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Document 32010D0050

2010/50/: Décision du Conseil du 25 janvier 2010 modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques émis par l’Arabie saoudite

OJ L 26, 30.1.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 180 - 181

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/50(1)/oj

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 janvier 2010

modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques émis par l’Arabie saoudite

(2010/50/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

vu l’initiative de la République française,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes (2), contient la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l’obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen lorsqu’ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais sont soumis à cette obligation lorsqu’ils sont titulaires de passeports ordinaires.

(2)

La France souhaite dispenser de l’obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques émis par l’Arabie saoudite. Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura pris une décision sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (6).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8) relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, dudit accord.

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (9) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole.

(9)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes, la lettre «D» est insérée en regard de la colonne «FR» sous l’entrée «Arabie saoudite».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er février 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO C 326 du 22.12.2005, p. 1.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.


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