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Document 32012R0836

Règlement (UE) n ° 836/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 252, 19.9.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 328 - 330

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj

19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/4


RÈGLEMENT (UE) No 836/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1907/2006, si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas dûment maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»).

(2)

Le 15 avril 2010, la France a présenté à l’Agence, en vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, un dossier visant à engager une procédure de restriction conformément aux articles 69 à 73 de ce règlement. Dans ce dossier, il a été démontré que du fait de leur propension à porter des objets à la bouche, les enfants, notamment ceux âgés de moins de trente-six mois, pouvaient être exposés de façon répétée au plomb libéré par les articles de bijouterie. Une exposition répétée au plomb peut entraîner des effets graves et irréversibles sur le comportement et le développement neurologiques, auxquels les enfants sont particulièrement sensibles étant donné que leur système nerveux central est encore en développement. Le dossier indique qu’une action allant au-delà des mesures déjà en vigueur est nécessaire à l’échelle de l’Union afin d’éviter autant que possible l’exposition au plomb et à ses composés contenus dans les articles de bijouterie. En conséquence, ce dossier propose d’interdire la mise sur le marché et l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles de bijouterie si le taux de migration du plomb est supérieur à 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Dans son avis du 10 mars 2011, le comité d’évaluation des risques (ci-après dénommé «CER») a estimé que la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes d’efficacité, pour réduire les risques mis en évidence était l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les parties métalliques et non métalliques des articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de toute partie individuelle, à moins qu’il ne puisse être démontré que le taux de libération du plomb n’excède pas la limite de 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

Dans son avis du 15 septembre 2011, le comité d’analyse socio-économique (ci-après dénommé «CASE») a examiné l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de chacune de leurs parties. Cette mesure a été considérée comme étant la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes de proportionnalité des avantages et des coûts socio-économiques, pour faire face aux risques mis en évidence. Compte tenu de l’absence, à l’heure actuelle, d’une méthode d’essai de migration qui reconstitue les conditions de mise en bouche, le CASE a jugé que la restriction devrait être fondée sur la teneur en plomb de chacune des parties des articles de bijouterie, et non sur le taux de migration du plomb libéré par ces articles. En outre, le CASE a recommandé d’accorder des dérogations pour le cristal, les émaux vitrifiés, les composants internes des montres ainsi que les pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées.

(5)

Le 23 septembre 2011, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission.

(6)

Étant donné le manque d’information sur la libération du plomb dans des conditions de mise en bouche et l’absence de produit de remplacement adéquat pour toutes les utilisations dans le verre cristal et les émaux vitrifiés, ces matériaux bénéficient d’une dérogation à la présente mesure. En outre, le CASE n’a recommandé de dérogation que pour les catégories 1 et 2 du verre cristal (respectivement le «cristal supérieur» et le «cristal au plomb») telles que définies à l’annexe I de la directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (2). Toutefois, les catégories 3 et 4 du verre cristal (respectivement «cristallin» et «verre sonore»), telles que définies dans la directive précitée, devraient aussi bénéficier d’une dérogation à la restriction afin de garantir la cohérence avec la dérogation établie à l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (3), telle que modifiée par la décision 2010/571/UE de la Commission (4), et étant donné que leur teneur en plomb est inférieure à celle des catégories 1 et 2.

(7)

Pour les mêmes raisons que celles applicables au cristal et aux émaux vitrifiés, les pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées dont le plomb est un composant naturel doivent faire l’objet d’une dérogation.

(8)

Les composants internes des montres qui sont inaccessibles aux consommateurs doivent bénéficier d’une dérogation à la restriction, car le risque d’exposition au plomb contenu dans ces composants peut être écarté.

(9)

Une restriction de la mise sur le marché de bijoux d’occasion et anciens aurait une incidence socio-économique importante, car ces objets seraient privés de leur valeur marchande dans l’Union; en outre, le contrôle de la mise en œuvre de cette restriction poserait des difficultés. Par conséquent, les articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché jusqu’à douze mois après l’entrée en vigueur de la restriction, ainsi que les articles de bijouterie anciens importés doivent être exemptés de la restriction.

(10)

La Commission devrait effectuer un réexamen de la dérogation accordée au verre cristal, aux émaux vitrifiés ainsi qu’aux pierres précieuses et semi-précieuses à la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles, y compris en ce qui concerne la migration du plomb à partir des articles bénéficiant d’une dérogation, la disponibilité de produits de remplacement adéquats ainsi que l’élaboration de méthodes d’essai de migration.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 326 du 29.12.1969, p. 36.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 28.


ANNEXE

L’entrée suivante est ajoutée à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:

«63.

Plomb

 

No CAS 7439-92-1

 

No CE 231-100-4

et ses composés

1.

Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans toute partie individuelle d’articles de bijouterie si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de cette partie est égale ou supérieure à 0,05 % en poids.

2.

Aux fins de l’application du paragraphe 1:

i)

les “articles de bijouterie” désignent les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ainsi que les accessoires pour les cheveux, y compris:

a)

les bracelets, les colliers et les bagues;

b)

les bijoux de piercing;

c)

les montres-bracelets et les bracelets;

d)

les broches et les boutons de manchette.

ii)

“toute partie individuelle” désigne les matériaux à partir desquels les bijoux sont fabriqués, ainsi que les éléments constitutifs des articles de bijouterie.

3.

Le paragraphe 1 est également applicable aux parties individuelles lorsqu’elles sont mises sur le marché ou utilisées pour la fabrication de bijoux.

4.

Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil (1);

b)

aux composants internes des montres inaccessibles aux consommateurs;

c)

aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103, tel qu’établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;

d)

aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage de minéraux fondus à une température minimale de 500 °C.

5.

Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché avant le 9 octobre 2013 et à ceux fabriqués avant le 10 décembre 1961.

6.

D’ici au 9 octobre 2017, la Commission réévaluera la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 1, et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.


(1)  JO L 326 du 29.12.1969, p. 36


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