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Document 32017R0371

Règlement (UE) 2017/371 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)

OJ L 61, 8.3.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogé par 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/371/oj

8.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 1er mars 2017

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2) fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(2)

Il convient de renforcer le mécanisme permettant de suspendre temporairement l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001, énoncé à l’article 1 bis dudit règlement (ci-après dénommé le «mécanisme de suspension»), en facilitant la notification, par les États membres, de circonstances menant à une éventuelle suspension et en habilitant la Commission à déclencher le mécanisme de suspension de sa propre initiative.

(3)

Le recours au mécanisme de suspension devrait notamment être facilité par un raccourcissement des périodes de référence et des délais, ce qui devrait permettre d’accélérer la procédure, et par un élargissement des motifs possibles de suspension de manière à inclure parmi ces motifs une diminution de la coopération en matière de réadmission ainsi qu’un accroissement substantiel des risques pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres. Cette diminution de la coopération devrait comprendre un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission, y compris pour des ressortissants de pays tiers ayant transité par le pays tiers concerné, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou un État membre et ce pays tiers prévoit une telle obligation de réadmission. La Commission devrait également pouvoir déclencher le mécanisme de suspension si le pays tiers concerné ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu’un accord de réadmission a été conclu entre le pays tiers concerné et l’Union.

(4)

Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il peut aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l’objet d’une notification par l’État membre concerné.

(5)

Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d’asile de l’ordre de 3 ou 4 %. Il peut aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l’objet d’une notification par l’État membre concerné.

(6)

Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l’octroi d’une exemption de visa lorsqu’elle entraîne une augmentation de la pression migratoire découlant, par exemple, d’une hausse du nombre de demandes d’asile non fondées et lorsqu’elle entraîne l’introduction de demandes de titres de séjour non fondées.

(7)

Afin de s’assurer que les critères particuliers qui sont fondés sur l’article - 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’une exemption de visa, accordée à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, continuent à être remplis au fil du temps, la Commission devrait surveiller la situation dans les pays tiers concernés. La Commission devrait prêter une attention particulière à la situation des droits de l’homme dans les pays tiers concernés.

(8)

La Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après l’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l’égard d’un pays tiers donné, et par la suite si elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

(9)

Avant de prendre toute décision de suspendre provisoirement l’exemption de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers, la Commission devrait tenir compte de la situation des droits de l’homme dans ce pays tiers et des éventuelles conséquences d’une telle suspension pour cette situation.

(10)

Afin de garantir l’application efficace du mécanisme de suspension et, en particulier, lorsqu’une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l’incidence globale de cette situation d’urgence sur l’Union dans son ensemble, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces actes d’exécution.

(11)

La suspension de l’exemption de l’obligation de visa au moyen d’un acte d’exécution devrait concerner certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères, par exemple le fait qu’une personne se rend pour la première fois sur le territoire des États membres. L’acte d’exécution devrait déterminer les catégories de ressortissants auxquelles la suspension devrait s’appliquer, compte tenu des circonstances spécifiques notifiées par un ou plusieurs États membres ou signalées par la Commission et du principe de proportionnalité.

(12)

Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à l’application du mécanisme de suspension, étant donné la nature politiquement sensible que revêt une suspension de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres et l’Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l’espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(13)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (5); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(14)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (6); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(15)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).

(16)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).

(17)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en combinaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 1 bis

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II est temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article.

2.   Un État membre peut notifier à la Commission qu’il est confronté, sur une période de deux mois, par rapport à la même période de l’année précédente ou aux deux derniers mois ayant précédé l’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

b)

un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible;

c)

une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l’État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers;

d)

un accroissement des risques ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.

La notification visée au premier alinéa énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu’un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. Dans sa notification, l’État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 4, point a), en en indiquant les motifs précis. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

bis.   Lorsque la Commission, tenant compte de données, de rapports et de statistiques pertinents, dispose d’informations concrètes et fiables sur les circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), survenant dans un ou plusieurs États membres, ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu’un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l’Union, par exemple:

le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission,

l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour dans les délais mentionnés dans l’accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans l’accord de réadmission, ou

la dénonciation ou la suspension de l’accord de réadmission,

la Commission communique rapidement son analyse au Parlement européen et au Conseil, et les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent.

ter.   La Commission surveille le respect permanent, par un pays tiers dont les ressortissants ont été exemptés de l’obligation de visa pour se rendre sur le territoire des États membres à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre l’Union et ce pays tiers, des critères particuliers, qui sont fondés sur l’article - 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’accorder une libéralisation du régime des visas à ce pays tiers.

En outre, la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l’égard dudit pays tiers, et par la suite si elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ce rapport met l’accent sur les pays tiers pour lesquels la Commission estime, en se basant sur des informations concrètes et fiables, que certains critères ne sont plus remplis.

Lorsqu’il ressort d’un rapport de la Commission qu’un ou plusieurs des critères particuliers ne sont plus remplis en ce qui concerne un pays tiers donné, le paragraphe 4 s’applique.

3.   La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

a)

l’existence ou non de l’une des situations décrites au paragraphe 2;

b)

le nombre d’États membres touchés par l’une des situations décrites au paragraphe 2;

c)

l’incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;

d)

les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d’appui en matière d’asile ou l’Office européen de police (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier;

e)

les indications que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 4, point a);

f)

la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

4.   Lorsque, sur la base de l’analyse visée au paragraphe 2 bis, du rapport visé au paragraphe 2 ter, ou de l’examen visé au paragraphe 3, et en prenant en considération les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa sur les relations extérieures de l’Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, ou lorsqu’une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l’existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 2 bis et 2 ter dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l’acte d’exécution dans un délai d’un mois à compter de:

i)

la réception de la notification visée au paragraphe 2;

ii)

la connaissance qu’elle a eue des informations visées au paragraphe 2 bis;

iii)

la présentation du rapport visé au paragraphe 2 ter; ou

iv)

la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l’existence des circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.

Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question;

b)

lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 2 bis et 2 ter persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l’article 4 ter portant suspension temporaire de l’application de l’annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L’acte délégué prend effet à compter de la date d’expiration de l’acte d’exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l’annexe II en conséquence. Cette modification s’effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

Lorsque la Commission a présenté une proposition législative en application du paragraphe 5, la période de suspension prévue dans l’acte délégué est prolongée de six mois. La note de bas de page est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l’application de l’article 4, au cours de la période de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

Un État membre qui, conformément à l’article 4, prévoit de nouvelles exemptions de l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers concerné par l’acte portant suspension de l’exemption de l’obligation de visa communique ces mesures conformément à l’article 5.

5.   Avant l’expiration de la durée de validité de l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4, point b), la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I.

6.   Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d’une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l’acte d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2.»

2)

L’article 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 1 ter

Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, et soumet, si nécessaire, une proposition législative de modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 1 quater

Au plus tard le 29 mars 2021, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité du mécanisme de suspension prévu à l’article 1 bis et soumet, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.»

4)

L’article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 ter

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1 bis, paragraphe 4, point b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 mars 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 4, point f), et à l’article 1 bis, paragraphe 4, point b), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*1).

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, point f), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1 bis, paragraphe 4, point b), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. AGIUS


(1)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2017.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(5)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(6)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(12)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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