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Document 32011R0517

Règlement (UE) n ° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n ° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n ° 2160/2003 et du règlement (UE) n ° 200/2010 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 138, 26.5.2011, p. 45–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 189 - 195

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/517/oj

26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/45


RÈGLEMENT (UE) No 517/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 13, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que des mesures soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, et en particulier à celui de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils font peser sur la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit la fixation d’objectifs de l’Union en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à son annexe I chez les populations animales qui y sont recensées. Il énonce également certaines exigences à respecter pour fixer ces objectifs. La réduction en question revêt de l’importance, au vu des mesures strictes applicables aux cheptels infectés en application du règlement (CE) no 2160/2003. En particulier, les œufs provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles est inconnu et qui sont suspectés d’être infectés ou les œufs provenant de cheptels infectés ne peuvent être destinés à la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir la destruction des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation de l’Union relative à l’hygiène alimentaire.

(3)

L’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 vise tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus. Ces cheptels de poules pondeuses risquent de transmettre au consommateur une infection provoquée par des salmonelles, via leurs œufs. Aussi, la réduction de la prévalence des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses contribue à la lutte contre la présence de cet agent zoonotique dans les œufs, présence qui constitue un risque important pour la santé publique.

(4)

Le règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005 (2) fixe l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus. L’objectif de l’Union pour chaque État membre est un pourcentage minimal annuel de réduction des cheptels positifs de poules pondeuses adultes de 10 à 40 %, selon la prévalence de l’année précédente, ou un abaissement du pourcentage maximal à une valeur inférieure ou égale à 2 %.

(5)

Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l’objectif de l’Union, il est tenu compte de l’expérience tirée de l’application des mesures nationales et des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») conformément aux exigences existantes de l’Union, notamment des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (3), et notamment son article 5.

(6)

Le rapport de synthèse communautaire sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne en 2008 (4) révélait que Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium sont les sérovars les plus fréquemment associés à des maladies chez l’homme. En 2008, le nombre de cas humains dus à S. Enteritidis a sensiblement diminué, tandis que celui de cas dus à S. Typhimurium a augmenté. Conformément aux exigences du règlement (CE) no 2160/2003, l’EFSA a été consultée à propos de la fixation, à l’échelle de l’Union, d’un objectif permanent relatif aux cheptels de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus.

(7)

Le 10 mars 2010, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’EFSA a adopté un avis scientifique, demandé par la Commission européenne, sur l’évaluation quantitative des répercussions de la fixation d’un nouvel objectif de réduction de la prévalence des salmonelles chez les poules pondeuses sur la santé publique (5). Il est arrivé à la conclusion que Salmonella Enteritidis était le sérotype de salmonelles zoonotique le plus susceptible de se transmettre verticalement dans la volaille. Il constate également que les mesures de contrôle de l’Union applicables aux poules pondeuses ont bien contribué à la lutte contre les infections provoquées par des salmonelles dans les stocks de production et à la réduction des risques que présente la volaille pour la santé des personnes.

(8)

Les souches monophasiques de Salmonella Typhimurium sont rapidement devenues l’un des sérotypes de salmonelles les plus courants chez plusieurs espèces d’animaux et chez les isolats cliniques humains. Selon l’avis scientifique relatif au suivi et à l’évaluation du risque des souches de Salmonella Typhimurium (6) pour la santé publique, adopté par le groupe sur les risques biologiques de l’EFSA le 22 septembre 2010, les souches monophasiques de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont considérées comme des variantes de Salmonella Typhimurium et font peser sur la santé publique un risque comparable à celui que présentent d’autres souches de Salmonella Typhimurium.

(9)

En conséquence, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il convient de modifier le règlement (CE) no 2160/2003 et le règlement (UE) no 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus  (7) et d’y ajouter une disposition selon laquelle Salmonella Typhimurium désigne également les souches monophasiques dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.

(10)

Compte tenu de l’avis scientifique du 22 septembre 2010 et du délai supplémentaire nécessaire pour évaluer l’évolution de la prévalence de salmonelles dans les cheptels après l’introduction des programmes de contrôle nationaux, il convient, en vue de réduire la prévalence des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, de fixer un objectif de l’Union analogue à celui fixé par le règlement (CE) no 1168/2006.

(11)

Pour s’assurer des progrès réalisés dans la concrétisation de l’objectif de l’Union, il est nécessaire de prévoir des prélèvements répétés d’échantillons dans les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus.

(12)

Les modifications techniques apportées par l’annexe du présent règlement étant directement applicables et harmonisées dans les États membres, les programmes de contrôle nationaux peuvent être adaptés au présent règlement sans l’intervention de la Commission.

(13)

Les programmes de contrôle nationaux établis pour atteindre l’objectif de l’Union applicable en 2011 aux cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus ont été soumis en vue d’un cofinancement de l’Union en application de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (8). Ces programmes étaient fondés sur le règlement (CE) no 1168/2006 et ont été approuvés par la décision 2010/712/UE de la Commission du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes (9).

(14)

Il convient d’abroger le règlement (CE) no 1168/2006 et de le remplacer par le présent règlement. Les dispositions techniques figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1168/2006 produisent les mêmes résultats que ceux de l’annexe du présent règlement. Par conséquent, les États membres seraient en mesure d’appliquer cette dernière immédiatement sans qu’il soit nécessaire de prévoir une période de transition.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1.   L’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus qui est visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (l’«objectif de l’Union») est le suivant:

a)

un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels de poules pondeuses adultes positifs égal au moins:

i)

à 10 % lorsque la prévalence était inférieure à 10 % l’année précédente;

ii)

à 20 % lorsque la prévalence se situait entre 10 et 20 % l’année précédente;

iii)

à 30 % lorsque la prévalence se situait entre 20 et 40 % l’année précédente;

iv)

à 40 % lorsque la prévalence était de 40 % ou plus l’année précédente;

ou

b)

un abaissement du pourcentage maximal de cheptels de poules pondeuses adultes positifs à une valeur inférieure ou égale à 2 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d’animaux adultes peut, au maximum, rester positif.

L’objectif de l’Union doit être atteint chaque année sur la base des résultats de la surveillance de l’année précédente. Pour l’objectif à atteindre en 2011, les résultats de la surveillance de l’année 2010 effectuée en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1168/2006 sont utilisés comme référence.

En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- font aussi l’objet de l’objectif de l’Union.

2.   Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est exposé en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2160/2003

À l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le point suivant est ajouté:

«6.

Toutes les occurrences de “Salmonella Typhimurium” dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.»

Article 4

Modification du règlement (UE) no 200/2010

À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’“objectif de l’Union”), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les “sérotypes de salmonelles visés”) doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.»

Article 5

Abrogation du règlement (CE) no 1168/2006

Le règlement (CE) no 1168/2006 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 1168/2006 s’entendent comme renvoyant au présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 211 du 1.8.2006, p. 4.

(3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1496.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(4):1546.

(6)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(7)  JO L 61 du 11.3.2010, p. 1.

(8)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(9)  JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.


ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la concrétisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (les «cheptels de poules pondeuses») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2.   SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES

2.1.   Fréquence et statut de l’échantillonnage

Les cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et de l’autorité compétente.

L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.

L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:

a)

dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1 000 oiseaux;

b)

lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent avait été infecté par les salmonelles visées;

c)

lorsqu’une infection par des salmonelles est suspectée lors d’une enquête sur des foyers de toxi-infection alimentaire effectuée en application de l’article 8 de la directive 2003/99/CE ou dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié, à l’aide du protocole d’échantillonnage établi à l’annexe II, partie D, point 4 b), du règlement (CE) no 2160/2003;

d)

dans tous les autres cheptels de poules pondeuses de l’exploitation si la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium est détectée dans un des cheptels de poules pondeuses de l’exploitation;

e)

dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.

2.2.   Protocole d’échantillonnage

Pour maximiser la sensibilité de l’échantillonnage et garantir la bonne application du protocole d’échantillonnage, l’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veille à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes qualifiées.

2.2.1.   Échantillonnage par l’exploitant du secteur alimentaire

a)

Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d’enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages sont disposées en escalier et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.

b)

En grange ou dans les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées.

Toute l’humidité doit pouvoir être absorbée par les pédisacs utilisés. La surface du pédisac doit être humidifiée à l’aide de diluants appropriés.

Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu’il est possible de marcher sans danger sur les lattes. Tous les parquets de chaque poulailler font l’objet de l’échantillonnage. Une fois l’échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution, de manière que les matières adhérentes n’en tombent pas.

2.2.2.   Échantillonnage par l’autorité compétente

En plus des échantillons visés au point 2.2.1, au moins un échantillon doit être prélevé selon le protocole d’échantillonnage. Il convient de prélever d’autres échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage lorsque la répartition ou la taille du cheptel l’impose.

Pour l’échantillonnage visé au point 2.1 b), c), d) et e), l’autorité compétente s’assure, en effectuant des contrôles supplémentaires, à savoir des tests en laboratoire et/ou des contrôles documentaires, le cas échéant, que les résultats des analyses visant à déceler des salmonelles chez les oiseaux ne sont pas faussés par l’utilisation d’antimicrobiens dans les cheptels.

Lorsque la présence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium n’est pas mise en évidence, mais bien celle d’antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de poules pondeuses est considéré comme un cheptel infecté au regard de l’objectif de l’Union.

L’autorité compétente peut décider d’autoriser le remplacement d’un échantillon de matières fécales ou d’une paire de pédisacs par un échantillon de 100 g de poussière prélevée en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. À défaut, un ou plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2 peuvent être utilisés pour recueillir de la poussière en plusieurs endroits du poulailler, chaque écouvillon devant être bien recouvert de poussière sur toute sa surface.

L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, à savoir les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel ou toutes autres conditions pertinentes.

3.   ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

3.1.   Transport et préparation des échantillons

Les échantillons sont envoyés de préférence par courrier exprès ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les vingt-quatre heures suivant leur prélèvement. S’ils ne sont pas envoyés dans ce délai de vingt-quatre heures, ils sont réfrigérés. Les échantillons peuvent être transportés à température ambiante, pour autant que la température ne soit pas excessive (plus de 25 °C) et qu’ils ne soient pas exposés à la lumière du jour. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les quarante-huit heures suivant leur réception et dans les quatre jours suivant leur prélèvement.

Lorsque l’échantillonnage est effectué par l’autorité compétente, des préparations séparées doivent être réalisées pour les pédisacs et la poussière ou l’écouvillon, mais lorsqu’il est effectué par les exploitants du secteur alimentaire, les différents types d’échantillon peuvent faire l’objet d’un test unique.

3.1.1.   Pédisacs et échantillons de poussière

a)

Les deux paires de pédisacs (ou «socquettes») ou d’écouvillons sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas, sont rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante, ou encore, les 225 ml de diluants sont versés directement dans le conteneur des deux paires de pédisacs tel qu’il est parvenu au laboratoire. Les pédisacs/socquettes ou l’écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

b)

Il convient de faire tourbillonner l’échantillon pour le saturer complètement et de poursuivre la culture suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

3.1.2.   Autres matières fécales et poussières

a)

Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.

b)

Le sous-échantillon de 25 g (ou de 50 ml de suspension contenant 25 g de l’échantillon de départ) est plongé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.

c)

La culture de l’échantillon se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions énoncées aux points 3.1.1 et 3.1.2.

3.2.   Méthode de détection

La détection des salmonelles est effectuée selon la norme EN ISO 6579:2002/A1:2007, amendement 1, de l’Organisation internationale de normalisation intitulée «Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. – Amendement 1: Annexe D: Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire».

Après incubation, il convient de ne pas secouer, ni de faire tourbillonner ou d’agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l’eau peptonée tamponnée.

3.3.   Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente doit être sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White-Le Minor. Dans les isolats prélevés par les exploitants du secteur alimentaire, le sérotypage doit être effectué au moins pour Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

3.4.   Autres méthodes

Pour les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire, d’autres méthodes peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe dès lors qu’elles sont validées conformément à la dernière version de la norme EN ISO 16140.

3.5.   Tests de résistance aux antimicrobiens

Les isolats font l’objet de tests de résistance aux antimicrobiens en application de l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la Commission (1).

3.6.   Stockage des souches

L’autorité compétente veille à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles visés isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans.

Si l’autorité compétente le décide, les isolats issus du prélèvement d’échantillons réalisé par les exploitants du secteur alimentaire sont également stockés à cette fin.

4.   RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

4.1.   Un cheptel de poules pondeuses est considéré comme positif aux fins de la vérification de la concrétisation de l’objectif de l’Union:

a)

lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière ou l’écouvillon, ou

b)

lorsque des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel.

Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés à l’annexe II, partie D, point 4, du règlement (CE) no 2160/2003, dans lesquels le résultat positif initial n’est pas confirmé par ce protocole d’échantillonnage.

4.2.   Les cheptels de poules pondeuses positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois:

a)

quelle que soit la fréquence à laquelle le sérotype de salmonelles visé a été détecté dans ce cheptel au cours de la période de production,

et

b)

que l’échantillonnage ait été réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ou par l’autorité compétente.

Toutefois, si l’échantillonnage au cours de la période de production est étalé sur deux années civiles, les résultats de chaque année sont transmis séparément.

4.3.   Les informations à communiquer sont les suivantes:

a)

le nombre total de cheptels de poules pondeuses adultes qui ont fait l’objet de tests au moins une fois durant l’année de référence;

b)

les résultats des tests, notamment:

i)

le nombre total de cheptels de poules pondeuses dans l’État membre positifs à des sérotypes de salmonelles, quels qu’ils soient;

ii)

le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs au moins une fois à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium;

iii)

le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs à chaque sérotype de salmonelles ou à un type de salmonelles non précisé (isolats non typables ou non sérotypés);

c)

des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels ou des variations substantielles du nombre de cheptels testés et/ou déclarés positifs.

Les résultats et toute information complémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.


(1)  JO L 153 du 14.6.2007, p. 26.


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