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Document 32010R0346

Règlement (UE) n o 346/2010 de la Commission du 15 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/346/oj

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/1


RÈGLEMENT (UE) No 346/2010 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à établir des exigences applicables à l’introduction sur leur territoire ou une partie de celui-ci de lots de certains animaux d’aquaculture afin de prévenir l’introduction de la virémie printanière de la carpe (VPC), de la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) ou de lutter contre ces maladies. Cette décision remplace la décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d’aquaculture (3).

(2)

Il est nécessaire, pour prévenir l’introduction desdites maladies ou pour lutter contre leur propagation, que les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement, qui sont introduits dans l’un des États membres ou dans l’une des parties d’États membres figurant aux annexes I et II de la décision 2010/221/UE et comprennent des animaux appartenant à des espèces sensibles aux maladies dont l’État membre ou une partie de celui-ci est déclaré indemne ou pour lesquelles il dispose d’un programme d’éradication, proviennent d’une zone ayant un statut sanitaire équivalent.

(3)

Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences.

(4)

La décision 2004/453/CE établit des modèles de certificats zoosanitaires spécifiques pour les mouvements (la mise sur le marché) d’animaux d’aquaculture à l’intérieur de l’Union européenne. La simplification de la législation de l’Union commande que les conditions de police sanitaire nécessaires applicables aux maladies concernées par les mesures nationales approuvées soient désormais insérées dans les modèles de certificats zoosanitaires pour la mise sur le marché établis par le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (4). Il convient donc de modifier l’annexe II de ce règlement en conséquence.

(5)

Les modèles des certificats zoosanitaires relatifs à l’importation d’animaux d’aquaculture dans l’Union figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 contiennent déjà des attestations pour les maladies concernées. Il convient néanmoins de modifier ces attestations en tenant compte des principes applicables à l’importation des animaux d’aquaculture énoncés dans la directive 2006/88/CE et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Il convient donc de modifier l’annexe IV dudit règlement en conséquence.

(6)

Les exigences relatives à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE ne doivent s’appliquer qu’aux espèces sensibles aux maladies concernées. Il convient par conséquent que la liste des espèces sensibles à ces maladies figure à l’annexe II du règlement (CE) no 1251/2008.

(7)

Néanmoins, les poissons de toute espèce présents dans des eaux contenant des poissons d’espèces infectées par Gyrodactylus salaris (GS) peuvent propager la gyrodactylose, c’est pourquoi les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation se rapportant à cette maladie doivent également s’appliquer aux lots de poissons de toute espèce introduits dans des États membres ou parties d’États membres considérés comme indemnes de la maladie et énumérés à ce titre dans la décision 2010/221/UE.

(8)

Étant donné que les modèles de certificats zoosanitaires figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008, tel qu’il est modifié par le présent règlement, valent pour toutes les mesures nationales approuvées conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE et que la décision 2004/453/CE est abrogée par la décision 2010/221/UE, il y a lieu de supprimer l’article 18 du règlement (CE) no 1251/2008.

(9)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

(10)

Il est nécessaire d’apporter certaines précisions supplémentaires dans les notes explicatives afin de garantir l’établissement correct des certificats zoosanitaires lorsque certaines mentions contenues dans les modèles de certificats zoosanitaires figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 ne sont pas pertinentes et lorsque les certificats se composent de plus d’une feuille. Il convient donc de modifier l’annexe V de ce règlement en conséquence.

(11)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché:

i)

d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations, et

ii)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membre ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE (5);

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.   Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a)

sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant:

i)

à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres indemnes d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; ou

ii)

à l’annexe II de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme d’éradication d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

b)

appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles aux maladies dont l’État membre (ou la partie d’État membre) concerné est considéré comme indemne ou auxquelles un programme d’éradication s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.   Les lots d’animaux visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS).»

3)

L’article 18 est supprimé.

4)

Les annexes II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période de transition expirant le 31 juillet 2010, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.

2.   Pendant une période de transition expirant le 31 juillet 2011, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci à condition que les attestations sanitaires concernant la virémie printanière de la carpe (VPC), la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS), contenues dans la partie II de ces certificats, soient sans objet.

Article 3

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 15 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

(3)  JO L 202 du 7.6.2004, p. 4.

(4)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(5)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7


ANNEXE

Les annexes II, IV et V sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

La partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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b)

La partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE

Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD)

Famille: Salmonidae

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylose (Gyrodactilys salaris)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta).»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

La partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

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b)

La partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

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3)

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Notes explicatives

a)

Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine sur la base du modèle approprié figurant à l’annexe II ou IV du présent règlement, compte tenu du lieu de destination et du type d’utilisation du lot après son arrivée à destination.

b)

Il y a lieu de remplir le certificat et d’y introduire les renseignements relatifs aux exigences spécifiques appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination applique des mesures approuvées par la décision 2010/221/UE portant approbation de mesures nationales conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil.

c)

Le “lieu d’origine” est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, le “lieu d’origine” est le lieu de récolte.

d)

Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la ou les mentions qui conviennent, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

e)

L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

f)

Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel les lots sont introduits dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser que le certificat soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

g)

Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chaque page.

h)

Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires éventuelles visées au point g), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: “–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–”, le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

i)

Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot ou au maximum 24 heures avant celui-ci lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués.

j)

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

k)

Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché dans l’Union, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale.

l)

La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire.

m)

Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans l’Union si les dispositions dudit règlement ne sont pas respectées.»


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