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Document 32014D0422

2014/422/UE: Décision d'exécution de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notifiée sous le numéro C(2014) 4191]

OJ L 196, 3.7.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016; abrogé par 32016D0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/422/oj

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/21


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2014

établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2014) 4191]

(2014/422/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment la troisième phrase de son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'organisme Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) est mentionné à l'annexe II, partie A, chapitre I, point c) 11, de la directive 2000/29/CE parmi les organismes nuisibles inexistants dans l'Union. Depuis l'adoption, en 2011, d'un nouveau code de nomenclature pour les champignons par le Congrès international de botanique, cet organisme a été rebaptisé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après l'«organisme spécifié»).

(2)

Le 21 février 2014, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié une évaluation des risques liés à l'organisme spécifié (2). Au vu de cette évaluation, il apparaît que les exigences relatives à l'organisme spécifié prévues à la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'introduction dans l'Union d'agrumes originaires de champs situés ailleurs que dans une zone reconnue exempte de l'organisme spécifié ne suffisent pas pour prévenir l'introduction dans l'Union de cet organisme. Compte tenu du nombre et du caractère récurrent, ces dernières années, des interceptions d'agrumes originaires d'Afrique du Sud contaminés par l'organisme spécifié, il importe d'établir sans délai des mesures plus strictes visant à accroître la protection de l'Union contre l'introduction de cet organisme. Dans la mesure où bon nombre des agrumes saisis appartiennent à l'espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», il convient de soumettre ces fruits à des tests de dépistage d'infections latentes en sus des mesures générales applicables aux agrumes.

(3)

En revanche, le risque d'introduction de l'organisme spécifié dans l'Union lié à l'importation de fruits de Citrus latifolia Tanaka ayant été jugé négligeable par l'Autorité, il convient d'exempter cette espèce des mesures prévues à la présente décision.

(4)

En cas d'interception d'agrumes d'Afrique du Sud porteurs de l'organisme spécifié, la Commission cherchera à établir si l'arrivée des fruits contaminés résulte d'une application défaillante des procédures de surveillance et de certification officielles en Afrique du Sud. Si des interceptions répétées liées à une mauvaise application de ces procédures se produisent au cours d'une même année, la Commission réexaminera la présente décision avant que la sixième saisie n'ait été notifiée.

(5)

Par souci de clarté, il convient d'abroger la décision d'exécution 2013/754/UE (3).

(6)

Afin que les opérateurs disposent d'un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 24 juillet 2014.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Introduction d'agrumes dans l'Union

Sans préjudice des points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, et par dérogation aux points 16.4. c) et 16.4. d) de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka, originaires d'Afrique du Sud (ci-après les «fruits spécifiés») ne sont introduits dans l'Union que s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Obligation de présenter un rapport

Chaque année avant le 31 décembre, les États membres importateurs soumettent à la Commission et aux États membres un rapport détaillant les quantités de fruits spécifiés introduites dans l'Union conformément à la présente décision au cours de la campagne d'importation précédente. Ce rapport présente aussi les résultats des inspections visées à l'annexe, point 2.

Article 3

Notifications

Les États membres notifient immédiatement à la Commission, aux États membres et à l'Afrique du Sud les cas confirmés de l'organisme spécifié.

Article 4

Abrogation

La décision d'exécution 2013/754/UE est abrogée.

Article 5

Date d'application

La présente décision s'applique à compter du 24 juillet 2014.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. «Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options». EFSA Journal (2014);12(2):3557, 243 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Décision d'exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l'Afrique du Sud (JO L 334 du 13.12.2013, p. 44).


ANNEXE

EXIGENCES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES FRUITS SPÉCIFIÉS TELS QUE VISÉS À L'ARTICLE 1er

1.   Exigences concernant les fruits spécifiés

1.1.

Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les mentions suivantes à la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre l'organisme spécifié depuis le début du dernier cycle de végétation;

b)

une inspection officielle a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation, et aucun symptôme de l'organisme spécifié n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c)

un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de l'organisme spécifié — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement; tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de l'organisme spécifié.

1.2.

Dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», le certificat phytosanitaire comprend aussi, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de l'organisme spécifié.

1.3.

La traçabilité absolue des fruits spécifiés est garantie comme suit:

a)

le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés sont officiellement enregistrés à cet effet;

b)

des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte sont conservées;

c)

durant leur transport du champ de production au point d'exportation vers l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation sud-africaine de la protection des végétaux, dans le cadre d'un système documentaire dont le contenu est mis à la disposition de la Commission par l'Afrique du Sud.

2.   Exigences relatives aux inspections dans l'Union

2.1.

Les fruits spécifiés sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de l'organisme spécifié.

2.2.

Si des symptômes de l'organisme spécifié sont détectés lors des inspections visées au point 2.1, la présence de cet organisme est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes. Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée, le lot d'où provient l'échantillon est soumis à l'une des mesures suivantes:

i)

refus d'entrée dans l'Union;

ii)

destruction, par un moyen autre que la transformation.


(1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


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