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Document 41994D0001

Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 26 avril 1994 concernant les mesures d'adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures [SCH/Com-ex (94) 1, rév. 2]

OJ L 239, 22.9.2000, p. 157–162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 134 - 139

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrogé par 32006R0562

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/1(4)/oj

41994D0001

Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 26 avril 1994 concernant les mesures d'adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures [SCH/Com-ex (94) 1, rév. 2]

Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0157 - 0162


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF

du 26 avril 1994

concernant les mesures d'adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures

[SCH/Com-ex (94) 1, rév. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,

vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,

vu l'article 2 de la Convention susmentionnée,

approuve le contenu du document sur la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures [SCH/I-Front (94) 1, 3e rév.] dont il est saisi et

DÉCIDE:

Les mesures d'adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures sont effectuées conformément au document joint en annexe.

La mise en oeuvre des mesures d'adaptation relève de la compétence nationale des Parties contractantes.

Bonn, le 26 avril 1994.

Le Président

Bernd Schmidbauer

MESURES D'ADAPTATION VISANT À SUPPRIMER LES OBSTACLES ET LES RESTRICTIONS À LA CIRCULATION AUX POINTS DE PASSAGE ROUTIERS SITUÉS AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES

L'achèvement de la suppression des contrôles aux frontières intérieures des États Schengen suppose l'élimination des obstacles à la circulation des voyageurs, notamment des infrastructures dont la présence était jusqu'alors justifiée par la nécessité de réaliser des contrôles.

C'est la raison pour laquelle les Parties contractantes entendent commencer sans délai à supprimer progressivement ces obstacles, dès lors qu'elles disposeront d'informations positives sur les perspectives de fonctionnement du SIS.

Une première phase prévoit des mesures particulièrement nécessaires pour garantir une circulation fluide aux frontières intérieures et pouvant être mises en oeuvre relativement rapidement sans occasionner de frais excessifs.

À cet effet, les mesures suivantes notamment doivent être réalisées:

- Ouverture à la circulation des voies et bandes de circulation, situées surtout aux points de passage autoroutiers, qui étaient jusqu'alors fermées pour les besoins des contrôles aux frontières

- Démantèlement des aubettes de contrôle situées sur les voies médianes afin de ne pas gêner les véhicules passant à vive allure

- Démantèlement des toits qui surplombent la chaussée à hauteur des points de passage frontaliers afin d'améliorer la visibilité et de réduire les nuisances dues aux changements de pression

- Suppression des limitations de vitesse, l'instauration éventuelle de nouvelles limitations étant exclusivement basée sur des critères de sécurité routière

- Adaptations techniques afin de permettre aux véhicules de faire demi - tour sur les autoroutes et routes assimilées, pour le cas où des contrôles aux frontières intérieures seraient provisoirement réinstaurés pour des raisons d'ordre public ou de sûreté nationale et où des refus d'entrée seraient prononcés.

La réalisation des programmes relève de la responsabilité de chaque Partie contractante et s'effectue, dans la mesure où cela est nécessaire ou opportun pour des raisons juridiques ou de fait, en concertation ou en accord avec les autres Parties contractantes.

Parmi les mesures susmentionnées de la première phase il convient d'en achever un maximum avant la mise en vigueur de la Convention d'application de Schengen, du moins celles qui peuvent être mises en oeuvre rapidement sans nécessiter une longue période de préparation (par exemple suppression des barrières qui bloquent l'accès aux bandes de circulation).

La préparation des autres mesures d'adaptation de la première phase s'effectue d'après le calendrier suivant:

1) Au cours de la période du 1er juillet au 15 septembre 1994, il faut établir un inventaire et dresser la liste, pour chaque point de passage des frontières intérieures, des différentes activités qui doivent être menées en vue de la mise en oeuvre des mesures d'adaptation.

À cet effet, il convient de tenir compte du fait que des installations doivent provisoirement subsister à certains points de passage frontaliers pour les besoins de la coopération policière, de sorte que les limitations de vitesse, par exemple, peuvent y être maintenues pour permettre l'accès aux services concernés.

2) La période du 15 septembre au 31 octobre 1994 constitue une phase de concertation entre les États limitrophes. Ceux-ci doivent, pour chaque point de passage, s'accorder sur les activités nécessaires en vue de l'application des mesures d'adaptation.

3) Pour le 31 décembre 1994, les Parties contractantes veilleront à ce que les activités de planification en vue de la mise en vigueur de la Convention d'application de Schengen soient achevées.

À la fin de chacune des trois étapes de préparation, les Parties contractantes présentent au Groupe central un rapport sur l'état d'avancement des activités prévues par le calendrier, accompagné de tableaux détaillés.

SUPPRESSION DES CONTRÔLES DE PERSONNES AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES

SCH/I-Front (94) 1, 3e rév.

Après des années de préparatifs intenses, la réalisation des différentes mesures de compensation prévues par la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 est presque complètement achevée et les travaux restant à effectuer dans ce domaine - comme c'est le cas pour le Système d'information Schengen - sont actuellement menés à un rythme soutenu.

Toutefois certaines dispositions destinées à réaliser l'objectif que ces mesures de compensation doivent permettre, à savoir la suppression des contrôles des personnes aux frontières intérieures, font encore défaut. Pour éviter que la suppression complète des contrôles aux frontières communes ne continue à être retardée même après que toutes les mesures de compensation seront réalisées, il est impératif de réunir les conditions nécessaires à sa réalisation. À cet égard, il importe non seulement de supprimer les formalités liées aux contrôles mais aussi de faire disparaître aux frontières intérieures les obstacles à la circulation, autrefois nécessaires pour effectuer les contrôles.

Afin que cette opération se déroule de manière ordonnée, il est nécessaire de disposer d'un programme d'action concret pour la mise en oeuvre des différentes étapes.

1. Suppression des contrôles de personnes et de l'obligation de présenter des documents transfrontières aux frontières terrestres, dans les ports et aéroports

1.1. Suppression des contrôles de personnes

Selon les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'application, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué.

De ce fait, les autorités compétentes ne peuvent plus continuer à effectuer des contrôles aux frontières intérieures, sauf dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'application.

Inversement, cela signifie que tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, sont exemptés des contrôles effectués par la police des frontières au motif du franchissement de la frontière et qu'ils seront dispensés d'emprunter les points de passage autorisés.

La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22 de la Convention d'application de Schengen ni à l'exercice, sur le territoire national d'une Partie contractante, en ce compris les zones proches de la frontière, des prérogatives des autorités compétentes de cette Partie contractante en vertu de sa législation, aux fins de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents.

Les contrôles frontaliers de remplacement sont incompatibles avec les dispositions de la Convention d'application sur la suppression des contrôles. Par contrôles frontaliers de remplacement on entend ici des contrôles systématiques de personnes effectués au motif du franchissement de la frontière, dans une zone de l'arrière-pays proche de la frontière ou dans des zones frontalières déterminées. Il n'est pas porté atteinte aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2.

Les entrées et les sorties par les aéroports et les ports maritimes ne sont exemptées de contrôles que si elles impliquent un franchissement d'une frontière commune, comme c'est le cas pour les liaisons aériennes et maritimes intérieures. En raison de la canalisation automatique des flux de passagers intra-Schengen et extra-Schengen, les contrôles ne peuvent concrètement être supprimés pour les liaisons aériennes et maritimes intra-Schengen que dans la mesure où les ports et aéroports disposent des zones de traitement nécessaires.

Les Parties contractantes informent de façon appropriée

- la population,

- les autorités chargées de la protection des frontières et les autorités de police ainsi que

- les exploitants des ports et aéroports et les transporteurs

des différents aspects de cette nouvelle situation aux frontières intérieures, liée à la suppression des contrôles.

1.2. Suppression de l'obligation de présenter des documents transfrontières au motif du franchissement de la frontière intérieure

La suppression des contrôles aux frontières est assortie de la suppression de l'obligation de produire ou de présenter, au motif du franchissement des frontières intérieures, un document valable permettant le franchissement de la frontière.

Il n'est pas porté atteinte aux dispositions nationales en matière de possession, de port et de présentation de documents destinés à établir l'identité et le droit au séjour, applicables sur le territoire national.

Les délégations transmettent avant fin avril 1994 leurs dispositions nationales en la matière et fournissent des informations sur les documents d'identité utilisés dans leur pays ainsi que sur les contrôles prévus par leur législation nationale.

2. Mesures d'adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation, aux points de passage routiers

La suppression des contrôles des personnes représente la mesure la plus importante en vue de réaliser la libre circulation aux frontières. Mais pour réaliser cet objectif, il faut également éliminer les infrastructures dont la présence était jusqu'alors justifiée par la nécessité de réaliser des contrôles et qui constituent des obstacles entravant le libre passage.

2.1. Observations générales

a) Les points de passages frontaliers aux frontières intérieures - du moins les plus grands et les principaux - forment un complexe composé de nombreux bâtiments et équipements.

La première phase des efforts des Parties contractantes en vue de compléter la suppression des contrôles par des mesures d'accompagnement comportera uniquement des mesures permettant d'assurer un franchissement sans entraves de la frontière.

La suppression ou le changement de destination d'autres bâtiments rappelant les barrières de contrôle utilisées jadis et la réalisation de travaux importants, par exemple la rectification des tracés, auront lieu au cours d'une seconde phase.

b) La plupart des États Schengen ont décidé, dans des accords bilatéraux, que le contrôle du trafic transfrontière sous forme d'un contrôle commun peut être effectué sur le territoire d'un État ou sur le territoire de l'État voisin. Sur cette base, dans les accords d'application, les contrôles ont été regroupés pratiquement à tous les points de passage. Par conséquent, les modifications en vue de l'application du système Schengen supposent l'accord des deux États voisins concernés. Il appartient aux Parties contractantes de parvenir rapidement à cet accord et d'en informer le Comité exécutif.

2.2. Mesures d'aménagement technique de l'infrastructure

Dans un premier temps, les mesures suivantes d'aménagement technique de l'infrastructure devraient notamment être préparées:

- À divers points de passage, surtout sur les autoroutes, des voies de circulation sont prévues pour le passage des véhicules mais elles sont bloquées par des barrières ou des glissières de sécurité. Ces voies peuvent être ouvertes à la circulation et les mesures en vue de cette ouverture doivent être engagées dans les meilleurs délais.

- Les aubettes de contrôle construites sur les voies du milieu, notamment sur les autoroutes, sont trop proches de la voie de circulation et posent des problèmes de sécurité pour les véhicules passant à vive allure. C'est la raison pour laquelle il faut les démanteler.

- L'autorisation d'adopter une vitesse plus élevée rend nécessaire le démantèlement des toits qui surplombent la chaussée à hauteur des points de passage frontaliers; ce démantèlement a pour but d'améliorer la visibilité et de réduire les nuisances dues aux changements de pression.

2.3. Suppression des restrictions à la circulation

Dès que les projets nécessaires auront été réalisés, les limitations de vitesse en vigueur jusqu'à présent pourront être supprimées. Seules les contraintes en matière de sécurité routière détermineront si de nouvelles limitations de vitesse doivent être décidées.

2.4. Dispositions pour la réintroduction provisoire de contrôles aux frontières intérieures

En cas de réintroduction provisoire des contrôles aux frontières intérieures dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'application, les forces mobiles de la police des frontières peuvent imposer les limitations de vitesse nécessaires pour effectuer leurs contrôles en utilisant une signalisation ad hoc, de sorte qu'aucun panneau de signalisation permanent ne doive être installé à cet effet.

Toutefois, afin d'exécuter les décisions relatives à des refus d'entrée, des dispositifs techniques permettant de faire marche arrière doivent être prévus. Pour cette raison, il faut prévoir, sur les autoroutes et les routes assimilables aux autoroutes, l'installation, dans les glissières de sécurité se trouvant au milieu de la chaussée, d'éléments mobiles, qu'il est possible d'ouvrir immédiatement en cas de besoin.

2.5. Programmes d'action

Dans la perspective de l'application concrète de la Convention de Schengen les Parties contractantes élaborent des programmes détaillés pour la première phase de l'aménagement de l'infrastructure aux points de passage; elles soumettent ces programmes au Comité exécutif.

Les mesures suivantes notamment doivent être réalisées en temps utile pour la mise en vigueur de la Convention d'application:

- Ouverture à la circulation des voies et bandes de circulation, situées surtout aux points de passage autoroutiers, qui étaient jusqu'alors fermées pour les besoins des contrôles aux frontières.

- Démantèlement des aubettes de contrôle situées sur les voies médianes afin de ne pas gêner les véhicules passant à vive allure.

- Démantèlement des toits qui surplombent la chaussée à hauteur des points de passage frontaliers afin d'améliorer la visibilité et de réduire les nuisances dues aux changements de pression.

- Suppression des limitations de vitesse, l'instauration éventuelle de nouvelles limitations étant exclusivement basée sur des critères de sécurité routière.

- Adaptations techniques afin de permettre aux véhicules de faire demi - tour sur les autoroutes et routes assimilées, pour le cas où des contrôles aux frontières intérieures seraient provisoirement réinstaurés pour des raisons d'ordre public ou de sûreté nationale et où des refus d'entrée seraient prononcés.

La réalisation des programmes relève de la responsabilité de chaque Partie contractante et s'effectue, dans la mesure où cela est nécessaire ou opportun pour des raisons juridiques ou de fait, en concertation ou en accord avec les autres Parties contractantes. Les Parties contractantes rendent compte au Secrétariat général des mesures qu'elles ont prises.

3. Informations sur la suppression anticipée de contrôle avant l'application de la Convention d'application

La stratégie de la Convention d'application consiste à lier la suppression des contrôles aux frontières intérieures à l'introduction préalable d'instruments de compensation.

Un des principaux instruments de compensation, le Système d'information Schengen, n'est pas encore réalisé de sorte que les contrôles de personnes doivent en principe être maintenus aux frontières intérieures.

Les Parties contractantes estiment qu'il est justifié, le cas échéant, de renoncer dès à présent, par la conclusion d'accords bilatéraux, à effectuer des contrôles aux frontières intérieures dans quelques cas symboliques et à titre expérimental, dans la mesure où cette suppression ne constitue pas une atteinte ou ne constitue pas une atteinte grave à la sécurité (essais pilotes).

Si les Parties contractantes envisagent une telle suppression anticipée des contrôles, elles en informent le Comité exécutif.

4. Consultation en cas de réalisation de contrôles frontaliers de remplacement

L'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'application prévoit que la Partie contractante qui décide, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, d'effectuer des contrôles frontaliers nationaux durant une période limitée, doit consulter au préalable les autres Parties contractantes.

Compte tenu de l'esprit et de l'objectif de cette disposition, cette obligation vaut également lorsque des contrôles frontaliers de remplacement sont effectués dans une zone de l'arrière-pays proche de la frontière ou dans des zones frontalières déterminées (voir point 1.1).

Si une Partie contractante prévoit de prendre une telle mesure, elle doit également fournir des informations comme dans les cas où des contrôles frontaliers sont effectués provisoirement directement aux frontières intérieures.

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