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Document 32005D0690

2005/690/CE: Décision du Conseil du 18 juillet 2005 concernant la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part

OJ L 173M, 27.6.2006, p. 1–1 (MT)
OJ L 265, 10.10.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 44 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 44 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 045 P. 3 - 3

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/690/oj

Related international agreement

10.10.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 265/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

concernant la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part

(2005/690/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la seconde phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à Valencia le 22 avril 2002, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure.

(2)

Ledit accord doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l’acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

2.   Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

2.   Conformément à l’article 93 de l’accord euro-méditerranéen d’association, le président du Conseil préside le Conseil d’association. Un représentant de la Commission préside le comité d’association, conformément aux règles de procédures de celui-ci.

3.   La décision de publier les décisions du Conseil d’association et du comité d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’acte de notification prévu à l’article 110 de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 279 E du 20.11.2003, p. 115.


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l’«Algérie»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et l'Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et l'Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSCIENTS, d'une part, de l'importance de relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l'Algérie;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

DÉSIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à l'Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;

CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et l'Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à l'Algérie qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark;

CONVAINCUS que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1.   Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part.

2.   Le présent accord a pour objectifs de:

fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents,

développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives,

encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté et ses États membres,

promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.   Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2.   Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:

a)

faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel,

b)

permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,

c)

œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne,

d)

permettre la mise au point d'initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

a)

au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b)

au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Algérie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c)

à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d)

en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et l'Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après «GATT».

CHAPITRE 1

Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.

Article 8

Les produits originaires de l'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 9

1.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 2 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.

2.   Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base,

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base,

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base,

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base,

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base,

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3.   Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base,

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base,

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base,

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base,

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base,

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base,

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base,

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base,

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base,

onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de base,

douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4.   En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l'article 6. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

5.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées, est constitué par le taux visé à l'article 18.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1.   Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par l'Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition visée à l'article 6.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

L'Algérie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Algérie présente au comité d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l'Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l'article 6.

CHAPITRE 2

Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, ainsi qu’aux produits énumérés à l'annexe 1.

Article 13

La Communauté et l'Algérie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1.   Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 1, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.

2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.

3.   Les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 3, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.

4.   Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 4, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.

5.   Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au protocole no 5.

Article 15

1.   Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.

2.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Algérie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.

Article 16

1.   En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l'Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent accord.

2.   La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3.   Au cas où la Communauté ou l'Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

4.   La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

CHAPITRE 3

Dispositions communes

Article 17

1.   Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.

2.   Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie.

3.   Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre l'Algérie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

4.   L'Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l'annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de douze points par an à compter du 1er janvier 2002.

Dans le cas où les engagements de l'Algérie au titre de son accession à l'OMC prévoiraient un délai plus court pour l'élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait applicable.

Article 18

1.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.

2.   Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

3.   Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.

4.   Les deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.

Article 19

Les produits originaires de l'Algérie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (JO L 171 du 29.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2001 (JO L 151 du 7.6.2001, p. 1).

Article 20

1.   Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2.   Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

2.   Les parties se consultent au sein du comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie inscrits dans le présent accord.

Article 22

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

Article 23

L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

Si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 24

1.   À moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent entre les parties.

2.   Chaque partie informera immédiatement le comité d'association de toute démarche qu'elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l'application d'une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l'avance, une communication écrite ad hoc au comité d'association contenant toutes les informations pertinentes sur:

l'ouverture d'une enquête de sauvegarde,

les résultats finaux de l'enquête.

Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l'enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d'autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière.

En outre, chaque partie transmettra à l'avance une communication écrite au comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l'application de telles mesures.

3.   Au moment de la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisira le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution mutuellement acceptable.

4.   Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l'application des mesures de sauvegarde n'est trouvé entre les parties dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

5.   Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possible à la réalisation des objectifs du présent accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord.

6.   La partie ayant l'intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l'autre partie une compensation sous forme d'une libéralisation des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière; cette compensation sera, pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L'offre sera faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du comité d’association, conformément au paragraphe 3 du présent article. Si la partie dont le produit est destiné à être l'objet de la mesure de sauvegarde considère l'offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s'accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d'autres moyens de compensation commerciale.

7.   Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l'objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.

Article 25

Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3 entraîne:

i)

la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent,

ou

ii)

une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

1.   Si la Communauté ou l'Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 2, point c) du présent article, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, fournit au comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

2.   Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

En ce qui concerne l'article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

b)

En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d’association.

Le comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné.

c)

Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 27

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 28

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 6.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation en Algérie.

TITRE III

COMMERCE DES SERVICES

Article 30

Engagements réciproques

1.   La Communauté européenne et ses États membres étendent à l'Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l'article II.1 de l'accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé «AGCS».

2.   La Communauté européenne et ses États membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d'engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses États membres annexée à l'AGCS.

3.   Le traitement ne s'applique pas aux avantages accordés par l'une des parties en vertu d'un accord du type défini à l'article V de l'AGCS, ni aux mesures prises en application d'un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses États membres à l'AGCS.

4.   L'Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses États membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.

Article 31

Prestation transfrontalière de services

En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l'Algérie par des moyens autres qu'une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l'Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

Article 32

Présence Commerciale

1.

a)

L'Algérie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

b)

L'Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.

2.   Le traitement visé aux paragraphe 1, points a) et b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

Article 33

Présence temporaire de personnes physiques

1.   Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l'Algérie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer temporairement par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.

2.   Le personnel clé de ces sociétés, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise» selon la définition du point c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées directement par cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins douze mois précédant immédiatement leur transfert. Il s'agit des personnes des catégories suivantes:

a)

cadres supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la direction générales du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à:

diriger l'établissement ou un service ou une subdivision de l'établissement,

surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques,

engager et licencier ou recommander l'engagement ou le licenciement de personnel, ou encore l'adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés,

b)

personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement; outre les connaissances spécifiques à l'établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée;

c)

«personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise», c'est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3.   L'entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l'Algérie et de la Communauté de ressortissants des États membres ou de l'Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a) et sont chargés de l'établissement d'une société algérienne ou d'une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions:

ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services,

la société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un État membre de la Communauté ou en Algérie.

Article 34

Transports

1.   Les dispositions des articles 30 à 33 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l'autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus favorables. Ces activités comprennent, mais ne sont pas limitées à:

a)

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents;

b)

l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d'un service intégré;

c)

la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

d)

la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);

e)

la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord;

f)

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

3.   En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale.

Toutefois, les législations de chacune des parties s'appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage.

Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou l’autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d'une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale.

Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.

4.   En application des principes définis au paragraphe 3, les parties:

a)

s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n'exclut pas l'éventualité de telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies maritimes de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays tiers concerné;

b)

suppriment, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation des services internationaux de transport maritime.

5.   Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l'autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, aux infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et des taxes en vigueur, l'utilisation des infrastructures douanières, l'attribution des postes et l'usage des infrastructures de transbordement.

6.   Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au marché et de la prestation de service dans les transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque cela s’avère approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 35

Réglementation intérieure

1.   Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l'application, par chacune des parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.

2.   Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

3.   Les dispositions du présent titre n'empêchent pas l'application, par l'une des parties, de règles particulières concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, de ces raisons prudentielles.

4.   Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en application du présent accord.

5.   Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d'obliger une partie à divulguer des informations concernant les affaires et les comptes de clients ou des informations confidentielles en possession d'entités publiques.

6.   Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'appliquer leurs lois et règlements en matière d'admission, de séjour, d’emploi, de conditions de travail, d'établissement des personnes physiques et de prestation de services, pour autant qu'elles ne les appliquent pas d'une manière visant à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l'une des parties de dispositions spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application du paragraphe 2.

Article 36

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«fournisseur de services», toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie, sur le territoire d'une partie à l’intention d’un consommateur de services de l'autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l'autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d'une partie sur le territoire de l'autre partie;

b)

«société communautaire» ou «société algérienne» respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de l'Algérie respectivement;

c)

«filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première;

d)

«succursale» d'une société, un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

e)

«établissement», le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement;

f)

«exploitation», le fait d'exercer des activités économiques;

g)

«activités économiques», les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales;

h)

«ressortissant d'un État membre ou de l'Algérie», une personne physique qui est ressortissante de l'un des États membres ou de l'Algérie respectivement.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des États membres ou de l'Algérie établis hors de la Communauté ou de l'Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Algérie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de l'Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives.

Article 37

Dispositions générales

1.   Les parties évitent de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.

2.   Les parties s'engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» au sens de l'article V de l'AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l'AGCS, et notamment de son article V.

Lors de cet examen, le Conseil d'association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l'objet d'un premier examen du Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article 40, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 39

1.   La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.   Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Algérie et d'aboutir à sa libéralisation complète.

Article 40

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

CHAPITRE 2

Concurrence et autres questions économiques

Article 41

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Algérie:

a)

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur:

l'ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie substantielle de celui-ci.

l'ensemble du territoire de l'Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2.   Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires, selon les modalités établies à l'annexe 5 du présent accord.

3.   Si la Communauté ou l'Algérie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d’association.

Article 42

Les États membres et l'Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Algérie. Le comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 43

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 44

1.   Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

2.   La mise en œuvre de cet article et de l'annexe 6 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 45

Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.

Article 46

1.   Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

2.   Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 47

Objectifs

1.   Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

2.   La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de l'Algérie, en vue de son développement économique et social durable.

3.   Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la déclaration de Barcelone.

Article 48

Champ d'application

1.   La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie algérienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Algérie et la Communauté.

2.   De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et d'emplois ainsi que le développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.

3.   La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.

4.   La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5.   Les parties peuvent déterminer d’un commun accord, d’autres domaines de coopération économique.

Article 49

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment:

a)

un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

b)

des échanges d'informations et des actions de communication;

c)

des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d)

l'exécution d'actions conjointes;

e)

l'assistance technique, administrative et réglementaire;

f)

des actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.

Article 50

Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en place du partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment sur:

a)

l’intégration économique;

b)

le développement des infrastructures économiques;

c)

le domaine de l'environnement;

d)

la recherche scientifique et technologique;

e)

l’éducation, l’enseignement et la formation;

f)

le domaine culturel;

g)

les questions douanières;

h)

les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.

Article 51

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à:

a)

favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment:

l’accès de l'Algérie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

la participation de l'Algérie aux réseaux de coopération décentralisée,

la promotion des synergies entre la formation et la recherche,

b)

renforcer la capacité de recherche de l'Algérie;

c)

stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en œuvre de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique;

d)

encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional.

Article 52

Environnement

1.   Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable et de garantir la qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes.

2.   La coopération est centrée en particulier sur:

les questions liées à la désertification,

la gestion rationnelle des ressources hydrauliques,

la salinisation,

l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux,

l'utilisation appropriée de l'énergie et des transports,

l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,

la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques,

la gestion intégrée des zones sensibles,

le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine,

l'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information, y compris statistiques, sur l'environnement,

l’assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité.

Article 53

Coopération industrielle

La coopération vise à:

a)

susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l’investissement direct et le partenariat industriel;

b)

encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de l'Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;

c)

soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l'Algérie;

d)

favoriser le développement des petites et moyennes entreprises;

e)

encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

f)

valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l'Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

g)

accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la compétitivité des produits;

h)

contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens.

Article 54

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:

a)

l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;

b)

l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre l'Algérie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

c)

l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers.

Article 55

Normalisation et évaluation de la conformité

La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification.

La coopération se concrétisera notamment par:

un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d’évaluation de la conformité,

la mise à niveau des organismes algériens d'évaluation de la conformité et de métrologie, ainsi qu'une assistance pour la création des conditions nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines,

la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité,

une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 56

Rapprochement des législations

La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l'Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 57

Services financiers

La coopération aura pour objectif d'améliorer et de développer les services financiers.

Elle se traduira essentiellement par:

des échanges d'informations sur les réglementations et les pratiques financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises,

l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier.

Article 58

Agriculture et pêche

La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche.

Elle sera plus particulièrement orientée vers:

le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la production,

la sécurité alimentaire,

le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d'activités économiques associées,

la promotion d'une agriculture et d'une pêche respectueuses de l'environnement,

l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles,

l’établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie,

l'assistance et la formation techniques,

l'harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires,

la coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural,

le soutien de la privatisation,

l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques,

le soutien aux programmes de recherche.

Article 59

Transports

La coopération aura pour objectifs:

le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports,

l'amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises,

la définition et l'application de normes d'exploitation comparables à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

le transport routier, y compris la facilitation progressive des conditions de transit,

la gestion des chemins de fer des aéroports et des ports ainsi que la coopération entre les organismes nationaux compétents,

la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes de communication transeuropéens d'intérêt commun et les routes d'intérêt régional ainsi que les aides à la navigation,

la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la conteneurisation et au transbordement,

l’assistance technique et la formation.

Article 60

Télécommunications et société de l'information

Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers:

un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications,

des échanges d'informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications,

la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications avancées y compris par satellite, de services et de technologies de l'information,

la stimulation et la mise en œuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information, des communications, de télématique et de société de l'information,

la possibilité pour des organismes algériens de participer à des projets pilotes et des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans les domaines concernés,

l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et ceux de l'Algérie,

l’assistance technique à la planification et à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques en vue d’une utilisation coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région euro-méditerranéenne.

Article 61

Énergie et mines

Les objectifs de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines viseront:

a)

la mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités et la promotion des investissements;

b)

la mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises de l’énergie et des mines aux exigences de l’économie de marché et faire face à la concurrence;

c)

le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d’exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines.

À ce titre, les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

l’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché par l’assistance technique administrative et réglementaire,

le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de l’énergie et des mines,

le développement du partenariat en matière de:

exploration, production et transformation des hydrocarbures,

production d’électricité,

distribution des produits pétroliers,

production d’équipements et services intervenant dans la production des produits énergétiques,

valorisation et de transformation du potentiel minier,

le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité,

le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne,

la mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et des mines,

le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du secteur de l’énergie et des mines,

l’environnement, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique,

la promotion du transfert technologique dans le secteur de l'énergie et des mines.

Article 62

Tourisme et artisanat

La coopération dans ce domaine visera en priorité à:

renforcer l’échange d'informations sur les flux et les politiques du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat,

intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l’artisanat,

stimuler des échanges d'expérience en vue d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme,

encourager le tourisme des jeunes,

assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et artisanal et pour améliorer l’image de ses produits touristiques,

soutenir la privatisation.

Article 63

Coopération en matière douanière

1.   La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle porte en priorité sur:

a)

la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b)

l'application d'un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Algérie.

Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.

2.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 7.

Article 64

Coopération dans le domaine statistique

Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire.

Article 65

Coopération en matière de protection des consommateurs

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.

2.   Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants:

a)

l’échange d’informations concernant les activités législatives et d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs;

b)

l’organisation de séminaires et de stages de formation;

c)

l’établissement de systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, c’est-à-dire présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs

d)

l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts;

e)

les réformes institutionnelles;

f)

la fourniture d’une assistance technique;

g)

le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information décentralisé au profit des consommateurs;

h)

l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen.

Article 66

Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie algérienne, les deux parties définissent les modalités et moyens de mise en œuvre des actions de coopération économique convenues dans le cadre du présent titre, afin de soutenir le processus de modernisation de l’économie algérienne et d'accompagner l’instauration de la zone de libre-échange.

L'identification et l'évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions de coopération économique sont examinées dans le cadre d'un dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l'article 98 du présent accord.

Dans le cadre du dispositif susvisé, les parties conviendront des actions prioritaires à entreprendre.

TITRE VI

COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE

CHAPITRE 1er

Dispositions relatives aux travailleurs

Article 67

1.   Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

2.   Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

3.   L'Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.

Article 68

1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicable les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 42 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 70 du présent accord.

2.   Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

3.   Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.

4.   Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l'Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.

5.   L'Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.

Article 69

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil.

Article 70

1.   Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 68.

2.   Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 71

Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.

CHAPITRE 2

Dialogue dans le domaine social

Article 72

1.   Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

2.   Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3.   Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a)

aux conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge;

b)

aux migrations;

c)

à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans l'État hôte;

d)

aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 73

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.

CHAPITRE 3

Actions de coopération en matière sociale

Article 74

1.   Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles donnent en particulier la priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.

2.   Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

a)

favoriser l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation notamment dans les zones d’émigration;

b)

la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;

c)

l’investissement productif ou la création d’entreprises en Algérie par des travailleurs algériens légalement installés dans la Communauté;

d)

la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce, dans le cadre de la politique algérienne en la matière;

e)

l'appui aux programmes algériens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

f)

l'amélioration du système de protection sociale et du secteur de la santé;

g)

la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et algérienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance;

h)

l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;

i)

la promotion du dialogue socioprofessionnel;

j)

la promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre socioprofessionnel;

k)

la contribution au développement du secteur de l’habitat, notamment en ce qui concerne le logement social;

l)

l’atténuation des conséquences négatives résultant d’un ajustement des structures économiques et sociales;

m)

l’amélioration du système de formation professionnelle.

Article 75

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 76

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 à 3.

CHAPITRE 4

Coopération en matière culturelle et d’éducation

Article 77

Compte tenu des actions bilatérales des États membres, le présent accord aura pour objectif de promouvoir l’échange d’informations et la coopération culturelle.

Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des cultures respectives seront recherchées.

Une attention particulière devra être accordée à la promotion d’activités conjointes dans divers domaines, dont la presse et l’audiovisuel, et à l’encouragement des échanges de jeunes.

Cette coopération pourrait couvrir les domaines suivants:

traductions littéraires,

conservation et restauration de sites et de monuments historiques et culturels,

formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture,

échanges d’artistes et d’œuvres d’art,

organisation de manifestations culturelles,

sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes,

encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la formation et la coproduction,

diffusion de revues et d’ouvrages en matière littéraire, technique et scientifique.

Article 78

La coopération en matière d'éducation et de formation vise à:

a)

contribuer à l’amélioration du système éducatif et de la formation, dont la formation professionnelle;

b)

encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;

c)

développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et privé;

d)

encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.

TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 79

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l'Algérie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement:

la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie, y compris le développement rural,

la mise à niveau des infrastructures économiques,

la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

la prise en compte des conséquences sur l'économie algérienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,

l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.

Article 80

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance et à l'amélioration du bien-être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté et l'Algérie veilleront à adapter les instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation de l'économie algérienne.

Article 81

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Algérie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

Article 82

Renforcement des institutions et de l'État de droit

Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans les domaines de l'application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de l'État de droit.

Dans ce cadre, les parties veilleront, également, au respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l'autre partie.

Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

Article 83

Circulation des personnes

Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d'examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l'accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. Le comité d’association examinera périodiquement la mise en œuvre du présent article.

Article 84

Coopération dans le domaine de la prévention, contrôle de l’immigration illégale et réadmission

1.   Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l'échange d'informations sur les flux d'immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. À cette fin:

l’Algérie, d'une part, et chaque État membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires,

l'Algérie et les États membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin.

2.   Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier, à la demande d'une partie, en vue de conclure des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords.

3.   Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y compris la détection de faux documents.

Article 85

Coopération en matière juridique et judiciaire

1.   Les parties conviennent que la coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues dans le présent accord.

2.   Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d'accords dans ces domaines.

3.   La coopération judiciaire civile portera notamment sur:

le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou familial,

l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de l’administration de la justice civile.

4.   La coopération judiciaire pénale portera sur:

le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou d’extradition,

le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuels, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale.

5.   Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée.

Article 86

Prévention et lutte contre la criminalité organisée

1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes; de l’exploitation à des fins sexuelles; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif; de la corruption; du trafic de voitures volées; du trafic d’armes à feu et des explosifs; de la criminalité informatique; et du trafic de biens culturels.

Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.

2.   La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.

Article 87

Lutte contre le blanchiment de l’argent

1.   Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2.   La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).

3.   La coopération visera:

a)

la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps judiciaire;

b)

un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes.

Article 88

Lutte contre le racisme et la xénophobie

Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et du logement.

À cette fin, des actions d'information et de sensibilisation seront développées.

Dans ce cadre, les parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par les discriminations mentionnées ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

Article 89

Lutte contre la drogue et la toxicomanie

1.   La coopération vise à:

a)

améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la culture, la production, l'offre, la consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

b)

éliminer la consommation illicite de ces produits.

2.   Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de l'Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.

3.   La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:

a)

la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;

b)

la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;

c)

l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées;

d)

le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogues.

4.   Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.

Article 90

Lutte contre le terrorisme

Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme:

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions pertinentes,

par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien conformément au droit international et national,

par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.

Article 91

Lutte contre la corruption

1.   Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales:

en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption, pots-de-vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes morales,

en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption.

2.   La coopération visera également l'assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l'organisation de la lutte contre cette forme de criminalité.

TITRE IX

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 92

Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 93

1.   Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'Algérie.

2.   Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3.   Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4.   La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du gouvernement de l'Algérie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 94

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 95

1.   Il est institué un comité d’association qui est chargé de la gestion du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'association.

2.   Le Conseil d'association peut déléguer au comité d’association tout ou partie de ses compétences.

Article 96

1.   Le comité d’association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants de l'Algérie.

2.   Le comité d’association arrête son règlement intérieur.

3.   Le comité d’association se réunit dans la Communauté ou en Algérie.

Article 97

Le comité d’association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences.

Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 98

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.

Article 99

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de l'Algérie, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue en Algérie.

Article 100

1.   Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2.   Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3.   Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

4.   Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 101

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 102

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

le régime appliqué par l'Algérie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses sociétés.

Article 103

Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet:

d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 104

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 105

Les protocoles no 1 à 7, ainsi que les annexes no 1 à 6, font partie intégrante du présent accord.

Article 106

Aux fins du présent accord, le terme «parties»» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et l'Algérie, d'autre part.

Article 107

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 108

Le présent accord s'applique au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de l'Algérie, de l'autre côté.

Article 109

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 110

1.   Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2.   Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger le 26 avril 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Eλληνική Δημoκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ANNEXE 1

Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 14

Code SH

2905 43

(mannitol)

Code SH

2905 44

(sorbitol)

Code SH

2905 45

(glycérol)

Position du SH

3301

(huiles essentielles)

Code SH

3302 10

(huiles odoriférantes)

Positions du SH

3501 à 3505

(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

Code SH

3809 10

(agents d'apprêt ou de finissage)

Position du SH

3823

(acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels)

Code SH

3824 60

(sorbitol, autre que celui de 2905 44)

Positions du SH

4101 à 4103

(peaux)

Position du SH

4301

(pelleteries brutes)

Positions du SH

5001 à 5003

(soie grège et déchets de soie)

Positions du SH

5101 à 5103

(laine et poils d'animaux)

Positions du SH

5201 à 5203

(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

Position du SH

5301

(lin brut)

Position du SH

5302

(chanvre brut)

ANNEXE 2

Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 1

Code SH

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

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ANNEXE 3

Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 2

Code SH

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9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

ANNEXE 4

Liste des produits visés à l'article 17, paragraphe 4

Position tarifaire

(Tarif douanier algérien)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

ANNEXE 5

MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 41

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Objectifs

Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe 1, points a) et b), du présent accord sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie.

Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités ont un effet sur ces territoires.

Le but des dispositions de la présente annexe est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence afin d'éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre les Communautés européennes et l'Algérie.

2.   Définitions

Aux fins des règles, il convient d'entendre par:

a)

«droit de la concurrence»:

i)

pour la Communauté européenne («la Communauté»): les articles 81 et 82 du traité CE, le Règlement (CEE) no 4064/89 et le droit dérivé connexe adopté par la Communauté;

ii)

pour l'Algérie: l'ordonnance no 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, ainsi que ses dispositions d'application;

iii)

toute modification ou abrogation dont les dispositions susvisées peuvent faire l’objet.

b)

«autorité de concurrence»:

i)

pour la Communauté: la Commission des Communautés européennes dans l'exercice des compétences que lui confère le droit de la concurrence de la Communauté, et

ii)

pour l'Algérie: le Conseil de la Concurrence.

c)

«mesures d'application»: toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives;

d)

«acte anticoncurrentiel» et «comportement et pratique restrictifs de la concurrence»: tout comportement ou opération qui n'est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ET COORDINATION

3.   Notification

3.1   L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application qu'elle prend si:

a)

la partie notifiant considère qu'elles présentent un intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie;

b)

elles sont susceptibles d'affecter considérablement des intérêts importants de l'autre partie;

c)

elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie;

d)

elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l'autre partie;

et

e)

elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie.

3.2   Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l'autorité de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette autorité de concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision.

3.3   Les notifications prévues au point 3.1 du présent chapitre doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie.

3.4   Les parties s'engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources administratives qui leur sont disponibles.

4.   Échange d'informations et confidentialité

4.1   Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs.

4.2   L'échange d'informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de concurrence en vertu des règles et s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence qui a fourni les informations.

5.   Coordination des mesures d'application

5.1   Chaque autorité de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

5.2   Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération:

a)

les résultats que la coordination pourrait donner;

b)

si des informations supplémentaires doivent être obtenues;

c)

la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés,

et

d)

les délais applicables en vertu de leurs législations respectives.

6.   Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

6.1   Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort. L'autorité de concurrence sollicitée peut prendre les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation en vigueur.

6.2   Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en œuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une mesure d'application prise par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application.

7.   Coopération technique

7.1   Les parties s'ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en fonction des ressources qui leur sont disponibles.

7.2   La coopération envisage les activités suivantes:

a)

actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique;

b)

séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires;

et

c)

des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement.

8.   Modification et mise à jour des règles

Le comité d'association peut modifier les présentes modalités d'application.

ANNEXE 6

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

1.   Avant la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux conventions multilatérales suivantes et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant:

la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), dénommée «convention de Rome»,

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifiée en 1980), désigné par «traité de Budapest»,

l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), en prenant en considération la période transitoire prévue pour les pays en développement à l'article 65 de cet accord,

le protocole à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989), désigné par «protocole à l'arrangement de Madrid»,

le traité sur le droit des marques (Genève, 1994),

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996),

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).

2.   Les deux parties continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par «arrangement de Nice»,

le traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (union de Paris), désignée ci-après par «convention de Paris»,

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971, connue sous le nom de «convention de Berne»,

l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'acte de Stockholm de 1969 (union de Madrid), désigné par «arrangement de Madrid»,

et

dans l'intervalle, les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales précitées. Le comité d'association peut décider que le présent point s'appliquera à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

3.   D'ici la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et la Communauté européenne et/ou ses États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991), désignée par «UPOV», et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant.

L'adhésion à cette convention peut être remplacée, avec l'accord des deux parties, par l'application d'un système sui generis, adéquat et efficace, de protection des obtentions végétales.

PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable a l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie

Article premier

1.   Les produits énumérés dans l'annexe 1 du présent protocole, originaires d'Algérie, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans ladite annexe.

2.   Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d’eux à la colonne a).

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, le taux de réduction indiqué dans la colonne a) ne s’applique qu’au droit de douane ad valorem.

3.   Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans la limite de contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b).

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont d’application dans leur totalité.

4.   Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne c), sont fixées.

Si au cours d’une année de référence, les importations d’un produit dépassent la quantité de référence fixée, la Communauté peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit, pour l’année de référence suivante, sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent.

Article 2

Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:

a)

s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins,

ou

b)

s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

1.   Les vins de raisins frais originaires d'Algérie et portant la mention de vins d’appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle figurant dans l'annexe 2 du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128 du 10.5.2001, p. 1).

2.   Conformément à la législation algérienne, ces vins visés au paragraphe 1 portent les appellations suivantes: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté

Article unique

Pour les produits originaires de la Communauté énumérés ci-après, les droits de douane à l’importation en Algérie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués dans la colonne a), réduits dans les proportions indiquées dans la colonne b) et dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne c).

NC

Désignation des marchandises

Droits de douane appliqués

(%)

Réduction des droits de douane

(%)

Contingents tarifaires préférentiels

(tonnes)

 

 

a)

b)

c)

0102 10 00

Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure

5

100

50

0102 90

Animaux vivants de l’espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure

5

100

5 000

0105 11

Coqs et poules (poussins d’un jour)

5

100

20

0105 12

Dindes et dindons (poussins d’un jour)

5

100

100

0202 20 00

Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées, en morceaux non désossés

30

20

200

0202 30 00

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées, désossées

30

20

11 000

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

30

100

200

0207 11 000207 12 00

Viandes de coqs et de poules, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées ou congelées

30

50

2 500

0402 10

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matière grasse n’excédant pas 1,5 %

5

100

30 000

0402 21

Lait et crème de lait, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasse excédant 1,5 %

5

100

40 000

0406 90 20

Fromages de fonte pour la transformation

30

50

2 500

0406 90 10

Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite ou cuite

30

100

800

0406 90 90

Autres (de type italien et gouda)

30

100

0407 00 30

Œufs de gibier

30

100

100

0602 20 00

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

5

100

Illimité

0602 90 10

Plants fruitiers non greffés (sauvageons)

5

100

Illimité

0602 90 20

Jeunes plants forestiers

5

100

Illimité

0602 90 90

Autres: plantes d’intérieur, vivantes et plants de légumes et fraisiers

5

100

Illimité

0701 10 00

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence

5

100

45 000

ex07 13

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés autres que de semence

5

100

3 000

0802 12 00

Amandes sans coques

30

20

100

0805

Agrumes, frais ou secs

30

20

100

0810 90 00

Autres fruits frais

30

100

500

0813 20 00

Pruneaux

30

20

50

0813 50 00

Mélange de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

30

100

50

0909 30

Graines de cumin, non broyées ou pulvérisées

30

100

50

0910 91 000910 99 00

Autres épices

30

100

50

1001 10 90

Froment (blé) dur autre que de semence

5

100

100 000

1001 90 90

Autres que froment (blé) dur autre que de semence

5

100

300 000

1003 00 90

Orge autre que de semence

15

50

200 000

1004 00 90

Avoine autre que de semence

15

100

1 500

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

15

100

500

1006

Riz

5

100

2 000

1008 30 90

Alpiste autre que de semence

30

100

500

1103 13

Gruaux et semoule de maïs

30

50

1 000

1105 20 00

Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pomme de terre

30

20

100

1107 10

Malt non torréfié

30

100

1 500

1108 12 00

Amidon de maïs

30

20

1 000

1207 99 00

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

5

100

100

1209 21 00

Graines fourragères de luzerne

5

100

Illimité

1209 91 00

Graines de légumes à ensemencer

5

100

Illimité

1209 99 00

Autres que graines de légumes

5

100

Illimité

1210 20 00

Cônes de houblon broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

5

100

Illimité

1211 90 00

Autres plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

5

100

Illimité

1212 30 90

Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine non dénommés ailleurs

30

100

Illimité

1507 10 10

Huile de soja brute, même dégommée

15

50

1 000

1507 90 00

Huiles de soya autre que brutes

30

20

1 000

1511 90 00

Huiles de palme et leurs fractions, même raffinées mais non modifiées chimiquement, autres que brutes

30

100

250

1512 11 10

Huile de tournesol ou de carthame, et ses fractions, brute

15

50

25 000

1514 11 10

Huile de navette ou de colza, et ses fractions, brute

15

100

20 000

1514 91 11

Huile de moutarde, et ses fractions, brute

1514 19 00

Huiles de navette ou colza autres que brutes

30

100

2 500

1514 91 19

Huiles de moutarde autres que brutes

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions (sauf 1516 20 10)

30

100

2 000

1517 10 00

Margarine à l’exclusion de la margarine liquide

30

100

2 000

1517 90 00

Autres

30

1601 00 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparation alimentaire à base de ces produits

30

20

20

1602 50

Autres préparations et conserves de viande, d’abats et de sang de l’espèce bovine

30

20

20

1701 99 00

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement purs, autres que bruts non additionnés d’aromatisants ou de colorants

30

100

150 000

1702 90

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), et les autres sucres et sirops de sucre, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose

30

100

500

1703 90 00

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre autres que les mélasses de canne

15

100

1 000

2005 40 00

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du 2006

 

 

 

Pois (Pisum Sativum)

30

100

200

2005 59 00

Haricots autres qu’en grains

30

20

250

2005 60 00

Asperges

30

100

500

2005 90 00

Autres légumes et mélanges de légumes

30

20

200

2007 99 00

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

 

 

 

Préparations non homogénéisées autres que d’agrumes

30

20

100

2008 19 00

Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs.

 

 

 

Autres fruits à coques que les arachides, y compris les mélanges

30

20

100

2008 20 00

Ananas, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

30

100

100

2009 41 00

Jus d’ananas

15

100

200

2009 80 10

Jus de tout autre fruit ou légume

15

100

100

2204 10 00

Vins mousseux

30

100

100 hl

2302 20 00

Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou de légumineuses:

 

 

 

de riz

30

100

1 000

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soya

30

100

10 000

2306 30 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des no2304 ou 2305:

 

 

 

de tournesol

30

100

1 000

2309 90 00

Préparations de types utilisées pour l’alimentation des animaux autres que pour chiens et chats

15

50

1 000

2401 10 00

Tabacs, non écotés

15

100

8 500

2401 20 00

Tabacs partiellement ou totalement écotés

15

100

1 000

5201 00

Coton non cardé, ni peigné

5

100

Illimité

PROTOCOLE No 3

relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d’Algérie

Article unique

Les produits énumérés ci-après, originaires d’Algérie, sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption des droits de douanes.

Code NC (2002)

Désignation des marchandises

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

 

– –

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; morts du chapitre 3:

0511 91 10

– – –

déchets de poissons

0511 91 90

– – –

autres

 

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson:

 

Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés:

1604 11 00

– –

Saumons

1604 12

– –

Harengs

 

– –

Sardines, sardinelles et sprats ou esprots:

1604 13 90

– – –

Autres

1604 14

– –

Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

1604 15

– –

Maquereaux

1604 16 00

– –

Anchois

1604 19

– –

Autres

 

Autres préparations et conserves de poissons:

1604 20 05

– –

Préparations de surumi

 

– –

Autres:

1604 20 10

– – –

de saumons

1604 20 30

– – –

de salmonidés, autres que de saumons

1604 20 40

– – –

d’anchois

ex16042050

– – –

de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

1604 20 70

– – –

de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

1604 20 90

– – –

d’autres poissons

1604 30

Caviar et ses succédanés:

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 10

– –

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretonnes:

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

PROTOCOLE No 4

relatif au régime applicable a l’importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté

Article unique

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Communauté, sont admis à l’importation en Algérie dans les conditions indiquées.

Code (Algérien)

Désignation des marchandises

Taux du droit tarifaire appliqué (selon art. 18)

Taux de réduction appliqué

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Poissons vivants

 

 

0301 99 10

Alevins

5 %

100 %

0301 99 90

Autres

30 %

100 %

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

Salmonidés à l’exception des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 11 00

– –

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0302 12 00

– –

Saumons du pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube (Hucho hucho)

30 %

100 %

0302 19 00

– –

Autres

30 %

100 %

 

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidé), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 21 00

– –

Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

– –

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

– –

Soles (Solea spp)

30 %

25 %

0302 29 00

– –

Autres

30 %

100 %

 

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 31 00

– –

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

30 %

25 %

0302 32 00

– –

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

– –

Listaos ou bonites à ventre rayé

30 %

25 %

0302 34 00

– –

Thons obèses (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

– – – –

Thons rouges (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

– – – –

Thons rouges du sud (Thunnus accoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

– –

Autres

30 %

25 %

0302 40 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, œufs et laitances.

30 %

100 %

0302 50 00

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

30 %

100 %

 

Autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0302 61 00

– –

Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

– –

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

– –

Lieus noirs (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

– –

Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

– –

Squales

30 %

25 %

0302 69 00

– –

Autres

30 %

25 %

0302 70 00

Foies, œufs et laitances:

30 %

25 %

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

Saumons du pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 11 00

– –

Saumons rouges

30 %

100 %

0303 19 00

– –

Autres

30 %

100 %

 

Autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 21 00

– – –

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0303 22 00

– –

Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube (Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

– –

Autres

30 %

100 %

 

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 31 00

– –

Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00

– –

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0303 33 00

– –

Soles (Solea spp)

30 %

25 %

0303 39 00

– –

Autres

30 %

100 %

 

Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 41 00

– –

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

30 %

25 %

0303 42 00

– –

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0303 43 00

– –

Listaos ou bonites à ventre rayé

30 %

25 %

0303 44 00

– –

Thons obèses (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0303 45 00

– – – –

Thons rouges (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0303 46 00

– – – –

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0303 49 00

– –

Autres

30 %

25 %

0303 50 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, œufs et laitance.

30 %

100 %

0303 60 00

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

30 %

100 %

 

Autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

0303 71 00

– –

Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

– –

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0303 73 00

– –

Lieus noirs (Pollachius virens)

30 %

100 %

0303 74 00

– –

Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0303 75 00

– –

Squales

30 %

25 %

0303 77 00

– –

Bars (Loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

30 %

25 %

0303 78 00

– –

Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp)

30 %

25 %

0303 79 00

– –

Autres

30 %

25 %

 

Foies, œufs et laitances:

 

 

0303 80 10

– –

de thon

30 %

25 %

0303 80 90

– –

autres

30 %

25 %

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

Frais ou réfrigérés:

 

 

0304 10 10

– –

de thon

30 %

25 %

0304 10 90

– –

autres

30 %

25 %

 

Filets congelés:

 

 

0304 20 10

– –

de thon

30 %

25 %

0304 20 90

– –

autres

30 %

25 %

0304 90 00

Autres

30 %

25 %

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

 

 

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

30 %

100 %

0305 20 00

Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

30 %

100 %

0305 30 00

Filets de poissons séchés, salés ou en saumure mais non fumés

30 %

25 %

 

Poissons fumés, y compris les filets:

 

 

0305 41 00

– –

Saumons du pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube (Hucho hucho)

30 %

100 %

0305 42 00

– –

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 49 00

– –

Autres

30 %

25 %

 

Poissons séchés, même salés mais non fumés:

 

 

0305 51 00

– –

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 59 00

– –

Autres

30 %

25 %

 

Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure:

 

 

0305 61 00

– –

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 62 00

– –

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 69 00

– –

Autres

30 %

25 %

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

 

 

 

Congelés:

 

 

0306 11 00

– –

Langoustes (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)

30 %

25 %

0306 12 00

– –

Homards (Homarus spp)

30 %

25 %

0306 13 00

– –

Crevettes

30 %

25 %

0306 14 00

– –

Crabes

30 %

25 %

0306 19 00

– –

Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

30 %

100 %

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine

 

 

 

Huîtres:

 

 

0307 10 10

– –

naissains

5 %

100 %

0307 10 90

– –

autres

30 %

100 %

 

Moules (Mytilus spp, Perna spp):

 

 

0307 31 10

– –

naissains de moules

5 %

100 %

0307 31 90

– – –

autres

30 %

100 %

 

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp); calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 00

– –

vivants, frais ou réfrigérés

30 %

25 %

0307 49 00

– –

autres

30 %

25 %

 

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

– –

vivants, frais ou réfrigérés

30 %

25 %

0307 59 00

– –

autres

30 %

25 %

0307 60 00

Escargots autres que de mer

30 %

25 %

 

Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine

 

 

0307 91 00

– –

vivants, frais ou réfrigérés

30 %

25 %

0307 99 00

– –

autres

30 %

25 %

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

 

0511 91 00

– –

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

30 %

25 %

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretonnes

 

 

2301 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretonnes

30 %

25 %

PROTOCOLE No 5

sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et la Communauté

Article 1

Les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Algérie font l’objet des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent repris à l’annexe 1 du présent protocole.

Article 2

Les importations en Algérie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté font l’objet des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent repris à l’annexe 2 du présent protocole.

Article 3

Les réductions des droits de douane reprises dans les annexes 1 et 2 s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’accord sur le droit de base tel qu’il est défini à l’article 18 de l’accord.

Article 4

Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, les impositions applicables aux produits agricoles de base seront réduites, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

La réduction visée au premier alinéa, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires dans la limite desquels la réduction s’applique sont établis par le Conseil d’association.

Article 5

La Communauté et l’Algérie s’informeront mutuellement des dispositions administratives mises en œuvre pour les produits couverts par le présent protocole.

Ces dispositions devront assurer un traitement égal pour toutes les parties intéressées et devront être aussi simples et flexibles que possible.

PROTOCOLE No 6

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I —   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

— Article 1

Définitions

TITRE II —   DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

— Article 2

Conditions générales

— Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

— Article 4

Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie

— Article 5

Cumul de l'ouvraison ou des transformations

— Article 6

Produits entièrement obtenus

— Article 7

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

— Article 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

— Article 9

Unité à prendre en considération

— Article 10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

— Article 11

Assortiments

— Article 12

Éléments neutres

TITRE III —   CONDITIONS TERRITORIALES

— Article 13

Principe de territorialité

— Article 14

Transport direct

— Article 15

Expositions

TITRE IV —   RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

— Article 16

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V —   PREUVE DE L'ORIGINE

— Article 17

Conditions générales

— Article 18

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

— Article 19

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

— Article 20

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

— Article 21

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

— Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

— Article 23

Exportateur agréé

— Article 24

Validité de la preuve de l'origine

— Article 25

Production de la preuve de l'origine

— Article 26

Importation par envois échelonnés

— Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

— Article 28

Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements

— Article 29

Documents probants

— Article 30

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

— Article 31

Discordances et erreurs formelles

— Article 32

Montants exprimés en euros

TITRE VI —   MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

— Article 33

Assistance mutuelle

— Article 34

Contrôle de la preuve de l'origine

— Article 35

Règlement des litiges

— Article 36

Sanctions

— Article 37

Zones franches

TITRE VII —   CEUTA ET MELILLA

— Article 38

Application du protocole

— Article 39

Conditions particulières

TITRE VIII —   DISPOSITIONS FINALES

— Article 40

Modifications du protocole

— Article 41

Comité de coopération douanière

— Article 42

Mise en œuvre du protocole

— Article 43

Arrangements avec le Maroc et la Tunisie

— Article 44

Marchandises en transit ou en entrepôt

ANNEXES

— Annexe I

Notes introductives relatives à la liste de l'annexe II

— Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

— Annexe III

Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demande de certificat de circulation EUR.1

— Annexe IV

Déclaration sur facture

— Annexe V

Modèle de déclaration du fournisseur

— Annexe VI

Fiche de renseignements

— Annexe VII

Déclarations communes

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Algérie;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;

j)

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7.

2.   Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires d'Algérie:

a)

les produits entièrement obtenus en Algérie au sens de l'article 6;

b)

les produits obtenus en Algérie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7.

Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

1.   Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Les matières qui sont originaires d'Algérie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.

Article 4

Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie

1.   Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole no 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole no 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires d’Algérie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.

3.   Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la Tunisie sont régis par des règles d'origine identiques.

4.   Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques.

Article 5

Cumul de l'ouvraison ou des transformations

1.   Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en Algérie, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.

2.   Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations en Algérie.

3.   Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des États visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.

Article 6

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Algérie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Algérie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté, ou en Algérie;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Algérie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie,

et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie.

Article 7

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 8.

Article 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 7 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'Algérie;

f)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Algérie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d’un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 11

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 12

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Algérie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'Algérie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 14

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Algérie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 4 et 5. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Algérie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 15

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 4 et 5 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Algérie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Algérie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 16

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Algérie ou d'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Algérie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Algérie aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 9 paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 10 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 11, qui ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.

6.   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pendant les six années qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

7.   Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;

b)

un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie.

Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Algérie, de même que les produits originaires de l'Algérie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

b)

soit, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 18

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 19

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 18, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

DZ

Image

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 20

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES

«DUPLICADO»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

NL

«DUPLICAAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

DZ

Image

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 21

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Algérie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Algérie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 23,

ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200. EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements

1.   Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou lorsqu’une déclaration sur facture est établie pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises ayant subi une ouvraison ou transformation dans un ou plusieurs pays visés à l’article 5 sans avoir obtenu le caractère originaire, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article. Cette déclaration dont un modèle figure à l’annexe V doit être fournie par l’exportateur de l’État de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe de cette facture.

2.   La production de la fiche de renseignements délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l’annexe VII du présent protocole peut toutefois être demandée à l’exportateur par le bureau de douane intéressé, soit pour contrôler l’authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.

3.   La fiche de renseignements relative aux produits mis en œuvre est délivrée à la demande de l’exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l’initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l’État d’où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires: un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l’exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits; le second exemplaire est conservé par le bureau de douane qui l’a délivré pendant au moins trois ans.

Article 29

Documents probants

Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Algérie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 4 et 5 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e)

déclarations de fournisseur et fiches de renseignements établissant l’ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans les pays visés à l’article 4 conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 30

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 31

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 32

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l'Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Algérie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de l'Algérie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Algérie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7.   Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l’article 28 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6.

Article 35

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de coopération douanière.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 36

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 37

Zones franches

1.   La Communauté et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 38

Application du protocole

1.   L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires d’Algérie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Algérie accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 39.

Article 39

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i)

lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7,

ou que

ii)

ces produits soient originaires d’Algérie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8;

2)

produits originaires d’Algérie:

a)

les produits entièrement obtenus en Algérie;

b)

les produits obtenus en Algérie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i)

lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7,

ou que

ii)

ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «l'Algérie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Modifications du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.

Article 41

Comité de coopération douanière

1.   Il est institué un comité de coopération douanière chargé d’assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte et uniforme du présent protocole et d’exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.

2.   Le comité est composé, d’une part, d’experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d’autre part, d’experts douaniers de l'Algérie.

Article 42

Mise en œuvre du protocole

La Communauté et l’Algérie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

Article 43

Arrangements avec le Maroc et la Tunisie

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 44

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Algérie sous le régime du dépôt temporaire, des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

PROTOCOLE No 7

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière» toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, de rechercher et de poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire d’une autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

2.3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

à des activités qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser une autre partie contractante,

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière,

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière,

aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

communiquer tout document,

ou

notifier toute décision

émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée, ou de toute autre pièce pertinente.

2.   Cette information peut être fournie sous forme informatique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Algérie ou d'un État membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole,

ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2,

ou

c)

implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'information et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4.   L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci ou toute autre pièce qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d’une part, aux autorités douanières de l'Algérie et, d’autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e),

sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Algérie,

n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Algérie dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   En ce qui concerne les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité de coopération établi par l’article 41 du protocole no 6 de l'accord d'association.


ACTE FINAL

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DU DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D’ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L’IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,

d’une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l’«Algérie»,

d’autre part,

réunis à Valence le 22 avril 2002 pour la signature de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord»,

l’accord,

ses annexes 1 à 6, à savoir:

ANNEXE 1

Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé visés aux articles 7 et 14

ANNEXE 2

Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 1

ANNEXE 3

Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 2

ANNEXE 4

Liste des produits visés à l’article 17, paragraphe 4

ANNEXE 5

Modalités d’application de l’article 41

ANNEXE 6

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

et les protocoles nos 1 à 7, à savoir:

Protocole no 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d’Algérie

Protocole no 2

relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté

Protocole no 3

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d’Algérie

Protocole no 4

relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté

Protocole no 5

sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté

Protocole no 6

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Protocole no 7

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l’Algérie ont également adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l’article 44 de l’accord

Déclaration commune relative aux échanges humains

Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord

Déclaration commune relative à l’article 104 de l’accord

Déclaration commune relative à l’article 110 de l’accord

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie

Déclaration de la Communauté européenne sur l’accession de l’Algérie à l’OMC

Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 41 de l'accord

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord

Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 88 de l'accord (racisme et xénophobie)

DÉCLARATIONS DE L’ALGÉRIE

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 9 de l'accord

Déclaration de l’Algérie concernant l’union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 41 de l'accord

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 91 de l'accord

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Eλληνική Δημoκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 44 DE L’ACCORD

Dans le cadre de l’accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l’appellation d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le «savoir-faire».

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ÉCHANGES HUMAINS

Les parties examineront l’opportunité de négocier des accords portant sur l’envoi de travailleurs algériens en vue d’occuper un travail temporaire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 84 DE L'ACCORD

Les parties déclarent que le concept de «ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties» sera précisé dans le cadre des accords visés à l'article 84, paragraphe 2.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 104 DE L'ACCORD

1.

Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 104 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans:

le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international,

la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.

2.

Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l'article 104 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 104, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 110 DE L'ACCORD

Les avantages résultant pour l'Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA TURQUIE

La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun, et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent l'Algérie à entamer, le plus vite possible, des négociations avec la Turquie.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR L'ACCESSION DE L'ALGÉRIE À L'OMC

La Communauté européenne et ses États membres expriment leur soutien à l'adhésion rapide de l'Algérie à l'OMC et conviennent de fournir toute l'assistance nécessaire à cet effet.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 41 DE L'ACCORD

La Communauté déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 84, PARAGRAPHE 1, PREMIER TIRET, DE L'ACCORD

En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, les obligations de l'article 84 paragraphe 1, premier tiret du présent accord s'appliquent uniquement aux personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 88 DE L'ACCORD (RACISME ET XÉNOPHOBIE)

Les dispositions de l'article 88 s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres de l'Union européenne et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.

DÉCLARATIONS DE L'ALGÉRIE

DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE RELATIVE À L'ARTICLE 9 DE L'ACCORD

L'Algérie considère que l'accroissement du flux des investissements directs européens en Algérie constitue un des objectifs essentiels de l'accord d'association. Elle invite la Communauté et ses États membres à apporter leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en particulier dans le contexte de la libéralisation des échanges et du démantèlement tarifaire. Le Conseil d'association examine la question si besoin est.

DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE CONCERNANT L'UNION DOUANIÈRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA TURQUIE

L'Algérie prend acte de la «Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie». Tout en observant que cette déclaration découle de l'existence d'une union douanière entre ces deux parties, l'Algérie considérera cette question le moment venu.

DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE RELATIVE À L'ARTICLE 41 DE L'ACCORD

Dans l'application de sa loi sur la concurrence, l'Algérie s'inspirera des orientations de la politique de concurrence développée au sein de l'Union européenne.

DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE RELATIVE À L'ARTICLE 91 DE L'ACCORD

L'Algérie considère que la levée du secret bancaire est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.


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