EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0214

2011/214/UE: Décision de la Commission du 1 er avril 2011 modifiant les annexes II à IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2011) 2068] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 90, 6.4.2011, p. 27–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 288 - 310

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/214/oj

6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er avril 2011

modifiant les annexes II à IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2011) 2068]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/214/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 34,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/158/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver. Son annexe II établit les règles applicables à l’agrément des établissements aux fins de tels échanges. Les chapitres II, III et IV de cette annexe spécifient, respectivement, les conditions applicables aux installations et au fonctionnement des établissements, les programmes de contrôle sanitaire des maladies et les critères de suspension ou de retrait de l’agrément d’un établissement, qui prévoient notamment le dépistage obligatoire de certains micro-organismes (Salmonella et Mycoplasma) dans les établissements agréés pour les échanges dans l’Union.

(2)

L’expérience acquise dans l’application des conditions relatives aux installations et au fonctionnement des établissements, qui sont définies au chapitre II de l’annexe II de la directive 2009/158/CE, montre qu’il convient d’adapter celles-ci aux pratiques des entreprises, notamment pour ce qui est du comportement des différentes espèces de volaille en matière de ponte.

(3)

En outre, il y a lieu de modifier les chapitres III et IV de l’annexe II de la directive 2009/158/CE pour tenir compte des progrès scientifiques en matière de techniques de diagnostic pour Mycoplasma, conformément au chapitre 2.3.5. du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ainsi que de la modification de la nomenclature de Salmonella suivant le schéma White-Kauffmann-Le Minor des formules antigéniques des sérovars de Salmonella, en 2007, par le Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur les Salmonella et conformément au chapitre 2.3.11 du manuel susmentionné.

(4)

L’annexe III de la directive 2009/158/CE fixe les conditions relatives aux vaccinations de volailles. Il convient de la modifier afin d’y inclure des conditions spécifiques pour la vaccination contre Salmonella.

(5)

Il est également nécessaire de modifier certaines références concernant la vaccination contre l’influenza aviaire dans les modèles de certificats sanitaires établis à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

(6)

Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2) établit des règles visant à garantir que des mesures adaptées et efficaces sont prises pour détecter les salmonelles et d’autres agents zoonotiques, et pour lutter contre ces agents. Il dispose que les cheptels de volailles et les troupeaux d’origine de certaines espèces recensées à l’annexe I sont soumis à des tests de recherche de zoonoses et agents zoonotiques spécifiques avant toute expédition d’animaux vivants ou d’œufs à couver à partir de l’entreprise agroalimentaire d’origine. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats sanitaires concernés prévus par la législation de l’Union, notamment la directive 2009/158/CE.

(7)

L’annexe IV de la directive 2009/158/CE établit des modèles de certificats sanitaires pour les échanges dans l’Union de volailles et d’œufs à couver.

(8)

Le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes (3) dispose que les exigences applicables en matière de test s’appliquent également aux cheptels de dindes à compter du 1er janvier 2010; il convient donc d’adapter en conséquence les certificats vétérinaires correspondants établis à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la directive 2009/158/CE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II, III et IV de la directive 2009/158/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.


ANNEXE

Les annexes II, III, et IV de la directive 2009/158/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe II est modifiée comme suit.

a)

Le chapitre II est modifié comme suit:

i)

Dans la section A, le point 2 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Les œufs seront:

i)

collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte;

ii)

nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre;

iii)

placés dans du matériel d’emballage neuf ou propre et désinfecté.»

ii)

Dans la section B, le point 2 e), premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

les œufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l’Union à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement de multiplication d’origine;»

b)

Les chapitres III et IV sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE III

PROGRAMME DE CONTRÔLE SANITAIRE DES MALADIES

Sans préjudice des mesures sanitaires et des articles 16 et 17, les programmes de surveillance des maladies définissent, au minimum, les modalités de surveillance des infections et des espèces recensées dans les sections A à D.

A.   Infections à Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) et Salmonella arizonae  (3) infections

1.   Espèces concernées:

a)

Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;

b)

pour Salmonella arizonae: dindes.

2.   Programme de contrôle sanitaire

a)

Des examens sérologiques et/ou bactériologiques doivent être réalisés pour déterminer la présence d’une infection (4).

b)

Les échantillons à analyser proviennent, selon le cas, de sang, d’embryons morts en coquille, de poussins de deuxième choix, de méconium ou de tissus post mortem, notamment du foie, de la rate, de l’ovaire/oviducte et de la jonction iléo-cæcale (5).

c)

Un bouillon d’enrichissement sélénite-cystine doit être utilisé pour les échantillons de fèces ou de méconium et les échantillons intestinaux. Un pré-enrichissement non sélectif suivi d’un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) peut être utilisé pour les échantillons (comme les embryons morts en coquille) pour lesquels la flore concurrente peut être supposée minimale (6)  (7).

d)

Lors du prélèvement d’échantillons de sang dans un troupeau pour le dépistage sérologique de Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae, il doit être tenu compte de la prévalence de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever. Cela étant, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins d’un dépistage sérologique et/ou bactériologique.

e)

Les troupeaux doivent faire l’objet d’un contrôle au cours de chaque période de ponte, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

f)

Les échantillons destinés à des examens bactériologiques ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens dans les deux à trois semaines précédant l’examen.

g)

Les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l’infection par Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l’utilisation du vaccin contre Salmonella Enteritidis (8). Un tel vaccin ne doit donc pas être utilisé en cas de dépistage sérologique. La vaccination implique nécessairement le recours à un examen bactériologique; la méthode de confirmation doit toutefois pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.

B.   Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis

1.   Espèces concernées:

a)

Mycoplasma gallisepticum: poules et dindes;

b)

Mycoplasma meleagridis: dindes.

2.   Programme de contrôle sanitaire

a)

La présence d’une infection est déterminée au moyen d’examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou moléculaires validés. Des lésions d’aérosacculite sur des poussins et des dindonneaux d’un jour sont le signe d’une infection à Mycoplasma et doivent être examinées.

b)

Les échantillons prélevés pour le dépistage d’une infection à Mycoplasma proviennent, selon le cas, du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, du sperme, d’écouvillonnages de trachée, de choanes, de cloaque ou de sac aérien et, en particulier pour le dépistage de Mycoplasma meleagridis, de l’oviducte de la dinde ou du pénis du dindon.

c)

Les examens de détection de Mycoplasma gallisepticum ou de Mycoplasma meleagridis doivent être réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois.

C.   Résultats et mesures à prendre

En l’absence d’animaux réagissants, les résultats de test sont considérés comme négatifs. Dans le cas contraire, le troupeau est réputé suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.

D.   Dans le cas d’exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l’autorité vétérinaire compétente peut, pour les unités de production saines d’une exploitation infectée, déroger aux mesures établies au point 3 b) du chapitre IV concernant le rétablissement de l’agrément, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et la taille de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont dotées d’installations d’hébergement, d’entretien et d’alimentation complètement séparées, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre.

CHAPITRE IV

CRITÈRES DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’AGRÉMENT D’UN ÉTABLISSEMENT

1.

L’agrément d’un établissement est suspendu:

a)

lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;

b)

jusqu’à ce que la maladie concernée ait fait l’objet d’une enquête appropriée,

dès lors:

qu’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l’établissement,

que l’établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d’un établissement où un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé,

qu’un contact susceptible de transmettre l’infection a eu lieu entre l’établissement et le site d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;

c)

jusqu’à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d’une éventuelle infection;

d)

jusqu’à l’exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l’établissement avec les exigences prévues aux chapitre I, points 1 a), b) et c).

2.

L’agrément d’un établissement est retiré:

a)

si un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l’établissement;

b)

si un second examen approprié confirme la présence d’une infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis;

c)

si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l’établissement n’a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences du chapitre I, points 1 a), b) et c).

3.

Le rétablissement de l’agrément est soumis aux conditions suivantes:

a)

lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu’un abattage sanitaire ait été effectué;

b)

lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer:

de Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae, il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis, après l’abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l’efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs,

de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d’intervalle ou, après l’abattage sanitaire de l’intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.».

2.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les vaccins utilisés pour la vaccination des volailles ou des troupeaux d’origine des œufs à couver doivent faire l’objet d’une autorisation de commercialisation délivrée par l’autorité compétente d’un l’État membre.»

b)

Le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs;

b)

les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle:

i)

chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu’une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

ii)

lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.

3.

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES À L’INTÉRIEUR DE LUNION

(Modèles 1 à 6)

MODÈLE 1

Image

Image

Image

MODÈLE 2

Image

Image

Image

MODÈLE 3

Image

Image

Image

MODÈLE 4

Image

Image

Image

MODÈLE 5

Image

Image

Image

MODÈLE 6

Image

Image


(1)  On entend par Salmonella Pullorum, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Gallinarum biovar Pullorum

(2)  On entend par Salmonella Gallinarum, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Gallinarum biovar Gallinarum

(3)  On entend par Salmonella arizonae, Salmonella enterica subsp. arizonae sérogroupe K (O18) arizonae

(4)  Il convient de noter que pour les espèces aviaires autres que les poules, les résultats de tests sérologiques peuvent comporter une proportion inacceptable de fausses réactions positives.

(5)  Il convient de noter que les échantillons de l’environnement ne se prêtent pas à un dépistage fiable de Salmonella Pullorum et de Salmonella Gallinarum.

(6)  Il convient de noter que l’étalement direct d’échantillons tissulaires aseptiques sur une gélose très peu sélective, comme la gélose MacConkey, peut également contribuer à établir un diagnostic.

(7)  Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MRSV) utilisé dans l’Union pour la détection de Salmonella spp.

(8)  Il convient de noter qu’il n’existe actuellement aucun test capable de distinguer les réactions à une infection par Salmonella Pullorum ou Salmonella Gallinarum et la réaction au vaccin pour ce sérotype.

(9)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1


Top