilisées et les bénéfices ou pertes constatés sur la cession;

o)

séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes:

i)

le montant agrégé des positions titrisées conservées ou acquises et les exigences de fonds propres correspondantes, ventilé en expositions de titrisation et expositions de retitrisation, elles-mêmes subdivisées en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière de fonds propres;

ii)

le montant agrégé des expositions de retitrisation conservées ou acquises, ventilé en fonction de l'exposition avant et après couverture ou assurance, d'une part, et de l'exposition aux garants financiers, lui-même subdivisé en fonction des catégories de qualité de crédit du garant ou du nom du garant, d'autre part;

p)

pour le portefeuille hors négociation et en ce qui concerne les expositions titrisées par l'établissement, le montant des actifs titrisés ayant fait l'objet d'une réduction de valeur ou en retard de paiement et la perte comptabilisée par l'établissement durant la période en cours, tous deux ventilés par type d'exposition;

q)

pour le portefeuille de négociation, l'encours total des expositions titrisées par l'établissement et soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de marché, en distinguant titrisation classique et titrisation synthétique et en ventilant par type d'exposition;

r)

le cas échéant, le fait que l'établissement a apporté un soutien au sens de l'article 248, paragraphe 1, et l'impact de ce soutien sur les fonds propres.

Article 450

Politique de rémunération

1.   Les établissements publient au moins les informations suivantes en ce qui concerne leur politique et leurs pratiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:

a)

des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b)

des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

c)

les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;

d)

les ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l'article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE;

e)

des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;

f)

les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces;

g)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;

h)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités ont un impact significatif sur le profil de risque de l'établissement, en indiquant les éléments suivants:

i)

les montants des rémunérations au cours de l'exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)

les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres;

iii)

l'encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises;

iv)

le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l'exercice, payées et réduites à la suite d'une adaptation aux performances;

v)

les sommes payées pour le recrutement et la cessation d'emploi au cours de l'exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements;

vi)

les montants des sommes payées pour la cessation d'emploi au cours de l'exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne;

i)

le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse 1 000 000 EUR par exercice, pour une rémunération située entre 1 000 000 et 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 500 000 EUR, et pour une rémunération atteignant ou dépassant 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 5 000 000 EUR;

j)

sur demande de l'État membre ou de l'autorité compétente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale.

2.   Pour les établissements qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées au présent article sont également publiées en ce qui concerne les membres de l'organe de direction de l'établissement.

Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Article 451

Levier

1.   Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

a)

le ratio de levier et la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphes 2 et 3;

b)

une ventilation de la mesure de l'exposition totale, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

c)

le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l'article 429, paragraphe 11;

d)

une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

e)

une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE III

EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS

Article 452

Utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI publient les informations suivantes:

a)

l'autorisation, par les autorités compétentes, de recourir à l'approche ou des modalités de la transition;

b)

une explication et un examen:

i)

de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations interne et externe;

ii)

de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;

iii)

de la procédure de gestion et de traitement de l'atténuation du risque de crédit;

iv)

des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l'indépendance, les responsabilités et de l'examen de ces systèmes;

c)

une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories d'expositions suivantes:

i)

les administrations centrales et banques centrales;

ii)

les établissements;

iii)

les entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

iv)

la clientèle de détail, pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l'article 154, paragraphes 1 à 4;

v)

les actions;

d)

les valeurs d'exposition pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 147. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, l'établissement qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés opère, pour la publication, une distinction entre les expositions qui font l'objet d'une telle estimation et les autres;

e)

afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, pour les catégories d'expositions "administrations centrales et banques centrales", "établissements", "entreprises" et "actions", et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), les établissements publient:

i)

l'exposition totale, y compris, pour les catégories d'expositions "administrations centrales et banques centrales", "établissements" et "entreprises", la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non prélevés; et pour les actions, l'encours de cette exposition;

ii)

la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions;

iii)

pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, le montant des crédits non prélevés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'expositions;

f)

pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories énoncées au point c) iv), soit les informations prévues au point e) (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non prélevés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);

g)

les ajustements pour risque de crédit spécifique de la période précédente pour chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)) et les variations par rapport aux périodes antérieures;

h)

une description des facteurs qui ont eu un impact sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, le fait que l'établissement a connu des taux de défaut supérieurs à la moyenne ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion supérieurs);

i)

une comparaison entre les estimations de l'établissement et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, l'information porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)). Le cas échéant, l'établissement approfondit l'analyse aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s'il utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques énoncée au présent article;

j)

pour toutes les catégories d'expositions visées à l'article 147 et pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l'articles 154, paragraphes 1 à 4:

i)

pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, les LGD et la PD moyennes pondérées, exprimées en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit;

ii)

pour les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, la PD moyenne pondérée, exprimée en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit.

Aux fins du point c), la description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie d'expositions, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l'article 178, y compris les grands segments concernés par ces écarts.

Aux fins du point j), la localisation géographique des expositions de crédit désigne les expositions dans les États membres dans lesquels l'établissement a été agréé et les États membres ou pays tiers dans lesquels les établissements mènent des activités par l'entremise d'une succursale ou d'une filiale.

Article 453

Utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Les établissements qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a)

la politique et les procédures appliquées en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l'entité recourt à cette compensation;

b)

la politique et les procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés;

c)

une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement;

d)

les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit;

e)

les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou NI, mais qui ne fournissent pas d'estimations propres des LGD ou des facteurs de conversion en regard de la catégorie d'expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte, après application des corrections pour volatilité, par des sûretés financières éligibles ou toute autre sûreté éligible, séparément pour chaque catégorie d'exposition;

g)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou NI, le montant total des expositions couvertes par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) séparément pour chaque catégorie d'exposition. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'article 155.

Article 454

Utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Les établissements qui utilisent l'approche prévue aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d'atténuer ce risque.

Article 455

Utilisation de modèles internes de risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 363 publient les informations suivantes:

a)

pour chaque sous-portefeuille couvert:

i)

les caractéristiques des modèles utilisés;

ii)

le cas échéant, pour les modèles internes de risques supplémentaires de défaut et de migration et pour la négociation en corrélation, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle;

iii)

une description des simulations de tensions appliquées au sous-portefeuille;

iv)

une description des méthodes utilisées pour contrôler a posteriori et valider, en termes d'exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b)

la portée de l'autorisation donnée par l'autorité compétente;

c)

une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées aux articles 104 et 105 sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet;

d)

la plus élevée, la plus basse et la moyenne des valeurs suivantes:

i)

les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

ii)

les valeurs en risque quotidiennes en situation de tensions sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

iii)

les valeurs en risque pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le risque spécifique du portefeuille de négociation en corrélation sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

e)

les éléments des exigences de fonds propres conformément à l'article 364;

f)

l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert par les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le portefeuille de négociation en corrélation;

g)

une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les changements sur une journée de la valeur du portefeuille à la fin du jour ouvrable suivant, avec une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.

NEUVIÈME PARTIE

ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

Article 456

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, sur les aspects suivants:

a)

la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;

b)

la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 en vue de tenir compte, lors de l'application du présent règlement, de l'évolution des marchés financiers;

c)

la modification de la liste des catégories d'expositions répertoriées aux articles 112 et 147, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

d)

le montant indiqué à l'article 123, point c), à l'article 147, paragraphe 5, point a), à l'article 153, paragraphe 4, et à l'article 162, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l'inflation;

e)

la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et II, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;

f)

l'adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

g)

la clarification des exigences énoncées à l'article 97 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;

h)

la modification des exigences de fonds propres énoncées aux articles 301 à 311 du présent règlement et aux articles 50 bis à 50 quinquies du règlement (UE) no 648/2012, effectuée pour tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales pour les expositions sur une contrepartie centrale;

i)

la clarification des conditions visées dans les exemptions prévues à l'article 400;

j)

la modification de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale pour le calcul du ratio de levier visées à l'article 429, paragraphe 2, afin de remédier à toute insuffisance constaté sur la base des informations déclarées en application de l'article 430, paragraphe 1, avant que ne s'applique l'obligation de publication en vertu de l'article 451, paragraphe 1, point a).

2.   L'ABE suit les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit et, au plus tard le 1er janvier 2015, soumet à la Commission un rapport concernant les exigences de fonds propres. Le rapport évalue en particulier:

a)

le traitement du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pris isolément ou en tant que partie intégrante du cadre du risque de marché;

b)

l'ampleur du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, y compris l'exemption prévue à l'article 482;

c)

les couvertures éligibles;

d)

le calcul des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.

Sur la base d ce rapport et si les constatations montrent qu'une telle action est nécessaire, la Commission est également habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, en vue de modifier l'article 381, l'article 382, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 383 à 386, concernant ces éléments.

Article 457

Ajustements et corrections techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002:

a)

les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191;

b)

les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241;

c)

les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 243 à 266;

d)

les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311;

e)

les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324;

f)

les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377;

g)

les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379;

h)

les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386;

i)

la deuxième partie et l'article 99 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l'Union.

Article 458

Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

1.   Les États membres désignent l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

2.   Lorsque l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère qu'il serait plus approprié d'y réagir par l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au CERS et à l'ABE et présente des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:

a)

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;

b)

les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

c)

la justification des raisons pour lesquelles les dispositions des articles 124 et 164 du présent règlement et les articles 101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE ne permettent pas de réagir de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique constaté, compte tenu de l'efficacité relative de ces mesures;

d)

un projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:

i)

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

ii)

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

iii)

les exigences de publication d'information prévues aux articles 431 à 455;

iv)

le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE;

v)

les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;

vi)

les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial; ou

vii)

les expositions au sein du secteur financier;

e)

une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1; et

f)

une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné.

3.   Lorsque l'application des mesures nationales est autorisée conformément aux dispositions du présent article, les autorités déterminées conformément au paragraphe 1 fournissent toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes ou aux autorités désignées concernées des autres États membres.

4.   Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d) est conféré au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe.

En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures nationales proposées auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales.

En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.

Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:

a)

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

b)

les articles 124 et 164 du présent règlement et les articles 101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la directive 2013/36/UEne permettent pas de réagir de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique constaté, compte tenu de l'efficacité relative de ces mesures;

c)

le projet de mesures nationales proposées constituent une réponse plus appropriée au risque macroprudentiel ou systémique constaté et n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres États membres ou dans l'Union dans son ensemble qui constitueraient ou créeraient un obstacle au fonctionnement du marché intérieur;

d)

la question concerne un seul État membre; et

e)

les risques n'ont pas déjà été pris en compte par d'autres mesures du présent règlement ou de la directive 2013/36/UE.

L'évaluation du Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés par l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1.

En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

5.   D'autres États membres peuvent reconnaître les mesures fixées conformément au présent article et les appliquer aux succursales agréées au niveau national qui sont situées dans l'État membre autorisé à appliquer lesdites mesures.

6.   Lorsque des États membres reconnaissent les mesures définies conformément au présent article, ils le notifient au Conseil, à la Commission, à l'ABE, au CERS et à l'État membre autorisé à appliquer lesdites mesures.

7.   Lorsqu'ils décident de reconnaître ou non les mesures définies conformément au présent article, les États membres prennent en considération des critères énoncés au paragraphe 4.

8.   L'État membre autorisé à appliquer les mesures peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres qui ne reconnaissent pas les mesures.

9.   Avant l'expiration de l'autorisation accordée conformément au paragraphe 4, l'État membre concerné examine la situation en consultation avec le CERS et l'ABE, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, une nouvelle décision visant à proroger d'un an à chaque fois la période d'application des mesures nationales. À l'issue de la première prorogation, la Commission, en consultation avec le CERS et l'ABE, examine la situation au moins tous les ans.

10.   Nonobstant la procédure prévue aux paragraphes 3 à 9, les États membres sont autorisés à relever les pondérations de risque de 25 % au maximum par rapport aux niveaux prévus par le présent règlement pour les expositions visées au paragraphe 2, point d) vi) et vii) du présent article, et à renforcer les limites aux grands risques prévues à l'article 395 de 15 % au maximum pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt, pour autant que les conditions et les exigences de notification prévues au paragraphe 2 du présent article soient respectées.

Article 459

Exigences prudentielles

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462, notamment sur recommandation ou avis du CERS ou de l'ABE, pour imposer, pendant un an, des exigences prudentielles plus strictes pour les expositions dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché dans ou en-dehors de l'Union touchant tous les États membres et lorsque les instruments du présent règlement et de la directive 2013/36/UE ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques. Ces actes peuvent porter sur les points suivants:

a)

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

b)

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

c)

les exigences de publication d'informations prévues aux articles 431 à 455.

La Commission, assistée par le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours au présent article.

Article 460

Liquidité

1.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. L'acte délégué adopté conformément au présent paragraphe est fondé sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précise dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements de crédit afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respecte les seuils fixés au paragraphe 2.

2.   L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:

a)

60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;

b)

70 % à compter du 1er janvier 2016;

c)

80 % à compter du 1er janvier 2017;

d)

100 % à compter du 1er janvier 2018.

À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.

La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Article 461

Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.   Au plus tard le 30 juin 2016, l'ABE, après avoir consulté le CERS, fait rapport à la Commission sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier le calendrier d'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixé à l'article 460, paragraphe 2. Cet examen tient dûment compte de l'évolution du marché et de la réglementation internationale ainsi que de particularités de l'Union.

Dans son rapport, l'ABE évalue, en particulier, l'opportunité de reporter au 1er janvier 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %. Ce rapport tient compte des rapports annuels visés à l'article 509, paragraphe 1, des données pertinentes relatives au marché et des recommandations de toutes les autorités compétentes.

2.   Si l'évolution du marché et d'autres évolutions l'exigent, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, afin de modifier le calendrier fixé à l'article 460, de reporter jusqu'en 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %, visée à l'article 412, paragraphe 1, pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'appliquer en 2018 une norme minimale contraignante de 90 %.

Pour apprécier la nécessité d'un report, la Commission tient compte du rapport et de l'évaluation visés au paragraphe 1.

Un acte délégué adopté en vertu du présent article ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018 mais entre en vigueur le 30 juin 2017 au plus tard.

Article 462

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La pouvoir d'adopter des actes délégués visée aux articles 456 à 460 est conféré pour une durée indéterminée à compter du 31 décembre 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 456 à 460 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 456 à 460 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 463

Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.

Article 464

Comité bancaire européen

1.   La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission (32). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 1

Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions

Section 1

Exigences de fonds propres

Article 465

Exigences de fonds propres

1.   Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, points a) et b), les exigences de fonds propres suivantes s'appliquent au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:

a)

un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre 4 % et 4,5 %;

b)

un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre 5,5 % et 6 %;

2.   Les autorités compétentes déterminent et publient les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, que les établissements respectent ou dépassent.

Article 466

Première application des normes internationales d'information financière

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, les autorités compétentes accordent aux établissements qui doivent, pour la première fois, procéder à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales en application du règlement (CE) no 1606/2002 un délai de 24 mois pour qu'ils mettent en œuvre les procédures internes et exigences techniques nécessaires.

Section 2

Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Article 467

Pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

1.   Par dérogation à l'article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un pourcentage des pertes non réalisées liées aux actifs ou aux passifs mesurées à la juste valeur et inscrites au bilan, à l'exclusion de celles visées à l'article 33 et de toutes les autres pertes non réalisées inscrites au compte de profits et pertes.

2.   Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 20 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

de 40 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

de 60 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et

d)

de 80 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie "disponibles à la vente" de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

Le traitement énoncé au deuxième alinéa sera appliqué jusqu'à ce que la Commission ait adopté un règlement sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 qui approuve la norme internationale d'information financière remplaçant l'IAS 39.

3.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à d).

Article 468

Gains non réalisés mesurés à la juste valeur

1.   Par dérogation à l'article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements excluent du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés liés aux actifs et aux passifs mesurés à la juste valeur et inscrits au bilan, à l'exclusion de ceux visées à l'article 33 et de tous les autres gains non réalisés, à l'exception de ceux liés aux immeubles de placement, inscrits au compte de profits et pertes. Le montant résiduel résultant n'est pas exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, après quoi il est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 60 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

b)

de 40 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

c)

de 20 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

À compter du 1er janvier 2015, lorsque, en vertu de l'article 467, une autorité compétente impose aux établissements d'inclure, dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, 100 % de leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, cette autorité compétente peut aussi permettre aux établissements d'inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

À compter du 1er janvier 2015, lorsque, en vertu de l'article 467, une autorité compétente impose aux établissements d'inclure, dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, un pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, cette autorité compétente ne peut pas fixer, en vertu du paragraphe 2 du présent article, un pourcentage de gains non réalisés applicable qui excède le pourcentage applicable de pertes non réalisées, fixé conformément à l'article 467.

3.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à c), qui n'est pas exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

4.   Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements incluent dans leurs fonds propres le pourcentage applicable tel qu'indiqué à l'article 478 des pertes et gains à la juste valeur sur des instruments dérivés au passif du bilan résultant de leur propre risque de crédit.

Section 3

Déductions

Sous-section 1

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 469

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 472 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

c)

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 478 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470;

d)

les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 472, paragraphe 5 ou 11, selon le cas, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470.

2.   Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 5, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 470, paragraphe 2, point a);

b)

la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).

3.   Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 11, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 470, paragraphe 2, point b);

b)

la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).

Article 470

Exemption de la déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Aux fins du présent article, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents comprennent les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés après application des dispositions des articles 32 à 35 et des déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v) et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.   Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements ne déduisent pas les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1 pertinents de l'établissement:

a)

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents;

b)

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité, qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents.

3.   Par dérogation à l'article 48, paragraphe 4, les éléments exemptés de déduction en vertu du paragraphe 2 du présent article reçoivent une pondération de 250 %. Les éléments visés au paragraphe 2, point b), du présent article sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Article 471

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:

a)

les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a), c) et e);

b)

les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding;

c)

les détentions de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022;

d)

le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012.

2.   Les participations qui ne donnent pas lieu à une déduction en application du paragraphe 1 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque à 370 %.

Article 472

Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1

1.   Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), et à l'article 36, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 468, paragraphe 4, et à l'article 469, paragraphe 1, points b) et d), selon le cas:

2.   Le montant résiduel des ajustements d'évaluation pour des instruments dérivés au passif du bilan résultant du risque de crédit propre de l'établissement n'est pas déduit.

3.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 36, paragraphe 1, point a):

a)

les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1;

b)

les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits.

4.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des immobilisations incorporelles visées à l'article 36, paragraphe 1, point b).

5.   Le montant résiduel des actifs d'impôt différé visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) n'est pas déduit; il reçoit une pondération de 0 %.

6.   Le montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point d), est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2.

7.   Le montant résiduel des actifs du fonds de pension à prestations définies de l'établissement visés à l'article 36, paragraphe 1, point e), n'est pas déduit; il est inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ce montant aurait été comptabilisé en fonds propres de base conformément aux dispositions nationales transposant l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE.

8.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 36, paragraphe 1, point f):

a)

le montant des détentions directes est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1;

b)

le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

9.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier dès lors qu'il existe une détention croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 36, paragraphe 1, point g):

a)

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point h);

b)

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point i).

10.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point h):

a)

les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b)

les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

11.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i):

a)

les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b)

les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Article 473

Introduction des modifications de l'IAS 19

1.   Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément au paragraphe 4.

2.   Le montant applicable est calculé en déduisant de la somme calculée conformément au point a) la somme calculée conformément au point b):

a)

les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément au règlement no 1126/2008 (33), modifié par le règlement (UE) no 1205/2011 (34). Ils déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables;

b)

les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément aux règles fixées dans le règlement no 1126/2008. Les établissements déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables

3.   Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est limité au montant qui ne doit pas être déduit des fonds propres, avant le 1er janvier 2014, en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE, dans la mesure où celles-ci pourraient bénéficier du traitement énoncé à l'article 481 du présent règlement dans l'État membre concerné.

4.   Les facteurs suivants s'appliquent:

a)

1 durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

0,8 durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

0,6 durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d)

0,4 durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e)

0,2 durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

5.   Les établissements indiquent la valeur des actifs et passifs conformément au paragraphe 2 dans les états financiers qu'ils ont publiés.

Sous-section 2

Déduction des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 474

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 56;

b)

les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 475 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 56.

Article 475

Éléments non déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.   Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 474, point b).

2.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point a):

a)

les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus directement sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1 à leur valeur comptable;

b)

les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduites; elles reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

3.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point b):

a)

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point c);

b)

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point d).

4.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, points c) et d):

a)

le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions directes est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b)

le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions indirectes et synthétiques n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Sous-section 3

Déduction des éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 476

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de catégorie 2 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 66;

b)

les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 477 aux montants résiduels devant être déduits en vertu de l'article 66.

Article 477

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

1.   Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 476, point b).

2.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point a):

a)

les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 directement détenus sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 à leur valeur comptable;

b)

les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

3.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point b):

a)

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point c);

b)

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point d).

4.   Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, points c) et d):

a)

le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;

b)

le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Sous-section 4

Pourcentages applicables aux déductions

Article 478

Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

1.   Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d)

de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) qui existaient avant le, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, point c), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 0 à 100 % pour la période du1er janvier 2014 au 2er janvier 2015;

b)

de 10 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2015 au 2er janvier 2016;

c)

de 20 % à 100 % pour la période du2er janvier 2016 au 2er janvier 2017;

d)

de 30 % à 100 % pour la période du2er janvier 2017 au 2er janvier 2018;

e)

de 40 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2018 au 2er janvier 2019;

f)

de 50 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2019 au 2er janvier 2020;

g)

de 60 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2020 au 2er janvier 2021;

h)

de 70 % à 100 % pour la période du 2er janvier 2021 au 2er janvier 2022;

i)

de 80 % to 100 % pour la période du 2er janvier 2022 au 2er janvier 2023;

j)

de 90 % to 100 % pour la période du 2er janvier 2023 au 2er janvier 2024.

3.   Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

a)

les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

c)

chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

d)

chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

Section 4

Intérêts minoritaires et instruments de fonds propres additionnelsde catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par des filiales

Article 479

Comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

1.   Par dérogation à la deuxième partie, titre II, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 d'application du présent règlement au 31 décembre 2017, la comptabilisation en tant que fonds propres consolidés des éléments éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés pour l'un des motifs suivants est déterminée par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

a)

l'instrument n'est pas éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, et les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents ne sont donc pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

les éléments ne sont pas reconnus en application de l'article 81, paragraphe 2;

c)

les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas un établissement ou une entité qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

d)

les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

2.   Le pourcentage applicable des éléments visés au paragraphe 1 qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE est éligible en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d)

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 3.

Article 480

Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

1.   Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, point b), à l'article 85, paragraphe 1, point b), et à l'article 87, paragraphe 1, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable.

2.   Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et

d)

de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3.   Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2.

Section 5

Filtres et déductions supplémentaires

Article 481

Filtres et déductions supplémentaires

1.   Par dérogation aux articles 32 à 36, 56 et 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres, ou en soustraire, le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point i,) et à l'article 49, paragraphes 1 et 3, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1 lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points b) et e) ne sont pas remplies, ou autoriser les établissements à appliquer ces méthodes. Dans ce cas, la proportion des participations dans des instruments de fonds propres détenus par une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère détient un investissement important qui ne doivent pas être déduits conformément à l'article 49, paragraphe 1 est déterminée au moyen du pourcentage applicable visé au paragraphe 4 du présent article. Le montant qui n'est pas déduit est soumis aux exigences de l'article 49, paragraphe 4, le cas échéant.

3.   Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d)

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.   Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris entre 0 et 50 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

5.   Pour chaque filtre ou déduction visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la deuxième partie du présent règlement doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ou aux fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le1 février 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 482

Champ d'application pour les opérations sur produits dérivés avec des dispositifs de régime de retraite

Pour les opérations visées à l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012 et effectuées avec des dispositifs de régime de retraite au sens de l'article 2 dudit règlement, les établissements ne calculent pas les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit comme le prévoit l'article 382, paragraphe 4, point c), du présent règlement.

CHAPITRE 2

Maintien des acquis applicables aux instruments de capital

Section 1

Instruments constituant une aide d'état

Article 483

Maintien des acquis applicables aux instruments constituant une aide d'État

1.   Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le présent article s'applique aux instruments de capital et aux éléments qui respectent les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis avant le 1er janvier 2014;

b)

ils ont été émis dans le contexte de mesures de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. Dans la mesure où une partie des instruments sont souscrits à titre privé, ils doivent être émis avant le 30 juin 2012 et conjointement à ceux qui sont souscrits par l'État membre;

c)

ils ont été considérés par la Commission comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

d)

lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement partiel des instruments souscrits par l'État membre, une fraction correspondante de la part des instruments souscrits à titre privé bénéficie d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. Lorsque tous les instruments souscrits par l'État membre ont été remboursés, les instruments restants souscrits par des investisseurs privés bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484.

2.   Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si:

a)

les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ne sont pas respectées;

b)

les instruments ont été émis par une entreprise visée à l'article 27 du présent règlement et les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement, ne sont pas respectées.

3.   Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si les conditions énoncées au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 5 ou 7.

4.   Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées.

5.   Les instruments visés au paragraphe 1, point c), du présent article qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 3 ou 7.

6.   Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.

7.   Les instruments visés au paragraphe 1, point c) du présent article, qui ne sont pas éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même si ces instruments ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées, pour autant que celles du paragraphe 8 du présent article le soient.

Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au titre du paragraphe 3 ou 5.

8.   Les instruments visés aux paragraphes 3, 5 et 7 peuvent être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres au sens desdits paragraphes uniquement lorsque la condition énoncée au paragraphe 1, point a) est respectée, qu'ils ont été émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique et que leur émission a été décidée ou qu'elle est éligible dans le cadre dudit programme.

Section 2

Instruments ne constituant pas une aide d'état

Sous-section 1

Applicabilité et limites du maintien des acquis

Article 484

Applicabilité du maintien des acquis à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE

1.   Le présent article ne s'applique qu'aux instruments et aux éléments qui ont été émis ou étaient éligibles en tant que fonds propres avant le 31 décembre 2011 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.

2.   Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, le présent article s'applique pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.

3.   Sous réserve de l'article 485 du présent règlement et de sa limite précisée à l'article 486, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement.

4.   Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 3, du présent règlement, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 52 du présent règlement.

5.   Sous réserve de la limite précisée à l'article 486, paragraphe 4, du présent règlement, les éléments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points e), f), g) et h), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.

Article 485

Éligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE

1.   Le présent article ne s'applique qu'aux instruments qui ont été émis avant le 31 décembre 2010 et qui ne sont pas ceux visés à l'article 483, paragraphe 1.

2.   Les comptes des primes d'émission afférents au capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 s'ils respectent les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points i) et j), du présent règlement.

Article 486

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments et les éléments visés à l'article 484 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article.

2.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe:

a)

le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a).

3.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) et f) du présent paragraphe:

a)

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;

d)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);

e)

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4;

f)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).

4.   Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe:

a)

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;

b)

les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a);

c)

le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;

d)

le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012;

e)

le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;

f)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);

g)

le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4;

h)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).

5.   Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a)

de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d)

de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

e)

de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

f)

de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

g)

de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

h)

de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

6.   Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.

Article 487

Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis

1.   Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2, dans la mesure où l'inclusion de ce capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 3.

2.   Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 4:

a)

le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2;

b)

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 3.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser selon quelles modalités il est décidé de traiter les instruments de fonds propres visés aux paragraphes 1 et 2 comme relevant soit de l'article 486, paragraphe 4, soit de l'article 486, paragraphe 5, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 488

Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs

Les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 484, paragraphe 5, ou à l'article 486, paragraphe 4, sont soumis aux exigences de l'article 64.

Sous-section 2

Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 489

Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement

1.   Par dérogation aux articles 51 et 52, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.   Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option;

c)

les conditions énoncées à l'articles 52 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3.   Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c)

les conditions prévues à l'article 52 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

4.   Les instruments ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne relèvent pas de l'article 484, paragraphe 4 à compter du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c)

les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

5.   Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c)

les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

6.   Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 484, paragraphe 4, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

c)

les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

Article 490

Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement

1.   Par dérogation aux articles 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f) ou h), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option;

c)

les conditions énoncées à l'article 63 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c)

les conditions prévues à l'article 63 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

4.   Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2013 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c)

les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

5.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective;

c)

les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

6.   Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;

b)

l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

c)

les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

Article 491

Échéance effective

Aux fins des articles 489 et 490, l'échéance effective est déterminée comme suit:

a)

pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

b)

pour les éléments visés au paragraphe 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;

c)

pour les éléments visés au paragraphe 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 31 décembre 2011.

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires pour la publication d'informations sur les fonds propres

Article 492

Publication d'informations sur les fonds propres

1.   Les établissements appliquent le présent article au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.

2.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les établissements publient la mesure dans laquelle le niveau de leurs fonds propres de base de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 1 dépasse les exigences prévues à l'article 465.

3.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres:

a)

la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 467 à 470, 474, 476 et 479;

b)

les montants des intérêts minoritaires, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les résultats non distribués et primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4;

c)

l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 481;

d)

la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2.

4.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements publient le montant des instruments éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 en application de l'article 484.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information conformément au présent article. Ces modèles incluent les éléments énumérés à l'article 437, paragraphe 1, points a), b), d) et e), tels que modifiés par les chapitres 1 et 2 du présent titre.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 4

Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I

Article 493

Dispositions transitoires relatives aux grands risques

1.   Les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE, et auxquels ne s'appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (35). Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application du paragraphe 2 du présent article, si cette dernière date est antérieure.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, sur la base de consultations publiques et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

a)

un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les contrats dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE;

b)

l'opportunité de modifier la directive 2004/39/CE pour créer une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE en rapport avec les approvisionnements en énergie.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre des propositions de modification du présent règlement.

3.   Par dérogation à l'article 400, paragraphes2 et 3, les États membres peuvent, pour une période transitoire allant jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuels actes juridiques résultant de l'examen prévu à l'article 507, mais pas après 2er janvier 2029 exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les expositions suivantes:

a)

les obligations garanties conformes à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6;

b)

les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

c)

les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;

f)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;

g)

les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;

h)

les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");

i)

50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit;

j)

garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions;

k)

les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus

Article 494

Dispositions transitoires relatives aux fonds propres éligibles

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point 71) b), les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'aux montants suivants:

a)

100 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b)

75 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c)

50 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 495

Traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

1.   Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007. L'autorité compétente publie les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de ce traitement conformément à l'article 143 de la directive 2013/36/UE.

La position bénéficiant de l'exemption est mesurée en nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n'augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille.

Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d'une participation donnée, la partie de la participation qui constitue cette augmentation ne bénéficie pas de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas non plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées.

Les expositions sur actions relevant de la présente disposition sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément à l'approche standard présentée à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et aux exigences prévues à la troisième partie, titre IV, selon le cas.

Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE la mise en œuvre du présent paragraphe.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 114, paragraphe 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes octroient la dérogation visée au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 496

Exigences de fonds propres pour les obligations garanties

1.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et e), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et

b)

un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre, ou un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche de première perte couvrant ces parts privilégiées.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 129, paragraphe 5, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.

Article 497

Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP

1.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 14 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP, pour autant que la condition énoncée dans la première partie dudit alinéa soit remplie.

2.   Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la plus récente des dix normes techniques de réglementation visées à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, conformément à l'article 25 dudit règlement, sur l'agrément de la CCP établie dans un pays tiers, la date la plus proche étant retenue, un établissement peut considérer qu'une CCP est une QCCP.

3.   La Commission peut adopter un acte d'exécution en application de l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 afin de proroger de six mois les mesures transitoires prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, dans des circonstances exceptionnelles lorsque cela est nécessaire et proportionné pour éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux.

4.   Jusqu'à l'expiration des délais fixés aux paragraphes 1 et 2, et prorogés en vertu du paragraphe 3, selon le cas, lorsqu'une CCP n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, un établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres (Ki) qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:

Formula

IMi = la marge initiale (initial margin) fournie à la CCP par le membre compensateur i;

IM=

la somme des marges initiales communiquée à l'établissement par la CCP.

Article 498

Exemption pour les négociants en matières premières

1.   Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE, et auxquels ne s'appliquait pas la directive 93/22/CEE au 31 décembre 2006.

Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application des paragraphes 2 et 3, si cette dernière date est antérieure.

2.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, sur la base de consultations publiques et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

a)

un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les contrats dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE;

b)

l'opportunité de modifier la directive 2004/39/CE pour créer une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE en rapport avec les approvisionnements en énergie, y compris l'électricité, le charbon, le gaz et le pétrole.

3.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission peut soumettre des propositions de modification du présent règlement.

Article 499

Levier

1.   Par dérogation aux articles 429 et 430, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements calculent et déclarent les informations sur le ratio de levier en utilisant les deux éléments suivants en tant que mesure des fonds propres:

a)

fonds propres de catégorie 1;

b)

fonds propres de catégorie 1 après application des dérogations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre.

2.   Par dérogation à l'article 451, paragraphe 1, les établissements peuvent choisir de publier les informations sur le ratio de levier sur la base soit d'une seule des définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, soit des deux. Lorsque les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, la première publication après ce changement comprend un rapprochement des informations sur tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment du changement.

3.   Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un levier de ratio de fin de trimestre si elles estiment que les établissements ne disposent pas de données d'une qualité suffisante pour calculer un ratio de levier qui soit une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

Article 500

Dispositions transitoires - plancher Bâle I

1.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux exigences suivantes:

a)

ils détiennent des fonds propres conformément à l'article 92;

b)

ils détiennent des fonds propres qui sont en permanence au moins égaux à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement aurait dû détenir en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, telle que ladite directive et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (36) étaient applicables avant le 1er janvier 2007.

2.   Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, le montant visé au paragraphe 1, point b), peut être remplacé par une exigence de détenir des fonds propres qui sont en permanence au moins égaux à 80 % des fonds propres que l'établissement serait tenu de détenir en vertu de l'article 92, les montants d'exposition pondérés étant calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et à la troisième partie, titre III, chapitres 2 ou 3, le cas échéant, et non conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ou à la troisième partie, titre III, chapitre 4, selon le cas.

3.   Un établissement de crédit peut appliquer le paragraphe 2 uniquement s'il a commencé à utiliser l'approche NI ou les approches par mesure avancée aux fins du calcul de ses exigences de fonds le 1er janvier 2010 ou après cette date.

4.   Le respect de l'exigence énoncée au paragraphe 1, point b), se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 93/6/CEE et 2000/12/CE, telles qu'elles étaient applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément au présent règlement, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du présent règlement, aux pertes anticipées et non anticipées.

5.   Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche NI prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, ou aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la troisième partie, titre III, chapitre 4, le cas échéant.

6.   Le 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant s'il y a lieu de proroger l'application du plancher de Bâle I au-delà du 31 décembre 2017 afin qu'il y ait une garantie des modèles internes, compte tenu de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international. Le cas échéant, ce rapport est assorti d'une proposition législative.

Article 501

Déduction des exigences de fonds propres pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME

1.   Les exigences de fonds propres pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME sont multipliées par le facteur 0,7619.

2.   Aux fins du présent article:

a)

l'exposition est incluse soit dans la catégorie "clientèle de détail" ou dans la catégorie "entreprises" ou "garantie par une hypothèque sur un bien immobilier". Les expositions en défaut sont exclues;

b)

les PME sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (37). Parmi les critères énumérés à l'article 2 de l'annexe de ladite recommandation, seul le chiffre d'affaires annuel est pris en compte;

c)

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des créances ou créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1,5 million d'euros. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

3.   Les établissements notifient aux autorités compétentes, tous les trois mois, le montant total des expositions sur des PME calculé conformément au paragraphe 2.

4.   La Commission établit, au plus tard le 2er janvier 2017, un rapport sur l'impact des exigences de fonds propres établies dans le présent règlement en ce qui concerne les prêts aux PME et aux personnes physiques, et elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

5.   Aux fins du paragraphe 4, l'ABE fait rapport à la Commission sur ce qui suit:

a)

une analyse de l'évolution des prêts et des conditions pour les PME au cours de la période visée au paragraphe précédent;

b)

une analyse du risque effectif des PME de l'Union durant un cycle économique complet;

c)

la cohérence des exigences de fonds propres définies dans le présent règlement pour risque de crédit associé aux expositions sur les PME, ainsi que les conclusions des analyses visées aux points a) et b).

TITRE II

RAPPORTS ET EXAMENS

Article 502

Cyclicité des exigences de fonds propres

En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission vérifie régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive 2013/36/UE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité.

Sur la base de cette analyse, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.

D'ici le 31 décembre 2014, la Commission procède à un examen de l'application de l'article 33, paragraphe 1, point c), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

En ce qui concerne l'élimination potentielle de l'article 33, paragraphe 1, point c) et son application potentielle au niveau de l'Union, l'examen permet notamment de s'assurer que des sauvegardes suffisantes existent pour garantir la stabilité financière dans tous les États membres.

Article 503

Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

1.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 129 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 336, paragraphe 3, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 129 sont appropriés.

2.   Le rapport et les propositions visés au paragraphe 1 porte sur les points suivants:

a)

la mesure dans laquelle les exigences de fonds propres réglementaires applicables aux obligations garanties différencient entre les variations de la qualité de crédit des obligations garanties et de leur sûreté, y compris l'ampleur des variations entre les États membres;

b)

la transparence du marché des obligations garanties et la mesure dans laquelle celle-ci facilite l'analyse interne complète, par les investisseurs, du risque de crédit des obligations garanties et de leur sûreté et la division des actifs en cas d'insolvabilité de l'émetteur, y compris les effets d'atténuation du cadre juridique national strict applicable conformément à l'article 129 du présent règlement et à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne la qualité de crédit globale d'une obligation garantie et ses incidences sur le niveau de transparence requis par les investisseurs;

c)

la mesure dans laquelle l'émission d'obligations garanties par un établissement de crédit a un impact sur le risque de crédit auquel les autres créanciers de l'établissement émetteur sont exposés.

3.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si les prêts garantis par des avions (hypothèques sur les aéronefs) et les prêts immobiliers résidentiels assortis d'une garantie, mais non garantis par une hypothèque enregistrée, devraient être considérés, sous certaines conditions, comme un actif éligible conformément à l'article 129.

4.   Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission examine la pertinence de la dérogation prévue à l'article 496 et, s'il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d'obligation garantie. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s'il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l'étendre à d'autres formes d'obligations garanties.

Article 504

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

Le 31 décembre 2016 au plus tard, après consultation de l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, indiquant s'il convient de modifier ou supprimer le traitement énoncé à l'article 31.

Article 505

Réexamen du financement à long terme

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, sur la pertinence des exigences imposées dans le présent règlement compte tenu de la nécessité de garantir des niveaux de financement adéquats pour toutes les formes de financement à long terme pour l'économie, y compris les projets d'infrastructures critiques dans l'Union dans le domaine des transports, de l'énergie et des communications.

Article 506

Risque de crédit - définition de défaut

Le 31 décembre 2017 au plus tard, l'ABE soumet à la Commission un rapport indiquant de quelle manière le fait de remplacer par 180 jours l'arriéré de 90 jours prévu à l'article 178, paragraphe 1, influe sur les montants pondérés des expositions et sur la pertinence de maintenir cette disposition après le 31 décembre 2019.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre une proposition législative de modification du présent règlement.

Article 507

Grands risques

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine l'application de l'article 400, paragraphe 1, point j), et de l'article 400, paragraphe 2, y compris la question de savoir si les exemptions énoncées à l'article 400, paragraphe 2, doivent faire l'objet d'une marge d'appréciation, et établit un rapport à ce sujet, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée.

Eu égard à l'éventuelle suppression de la marge d'appréciation nationale au titre de l'article 400, paragraphe 2, point c), et son éventuelle application au niveau de l'Union, cet examen tient particulièrement compte de l'efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d'assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité appartenant à un groupe a son siège social.

Article 508

Niveau d'application

1.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'application de la première partie, titre II et de l'article 113, paragraphes 6 et 7, et établit un rapport à ce sujet, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée.

2.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission établit un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement l'exigence de couverture des besoins de liquidités prévue à la sixième partie et, dans l'affirmative, les modalités de cette application. Après consultation de l'ABE, elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée.

3.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE et de l'AEMF et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, points 2) b) et c). Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.

Article 509

Exigences de liquidité

1.   L'ABE assure le suivi et l'évaluation des déclarations au titre de l'article 415, paragraphe 1, pour les différentes monnaies et pour les différents modèles d'entreprise. L'ABE, après consultation du CERS, des utilisateurs finaux non financiers, de l'industrie bancaire, des autorités compétentes et des banques centrales du SEBC, transmet une fois par an à la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard, un rapport précisant si l'exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie basée sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, considérés individuellement ou collectivement, est susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers ou sur l'économie et la stabilité de l'offre de prêts par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation.

Le rapport visé au premier alinéa tient dûment compte des marchés et de l'évolution de la réglementation internationale ainsi que des interactions entre l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'autres exigences prudentielles prévues dans le présent règlement comme les ratios de capital-risque fixés à l'article 92 et le ratio de levier.

Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur le rapport visé au premier alinéa.

2.   Dans son rapport visé au paragraphe 1, l'ABE analyse en particulier ce qui suit:

a)

l'instauration de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en particulier afin de définir un plafonnement approprié des entrées de trésorerie et les conditions de son application, compte tenu des différents modèles d'entreprise, y compris les financements "pass through", les services d'affacturage, les services de crédit-bail, les obligations garanties, les hypothèques, l'émission d'obligations garanties, et la mesure dans laquelle ce plafonnement devrait être modifié ou supprimé pour tenir compte des spécificités du financement spécialisé;

b)

le calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la sixième partie, titre II, en particulier à l'article 422, paragraphe 7, et à l'article 425, paragraphe 2;

c)

l'instauration de mécanismes limitant la couverture des besoins de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides, en évaluant en particulier le pourcentage minimum approprié pour les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), par rapport au total des actifs liquides, en testant un seuil de 60 % et en tenant compte de l'évolution de la réglementation internationale. Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne devraient pas être inclus dans la limite de 60 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);

d)

l'instauration de taux de sortie inférieurs et/ou de taux d'entrée supérieurs spécifiques pour les flux intra-groupe, précisant dans quelles conditions ces taux d'entrée et de sortie spécifiques seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et élaborant une vue d'ensemble d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans le même État membre;

e)

le calibrage des taux de tirage applicables aux facilités de crédit et de liquidité confirmées non tirées qui relèvent de l'article 424, paragraphes 3 et 5. L'ABE testera en particulier un taux de tirage de 100 %;

f)

la définition du dépôt de la clientèle de détail visé à l'article 411, point 2), en particulier en ce qui concerne l'opportunité d'introduire un seuil pour les dépôts des personnes physiques;

g)

la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie pour les dépôts de la clientèle de détail bénéficiant des sorties de trésorerie moindres compte tenu des spécificités de tels dépôts qui pourraient justifier un taux de sortie plus bas et compte tenu de l'évolution au niveau international;

h)

l'instauration de dérogations aux exigences relatives à la composition des actifs liquides que les établissements seront tenus de détenir lorsque les besoins collectifs justifiés d'actifs liquides excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée et la définition des conditions auxquelles ces dérogations devraient être soumises;

i)

la définition de produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia;

j)

la définition des circonstances de tensions, notamment de principes pour d'utilisation du stock d'actifs liquides et des nécessaires réactions de surveillance dans le cadre desquelles les établissements seraient en mesure d'utiliser leurs actifs liquides pour faire face à des sorties de liquidité, et des moyens de réaction en cas de non-conformité;

k)

la définition d'une relation opérationnelle établie pour le client non financier, telle que visée à l'article 422, paragraphe 3, point c);

l)

le calibrage du taux de sortie applicable aux services de correspondant bancaire ou de courtage principal visés à l'article 422, paragraphe 4, premier alinéa;

m)

les mécanismes relatifs au maintien des acquis applicables aux obligations garanties par le gouvernement émises pour les établissements de crédit dans le cadre de mesures de soutien gouvernementales, que l'Union a approuvées en tant qu'aides d'État, telles que les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande et par la société espagnole de gestion de portefeuille en Espagne, visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan des établissements de crédit, en qualité d'actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, au moins jusqu'en décembre 2023.

3.   Le 31 décembre 2013 au plus tard, après avoir consulté l'AEMF et la BCE, l'ABE fait rapport à la Commission sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées aux fins de l'article 416 et sur les décotes appropriées pour les actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, à l'exception des actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c).

Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur ce rapport.

Le rapport visé au premier alinéa examine également:

a)

d'autres catégories d'actifs, notamment les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;

b)

d'autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale, par exemple les obligations des administrations locales et les billets de trésorerie; et

c)

d'autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais côtés sur un marché reconnu, par exemple les titres de propriété, l'or, les grands instruments de fonds propres indexés, les obligations bénéficiant d'une garantie publique, les obligations garanties, les obligations d'entreprises et les fonds basés sur ces actifs.

4.   Le rapport visé au paragraphe 3, examine si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les facilités de crédit confirmées, visées à l'article 416, paragraphe 1, point e) devraient être incluses en tant qu'actifs liquides à la lumière de l'évolution au niveau international et compte tenu des spécificités européennes, y compris de la manière dont est menée la politique monétaire dans l'Union.

L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis:

a)

volume minimum de négociation des actifs;

b)

volume minimum de circulation des actifs;

c)

transparence des cours et des informations de post-négociation;

d)

échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

e)

historique établi de stabilité des cours;

f)

volume négocié moyen et montant moyen des transactions;

g)

écart maximum acheteur-vendeur;

h)

maturité résiduelle;

i)

taux de rotation minimum.

5.   Le 31er janvier 2014 au plus tard, l'ABE fait en outre rapport sur les points suivants:

a)

les définitions uniformes d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées;

b)

les éventuels effets non désirés de la définition des actifs liquides sur la conduite des opérations de politique monétaire et la mesure dans laquelle:

i)

une liste d'actifs liquides non liée à la liste des actifs éligibles auprès des banques centrales peut inciter les établissements à présenter des actifs éligibles non couverts par la définition des actifs liquides dans le cadre d'opérations de refinancement;

ii)

la réglementation en matière de liquidité pourrait dissuader les établissements de prêter ou d'emprunter sur le marché monétaire en blanc, et si cela peut mener à une remise en question du ciblage du TEMPE dans la mise en œuvre de la politique monétaire;

iii)

l'introduction de l'exigence de couverture des besoins de liquidité peut compliquer la tâche des banques centrales consistant à veiller à la stabilité des prix à l'aide du cadre et des instruments de politique monétaire existants;

c)

les exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides, visées à l'article 417, points c) à f), conformément à l'évolution de la réglementation internationale.

Article 510

Exigences de financement stable net

1.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE fait rapport à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, sur la question de savoir s'il y a lieu de veiller et comment veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables, y compris une évaluation de l'impact d'un tel recours sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur les marchés financiers et sur l'économie et les prêts octroyés par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation et des modèles de financement "pass through", y compris les prêts hypothécaires cofinancés. L'ABE analyse en particulier l'impact des sources de financement stables sur les dispositifs de refinancement de différents modèles bancaires dans l'Union.

2.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, après avoir consulté le CERS, l'ABE présente également à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, et selon les formats harmonisés de déclaration des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, point a), un rapport sur les méthodes visant à déterminer le montant des financements stables disponibles et exigés par les établissements et sur les définitions uniformes appropriées pour le calcul d'une telle exigence de financement stable net, en examinant en particulier ce qui suit:

a)

les catégories et les pondérations appliquées aux sources de financement stable visées à l'article 427, paragraphe 1;

b)

les catégories et les pondérations appliquées pour déterminer les exigences de financement stable à l'article 428, paragraphe 1;

c)

les méthodes prévoient des mesures d'incitation et de dissuasion, selon les cas, afin d'encourager la stabilité des financements à long terme d'actifs, des activités économiques, des investissements et des établissements;

d)

la nécessité de mettre au point différentes méthodes pour différents types d'établissement.

3.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, en tenant compte des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 et en prenant pleinement en considération la diversité du secteur bancaire de l'Union, la Commission soumet, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative sur la manière de veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables.

Article 511

Levier

1.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 3, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport sur l'impact et l'efficacité du ratio de levier.

2.   S'il y a lieu, le rapport est assorti d'une proposition législative relative à l'introduction d'un nombre approprié de niveaux du ratio de levier que les établissements appliquant différents modèles d'entreprise seraient tenus de respecter, et suggère un calibrage approprié pour ces niveaux ainsi que des ajustements à la mesure des fonds propres et à la mesure de l'exposition totale visées à l'article 429, et, au besoin, toute mesure de flexibilité y afférente, notamment une modification appropriée de l'article 458 visant à y introduire le ratio de levier.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l'ABE fait rapport à la Commission, le 31 octobre 2016 au plus tard, en indiquant au moins:

a)

si le cadre pour le ratio de levier prévu par le présent règlement et les articles 87 et 98 de la directive 2013/36/UE constitue l'outil adéquat pour supprimer le risque de levier excessif en ce qui concerne les établissements d'une manière et à un degré satisfaisants;

b)

l'identification de modèles d'entreprise qui reflètent les profils de risque globaux des établissements et l'introduction de niveaux différenciés du ratio de levier pour ces modèles d'entreprise;

c)

si les exigences prévues aux articles 76 et 87 de la directive 2013/36/UEconformément aux articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UEvisant à limiter le risque de levier excessif sont suffisantes pour garantir une saine gestion de ce risque par les établissements et, dans la négative, comment ces exigences peuvent être encore renforcées afin d'atteindre ces objectifs;

d)

s'il y a lieu de modifier la méthode de calcul visée à l'article 429 pour faire en sorte que le ratio de levier puisse être utilisé comme un indicateur adéquat du risque de levier excessif d'un établissement et, dans l'affirmative, comment cette méthode devrait être modifiée;

e)

si, en ce qui concerne le calcul de la mesure de l'exposition totale aux fins de l'établissement du ratio de levier, la valeur exposée au risque des contrats figurant sur la liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, déterminée au moyen de la méthode de l'exposition initiale, diffère de manière significative de la valeur exposée au risque calculée en recourant à la méthode de l'évaluation au prix du marché;

f)

s'il serait plus approprié d'utiliser soit les fonds propres, soit les fonds propres de base de catégorie 1, en tant que montant des fonds propres aux fins de la détermination du ratio de levier dans le but d'assurer le suivi du risque de levier excessif et, dans l'affirmative, quel serait le calibrage adéquat du ratio de levier;

g)

si le facteur de conversion visé à l'article 429, paragraphe 10, point a) pour des facilités de découvert non tirées qui sont annulables sans condition à tout moment et sans préavis, est suffisamment prudent compte tenu des constats effectués au cours de la période d'observation;

h)

si la fréquence et la forme des éléments à publier en vertu de l'article 451 sont appropriées;

i)

quel niveau serait approprié pour le ratio de levier pour chacun des modèles d'entreprise identifiés conformément au point b);

j)

si une fourchette pour chaque niveau de ratio de levier devrait être définie;

k)

si l'introduction d'un ratio de levier en tant qu'exigence applicable aux établissements nécessite de modifier le cadre pour le ratio de levier prévu par le présent règlement, et dans l'affirmative, quelles modifications seraient nécessaires;

l)

si l'introduction d'un ratio de levier en tant qu'exigence applicable aux établissements aura pour effet de limiter de manière effective le risque de levier excessif en ce qui concerne ces établissements, et, dans l'affirmative, si le niveau du ratio de levier doit être identique pour tous les établissements ou être déterminé selon le profil de risque et le modèle d'entreprise ainsi que selon la taille des établissements et, à cet égard, quels calibrages supplémentaires ou périodes de transition seraient requis.

4.   Le rapport visé au paragraphe 3 couvre au moins la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 et tient au moins compte des aspects suivants:

a)

l'impact de l'introduction d'un ratio de levier, déterminé conformément à l'article 429, en tant qu'exigence que les établissements devraient respecter, sur:

i)

les marchés financiers en général, et en particulier sur les marchés d'opérations de pension, de dérivés et d'obligations garanties;

ii)

la solidité des établissements;

iii)

les modèles d'entreprise et les structures des bilans des établissements, en particulier en ce qui concerne les lignes d'activités à faible risque telles que les crédits de promotion accordés par les banques publiques de développement, le financement communal, le financement du marché immobilier d'habitation et d'autres domaines à risque réduit qui sont régis par les législations nationales;

iv)

la migration des expositions vers des entités non soumises à une surveillance prudentielle;

v)

l'innovation financière, en particulier le développement d'instruments au levier incorporé;

vi)

le comportement des établissements en matière de prise de risques;

vii)

les activités de compensation, de règlement et de dépositaire et le fonctionnement d'une contrepartie centrale;

viii)

la cyclicité de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale aux fins de la détermination du ratio de levier;

ix)

les prêts octroyés par les banques, en particulier les prêts aux PME, aux autorités locales, aux gouvernements régionaux et aux entités du secteur public, et le financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation;

b)

l'interaction du ratio de levier avec les exigences de fonds propres fondées sur les risques et les exigences de liquidité prévues par le présent règlement;

c)

l'impact, sur la comparabilité du ratio de levier, des différences comptables liées aux normes comptables applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, aux normes comptables applicables en vertu de la directive 86/635/CEE et au référentiel comptable applicable et autres cadres comptables pertinents.

Article 512

Expositions sur le risque de crédit transféré

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des dispositions de la cinquième partie à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.

Article 513

Règles macroprudentielles

1.   Au plus tard le 30 juin 2014, la Commission, après avoir consulté le CERS et l'ABE, réexamine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant:

a)

si les outils macroprudentiels du présent règlement et la directive 2013/36/UE sont efficaces, efficients et transparents;

b)

si la couverture et le degré éventuel de chevauchement des différents outils macroprudentiels visant des risques analogues, dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE, sont adéquats, en proposant, le cas échéant, des nouvelles règles macroprudentielles;

c)

comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec les dispositions du présent règlement ou de la directive 2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, des nouvelles règles tenant compte de ces normes convenues au niveau international.

2.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission, sur base de la consultation du CERS et de l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visés au paragraphe 1, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.

Article 514

Risque de crédit de contrepartie et méthode de l'exposition initiale

Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission examine l'application de l'article 275 et soumet au Parlement européen et au Conseil ce rapport, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative.

Article 515

Suivi et évaluation

1.   Au plus tard le 2er janvier 2015, l'ABE, en coopération avec l'AEMF, établit un rapport sur le fonctionnement du présent règlement avec les obligations du règlement (UE) no 648/2012 qui y sont liées, notamment en ce qui concerne les établissements faisant office de contrepartie centrale, afin d'éviter les doubles emplois dans les exigences relatives aux opérations sur produits dérivés, en empêchant ainsi une augmentation du risque réglementaire et des coûts du suivi par les autorités compétentes.

2.   L'ABE suit et évalue le fonctionnement des dispositions relatives aux exigences de fonds propres pour les expositions de transactions sur une contrepartie centrale, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9. Le 1er janvier 2015 au plus tard, l'ABE présente un rapport à la Commission sur l'impact et l'efficacité de ces dispositions.

3.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission examine la cohérence du présent règlement avec les obligations du règlement (UE) no 648/2012 qui y sont liées et les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative.

Article 516

Financement à long terme

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l' impact du présent règlement sur le soutien aux investissements à long terme dans des infrastructures favorables à la croissance.

Article 517

Définition des fonds propres éligibles

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 518

Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine s'il convient que le présent règlement contienne une exigence supplémentaire selon laquelle les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être réduits au cas où il est établi que l'établissement n'est plus viable et présente un rapport à ce sujet. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 519

Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

L'ABE élabore, le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport examinant si la norme IAS 19 revue, en liaison avec la déduction des actifs nets liés aux pensions conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e) et les changements qui concernent les passifs nets liés aux pensions, se traduit par une volatilité excessive des fonds propres de l'établissement.

Compte tenu du rapport de l'ABE, la Commission élabore, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport sur la question visée au premier alinéa, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à introduire un traitement adaptant les actifs ou passifs net du fonds de pension à prestations définies aux fins du calcul des fonds propres.

TITLE III

MODIFICATIONS

Article 520

Modification du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

Au titre IV, le chapitre suivant est ajouté:

"CHAPITRE 4

Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013

Article 50 bis

Calcul de KCCP

1.   Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsqu'une contrepartie centrale a reçu la notification visée (38) à l'article 301, paragraphe 2,point b), dudit règlement, elle calcule KCCP comme indiqué au paragraphe 2 du présent article pour l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d'un fonds de défaillance donné.

2.   Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:

Formula

EBRMi

=

la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur "i" en raison de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;

IMi

=

la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur "i";

DFi

=

la contribution préfinancée du membre compensateur "i";

RW

=

une pondération de risque de 20 %;

ratio de fonds propres

=

8 %.

3.   La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:

a)

la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;

b)

les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50 ter

Règles générales pour le calcul de KCCP

1. Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs comme suit:

i)

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 dudit règlement. L'exception prévue à l'article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s'applique pas;

iii)

pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;

b)

pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement;

c)

lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

la contrepartie centrale calcule ses expositions aux opérations de financement sur titres vis-à-vis de ses membres compensateurs conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 du règlement (UE) no 575/2013;

e)

lorsqu'une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;

f)

lorsqu'une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;

g)

lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013 par la formule suivante:

Formula;

où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, juste avant que la marge de variation soit effectivement échangée à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;

h)

lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante:

Formula

où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;

i)

lorsqu'une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle:

i)

informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons;

ii)

pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCEred visé au point g);

j)

si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n'est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR:

i)

elle cesse de calculer KCCP;

ii)

elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP;

k)

aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option (

Formula

fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

l)

lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément.

Article 50 quater

Communication d'informations

1.   Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:

a)

le capital hypothétique (KCCP);

b)

la somme des contributions préfinancées (DFCM);

c)

le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP);

d)

le nombre total de ses membres de compensation (N);

e)

le facteur de concentration (β), fixé à l'article 50 quinquies;

f)

la somme de toutes les contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel (

Formula

.

Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.

2.   La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:

a)

le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;

b)

la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;

c)

les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50 quinquies

Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale

Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;

b)

lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires (

Formula

au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit:

Formula;

c)

la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante:

Formula

où:

PCEred,i

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur "i";

PCEred,1

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante;

PCEred,2

=

le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance.

(38)  OJ L 176, 27.6.2013, p. 1."."

2)

À l'article 11, paragraphe 15, le point b) est supprimé.

3)

À l'article 89, le paragraphe suivant est inséré:

"5 bis.   Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du premier alinéa du paragraphe 3, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 3, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

Lorsqu'une contre partie centrale n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs (IM).

Les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois supplémentaires lorsque la Commission a adopté l'acte d'exécution visé à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013"

ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 521

Entrée en vigueur et date d'application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014, à l'exception:

a)

de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 21, et de l'article 451, paragraphe 1, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2015;

b)

de l'article 413, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 1er janvier 2016;

c)

des dispositions du présent règlement qui imposent aux ASE de soumettre à la Commission des projets de normes techniques et des dispositions du présent règlement qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, qui sont applicables à partir de 31 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 105 du 11.4.2012, p. 1.

(2)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 39.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(5)  Voir page 338 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(8)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(9)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(10)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(11)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(14)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(15)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 97.

(16)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(17)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(18)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(19)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 1.

(20)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(21)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(22)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(23)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(24)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(25)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(26)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(27)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(28)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1.

(29)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(30)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(31)  JO C 119 du 25.4.2013, p. 1.

(32)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(33)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.).

(34)  Règlement (UE) no 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 (JO L 305 du 23.11.2011, p. 16).

(35)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

(36)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(37)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.


ANNEXE I

Classification des éléments de hors bilan

1.

Risque élevé:

a)

cautionnements constituant des substituts de crédits (par exemple, garanties pour le bon paiement des facilités de crédit);

b)

dérivés de crédit;

c)

acceptations;

d)

endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement;

e)

cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur (par exemple, affacturage, facilités d'escompte de factures);

f)

lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit;

g)

engagements d'achat à terme;

h)

dépôts terme contre terme (forward deposits);

i)

fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés;

j)

opérations de mise en pension d'actifs visés à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE;

k)

autres éléments présentant également un risque élevé.

2.

Risque moyen:

a)

crédits commerciaux de hors bilan, à savoir les crédits documentaires, accordés ou confirmés (voir également sous "risque modéré");

b)

autres éléments de hors bilan:

i)

garanties d'expédition, engagements douaniers et fiscaux;

ii)

facilités de découvert non tirées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale supérieure à un an;

iii)

facilités d'émission d'effets (Note issuance facilities (NIF) et facilités renouvelables de prise ferme (Revolving underwriting facilities (RUF));

iv)

autres éléments présentant également un risque moyen, notifiés à l'ABE.

3.

Risque modéré:

a)

crédits commerciaux de hors bilan:

i)

crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes;

ii)

garanties (y compris cautionnements de marchés publics, garanties de bonne fin et garanties de restitution d'acompte et pour retenues connexes) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit;

iii)

lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit;

b)

autres éléments de hors bilan:

i)

facilités de découvert non tirées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas d'annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur;

ii)

autres éléments présentant également un risque modéré, notifiés à l'ABE.

4.

Risque faible:

a)

facilités de découvert non tirées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur. Une ligne de crédit inutilisée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b)

facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur;

c)

autres éléments présentant également un risque faible, notifiés à l'ABE.


ANNEXE II

Types d'instruments dérivés

1.

Contrats sur taux d'intérêt:

a)

échanges de taux d'intérêt dans une même devise;

b)

échanges de taux d'intérêt variables de différentes natures (échanges de base);

c)

accords de taux futurs (forward rate agreements);

d)

contrats à terme sur taux d'intérêt (interest-rate futures);

e)

options sur taux d'intérêt achetées;

f)

autres contrats de même nature.

2.

Contrats sur taux de change et contrats sur or:

a)

échanges de taux d'intérêt dans des devises différentes;

b)

opérations de change à terme;

c)

contrats financiers à terme sur devises;

d)

options sur devises achetées;

e)

autres contrats de même nature;

f)

contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e).

3.

Contrats de même nature que ceux visés aux points 1 a) à e) et aux points 2 a) à d) de la présente annexe concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments visés aux points 4 à 7, 9 et 10 de la section C, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE qui ne sont pas inclus au point 1 ou 2 de la présente annexe.


ANNEXE III

Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

1.

Encaisses.

2.

Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions.

3.

Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

leur pondération est de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b)

ils ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales.

4.

Titres cessibles autres que ceux visés au point 3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers.

5.

Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, ainsi que des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

leur pondération est de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

b)

ils ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales.

6.

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3, 4 et 5 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions suivantes:

a)

ils ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales;

b)

ce sont des obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5;

c)

ce sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE autres que celles visées au point b) du présent point.

7.

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales.

8.

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125.

9.

Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence.

10.

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

11.

Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales.

12.

Or côté sur un marché reconnu, détenu sous dossier.

Tous les éléments, à l'exception de ceux visés aux points 1, 2 et 9, doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont négociés sur des marchés de mise en pension simple livrée ou au comptant, caractérisés par une concentration faible;

b)

ils présentent un historique en tant que source fiable de liquidité, soit par leur mise en pension, soit par leur vente, y compris en situation de tensions sur le marché;

c)

ils sont non grevés.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Présent règlement

Directive 2006/48/CE

Directive 2006/49/CE

Article 1er

 

 

Article 2

 

 

Article 3

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 1)

Article 4, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 1, point 2)

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1, point 3)

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1, point 4)

 

Article 3, paragraphe 1, point p)

Article 4, paragraphe 1, points 5) à 7)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 8)

Article 4, paragraphe 18

 

Article 4, paragraphe 1, points 9) à 12)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 13)

Article 4, paragraphe 41

 

Article 4, paragraphe 1, point 14)

Article 4, paragraphe 42

 

Article 4, paragraphe 1, point 15)

Article 4, paragraphe 12

 

Article 4, paragraphe 1, point 16)

Article 4, paragraphe 13

 

Article 4, paragraphe 1, point 17)

Article 4, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1, point 18)

Article 4, paragraphe 21

 

Article 4, paragraphe 1, point 19)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 20)

Article 4, paragraphe 19

 

Article 4, paragraphe 1, point 21)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 22)

Article 4, paragraphe 20

 

Article 4, paragraphe 1, point 23)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 24)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 25)

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 1, point 26)

Article 4, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 1, point 27)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 28)

Article 4, paragraphe 14

 

Article 4, paragraphe 1, point 29)

Article 4, paragraphe 16

 

Article 4, paragraphe 1, point 30)

Article 4, paragraphe 15

 

Article 4, paragraphe 1, point 31)

Article 4, paragraphe 17

 

Article 4, paragraphe 1, points 32) à 34)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 35)

Article 4, paragraphe 10

 

Article 4, paragraphe 1, point 36)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 37)

Article 4, paragraphe 9

 

Article 4, paragraphe 1, point 38)

Article 4, paragraphe 46

 

Article 4, paragraphe 1, point 39)

Article 4, paragraphe 45

 

Article 4, paragraphe 1, point 40)

Article 4, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 1, point 41)

Article 4, paragraphe 48

 

Article 4, paragraphe 1, point 42)

Article 4, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 1, point 43)

Article 4, paragraphe 7

 

Article 4, paragraphe 1, point 44)

Article 4, paragraphe 8

 

Article 4, paragraphe 1, point 45)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 46)

Article 4, paragraphe 23

 

Article 4, paragraphe 1, points 47) à 49)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 50)

 

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 1, point 51)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 52)

Article 4, paragraphe 22

 

Article 4, paragraphe 1, point 53)

Article 4, paragraphe 24

 

Article 4, paragraphe 1, point 54)

Article 4, paragraphe 25

 

Article 4, paragraphe 1, point 55)

Article 4, paragraphe 27

 

Article 4, paragraphe 1, point 56)

Article 4, paragraphe 28

 

Article 4, paragraphe 1, point 57)

Article 4, paragraphe 30

 

Article 4, paragraphe 1, point 58)

Article 4, paragraphe 31

 

Article 4, paragraphe 1, point 59)

Article 4, paragraphe 32

 

Article 4, paragraphe 1, point 60)

Article 4, paragraphe 35

 

Article 4, paragraphe 1, point 61)

Article 4, paragraphe 36

 

Article 4, paragraphe 1, point 62)

Article 4, paragraphe 40

 

Article 4, paragraphe 1, point 63)

Article 4, paragraphe 40bis

 

Article 4, paragraphe 1, point 64)

Article 4, paragraphe 40ter

 

Article 4, paragraphe 1, point 65)

Article 4, paragraphe 43

 

Article 4, paragraphe 1, point 66)

Article 4, paragraphe 44

 

Article 4, paragraphe 1, point 67)

Article 4, paragraphe 39

 

Article 4, paragraphe 1, points 68) à 71)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 72)

Article 4, paragraphe 47

 

Article 4, paragraphe 1, point 73)

Article 4, paragraphe 49

 

Article 4, paragraphe 1, points 74) à 81)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 82)

 

Article 3, paragraphe 1, point m)

Article 4, paragraphe 1, point 83)

Article 4, paragraphe 33

 

Article 4, paragraphe 1, points 84) à 91)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 92)

 

Article 3, paragraphe 1, point i)

Article 4, paragraphe 1, points 93) à 117)

 

 

Article 4, paragraphe 1, point 118)

 

Article 3, paragraphe 1, point r)

Article 4, paragraphe 1, points 119) à 128)

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 3

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 6, paragraphe 5

 

 

Article 7, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 9, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 3

 

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

 

 

Article 11, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

 

 

Article 11, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 5

 

 

Article 12

 

 

Article 13, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

 

 

Article 14, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 14, paragraphe 3

 

 

Article 15

 

Article 22

Article 16

 

 

Article 17, paragraphe 1

 

Article 23

Article 17, paragraphe 2

 

 

Article 17, paragraphe 3

 

 

Article 18, paragraphe 1

Article 133, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 18, paragraphe 2

Article 133, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 18, paragraphe 3

Article 133, paragraphe 1 troisième alinéa

 

Article 18, paragraphe 4

Article 133, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 5

Article 133, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 6

Article 134, paragraphe 1

 

Article 18, paragraphe 7

 

 

Article 18, paragraphe 8

Article 134, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1, point b)

 

Article 19, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 3

Article 73, paragraphe 1 deuxième alinéa

 

Article 20, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 3, Article 129, paragraphe 2 et Annexe X, partie 3, points 30) et 31)

 

Article 20, paragraphe 2

Article 129, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 20, paragraphe 3

Article 129, paragraphe 2, quatrième alinéa

 

Article 20, paragraphe 4

Article 129, paragraphe 2, cinquième alinéa

 

Article 20, paragraphe 5

 

 

Article 20, paragraphe 6

Article 84, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 7

Article 129, paragraphe 2, sixième alinéa

 

Article 20, paragraphe 8

Article 1292, septième et huitième alinéas

 

Article 21, paragraphe 1

 

 

Article 21, paragraphe 2

 

 

Article 21, paragraphe 3

 

 

Article 21, paragraphe 4

 

 

Article 22

Article 73, paragraphe 2

 

Article 23

 

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24

Article 74, paragraphe 1

 

Article 25

 

 

Article 26, paragraphe 1

Article 57, point a)

 

Article 26, paragraphe 1, point a)

Article 57, point a)

 

Article 26, paragraphe 1, point b)

Article 57, point a)

 

Article 26, paragraphe 1, point c)

Article 57, point b)

 

Article 26, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 26, paragraphe 1, point e)

Article 57, point b)

 

Article 26, paragraphe 1, point f)

Article 57, point c)

 

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 61, deuxième alinéa

 

Article 26, paragraphe 2, point a)

Article 57, deuxième, troisième et quatrième alinéas

 

Article 26, paragraphe 2, point b)

Article 57, deuxième, troisième et quatrième alinéas

 

Article 26, paragraphe 3

 

 

Article 26, paragraphe 4

 

 

Article 27

 

 

Article 28, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point b)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point c)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point e)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point f)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point h)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point i)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point j)

Article 57, point a)

 

Article 28, paragraphe 1, point k)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point l)

 

 

Article 28, paragraphe 1, point m)

 

 

Article 28, paragraphe 2

 

 

Article 28, paragraphe 3

 

 

Article 28, paragraphe 4

 

 

Article 28, paragraphe 5

 

 

Article 29

 

 

Article 30

 

 

Article 31

 

 

Article 32, paragraphe 1, point a)

 

 

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 57, quatrième alinéa

 

Article 32, paragraphe 2)

 

 

Article 33, paragraphe 1, point a)

Article 64, paragraphe 4

 

Article 33, paragraphe 1, point b)

Article 64, paragraphe 4

 

Article 33, paragraphe 1, point c)

 

 

Article 33, paragraphe 2

 

 

Article 33, paragraphe 3, point a)

 

 

Article 33, paragraphe 3, point b)

 

 

Article 33, paragraphe 3, point c)

 

 

Article 33, paragraphe 3, point d)

 

 

Article 33, paragraphe 4

 

 

Article 34

Article 64, paragraphe 5

 

Article 35

 

 

Article 36, paragraphe 1, point a)

Article 57, point k)

 

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 57, point j)

 

Article 36, paragraphe 1, point c)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point d)

Article 57, point q)

 

Article 36, paragraphe 1, point e)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point f)

Article 57, point i)

 

Article 36, paragraphe 1, point g)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point h)

Article 57, point n)

 

Article 36, paragraphe 1, point i)

Article 57, point m)

 

Article 36, paragraphe 1, point j)

Article 66, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 1, point k)i)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point k)ii)

Article 57, point r)

 

Article 36, paragraphe 1, point k)iii)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point k)iv)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point k)v)

 

 

Article 36, paragraphe 1, point l)

Article 61, deuxième alinéa

 

Article 36, paragraphe 2

 

 

Article 36, paragraphe 3

 

 

Article 37

 

 

Article 38

 

 

Article 39

 

 

Article 40

 

 

Article 41

 

 

Article 42

 

 

Article 43

 

 

Article 44

 

 

Article 45

 

 

Article 46

 

 

Article 47

 

 

Article 48

 

 

Article 49, paragraphe 1

Article 59

 

Article 49, paragraphe 2

Article 60

 

Article 49, paragraphe 3

 

 

Article 49, paragraphe 4

 

 

Article 49, paragraphe 5

 

 

Article 49, paragraphe 6

 

 

Article 50

Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis

 

Article 51

Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis

 

Article 52

Article 63 bis

 

Article 53

 

 

Article 54

 

 

Article 55

 

 

Article 56

 

 

Article 57

 

 

Article 58

 

 

Article 59

 

 

Article 60

 

 

Article 61

Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis

 

Article 62, point a)

Article 64, paragraphe 3

 

Article 62, point b)

 

 

Article 62, point c)

 

 

Article 62, point d)

Article 63, paragraphe 3

 

Article 63

Article 63, paragraphe 1, Article 63, paragraphe 2, Article 64, paragraphe 3

 

Article 64

Article 64, paragraphe 3, point c)

 

Article 65

 

 

Article 66

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 67

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 68

 

 

Article 69

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 70

Article 57, Article 66, paragraphe 2

 

Article 71

Article 66, Article 57 c bis), Article 63 bis

 

Article 72

Article 57, Article 66

 

Article 73

 

 

Article 74

 

 

Article 75

 

 

Article 76

 

 

Article 77

Article 63 bis, paragraphe 2

 

Article 78, paragraphe 1

Article 63 bis, paragraphe 2

 

Article 78, paragraphe 2

 

 

Article 78, paragraphe 3

 

 

Article 78, paragraphe 4

Article 63 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa

 

Article 78, paragraphe 5

 

 

Article 79

Article 58

 

Article 80

 

 

Article 81

Article 65

 

Article 82

Article 65

 

Article 83

 

 

Article 84

Article 65

 

Article 85

Article 65

 

Article 86

Article 65

 

Article 87

Article 65

 

Article 88

Article 65

 

Article 89

Article 120

 

Article 90

Article 122

 

Article 91

Article 121

 

Article 92

Article 66, Article 75

 

Article 93, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

 

Article 93, paragraphe 5

 

 

Article 94

 

Article 18, paragraphes 2 à 4

Article 95

 

 

Article 96

 

 

Article 97

 

 

Article 98

 

Article 24

Article 99, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

 

Article 99, paragraphe 2

 

 

Article 100

 

 

Article 101, paragraphe 1

 

 

Article 101, paragraphe 2

 

 

Article 101, paragraphe 3

 

 

Article 102, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 102, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 4

 

Annexe VII, partie C, point 1

Article 103

 

Annexe VII, partie A, point 1

Article 104, paragraphe 1

 

Annexe VII, partie D, point 1

Article 104, paragraphe 2

 

Annexe VII, partie D, point 2

Article 105, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 1

Article 105, paragraphes 2 à 10

 

Annexe VII, partie B, points 1 à 9

Article 105, paragraphes 11 à 13

 

Annexe VII, partie B, points 11 à 13

Article 106

 

Annexe VII, partie C, points 1 à 3

Article 107

Article 76, Article 78, paragraphe 4 et Annexe III, partie 2, point 6

 

Article 108, paragraphe 1

Article 91

 

Article 108, paragraphe 2

 

 

Article 109

Article 94

 

Article 110

 

 

Article 111

Article 78, paragraphes 1 à 3

 

Article 112

Article 79, paragraphe 1

 

Article 113, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1

 

Article 113, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 2

 

Article 113, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 4

 

Article 113, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 5

 

Article 113, paragraphe 5

Article 80, paragraphe 6

 

Article 113, paragraphe 6

Article 80, paragraphe 7

 

Article 113, paragraphe 7

Article 80, paragraphe 8

 

Article 114

Annexe VI, partie I, points 1 à 5

 

Article 115, paragraphes 1 à 4

Annexe VI, partie I, points 8 à 11

 

Article 115, paragraphe 5

 

 

Article 116, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 14

 

Article 116, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 14

 

Article 116, paragraphe 3

 

 

Article 116, paragraphe 4

Annexe VI, partie I, point 15

 

Article 116, paragraphe 5

Annexe VI, partie I, point 17

 

Article 116, paragraphe 6

Annexe VI, partie I, point 17

 

Article 117, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, points 18 et 19

 

Article 117, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 20

 

Article 117, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 21

 

Article 118

Annexe VI, partie I, point 22

 

Article 119, paragraphe 1

 

 

Article 119, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, points 37 et 38

 

Article 119, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 40

 

Article 119, paragraphe 4

 

 

Article 119, paragraphe 5

 

 

Article 120, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 29

 

Article 120, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 31

 

Article 120, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, points 33 à 36

 

Article 121, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 26

 

Article 121, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 25

 

Article 121, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 27

 

Article 122

Annexe VI, partie I, points 41 et 42

 

Article 123

Article 79, paragraphes 2 et 3, et Annexe VI, partie I, point 43

 

Article 124, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 44

 

Article 124, paragraphe 2

 

 

Article 124, paragraphe 3

 

 

Article 125, paragraphes 1 à 3

Annexe VI, partie I, points 45 à 49

 

Article 125, paragraphe 4

 

 

Article 126, paragraphes 1 et 2

Annexe VI, partie I, points 51 à 55

 

Article 126, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, partie I, points 58 et 59

 

Article 127, paragraphes 1 et 2

Annexe VI, partie I, points 61 et 62

 

Article 127, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, partie I, points 64 et 65

 

Article 128, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, points 66 et 76

 

Article 128, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 66

 

Article 128, paragraphe 3

 

 

Article 129, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 68, paragraphes 1 et 2

 

Article 129, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 69

 

Article 129, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, point 71

 

Article 129, paragraphe 4

Annexe VI, partie I, point 70

 

Article 129, paragraphe 5

 

 

Article 130

Annexe VI, partie I, point 72

 

Article 131

Annexe VI, partie I, point 73

 

Article 132, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 74

 

Article 132, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 75

 

Article 132, paragraphe 3

Annexe VI, partie I, points 77 et 78

 

Article 132, paragraphe 4

Annexe VI, partie I, point 79

 

Article 132, paragraphe 5

Annexe VI, partie I, point 80 et point 81

 

Article 133, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 86

 

Article 133, paragraphe 2

 

 

Article 133, paragraphe 3

 

 

Article 134, paragraphes 1 à 3

Annexe VI, partie I, points 82 à 84

 

Article 134, paragraphes 4 à 7

Annexe VI, partie I, points 87 à 90

 

Article 135

Article 81, paragraphes 1, 2 et 4

 

Article 136, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

 

Article 136, paragraphe 2

Annexe VI, partie 2, points 12 à 16

 

Article 136, paragraphe 3

Article 150, paragraphe 3

 

Article 137, paragraphe 1

Annexe VI, partie I, point 6

 

Article 137, paragraphe 2

Annexe VI, partie I, point 7

 

Article 137, paragraphe 3

 

 

Article 138

Annexe VI, partie III, points 1 à 7

 

Article 139

Annexe VI, partie III, points 8 à 17

 

Article 140, paragraphe 1

 

 

Article 140, paragraphe 2

 

 

Article 141

 

 

Article 142, paragraphe 1

 

 

Article 142, paragraphe 2

 

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 1 et Annexe VII, partie 4, point 1

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 2

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 3

 

Article 143, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 4

 

Article 143, paragraphe 1

 

 

Article 144

 

 

Article 145

 

 

Article 146

 

 

Article 147, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 9

 

Article 147, paragraphes 2 à 9

Article 86, paragraphes 1 à 8

 

Article 148, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 1

 

Article 148, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

 

Article 148, paragraphe 3

 

 

Article 148, paragraphe 4

Article 85, paragraphe 3

 

Article 148, paragraphe 5

 

 

Article 148, paragraphe 1

 

 

Article 149

Article 85, paragraphes 4 et 5

 

Article 150, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 1

 

Article 150, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 2

 

Article 150, paragraphe 3

 

 

Article 150, paragraphe 4

 

 

Article 151

Article 87, paragraphes 1 à 10

 

Article 152, paragraphes 1 et 2

Article 87, paragraphe 11

 

Article 152, paragraphes 3 et 4

Article 87, paragraphe 12

 

Article 152, paragraphe 5

 

 

Article 153, paragraphe 1

Annexe VII, partie I, point 3

 

Article 153, paragraphe 2

 

 

Article 153, paragraphes 3 à 8

Annexe VII, partie I, points 4 à 9

 

Article 153, paragraphe 9

 

 

Article 154

Annexe VII, partie I, points 10 à 16

 

Article 155, paragraphe 1

Annexe VII, partie I, points 17 et 18

 

Article 155, paragraphe 2

Annexe VII, partie I, points 19 à 21

 

Article 155, paragraphe 3

Annexe VII, partie I, points 22 à 24

 

Article 155, paragraphe 4

Annexe VII, partie I, points 25 et 26

 

Article 156

 

 

Article 156

Annexe VII, partie I, point 27

 

Article 157, paragraphe 1

Annexe VII, partie I, point 28

 

Article 157, paragraphes 2 à 5

 

 

Article 158, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

 

Article 158, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

 

Article 158, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

 

Article 158, paragraphe 4

Article 88, paragraphe 6

 

Article 158, paragraphe 5

Annexe VII, partie I, point 30

 

Article 158, paragraphe 6

Annexe VII, partie I, point 31

 

Article 158, paragraphe 7

Annexe VII, partie I, point 32

 

Article 158, paragraphe 8

Annexe VII, partie I, point 33

 

Article 158, paragraphe 9

Annexe VII, partie I, point 34

 

Article 158, paragraphe 10

Annexe VII, partie I, point 35

 

Article 158, paragraphe 11

 

 

Article 159

Annexe VII, partie I, point 36

 

Article 160, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 2

 

Article 160, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 3

 

Article 160, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 4

 

Article 160, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 5

 

Article 160, paragraphe 5

Annexe VII, partie II, point 6

 

Article 160, paragraphe 6

Annexe VII, partie II, point 7

 

Article 160, paragraphe 7

Annexe VII, partie II, point 7

 

Article 161, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 8

 

Article 161, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 9

 

Article 161, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 10

 

Article 161, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 11

 

Article 162, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 12

 

Article 162, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 13

 

Article 162, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 14

 

Article 162, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 15

 

Article 162, paragraphe 5

Annexe VII, partie II, point 16

 

Article 163, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 17

 

Article 163, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 18

 

Article 163, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 19

 

Article 163, paragraphe 4

Annexe VII, partie II, point 20

 

Article 164, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 21

 

Article 164, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 22

 

Article 164, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 23

 

Article 164, paragraphe 4

 

 

Article 165, paragraphe 1

Annexe VII, partie II, point 24

 

Article 165, paragraphe 2

Annexe VII, partie II, point 25 et 26

 

Article 165, paragraphe 3

Annexe VII, partie II, point 27

 

Article 166, paragraphe 1

Annexe VII, partie III, point 1

 

Article 166, paragraphe 2

Annexe VII, partie III, point 2

 

Article 166, paragraphe 3

Annexe VII, partie III, point 3

 

Article 166, paragraphe 4

Annexe VII, partie III, point 4

 

Article 166, paragraphe 5

Annexe VII, partie III, point 5

 

Article 166, paragraphe 6

Annexe VII, partie III, point 6

 

Article 166, paragraphe 7

Annexe VII, partie III, point 7

 

Article 166, paragraphe 8

Annexe VII, partie III, point 9

 

Article 166, paragraphe 9

Annexe VII, partie III, point 10

 

Article 166, paragraphe 10

Annexe VII, partie III, point 11

 

Article 167, paragraphe 1

Annexe VII, partie III, point 12

 

Article 167, paragraphe 2

 

 

Article 168

Annexe VII, partie III, point 13

 

Article 169, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 2

 

Article 169, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 3

 

Article 169, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 4

 

Article 170, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 5 à 11

 

Article 170, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 12

 

Article 170, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, points 13 à 15

 

Article 170, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 16

 

Article 171, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 17

 

Article 171, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 18

 

Article 172, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 19 à 23

 

Article 172, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 24

 

Article 172, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 25

 

Article 173, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 26 à 28

 

Article 173, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 29

 

Article 173, paragraphe 3

 

 

Article 174

Annexe VII, partie IV, point 30

 

Article 175, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 31

 

Article 175, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 32

 

Article 175, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 33

 

Article 175, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 34

 

Article 175, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 35

 

Article 176, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 36

 

Article 176, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 37, premier alinéa

 

Article 176, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 37, deuxième alinéa

 

Article 176, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 38

 

Article 176, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 39

 

Article 177, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 40

 

Article 177, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 41

 

Article 177, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 42

 

Article 178, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 44

 

Article 178, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 44

 

Article 178, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 45

 

Article 178, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 46

 

Article 178, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 47

 

Article 178, paragraphe 6

 

 

Article 178, paragraphe 7

 

 

Article 179, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 43 et 49 à 56

 

Article 179, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 57

 

Article 180, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 59 à 66

 

Article 180, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, points 67 à 72

 

Article 180, paragraphe 3

 

 

Article 181, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 73 à 81

 

Article 181, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 82

 

Article 181, paragraphe 3

 

 

Article 182, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 87 à 92

 

Article 182, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 93

 

Article 182, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, points 94 et 95

 

Article 182, paragraphe 4

 

 

Article 183, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, points 98 à 100

 

Article 183, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, points 101 et 102

 

Article 183, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, points 103 et 104

 

Article 183, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 96

 

Article 183, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 97

 

Article 183, paragraphe 6

 

 

Article 184, paragraphe 1

 

 

Article 184, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 105

 

Article 184, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 106

 

Article 184, paragraphe 4

Annexe VII, partie IV, point 107

 

Article 184, paragraphe 5

Annexe VII, partie IV, point 108

 

Article 184, paragraphe 6

Annexe VII, partie IV, point 109

 

Article 185

Annexe VII, partie IV, points 110 à 114

 

Article 186

Annexe VII, partie IV, point 115

 

Article 187

Annexe VII, partie IV, point 116

 

Article 188

Annexe VII, partie IV, points 117 à 123

 

Article 189, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 124

 

Article 189, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, points 125 et 126

 

Article 189, paragraphe 3

Annexe VII, partie IV, point 127

 

Article 190, paragraphe 1

Annexe VII, partie IV, point 128

 

Article 190, paragraphe 2

Annexe VII, partie IV, point 129

 

Article 190, paragraphes 3 et 4

Annexe VII, partie IV, point 130

 

Article 191

Annexe VII, partie IV, point 131

 

Article 192

Article 90 et Annexe VIII, partie 1, point 2

 

Article 193, paragraphe 1

Article 93, paragraphe 2

 

Article 193, paragraphe 2

Article 93, paragraphe 3

 

Article 193, paragraphe 3

Article 93, paragraphe 1 et Annexe VIII, partie 3, point 1

 

Article 193, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 2

 

Article 193, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 5, point 1

 

Article 193, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 5, point 2

 

Article 194, paragraphe 1

Article 92, paragraphe 1

 

Article 194, paragraphe 2

Article 92, paragraphe 2

 

Article 194, paragraphe 3

Article 92, paragraphe 3

 

Article 194, paragraphe 4

Article 92, paragraphe 4

 

Article 194, paragraphe 5

Article 92, paragraphe 5

 

Article 194, paragraphe 6

Article 92, paragraphe 5

 

Article 194, paragraphe 7

Article 92, paragraphe 6

 

Article 194, paragraphe 8

Annexe VIII, partie 2, point 1

 

Article 194, paragraphe 9

Annexe VIII, partie 2, point 2

 

Article 194, paragraphe 10

 

 

Article 195

Annexe VIII, partie 1, points 3 et 4

 

Article 196

Annexe VIII, partie 1, point 5

 

Article 197, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 197, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 197, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 197, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 1, point 8

 

Article 197, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 1, point 9

 

Article 197, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 1, point 9

 

Article 197, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 1, point 10

 

Article 197, paragraphe 8

 

 

Article 198, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 11

 

Article 198, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 11

 

Article 199, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 12

 

Article 199, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 13

 

Article 199, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 1, point 16

 

Article 199, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 1, points 17 et 18

 

Article 199, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 1, point 20

 

Article 199, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 1, point 21

 

Article 199, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 1, point 22

 

Article 199, paragraphe 8

 

 

Article 200

Annexe VIII, partie 1, points 23 à 25

 

Article 201, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, points 26 et 28

 

Article 201, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 27

 

Article 202

Annexe VIII, partie 1, point 29

 

Article 203

 

 

Article 204, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, points 30 et 31

 

Article 204, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 32

 

Article 205

Annexe VIII, partie 2, point 3

 

Article 206

Annexe VIII, partie 2, points 4 et 5

 

Article 207, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 6

 

Article 207, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 6 a)

 

Article 207, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 6 b)

 

Article 207, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 2, point 6 c)

 

Article 207, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 2, point 7

 

Article 208, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 8

 

Article 208, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 8 a)

 

Article 208, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 8 b)

 

Article 208, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 2, point 8 c)

 

Article 208, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 2, point 8 d)

 

Article 209, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 9

 

Article 209, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 9 a)

 

Article 209, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 9 b)

 

Article 210

Annexe VIII, partie 2, point 10

 

Article 211

Annexe VIII, partie 2, point 11

 

Article 212, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 12

 

Article 212, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 13

 

Article 213, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 14

 

Article 213, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 15

 

Article 213, paragraphe 3

 

 

Article 214, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, points 16 a) à c)

 

Article 214, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 16

 

Article 214, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 17

 

Article 215, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 18

 

Article 215, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 19

 

Article 216, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 20

 

Article 216, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 21

 

Article 217, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 22

 

Article 217, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 22 c)

 

Article 217, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 22 c)

 

Article 218

Annexe VIII, partie 3, point 3

 

Article 219

Annexe VIII, partie 3, point 4

 

Article 220, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 5

 

Article 220, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 6, 8 à 10

 

Article 220, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 11

 

Article 220, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23

 

Article 220, paragraphe 5

Annexe VIII, partie III3, point 9

 

Article 221, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 12

 

Article 221, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 12

 

Article 221, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 13 à 15

 

Article 221, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 16

 

Article 221, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, points 18 et 19

 

Article 221, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, points 20 et 21

 

Article 221, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 3, point 17

 

Article 221, paragraphe 8

Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23

 

Article 221, paragraphe 9

 

 

Article 222, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 24

 

Article 222, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 25

 

Article 222, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 26

 

Article 222, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 27

 

Article 222, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 28

 

Article 222, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, point 29

 

Article 222, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 3, points 28 et 29

 

Article 223, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 30 à 32

 

Article 223, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 223, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, points 34 et 35

 

Article 223, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 3, point 35

 

Article 224, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 36

 

Article 224, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 37

 

Article 224, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 38

 

Article 224, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 39

 

Article 224, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 40

 

Article 224, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, point 41

 

Article 225, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 42 à 46

 

Article 225, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 47 à 52

 

Article 225, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 53 à 56

 

Article 226

Annexe VIII, partie 3, point 57

 

Article 227, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 58

 

Article 227, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 58 a) à h)

 

Article 227, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 58 h)

 

Article 228, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 60

 

Article 228, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 61

 

Article 229, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 62 à 65

 

Article 229, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 66

 

Article 229, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 63 et 67

 

Article 230, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 68 à 71

 

Article 230, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 72

 

Article 230, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 73 et 74

 

Article 231, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 76

 

Article 231, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 77

 

Article 231, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 78

 

Article 231, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 79

 

Article 231, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 80

 

Article 231, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 80 bis

 

Article 231, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 81 à 82

 

Article 232, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 83

 

Article 232, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 83

 

Article 232, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 84

 

Article 232, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 85

 

Article 234

Annexe VIII, partie 3, point 86

 

Article 235, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 87

 

Article 235, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 88

 

Article 235, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 89

 

Article 236, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 90

 

Article 236, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 91

 

Article 236, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 92

 

Article 237, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 1

 

Article 237, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 2

 

Article 238, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 3

 

Article 238, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 4

 

Article 238, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 4, point 5

 

Article 239, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 6

 

Article 239, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 7

 

Article 239, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 4, point 8

 

Article 240

Annexe VIII, partie 4, point 1

 

Article 241

Annexe VIII, partie 4, point 2

 

Article 242, paragraphes 1 à 9

Annexe IX, partie 1, point 1

 

Article 242, paragraphe 10

Article 4, point 37

 

Article 242, paragraphe 11

Article 4, point 38

 

Article 242, paragraphe 12

 

 

Article 242, paragraphe 13

 

 

Article 242, paragraphe 14

 

 

Article 242, paragraphe 15

 

 

Article 243, paragraphe 1

Annexe IX, partie II, point 1

 

Article 243, paragraphe 2

Annexe IX, partie II, point 1 bis

 

Article 243, paragraphe 3

Annexe IX, partie II, point 1 ter

 

Article 243, paragraphe 4

Annexe IX, partie II, point 1 quater

 

Article 243, paragraphe 5

Annexe IX, partie II, point 1 quinquies

 

Article 243, paragraphe 6

 

 

Article 244, paragraphe 1

Annexe IX, partie II, point 2

 

Article 244, paragraphe 2

Annexe IX, partie II, point 2 bis

 

Article 244, paragraphe 3

Annexe IX, partie II, point 2 ter

 

Article 244, paragraphe 4

Annexe IX, partie II, point 2 quater

 

Article 244, paragraphe 5

Annexe IX, partie II, point 2 quinquies

 

Article 244, paragraphe 6

 

 

Article 245, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 1

 

Article 245, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 2

 

Article 245, paragraphe 3

Article 96, paragraphe 2

 

Article 245, paragraphe 4

Article 96, paragraphe 4

 

Article 245, paragraphe 5

 

 

Article 245, paragraphe 6

 

 

Article 246, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 2 et 3

 

Article 246, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 5

 

Article 246, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 5

 

Article 247, paragraphe 1

Article 96, paragraphe 3 et Annexe IX, partie IV, point 60

 

Article 247, paragraphe 2

Annexe IX, Partie IV, point 61

 

Article 247, paragraphe 3

 

 

Article 247, paragraphe 4

 

 

Article 248, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

 

Article 248, paragraphe 2

 

 

Article 248, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 2

 

Article 249

Annexe IX, partie II, points 3 et 4

 

Article 250

Annexe IX, partie II, points 5 à 7

 

Article 251

Annexe IX, partie IV, points 6 et 7

 

Article 252

Annexe IX, partie IV, point 8

 

Article 253, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 9

 

Article 253, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 10

 

Article 254

Annexe IX, partie IV, point 11 à 12

 

Article 255, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 13

 

Article 255, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 15

 

Article 256, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

 

Article 256, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, points 17 à 20

 

Article 256, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 21

 

Article 256, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, points 22 et 23

 

Article 256, paragraphe 5

Annexe IX, partie IV, points 24 et 25

 

Article 256, paragraphe 6

Annexe IX, partie IV, points 26 à 29

 

Article 256, paragraphe 7

Annexe IX, partie IV, point 30

 

Article 256, paragraphe 8

Annexe IX, partie IV, point 32

 

Article 256, paragraphe 9

Annexe IX, partie IV, point 33

 

Article 257

Annexe IX, partie IV, point 34

 

Article 258

Annexe IX, partie IV, points 35 et 36

 

Article 259, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 38 à 41

 

Article 259, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 42

 

Article 259, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 43

 

Article 259, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, point 44

 

Article 259, paragraphe 5

 

 

Article 260

Annexe IX, partie IV, point 45

 

Article 261, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 46, 47 et 49

 

Article 261, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 51

 

Article 262, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, points 52 et 53

 

Article 262, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 53

 

Article 262, paragraphe 3

 

 

Article 262, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, point 54

 

Article 263, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 57

 

Article 263, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 58

 

Article 263, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 59

 

Article 264, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 62

 

Article 264, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, points 63 à 65

 

Article 264, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, points 66 et 67

 

Article 264, paragraphe 4

 

 

Article 265, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 68

 

Article 265, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 70

 

Article 265, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 71

 

Article 266, paragraphe 1

Annexe IX, partie IV, point 72

 

Article 266, paragraphe 2

Annexe IX, partie IV, point 73

 

Article 266, paragraphe 3

Annexe IX, partie IV, point 74 et 75

 

Article 266, paragraphe 4

Annexe IX, partie IV, point 76

 

Article 267, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 1

 

Article 267, paragraphe 3

Article 97, paragraphe 3

 

Article 268

Annexe IX, partie III, point 1

 

Article 269

Annexe IX, partie III, points 2 à 7

 

Article 270

Article 98, paragraphe 1 et Annexe IX, partie III, points 8 et 9

 

Article 271, paragraphe 1

Annexe III, partie II, point 1 et

Annexe VII, partie III, point 5

 

Article 271, paragraphe 2

Annexe VII, partie III, point 7

 

Article 272, paragraphe 1

Annexe III, partie I, point 1

 

Article 272, paragraphe 2

Annexe III, partie I, point 3

 

Article 272, paragraphe 3

Annexe III, partie I, point 4

 

Article 272, paragraphe 4

Annexe III, partie I, point 5

 

Article 272, paragraphe 5

Annexe III, partie I, point 6

 

Article 272, paragraphe 6

Annexe III, partie I, point 7

 

Article 272, paragraphe 7

Annexe III, partie I, point 8

 

Article 272, paragraphe 8

Annexe III, partie I, point 9

 

Article 272, paragraphe 9

Annexe III, partie I, point 10

 

Article 272, paragraphe 10

Annexe III, partie I, point 11

 

Article 272, paragraphe 11

Annexe III, partie I, point 12

 

Article 272, paragraphe 12

Annexe III, partie I, point 13

 

Article 272, paragraphe 13

Annexe III, partie I, point 14

 

Article 272, paragraphe 14

Annexe III, partie I, point 15

 

Article 272, paragraphe 15

Annexe III, partie I, point 16

 

Article 272, paragraphe 16

Annexe III, partie I, point 17

 

Article 272, paragraphe 17

Annexe III, partie I, point 18

 

Article 272, paragraphe 18

Annexe III, partie I, point 19

 

Article 272, paragraphe 19

Annexe III, partie I, point 20

 

Article 272, paragraphe 20

Annexe III, partie I, point 21

 

Article 272, paragraphe 21

Annexe III, partie I, point 22

 

Article 272, paragraphe 22

Annexe III, partie I, point 23

 

Article 272, paragraphe 23

Annexe III, partie I, point 26

 

Article 272, paragraphe 24

Annexe III, partie VII, point a)

 

Article 272, paragraphe 25

Annexe III, partie VII, point a)

 

Article 272, paragraphe 26

Annexe III, partie V, point 2

 

Article 273, paragraphe 1

Annexe III, partie II, point 1

 

Article 273, paragraphe 2

Annexe III, partie II, point 2

 

Article 273, paragraphe 3

Annexe III, partie II, point 3, premier et deuxième alinéas

 

Article 273, paragraphe 4

Annexe III, partie II, point 3, troisième alinéa

 

Article 273, paragraphe 5

Annexe III, partie II, point 4

 

Article 273, paragraphe 6

Annexe III, partie II, point 5

 

Article 273, paragraphe 7

Annexe III, partie II, point 7

 

Article 273, paragraphe 8

Annexe III, partie II, point 8

 

Article 274, paragraphe 1

Annexe III, partie III

 

Article 274, paragraphe 2

Annexe III, partie III

 

Article 274, paragraphe 3

Annexe III, partie III

 

Article 274, paragraphe 4

Annexe III, partie III

 

Article 275, paragraphe 1

Annexe III, partie IV

 

Article 275, paragraphe 2

Annexe III, partie IV

 

Article 276, paragraphe 1

Annexe III, partie V, point 1

 

Article 276, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 1

 

Article 276, paragraphe 3

Annexe III, partie V, points 1 à 2

 

Article 277, paragraphe 1

Annexe III, partie V, points 3 à 4

 

Article 277, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 5

 

Article 277, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 6

 

Article 277, paragraphe 4

Annexe III, partie V, point 7

 

Article 278, paragraphe 1

 

 

Article 278, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 8

 

Article 278, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 9

 

Article 279

Annexe III, partie V, point 10

 

Article 280, paragraphe 1

Annexe III, partie V, point 11

 

Article 280, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 12

 

Article 281, paragraphe 1

 

 

Article 281, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 13

 

Article 281, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 14

 

Article 282, paragraphe 1

 

 

Article 282, paragraphe 2

Annexe III, partie V, point 15

 

Article 282, paragraphe 3

Annexe III, partie V, point 16

 

Article 282, paragraphe 4

Annexe III, partie V, point 17

 

Article 282, paragraphe 5

Annexe III, partie V, point 18

 

Article 282, paragraphe 6

Annexe III, partie V, point 19

 

Article 282, paragraphe 7

Annexe III, partie V, point 20

 

Article 282, paragraphe 8

Annexe III, partie V, point 21

 

Article 283, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 1

 

Article 283, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 2

 

Article 283, paragraphe 3

Annexe III, partie VI, point 2

 

Article 283, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 3

 

Article 283, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 4

 

Article 283, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 4

 

Article 284, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 5

 

Article 284, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 6

 

Article 284, paragraphe 3

 

 

Article 284, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 7

 

Article 284, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 8

 

Article 284, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 9

 

Article 284, paragraphe 7

Annexe III, partie VI, point 10

 

Article 284, paragraphe 8

Annexe III, partie VI, point 11

 

Article 284, paragraphe 9

Annexe III, partie VI, point 12

 

Article 284, paragraphe 10

Annexe III, partie VI, point 13

 

Article 284, paragraphe 11

Annexe III, partie VI, point 9

 

Article 284, paragraphe 12

 

 

Article 284, paragraphe 13

Annexe III, partie VI, point 14

 

Article 285, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 15

 

Article 285, paragraphes 2 à 8

 

 

Article 286, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, points 18 et 25

 

Article 286, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 19

 

Article 286, paragraphe 3

 

 

Article 286, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 20

 

Article 286, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 21

 

Article 286, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 22

 

Article 286, paragraphe 7

Annexe III, partie VI, point 23

 

Article 286, paragraphe 8

Annexe III, partie VI, point 24

 

Article 287, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 17

 

Article 287, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 17

 

Article 287, paragraphe 3

 

 

Article 287, paragraphe 4

 

 

Article 288

Annexe III, partie VI, point 26

 

Article 289, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 27

 

Article 289, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 28

 

Article 289, paragraphe 3

Annexe III, partie VI, point 29

 

Article 289, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 29

 

Article 289, paragraphe 5

Annexe III, partie VI, point 30

 

Article 289, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 31

 

Article 290, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 32

 

Article 290, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 32

 

Article 290, paragraphes 3 à 10

 

 

Article 291, paragraphe 1

Annexe I, partie I, points 27 à 28

 

Article 291, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 34

 

Article 291, paragraphe 3

 

 

Article 291, paragraphe 4

Annexe III, partie VI, point 35

 

Article 291, paragraphe 5

 

 

Article 291, paragraphe 6

 

 

Article 292, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 36

 

Article 292, paragraphe 2

Annexe III, partie VI, point 37

 

Article 292, paragraphe 3

 

 

Article 292, paragraphe 4

 

 

Article 292, paragraphe 5

 

 

Article 292, paragraphe 6

Annexe III, partie VI, point 38

 

Article 292, paragraphe 7

Annexe III, partie VI, point 39

 

Article 292, paragraphe 8

Annexe III, partie VI, point 40

 

Article 292, paragraphe 9

Annexe III, partie VI, point 41

 

Article 292, paragraphe 10

 

 

Article 293, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 42

 

Article 293, paragraphes 2 à 6

 

 

Article 294, paragraphe 1

Annexe III, partie VI, point 42

 

Article 294, paragraphe 2

 

 

Article 294, paragraphe 3

Annexe III, partie VI, point 42

 

Article 295

Annexe III, partie VII, point a)

 

Article 296, paragraphe 1

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 296, paragraphe 2

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 296, paragraphe 3

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 1

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 2

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 3

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 297, paragraphe 4

Annexe III, partie VII, point b)

 

Article 298, paragraphe 1

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 298, paragraphe 2

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 298, paragraphe 3

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 298, paragraphe 4

Annexe III, partie VII, point c)

 

Article 299, paragraphe 1

 

Annexe II, point 7

Article 299, paragraphe 2

 

Annexe II, points 7 à 11

Article 300

 

 

Article 301

Annexe III, partie 2, point 6

 

Article 302

 

 

Article 303

 

 

Article 304

 

 

Article 305

 

 

Article 306

 

 

Article 307

 

 

Article 308

 

 

Article 309

 

 

Article 310

 

 

Article 311

 

 

Article 312, paragraphe 1

Article 104, paragraphes 3 et 6 et Annexe X, partie 2, points 2, 5 et 8

 

Article 312, paragraphe 2

Article 105, paragraphes 1 et 2 et Annexe X, partie 3, point 1

 

Article 312, paragraphe 3

 

 

Article 312, paragraphe 4

Article 105, paragraphe 1

 

Article 313, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

 

Article 313, paragraphe 2

Article 102, paragraphe 3

 

Article 313, paragraphe 3

 

 

Article 314, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 4

 

Article 314, paragraphe 2

Annexe X, partie 4, point 1

 

Article 314, paragraphe 3

Annexe X, partie 4, point 2

 

Article 314, paragraphe 4

Annexe X, partie 4, points 3 et 4

 

Article 314, paragraphe 5

 

 

Article 315, paragraphe 1

Article 103 et Annexe X, partie 1, points 1 à 3

 

Article 315, paragraphe 2

 

 

Article 315, paragraphe 3

 

 

Article 315, paragraphe 4

Annexe X, partie 1, point 4

 

Article 316, paragraphe 1

Annexe X, partie 1, points 5 à 8

 

Article 316, paragraphe 2

Annexe X, partie 1, point 9

 

Article 316, paragraphe 3

 

 

Article 317, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 1

 

Article 317, paragraphe 2

Article 104, paragraphes 2 et 4 et Annexe X, partie 2, point 1

 

Article 317, paragraphe 3

Annexe X, partie 2, point 1

 

Article 317, paragraphe 4

Annexe X, partie 2, point 2

 

Article 318, paragraphe 1

Annexe X, partie 2, point 4

 

Article 318, paragraphe 2

Annexe X, partie 2, point 4

 

Article 318, paragraphe 3

 

 

Article 319, paragraphe 1

Annexe X, partie 2, points 6 à 7

 

Article 319, paragraphe 2

Annexe X, partie 2, points 10 et 11

 

Article 320

Annexe X, partie 2, points 9 et 12

 

Article 321

Annexe X, partie 3, points 2 à 7

 

Article 322, paragraphe 1

 

 

Article 322, paragraphe 2

Annexe X, partie 3, points 8 à 12

 

Article 322, paragraphe 3

Annexe X, partie 3, points 13 à 18

 

Article 322, paragraphe 4

Annexe X, partie 3, point 19

 

Article 322, paragraphe 5

Annexe X, partie 3, point 20

 

Article 322, paragraphe 6

Annexe X, partie 3, points 21 à 24

 

Article 323, paragraphe 1

Annexe X, partie 3, point 25

 

Article 323, paragraphe 2

Annexe X, partie 3, point 26

 

Article 323, paragraphe 3

Annexe X, partie 3, point 27

 

Article 323, paragraphe 4

Annexe X, partie 3, point 28

 

Article 323, paragraphe 5

Annexe X, partie 3, point 29

 

Article 324

Annexe X, partie 5

 

Article 325, paragraphe 1

 

Article 26

Article 325, paragraphe 2

 

Article 26

Article 325, paragraphe 3

 

 

Article 326

 

 

Article 327, paragraphe 1

 

Annexe I, point 1

Article 327, paragraphe 2

 

Annexe I, point 2

Article 327, paragraphe 3

 

Annexe I, point 3

Article 328, paragraphe 1

 

Annexe I, point 4

Article 328, paragraphe 2

 

 

Article 329, paragraphe 1

 

Annexe I, point 5

Article 329, paragraphe 2

 

 

Article 330

 

Annexe I, point 7

Article 331, paragraphe 1

 

Annexe I, point 9

Article 331, paragraphe 2

 

Annexe I, point 10

Article 332, paragraphe 1

 

Annexe I, point 8

Article 332, paragraphe 2

 

Annexe I, point 8

Article 333

 

Annexe I, point 11

Article 334

 

Annexe I, point 13

Article 335

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 1

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 2

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 3

 

Annexe I, point 14

Article 336, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 1

Article 337, paragraphe 1

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 2

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 3

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 4

 

Annexe I, point 16 bis

Article 337, paragraphe 4

 

Annexe I, point 16 bis

Article 338, paragraphe 1

 

Annexe I, point 14 bis

Article 338, paragraphe 2

 

Annexe I, point 14 ter

Article 338, paragraphe 3

 

Annexe I, point 14 quater

Article 338, paragraphe 4

 

Annexe I, point 14 bis

Article 339, paragraphe 1

 

Annexe I, point 17

Article 339, paragraphe 2

 

Annexe I, point 18

Article 339, paragraphe 3

 

Annexe I, point 19

Article 339, paragraphe 4

 

Annexe I, point 20

Article 339, paragraphe 5

 

Annexe I, point 21

Article 339, paragraphe 6

 

Annexe I, point 22

Article 339, paragraphe 7

 

Annexe I, point 23

Article 339, paragraphe 8

 

Annexe I, point 24

Article 339, paragraphe 9

 

Annexe I, point 25

Article 340, paragraphe 1

 

Annexe I, point 26

Article 340, paragraphe 2

 

Annexe I, point 27

Article 340, paragraphe 3

 

Annexe I, point 28

Article 340, paragraphe 4

 

Annexe I, point 29

Article 340, paragraphe 5

 

Annexe I, point 30

Article 340, paragraphe 6

 

Annexe I, point 31

Article 340, paragraphe 7

 

Annexe I, point 32

Article 341, paragraphe 1

 

Annexe I, point 33

Article 341, paragraphe 2

 

Annexe I, point 33

Article 341, paragraphe 3

 

 

Article 342

 

Annexe I, point 34

Article 343

 

Annexe I, point 36

Article 344, paragraphe 1

 

 

Article 344, paragraphe 2

 

Annexe I, point 37

Article 344, paragraphe 3

 

Annexe I, point 38

Article 345, paragraphe 1

 

Annexe I, point 41

Article 345, paragraphe 2

 

Annexe I, point 41

Article 346, paragraphe 1

 

Annexe I, point 42

Article 346, paragraphe 2

 

 

Article 346, paragraphe 3

 

Annexe I, point 43

Article 346, paragraphe 4

 

Annexe I, point 44

Article 346, paragraphe 5

 

Annexe I, point 45

Article 346, paragraphe 6

 

Annexe I, point 46

Article 347

 

Annexe I, point 8

Article 348, paragraphe 1

 

Annexe I, points 48 et 49

Article 348, paragraphe 2

 

Annexe I, point 50

Article 349

 

Annexe I, point 51

Article 350, paragraphe 1

 

Annexe I, point 53

Article 350, paragraphe 2

 

Annexe I, point 54

Article 350, paragraphe 3

 

Annexe I, point 55

Article 350, paragraphe 4

 

Annexe I, point 56

Article 351

 

Annexe III, point 1

Article 352, paragraphe 1

 

Annexe III, point 2.1

Article 352, paragraphe 2

 

Annexe III, point 2.1

Article 352, paragraphe 3

 

Annexe III, point 2.1

Article 352, paragraphe 4

 

Annexe III, point 2.2

Article 352, paragraphe 5

 

 

Article 353, paragraphe 1

 

Annexe III, point 2.1

Article 353, paragraphe 2

 

Annexe III, point 2.1

Article 353, paragraphe 3

 

Annexe III, point 2.1

Article 354, paragraphe 1

 

Annexe III, point 3.1

Article 354, paragraphe 2

 

Annexe III, point 3.2

Article 354, paragraphe 3

 

Annexe III, point 3.2

Article 354, paragraphe 4

 

 

Article 355

 

 

Article 356

 

 

Article 357, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 1

Article 357, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 2

Article 357, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 3

Article 357, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 4

Article 357, paragraphe 5

 

Annexe IV, point 6

Article 358, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 8

Article 358, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 9

Article 358, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 10

Article 358, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 12

Article 359, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 13

Article 359, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 14

Article 359, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 15

Article 359, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 16

Article 359, paragraphe 5

 

Annexe IV, point 17

Article 359, paragraphe 6

 

Annexe IV, point 18

Article 360, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 19

Article 360, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 20

Article 361

 

Annexe IV, point 21

Article 362

 

 

Article 363, paragraphe 1

 

Annexe V, point 1

Article 363, paragraphe 2

 

 

Article 363, paragraphe 3

 

 

Article 364, paragraphe 1

 

Annexe V, point 10 ter

Article 364, paragraphe 2

 

 

Article 364, paragraphe 3

 

 

Article 365, paragraphe 1

 

Annexe V, point 10

Article 365, paragraphe 2

 

Annexe V, point 10 bis

Article 366, paragraphe 1

 

Annexe V, point 7

Article 366, paragraphe 2

 

Annexe V, point 8

Article 366, paragraphe 3

 

Annexe V, point 9

Article 366, paragraphe 4

 

Annexe V, point 10

Article 366, paragraphe 5

 

Annexe V, point 8

Article 367, paragraphe 1

 

Annexe V, point 11

Article 367, paragraphe 2

 

Annexe V, point 12

Article 367, paragraphe 3

 

Annexe V, point 12

Article 368, paragraphe 1

 

Annexe V, point 2

Article 368, paragraphe 2

 

Annexe V, point 2

Article 368, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5

Article 368, paragraphe 4

 

 

Article 369, paragraphe 1

 

Annexe V, point 3

Article 369, paragraphe 2

 

 

Article 370, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5

Article 371, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5

Article 371, paragraphe 2

 

 

Article 372

 

Annexe V, point 5 bis

Article 373

 

Annexe V, point 5 ter

Article 374, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 quater

Article 374, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 374, paragraphe 7

 

 

Article 375, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 bis

Article 375, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 sexies

Article 376, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 septies

Article 376, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 octies

Article 376, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5 nonies

Article 376, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 nonies

Article 376, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 decies

Article 376, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5

Article 377

 

Annexe V, point 5 terdecies

Article 378

 

Annexe II, point 1

Article 379, paragraphe 1

 

Annexe II, point 2

Article 379, paragraphe 2

 

Annexe II, point 3

Article 379, paragraphe 3

 

Annexe II, point 2

Article 380

 

Annexe II, point 4

Article 381

 

 

Article 382

 

 

Article 383

 

 

Article 384

 

 

Article 385

 

 

Article 386

 

 

Article 387

 

Article 28, paragraphe 1

Article 388

 

 

Article 389

Article 106, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 390, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 390, paragraphe 2

 

 

Article 390, paragraphe 3

 

Article 29, paragraphe 1

Article 390, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 1

Article 390, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 2

Article 390, paragraphe 6

Article 106, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 390, paragraphe 7

Article 106, paragraphe 3

 

Article 390, paragraphe 8

Article 106, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

 

Article 391

Article 107

 

Article 392

Article 108

 

Article 393

Article 109

 

Article 394, paragraphe 1

Article 110, paragraphe 1

 

Article 394, paragraphe 2

Article 110, paragraphe 1

 

Article 394, paragraphes 3 et 4

Article 110, paragraphe 2

 

Article 394, paragraphe 4

Article 110, paragraphe 2

 

Article 395, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 1

 

Article 395, paragraphe 2

 

 

Article 395, paragraphe 3

Article 111, paragraphe 4, premier alinéa

 

Article 395, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

Article 395, paragraphe 5

 

Article 31

Article 395, paragraphe 6

 

 

Article 395, paragraphe 7

 

 

Article 395, paragraphe 8

 

 

Article 396, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

 

Article 396, paragraphe 2

 

 

Article 397, paragraphe 1

 

Annexe VI, point 1

Article 397, paragraphe 2

 

Annexe VI, point 2

Article 397, paragraphe 3

 

Annexe VI, point 3

Article 398

 

Article 32, paragraphe 1

Article 399, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

 

Article 399, paragraphe 2

Article 112, paragraphe 2

 

Article 399, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 3

 

Article 399, paragraphe 4

Article 110, paragraphe 3

 

Article 400, paragraphe 1

Article 113, paragraphe 3

 

Article 400, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 4

 

Article 400, paragraphe 3

 

 

Article 401, paragraphe 1

Article 114, paragraphe 1

 

Article 401, paragraphe 2

Article 114, paragraphe 2

 

Article 401, paragraphe 3

Article 114, paragraphe 3

 

Article 402, paragraphe 1

Article 115, paragraphe 1

 

Article 402, paragraphe 2

Article 115, paragraphe 2

 

Article 402, paragraphe 3

 

 

Article 403, paragraphe 1

Article 117, paragraphe 1

 

Article 403, paragraphe 2

Article 117, paragraphe 2

 

Article 404

Article 122 bis, paragraphe 8

 

Article 405, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 1

 

Article 405, paragraphe 2

Article 122 bis, paragraphe 2

 

Article 405, paragraphe 3

Article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 405, paragraphe 4

Article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa

 

Article 406, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 4 et Article 122 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Article 406, paragraphe 2

Article 122 bis, paragraphe 5, premier alinéa et Article 122 bis, paragraphe 6, premier alinéa

 

Article 407

Article 122 bis, paragraphe 5 premier alinéa

 

Article 408

Article 122 bis, paragraphe 6 premier et deuxième alinéas

 

Article 409

Article 122 bis, paragraphe 7

 

Article 410

Article 122 bis, paragraphe 10

 

Article 411

 

 

Article 412

 

 

Article 413

 

 

Article 414

 

 

Article 415

 

 

Article 416

 

 

Article 417

 

 

Article 418

 

 

Article 419

 

 

Article 420

 

 

Article 421

 

 

Article 422

 

 

Article 423

 

 

Article 424

 

 

Article 425

 

 

Article 426

 

 

Article 427

 

 

Article 428

 

 

Article 429

 

 

Article 430

 

 

Article 431, paragraphe 1

Article 145, paragraphe 1

 

Article 431, paragraphe 2

Article 145, paragraphe 2

 

Article 431, paragraphe 3

Article 145, paragraphe 3

 

Article 431, paragraphe 4

Article 145, paragraphe 4

 

Article 432, paragraphe 1

Annexe XII, partie I, point 1 et Article 146, paragraphe 1

 

Article 432, paragraphe 2

Article 146, paragraphe 2 et Annexe XII, partie I, points 2 et 3

 

Article 432, paragraphe 3

Article 146, paragraphe 3

 

Article 433

Article 147 et Annexe XII, partie I, point 4

 

Article 434, paragraphe 1

Article 148

 

Article 434, paragraphe 2

 

 

Article 435, paragraphe 1

Annexe XII, partie II, point 1

 

Article 435, paragraphe 2

 

 

Article 436

Annexe XII, partie II, point 2

 

Article 437

 

 

Article 438

Annexe XII, partie II, points 4 et 8

 

Article 439

Annexe XII, partie II, point 5

 

Article 440

 

 

Article 441

 

 

Article 442

Annexe XII, partie II, point 6

 

Article 443

 

 

Article 444

Annexe XII, partie II, point 7

 

Article 445

Annexe XII, partie II, point 9

 

Article 446

Annexe XII, partie II, point 11

 

Article 447

Annexe XII, partie II, point 12

 

Article 448

Annexe XII, partie II, point 13

 

Article 449

Annexe XII, partie II, point 14

 

Article 450

Annexe XII, partie II, point 15

 

Article 451

 

 

Article 452

Annexe XII, partie III, point 1

 

Article 453

Annexe XII, partie III, point 2

 

Article 454

Annexe XII, partie III, point 3

 

Article 455

 

 

Article 456, premier alinéa

Article 150, paragraphe 1

Article 41

Article 456, deuxième alinéa

 

 

Article 457

 

 

Article 458

 

 

Article 459

 

 

Article 460

 

 

Article 461

 

 

Article 462, paragraphe 1

Article 151 bis

 

Article 462, paragraphe 2

Article 151 bis

 

Article 462, paragraphe 3

Article 151 bis

 

Article 462, paragraphe 4

 

 

Article 462, paragraphe 5

 

 

Article 463

 

 

Article 464

 

 

Article 465

 

 

Article 466

 

 

Article 467

 

 

Article 468

 

 

Article 469

 

 

Article 470

 

 

Article 471

 

 

Article 472

 

 

Article 473

 

 

Article 474

 

 

Article 475

 

 

Article 476

 

 

Article 477

 

 

Article 478

 

 

Article 479

 

 

Article 480

 

 

Article 481

 

 

Article 482

 

 

Article 483

 

 

Article 484

 

 

Article 485

 

 

Article 486

 

 

Article 487

 

 

Article 488

 

 

Article 489

 

 

Article 490

 

 

Article 491

 

 

Article 492

 

 

Article 493, paragraphe 1

 

 

Article 493, paragraphe 2

 

 

Article 494

 

 

Article 495

 

 

Article 496

 

 

Article 497

 

 

Article 498

 

 

Article 499

 

 

Article 500

 

 

Article 501

 

 

Article 502

 

 

Article 503

 

 

Article 504

 

 

Article 505

 

 

Article 506

 

 

Article 507

 

 

Article 508

 

 

Article 509

 

 

Article 510

 

 

Article 511

 

 

Article 512

 

 

Article 513

 

 

Article 514

 

 

Article 515

 

 

Article 516

 

 

Article 517

 

 

Article 518

 

 

Article 519

 

 

Article 520

 

 

Article 521

 

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

Annexe IV

 

Annexe III

 

 


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