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Document 52019PC0543

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 2009/417/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Espagne

COM/2019/543 final

Bruxelles, le 5.6.2019

COM(2019) 543 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

abrogeant la décision 2009/417/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Espagne


Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

abrogeant la décision 2009/417/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

1)Le 27 avril 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2009/417/CE 1 , au titre de l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif en Espagne. Le Conseil a observé que le déficit public communiqué pour 2008 se situait à 3,4 % du PIB, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité. La dette publique brute était prévue à 39,5 % du PIB en 2008.

2)À la même date, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 2 , le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à l’Espagne pour qu'elle mette fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2012 3 .

3)Par la suite, le Conseil a adressé à l’Espagne, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, trois nouvelles recommandations (le 2 décembre 2009, le 10 juillet 2012 et le 21 juin 2013), qui ont prolongé le délai de correction du déficit excessif, respectivement, jusqu'en 2013, 2014 et 2016. Dans ces trois recommandations, le Conseil a estimé que l'Espagne avait engagé une action suivie d’effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s’étaient produits.

4)Le 12 juillet 2016, le Conseil a constaté, au titre de l’article 126, paragraphe 8, du traité, qu’aucune action suivie d’effets n’avait été engagée par l’Espagne en réponse à sa recommandation du 21 juin 2013. Le 8 août 2016, sur la base de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le Conseil a mis l’Espagne en demeure de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, et a imposé 2018 comme nouvelle date butoir pour la correction de celui-ci. Le Conseil a également fixé au 15 octobre 2016 la date limite pour que l’Espagne engage une action suivie d'effets et remette au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à cette mise en demeure.

5)Le 16 novembre 2016, la Commission a conclu que l’Espagne avait engagé une action suivie d'effets en conformité avec la décision du Conseil du 8 août 2016 au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité.

6)Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) nº 479/2009 4 .

7)Le Conseil prend la décision d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne devrait être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision 5 .

8)Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 479/2009 à la suite de la notification effectuée par l’Espagne en avril 2019, le programme de stabilité pour 2019 et les prévisions du printemps 2019 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

Après avoir atteint 3,1 % du PIB en 2017, le déficit public a reculé à 2,5 % du PIB en 2018. Le déficit de 2018 est inférieur de 0,2 point de pourcentage aux projections du projet de plan budgétaire pour 2019 présenté en octobre 2018, grâce à un ratio des recettes au PIB supérieur de 0,3 point de pourcentage, seulement partiellement contrebalancé par un ratio des dépenses plus élevé de 0,1 point de pourcentage. En ce qui concerne les recettes, celles de l’impôt sur les sociétés ainsi que d'autres ont été plus élevées que prévu, tandis que, sur le front des dépenses, la rémunération du personnel a été légèrement plus élevée.

Le programme de stabilité pour 2019-2022, présenté par le gouvernement espagnol le 30 avril 2019, prévoit que le déficit public reculera à 2,0 % du PIB en 2019, puis chutera à 1,1 % du PIB en 2020. Les prévisions du printemps 2019 de la Commission, quant à elles, tablent sur un déficit de 2,3 % du PIB en 2019 et de 2,0 % du PIB en 2020, inférieur donc, pendant toute la période de prévision, à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, hors mesures exceptionnelles et temporaires, est resté inchangé en 2018 par rapport à 2017. L’amélioration cumulée du solde structurel depuis 2016 a atteint 0,4 % du PIB.

Le ratio de la dette publique brute au PIB est tombé à 97,1 % en 2018, contre 98,1 % en 2017, principalement en raison de l’effet de réduction de la dette exercé par la croissance réelle et parce que l’inflation a plus que contrebalancé l’effet inverse exercé par les dépenses d’intérêts, tandis que le solde primaire est proche de zéro. Selon les prévisions du printemps 2019 de la Commission, le taux d’endettement devrait reculer à 96,3 % en 2019 puis à 95,7 % en 2020, principalement en raison de la forte croissance nominale qui l’emporte sur l’effet d'accroissement de la dette exercé par les ajustements stock-flux et les dépenses d’intérêts, tandis que le solde primaire ne s’améliore que légèrement.

9)Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

10)Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Espagne, et la décision 2009/417/CE devrait donc être abrogée.

11)À partir de 2019, année suivant la correction du déficit excessif, l’Espagne relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif en Espagne a été corrigé.

Article 2

La décision 2009/417/CE est abrogée.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 2009/417/CE du Conseil du 27 avril 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Espagne (JO L 135 du 30.5.2009, p. 25).
(2)    Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(3)    Tous les documents concernant la procédure de déficit excessif à l’égard de l'Espagne peuvent être consultés à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/spain_en .
(4)    Règlement (CE) nº 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).
(5)    Conformément aux «Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence», adoptées le 15 mai 2017 par le Comité économique et financier, disponibles à l’adresse suivante: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9344-2017-INIT/en/pdf  
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