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Document 32011D0284

2011/284/UE: Décision de la Commission du 12 mai 2011 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les câbles d’alimentation, de commande et de communication [notifiée sous le numéro C(2011) 3107] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 131, 18.5.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 205 - 208

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/284/oj

18.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les câbles d’alimentation, de commande et de communication

[notifiée sous le numéro C(2011) 3107]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/284/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

après consultation du comité permanent de la construction,

considérant ce qui suit:

(1)

Entre les deux procédures d’attestation de la conformité d’un produit prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la Commission doit choisir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité, c’est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.

(2)

L’article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il y a lieu, en conséquence, de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu’il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques.

(3)

Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l’annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l’annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

(4)

La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités, qui sont définies à l’annexe III, point 2 ii), de ladite directive. La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l’annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l’annexe III, point 2 ii),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits et des familles de produits visés à l’annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est le seul responsable d’un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques correspondantes.

Article 2

La conformité des produits et des familles de produits visés à l’annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production en usine appliqué par le fabricant, un organisme de certification agréé intervient dans l’évaluation et la surveillance du contrôle de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d’attestation de la conformité, telle qu’elle est définie à l’annexe III, est précisée dans les spécifications techniques correspondantes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.


ANNEXE I

Câbles d’alimentation, de commande et de communication  (1):

Pour usages dans les bâtiments et autres ouvrages de génie civil soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses et/ou de réaction au feu, sauf pour les produits constitués de matériaux appartenant aux classes Aca, B1ca, B2ca, Cca.


(1)  Les câbles d’alimentation, de commande et de communication conçus pour une utilisation à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu sont également soumis aux dispositions de la directive 73/23/CEE du Conseil, dite «directive basse tension» (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29).


ANNEXE II

Câbles d’alimentation, de commande et de communication  (1):

Pour usages dans les bâtiments et autres ouvrages de génie civil soumis à la réglementation en matière de réaction au feu pour les produits constitués de matériaux appartenant aux classes Aca, B1ca, B2ca, Cca et/ou à la réglementation en matière de résistance au feu.


(1)  Les câbles d’alimentation, de commande et de communication conçus pour une utilisation à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu sont également soumis aux dispositions de la directive 73/23/CEE du Conseil, dite «directive basse tension» (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29).


ANNEXE III

Note: Pour les produits destinés à plus d’un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l’organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d’attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (1/3)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Produit(s)

Usage(s) prévu(s)

Niveau(x) ou classe(s)

(réaction au feu)

Système(s) d’attestation de conformité

Câbles d’alimentation, de commande et de communication

Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

Aca, B1ca, B2ca, Cca

1 +

Dca, Eca

3

Fca

4

Système 1+

:

voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.

Système 3

:

voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4

:

voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (2/3)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Produit(s)

Usage(s) prévu(s)

Niveau(x) ou classe(s)

(résistance au feu)

Système(s) d’attestation de conformité

Câbles d’alimentation, de commande et de communication

Pour usages soumis à la réglementation en matière de résistance au feu

P15 - P30 - P60 - P90 - P120

PH15 (1)– PH (1) 30 – PH (1) 60 – PH (1) 90 – PH (1) 120

1 +

Système 1 +

:

voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (3/3)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Produit(s)

Usage(s) prévu(s)

Niveau(x) ou classe(s)

Système(s) d’attestation de conformité

Câbles d’alimentation, de commande et de communication

Pour usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses

3

Système 3

:

voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.


(1)  S’applique à des câbles ou systèmes d’alimentation ou de signalisation de faible diamètre (< 20 mm de diamètre et sections de conducteur ≤ 2,5 mm2).


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