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Document 32009R0256
Commission Regulation (EC) No 256/2009 of 23 March 2009 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin and fludioxonil in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 256/2009 de la Commission du 23 mars 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 256/2009 de la Commission du 23 mars 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 81, 27.3.2009, p. 3–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 268 - 279
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | modification | annexe 1 | 28/03/2009 | |
Modifies | 32005R0396 | modification | annexe 3 | 28/03/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009R0256R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32009R0256R(02) | (DE) | |||
Corrected by | 32009R0256R(03) | (PT) |
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 256/2009 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2009
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine et de fludioxonyl ont été fixées respectivement dans l’annexe II et dans l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’azoxystrobine, une demande de modification de la LMR européenne en vigueur a été faite conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, dans le contexte d’une nouvelle autorisation pour l’utilisation de ce produit phytopharmaceutique sur les navets, conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2). Pour le fludioxonyl, une demande de tolérance à l’importation a été présentée conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 par un demandeur d’un pays tiers (les États-Unis), où l’emploi autorisé de ce produit phytopharmaceutique produit des résidus excédant la LMR pour les grenades, telle qu'établie à l’annexe III de ce règlement. |
(2) |
Les deux demandes ont été évaluées conformément à l’article 8 dudit règlement et le Portugal et le Danemark ont transmis leur rapport d’évaluation à la Commission. |
(3) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné la sécurité des LMR proposées en tenant compte des informations incluses dans les demandes et dans les rapports d’évaluation, et a émis des avis motivés. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres [conformément à l’article 10 du règlement] et les a rendus accessibles au public (3). |
(4) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites que, d’après une évaluation de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les deux modifications de LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables eu égard à la sécurité du consommateur. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie liée à la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces deux substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive de navets ou de grenades n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(5) |
Fondées sur l’avis motivé de l’Autorité et tenant compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA (2008) nos 199 et 200 sur http://efsa.europa.eu
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit: Les lignes pour l’azoxystrobine sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit: Les lignes pour le fludioxonyl sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»