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Document 32019L0069

Directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/22


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/69 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de la directive 91/477/CEE prévoit que les objets qui répondent à la définition d'une arme à feu telle qu'énoncée dans cette directive ne sont pas inclus dans ladite définition s'ils sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation ou de sauvetage, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour cet usage précis.

(2)

Certains dispositifs conçus aux fins d'alarme, de signalisation ou de sauvetage qui sont actuellement disponibles sur le marché peuvent être facilement transformés en armes à feu au moyen d'un outillage courant. Par conséquent, pour être considérés comme une arme d'alarme et de signalisation aux fins de la directive 91/477/CEE, et pour éviter les contrôles qui s'appliquent aux armes à feu en vertu de cette directive, les dispositifs concernés ne devraient pas pouvoir être modifiés au moyen d'un outillage ordinaire en vue de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ni être conçus pour pouvoir être transformés de la sorte.

(3)

La spécification décrite au considérant 2 devrait faire partie intégrante d'un ensemble de spécifications techniques visant cumulativement à faire en sorte qu'un dispositif ne puisse pas être transformé afin de propulser des plombs, une balle ou un projectile par la combustion d'une charge propulsive. En particulier, comme le canon d'un dispositif est déterminant pour la transformation de ces dispositifs en armes à feu, il ne doit pas pouvoir être enlevé ou modifié sans rendre le dispositif inutilisable. En outre, des obstacles inamovibles devraient être insérés dans le canon, et la chambre ainsi que le canon devraient être neutralisés, courbés ou décalés de manière à empêcher le chargement ou le tir de munitions par le dispositif.

(4)

Afin de faire en sorte que les spécifications techniques pour les armes d'alarme et de signalisation soient adaptées à la grande variété des armes d'alarme et de signalisation qui existent à l'heure actuelle, les prescriptions prévues par la présente directive devraient tenir compte des normes et des valeurs internationales communément admises pour les cartouches et les chambres pour les armes d'alarme et de signalisation, en particulier le tableau VIII des Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres (TDCC) établis par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP).

(5)

Pour empêcher la transformation aisée d'armes d'alarme et de signalisation en armes à feu, les États membres devraient veiller à ce que les armes fabriquées ou importées dans l'Union soient soumises à des contrôles visant à déterminer leur conformité avec les spécifications techniques fixées par la présente directive. Les contrôles pourraient notamment prévoir une vérification des différents modèles ou types de dispositif, ou des différents dispositifs eux-mêmes, ou les deux.

(6)

Les États membres devraient être tenus de s'informer mutuellement, sur demande, des résultats des contrôles qu'ils ont effectués sur les armes d'alarme et de signalisation. Afin de faciliter cet échange d'informations, les États membres devraient être tenus de désigner au moins un point de contact national capable de fournir ces informations aux autres États membres.

(7)

En vue de faciliter la réalisation des contrôles des armes d'alarme et de signalisation, les États membres devraient être tenus de coopérer les uns avec les autres à la réalisation de ces contrôles.

(8)

La présente directive est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE.

(9)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (2), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 13 ter, paragraphe 1, de la directive 91/477/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Spécifications techniques

Les États membres veillent à ce que, pour ne pas être considérés comme une arme à feu au titre de la directive 91/477/CEE, les dispositifs équipés d'un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, le tir de produits irritants ou d'autres substances actives ou encore de cartouches de signalisation pyrotechnique doivent 'être à tout moment conformes aux spécifications techniques figurant en annexe de la présente directive.

Article 2

Contrôle de conformité avec les spécifications techniques

1.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs des types visés à l'article 1er soient soumis à des contrôles visant à déterminer leur conformité avec les spécifications techniques énoncées en annexe.

2.   Les États membres coopèrent les uns avec les autres dans l'exercice des contrôles visés au paragraphe 1.

Article 3

Échange d'informations

Sur demande, un État membre fournit à un autre État membre les résultats des contrôles qu'il a effectués conformément à l'article 2. À cette fin, chaque État membre désigne au moins un point de contact national auquel fournir de tels résultats et communique les coordonnées du point de contact national à la Commission.

Article 4

Dispositions en matière de transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(2)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Spécifications techniques pour les dispositifs visés à l'article 1er

1.

Les dispositifs sont tels qu'ils satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils ne permettent de tirer des cartouches de signalisation pyrotechnique que si un adaptateur est fixé sur la bouche du canon;

b)

ils disposent d'un dispositif durable qui empêche le tir de cartouches chargées de plombs uniques ou multiples, ou encore de balles ou de projectiles solides;

c)

ils sont conçus pour une cartouche qui est énumérée au tableau VIII des tableaux de dimensions de cartouches et de chambres (TDCC) établis par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP) et qui satisfait aux dimensions et autres normes y figurant, étant entendu que ce tableau s'applique dans sa version en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive.

2.

Les dispositifs ne doivent pas pouvoir être modifiés au moyen d'un outillage ordinaire en vue de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ni être conçus pour pouvoir être transformés de la sorte.

3.

Tous les composants essentiels des dispositifs sont tels qu'ils ne peuvent être montés ou utilisés comme composants essentiels d'armes à feu.

4.

Les canons des dispositifs ne doivent pas pouvoir être enlevés ou modifiés sans que cela endommage fortement ou détruise le dispositif.

5.

Dans le cas des dispositifs dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur toute la longueur du canon de sorte qu'un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l'action de la combustion d'une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.

6.

Dans le cas des dispositifs ne relevant pas du point 5, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur au moins un tiers de la longueur du canon de sorte qu'un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l'action de la combustion d'une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.

7.

Dans tous les cas, que le dispositif relève du point 5 ou du point 6, le premier obstacle dans le canon est placé aussi près que possible après la chambre du dispositif, tout en permettant l'expulsion de gaz par les orifices prévus à cet effet.

8.

Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles visés au point 5 ou au point 6 bloquent entièrement le canon, à l'exception d'un ou de plusieurs orifices de sortie destinés à l'évacuation des gaz. En outre, les obstacles bloquent entièrement le canon afin d'empêcher le tir de gaz par l'avant du dispositif.

9.

Tous les obstacles sont permanents et ne doivent pas pouvoir être retirés sans que la chambre ou le canon du dispositif ne soit détruit.

Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles sont entièrement constitués d'un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 700 HV 30 (selon le test de dureté Vickers).

Pour les dispositifs qui ne sont pas concernés par le deuxième alinéa du présent point, les obstacles sont constitués d'un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 610 HV 30. Le canon peut disposer d'un canal situé le long de son axe afin de permettre aux substances irritantes ou à d'autres substances actives d'être expulsées du dispositif.

Dans les deux cas, les obstacles sont de nature à empêcher:

a)

la création ou l'élargissement d'un trou le long de l'axe du canon;

b)

le retrait du canon, sauf dans les cas où la carcasse et la chambre deviennent inopérantes lorsque le canon est retiré, ou lorsque l'intégrité du dispositif est à ce point compromise qu'il ne peut pas être utilisé pour constituer la base d'une arme à feu sans réparations ou modifications importantes.

10.

La chambre et le canon sont tous deux neutralisés, courbés ou décalés de manière à empêcher le chargement ou le tir de munitions par le dispositif. En outre, dans le cas des dispositifs de type revolver:

a)

les ouvertures avants des chambres du barillet est resserrée pour faire en sorte que les balles soient bloquées dans la chambre;

b)

ces ouvertures sont décalées par rapport à la chambre.


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