EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0723

Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

OJ L 124, 27.4.2004, p. 1–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/723/oj

32004R0723

Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

Journal officiel n° L 124 du 27/04/2004 p. 0001 - 0118


Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil

du 22 mars 2004

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,(1)

vu l'avis du Parlement européen,(2)

vu l'avis de la Cour de justice(3),

vu l'avis de la Cour des comptes(4),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis l'adoption initiale du statut et du régime applicable aux autres agents en 1962, la société a connu des progrès et innovations substantiels. Il convient de les traduire dans le cadre réglementaire applicable à la fonction publique des Communautés européennes, afin de répondre aux besoins en évolution des institutions et de leur personnel, dans le respect de la culture et de la tradition de l'administration communautaire fondée sur le principe du service au citoyen.

(2) Les Communautés doivent ainsi disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir.

(3) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement par les Communautés d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches dans des conditions garantissant que le service fonctionne d'une manière optimale.

(4) D'une façon générale, il convient de garantir une gestion aussi efficace que possible des ressources humaines d'une fonction publique européenne caractérisée par les principes de compétence, d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et de permanence, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique.

(5) Il convient d'assurer l'unicité de la fonction publique des Communautés européennes et l'application de règles communes à toutes les institutions et agences. L'unicité du statut devrait permettre de renforcer la coopération entre les institutions et agences en matière de politique du personnel, dans l'intérêt du bon fonctionnement des Communautés et d'un usage efficace des ressources humaines.

(6) Il importe que les agences soient incluses dans le champ d'application des règles relatives au personnel afin d'assurer l'application uniforme des règles et, en particulier, de permettre la mobilité du personnel.

(7) Il importe de veiller à l'application du principe de non-discrimination consacré par le traité CE et de poursuivre ainsi le développement d'une politique du personnel garantissant l'égalité des chances pour tous, sans considération de sexe, de capacité physique, d'âge, d'identité raciale ou ethnique, d'orientation sexuelle ou de situation matrimoniale.

(8) Il importe que les fonctionnaires engagés dans une relation non matrimoniale reconnue par un État membre comme un partenariat stable et qui n'ont pas accès au mariage se voient accorder les mêmes avantages que les couples mariés.

(9) Il y a lieu de faire explicitement référence à des mesures de nature sociale et à des conditions de travail répondant à des normes de santé et de sécurité appropriées; de telles mesures doivent contribuer à concilier vie professionnelle et vie privée, à encourager l'égalité des chances et à protéger la santé et la sécurité de l'individu.

(10) Il est manifestement nécessaire de confirmer le principe d'évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d'incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l'équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l'ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire.

(11) La modernisation du système de carrières implique une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle des fonctionnaires et du principe de l'apprentissage tout au long de la vie. Il convient donc de remplacer les catégories de personnel existantes et de reclasser le personnel dans les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs (AD) et des assistants (AST), ainsi que de faciliter également le passage du second vers le premier grâce à un nouveau mécanisme de certification.

(12) Il apparaît nécessaire d'élaborer un système consistant à assurer l'équivalence des profils de carrière moyens qui, considéré globalement, compensera d'une manière équitable et raisonnable l'augmentation du nombre total de grades, d'une part, et la réduction du nombre d'échelons dans chaque grade, d'autre part.

(13) Afin de préserver le caractère multilingue des institutions, il importe d'accorder une importance accrue, lors du recrutement et de la promotion, à la maîtrise des langues et à la capacité d'exercer des fonctions dans une troisième langue communautaire.

(14) L'impartialité est un principe de base du service public reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5). Il est donc essentiel de clarifier les obligations du fonctionnaire dans les situations de conflit d'intérêt réel ou potentiel, tant pendant la période d'activité qu'après la cessation des fonctions.

(15) Il importe de mettre en place un cadre juridique amélioré pour traiter du harcèlement sexuel et moral, et d'établir à cet effet des définitions claires et appropriées.

(16) Dès lors que le droit à la liberté d'expression est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux, il convient d'inscrire ce droit fondamental dans le statut des fonctionnaires et de fixer les limites raisonnables de son exercice. En même temps, il y a lieu d'établir des règles claires en matière de publication de textes ayant un rapport avec les travaux des Communautés lorsque les intérêts de celles-ci peuvent être menacés.

(17) Il convient de prévoir un nouveau cadre juridique et les garanties propres à protéger légalement les fonctionnaires qui dénoncent à des personnes ou organes clairement définis les activités illégales éventuelles et les conduites constituant un manquement grave aux obligations des fonctionnaires des Communautés européennes constatées au sein des services.

(18) Il importe de rationaliser davantage les dispositions relatives à l'ouverture et à la conduite des procédures disciplinaires. Il convient également de stabiliser la composition des conseils de discipline et d'adapter les modalités de suspension des fonctionnaires.

(19) Il y a lieu de clarifier les procédures de contrôle des absences et de présentation de certificats médicaux.

(20) Il est nécessaire d'introduire un nouveau cadre juridique afin de disposer d'une procédure complète, respectueuse des droits de la défense des intéressés, permettant de traiter les cas d'insuffisance professionnelle. Le cas des fonctionnaires qui ne peuvent atteindre le niveau de prestations désiré dans un délai raisonnable devrait être traité dans le cadre de cette nouvelle procédure.

(21) Il convient de prévoir l'assouplissement des conditions de travail et, en particulier, sous certaines conditions, le droit au travail à temps partiel ainsi que la possibilité de profiter de la formule de l'emploi partagé ou d'obtenir un congé de convenance personnelle prolongé. De même, il importe de prévoir de nouvelles dispositions relatives aux congés pour événements familiaux et, plus particulièrement, un assouplissement du droit au congé de maternité, un droit de congé de paternité, un congé d'adoption et un congé parental ainsi qu'un congé en cas de maladie grave d'un membre de la famille.

(22) Afin de garantir aux fonctionnaires des Communautés européennes une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme d'adaptation pluriannuelle des rémunérations, dénommé "méthode", en étendant sa durée d'application jusqu'au 31 décembre 2012 et en prévoyant sa révision, après quatre ans, en vue d'assurer le respect de la discipline budgétaire.

(23) Il y a lieu d'équilibrer l'avantage que retirent les fonctionnaires d'un système d'adaptation pluriannuelle des rémunérations par l'introduction d'un prélèvement spécial pour refléter le coût de la politique sociale, de l'amélioration des conditions de travail et des écoles européennes. Ce prélèvement spécial devrait augmenter tous les ans et s'appliquer à tous les fonctionnaires pendant une durée égale à celle de l'application dudit système.

(24) Du fait que le coût des coefficients correcteurs appliqués au transfert d'une partie de la rémunération vers d'autres États membres est devenu disproportionné, il convient de limiter le transfert avec application des coefficients correcteurs à une part moins importante de la rémunération et aux cas où le transfert est nécessaire pour permettre au fonctionnaire de faire face à des dépenses résultant d'obligations légales à l'égard de membres de sa famille dans d'autres États membres.

(25) Le critère appliqué aux anciens fonctionnaires pour continuer à bénéficier de la couverture par le régime commun d'assurance maladie s'étant révélé imparfait dans son application, il convient de le simplifier.

(26) Il importe de procéder à une rationalisation des diverses indemnités et allocations en modifiant certaines d'entre elles et en en supprimant d'autres, afin de rendre les règles administratives plus simples et plus transparentes. Ainsi, il y a lieu d'ajuster plus étroitement le remboursement des frais de voyage et de mission aux frais réels et d'en simplifier la gestion. De même, il convient de rapprocher à l'avenir l'allocation scolaire du niveau réel des dépenses.

(27) Il est nécessaire de réformer le système des allocations familiales afin d'améliorer la situation des familles et de faire face plus particulièrement aux difficultés des parents d'enfants en bas âge.

(28) Étant donné que les pensions sont exprimées comme part d'un dernier traitement, il importe de veiller à ce que les rémunérations et les pensions soient adaptées parallèlement, tout en maintenant la base actuarielle du régime et les parts respectives de la charge supportées par les fonctionnaires et par l'employeur, et en confirmant le principe selon lequel les pensions représentent une charge pour le budget communautaire. Un tel objectif implique la création d'un mécanisme assurant l'équilibre actuariel du régime à court et long termes.

(29) L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée imposent une charge sans cesse croissante sur le régime des pensions communautaire et rendent nécessaires le relèvement de l'âge de la retraite ainsi qu'une réduction du taux annuel d'accumulation des droits à pension, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires actuellement en activité.

(30) L'intégration accrue de l'Union européenne et la liberté dont disposent les pensionnés pour choisir leur lieu de résidence dans l'Union européenne ont rendu obsolète le système des coefficients correcteurs pour les pensions. Ce système a également engendré des problèmes concernant la vérification du lieu de résidence des pensionnés, qu'il convient de régler. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit système en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les fonctionnaires recrutés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(31) Les conditions qui sont à l'origine de l'adoption des dispositions en vigueur en matière de pension d'invalidité et de pension de survie ayant évolué, il y a lieu d'actualiser et de simplifier lesdites dispositions.

(32) Il convient de modifier les règles relatives à l'indemnité de départ pour tenir compte de la réglementation communautaire en matière de portabilité des droits à pension. À cet effet, il y a lieu de corriger certaines incohérences et d'introduire plus de flexibilité.

(33) Les règles du départ en préretraite devraient prendre en compte tant les intérêts des fonctionnaires que ceux des institutions et ne peuvent faire abstraction des conséquences budgétaires. De telles mesures devraient être prises sur demande du fonctionnaire et être assorties de conditions financières appropriées; leur utilisation devrait être exposée à l'autorité budgétaire. Ce système devrait être destiné à faciliter la gestion des ressources humaines, en particulier dans les plus petites institutions. Un choix réaliste en faveur de la préretraite à prendre avant l'âge de la pension dépend du maintien de l'assurance maladie et des allocations familiales. Cependant, il y a lieu d'équilibrer ces mesures en relevant à 55 ans l'âge minimal du départ à la retraite et en introduisant la possibilité de travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite actuel.

(34) Les conditions d'emploi, couvrant le niveau global des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents, sont maintenues à un niveau propre à attirer et retenir dans une fonction publique européenne permanente et indépendante les meilleurs candidats de tous les États membres.

(35) Il importe d'adapter, de clarifier et de rendre conformes aux dispositions générales les dispositions applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique et technique et aux fonctionnaires affectés dans des pays tiers.

(36) Il y a lieu de créer une nouvelle catégorie de personnel non titulaire, les agents contractuels. Les agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d'agents temporaires. Ils seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d'exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. Il y a lieu de définir les droits et obligations desdits agents contractuels par analogie avec ceux des agents temporaires, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, les allocations et indemnités et les conditions de travail.

(37) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en oeuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l'entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes.

(38) Considérées dans leur ensemble, les mesures de modernisation de la carrière et les mesures financières ont été acceptées par les organisations représentatives du personnel consultées dans le cadre de la commission de concertation instituée par la décision du Conseil du 23 juin 1981.

(39) Il convient donc de modifier en conséquence le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(6), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2182/2003(7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont modifiés comme indiqué à l'annexe I, en ce qui concerne le statut des fonctionnaires, et à l'annexe II, en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO C 291 E du 26.11.2002, p. 33.

(2) JO C 62 E du 11.2.2004, p. 160.

(3) Avis du 18.2.2004 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO C 75 du 24.3.2004, p. 1.

(5) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(6) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7) JO L 327 du 16.12.2003, p. 3.

ANNEXE I

MODIFICATIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

1) les articles 1er et 1er bis sont remplacés par les textes suivants:

"Article premier

Le présent statut s'applique aux fonctionnaires des Communautés."

"Article premier bis

1. Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.

2. La définition figurant au paragraphe 1 s'applique également aux personnes nommées par les organismes communautaires (ci-après dénommés 'agences') auxquels le présent statut s'applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le présent statut s'entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut.";

2) les articles suivants sont insérés:

"Article premier ter

Sauf dispositions contraires du présent statut,

a) le Comité économique et social européen,

b) le Comité des régions,

c) le médiateur de l'Union européenne, et

d) le contrôleur européen de la protection des données

sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions des Communautés."

"Article premier quater

Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.";

3) l'ancien article 1er bis devient l'article 1er quinquies et est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies.";

b) au paragraphe 2, un nouveau membre de phrase, libellé comme suit, est inséré après les termes "femmes dans la vie professionnelle:"

", ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en oeuvre de tous les aspects du présent statut,";

c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l'être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par 'aménagements raisonnables' en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

5. Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires.

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.";

4) l'article suivant est inséré:

"Article premier sexies

1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par les institutions et aux services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.

2. Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.

3. Les mesures à caractère social adoptées conformément au présent article sont mises en oeuvre par chaque institution en étroite collaboration avec le comité du personnel, sur la base de propositions d'actions pluriannuelles. Les actions proposées sont transmises chaque année à l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.";

5) l'article 2 est modifié comme suit:

a) le texte de l'actuel premier alinéa est numéroté et devient le paragraphe 1;

b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

c) le paragraphe suivant est ajouté:

"2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.";

6) à l'article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance d'emploi par voie de mutation, de nomination en application de l'article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé.";

7) les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 5

1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés 'AD') et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés 'AST').

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution.

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:

a) pour le groupe de fonctions AST:

i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

Article 6

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2. Afin de garantir l'équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée 'ancienne structure des carrières') et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée 'nouvelle structure des carrières') et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, point B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.

3. La Commission, en se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport sur l'évolution des carrières moyennes au sein des deux groupes de fonctions dans toutes les institutions, qui indique si le principe d'équivalence a été respecté et, dans le cas contraire, dans quelle mesure il a fait l'objet d'une violation. S'il n'a pas été respecté, l'autorité budgétaire peut prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir l'équivalence.

4. Pour assurer la cohérence entre ce système et le tableau des effectifs, l'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure des carrières ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l'annexe I, point B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er mai 2004 sur la base d'un rapport présenté par la Commission au Conseil et d'une proposition élaborée par la Commission.

Le Conseil statue conformément à l'article 283 du traité CE.

5. L'équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l'ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date."

"Article 7

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution.

2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.";

8) l'article 9 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point a), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

"- un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle, ci-après dénommé 'comité de l'insuffisance professionnelle', ou plusieurs comités de l'insuffisance professionnelle si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,";

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution.";

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Le comité des rapports est appelé à donner son avis:

a) sur la suite à donner aux stages;

b) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.

Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution.";

d) le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Le comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis sur les mesures d'application de l'article 51.";

9) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions des Communautés et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d'un commun accord entre les institutions. Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission.

Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution.

Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes.";

10) les articles suivants sont insérés:

"Article 10 ter

Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel.

Les propositions de la Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives.

Article 10 quater

Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l'institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel.";

11) à l'article 11, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

"Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers les Communautés.";

12) l'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

1. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.";

13) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.";

14) les articles suivants sont insérés:

"Article 12 bis

1. Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.

4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Article 12 ter

1. Sous réserve de l'article 15, le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés en demande préalablement l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution.

2. Le fonctionnaire informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.";

15) à l'article 13, deuxième phrase, le terme "ou" est ajouté entre les termes "fonctions" et "muté", et les termes "ou démis d'office" sont supprimés;

16) l'article 14 est supprimé;

17) l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

1. Le fonctionnaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:

a) doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,

b) doit se voir accorder un congé annuel,

c) peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel,

d) peut continuer d'exercer son activité comme auparavant.

2. En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, le fonctionnaire en informe immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si le fonctionnaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat.";

18) l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. Après avis de la commission paritaire, l'institution notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.";

19) l'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

1. Le fonctionnaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

2. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.";

20) l'article suivant est inséré:

"Article 17 bis

1. Le fonctionnaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité.

2. Sans préjudice des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés en informe au préalable l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes des Communautés, elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité investie du pouvoir de nomination est réputée ne pas soulever d'objection.";

21) l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

1. 'Tous les droits afférents à des travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à la Communauté à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux. Les Communautés bénéficient de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.'

2. Toute invention conçue par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit aux Communautés. L'institution peut, à ses frais et au nom des Communautés, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un fonctionnaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève des Communautés. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs.

3. L'institution peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, au fonctionnaire auteur d'une invention brevetée.";

22) à l'article 20, la phrase suivante est ajoutée:

"Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci";

23) à l'article 21, le troisième alinéa est supprimé.;

24) l'article suivant est inséré:

"Article 21 bis

1. Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2. Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.";

25) les articles suivants sont insérés:

"Article 22 bis

1. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution.

2. Le fonctionnaire recevant l'information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l'Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l'existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3. Le fonctionnaire qui a communiqué l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agit de bonne foi.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

Article 22 ter

1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.

2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d'un tel traitement.";

26) à l'article 23, les termes "grades A 1 à A 4" sont remplacés par les termes "grades AD 12 à AD 16".

27) les articles 24 et 24 bis sont modifiés comme suit:

a) à l'article 24, les troisième et quatrième alinéas deviennent le nouvel article 24 bis.

b) au nouvel article 24 bis, premier alinéa, le terme "Elles" est remplacé par l'expression "Les Communautés";

28) l'ancien article 24 bis devient l'article 24 ter;

29) l'article 25 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.";

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.";

30) l'article 26 est modifié comme suit:

a) au troisième alinéa, le texte suivant est ajouté après les mots "lettre recommandée": "à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.";

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.";

c) à la fin de l'ancien sixième alinéa, les termes "et d'en prendre copie" sont ajoutés après "dossier";

d) à l'ancien septième alinéa, première phrase, les termes "ou sur un support informatique sécurisé" sont ajoutés après les termes "bureaux de l'administration".

e) à la fin du de l'ancien septième alinéa, les termes "devant la Cour" sont supprimés;

31) au titre II, l'article suivant est ajouté:

"Article 26 bis

Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution.";

32) à l'article 27, le deuxième alinéa est supprimé.

33) l'article 29 est remplacé par le texte suivant:

"Article 29

1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l'article 45 bis ou

iii) promotion

au sein de l'institution;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d'encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.

3. Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs.

De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme conditions minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 4, point a), du régime applicable aux autres agents. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes.

4. Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs, dans les conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa.";

34) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:

"Article 31

1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l'avis de concours est déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants:

a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 27;

b) la qualité de l'expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'institution peut, le cas échéant, autoriser l'organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l'article 30, deuxième alinéa.";

35) à l'article 32, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article.";

36) à l'article 34, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.";

37) à l'article 35, le point suivant est ajouté:

"f) le congé parental ou le congé familial.";

38) l'article 37 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d'un groupe politique du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social européen;";

b) l'alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa:"Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle.";

39) l'article 39 est modifié comme suit:

a) au point d), deuxième alinéa, les termes "de pension d'invalidité ou de pension de survie" sont remplacés par les termes "d'allocation d'invalidité ou de pension de survie";

b) le point e) devient le point f) et les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont remplacés par les termes "de son groupe de fonctions".

c) le point suivant est inséré:

"e) Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon;";

40) l'article 40 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.

Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:

i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou

ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions,

le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé.";

b) au paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire.";

c) au paragraphe 4, point d), tout le long du texte, les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont remplacés par les termes "de son groupe de fonctions", et les termes "ou de son détachement" sont ajoutés, à la dernière phrase, après "réintégration effective";

41) à l'article 41, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) au deuxième alinéa, les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont remplacés par les termes "de son groupe de fonctions".

b) les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants:"Aucun coefficient correcteur ne s'applique à l'indemnité.

Toutefois, l'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa du présent article sont affectées du coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l'annexe XI, au taux fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d'affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n'est pas l'euro, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l'article 63 du présent statut.";

42) au titre III, chapitre 2, une nouvelle section et les articles suivants sont insérés:

"Section 6

Congé parental ou familial

Article 42 bis

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée à l'alinéa premier est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 798,77 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

L'allocation est portée à 1065,02 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés visés à l'alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption. Les montants indiqués dans le présent article sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération.

Article 42 ter

Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur d'un fonctionnaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois.

L'article 42 bis, deuxième alinéa, est applicable.";

43) l'article 43 est remplacé par le texte suivant:

"Article 43

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l'article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.";

44) à l'article 44, l'alinéa suivant est ajouté:"Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d'une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.";

45) les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 45

1. La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

2. Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les institutions arrêtent d'un commun accord les dispositions communes d'exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l'accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l'évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III.

Article 45 bis

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition:

a) qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe;

b) qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

c) qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.

Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.

3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l'échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.

4. Le nombre de nominations aux emplois du groupe de fonctions AD conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations auxquelles il a été procédé en application de l'article 30, second alinéa.

5. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article conformément à l'article 110.

Article 46

Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique au fonctionnaire:

a) promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou

b) occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa.";

46) à l'article 48, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La démission prend effet à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et de plus d'un mois pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AST.";

47) à l'article 49, premier alinéa, le chiffre "13" est supprimé;

48) l'article 50 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "Tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2" sont remplacés par les termes "Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2,";

b) au troisième alinéa, les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont supprimés;

c) le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:"L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à son institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.

L'article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l'annexe VIII s'applique par analogie.";

49) le titre de la section 4: "Licenciement pour insuffisance professionnelle" est remplacé par: "Procédures de traitement de l'insuffisance professionnelle";

50) L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

"Article 51

1. Chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports consécutifs visés à l'article 43, fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur.

2. Toute proposition de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité visé à l'article 9, paragraphe 6.

3. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité consultatif paritaire. Il peut également citer des témoins.

4. L'institution est représentée devant le comité par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui dispose des mêmes droits que l'intéressé.

5. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

L'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du comité, l'intéressé ayant été entendu. La décision est motivée et fixe la date à laquelle elle prend effet.

6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.

Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.

7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est fixée comme suit:

a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,

b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,

c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,

d) lorsque l'intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.

8. Le fonctionnaire rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

9. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier, de le rétrograder ou de le classer dans un groupe de fonctions inférieur.";

51) L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

"Article 52

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:

a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 65 ans,

b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé d'au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.

Toutefois, à titre exceptionnel, à sa demande et uniquement lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.";

52) à l'article 54, les termes "soit dans sa carrière soit dans la carrière immédiatement supérieure," sont remplacés par les termes "soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur,";

53) l'article 55 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 55 bis

1. Tout fonctionnaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.

L'autorisation est accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.

2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a) pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 9 ans,

b) pour s'occuper d'un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal,

c) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, gravement malade ou handicapé,

d) pour suivre une formation complémentaire

e) lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans durant les cinq dernières années précédant son départ à la retraite.

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 55 ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours.

4. Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe IV bis.";

54) l'article suivant est inséré:

"Article 55 ter

Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande du fonctionnaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, le fonctionnaire peut être muté sur un autre emploi.

L'article 59 bis et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe IV bis s'appliquent.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application du présent article.";

55) l'article 56 est modifié comme suit:

a) au deuxième alinéa, les termes "des catégories A et B et du cadre linguistique" sont remplacés par les termes "du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11";

b) au troisième alinéa, les termes "des catégories C et D" sont remplacés par les termes "des grades AST 1 à AST 4";

56) l'article suivant est inséré:

"Article 56 quater

Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains fonctionnaires.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.";

57) l'article 58 est remplacé par le texte suivant:

"Article 58

Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la 34e semaine de grossesse.";

58) l'article 59 est remplacé par le texte suivant:

"Article 59

1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.

L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.

L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'institution, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.

6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d'un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.";

59) l'article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 59 bis

Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.";

60) à l'article 66, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>";

61) l'article 66 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 66 bis

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes(1), et pour une période débutant le 1er mai 2004 et expirant le 31 décembre 2012, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée 'prélèvement spécial', affectant les rémunérations versées par les Communautés aux fonctionnaires en position d'activité.

2.

>TABLE>

3. a) Le prélèvement spécial a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII,

ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade 1, échelon 1.

b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement spécial sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

4. Le prélèvement spécial est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés européennes.";

62) l'article 68 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 68 bis

Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis.";

63) l'article 70 est remplacé par le texte suivant:

"Article 70

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension ou l'allocation du défunt.";

64) l'article 70 bis est supprimé.;

65) l'article 72 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:"Le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

Les institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l'une d'entre elles l'exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l'article 110.";

b) au paragraphe 1 bis, première phrase, les termes "qui justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime public d'assurance maladie," sont remplacés par les termes "qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative,";

c) au paragraphe 1 ter, première phrase, les termes "qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursement par un autre régime d'assurance maladie," sont remplacés par les termes "qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative,";

d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le fonctionnaire resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans ou titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation.

Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie.";

e) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

"2 bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative:

i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 63 ans,

ii) le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 63 ans.

La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut.

Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.";

f) les paragraphes suivants sont insérés:

"2 ter. S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade 1, premier échelon.

2 quater. Le fonctionnaire licencié conformément à l'article 51, non titulaire d'une pension d'ancienneté, bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative et qu'il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base.";

66) à l'article 76, les termes "d'un handicap" sont insérés après les termes "d'une maladie grave ou prolongée";

67) l'article suivant est inséré:

"Article 76 bis

La pension du conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap peut être complétée par une aide versée par l'institution pendant la durée de la maladie sur la base d'un examen des conditions sociales et médicales de l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont fixées d'un commun accord par les institutions, après avis du comité du statut.";

68) au titre V, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: "Pensions et allocation d'invalidité";

69) l'article 77 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante: "1,90 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII";

c) au cinquième alinéa, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans".

70) L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

"Article 78

Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visés à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions;";

71) l'article 79 est modifié comme suit:

a) aux premier et deuxième alinéas, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant";

b) au premier alinéa, les termes "de la pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "de la pension d'ancienneté ou de l'allocation d'invalidité";

c) au troisième alinéa, les termes "l'article 78 deuxième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 78 cinquième alinéa";

72) l'article 79 bis est supprimé.

73) l'article 80 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe VIII.";

b) au troisième alinéa, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.";

d) l'alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:"En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.";

e) l'ancien cinquième alinéa devient le sixième alinéa. À ce nouveau sixième alinéa, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

f) l'alinéa suivant est ajouté:"Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins du présent régime. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.";

74) à l'article 81, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux allocations familiales visées à l'article 67; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une pension de survie n'a droit à ces allocations qu'au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire au moment de son décès.";

75) l'article 81 bis est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) au point c), les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité";

ii) au point d), les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition."

76) l'article 82 est remplacé par le texte suivant:

"Article 82

1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.

Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII.

2. Lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l'article 65, paragraphe 1, la même adaptation s'applique aux pensions acquises.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité;";

77) l'article 83 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, les termes "fixée à 8,25 %" sont remplacés par les termes "fixée à 9,25 %" et la phrase suivante est ajoutée:"La contribution est adaptée selon les règles fixées à l'annexe XII;";

b) le paragraphe 4 est supprimé;

78) l'article suivant est inséré:

"Article 83 bis

1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII.

2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions.

3. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, et afin d'assurer l'équilibre du régime, le Conseil décide du taux de la contribution et de la modification éventuelle de l'âge de la retraite.

4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l'évaluation actuarielle, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE. Pour l'application du paragraphe 3, la proposition de la Commission est présentée après avis du comité du statut.";

79) à l'article 85, l'alinéa suivant est ajouté:"La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.";

80) à l'article 85 bis, paragraphe 2, sixième tiret, les termes "pensions d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocations d'invalidité";

81) à l'article 86, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à leur connaissance.

3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l'annexe IX.";

82) les articles 87, 88 et 89 sont supprimés;

83) à l'article 90, le paragraphe 3 est supprimé;

84) les articles suivants sont insérés:

"Article 90 bis

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, l'invitant à prendre à son égard une décision en rapport avec une enquête de l'Office. Elle peut également soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre un acte de l'Office lui faisant grief en rapport avec une enquête de l'Office.

Article 90 ter

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens de l'article 90, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de ses compétences.

Article 90 quater

Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire.";

85) l'article 91 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 91 bis

Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l'institution dont l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend.";

86) les articles 92, 93 et 94 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 92

Le présent titre établit les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des Communautés qui occupent des emplois rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d'investissement et classés conformément à l'annexe I, partie A.

Article 93

Pour tenir compte des conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains des fonctionnaires visés à l'article 92.

Sur proposition de la Commission, le Conseil détermine les bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.

Article 94

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 56 bis et 56 ter, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles justifiées par les exigences du service, les règles de sécurité ou des obligations nationales ou internationales, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les fonctionnaires visés à l'article 92 qui peuvent bénéficier des dispositions des articles cités.";

87) les articles 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 et 107 sont supprimés;

88) l'article suivant est inséré:

"Article 107 bis

Des dispositions transitoires sont prévues à l'annexe XIII.";

89) l'article 110 est remplacé par le texte suivant:

"Article 110

1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en oeuvre du présent statut.

2. Aux fins de l'adoption des réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces réglementations.

3. Les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1 et les réglementations arrêtées d'un commun accord des institutions sont portées à la connaissance du personnel.

4. L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les administrations des institutions. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.";

90) l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I

A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 3

>TABLE>

B. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes

>TABLE>"

91) l'annexe II est modifiée comme suit:

a) l'article 1er est modifié comme suit:

i) au deuxième alinéa, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

"L'institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum.";

ii) au quatrième alinéa, les termes "de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres" sont remplacés par les termes "des deux groupes de fonctions";

b) à l'article 3 bis, tout le long du texte des premier et quatrième alinéas, les termes "l'article 2, troisième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 2,";

c) la Section 3 intitulée "Conseil de discipline" et comprenant les articles 4, 5 et 6 est supprimée;

d) la Section 4 et la Section 5 sont renumérotées et deviennent respectivement la "Section 3" et la "Section 4";

e) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Les membres du comité des rapports sont nommés chaque année en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel parmi les fonctionnaires du groupe de fonctions AD de l'institution. Le comité élit son président. Les membres de la commission paritaire ne peuvent faire partie du comité des rapports.

Lorsque le comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un fonctionnaire dont le supérieur hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération.";

f) la section suivante est ajoutée:

"Section 5

Comité consultatif paritaire de l'insuffisance professionnelle

Article 12

Le comité de l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires de grade AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. Les membres sont désignés pour moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination et pour moitié par le comité du personnel. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à partir d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.

Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'un grade inférieur ou égal à AD 14, il se réunit en formation comprenant deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire en cause, désignés de la même façon que les membres permanents.

Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il se réunit en formation spéciale composée de deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres nommés par le comité du personnel, de grade au moins égal à celui du fonctionnaire en cause.

L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui doivent siéger lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ou d'un agent contractuel.";

92) l'annexe III est modifiée comme suit:

a) à l'article 1, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le deuxième alinéa est modifié comme suit:

A) au point c), les termes "ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés" sont ajoutés;

B) au point d), les termes "compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut," sont insérés avant "les diplômes";

ii) au troisième alinéa, les termes "l'article 2, troisième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 2,";

b) l'article 3 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.";

ii) au deuxième alinéa, les termes "l'article 2, troisième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 2,";

iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un groupe de fonctions et d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir";

iv) l'alinéa suivant est ajouté:"Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe.";

c) l'article suivant est ajouté:

"Article 7

1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé 'Office', la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires des Communautés et dans les procédures d'évaluation et d'examen visées aux article 45 et 45 bis du statut.

2. Les tâches de l'Office sont les suivantes:

a) à la demande d'une institution, organiser des concours généraux;

b) à la demande d'une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu'elle organise;

c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45 bis, paragraphe 1, point c;

d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2.

3. L'Office peut, à la demande d'une institution, exécuter d'autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.

4. L'Office prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents.";

93) à l'annexe IV, l'article unique est modifié comme suit:

a) aux paragraphes 1 et 1 bis, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) le paragraphe 1 bis est déplacé et devient le paragraphe 4 et son premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire visé aux articles 41 et 50 du statut a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la contribution appropriée calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative.";

94) l'annexe IV bis est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IV bis

MODALITÉS DE L'ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

Article premier

Le fonctionnaire introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et 55 bis, paragraphe 2, point e).

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.

Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, le fonctionnaire peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 83 du statut. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l'annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

Pendant la période d'activité à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 15 du statut.

Article 4

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à exercer son activité à mi-temps pour préparer son départ en retraite bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en pourcentage du traitement de base correspondant au plus élevé des pourcentages suivants:

a) soit 60 %,

b) soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %.

Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps.

Article 5

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.";

95) l'annexe V est modifiée comme suit:

a) l'article 6 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est modifié comme suit:

A) au septième tiret, le terme "naissance," est supprimé;

B) les tirets suivants sont insérés après l'ancien septième tiret:

"- naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

- décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut.";

C) le tiret suivant est inséré après l'ancien huitième tiret:

"- maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,";

D) les tirets suivants sont insérés après l'ancien neuvième tiret:

"- adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé:

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

- Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.";

ii) au deuxième alinéa, les termes "l'article 24, 3ème alinéa du statut" sont remplacés par les termes "l'article 24 bis du statut.";

iii) l'alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.";

b) l'article 7 est modifié comme suit:

i) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

ii) l'ancien cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.";

96) à l'annexe VI, aux articles 1er et 3, les termes "des catégories C et D" sont remplacés par les termes "des grades AST 1 à AST 4";

97) l'annexe VII est modifiée comme suit:

a) l'article 1er est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de 149,39 euros, majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire:";

ii) au paragraphe 2, le point c) devient point d) et le nouveau point suivant est inséré:

"c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii) les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et soeurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv) le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple;";

iii) au nouveau point d) du paragraphe 2, les termes "prévues aux points a) et b)" sont remplacés par les termes "prévues aux points a), b) et c)";

iv) au paragraphe 3, première phrase, les termes "grade C 3 au troisième échelon" sont remplacés par les termes "grade 3 au deuxième échelon";

b) l'article 2 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le montant de "247,86 euros" est remplacé par le montant de "326,44 euros";

ii) à la fin du paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Tout enfant à l'égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.";

c) l'article 3 est modifié comme suit:

i) l'ancien texte de l'article devient le paragraphe 1 et est numéroté en conséquence;

ii) au nouveau paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d'exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel de 221,50 euros, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d'enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.";

iii) le troisième alinéa est modifié comme suit:

A) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:";

B) au deuxième tiret, le texte suivant est ajouté:

", ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation du fonctionnaire.";

C) après le deuxième tiret, le tiret suivant est ajouté:

"- dans les mêmes conditions que pour les deux tirets précédents, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation.";

iv) après le troisième alinéa, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

"La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa.";

v) le paragraphe suivant est ajouté:

"2. Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, le montant de l'allocation est fixé à 79,74 euros par mois. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s'applique.";

d) les sections 2 bis et 2 ter comprenant les articles 4 bis et 4 ter sont supprimées;

e) à l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.";

ii) au deuxième alinéa, les termes "ou autres agents" sont insérés après les termes "conjoints fonctionnaires";

f) à l'article 6, le paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

i) A) à la première phrase, les termes "qui remplit les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1" sont remplacés par les termes "qui démontre avoir changé de résidence";

B) à la deuxième phrase, les termes "ou autres agents" sont insérés après les termes "conjoints fonctionnaires";

g) à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine.

Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe 'affaires' ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités du remboursement.";

h) l'article 8 est modifié comme suit:

i) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, de la présente annexe au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 7 de la présente annexe.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l'indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1er janvier de l'année en cours.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d'origine; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa.

>TABLE>

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

166 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est entre 725 km et 1450 km,

331,99 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1450 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération.";

ii) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.";

i) l'article 10 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:

Fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer: 34,31 euros.

Fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 27,67 euros.

Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 65 du statut.";

ii) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "ou autres agents" sont insérés après "conjoints fonctionnaires";

iii) le paragraphe 3 est supprimé;

j) l'article 11 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

ii) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir le chargé de mission en fonction de l'indemnité journalière prévue.";

iii) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d'allonger significativement son séjour sur place.";

k) les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 12

1. Chemin de fer

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.

2. Avion

Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.

3. Bateau

Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.

4. Voiture

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder au fonctionnaire une indemnité par kilomètre accompli, en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.

Article 13

1. L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit-déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays.

2. a)

>TABLE>

Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions des Communautés, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

b) Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Tous les deux ans, le Conseil réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport de la Commission relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. À cette fin, sur proposition de la Commission, le Conseil statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité CE.";

l) l'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13 de la présente annexe.";

m) les articles 14 bis et 14 ter sont abrogés;

n) à l'article 15, premier alinéa, les termes "les fonctionnaires des grades A 1 et A 2" sont remplacés par les termes "le personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut";

o) l'article 17 est modifié comme suit:

i) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments vers un autre État membre par l'entremise de l'institution dont il relève.

Peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble:

a) pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

b) sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.

3. Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent au taux de change visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de l'annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de l'annexe XI du statut).";

ii) le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire.";

98) l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a) à l'article 2, deuxième alinéa, les termes "à trente-cinq" sont remplacés par les termes "au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l'article 77, deuxième alinéa, du statut";

b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2:

a) la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article;

b) la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée aux articles 41 et 50 du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années;

c) la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité;

d) la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés. Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d'annuités calculé et le nombre d'années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.";

c) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, soit en qualité d'agent contractuel, a été remis en activité dans une institution des Communautés, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:

a) de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés au taux susmentionné;

b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, le calcul du montant à réserver tient également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Dans la mesure où le montant transféré vers le régime communautaire est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter ledit montant jusqu'à concurrence de celui défini au premier alinéa, point b).

2. Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.";

d) l'article 5 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de 63 ans a droit à une majoration de sa pension égale à 2 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.";

ii) au deuxième alinéa, le terme "soixantième" est remplacé par le terme "soixante-troisième".

e) à l'article 6, les termes "du grade D 4 au premier échelon." sont remplacés par les termes "au premier échelon du grade 1.";

f) l'article 7 est supprimé;

g) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de 3,5 % l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.";

h) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans;

b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.

Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.

2. Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés. Le nombre total de fonctionnaires et d'agents temporaires qui prennent ainsi leur retraite sans aucune réduction de leur pension chaque année n'est pas supérieur à 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d'un total de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans après l'adoption de cette mesure, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant sa mise en oeuvre. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur la base de l'article 283 du traité CE.";

i) l'article suivant est inséré:

"Article 9 bis

Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne peut excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut.";

j) l'article 11 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, les termes ", actualisé à la date de transfert effectif," sont insérés entre les termes "l'équivalent actuariel" et "de ses droits à pension";

ii) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

A. au premier alinéa, les termes

"a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus."

sont remplacés par:

"a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.";

B. le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.";

C. l'alinéa suivant est ajouté:"De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.";

k) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. Le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée, a droit, lors de son départ:

a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 110 du régime applicable aux autres agents;

b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans;

iii) que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national, en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, sont déduits de l'allocation de départ.

3. Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX.";

l) l'article 12 bis est supprimé;

m) le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: "Allocation d'invalidité";

n) l'article 13 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est numéroté et devient le paragraphe 1 et les termes "la pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "l'allocation d'invalidité";

ii) le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:

"2. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.";

o) l'article 14 est modifié comme suit:

i) les termes "la pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "l'allocation d'invalidité" et les termes "cette pension" sont remplacés par les termes "cette allocation", tout au long du texte;

ii) au deuxième alinéa, les termes "; dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent" sont supprimés;

p) à l'article 15, le terme "pension" est remplacé par le terme "allocation" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

q) l'article 16 est supprimé;

r) l'article 17 est modifié comme suit:

i) les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant", tout le long du texte.

ii) au premier alinéa, les termes "qu'elle ait été son épouse" sont remplacés par les termes "qu'il ait été son conjoint" et les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie";

s) l'article 17 bis est modifié comme suit:

i) aux premier et deuxième alinéas, les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie", tout le long du texte;

ii) aux premier et troisième alinéas, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant", tout le long du texte;

iii) le premier alinéa est de plus modifié comme suit:

A. Les termes "pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution"

sont remplacés par les termes

"pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins";

B. Le terme "mari" est remplacé par le terme "conjoint";

t) l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.";

u) l'article 18 bis est modifié comme suit:

i) les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans", tout le long du texte;

ii) le premier alinéa est modifié comme suit:

a) les termes "pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution"

sont remplacés par les termes

"pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins";

b) les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie", tout le long du texte;

c) le terme "mari" est remplacé par le terme "conjoint", tout le long du texte;

v) l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès.

Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.";

w) à l'article 21, paragraphe 1, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité", tout le long du texte;

x) l'article 22 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "d'une veuve" sont remplacés par "d'un conjoint survivant";

ii) au troisième alinéa, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

y) l'article 24 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

ii) au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut.";

z) l'article 25 est modifié comme suit: Les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

aa) à l'article 26, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "Elle bénéficie" sont remplacés par les termes "Il bénéficie";

bb) l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

"Article 27

Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 82 du statut.

Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 26 s'il se remarie après le décès de celui-ci.";

cc) l'article 28 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "femmes divorcées" sont remplacés par les termes "conjoints divorcés" et les termes "d'une veuve" sont remplacés par les termes "d'un conjoint survivant";

ii) au deuxième alinéa, les termes "d'une des bénéficiaires" sont remplacés par les termes "d'un des bénéficiaires";

dd) à l'article 29, les termes "la femme divorcée" sont remplacés par les termes "le conjoint divorcé" et les termes "à la veuve" sont remplacés par les termes "au conjoint survivant";

ee) à l'article 31, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité";

ff) À l'article 31 bis, les termes:

"soit au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 ou (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 2150/82 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 1679/85"

sont remplacés par les termes:"soit au titre des règlements (CEE) n° 1857/89(2), (CE, Euratom) n° 1746/2002(3), (CE, Euratom) n° 1747/2002(4) ou (CE, Euratom) n° 1748/2002(5);"

gg) à l'article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité.";

hh) à l'article 35, les termes "d'une pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou de survie, ou d'une allocation d'invalidité";

ii) à l'article 36, les termes "ou d'une allocation d'invalidité" sont insérés entre les termes "d'un traitement" et "est soumise à la contribution";

jj) l'article 39 est supprimé;

kk) l'article 40 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "à pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie, ou à pension provisoire" sont remplacés par les termes "à pension d'ancienneté, de survie ou provisoire, ou à l'allocation d'invalidité";

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La pension d'ancienneté, ou l'allocation d'invalidité, ne peut se cumuler ni avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Union européenne ou d'une agence, ni avec celui de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut. De même, elles ne sont pas compatibles avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences visées à l'article 1er bis du statut.";

ll) l'article 42 est modifié comme suit:

i) les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

ii) les termes "ou allocation" sont insérés entre les termes "de leurs droits à pension" et "dans l'année qui";

mm) à l'article 44, le terme "définitif" est remplacé par le terme "temporaire" et les termes "de l'article 86 du statut" sont remplacés par les termes "de l'article 9 de l'annexe IX du statut";

nn) à l'article 45, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les prestations versées aux pensionnés résidant dans un État membre sont payées en euros et dans une banque du pays de résidence.

La pension versée aux pensionnés résidant hors Union est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.

Le présent article est applicable par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.";

oo) à l'article 46, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

99) l'annexe IX est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IX

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Section 1

Dispositions générales

Article premier

1. Dès qu'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) révèle la possibilité qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire d'une institution est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.

2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter le fonctionnaire à présenter ses observations peut être différée en accord avec l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire n'ait été en mesure de présenter ses observations.

3. Si, à la suite d'une enquête de l'OLAF, aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision du directeur de l'Office, qui en informe par écrit le fonctionnaire et son institution. Le fonctionnaire peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

Article 2

1. Les règles définies à l'article 1er de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis aux autres enquêtes administratives effectuées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

3. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article, conformément à l'article 110 du statut.

Article 3

1. Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut:

a) décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit; ou

b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde; ou

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 86 du statut,

i) décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou

ii) décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

Article 4

Si, pour des raisons objectives, le fonctionnaire ne peut être entendu au titre des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix.

Section 2

Conseil de discipline

Article 5

1. Un conseil de discipline, ci-après dénommé "conseil", est mis en place dans chaque institution. Un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors de l'institution.

2. Le conseil est composé d'un président et de quatre membres permanents, qui peuvent être remplacés par des suppléants; pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d'un grade jusqu'à AD 13, le conseil siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

3. Les membres permanents du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires en activité qui ont au moins le grade AD 14 pour tous les cas autres que ceux concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

4. Les membres du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires de grade AD 16 en activité pour les cas concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

5. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au paragraphe 2 qui doivent sièger dans les cas mettant en cause un fonctionnaire affecté dans un pays tiers.

Article 6

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel désignent chacun, en même temps, deux membres permanents et deux suppléants.

2. Le président et son suppléant sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Le président, les membres et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, les institutions peuvent prévoir que les membres et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an.

4. Les deux membres du conseil élargi aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe sont désignés de la façon suivante:

a) l'autorité investie du pouvoir de nomination établit une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux fonctionnaires de chaque grade dans chaque groupe de fonctions. Simultanément, le comité du personnel transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination une liste établie de la même façon;

b) dans les dix jours qui suivent la communication du rapport sur lequel est fondé la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire ou de la procédure visée à l'article 22 du statut, le président du conseil, en présence de l'intéressé, procède au tirage au sort d'un membre du conseil dans chacune des listes susmentionnées. Le président peut décider de se faire remplacer par le secrétaire pour cette procédure. Le président communique au fonctionnaire concerné et à chacun des membres la composition du conseil.

5. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil, le fonctionnaire concerné a le droit de récuser un des membres du conseil. L'institution a également le droit de récuser un des membres du conseil.

Dans le même délai, les membres du conseil peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts.

Le président du conseil procède, s'il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour remplacer les membres désignés conformément au paragraphe 4.

Article 7

Le conseil est assisté par un secrétaire nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 8

1. Le président et les membres du conseil jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les délibérations et les travaux du conseil sont secrets.

Section 3

Sanctions disciplinaires

Article 9

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes:

a) l'avertissement par écrit;

b) le blâme;

c) la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;

d) l'abaissement d'échelon;

e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an;

f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;

g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;

h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l'ancien fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2. Dans le cas d'un pensionné ou d'un fonctionnaire bénéficiant d'une allocation d'invalidité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension ou de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Le revenu du fonctionnaire concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

3. Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 10

La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment:

a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

b) de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise;

c) du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;

d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute;

e) du grade et de l'ancienneté du fonctionnaire;

f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire;

g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire;

h) de la récidive de l'acte ou du comportement fautif;

i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Section 4

Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline

Article 11

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de la sanction d'avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Section 5

Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline

Article 12

1. Le conseil est saisi d'un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes.

2. Ce rapport est transmis au fonctionnaire concerné et au président du conseil, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.

Article 13

1. Dès réception de ce rapport, le fonctionnaire concerné a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper.

2. Le fonctionnaire concerné dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

3. Le fonctionnaire concerné peut être assisté d'une personne de son choix.

Article 14

Si, en présence du président du conseil, le fonctionnaire concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 12 de la présente annexe, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'affaire du conseil, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et de la sanction envisagée. Lorsque le conseil est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée.

Selon cette procédure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer, par dérogation à l'article 11 de la présente annexe, l'une des sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à d), inclus dans la présente annexe.

Le fonctionnaire concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif.

Article 15

Avant la première réunion du conseil, le président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil.

Article 16

1. Le fonctionnaire concerné est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.

2. L'institution est représentée devant le conseil par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et disposant de droits équivalents à ceux du fonctionnaire concerné.

3. Lorsqu'une enquête a été ouverte par l'OLAF, le conseil peut entendre les enquêteurs de cet office.

Article 17

1. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire.

2. Le président du conseil ou l'un de ses membres conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'institution répond à toute demande de cette nature dans le délai éventuellement fixé par le conseil. Lorsque le fonctionnaire ne répond pas à une demande de cette nature qui lui est adressée, il est pris note de tout refus d'obtempérer.

Article 18

Au vu des pièces produites devant le conseil et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. Le conseil transmet l'avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier.

Article 19

1. Le président du conseil ne prend pas part aux votes sur les affaires dont le conseil est saisi, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

2. Le président assure l'exécution des décisions prises par le conseil et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire.

Article 20

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.

Article 21

1. Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l'initiative de l'intéressé, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l'assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 7 de la présente annexe.

2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour le fonctionnaire concerné.

Article 22

1. Après avoir entendu le fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du conseil. Cette décision doit être motivée.

2. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide de classer l'affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe le fonctionnaire concerné par écrit et sans délai. Le fonctionnaire concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel.

Section 6

Suspension

Article 23

1. En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 24

1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.

2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3.

3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque le fonctionnaire concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, le fonctionnaire ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent a prononcé la levée de la détention.

4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 12 de l'annexe XII.

Section 7

Poursuites pénales parallèles

Article 25

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Section 8

Dispositions finales

Article 26

Lorsqu'une enquête a été ouverte par l'OLAF, les décisions visées aux articles 11, 14, 22 et 23 de la présente annexe sont communiquées à l'office pour information.

Article 27

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il peut être fait droit à sa demande.

Article 28

En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire concerné.

Article 29

Si aucune charge n'a été retenue contre l'intéressé en application de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 2, de la présente annexe, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 30

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, chaque institution arrête, après consultation de son comité du personnel, les modalités d'application de la présente annexe, si elle l'estime nécessaire.;"

100) l'annexe X est modifiée comme suit:

a) à l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la mobilité suivant une procédure spécifique, dénommée 'procédure de mobilité', dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel.";

b) à l'article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Dans le cadre de la procédure de mobilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d'affectation dans la Communauté; cette affectation, qui n'est pas précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans.";

c) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. Lorsque l'institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d'y résider.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d'affectation.";

d) à l'article 6, les termes "cinq jours calendrier" sont remplacés par les termes "trois jours et demi ouvrables";

e) l'article 7 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "cinq jours de calendrier" sont remplacés par les termes "trois jours et demi ouvrables" et les termes "deux jours et demi de calendrier" sont remplacés par les termes "deux jours ouvrables";

ii) au deuxième alinéa, les termes "vingt jours de calendrier" sont remplacés par les termes "quatorze jours ouvrables";

f) l'article 9 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, les termes "vingt jours de calendrier" sont remplacés par les termes "quatorze jours ouvrables";

ii) au paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a) les termes "jours de calendrier" sont remplacés par les termes "jours ouvrables";

b) la deuxième phrase est supprimée;

g) à l'article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le sixième alinéa est modifié comme suit:

a) au quatrième tiret, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "7";

b) le tiret suivant est inséré après le quatrième tiret:

"- 30 % lorsque cette valeur est supérieure à 7 mais inférieure ou égale à 9,";

c) au cinquième tiret, le chiffre "8" est remplacé par les termes "9 mais inférieure ou égale à 11,";

d) le tiret suivant est ajouté:

"- 40 % lorsque cette valeur est supérieure à 11.";

ii) les alinéas suivants sont ajoutés:

"Au cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile, ouvrant droit à l'indemnité de conditions de vie de 30 %, 35 % ou 40 %, et qui accepte une nouvelle affectation dans un lieu ouvrant droit à l'indemnité de 30 %, 35 % ou 40 %, perçoit, en plus de l'indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu d'affectation, une prime supplémentaire de 5 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.

L'octroi de cette prime est cumulable à chaque affectation du fonctionnaire dans un lieu difficile ou très difficile, sans pour autant que le total de l'indemnité de conditions de vie et de la prime puisse dépasser 45 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.";

h) à l'article 13, premier alinéa, première phrase, les termes "tous les six mois" sont remplacés par les termes "une fois par an";

i) à l'article 16, premier alinéa, les termes ", soit dans la monnaie de la dépense" sont ajoutés;

j) l'article 17 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est modifié comme suit:

a) les termes "ne disposant pas d'un logement meublé mis à sa disposition par l'institution" sont remplacés par les termes "qui bénéficie d'un logement en application des articles 5 ou 23 de la présente annexe et";

b) Les termes "du mobilier personnel" sont remplacés par les termes "du mobilier et des effets personnels".

ii) au deuxième alinéa, les termes "les frais réels d'installation" sont remplacés par les termes "les autres frais entraînés par ce changement de résidence";

k) l'article 18 est modifié comme suit:

i) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII, réduite de 50 %, sauf cas de force majeure à apprécier par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

ii) au dernier alinéa, le terme "l'agent" est remplacé par le terme "le fonctionnaire";

l) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Dans la mesure où les déplacements effectués pour des raisons de service liées directement à l'exercice de ses fonctions ne sont pas assurés par un véhicule de service, le fonctionnaire perçoit pour l'utilisation de son véhicule personnel une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

m) à l'article 21, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"Le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l'article 20 du statut, lors de l'entrée en fonctions ou en cas de mutation, bénéficie de la prise en charge par l'institution, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation:

a) des frais de déménagement de tout ou partie de son mobilier personnel du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d'affectation, ainsi que de transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement non meublé;

b) des frais de transport de ses effets personnels et de garde-meuble du mobilier et de ses effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement meublé.";

n) à l'article 23, les termes "au niveau des fonctions exercées par lui" sont remplacés par les termes "aux fonctions qu'il exerce";

o) le chapitre 5 et son article 26 sont supprimés;

p) le chapitre 6 et son article 27 sont supprimés;

101) L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE XI

MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT

CHAPITRE 1

EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVU À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Section 1

Éléments des adaptations annuelles

Article premier

1. Rapport de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat)

Aux fins de l'examen prévu à l'article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

2. Évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice international de Bruxelles)

Sur la base de données fournies par les autorités belges, Eurostat établit un indice permettant de mesurer l'évolution du coût de la vie supporté par les fonctionnaires des Communautés européennes en poste à Bruxelles. Cet indice (ci-après dénommé "indice international de Bruxelles") prend en compte l'évolution constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours; il est calculé selon la méthode statistique définie par le "groupe article 64 du statut" visé à l'article 13.

3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites)

a) Eurostat calcule, en accord avec les instituts statistiques nationaux et autres autorités compétentes des États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:

i) des rémunérations versées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles,

ii) des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.

b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

c) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques, Eurostat utilise les indices les plus appropriés, tels qu'ils sont définis par le "groupe article 64 du statut" visé à l'article 13.

d) L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.

4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)

a) Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution en hausse et en baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les autorités nationales concernées, des indicateurs spécifiques retraçant les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle.

Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme:

i) un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut,

ii) un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.

Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.

Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 3, du statut, peut adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du PIB de l'Union européenne et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part du PIB national de l'État membre, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

b) À la demande d'Eurostat, les autorités nationales compétentes lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires, en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux.

Si, après une nouvelle consultation des autorités nationales concernées, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires.

c) Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule certains indicateurs de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le Système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré.

Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant.

Article 2

La Commission établit tous les trois ans un rapport circonstancié concernant les nécessités des institutions en matière de recrutement, qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission saisit, le cas échéant, le Conseil de propositions fondées sur tous les éléments appropriés, après consultation des autres institutions dans le cadre du statut.

Section 2

Modalités de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3

1. Conformément à l'article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l'adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2. La valeur de l'adaptation est égale au produit de l'indicateur spécifique par l'indice international de Bruxelles. L'adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3. La valeur de l'adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 du statut et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20, 63 et 90 du régime applicable aux autres agents:

a) le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'adaptation annuelle visée ci-avant,

b) le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette,

c) pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.

4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:

a) du facteur résultant de la précédente adaptation, et/ou

b) de la valeur de l'adaptation des rémunérations visée au paragraphe 2.

5. Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables:

a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,

b) par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l'article 1er et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays correspondants.

Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.

6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de la prochaine adaptation, à l'adaptation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.

Si cette adaptation rétroactive implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la prochaine adaptation annuelle.

CHAPITRE 2

ADAPTATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)

Article 4

1. Avec effet au 1er janvier, les adaptations intermédiaires des rémunérations et des pensions prévues à l'article 65, paragraphe 2, du statut sont décidées en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6, paragraphe 1, de la présente annexe), et en tenant compte de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.

2. La proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril.

3. Ces adaptations intermédiaires sont prises en considération lors de l'adaptation annuelle des rémunérations.

Article 5

1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 12 de la présente annexe.

Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'adaptation intermédiaire.

2. L'évolution du coût de la vie pour Bruxelles est mesurée par l'indice international de Bruxelles sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente.

3. Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 6

1. Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 7 % pour une période de douze mois.

2. Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, de la présente annexe:

a) si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé pour Bruxelles (en fonction de l'évolution de l'indice international de Bruxelles entre juin et décembre), la rémunération est adaptée pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'adaptation annuelle;

b) si le seuil de sensibilité n'est pas atteint à Bruxelles, seuls sont adaptés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe:

La valeur de l'adaptation est égale à l'indice international de Bruxelles, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif.

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, multiplié par la valeur de l'adaptation.

CHAPITRE 3

DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)

Article 8

1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'adaptation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'adaptation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.

2. Les dates de prise d'effet de l'adaptation annuelle sont fixées:

a) au 16 mai pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 6,3 %,

b) au 1er mai pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 12,6 %.

3. Les dates de prise d'effet de l'adaptation intermédiaire sont fixées:

a) au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 6,3 %,

b) au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 12,6 %.

CHAPITRE 4

CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)

Article 9

1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution des Communautés européennes ou les représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du pouvoir d'achat dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission présente une proposition de fixation d'un coefficient correcteur pour le lieu considéré.

2. Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, peut également décider de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, la proposition est fondée sur un des éléments suivants:

a) une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution des Communautés européennes ou des représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat,

b) le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire des Communautés européennes affecté dans ce lieu.

3. Le Conseil statue sur la proposition conformément à l'article 64, deuxième alinéa, du statut.

CHAPITRE 5

CLAUSE D'EXCEPTION

Article 10

En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de la Communauté, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 283 du traité CE.

CHAPITRE 6

RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 11

Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en oeuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors des adaptations des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.

Article 12

Eurostat convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé "groupe article 65 du statut".

À cette occasion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle.

Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'adaptation intermédiaire des rémunérations sont également communiqués lors de la réunion de ce groupe, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.

Article 13

Eurostat convoque au moins une fois chaque année, au plus tard pendant le mois de septembre, un groupe de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé "groupe article 64 du statut".

Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en vue de l'établissement de l'indice international de Bruxelles et des parités économiques.

Article 14

Chaque État membre communique à Eurostat, sur sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

CHAPITRE 7

DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION

Article 15

1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012.

2. Une évaluation a lieu à la fin de la quatrième année, qui prend notamment en considération les implications budgétaires des dispositions susvisées. À cette fin, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification de la présente annexe selon la procédure visée à l'article 283 du traité CE.;"

102) l'annexe suivante est ajoutée:

"ANNEXE XII

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 83 BIS DU STATUT

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Pour déterminer la contribution des fonctionnaires au régime de pensions visé à l'article 83, paragraphe 2, du statut, la Commission procède tous les cinq ans, à partir de 2004, à l'évaluation actuarielle de l'équilibre du régime des pensions visée à l'article 83 bis, paragraphe 3, du statut. Cette évaluation indique si la contribution des fonctionnaires est suffisante pour financer le tiers du coût du régime.

2. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 83 bis, paragraphe 4, du statut, la Commission actualise chaque année cette évaluation actuarielle en fonction de l'évolution démographique définie à l'article 9 de la présente annexe, du taux d'intérêt défini à l'article 10 de la présente annexe et du taux de variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires des Communautés européennes défini à l'article 11 de la présente annexe.

3. L'évaluation et la mise à jour s'effectuent pour chaque année n, sur la base du nombre de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l'année précédente (n-1).

Article 2

1. Toute adaptation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les adaptations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente.

2. L'adaptation prenant effet le 1er juillet 2004 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 9,75 %. L'adaptation prenant effet le 1er juillet 2005 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 10,25 %.

3. La différence établie entre l'adaptation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'adaptation résultant de la variation visée au paragraphe 2 ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe.

CHAPITRE 2

ÉVALUATION DE L'ÉQUILIBRE ACTUARIEL

Article 3

Les évaluations actuarielles quinquennales fixent les conditions de l'équilibre qui prennent en compte, au titre des charges du régime de pensions, la pension de retraite définie à l'article 77 du statut, l'allocation d'invalidité définie à l'article 78 du statut et les pensions de survie définies aux articles 79 et 80 du statut.

Article 4

1. L'équilibre actuariel est déterminé sur la base de la méthode de calcul exposée dans le présent chapitre.

2. Conformément à cette méthode, la "valeur actuarielle" des droits à pension acquis avant la date de calcul représente les engagements pour les périodes d'activité écoulées, alors que la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis au cours de l'année d'activité commençant à la date de calcul représente le "coût du service".

3. Il est posé en hypothèse que tous les départs à la retraite (ce qui exclut l'invalidité) interviendront à un âge moyen r déterminé. L'âge moyen du départ à la retraite est actualisé uniquement à l'occasion de l'analyse actuarielle quinquennale visée à l'article 1er de la présente annexe, et n'est pas nécessairement le même pour toutes les catégories de personnel.

4. Dans la détermination des valeurs actuarielles,

a) il est tenu compte de l'évolution ultérieure du traitement de base de chaque fonctionnaire entre la date de calcul et l'âge théorique du départ à la retraite;

b) il n'est pas tenu compte des droits à pension acquis avant la date de calcul (les engagements pour les périodes d'activité écoulées).

5. Toutes les dispositions pertinentes prévues dans le présent statut (en particulier aux annexes VIII et XIII) sont prises en compte dans l'évaluation actuarielle du coût du service.

6. Un processus de lissage est appliqué à la détermination du taux d'actualisation réel et du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement des fonctionnaires des Communautés européennes. Le lissage est obtenu à l'aide d'une moyenne mobile sur 12 ans pour le taux d'intérêt et pour l'accroissement dans les barèmes de traitement.

Article 5

1. La formule de la contribution est fondée sur l'équation:

>PICTURE>

2. La contribution des fonctionnaires au coût du financement du régime de pensions est calculée comme étant égale au tiers du rapport entre le coût du service de l'année en cours (n) pour tous les fonctionnaires qui sont des membres actifs du régime de pensions et le total annuel de la masse salariale afférente à la même population de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l'année précédente (n-1).

3. Le coût du service est la somme des trois éléments, à savoir:

a) le coût du service "retraite" (détaillé à l'article 6) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis pendant l'année n, y compris la valeur de la part de cette pension à laquelle pourront prétendre le conjoint survivant et/ou les enfants à charge à la mort du fonctionnaire survenue après sa retraite (réversion);

b) le coût du service "invalidité" (détaillé à l'article 7) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les fonctionnaires en activité censés devenir invalides pendant l'année n; et

c) le coût du service "survie" (détaillé à l'article 8) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les ayants droit des fonctionnaires en activité censés décéder pendant l'année n.

4. L'évaluation du coût du service repose sur les droits à pension et sur les rentes appropriées, comme le détaillent les articles 6, 7 et 8 de la présente annexe.

Ces rentes fournissent la valeur actuarielle présente de un euro par an, compte tenu du taux d'intérêt, du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et de la probabilité d'être encore en vie à l'âge de la retraite.

5. Il y a lieu de tenir compte du minimum vital mentionné au chapitre 2 du titre V du statut ainsi qu'à l'annexe VIII.

Article 6

1. Pour calculer la valeur des pensions de retraite, les droits à pension acquis au cours de l'année n sont calculés pour chaque fonctionnaire en activité en multipliant son traitement de base de projection à l'âge de la retraite par le coefficient d'accroissement applicable à l'intéressé.

Si les droits à pension cumulés (depuis la date du recrutement, transferts compris) dont le fonctionnaire est crédité au 31 décembre de l'année n-1 atteignent au moins 70 %, ce dernier est considéré comme n'ayant acquis aucun droit à pension pendant l'année n.

2. Le traitement de base de projection (PS) à l'âge de la retraite est calculé comme suit, à partir du traitement de base au 31 décembre de l'année précédente et compte tenu du taux d'accroissement annuel dans les barèmes de traitement ainsi que du taux d'accroissement annuel estimé au titre de l'ancienneté et des promotions:

>PICTURE>

où:

SAL= traitement actuel

GSG= taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

ISP= taux annuel estimé d'accroissement au titre de l'ancienneté et des promotions

m= différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x)

Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d'accroissement annuel au titre de l'ancienneté et des promotions sont des taux d'accroissement nets d'inflation.

3. Sur la base du calcul des droits à pension acquis par un fonctionnaire donné, la valeur actuarielle de ces droits (et des pensions de réversion y afférentes) s'obtient en multipliant les droits annuels à pension tels qu'ils viennent d'être définis par la somme de:

a) une rente à terme échu différée à l'âge x, différée m années

>PICTURE>

où:

x= âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

τ= taux d'intérêt

kpx= probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années

m= différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG= taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

ω= plafond de la table de mortalité

et

b) une rente de réversion différée aux âges x et y, où y est l'âge théorique du conjoint. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable, établi conformément à l'annexe VIII.

>PICTURE>

où:

x= âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

y= âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

τ= taux d'intérêt

kpx= probabilité pour un fonctionnaire d'âge x d'être encore en vie dans k années

kpy= probabilité pour une personne d'âge y (conjoint du fonctionnaire d'âge x) d'être encore en vie dans k années

m= différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG= taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

ω= plafond de la table de mortalité.

4. Le calcul du coût du service "retraite" prend en compte:

a) l'incitation d'accumulation pour les fonctionnaires restant en service après avoir atteint l'âge de la pension;

b) le coefficient de réduction applicable aux fonctionnaires cessant leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge de la pension.

Article 7

1. Aux fins du calcul de la valeur des allocations d'invalidité, le nombre de ces allocations qui pourraient être payables au cours de l'année n est mesuré en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu'il devienne invalide au cours de cette année-là. Cette probabilité est alors multipliée par le montant annuel de l'allocation d'invalidité à laquelle le fonctionnaire aurait droit.

2. Dans le calcul de la valeur actuarielle des allocations d'invalidité payables pendant l'année n, il y a lieu de se référer aux rentes suivantes:

a) une rente temporaire à terme échu à l'âge x

>PICTURE>

où:

x= âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

τ= taux d'intérêt

kpx= probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années

m= différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG= taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

et

b) une rente de réversion à terme échu. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable.

>PICTURE>

où:

x= âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

y= âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

τ= taux d'intérêt

kpx= probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années

kpy= probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années

m= différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG= taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

Article 8

1. La valeur des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n est déterminée en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu'il décède au cours de cette année-là. Cette probabilité est ensuite multipliée par le montant annuel de la pension du conjoint qui sera payable au cours de ladite année. Le calcul tient compte des éventuelles pensions d'orphelin qui pourraient être payables.

2. Le calcul de la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n utilise une rente à terme échu. Cette rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié.

>PICTURE>

où:

y= âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1

τ= taux d'intérêt

kpy= probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années

GSG= taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

ω= plafond de la table de mortalité.

CHAPITRE 3

SYSTÈME DE CALCUL

Article 9

1. Les paramètres démographiques à prendre en considération pour l'évaluation actuarielle sont fondés sur l'observation de la population constituée par les affiliés du régime, laquelle comprend les membres du personnel en activité et les pensionnés. Cette information est collectée annuellement par la Commission, au moyen des éléments reçus des différentes institutions et agences dont les membres du personnel sont affiliés au régime.

De l'observation de cette population se déduisent en particulier la structure de ladite population, l'âge moyen du départ à la retraite et la table d'invalidité.

2. La table de mortalité se rapporte à une population ayant des caractéristiques aussi proches que possible de celles de la population des membres du régime. Elle n'est actualisée qu'à l'occasion de l'évaluation actuarielle quinquennale visée à l'article 1er de la présente annexe.

Article 10

1. Les taux d'intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d'intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long terme des États membres, tels que publiés par la Commission. Un indice des prix à la consommation approprié est utilisé pour le calcul du taux d'intérêt correspondant, net d'inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels.

2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d'intérêt moyens réels des 12 années précédant l'année en cours.

Article 11

1. La variation annuelle du barème des traitements des fonctionnaires, à prendre en considération aux fins des calculs actuariels, est fondée sur les indicateurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI.

2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des indicateurs spécifiques nets pour l'Union européenne des 12 années précédant l'année en cours.

Article 12

Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est révisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.

CHAPITRE 4

EXÉCUTION

Article 13

1. Eurostat est l'autorité responsable de l'exécution technique de la présente annexe.

2. Eurostat est assisté d'un ou plusieurs experts indépendants qualifiés pour effectuer les évaluations actuarielles visées à l'article 1er de la présente annexe. Eurostat fournit à ces experts les éléments nécessaires, en particulier les paramètres visés aux articles 9 à 11 de la présente annexe.

3. Le 1er septembre de chaque année, Eurostat présente un rapport relatif aux évaluations et aux mises à jour visées à l'article 1er de la présente annexe.

4. Toutes les questions méthodologiques inhérentes à l'exécution de la présente annexe sont traitées par Eurostat en coopération avec les experts nationaux des services concernés des États membres et avec l'expert ou les experts indépendants qualifiés. Eurostat organise une réunion avec ce groupe au moins une fois par an, à l'occasion des analyses actuarielles quinquennales. Toutefois, Eurostat peut organiser des réunions plus fréquentes s'il l'estime nécessaire.

CHAPITRE 5

CLAUSE DE RÉVISION

Article 14

1. L'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, l'article 2, paragraphe 3, et les articles 9, 10, 11 et 12 de la présente annexe sont applicables du 1er juillet 2004 au 30 juin 2013.

2. À l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales, la présente annexe peut être réexaminée par le Conseil, notamment en ce qui concerne ses incidences budgétaires et l'équilibre actuariel, sur la base d'un rapport assorti le cas échéant d'une proposition de la Commission, établi par celle-ci après avis du comité du statut. Le Conseil se prononce sur cette proposition à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE.

3. Par dérogation à l'article 83 bis du présent statut et au paragraphe 2 du présent article, la deuxième évaluation, un rapport et, si nécessaire, une proposition de la Commission sont soumis au Conseil avant la fin de l'année 2008.

ANNEXE XIII

Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés

Section 1

Article premier

1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:

"1. 'Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.'

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades."

2. Toute référence à la date de recrutement s'entend comme faite à la date d'entrée en service.

Article 2

1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l'article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut sont renommés comme suit:

>TABLE>

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros)

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d'application au sens de l'article 7 de la présente annexe.

Article 3

La procédure décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la présente annexe ne modifie ni l'échelon atteint par le fonctionnaire, ni son ancienneté acquise dans le grade et l'échelon. Les traitements sont fixés conformément à l'article 7 de la présente annexe.

Article 4

Aux fins de l'application du statut et de ses annexes pendant la période visée à la phrase d'introduction de l'article 1er de la présente annexe:

a) les termes "groupe de fonctions" sont remplacés par le terme "catégorie"

i) aux articles suivants du statut:

- l'article 5, paragraphe 5,

- l'article 6, paragraphe 1,

- l'article 7, paragraphe 2,

- l'article 31, paragraphe 1,

- l'article 32, troisième alinéa,

- l'article 39, point f),

- l'article 40, paragraphe 4,

- l'article 41, paragraphe 3,

- l'article 51, paragraphes 1, 2, 8 et 9,

- l'article 78, premier alinéa;

ii) à l'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut;

iii) aux articles suivants de l'annexe III du statut:

- l'article 1er, paragraphe 1, point c),

- l'article 3, quatrième alinéa;

iv) aux articles suivants de l'annexe IX du statut:

- l'article 5,

- l'article 9, paragraphe 1, points f) et g);

b) les termes "groupe de fonctions AD" sont remplacés par les termes "catégorie A*"

i) aux articles suivants du statut:

- l'article 5, paragraphe 3, point c),

- l'article 48, troisième alinéa,

- l'article 56, deuxième alinéa,

ii) à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II du statut;

c) les termes "groupe de fonctions AST" sont remplacés par les termes "catégories B*, C* et D*":

i) aux articles suivants du statut:

- l'article 43, deuxième alinéa,

- l'article 48, troisième alinéa,

- l'article 56, troisième alinéa;

ii) aux articles 1er et 3 de l'annexe VI du statut;

d) à l'article 56, troisième alinéa, du statut, les termes "des grades AST 1 à AST 4" sont remplacés par les termes "des catégories C* et D*, grades 1 à 4";

e) à l'article 5, paragraphe 3, point a), du statut, les termes "le groupe de fonctions AST" sont remplacés par les termes "les catégories B* et C*";

f) l'article 29, paragraphe 4, du statut est remplacé par le texte suivant: "Le Parlement européen organise au moins un concours pour les catégories C*, B* et A* avant le 1er mai 2006."

g) à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes "des fonctions d'administrateur" sont remplacés par l'expression "des fonctions dans la catégorie immédiatement supérieure";

h) à l'article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes "du groupe de fonctions AST peut" sont remplacés par l'expression "de la catégorie B* peut" et les termes "groupe de fonctions AD" par "dans la catégorie A*";

i) à l'article 46 du statut, les termes "AD 9 à AD 14" sont remplacés par les termes "A *9 à A *14";

j) à l'article 29, paragraphe 2, du statut, les termes "grades AD 16 ou AD 15" sont remplacés par les termes "grades A *16 ou AD 15" et "grades AD 15 ou AD 14" par "grades A *15 ou A *14";

k) à l'article 12, premier alinéa, de l'annexe II du statut, les termes "AD 14" sont remplacés par les termes "A *14";

l) à l'article 5 de l'annexe IX du statut:

i) au paragraphe 2, les termes "AD 13" sont remplacés par les termes "A *13";

ii) au paragraphe 3, les termes "AD 14" sont remplacés par les termes "A *14 ou de grade supérieur" et les termes "AD 16 ou AD 15" par les termes "A *16 ou A *15";

iii) au paragraphe 4, les termes "AD 16" sont remplacés par les termes "A *16" et les termes "AD 15" par les termes "A *15";

m) à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes "À partir du grade 4," sont supprimés;

n) à l'article 5, paragraphe 4, du statut, les termes "annexe I, section A", sont remplacés par les termes "annexe XIII.1";

o) au statut, toute référence faite au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 est remplacée par une référence au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade D *1.

Article 5

1. Par dérogation à l'article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au 1er mai 2004 continuent à y avoir vocation même s'ils n'ont pas encore accompli une période minimale de deux ans dans leur grade.

2. Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

3. Les articles 1er à 11 de la présente annexe s'appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4.

4. Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d'un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient en qualité d'agent temporaire dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

5. Un fonctionnaire de grade A3 au 30 avril 2004 doit, s'il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe. La dernière phrase de l'article 46 du statut n'est pas d'application.

Article 6

Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut et à l'annexe I, section B, du statut sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.

Lorsque la promotion d'un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d'effet de ladite promotion s'appliquent.

Article 7

Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes:

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l'article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d'application défini à l'article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d'application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de l'adaptation des rémunérations.

3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu'il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l'occasion de l'avancement automatique d'échelon dans le grade qu'il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l'ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d'application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.

4. Les fonctionnaires des grades A *10 à A *16 et AD 10 à AD 16 qui, en date du 30 avril 2004, occupent un poste de chef d'unité, directeur ou directeur général ou sont nommés par la suite chef d'unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d'une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans le tableau de l'article 2, paragraphe 1, et dans le tableau de l'article 8, paragraphe 1.

5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l'échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant:

>TABLE>

Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d'échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d'un douzième de la différence entre le pourcentage de l'échelon en question et celui de l'échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.

Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l'échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l'application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un douzième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade.

6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant d'application figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l'avancement d'échelon et de l'adaptation des rémunérations.

7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l'article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l'intéressé ne bénéficie pas d'une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l'avancement d'échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l'unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l'article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l'unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l'échelon.

8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

Article 8

1. Les grades introduits en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1er mai 2006:

>TABLE>

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l'article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, le tableau applicable jusqu'à la prise d'effet de leur première promotion après cette date est le suivant:

>TABLE>

Article 9

À partir du 1er mai 2004 et jusqu'au 30 avril 2011, et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

>TABLE>

Article 10

1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions:

a) dans l'ancienne catégorie C, jusqu'au grade AST 7;

b) dans l'ancienne catégorie D, jusqu'au grade AST 5;

2. Pour ces fonctionnaires, à compter du 1er mai 2004 et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

>TABLE>

>TABLE>

3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s'applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. La procédure d'attestation est fondée sur l'ancienneté, l'expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l'attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en oeuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.

4. Avec le rapport présenté par la Commission au titre de l'article 6, paragraphe 3, du statut, la Commission fournit aussi des informations sur les incidences financières des taux de promotion prévus dans la présente annexe et de l'intégration des fonctionnaires entrés en fonction avant le 1er mai 2004 dans le nouveau système de carrière, y compris l'application de la procédure d'attestation.

5. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le 1er mai 2004.

Article 11

L'article 45, paragraphe 2, ne s'applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006.

Section 2

Article 12

1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l'article 31, paragraphe 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:

- AST 1 à AST 4: C *1 à C *2 et B *3 à B *4

- AD 5 à AD 8: A *5 à A *8

- AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A *9, A *10, A *11, A *12.

2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du statut, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d'aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés:

- lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l'avis de concours,

- lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant:

>TABLE>

Article 13

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant:

>TABLE>

2. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, et au paragraphe 1 du présent article, les institutions peuvent recruter des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes-linguistes au grade A*7 ou AD 7 qui figurent sur des listes d'aptitude établies à la suite d'un concours de niveau LA 7 et LA 6 ou A*7 avant le 1er mai 2006. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en tenant compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé pour cet emploi, lui accorder une bonification d'ancienneté; celle-ci n'excède pas 48 mois.

Section 3

Article 14

>TABLE>

Ces montants sont adaptés chaque année par application du même pourcentage que celui de l'adaptation annuelle spécifiée à l'annexe XI du statut.

Article 15

>TABLE>

Ces montants sont adaptés chaque année par application du même pourcentage que celui de l'adaptation annuelle spécifiée à l'annexe XI du statut.

Article 16

Par dérogation à l'article 3 de l'annexe VII du statut, tout fonctionnaire percevant une allocation scolaire forfaitaire continue d'en bénéficier tant que les conditions dans lesquelles elle lui a été accordée sont remplies et au plus tard jusqu'au 31 août 2008. Toutefois, les montants des paiements forfaitaires sont ramenés à 80 % de leur valeur du 30 avril 2004 le 1er septembre 2004, à 60 % de cette valeur le 1er septembre 2005, à 40 % de cette valeur le 1er septembre 2006 et à 20 % de cette valeur le 1er septembre 2007.

Article 17

Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire peut transférer un montant supplémentaire, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) ce montant doit avoir été transféré régulièrement avant le 1er mai 2004 et les conditions requises pour l'autorisation doivent toujours être remplies;

b)

>TABLE>

Article 18

1. Le bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004, qui la percevait dans le mois précédant le 1er mai 2004, la conserve ad personam jusqu'au grade 6. Les montants de l'indemnité sont adaptés chaque année selon le même pourcentage que celui utilisé pour l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut. Lorsque, du fait de la suppression de l'indemnité forfaitaire, la rémunération nette d'un fonctionnaire qui a été promu au grade 7 est inférieure à la rémunération nette qu'il percevait, toutes les autres conditions restant inchangées, le mois précédant la promotion, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence jusqu'à son prochain avancement d'échelon dans ce grade.

2. Le fonctionnaire de catégorie C ou D en service avant le 1er mai 2004, qui n'est pas devenu membre sans restriction du groupe de fonctions des assistants conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la présente annexe, continue d'avoir droit soit à un repos compensateur, soit à une rémunération, lorsque les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, conformément à l'annexe VI.

Article 19

Lorsque le fonctionnaire perçoit, au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, une rémunération nette mensuelle avant l'application de tout coefficient correcteur inférieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue dans la même situation personnelle le mois précédant le 1er mai 2004, il bénéficie d'une indemnité compensatoire égale à la différence. Cette indemnité n'est pas due lorsque la réduction de la rémunération nette provient de l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut. La garantie de revenus nets ne couvre pas les effets du prélèvement spécial, des évolutions du taux de cotisation pour les pensions ou des modifications apportées aux dispositions relatives au transfert d'une partie de la rémunération.

Section 4

Article 20

1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du coefficient correcteur mentionné à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le coefficient correcteur minimal applicable est 100.

Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.

Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu'au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l'application de la moyenne des coefficients correcteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, premier et deuxième tirets, de l'annexe XI du statut, utilisée pour l'État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du coefficient correcteur figurant dans le tableau suivant:

>TABLE>

Lorsqu'au moins l'un des coefficients visés à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe XI est modifié, la moyenne l'est également avec effet à la même date.

3. Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n'est pas bénéficiaire d'une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable:

a) aux annuités de pension au sens de l'article 3 de l'annexe VIII, acquises avant le 1er mai 2004, et

b) aux annuités de pension résultant d'un transfert au sens de l'article 11 de l'annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d'origine avant le 1er mai 2004 par un fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004.

La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut, à titre exceptionnel, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine. Cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.

Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

4. Le présent article s'applique par analogie au bénéficiaire d'une allocation d'invalidité et au bénéficiaire d'une indemnité perçue au titre des articles 41 et 50 du statut et des règlements (CEE) n° 1857/89, (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995(1), (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995(2), (CE, Euratom) n° 1746/2002, (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou (CE, Euratom) n° 1748/2002. Toutefois, le présent article ne s'applique pas au bénéficiaire de l'indemnité visée à l'article 41 du statut qui réside dans le pays de son dernier lieu d'affectation.

Article 21

Par dérogation à l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement mentionné par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Article 22

1. Le fonctionnaire âgé de 50 ans ou plus ou ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 30 à 49 ans au 1er mai 2004, a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:

>TABLE>

Le fonctionnaire ayant moins de 30 ans au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la pension du fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004, qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, a droit à une majoration du pourcentage de sa pension de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.

Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 et travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent paragraphe, ne sont appliquées que dans la même proportion.

Si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus, la majoration de pension prévue au 1er alinéa du présent paragraphe est égale à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans. S'il est âgé de 40 à 49 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 3 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 4,5 % des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l'âge de 60 ans. S'il est âgé de 35 à 39 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,75 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 4 % des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l'âge de 60 ans. S'il est âgé de 30 à 34 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,5 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 3,5 % des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l'âge de 60 ans. S'il a moins de 30 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension.

3. Si, dans des cas individuels exceptionnels, l'introduction des nouvelles dispositions en matière de pensions devait entraîner une situation inéquitable quant aux droits à pension d'un fonctionnaire, dans une mesure telle qu'elle s'écarterait sensiblement des réductions moyennes, la Commission proposerait au Conseil des mesures de compensation appropriées. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE.

4. Le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 qui, après application des articles 2, 3 et 11 de l'annexe VIII, ne peut atteindre, à l'âge de 65 ans, le taux maximal de pension d'ancienneté prévu à l'article 77, deuxième alinéa, du statut peut acquérir des droits à pension supplémentaires jusqu'à concurrence de ce taux maximal.

Les contributions à payer par le fonctionnaire concerné correspondent à la totalité du montant à sa charge et à celle de son employeur selon le taux de contribution fixé par l'article 83, paragraphe 2, du statut. La Commission, par voie de dispositions générales d'exécution, détermine, pour le calcul des contributions à payer par le fonctionnaire concerné, une méthode de nature à assurer l'équilibre actuariel sans faire appel à des subventions du régime de pensions des institutions européennes. La Commission arrête les dispositions générales d'exécution avant le 1er janvier 2005.

Le fonctionnaire concerné peut bénéficier de cette mesure pendant cinq ans après le 1er mai 2004 et avec une limite: de trois mois de contributions s'il est âgé de 45 à 49 ans au 1er mai 2004, de neuf mois s'il est âgé de 38 à 44 ans à cette date, de quinze mois s'il est âgé de 30 à 37 ans à cette date, et de deux ans s'il est âgé de moins de 30 ans à cette date.

Article 23

1. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaires entré en service avant le 1er mai 2004 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, selon l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, deuxième tiret, de l'annexe VIII dans les conditions suivantes:

a) à partir de l'âge de 50 ans s'il est âgé de 45 ans et plus ou a accompli 20 années de service ou plus le 1er mai 2004,

b) à partir de l'âge déterminé par le tableau suivant s'il est âgé de moins de 45 ans le 1er mai 2004:

>TABLE>

2. Dans ces cas, à la réduction des droits à pension d'ancienneté visée à l'article 9 de l'annexe VIII pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions au moins à l'âge de 55 ans, s'ajoute une réduction supplémentaire de 4,483 % des droits à pension acquis, si la jouissance de la pension commence à l'âge de 54 ans; de 8,573 % si elle commence à l'âge de 53 ans; de 12,316 % si elle commence à l'âge de 52 ans; de 15,778 % si elle commence à l'âge de 51 ans, et de 18,934 % si la jouissance de la pension d'ancienneté commence à l'âge de 50 ans.

Article 24

1. Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er mai 2004, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie. Toutefois, les règles concernant les allocations familiales et les coefficients correcteurs en vigueur à partir du 1er mai 2004 s'appliquent immédiatement, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la présente annexe.

Par dérogation au premier alinéa, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie peuvent demander à bénéficier des dispositions en vigueur à partir du 1er mai 2004.

2. Lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le 1er mai 2004 est garanti. Ce montant garanti est toutefois adapté en cas de changement de la situation familiale ou du pays de résidence du bénéficiaire. Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007, le montant nominal de la pension nette perçue lors de sa mise à la retraite est garanti en prenant pour référence les dispositions statutaires en vigueur le jour de sa mise à la retraite.

Pour l'application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé.

Pour le bénéficiaire d'une pension avant le 1er mai 2004, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le 1er mai 2004.

Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur.

En cas de décès après le 1er mai 2004 du bénéficiaire d'une pension fixée avant cette date, la pension de survie est fixée en tenant compte de la garantie du montant nominal dont bénéficiait le pensionné décédé.

3. Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n'a pas demandé à bénéficier des dispositions applicables après le 1er mai 2004 et qui n'a pas été déclaré apte à reprendre ses fonctions conserve le bénéfice de sa pension d'invalidité, considérée comme une pension d'ancienneté, au moment où il atteint l'âge de 65 ans.

4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au bénéficiaire de l'une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre du règlement (CEE) n° 1857/89, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 1746/2002, du règlement (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou du règlement (CE, Euratom) n° 1748/2002. Toutefois, la pension d'ancienneté est fixée selon les règles en vigueur à la date de sa liquidation.

Article 25

1. Pour les pensions fixées avant le 1er mai 2004, le grade utilisé pour le calcul de la pension est déterminé selon la correspondance établie dans les tableaux de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente annexe.

Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l'article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d'un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l'ancien barème et celui du barème de l'article 66 du statut pour le même échelon.

Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

Pour les échelons du grade D4 de l'ancien barème, le premier échelon du premier grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

2. À titre transitoire, le traitement de base au sens des articles 77 et 78 du statut et de l'annexe VIII est déterminé par l'application du facteur de multiplication correspondant défini à l'article 7 au traitement qui correspond au classement du titulaire pris en compte pour la fixation du droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation d'invalidité, selon le tableau de l'article 66 du statut.

Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence dans le calcul du facteur de multiplication.

Pour les pensions d'ancienneté et allocations d'invalidité fixées entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l'article 8, paragraphe 1, est d'application.

3. Pour les bénéficiaires d'une pension de survie, les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par référence au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire décédé.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par analogie au bénéficiaire de l'une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre du règlement (CEE) n° 1857/89, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 1746/2002, du règlement (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou du règlement (CE, Euratom) n° 1748/2002.

Article 26

1. Les demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits à pension visés à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII introduites avant le 1er mai 2004 sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction.

2. Dans la mesure où le délai prévu à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII n'était pas encore dépassé au 1er mai 2004, les fonctionnaires concernés qui n'avaient pas introduit une telle demande dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII.

3. Les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n'ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une telle demande avant le 31 octobre 2004 au plus tard.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d'annuités à prendre en compte d'après son propre régime conformément aux dispositions générales d'application arrêtées au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII, et tenant compte des dispositions de la présente annexe. Toutefois, pour l'application du paragraphe 3 du présent article, l'âge et le grade du fonctionnaire à prendre en compte sont ceux à la date de sa titularisation.

5. Le fonctionnaire ayant accepté de transférer ses droits à pension en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII avant le 1er mai 2004 peut demander un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue dans le régime de pension des institutions communautaires en application dudit article. Le nouveau calcul est fondé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l'article 22 de la présente annexe.

6. Le fonctionnaire ayant obtenu une bonification en application du paragraphe 1 du présent article peut demander l'application du paragraphe 5 du présent article à partir de la notification de la bonification dans le régime de pensions des institutions communautaires.

Article 27

1. Lors du calcul de l'équivalent actuariel visé à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire ou l'agent temporaire bénéficient, pour la partie de leurs droits afférents à des périodes de services antérieures au 1er mai 2004, de l'application des dispositions suivantes.

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à la somme:

a) du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;

b) d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service;

c) du total de la somme versée aux Communautés conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

2. Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou l'agent temporaire cessent définitivement leurs fonctions en raison d'une révocation ou d'une résiliation de contrat, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX du statut.

3. Sauf s'il a bénéficié de l'article 11, paragraphes 2 ou 3, de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire en service au 1er mai 2004 et qui aurait, faute de possibilité de transfert suivant l'article 11, paragraphe 1, eu droit au paiement d'une allocation de départ selon les règles statutaires en vigueur avant le 1er mai 2004 garde le droit au paiement d'une allocation de départ calculée suivant les règles en vigueur avant cette date.

Article 28

L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa pension au sens de l'article 77 du statut.

Article 29

Les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004, conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents, pour assister un groupe politique du Parlement européen ne sont pas concernés par la disposition de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du présent statut, qui exige que les agents temporaires aient été soumis à une procédure de sélection conformément à l'article 12, paragraphe 3 bis, dudit régime.

(1) JO L 280 du 23.22.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement n° 2458/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1).

(2) JO L 280 du 23.22.1995, p. 4. Règlement modifié par le règlement n° 2458/98.

ANNEXE XIII.1

Emplois types pendant la période transitoire

Emplois types de chaque catégorie tels que prévus à l'article 4, point n), de la présente annexe.

>TABLE>

>TABLE>"

(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15).

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 2. (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1).

(3) JO L 264 du 2.10.2002, p. 1.

(4) JO L 264 du 2.10.2002, p. 5.

(5) JO L 264 du 2.10.2002, p. 9.

ANNEXE II

MODIFICATIONS DU RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

1) l'article 1er est modifié comme suit:

a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"'d'agent auxiliaire jusqu'à la date visée à l'article 52,";

b) après le tiret "- d'agent auxiliaire", le tiret suivant est inséré:

"- d'agent contractuel";

c) l'alinéa suivant est ajouté:

"Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.";

2) à l'article 2, point c), les termes

"ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen";

sont remplacés par:

"ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen";

3) à l'article 3, le point b) est modifié comme suit:

a) au premier tiret, les termes "des catégories B, C, D ou du cadre linguistique" sont remplacés par les termes: "du groupe de fonctions des assistants (AST)";

b) au deuxième tiret, les termes "de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2" sont remplacés par les termes:

"du groupe de fonctions des administrateurs (AD), autre qu'un fonctionnaire de l'encadrement supérieur (directeur général ou équivalent des grades AD 16 ou AD 15 et directeur ou équivalent des grades AD 15 ou AD 14)";

4) les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

1. Est considéré comme 'agent contractuel', aux fins du présent régime, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet:

a) dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif,

b) dans les agences visées à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut,

c) dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,

d) dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

e) dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.

2. Sur la base des informations communiquées par l'ensemble des institutions, la Commission présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport relatif à l'emploi des agents contractuels, qui détermine si le nombre total d'agents contractuels n'excède pas la limite établie à 75 % du total des effectifs employés, respectivement, dans les agences, dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne, dans les représentations et les délégations des institutions communautaires et dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne. Si cette limite n'a pas été respectée, la Commission invite, respectivement, les agences, les autres organismes situés dans l'Union européenne, les représentations et délégations des institutions communautaires et les autres organismes situés en dehors de l'Union européenne, à prendre les mesures correctrices qui s'imposent.

Article 3 ter

Est considéré comme 'agent contractuel auxiliaire', aux fins du présent régime, l'agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l'article 88, pour la durée visée à l'article 89, en vue:

a) d'exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée,

b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire:

i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST;

ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l'article 3 bis s'applique.";

5) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Est considéré comme 'agent local', aux fins du présent régime, l'agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1er.";

6) à l'article 6, second alinéa, les termes "l'article 1er, second alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 1er bis, paragraphe 2, et l'article 1er ter";

7) à l'article 7 bis, les termes "24 bis" sont remplacés par les termes "24 ter";

8) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. à l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.";

9) l'article suivant est inséré:

"Article 9 bis

La Commission établit, chaque année, un rapport relatif à l'utilisation du personnel temporaire, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l'équilibre géographique et les ressources budgétaires relatives à chaque groupe de fonctions.";

10) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Les articles 1er sexies et septies, l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et l'article 7 du statut sont applicables par analogie.

Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.

L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.

Le titre VIII du statut s'applique par analogie aux agents temporaires rémunérés sur les crédits inscrits au budget général de l'Union européenne. Le titre VIII bis du statut s'applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.";

11) à l'article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3. L'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé 'Office', prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection de personnel temporaire, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l'article 2, points a), b) et d).

4. Lorsqu'il agit à la demande d'une institution, l'Office assure, dans les procédures de sélection organisées pour le recrutement d'agents temporaires, l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires.

5. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l'article 110 du statut.";

12) l'article 14 est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service.";

b) au quatrième alinéa, les termes "sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage" sont supprimés;

13) à l'article 15, paragraphe 2, les termes "aux agents visés à l'article 2, points a), c) et d)" sont supprimés;

14) à l'article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les articles 42 bis et 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.";

15) l'article 17 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, deuxième tiret, le terme "six" est remplacé par le terme "douze";

b) au quatrième alinéa,

i) les termes "qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l'article 28" sont remplacés par "qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative",

ii) les termes "prévue à cet article" sont remplacés par les termes "contre les risques visés à l'article 28", et

iii) les termes "nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 28" sont remplacés par les termes "prévues dans cet article";

16) l'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Les articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie.

2. Les articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie.

3. Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement spécial s'appliquent par analogie au personnel temporaire.

4. L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade.";

17). l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l'annexe VII du statut concernant les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.";

18) à l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:

a) à 976,85 euros pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer, et

b) à 580,83 euros pour l'agent qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.";

19) à l'article 28, premier alinéa, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité";

20) l'article 28 bis est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1171,52 euros ni supérieurs à 2343,04 euros. Ces limites sont adaptées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.";

b) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de 1065,02 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.";

c) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3.";

21) à l'article 30, les termes ", d'un handicap" sont insérés après les termes "d'une maladie grave ou prolongée";

22) l'article 33 est remplacé par le texte suivant:

"Article 33

1. L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39.

Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

2. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut.

3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 39.";

23) l'article 34 est modifié comme suit:

a) au second alinéa, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par "allocation d'invalidité" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) au troisième alinéa, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

24) à l'article 35, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant";

25) l'article 36 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "pension de veuve" par les termes "pension de survie";

b) au second alinéa, les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie";

26) l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

"Article 37

Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c) ou d), ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.

En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.";

27) l'article 39 est remplacé par le texte suivant:

"Article 39

1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.

L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII s'applique dans les conditions définies ci-après.

Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite maximale de huit agents temporaires pour toutes les institutions par an. Le nombre annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de dix sur deux ans et dans le respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en oeuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, à l'issue du délai de cinq ans, à modifier le nombre maximal annuel, selon la procédure visée à l'article 283 du traité CE.

2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie aux agents au sens de l'article 2 du présent régime.

3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté a droit aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. La partie proportionnelle de l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.";

28) à l'article 40, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut.";

29) à l'article 41, les termes "et de l'article 83 bis" sont insérés après les termes "de l'article 83";

30) à l'article 42, les termes "16,5 % de son traitement de base" sont remplacés par les termes "deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut";

31) l'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, ou

b) pour les contrats à durée déterminée:

i) à la date fixée dans le contrat;

ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point b), rubrique ii) s'applique, ou

c) pour les contrats à durée indéterminée:

i) à l'issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;

ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point c), rubrique i), s'applique.";

32) à l'article 48, le point b) est supprimé, le point c) devient le point b);

33) à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "article 88" sont remplacés par les termes "articles 23 et 24 de l'annexe IX";

34) à l'article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "article 88" sont remplacés par les termes "articles 23 et 24 de l'annexe IX";

35) les articles 51 et 52 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 51

Le contrat des agents auxiliaires est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable.

Article 52

La durée effective de l'engagement d'un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder trois ans ni se prolonger au-delà du 31 décembre 2007. Aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé après le 31 décembre 2006;";

36) à l'article 53, quatrième alinéa, les termes "article 1er bis" sont remplacés par "article 1er quinquies";

37) à l'article 57, les termes ", sauf l'article 55 bis, paragraphe 2, points d) et e)" sont ajoutés;

38) l'article 65 est remplacé par le texte suivant:

"Article 65

L'article 67 du statut à l'exception du paragraphe 1, point c), et l'article 69 du statut, ainsi que les articles 1er, 2 et 4 de l'annexe VII du statut concernant l'octroi des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.";

39) l'article 66 est remplacé par le texte suivant:

"Article 66

Dans le cas d'un agent payé à la journée, la rémunération due pour chaque journée payable est égale à un vingtième de la rémunération mensuelle. La rémunération est versée à la fin de la semaine en cours.";

40) les articles 67 et 68 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 67

Les articles 7, 11, 12, 13 et 13 bis de l'annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage et des frais de mission ainsi que l'octroi des indemnités de logement et de transport sont applicables par analogie.

Article 68

Lorsque l'agent est rémunéré au mois, la rémunération est versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Lorsque la rémunération n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes, et

a) si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b) si le nombre réel de journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonction de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.";

41) à l'article 70, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "de chômage" sont insérés après les termes "d'invalidité";

b) au deuxième alinéa, les termes "ou de protection contre le chômage" sont insérés après les termes "tel régime de sécurité sociale";

42) l'article 74 est remplacé par le texte suivant:

"Article 74

Indépendamment du cas de décès de l'agent auxiliaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a) à la date fixée au contrat;

b) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans;

c) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

d) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 55, paragraphe 1, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à cet article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point c) du présent article s'applique.";

43) l'article 75 est modifié comme suit:

a) dans la phrase introductive, les termes "tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée" sont supprimés;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions de l'article 55, paragraphe 1, point d). Toutefois, la résiliation ne peut intervenir que si l'intéressé a droit à une allocation d'invalidité;";

44) à l'article 78, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006, date à partir de laquelle les agents concernés sont soumis aux conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 90.";

45) le titre IV actuel devient le titre V) et le titre suivant est inséré:

"TITRE IV

AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 79

1. L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution.

2. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, les modalités générales d'application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l'article 110 du statut.

3. La Commission présente un rapport annuel sur le recours aux agents contractuels, qui indique le nombre d'agents, le niveau et le type d'emplois, la répartition géographique et les ressources budgétaires par groupe de fonctions.

4. Les institutions, agences et autres organismes visés à l'article 3 bis du statut qui ont recours à des agents contractuels présentent chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.

Article 80

1. Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:

>TABLE>

3. Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l'article 3 bis arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

4. Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie.

CHAPITRE 2

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 81

L'article 11 s'applique par analogie.

CHAPITRE 3

CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Article 82

1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:

a) dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;

b) dans les groupes de fonctions II et III:

i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

c) dans le groupe de fonctions IV:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:

a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;

c) s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, et

e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

4. Lors du contrat initial, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.

5. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d'agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

6. Chaque institution fixe, s'il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l'article 110 du statut.

Article 83

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 82, paragraphe 3, point d).

L'article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie.

Article 84

1. L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.

2. Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent contractuel à un autre service.

4. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois.

5. L'agent contractuel en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3 BIS.

Article 85

1. Le contrat des agents contractuels visés à l'article 3 bis, peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.

Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l'article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d'engagement d'un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n'excède pas dix ans.

3. L'agent contractuel du groupe de fonctions IV doit, avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l'article 314 du traité CE. Les dispositions concernant l'accès à la formation et les modalités d'évaluation visées à l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie.

4. L'agent contractuel doit avoir effectué un stage conformément à l'article 84 avant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.

Article 86

1. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut être recruté:

i) qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;

ii) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;

iii) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;

iv) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I).

Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.

Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.

Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme.

Article 87

1. L'article 43, premier alinéa, du statut concernant l'évaluation s'applique par analogie aux agents contractuels visés à l'article 3 bis engagés pour une période égale ou supérieure à un an.

2. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel visé à l'article 3 bis relève d'une décision de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Elle entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, du statut s'applique par analogie.

4. L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3 TER

Article 88

En ce qui concerne l'agent contractuel visé à l'article 3 ter:

a) le contrat est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable;

b) la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.

Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.

Article 89

1. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter peut être recruté à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l'article 80, compte tenu des qualifications et de l'expérience de l'intéressé. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. Un tel agent contractuel engagé est classé au premier échelon de son grade.

2. L'agent contractuel visé à l'article 3 ter comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

Article 90

Par dérogation aux dispositions du présent titre, les interprètes de conférence engagés par le Parlement européen ou engagés par la Commission pour le compte des institutions et organismes communautaires sont soumis aux conditions prévues dans la convention du 28 juillet 1999 conclue entre le Parlement européen, la Commission et la Cour de justice, agissant au nom des institutions, d'une part, et les associations représentatives de la profession, d'autre part.

Les modifications de cette convention rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004(1) sont adoptées avant le 31 décembre 2006, selon la procédure prévue à l'article 78, deuxième alinéa. Toute modification de la convention après le 31 décembre 2006 est adoptée par accord entre les institutions.

CHAPITRE 6

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 91

Les articles 16 à 18 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE 7

RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 92

Les articles 19 à 27 s'appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 94.

Article 93

Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous.

>TABLE>

Article 94

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:

- à 734,76 euros pour l'agent contractuel qui a droit à l'allocation de foyer, et

- à 435,62 euros pour l'agent contractuel qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

CHAPITRE 8

SÉCURITÉ SOCIALE

Section A

Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social

Article 95

L'article 28 s'applique par analogie. Toutefois, l'article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service des Communautés jusqu'à l'âge de 63 ans, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel.

Article 96

1. L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes et

a) qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité à charge des Communautés européennes,

b) dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

c) qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

d) qui est résident dans un État membre,

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:

a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b) remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.

3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 878,64 euros ni supérieurs à 1757,28 euros. Ces limites sont adaptés de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau les conditions précitées sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national.

5. L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs soit par lui-même, soit par son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7. Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de 798,77 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.

9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace afin d'assurer une bonne application du présent article.

10. Les modalités d'application adoptées conformément à l'article 28 bis, paragraphe 10, s'appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, dernier alinéa du présent article.

11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3.

Article 97

L'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.

Article 98

L'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances est applicable par analogie à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.

Section B

Couverture des risques d'invalidité et de décès

Article 99

L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si la rémunération que l'agent contractuel perçoit au titre de son engagement se trouve temporairement suspendue en vertu des dispositions du présent régime.

Article 100

Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du statut.

Article 101

1. L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.

2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 109.

5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Article 102

1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b, du statut.

2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie.

3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 109.

Article 103

1. Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 104 à 107.

2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.

Article 104

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut.

Article 105

Le conjoint survivant d'un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans le cas du décès d'un agent contractuel, le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent contractuel s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67, paragraphe 1, point b), du statut.

Article 106

1. Lorsqu'un agent contractuel ou le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.

2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

3. Lorsqu'un agent contractuel ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

4. En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents.

5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.

6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Article 107

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut.

Article 108

Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie.

Section C

Pension d'ancienneté et allocation de départ

Article 109

1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent contractuel a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension ne couvrent pas les périodes correspondant aux contributions versées au titre de l'article 112 du régime.

2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie au personnel contractuel.

3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, s'il a été employé plus de trois ans en tant qu'agent contractuel, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.

Article 110

1. Si l'agent contractuel est nommé fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 109, paragraphe 1.

La période de service comme agent contractuel des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut.

2. Si l'institution a usé de la faculté prévue à l'article 112, les droits à pension d'ancienneté de l'agent contractuel sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.

3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut.

Section D

Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension

Article 111

En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions des articles 83 et 83 bis du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.

Article 112

L'agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l'institution, demander à l'institution d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie des Communautés. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité des Communautés et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension des Communautés.

La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget des Communautés. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut.

Section E

Liquidation des droits des agents contractuels

Article 113

Les articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie.

Section F

Paiement des prestations

Article 114

1. Les articles 81 bis et 82 du statut et l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.

2. Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que détermine l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G

Subrogation de communauté

Article 115

Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation des Communautés sont applicables par analogie.

CHAPITRE 9

RÉPÉTITION DE L'INDU

Article 116

Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.

CHAPITRE 10

VOIES DE RECOURS

Article 117

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS AFFECTÉS DANS UN PAYS TIERS

Article 118

Les dispositions des articles 6 à 16 et 19 à 25 de l'annexe X du statut s'appliquent par analogie aux agents contractuels affectés dans des pays tiers. Toutefois, l'article 21 de ladite annexe ne s'applique que si la durée du contrat n'est pas inférieure à un an.

CHAPITRE 12

FIN DE L'ENGAGEMENT

Article 119

Les articles 47 à 50 bis s'appliquent par analogie aux agents contractuels.

En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'annexe IX du statut et à l'article 49 du présent régime siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, du présent régime, et par le comité du personnel.";

46) les anciens articles 79 et 80 sont renumérotés et deviennent les articles 120 et 121;

47) l'ancien article 81 est rénuméroté et devient l'article 122 et il est remplacé par le texte suivant:

"Article 122

Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent local.";

48) le titre VI est supprimé;

49) l'actuel titre V devient le titre VI et les anciens articles 82 et 83 deviennent respectivement les articles 123 et 124;

50) l'article 124 est remplacé par le texte suivant:

"Article 124

Les articles 1er quater et quinquies, les articles 11 et 11 bis, les articles 12 et 12 bis, l'article 16, premier alinéa, les articles 17 et 17 bis, les articles 19, 22, 22 bis et 22 ter, l'article 23, premier et deuxième alinéas, et l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire et les articles 90 et 91 du statut relatif aux voies de recours sont applicables par analogie.";

51) au titre VII, les anciens articles 99 à 101 sont supprimés et l'article suivant est inséré:

"Article 125

Sans préjudice des autres dispositions du régime, l'annexe II établit les dispositions transitoires applicables aux agents engagés par contrat relevant du présent régime.";

52) au titre VIII, les anciens articles 102 et 103 deviennent respectivement les articles 126 et 127.

53) dans le nouvel article 126, les termes "article 103" sont remplacés par les termes "article 127";

54) l'annexe suivante est ajoutée:

"Annexe

Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents

Article premier

1. Les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004.

2. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, dans le régime applicable aux autres agents:

a) à l'article 3, point b), premier tiret, les termes "du groupe de fonctions des assistants AST" sont remplacés par les termes "des catégories B et C";

b) à l'article 3, point b), deuxième tiret, les termes "du groupe de fonctions des administrateurs AD" sont remplacés par les termes "de la catégorie A", les mots "AD 16 ou AD 15" par "A*16 ou A*15" et les termes "AD 15 ou AD 14" par "A*15 ou A*14".

Article 2

1. Conformément au régime applicable aux autres agents, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, dudit régime propose un contrat d'agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée en tant qu'agent local dans l'Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l'un des agences et organismes visés à l'article 3 bis, paragraphe 1, points b) et c), du régime. La proposition d'engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l'agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2005. L'article 84 du régime ne s'applique pas à un tel contrat.

2. Dans le cas où le classement de l'agent qui accepte l'offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l'institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l'État membre d'affectation et les dispositions applicables à l'agent contractuel.

3. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales relatives à l'application des paragraphes 1 et 2 conformément à l'article 110 du statut.

4. L'agent qui n'accepte pas l'offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l'institution.

Article 3

Pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2004, les agents locaux et les agents contractuels du secrétariat général du Conseil qui avaient le statut d'agents locaux dudit secrétariat général avant le 1er mai 2004 sont admis à se présenter aux concours internes du Conseil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents temporaires de l'institution.

Article 4

Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du régime en vigueur au 1er mai 2004 et qui sont engagés pour une durée déterminée peuvent être renouvelés. S'il s'agit d'un second renouvellement, le nouveau contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du présent régime et qui sont engagés pour une durée indéterminée restent inchangés.

Article 5

1. Les anciens agents temporaires qui, au 1er mai 2004, se trouvent au chômage et bénéficient des dispositions de l'article 28 bis du présent régime qui étaient d'application avant le 1er mai 2004, continuent d'en bénéficier jusqu'à la fin de leur période de chômage.

2. Les agents temporaires dont le contrat est en cours à la date du 1er mai 2004 peuvent, à leur demande, bénéficier de l'article 28 bis du présent régime qui étaient d'application avant le 1er mai 2004. Cette demande doit être introduite au plus tard 30 jours calendrier après la date de fin du contrat d'agent temporaire."

(1) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.

Top