EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0378

Règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission du 2 mars 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité

OJ L 64, 7.3.2015, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/378/oj

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/378 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 45, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission devrait prendre une décision sur l'apurement annuel des comptes pour chaque programme national et sur l'apurement de conformité. Il convient donc de fixer les modalités de mise en œuvre de ces tâches, y compris pour ce qui est des échanges d'informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter dans chaque cas.

(2)

Le Royaume-Uni et l'Irlande étant liés par le règlement (UE) no 514/2014, ils sont également liés par le présent règlement.

(3)

Sans préjudice du considérant 47 du règlement (UE) no 514/2014, le Danemark n'est pas lié par ledit règlement ni par le présent règlement.

(4)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'établissement de toute demande de paiement par les États membres, il conviendrait que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Apurement annuel des comptes

1.   La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission (2) en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans:

a)

le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014;

b)

la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377.

2.   La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis.

3.   La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement.

4.   L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose.

5.   La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés.

Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants.

6.   Lorsque le paiement effectué par la Commission est inférieur au montant de préfinancement annuel versé à l'État membre conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, le préfinancement annuel est apuré à hauteur du montant correspondant. Tout montant de préfinancement en suspens n'est recouvré que pendant les exercices d'apurement annuel suivants.

7.   Le montant de préfinancement annuel en suspens n'est recouvré lors du même exercice d'apurement que si l'État membre ne présente pas de demande de paiement du solde annuel conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014.

8.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.

Article 2

Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1.   Lorsque la Commission considère que des dépenses n'étaient pas conformes à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale, elle notifie ses conclusions à l'État membre concerné, en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer le respect à l'avenir de ces réglementations et en indiquant le niveau de correction financière qu'elle estime correspondre à ses conclusions.

Cette notification est effectuée conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014 et fait référence audit article.

2.   L'État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Dans sa réponse, l'État membre a la possibilité, en particulier:

a)

de démontrer à la Commission que le ou les projets sont admissibles;

b)

de démontrer à la Commission que l'étendue du manquement ou le risque pour la contribution de l'Union au programme national est inférieur à ce que la Commission a indiqué;

c)

d'informer la Commission des mesures correctives qu'il a prises en vue d'assurer le respect de la réglementation de l'Union et de sa réglementation, en précisant la date de leur mise en œuvre effective; et

d)

d'indiquer à la Commission si une réunion bilatérale est jugée utile.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l'État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum du délai de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme du délai initial de deux mois.

3.   La Commission communique officiellement à l'État membre les conclusions qu'elle a tirées des informations reçues dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité.

4.   Après avoir communiqué ses conclusions à l'État membre, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014, afin d'exclure du financement de l'Union toute dépense concernée par le manquement au droit de l'Union.

La Commission peut poursuivre des procédures d'apurement de conformité consécutives jusqu'à ce que l'État membre ait mis en œuvre les mesures correctives.

Article 3

Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité

La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité prévue par l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014 lorsqu'elle escompte que l'éventuelle correction financière résultant du manquement constaté n'excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses spécifiques considérées comme non conformes.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission du 2 mars 2015 établissant les modèles des documents requis pour le paiement du solde annuel conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 17 du présent Journal officiel).


Top