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Document 32014R1171

Règlement (UE) n ° 1171/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant et corrigeant les annexes I, III, VI, IX, XI et XVII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 315, 1.11.2014, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. implic. par 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1171/oj

1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/3


RÈGLEMENT (UE) No 1171/2014 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

modifiant et corrigeant les annexes I, III, VI, IX, XI et XVII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales concernant les nouveaux véhicules neufs. La directive 2007/46/CE a rendu obligatoire la réception CE par type de véhicule entier pour toutes les catégories de véhicules, y compris ceux construits en plusieurs étapes, selon le calendrier indiqué dans son annexe XIX.

(2)

Il est nécessaire de compléter les prescriptions de l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE concernant la procédure à suivre au cours de la réception CE multi-étapes afin de rendre cette procédure pleinement opérationnelle. Les annexes I, III et IX de la directive 2007/46/CE doivent également être modifiées pour assurer la liaison entre les différents stades de construction d'un véhicule construit en plusieurs étapes.

(3)

Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé plusieurs directives et les a remplacées par les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Du fait de l'abrogation de la plupart de ces directives par le règlement (CE) no 661/2009 au 1er novembre 2014, il convient d'actualiser les entrées pertinentes dans l'annexe VI de la directive 2007/46/CE.

(4)

Il convient également de corriger l'annexe IX de la directive 2007/46/CE pour assurer la cohérence de la numérotation utilisée dans les différents modèles de certificat de conformité pour les entrées concernant la masse en ordre de marche et la masse réelle. De plus, il est nécessaire de préciser, à l'annexe XI, que les systèmes d'appuie-tête ne sont obligatoires que pour les véhicules de la catégorie M1.

(5)

La directive 2007/46/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Il est nécessaire d'accorder aux constructeurs suffisamment de temps pour qu'ils puissent adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions concernant la procédure de réception par type multi-étapes et modifier le certificat de conformité, comme l'exige le présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les annexes I, III, VI, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe XVII de la directive 2007/46/CE est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les réceptions par type de nouveaux types de véhicule sont délivrées conformément à la directive 2007/46/CE modifiée par le présent règlement.

Pour tous les nouveaux véhicules, les constructeurs délivrent des certificats de conformité établis selon les dispositions de la directive 2007/46/CE modifiée par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016. Il peut s'appliquer avant cette date si les constructeurs en font la demande à l'autorité compétente en matière de réception.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).


ANNEXE I

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule au stade antérieur (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade, ce qui peut se faire sous forme de matrice):

Type:

Variante(s):

Version(s):

Numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension:»

;

b)

le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

2)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule au stade antérieur (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade, ce qui peut se faire sous forme de matrice):

Type:

Variante(s):

Version(s):

Numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension:»

;

b)

le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

c)

les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont insérés:

«2.17.

Véhicule faisant l'objet d'une réception par type multiétape [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)

2.17.1.

Masse en ordre de marche du véhicule de base: kg.

2.17.2.

Masse ajoutée par défaut (MAD), calculée conformément à l'annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: kg.»

3)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

dans le modèle A, le point 0.5 est modifié comme suit:

«0.5.

Raison sociale et adresse du constructeur du véhicule complet/complété (1

;

b)

dans le modèle A, le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s)»

;

c)

dans le modèle A, l'appendice est remplacé par le texte suivant:

«Appendice

Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme

(à remplir uniquement en cas de réception conformément à l'article 6, paragraphe 3)

Objet (1)

Référence de l'acte réglementaire (1)

Modifié par

Applicable aux variantes

1.

Niveau sonore admissible

 

 

 

2.

Émissions

 

 

 

3.

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

 

 

 

 

 

 

4)

l'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

la partie I, Véhicules complets et complétés, est modifiée comme suit:

i)

dans le modèle B, page 1, Véhicules complétés, Certificat de conformité CE, le point 0.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule aux stades antérieurs (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade):

Type:

Variante (a):

Version (a):

Numéro de réception par type, numéro d'extension»

;

ii)

dans le modèle B, page 1, Véhicules complétés, Certificat de conformité CE, le point 0.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

iii)

sur la page 2, Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules complets et complétés), le point 13.2 suivant est inséré:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: … kg»

;

b)

la partie II, Véhicules incomplets, est modifiée comme suit:

i)

dans le modèle C1, page 1, Véhicules incomplets, Certificat de conformité CE, le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule aux stades antérieurs (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade):

Type:

Variante (a):

Version (a):

Numéro de réception par type, numéro d'extension»

;

ii)

dans le modèle C1, page 1, Véhicules incomplets, Certificat de conformité CE, le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

iii)

sur la page 2 — Catégorie de véhicule M1 (véhicules incomplets), le point 13.2 est supprimé;

iv)

sur la page 2 — Catégorie de véhicule M1 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

v)

sur la page 2 — Catégorie de véhicule M1 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

vi)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M2 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

vii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M2 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

viii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M3 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

ix)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M3 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

x)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets), le point 13 est supprimé.

xi)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xiii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N2 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xiv)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N2 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xv)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N3 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xvi)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N3 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xvii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xviii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xix)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xx)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xxi)

dans les notes explicatives relatives à l'annexe IX, la note de bas de page (e) est remplacée par le texte suivant:

«(e)

Les entrées 4 et 4.1 sont à compléter conformément aux définitions 25 (Empattement) et 26 (Écartement des essieux) du règlement (UE) no 1230/2012 respectivement.»

5)

l'annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans l'appendice 1, l'entrée 38A est modifiée comme suit:

«38A

Appuie-tête, qu'ils soient ou non incorporés dans les sièges du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

D

G+D»

 

 

b)

dans l'appendice 4, l'entrée 38A est supprimée.


(1)  Conformément à l'annexe IV de la présente directive.»


ANNEXE II

«

ANNEXE XVII

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE MULTIÉTAPE

1.   OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

1.1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE par type multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments qui font partie intégrante du véhicule incomplet, mais n'ont pas encore été réceptionnés. Le constructeur de l'étape antérieure communique au constructeur de l'étape postérieure les informations relatives à tout changement susceptible d'affecter les réceptions par type de systèmes ou la réception par type du véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension au type de véhicule entier a été délivrée et, au plus tard, à la date de début de production du véhicule incomplet.

1.2.

Au cours d'une réception CE par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape antérieure. Le constructeur de l'étape postérieure n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties concernées au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

1.3.

La procédure multiétape peut être utilisée par un même constructeur. Elle ne peut toutefois pas servir à contourner les prescriptions applicables aux véhicules construits en une seule étape. En particulier, les véhicules réceptionnés de cette manière ne sont pas considérés comme construits en plusieurs étapes dans le contexte du paragraphe 3.4 de la présente annexe et des articles 22, 23 et 27 de la présente directive (limites relatives aux petites séries et aux fins de série).

2.   OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION PAR TYPE

2.1.

Il appartient à l'autorité compétente en matière de réception par type:

a)

de vérifier que toutes les fiches de réception CE par type délivrées conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules couvrent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b)

de veiller à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent dans le dossier constructeur;

c)

de veiller, en ce qui concerne la documentation, à ce que les spécifications du véhicule et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception CE par type, dans le respect des actes réglementaires applicables; et, dans le cas d'un véhicule complété, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception de l'un quelconque des actes réglementaires, de confirmer que la caractéristique ou l'élément pertinent est conforme aux indications du dossier constructeur;

d)

d'effectuer ou de faire effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le ou les véhicules sont construits conformément aux données correspondantes contenues dans le dossier de réception authentifié, dans le respect de tous les actes réglementaires applicables;

e)

d'effectuer ou de faire effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

2.2.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2.1, point d), doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

– moteur,

boîte de vitesses,

essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

types de carrosserie,

nombre de portes,

côté de conduite,

nombre de sièges,

niveau d'équipement.

3.   PRESCRIPTIONS APPLICABLES

3.1.

Les réceptions CE par type visées dans la présente annexe sont délivrées en fonction de l'état d'achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées lors d'étapes antérieures.

3.2.

Dans le cas de la réception par type de véhicules entiers, la législation (en particulier les prescriptions de l'annexe II et les actes particuliers énoncés dans l'annexe IV et l'annexe XI de la présente directive) s'applique de la même manière que si la réception était délivrée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base.

3.2.1

Si un type de système/composant de véhicule n'a pas été modifié, la réception du système/composant délivrée à l'étape antérieure reste valable aussi longtemps que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire particulier n'a pas été atteinte.

3.2.2.

Lorsqu'un type de système de véhicule a été modifié à un stade ultérieur de telle sorte qu'il est nécessaire de le soumettre à nouveau à l'essai aux fins de la réception par type, l'examen se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements.

3.2.3

Lorsqu'un type de système de véhicule ou un type de véhicule entier a été modifié par un autre constructeur à un stade ultérieur de telle façon que, mis à part le nom du constructeur, il peut encore être considéré comme appartenant au même type, les prescriptions applicables aux types existants peuvent continuer de s'appliquer tant que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire concerné n'a pas été atteinte.

3.2.4.

Lorsque la catégorie d'un véhicule est modifiée, les prescriptions pertinentes pour la nouvelle catégorie doivent être satisfaites. Les fiches de réception par type de la catégorie précédente peuvent être acceptées pour autant que les prescriptions auxquelles le véhicule satisfait soient les mêmes ou plus strictes que celles applicables à la nouvelle catégorie.

3.3.

Sous réserve que l'autorité compétente en matière de réception y consente, la réception par type d'un véhicule entier délivrée au constructeur de l'étape postérieure ne doit pas être étendue ou révisée lorsqu'une extension accordée au véhicule de l'étape antérieure n'affecte pas l'étape postérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type, extension comprise, du véhicule du ou des stades antérieurs doit être recopié au point 0.2.2 du certificat de conformité du véhicule du stade postérieur.

3.4.

Lorsque la zone de chargement d'un véhicule de catégorie N ou O complet ou complété est modifiée par un autre constructeur afin d'y ajouter des éléments amovibles pour recevoir et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception n'est pas nécessaire si les deux conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les modifications n'affectent d'aucune manière la réception par type du véhicule, sinon qu'elles augmentent sa masse réelle;

b)

les éléments ajoutés peuvent être retirés sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils spéciaux.

4.   IDENTIFICATION DU VÉHICULE

4.1.

Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (1) est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception par type pour garantir la traçabilité du processus.

4.2.

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure dans l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter, d'une manière claire et indélébile, les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

nom du constructeur,

parties 1, 3 et 4 du numéro de réception CE par type,

étape de réception,

numéro d'identification du véhicule de base,

masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule, si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,

masse en charge maximale techniquement admissible de la combinaison (si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours et si le véhicule est conçu pour tracter une remorque). Le chiffre “0” doit être indiqué si le véhicule ne peut pas tracter de remorque,

masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu (indication dans l'ordre, d'avant en arrière), si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,

dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale techniquement admissible au point d'attelage, si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours.

Sauf dispositions contraires ci-dessus, la plaque doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe I et de l'annexe II du règlement (UE) no 19/2011.

Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation.

NOM DU CONSTRUCTEUR (étape 3)

e2*2007/46*2609

Étape 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 — 700 kg

2 — 810 kgd

»

(1)  Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).


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