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Document 52014PC0028
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers
/* COM/2014/028 final - 2014/0012 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers /* COM/2014/028 final - 2014/0012 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition a pour objet d’introduire
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans le règlement (CE) n° 595/2009
un certain nombre d’amendements concernant la réduction des émissions
polluantes des véhicules routiers. Le présent projet de proposition met l’accent
sur les domaines dans lesquels des défaillances du marché et de la
réglementation empêchent d’aborder les grands défis dans le contexte de la
qualité de l’air de l’UE et de l’initiative «Mieux légiférer». 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les mesures sont équilibrées en ce qu’elles
ménagent l’effet environnemental et l’effort demandé à l’industrie. Le rapport
coût-efficacité des mesures est étayé par une analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente proposition introduit dans le
règlement (CE) n° 715/2007 et dans le règlement (CE) n° 595/2009 un
certain nombre d’amendements concernant la réduction des émissions polluantes
des véhicules routiers. 2014/0012 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 715/2007
et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions
polluantes des véhicules routiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social
européen[1], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Afin de réduire les charges
superflues imposées aux constructeurs de véhicules dans le cas de la réception
par type de plateformes de véhicule qui pourraient être couvertes à la fois par
la législation sur les véhicules légers et celle sur les véhicules lourds, la
réception de certains véhicules lourds selon les prescriptions applicables aux
véhicules légers en ce qui concerne leurs émissions polluantes devrait être
possible sans abaisser le niveau de protection environnementale dans l’Union. (2) Bien que les émissions de
méthane ne soient pas connues pour avoir un effet nocif direct sur la santé
humaine, le méthane est un important gaz à effet de serre. Aussi, conformément
à la communication de la Commission sur l’application et l’évolution future de
la législation communautaire relative aux émissions des véhicules légers et aux
informations sur la réparation et l’entretien (Euro 5 et 6)[2] et à l’article 14,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et
du Conseil[3],
la Commission devrait envisager d’inclure les émissions de méthane dans le
calcul des émissions de CO2. (3) Afin de faciliter l’introduction
de véhicules fonctionnant au gaz naturel, la limite d’émissions actuelle pour l’ensemble
des hydrocarbures (THC) devrait être relevée et l’effet des émissions de
méthane devrait être pris en compte et exprimé en équivalent CO2 à
des fins réglementaires et d’information des consommateurs. (4) Les véhicules diesel modernes
émettent des quantités importantes et croissantes de NO2 en
proportion des émissions de NOx totales, ce qui n’avait pas été
prévu au moment où le règlement (CE) n° 715/2007 a été adopté. La plupart
des problèmes de qualité de l’air dans les zones urbaines affectées sont de
toute évidence en rapport avec les émissions directes de NO2. Il
convient donc d’introduire une limite d’émissions appropriée. (5) Les limites d’émissions
actuelles pour le CO et les hydrocarbures totaux (THC) après un démarrage à
froid à basse température ont été reprises des prescriptions Euro 3
énoncées dans la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil[4], qui est manifestement
dépassée compte tenu de la technologie automobile actuelle et des besoins en
matière de qualité de l’air. De plus, les problèmes de qualité de l’air et les
résultats des mesures des émissions des véhicules suggèrent qu’il est
nécessaire d’introduire une limite appropriée pour les émissions de NOx/NO2.
Il convient donc d’introduire des limites d’émissions révisées conformément à l’article 14,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 715/2007. (6) La limite d’émissions pour le
NH3 indiquée dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement
européen et du Conseil[5]
est une exigence ayant pour objet de limiter les rejets d’ammoniac par les
technologies de post-traitement des NOx qui utilisent un réactif à
base d’urée pour la réduction des NOx. Il convient donc que la
valeur limite pour le NH3 s’applique uniquement à ces technologies
et non aux moteurs à allumage commandé. (7) Afin d’atteindre les
objectifs de l’UE en matière de qualité de l’air et d’assurer le maintien de l’effort
visant à réduire les émissions des véhicules, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) devrait être délégué à la Commission pour ce qui concerne les
modalités d’application du règlement (CE) n° 715/2007 aux véhicules des
catégories M1, M2, N1 et N2 dont la
masse de référence dépasse 2 610 kg sans que la masse maximale du
véhicule dépasse 5 000 kg, les procédures spécifiques, les essais et
les prescriptions pour la réception par type, les prescriptions pour la mise en
application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs de manipulation qui
réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, les mesures
nécessaires à la mise en application de l’obligation faite aux constructeurs de
fournir un accès illimité et normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien
des véhicules, le remplacement, sur le certificat de conformité, des
informations concernant les émissions massiques de CO2 par des
informations concernant la masse totale des émissions en équivalents CO2,
le relèvement ou le retrait de la valeur limite pour les émissions d’hydrocarbures
totaux dans le cas des véhicules à allumage commandé, la modification du
règlement (CE) n° 715/2007 afin de rééchelonner les valeurs limites fondées
sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites fondées sur le
nombre de particules afin d’obtenir une large corrélation entre ces valeurs et
les valeurs limites de masse pour l’essence et le gazole, l’adoption d’une
procédure révisée de mesure des particules et une valeur limite pour le nombre
de particules, une valeur limite pour les émissions de NO2 et des
limites pour les émissions à l’échappement à basses températures pour les
véhicules réceptionnés déclarés conformes aux limites d’émissions Euro 6.
Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission
devrait assurer une transmission simultanée, rapide et appropriée des documents
pertinents au Parlement européen et au Conseil. (8) Le traité de Lisbonne a introduit
la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes non législatifs d’application générale pour compléter ou modifier
certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les mesures qui peuvent
être couvertes par des délégations de pouvoirs visées à l’article 290,
paragraphe 1, du TFUE correspondent en principe à celles couvertes par la
procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis
de la décision 1999/468/CE du Conseil[6].
Il convient par conséquent d’adapter à l’article 290 du TFUE les
dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 qui prévoient le recours à la
procédure de réglementation avec contrôle. (9) L’adaptation à l’article 290
du TFUE des dispositions du règlement (CE) n° 715/2009 qui prévoient le
recours à la procédure de réglementation avec contrôle effectuée par le présent
règlement ne doit pas affecter des procédures en cours dans le cadre desquelles
le comité a déjà rendu son avis conformément à l’article 5 bis
de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (10) Afin d’assurer des conditions
uniformes d’exécution de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du
règlement (CE) n° 715/2007, il convient de conférer des compétences d’exécution
à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[7]. (11) Il convient donc de modifier
en conséquence le règlement (CE) n° 715/2007 et le règlement (CE)
n° 595/2009, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 715/2007 est modifié
comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant: «2. Après la publication des actes délégués
adoptés conformément au deuxième alinéa et à la demande du constructeur, le
présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M1, M2,
N1 et N2 définies dans l’annexe II de la directive 2007/46/CE
du Parlement européen et du Conseil* dont la masse de référence dépasse 2 610 kg
mais dont la masse maximale ne dépasse pas 5 000 kg. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en application de l’article 14 bis concernant les
modalités d’application du présent règlement aux véhicules des catégories M1,
M2, N1 et N2 définies dans l’annexe II de
la directive 2007/46/CE dont la masse de référence dépasse 2 610 kg
mais dont la masse maximale ne dépasse pas 5 000 kg. Les actes
délégués doivent assurer en particulier que lors des essais sur banc
dynamométrique, la masse opérationnelle réelle du véhicule soit correctement
prise en compte pour déterminer l’inertie équivalente ainsi que d’autres
paramètres par défaut concernant la puissance et la charge. ____________________________ * JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.». 2) L’article 4, paragraphe 4,
est remplacé par le texte suivant: «La Commission établit des
procédures et exigences spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions des
paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.». 3) À l’article 5,
paragraphe 3, la première phase est remplacée par le texte suivant: «La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis
afin de développer les procédures spécifiques, les essais et les exigences pour
la réception par type visés dans le présent paragraphe, ainsi que des exigences
pour la mise en œuvre du paragraphe 2.». 4) L’article 8 est remplacé par le
texte suivant: «Article 8 Actes
délégués concernant l’accès aux informations pour la réparation et l’entretien
des véhicules La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis
afin de mettre en œuvre les dispositions des articles 6 et 7. Ceci
inclut la définition et la mise à jour des spécifications techniques relatives
aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic
embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention
particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME.». 5) L’article 14 est modifié comme
suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont
remplacés par le texte suivant: «1. Sans abaisser le niveau de protection de l’environnement
dans l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 14 bis concernant: a) le remplacement, sur les certificats de
conformité visés à l’article 18 de la directive 2007/46/CE, des
informations concernant les émissions massiques de CO2 par les
informations sur la masse totale des émissions en équivalents CO2,
ce qui correspond à la somme des émissions massiques de CO2 et des
émissions massiques de méthane exprimées en équivalents CO2 pour ce
qui est de leurs effets en tant que gaz à effet de serre; b) le relèvement ou le retrait de la valeur
limite pour les émissions d’hydrocarbures totaux (THC) des véhicules à allumage
commandé. 2. Après l’achèvement du programme de la CEE‑ONU
sur la mesure des particules, mené sous les auspices du Forum mondial pour l’harmonisation
des réglementations sur les véhicules, et au plus tard au moment de l’entrée en
vigueur de la norme Euro 6, la Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 14 bis afin d’adopter
les mesures suivantes, sans abaisser le niveau de protection environnementale
dans l’Union: a) modification du présent règlement aux
fins de recalibrer les valeurs limites fondées sur la masse des particules
indiquées dans l’annexe I et introduction de valeurs limites fondées sur
le nombre de particules dans l’annexe précitée afin d’obtenir une large
corrélation entre ces valeurs et les valeurs limites de masse pour l’essence et
le gazole; b) adoption d’une procédure révisée de
mesure des particules et d’une valeur limite pour le nombre de particules. 3. La Commission vérifie les procédures, essais et
exigences visés à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que les cycles d’essai
utilisés pour mesurer les émissions. Si la vérification montre que ceux-ci ne
sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions, la Commission
agit conformément à l’article 5, paragraphe 3, afin de les adapter de
manière à refléter adéquatement les émissions générées par la réalité de la
conduite routière.»; b) au paragraphe 4, l’alinéa suivant
est ajouté: «La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 14 bis pour fixer, en plus
de la valeur limite existante pour les émissions de NOx totales, une
valeur limite pour les émissions de NO2 des véhicules réceptionnés
déclarés conformes aux limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le
tableau 2 de l’annexe I. La limite pour les émissions de NO2
est fixée sur la base d’une analyse d’impact, tient compte de la faisabilité
technique et reflète les objectifs en matière de qualité de l’air énoncés dans
la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil*. __________________ * Directive 2008/50/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité
de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008,
p. 1).»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le
texte suivant: «5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 14 bis pour modifier
et compléter le tableau 4 de l’annexe I afin de fixer des limites d’émissions
au tuyau d’échappement à basses températures pour les véhicules réceptionnés
déclarés conformes aux limites d’émissions Euro 6 figurant dans le tableau 2
de l’annexe I. Les limites pour les émissions de NOx et de NO2
sont fixées sur la base d’une analyse d’impact, tiennent compte de la
faisabilité technique et reflètent les objectifs en matière de qualité de l’air
énoncés dans la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du
Conseil.». 6) L’article 14 bis suivant est
inséré: «Article 14 bis Exercice
de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués
visés à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 5,
paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 14, paragraphes 1
à 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [...]. 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2,
paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8
et à l’article 14, paragraphes 1 à 5, peut être révoquée à tout
moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation
met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle
prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise.
Elle n’affecte pas la validité d’actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué,
la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2,
paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 3, de
l’article 8 et de l’article 14, paragraphes 1 à 5, entre en
vigueur uniquement s’il n’a suscité aucune objection du Parlement européen ou
du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil.». 7) L’article 15
est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Comité 1. La Commission est assistée
par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque
le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution
et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE)
n° 182/2011 s’applique.». Article 2 Le règlement (CE) n° 595/2009 est modifié
comme suit: 1) À l’article 2, le deuxième
paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement ne s’applique pas aux
véhicules pour lesquels le constructeur a choisi d’appliquer le règlement (CE)
n° 715/2007 conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier
alinéa, dudit règlement.». 2) Dans le tableau «Limites d’émission
Euro VI» de l’annexe I, la ligne correspondant à l’entrée «WHTC (PI)»
est remplacée par la ligne suivante: «WHTC (PI) || 4 000 || || 160 || 500 || 460 || - || 10 || (3 )». Article 3 Le présent règlement n’a aucune incidence sur
les procédures en cours au titre de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8
et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 715/2007
dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis
de la décision 1999/468/CE. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO C du , p. . [2] JO C 182 du 19.7.2008, p. 17. [3] Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur
au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5
et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des
véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1). [4] Directive 98/69/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la
pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la
directive 70/220/CEE (JO L 350 du 28.12.1998, p. 1). [5] Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur
et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)
et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules,
et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE,
et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188
du 18.7.2009, p. 1). [6] Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à
la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). [7] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).