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Document 31965R0010

Règlement n° 10/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, portant fixation des normes communes de qualité pour les aulx

OJ 19, 5.2.1965, p. 246–250 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 10 - 12
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 11 - 15
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 157 - 161
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 129 - 133
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 129 - 133
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 102 - 106
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 102 - 106

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrogé par 31997R2288

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/10(1)/oj

31965R0010

Règlement n° 10/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, portant fixation des normes communes de qualité pour les aulx

Journal officiel n° 019 du 05/02/1965 p. 0246 - 0250
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0102
édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0102
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0011
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0157
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0129
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0129


RÈGLEMENT Nº 10/65/CEE DU CONSEIL du 26 janvier 1965 portant fixation des normes communes de qualité pour les aulx

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 23 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les aulx font l'objet d'un commerce important dans certains États membres producteurs et d'échanges appréciables sur le plan communautaire;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'appliquer aux aulx toutes les dispositions du règlement nº 23 et, à cet effet, d'ajouter ce produit à la liste de l'annexe I de ce règlement et d'arrêter (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62.

des normes communes de qualité ; qu'il importe que les produits ainsi normalisés soient libérés conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement nº 23,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. A l'annexe I du règlement nº 23, il est ajouté:

ANNEXE I D

ex 07.01 H Aulx

2. Les normes de qualité relatives aux aulx (position ex 07.01 H du tarif douanier commun) figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La date de mise en application des dispositions du présent règlement est fixée au 1er juin 1965.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1965.

Par le Conseil

Le président

M. COUVE DE MURVILLE

ANNEXE Normes communes de qualité pour les aulx

I. DÉFINITION DES PRODUITS

La présente norme vise les aulx des variétés cultivées de l'espèce «Allium sativum L.» destinés à être livrés au consommateur à l'état frais (1), demi-sec (2) ou sec (3), à l'exclusion des aulx destinés à la transformation.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ A. Généralités

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les aulx au stade de l'expédition.

B. Caractéristiques minima

Les aulx doivent être: - sains,

- fermes,

- propres, en particulier exempts de terre et de résidus visibles d'engrais ou de produits de traitement, (1) Par «ail frais», on entend le produit dont la tige est verte et dont la pellicule extérieure du bulbe est encore à l'état frais. (2) Par «ail demi-sec», on entend le produit dont la tige et la pellicule extérieure du bulbe ne sont pas complètement sèches. (3) Par «ail sec», on entend le produit dont la tige, la pellicule extérieure du bulbe ainsi que la pellicule qui entoure chaque caïeu sont complètement sèches.

- exempts de dommages dus au gel ou au soleil,

- exempts de traces de moisissure,

- exempts de germes extérieurement visibles,

- dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères,

- dépourvus d'humidité extérieure anormale.

L'état du produit doit être tel qu'il lui permette de supporter le transport et la manutention et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.

C. Classification

i) Catégorie «extra»:

Les aulx classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure et présenter la coloration typique du type commercial.

Ils doivent être: - entiers,

- de forme régulière,

- bien nettoyés,

- exempts de défaut.

Les caïeux doivent être serrés.

Les racines doivent être coupées au ras du bulbe.

ii) Catégorie «I»:

Les aulx classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.

Ils doivent être: - entiers,

- de forme assez régulière et de coloration normale par rapport au type commercial auquel ils appartiennent.

Ils peuvent présenter: - des renflements dus à un développement végétatif anormal,

- de petites déchirures de la pellicule extérieure du bulbe.

Les caïeux doivent être suffisamment serrés.

iii) Catégorie «II»:

Les aulx classés dans cette catégorie doivent être de qualité marchande. Ils doivent répondre aux caractéristiques minima, mais peuvent présenter les défauts suivants: - déchirures de la pellicule extérieure du bulbe,

- lésions d'origine mécanique cicatrisées et légères meurtrissures non susceptibles de nuire à la conservation, ces défauts ne pouvant intéresser que deux caïeux par bulbe.

Ils peuvent être également: - de forme irrégulière,

- dépourvus, au maximum, de trois caïeux.

III. CALIBRAGE

Le calibrage est déterminé par le diamètre maximum de la section équatoriale.

i) Le diamètre minimum est fixé à 45 mm pour les aulx classés dans la catégorie «extra» et à 30 mm pour les aulx classés dans les catégories «I» et «II».

ii) Pour les aulx présentés déliés - tiges coupées - ou en bottes, la différence de diamètre entre le bulbe le plus petit et le bulbe le plus gros contenu dans un même colis ne peut excéder: - 15 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre inférieur à 40 mm,

- 20 mm lorsque le bulbe le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 40 mm.

IV. TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises pour les produits non conformes.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie «extra»:

5 % en poids de bulbes ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie «I».

ii) Catégorie «I»:

10 % en poids de bulbes ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie «II». Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 1 % en poids de bulbes peuvent présenter des germes extérieurement visibles.

iii) Catégorie «II»: - 5 % au maximum en poids de bulbes présentant des germes extérieurement visibles, cette tolérance n'étant pas prise en considération dans le calcul du cumul des tolérances,

- 10 % en poids de bulbes ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais propres à la consommation. Sont en particulier exclus les aulx endommagés par le gel ou le soleil.

B. Tolérance de calibre

10 % en poids de bulbes d'un calibre supérieur ou inférieur à celui qui est mentionné sur le colis dont, au maximum, 3 % de bulbes d'un calibre inférieur au diamètre minimum prévu mais supérieur à 25 mm.

C. Cumul de tolérance

En aucun cas les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent, ensemble, excéder: - 10 % pour la catégorie «extra»,

- 15 % pour les catégories «I» et «II».

V. EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A. Homogénéité

Chaque emballage, engin de transport ou compartiment d'engin de transport doit contenir des aulx de même type commercial, de même catégorie de qualité et de même calibre dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé.

B. Mode de présentation

Les aulx peuvent être présentés selon trois modes: i) déliés, tiges coupées, la tige ne pouvant avoir une longueur supérieure à: - 10 cm pour les aulx frais et demi-secs,

- 3 cm pour les aulx secs;

ii) en bottes de: - six bulbes au moins pour les produits frais et demi-secs, la tige ne pouvant avoir une longueur supérieure à 25 cm,

- douze bulbes au moins pour le produit sec.

Les aulx présentés en bottes doivent être liés avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériel approprié. Les tiges doivent être égalisées au-dessus du dernier lien.

iii) en nattes d'au moins 24 bulbes, uniquement pour les produits secs et demi-secs.

Les aulx présentés en nattes doivent être tressés avec leur propre tige et liés avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériel approprié.

Quel que soit le mode de présentation utilisé, la coupe des tiges doit être nette.

C. Conditionnement

Les aulx doivent être logés dans des emballages, à l'exception des aulx secs présentés en nattes qui peuvent être expédiés en vrac (chargement direct dans un moyen de transport).

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis, engin de transport, ou compartiment d'engin de transport, doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec le produit.

Le produit doit être exempt au conditionnement de tout corps étranger.

VI. MARQUAGE

1. Pour les produits présentés en emballage, chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes: A. Identification >PIC FILE= "T0001577">

B. Nature du produit

- Ail frais, demi-sec ou sec (lorsque le contenu du colis n'est pas visible de l'extérieur)

- variété ou type commercial («ail blanc», «ail rose»,...)

C. Origine du produit

Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- catégorie

- calibre (si le produit est calibré) indiqué par les diamètres minimum et maximum des bulbes.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

2. Pour les aulx en nattes expédiés en vrac (chargement direct dans un moyen de transport), ces indications doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise.

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