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Document 32014R0612

Règlement délégué (UE) n ° 612/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) n ° 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

OJ L 168, 7.6.2014, p. 62–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/612/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/62


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 612/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 53, point b), c), e), f) et h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et contient au titre I, partie II, chapitre II, section 4, des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Si la plupart des règles énoncées dans ladite section assurent la poursuite des règles applicables aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1234/2007, certaines règles nouvelles ont également été fixées. Ces nouvelles règles introduisent trois nouveaux éléments, à savoir la promotion du vin dans les États membres, qui constitue une sous-mesure parallèle à la promotion du vin sur les marchés de pays tiers, une mesure sur l'innovation dans le secteur vitivinicole, ainsi qu'une extension de la mesure sur la restructuration et la reconversion des vignobles en vue de couvrir la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Les règles doivent être fixées en ce qui concerne le contenu de ces nouveaux éléments.

(2)

Le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (3) fixe des règles en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de compléter les nouvelles règles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les dispositions appropriées soient introduites dans le règlement (CE) no 555/2008.

(3)

L'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit un soutien spécifique à la promotion du vin dans les États membres. Il est nécessaire d'établir des critères d'admissibilité au titre de cette sous-mesure de sorte qu'elle puisse être incluse dans les programmes nationaux de soutien. De tels critères doivent être compatibles avec des mesures similaires dans d'autres régimes, et en particulier celles qui concernent l'information et la promotion des produits agricoles sur le marché intérieur conformément au règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (4).

(4)

Afin de garantir l'implication du secteur vitivinicole, qui dispose des structures et des compétences nécessaires, il est nécessaire de préciser qu'une autorité publique ne peut pas être le seul bénéficiaire de la sous-mesure relative à la promotion du vin dans les États membres.

(5)

La promotion du vin dans les États membres doit respecter les règles de l'Union en matière de concurrence. Par conséquent, il convient de préciser que les informations transmises dans le cadre de la sous-mesure relative à la promotion du vin ne peuvent pas être orientées selon des marques commerciales, ni inciter à la consommation d'un vin spécifique.

(6)

Afin d'informer et de protéger les consommateurs, il convient de préciser que toute information des consommateurs concernant les effets sur la santé d'un produit dont la promotion est assurée dans les États membres doit reposer sur une base scientifique reconnue et être acceptée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique de l'État membre dans lequel ces opérations sont menées.

(7)

Il convient également de fixer la durée des opérations menées dans les États membres et que celle-ci soit conforme à la durée des programmes d'information et de promotion financés au titre du règlement (CE) no 3/2008.

(8)

Compte tenu de la nature spécifique de la mesure de promotion du vin dans les États membres, et à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la promotion du vin dans les pays tiers, dans le cadre de programmes nationaux de soutien et du régime d'information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur, il convient d'établir des règles relatives à l'admissibilité des coûts de personnel et des frais généraux encourus par le bénéficiaire pour l'exécution de ces mesures.

(9)

Afin de faciliter la mise en œuvre des opérations soutenues au titre de la sous-mesure relative à la promotion du vin dans les États membres et compte tenu de la durée de ces opérations, il convient qu'il soit possible d'effectuer des paiements avant la réalisation de l'ensemble d'une opération ou d'une partie de celle-ci, à condition qu'une garantie soit constituée pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre.

(10)

Afin d'éviter le double financement des actions admissibles au titre de l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3/2008, et en vue de la promotion de mesures financées au titre de l'article 16 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient que les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

(11)

L'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'extension de la mesure du soutien en matière de restructuration et de reconversion des vignobles à la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles visant à permettre l'inclusion de cette activité dans les programmes d'aide nationaux et de fixer un plafond de dépenses. Afin d'assurer la cohérence avec la législation phytosanitaire de l'Union, un soutien ne devrait être possible que lorsque de telles mesures sont conformes aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (6). Par ailleurs, il convient que les dépenses pour la replantation des vignobles soient limitées à 15 % du total des dépenses annuelles dans chaque État membre afin de garantir que la plupart des fonds dépensés au titre de la mesure de restructuration et de conversion sont utilisés pour améliorer la compétitivité des viticulteurs.

(12)

Afin d'éviter le double financement des opérations de replantation des vignobles, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, éligibles au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, l'action soutenue au titre des articles 22, 23 et 24 de la directive 2000/29/CE et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que les États membres mettent en place des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

(13)

L'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une mesure de soutien spécifique à l'innovation dans le secteur du vin dans le but de favoriser le développement de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et pour augmenter la valeur marchande et la compétitivité des produits de l'Union issus de la vigne. Il est nécessaire d'établir des critères d'admissibilité au titre de cette sous-mesure de sorte qu'elle puisse être incluse dans les programmes nationaux de soutien.

(14)

Pour garantir la qualité des projets présentés et le transfert de connaissances de la recherche vers le secteur vitivinicole, il convient que les centres de recherche et de développement participent au projet soutenu par les bénéficiaires de la mesure d'innovation.

(15)

Il convient également de définir les types d'investissements admissibles dans le cadre de la mesure d'innovation. En particulier, il convient qu'il soit précisé que les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l'objectif de la mesure, à savoir la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies, soit atteint grâce à ces aides.

(16)

Afin d'éviter le double financement des actions admissibles au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, des articles 36, 61, 62 et 63 du règlement (UE) no 1305/2013 et du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient que les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

au titre II, le chapitre II est modifié comme suit:

a)

la section 1 est modifiée comme suit:

i)

le titre de la section est remplacé par le titre suivant:

«Section 1

Promotion»;

ii)

l'intitulé suivant est inséré avant l'article 4:

«Sous-section 1

Promotion dans les pays tiers»;

iii)

l'article 5 bis est supprimé;

iv)

les sous-sections 2 et 3 ci-après sont ajoutées:

«Sous-section 2

Promotion dans les États membres

Article 5 ter

Opérations admissibles

1.   La sous-mesure relative à la promotion des vins de l'Union visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, doit prévoir l'information des consommateurs en ce qui concerne:

a)

la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation d'alcool;

b)

les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union, notamment les conditions et les effets, pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine.

2.   Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union.

3.   Les opérations ne sont admissibles au titre de la mesure de promotion qu'à condition:

a)

d'être clairement définies, de décrire les activités d'information et le coût estimé;

b)

d'être conformes à la législation applicable dans l'État membre dans lequel elles sont réalisées;

c)

que les bénéficiaires disposent des ressources nécessaires pour que la mesure soit mise en œuvre efficacement.

4.   Les bénéficiaires sont des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des organismes publics. Toutefois, un organisme public ne doit pas être l'unique bénéficiaire d'une mesure de promotion.

Article 5 quater

Caractéristiques de l'intervention

1.   Les informations visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques, et ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales, ni inciter à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, dans le cas où l'information est diffusée aux fins de l'article 5 ter, paragraphe 1, point b), l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre de l'action d'information.

2.   Toutes les informations concernant les effets sur la santé et sur le comportement de la consommation de vin doivent reposer sur des données scientifiques généralement admises et être acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont effectuées.

Article 5 quinquies

Durée de l'aide

La durée de l'aide pour les opérations de promotion ne devra pas excéder trois ans.

Article 5 sexies

Avances

Les États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance avant que toute action n'ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

Article 5 septies

Démarcation avec le développement rural et la promotion des produits agricoles

Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.

Sous-section 3

Règles communes

Article 5 octies

Coûts admissibles

1.   Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l'article 4 et 5 ter sont considérés comme admissibles s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d'un projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide, y compris l'évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d'heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.

Les États membres n'acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide.

2.   Les frais généraux encourus par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:

a)

s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet, et

b)

s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.

Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d'un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays où le bénéficiaire est établi.»

b)

L'article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

1.   La replantation d'un vignoble à la suite d'une obligation d'arrachage pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires sur instruction de l'autorité compétente d'un État membre, visée à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, est éligible à condition que l'État membre:

a)

prévoie cette possibilité dans son programme national de soutien;

b)

communique à la Commission, dans le cadre de la présentation du programme d'aide national ou de sa modification, la liste des organismes nuisibles visés par cette mesure ainsi qu'un résumé d'un plan stratégique lié à ce problème établi par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

c)

respecte la directive 2000/29/CE du Conseil (8).

2.   Les dépenses liées à la replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ne doivent pas dépasser 15 % du total annuel des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles dans l'État membre concerné.

3.   Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.

(8)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).»"

c)

La section 6 bis suivante est ajoutée:

«Section 6 bis

Innovation

Article 20 bis

Opérations admissibles

1.   L'innovation dans le secteur vitivinicole visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 a pour objet le développement des éléments suivants:

a)

nouveaux produits liés au secteur du vin ou sous-produits du vin;

b)

nouveaux processus et technologies nécessaires au développement de produits de la vigne.

2.   Les coûts éligibles portent sur des investissements corporels et incorporels pour le transfert de connaissances, des actions préparatoires et des études pilotes.

3.   Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation sont les producteurs des produits visés dans la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 et les organisations de producteurs de vin.

Les centres de recherche et de développement doivent participer au projet soutenu par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées au projet.

4.   Les bénéficiaires de l'aide à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs lorsque cette possibilité est prévue dans le programme national de soutien. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie.

5.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.

Article 20 ter

Démarcation avec le développement rural et d'autres régimes juridiques et instruments financiers

Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien visant à s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).


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