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Document 32013R1030

Règlement d’exécution (UE) n ° 1030/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1030/2013 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2013

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d’algues marines et d’animaux d’aquaculture. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans le règlement (CE) no 889/2008 (2), tel que modifié, notamment, par le règlement (CE) no 710/2009 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 95, paragraphe 11, du règlement (CE) no 889/2008, les autorités nationales peuvent, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, autoriser les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant le 1er janvier 2009 à conserver leur statut de production biologique dans certaines conditions particulières.

(3)

Sept États membres ont récemment introduit des demandes de révision de la réglementation applicable aux produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés aux fins de la production aquacole biologique. Ces demandes doivent être évaluées par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (4).

(4)

La production biologique d’algues marines et des animaux d’aquaculture est un domaine encore relativement nouveau caractérisé par une grande diversité et une très haute complexité technique, et il s’avère qu’une période de transition plus longue est nécessaire.

(5)

Afin d’assurer la continuité, de disposer du temps nécessaire pour l’évaluation des demandes présentées par les États membres et d’éviter une perturbation des unités de production établies et opérant conformément à des règles admises sur le plan national avant le 1er janvier 2009, il y a lieu de prolonger la période transitoire fixée par l’article 95, paragraphe 11, du règlement (CE) no 889/2008.

(6)

Afin d’éviter toute perturbation du statut biologique des unités de production en question, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2013.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 95, paragraphe 11, du règlement (CE) no 889/2008, la date du «1er juillet 2013» est remplacée par la date du «1er janvier 2015».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 204 du 6.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 139 du 5.6.2009, p. 29.


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