EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0756

2012/756/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto [notifiée sous le numéro C(2012) 8816]

OJ L 335, 7.12.2012, p. 49–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 256 - 261

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/756/oj

7.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/49


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2012

relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

[notifiée sous le numéro C(2012) 8816]

(2012/756/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Italie a informé la Commission qu’une nouvelle souche agressive de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, ci-après l’«organisme spécifié», agent responsable du chancre du kiwi, était présente sur son territoire et qu’elle avait pris des mesures officielles visant à prévenir toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire. Il ressort également des informations disponibles que la nouvelle souche agressive de l’organisme spécifié est présente dans un pays tiers exportateur de matériels de multiplication du kiwi, notamment de pollen, vers l’Union.

(2)

L’organisme spécifié ne figure ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE. Il ressort d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire effectuée par la Commission sur la base d’une évaluation élaborée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) que l’organisme spécifié est nuisible aux végétaux du genre Actinidia Lindl.

(3)

En raison de la complexité de l’identification taxinomique de la nouvelle souche agressive de l’organisme spécifié, il y a lieu de prendre des mesures applicables à l’organisme spécifié en tant que tel, sans les restreindre à la souche concernée.

(4)

Il convient de prévoir des mesures relatives à l’introduction dans l’Union de végétaux destinés à la plantation d’Actinidia Lindl. en provenance de pays tiers. Il convient également de prévoir des mesures relatives à la circulation dans l’Union de ces végétaux lorsqu’ils sont originaires de l’Union.

(5)

Il y a lieu de réaliser des enquêtes visant à déceler la présence de l’organisme spécifié dans tous les États membres et d’en notifier les résultats.

(6)

Les États membres doivent, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.

(7)

La présente décision doit s’appliquer jusqu’au 31 mars 2016 pour permettre le suivi du travail d’évaluation de la situation.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mesures d’urgence contre Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

Il est interdit d’introduire et de propager dans l’Union Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, ci-après l’«organisme spécifié».

Article 2

Introduction dans l’Union de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl.

Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl., ci-après les «végétaux spécifiés», originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières en matière d’introduction énoncées à l’annexe I.

Article 3

Circulation des végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union

Les végétaux spécifiés ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières énoncées à l’annexe II.

Article 4

Enquêtes relatives à l’organisme spécifié et notification de sa présence

1.   Les États membres procèdent à des enquêtes officielles annuelles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux spécifiés.

Ils en notifient les résultats à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de l’enquête.

2.   Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence de l’organisme spécifié sur une partie de son territoire où il était jusqu’alors inconnu.

3.   Toute présence avérée ou soupçonnée de l’organisme spécifié dans une zone où il était jusqu’alors inconnu est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 5

Conformité

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 6

Application

La présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2016.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE I

EXIGENCES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’INTRODUCTION DANS L’UNION, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 2

Section I

Certificat phytosanitaire

1.

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «certificat»); la case «Déclaration supplémentaire» du certificat contient les informations visées aux points 2 et 3.

2.

Le certificat mentionne que l’une des exigences suivantes est remplie:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays reconnu exempt de l’organisme spécifié;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’organisme spécifié, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux (ci-après l’«ONPV») du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires de la FAO (ci-après la «NIMP») no 4 (1);

c)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’ONPV conformément à la NIMP no 10 de la FAO (2). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme spécifié. Les végétaux spécifiés y ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l’exportation et ont été reconnus exempts de l’organisme spécifié.

Ce lieu de production est entouré d’une zone d’au moins 500 mètres de rayon, où deux inspections officielles ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l’exportation, et tous les végétaux qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ainsi que tous les végétaux spécifiés voisins qui se trouvaient dans un rayon de 5 mètres ont été immédiatement détruits;

d)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’ONPV conformément à la NIMP no 10 de la FAO (2);

Ce lieu de production est entouré d’une zone de 4 500 mètres de rayon. Des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans ce lieu de production et dans l’ensemble de cette zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l’exportation. Les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n’ont pas permis de déceler la présence de l’organisme spécifié.

3.

Lorsque le certificat contient les informations visées aux points 2 c) ou 2 d), il mentionne en outre que l’une des exigences suivantes est remplie:

a)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes aux points 2 a), 2 b) ou 2 c);

b)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme spécifié;

c)

les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4.

Lorsque le certificat contient l’information visée au point 2 b), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case «Lieu d’origine».

Section II

Inspection

Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union accompagnés d’un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de la section I font l’objet d’une inspection rigoureuse et, s’il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme spécifié, au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (3).

Si les végétaux spécifiés sont introduits dans l’Union par un État membre autre que leur État membre de destination, l’organisme officiel responsable de l’État membre d’entrée le notifie à l’organisme officiel responsable de l’État membre de destination.


(1)  Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP no 4 (1995), FAO 2011.

(2)  Exigences pour l’établissement de lieux et de sites de production exempts d’organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), FAO 2011.

(3)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES À LA CIRCULATION À l’INTÉRIEUR DE L’UNION, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3

1.

Les végétaux spécifiés originaires de l’Union ne peuvent circuler à l’intérieur de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et s’ils satisfont aux exigences établies au point 2.

2.

Les végétaux spécifiés satisfont l’un des points suivants:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un État membre dans lequel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone bénéficiant du statut de zone protégée en ce qui concerne l’organisme spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE;

c)

Les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’organisme spécifié, établie par l’organisme officiel responsable d’un État membre conformément à la NIMP no 4 de la FAO (2);

d)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisme officiel responsable de l’État membre conformément à la NIMP no 10 de la FAO (3). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme spécifié. Les végétaux spécifiés y ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement et ont été reconnus exempts de l’organisme spécifié.

Ce lieu est entouré d’une zone d’au moins 500 mètres de rayon, où deux inspections officielles ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, et tous les végétaux qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ainsi que tous les végétaux spécifiés voisins qui se trouvaient dans un rayon de 5 mètres ont été immédiatement détruits;

e)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisme officiel responsable de l’État membre d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO (3).

Ce lieu de production est entouré d’une zone de 500 mètres de rayon, ci-après la «zone environnante». Des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans ce lieu de production et dans l’ensemble de la zone environnante à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement. Les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n’ont pas permis de déceler la présence de l’organisme spécifié.

La zone environnante est entourée d’une zone de 4 kilomètres de large où, à la suite des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses réalisés dans l’ensemble de la zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, des mesures d’éradication ont été prises chaque fois que la présence de l’organisme spécifié a été décelée sur les végétaux spécifiés. Ces mesures consistaient en la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés et de tous les végétaux spécifiés voisins se trouvant dans un rayon de 5 mètres.

3.

Lorsque les exigences établies aux points 2 d) ou 2 e) sont remplies, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l’une des exigences suivantes:

a)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes aux points 2 a), 2 b), 2 c) ou 2 d);

b)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme spécifié;

c)

les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4.

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers introduits dans l’Union conformément aux exigences de l’annexe I ne peuvent circuler à l’intérieur de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

(2)  Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP no 4 (1995), FAO 2011.

(3)  Exigences pour l’établissement de lieux et de sites de production exempts d’organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), FAO 2011


Top