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Document 32014R0442

Règlement d'exécution (UE) n° 442/2014 de la Commission du 30 avril 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 en ce qui concerne les demandes d'inscription sur la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence pour l'importation de produits biologiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 130, 1.5.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/442/oj

1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 442/2014 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les demandes d'inscription sur la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence pour l'importation de produits biologiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit les modalités particulières d'application de la procédure de reconnaissance des pays tiers aux fins de l'équivalence, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

(2)

Le Conseil de l'Union européenne, dans ses conclusions sur l'agriculture biologique adoptées lors de la 3237e réunion du Conseil «Agriculture et pêche», qui s'est tenue les 13 et 14 mai 2013, a encouragé la Commission à améliorer les mécanismes existants afin de faciliter le commerce international de produits biologiques et d'exiger la réciprocité et la transparence dans tout accord commercial.

(3)

Le réexamen en cours du cadre juridique du secteur de la production biologique a révélé des insuffisances dans le système actuel de reconnaissance des pays tiers aux fins de l'équivalence. La plupart des régimes d'équivalence conclus entre la Commission et des pays tiers ont été appliqués de manière unilatérale par la Commission européenne, ce qui n'a pas été propice à l'instauration de conditions de concurrence équitables. Il a été constaté que la reconnaissance de l'équivalence avec des pays tiers devrait être établie au moyen d'accords internationaux. Il conviendrait en conséquence de transformer le système actuel de reconnaissance des pays tiers aux fins de l'équivalence reposant sur des régimes d'équivalence en un système reposant sur des accords internationaux équilibrés, en vue de favoriser l'instauration de conditions de concurrence équitables, la transparence et la sécurité juridique.

(4)

Afin de faciliter la transition vers le nouveau programme de reconnaissance reposant sur des accords internationaux, il y a lieu d'instaurer une date limite pour la recevabilité des nouvelles demandes d'inscription sur la liste prévue à l'article 7 du règlement (CE) no 1235/2008 et établie à l'annexe III dudit règlement. Les demandes reçues après cette date ne devraient plus être recevables.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1235/2008 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission examine la possibilité d'inscrire un pays tiers sur la liste prévue à l'article 7 lorsqu'elle reçoit une demande d'inscription de la part du représentant du pays tiers concerné, pour autant que la demande ait été présentée avant le 1er juillet 2014.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).


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