EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0072

Règlement (CE) n o 72/2008 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) n o  247/2006, (CE) n o  320/2006, (CE) n o  1405/2006, (CE) n o  1234/2007, (CE) n o  3/2008 et (CE) n o  479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o  1883/78, (CEE) n o  1254/89, (CEE) n o  2247/89, (CEE) n o  2055/93, (CE) n o  1868/94, (CE) n o  2596/97, (CE) n o  1182/2005 et (CE) n o  315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune

OJ L 30, 31.1.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 85 - 99

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/72/oj

31.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT (CE) N o 72/2008 DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

après consultation du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les réformes de la politique agricole commune (PAC) de 2003 et 2004 contenaient des dispositions relatives à des rapports destinés à apprécier leur efficacité et, en particulier, à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu'à analyser leurs effets sur les marchés concernés. Dans ce contexte, le 20 novembre 2007, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée «Préparer le» bilan de santé «de la PAC réformée». Cette communication et les discussions sur ses principaux éléments qui ont eu lieu par la suite au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi que les nombreuses contributions issues de la consultation publique devraient être prises en compte.

(2)

Il y a lieu de simplifier et d'aligner les dispositions de la PAC relatives à l'intervention publique en étendant le système d'adjudication pour adopter une approche harmonisée dans la mesure du possible. Une action rapide pourrait en particulier être nécessaire pour assurer le respect des quantités maximales et des limites quantitatives pour les céréales, le beurre et le lait écrémé en poudre. À cette fin, et puisque la clôture des achats à un prix fixe, l'adoption de coefficients de répartition et, pour le froment tendre, le passage à l'adjudication n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la Commission devrait être autorisée à y procéder sans l'assistance du comité.

(3)

En ce qui concerne les interventions dans le secteur des céréales, il est opportun d'ajuster le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Lors de l'adoption par le Conseil du règlement (CE) no 735/2007 (4) qui a réformé le régime d'intervention du maïs, la Commission s'est engagée à réexaminer le régime d'intervention des céréales, sur la base d'une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro pour d'autres céréales fourragères. Cela autoriserait la mise à l'intervention sans incidences négatives pour le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives favorables concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur. Cela signifie que les achats à l'intervention ont actuellement perdu toute raison d'être, étant donné que les prix du marché se situent à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. C'est pourquoi les achats de blé dur à l'intervention ne sont pas actuellement nécessaires et les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro. L'intervention dans le secteur des céréales devant avoir pour objet de servir de filet de sécurité et non d'influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n'ont plus d'importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d'intervention augmentés des majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d'intervention pour les céréales dans l'ensemble de la Communauté.

(4)

Depuis la réforme de la PAC de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. C'est pourquoi les achats à l'intervention ne sont pas actuellement nécessaires et les niveaux d'intervention devraient être fixés à zéro.

(5)

Les prévisions à moyen terme indiquent une augmentation de la production et de la consommation de viande de porc, à un rythme toutefois moins soutenu que celui observé au cours de la dernière décennie, en raison de la concurrence de la viande de volaille et de l'augmentation du prix des aliments pour animaux. Le prix de la viande de porc devrait rester nettement supérieur au prix d'intervention. Cela fait maintenant des années qu'il n'y a plus eu d'achat de viande porcine à l'intervention et, compte tenu de la situation et des perspectives du marché, il convient donc de supprimer la possibilité de procéder à des achats à l'intervention dans ce secteur.

(6)

Étant donné que la situation et les perspectives sur ces marchés semblent indiquer que la viande de porc, le blé dur et le riz ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009, la modification ou la suppression des achats à l'intervention pour ces produits devrait intervenir à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010. Pour les autres céréales, afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter, les changements ne devraient s'appliquer qu'à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011.

(7)

Dans le secteur laitier, les perspectives à moyen terme indiquent une augmentation constante de la demande communautaire en produits à haute valeur ajoutée, une hausse importante de la demande mondiale de produits laitiers, soutenue par une augmentation des revenus et de la population dans de nombreuses régions du monde, ainsi qu'une évolution dans les préférences des consommateurs, celles-ci s'orientant vers les produits laitiers.

(8)

Limitée par les quotas laitiers, la production communautaire totale de lait devrait connaître à moyen terme un déclin progressif, quoique modeste, étant donné que la poursuite de la restructuration dans les États qui n'étaient pas membres de la Communauté avant le 1er mai 2004, entraînera une baisse de la production de lait de subsistance, tandis que la croissance de la production restera limitée en raison de l'existence des quotas. Dans le même temps, la quantité de lait livrée aux laiteries en vue de sa transformation devrait continuer à augmenter au cours de la période envisagée. Compte tenu d'une forte demande intérieure et extérieure, le régime de quotas laitiers limite donc l'augmentation de la production, alors qu'à l'origine les quotas avaient été introduits pour faire face à une surproduction. Dans ce type de situation, les quotas empêchent les agriculteurs de répondre aux signaux du marché et entravent la réalisation de gains d'efficacité dans le secteur concerné en ralentissant la restructuration. La disparition des quotas est prévue en 2015. Les adaptations nécessaires devraient intervenir graduellement de façon à permettre une transition souple, en évitant un ajustement excessif après la disparition des quotas. La suppression progressive des quotas laitiers à la suite d'augmentations annuelles de 1 % devrait donc être prévue par campagne de commercialisation à compter de 2009/2010 et jusqu'en 2013/2014. Pour les mêmes motifs, il conviendrait également de procéder à d'autres modifications visant à assouplir le système de quotas laitiers tant pour ce qui est de l'ajustement du taux de matière grasse, en supprimant l'ajustement prévu à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (5), qu'en ce qui concerne les règles applicables aux cas d'inactivité pour les quotas, en augmentant le pourcentage qu'un producteur devrait utiliser pendant une période de douze mois, prévu à l'article 72, paragraphe 2, du même règlement, et en facilitant ainsi la réallocation d'un quota inutilisé. Dans le contexte de la restructuration du secteur, les États membres devraient pouvoir accorder une aide nationale supplémentaire jusqu'au 31 mars 2014, avec certaines limites. Les augmentations de quotas prévues par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de lait (6) et l'augmentation annuelle de 1 %, ainsi que d'autres modifications qui réduisent la probabilité de devoir procéder à un prélèvement sur les excédents, signifient que seule l'Italie risquerait d'être soumise au prélèvement sur la base des modes de production actuels si les augmentations annuelles de 1 % étaient appliquées au cours de la période 2009/2010 à 2013/2014. Compte tenu des modes de production actuels dans l'ensemble des États membres, l'augmentation des quotas devrait donc être anticipée pour l'Italie en vue d'éviter ce risque. Afin que les augmentations de quota donnent lieu à une transition contrôlée et souple dans tous les États membres, le système de prélèvement sur les excédents devrait être renforcé au cours des deux prochaines années et fixé à un taux dissuasif approprié. Il conviendrait donc d'imposer un prélèvement supplémentaire dans les cas où les augmentations des livraisons dépassent nettement les niveaux des quotas pour 2008/2009.

(9)

Le marché du fromage est en progression constante, la demande augmentant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Dans l'ensemble, les prix du fromage restent donc stables depuis un certain temps, la baisse des prix institutionnels pour les produits bruts (beurre et poudre de lait écrémé) n'ayant pas eu d'incidence notable. L'aide permanente et l'aide facultative au stockage privé d'un produit de grande valeur obéissant aux lois du marché, comme c'est le cas du fromage, ne se justifient plus ni sur le plan économique, ni sur celui de la gestion du marché, et il convient donc de les supprimer.

(10)

Compte tenu de la réforme du secteur du lait et de la situation actuelle du marché, l'aide au lait écrémé en poudre utilisé comme aliment pour animaux et au lait écrémé destiné à la production de caséine n'est actuellement pas nécessaire. Cependant, si des excédents de produits laitiers devaient se constituer ou menacer de se constituer, risquant ainsi de créer un grave déséquilibre du marché, cette aide pourrait encore jouer un rôle. La Commission devrait néanmoins prendre cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d'une obligation d'ouvrir le régime chaque année. Il est donc opportun que ce régime devienne facultatif. Si ce dernier doit être appliqué, il convient de déterminer au préalable le montant de l'aide ou de procéder à une adjudication.

(11)

L'aide à l'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires ainsi qu'à la consommation directe a été diminuée parallèlement à la réduction du prix d'intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, l'aide était égale à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché. Ces régimes d'aide à l'écoulement n'étant plus nécessaires pour soutenir le marché au niveau du prix d'intervention, il convient de les supprimer.

(12)

Comme c'était déjà le cas avec la réforme de la PAC de 2003, il est nécessaire, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues par le règlement OCM unique pour les fourrages séchés, le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas avec la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu.

(13)

Il convient maintenant de découpler l'aide aux fibres de lin et de chanvre. Toutefois, pour permettre au secteur du lin et du chanvre de s'adapter, l'intégration de cette aide dans le régime de paiement unique devrait se faire au cours d'une période transitoire. Il conviendrait donc d'octroyer une aide aux fibres longues de lin, aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre jusqu'au 1er juillet 2012. Le maintien de l'aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre signifie que, pour pouvoir équilibrer l'aide dans ce secteur, l'aide aux fibres longues de lin devrait être réduite. Toutefois, afin de respecter les attentes légitimes des producteurs, cette réduction ne devrait s'appliquer qu'à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011.

(14)

Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003, lorsqu'une partie de l'aide a été octroyée au secteur et le reste a été découplé et intégré dans le régime de paiement unique. Étant donné la tendance générale consistant à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché, les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux et des protéagineux et la découverte récente de l'incidence particulièrement négative de la production de fourrage déshydraté sur l'environnement, il convient d'achever la transition vers un découplage intégral de l'ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées. En vue d'atténuer les conséquences de la suppression du paiement de l'aide au secteur, il convient de procéder à une adaptation appropriée du prix payé aux producteurs des matières premières, lesquels bénéficieront de droits plus importants aux paiements directs à la suite du découplage. Bien que le secteur fasse l'objet d'une restructuration depuis la réforme de 2003, il convient néanmoins de prévoir une période de transition jusqu'au 1er avril 2012 pour lui permettre de s'adapter.

(15)

Le système établi dans le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (7) ne sera plus nécessaire lorsque l'aide correspondante aux cultivateurs de pommes de terre féculières prévue dans le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (8) sera supprimée. L'aide aux producteurs a été partiellement découplée en 2003 et devrait à présent être découplée intégralement en prévoyant toutefois une période de transition jusqu'au 1er juillet 2012 pour permettre aux agriculteurs d'adapter les engagements d'approvisionnement qu'ils avaient pris dans le cadre du régime d'aide à la fécule de pomme de terre. Il y a donc également lieu de proroger le prix minimal y afférent pour la même période. Ensuite, il convient de prévoir la suppression du système de quotas lié à ce régime de paiements directs parallèlement à l'intégration complète de celui-ci dans le régime de paiement unique. Entre-temps, comme c'est le cas avec d'autres régimes d'aides et de quotas, les dispositions concernées devraient être intégrées dans le règlement OCM unique.

(16)

En raison de l'évolution sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux des céréales et de l'amidon, la restitution à la production d'amidon ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été établie et il convient dès lors de la supprimer. La situation et les perspectives de ce marché sont telles que l'aide est fixée à zéro depuis un certain temps. Étant donné que cette situation devrait perdurer, une suppression de cette aide peut intervenir rapidement sans que cela n'entraîne de conséquences négatives pour le secteur.

(17)

Les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle utile en regroupant l'offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs au niveau communautaire, dans tous les secteurs.

(18)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (9) permet aux États membres de conserver une partie de la composante des plafonds nationaux qui correspond aux paiements à la surface pour le houblon, et d'utiliser ces paiements en particulier pour financer certaines activités d'organisations de producteurs reconnues. Ce règlement est abrogé et, dans le règlement (CE) no 73/2009 les paiements à la surface pour le houblon sont découplés à partir du 1er janvier 2010, ce qui signifie que, en vertu de cette disposition, le dernier paiement aux organisations de producteurs aura lieu en 2010. Afin de permettre aux organisations de producteurs de houblon de poursuivre leurs activités, il convient d'introduire une disposition spécifique prévoyant des montants équivalents qui seront consacrés, dans l'État membre concerné, aux mêmes activités avec effet au 1er janvier 2011.

(19)

Le règlement OCM unique prévoit que les montants retenus sur l'aide aux oliveraies au titre de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont utilisés pour financer des programmes de travail établis par des organisations d'opérateurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 est abrogé. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'introduire une disposition spécifique afin de préciser les montants qui seront consacrés, dans les États membres concernés, aux programmes de travail.

(20)

Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il convient de préciser et d'harmoniser les dispositions concernant la non-application des articles 87, 88 et 89 du traité aux paiements effectués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (10), du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté (11), du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (12), du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (13), ainsi que du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (14). Dans ce contexte, il convient d'exclure du champ d'application des règles régissant les aides d'État les dispositions de ces règlements qui, autrement, relèveraient ou pourraient relever, dans certaines circonstances, de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les dispositions concernées prévoient les conditions appropriées garantissant que l'octroi des aides n'entraînera pas de distorsion de concurrence indue.

(21)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008.

(22)

Les actes suivants sont obsolètes et, par souci de sécurité juridique, il convient dès lors de les abroger: règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (15), règlement (CEE) no 1254/89 du Conseil du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (16), règlement (CEE) no 2247/89 du Conseil du 24 juillet 1989 relatif à une action d'urgence pour la fourniture gratuite de certains produits agricoles à la Pologne (17), règlement (CEE) no 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (18) et règlement (CE) no 1182/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de Suisse (19). Les actes suivants deviendront obsolètes à partir du 1er mai 2009 et il convient dès lors de les abroger pour les mêmes raisons à partir de cette date: règlement (CE) no 2596/97 du Conseil du 18 décembre 1997 prolongeant la période prévue à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (20) et règlement (CE) no 315/2007 du Conseil du 19 mars 2007 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne le lait de consommation produit en Estonie (21).

(23)

Il convient, d'une manière générale, que le présent règlement s'applique à partir de la date de son entrée en vigueur. Toutefois, afin de garantir que ses dispositions ne perturberont pas le paiement de certaines aides pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, il y a lieu de prévoir une date d'entrée en vigueur plus tardive pour les dispositions qui ont une incidence directe sur le fonctionnement des régimes dans les secteurs pour lesquels des campagnes de commercialisation sont envisagées. En pareils cas, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à partir des campagnes de commercialisation ultérieures.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 247/2006

L'article 16 du règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 (22) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 (23), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du titre III, du paragraphe 3 du présent article et des articles 17 et 21 du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 320/2006

Le règlement (CE) no 320/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres n'octroient pas d'aide nationale pour des mesures de diversification prévues dans le présent article. Toutefois, si les plafonds visés au paragraphe 4, troisième alinéa, permettent l'octroi d'une aide à la diversification de 100 %, l'État membre concerné contribue au minimum à hauteur de 20 % de la dépense admissible.».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Aides d'État

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 (22) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 (23), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement au titre des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 11 du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 1405/2006

À l'article 11 du règlement (CE) no 1405/2006, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 (22) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 (23), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement au titre des articles 4 et 7 du présent règlement.

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 1234/2007

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne»;

2)

À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section II est remplacée par le texte suivant:

«Sous-section II

Ouverture des achats

Article 11

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes:

a)

pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;

b)

pour le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

c)

pour le sucre, les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010;

d)

pour la viande bovine, n'importe quelle campagne de commercialisation;

e)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.

Article 12

Ouverture de l'intervention publique

1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:

a)

est ouverte pour le blé tendre;

b)

est ouverte pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz paddy, le sucre, le beurre et le lait écrémé en poudre dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1;

c)

est ouverte pour la viande bovine par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses prévue à l'article 42, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.

2.   La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, procède à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine visée au paragraphe 1, point c), lorsque, au cours d'une période représentative, les conditions prévues audit point ne sont plus réunies.

Article 13

Limites de l'intervention

1.   Les achats dans le cadre de l'intervention publique sont limités aux quantités suivantes:

a)

pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho et le riz paddy, zéro tonne pour les périodes mentionnées à l'article 11, points a) et b), respectivement;

b)

pour le sucre, 600 000 tonnes, exprimées en sucre blanc, par campagne de commercialisation;

c)

pour le beurre, 30 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e);

d)

pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e).

2.   Le sucre stocké conformément au paragraphe 1, point b) du présent article, durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune des autres mesures de stockage prévues aux articles 32, 52 et 63.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits mentionnés aux points a), c) et d) dudit paragraphe, la Commission peut décider de poursuivre l'intervention publique au-delà des montants indiqués dans ledit paragraphe si la situation du marché et en particulier l'évolution des prix du marché le justifie.».

4)

Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section III est remplacée par le texte suivant:

«Sous-section III

Prix d'intervention

Article 18

Prix d'intervention

1.   Le prix d'intervention est égal:

a)

pour le blé tendre, au prix de référence pour une quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention tel que fixé à l'article 11 bis;

b)

pour le beurre, à 90 % du prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point c);

c)

pour le lait écrémé en poudre, au prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point d).

2.   Les prix d'intervention et les quantités à l'intervention en ce qui concerne les produits suivants sont déterminés par la Commission dans le cadre d'adjudications:

a)

blé tendre, pour des quantités dépassant la quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention tel que fixé à l'article 11 bis;

b)

blé dur, orge, maïs, sorgho et riz paddy, en application de l'article 13, paragraphe 3;

c)

viande bovine;

d)

beurre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), en application de l'article 13, paragraphe 3; et

e)

lait écrémé en poudre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point d), en application de l'article 13, paragraphe 3.

Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités à l'intervention peuvent être établis par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

3.   Le prix d'achat maximal fixé conformément aux adjudications visées au paragraphe 2 n'excède pas:

a)

pour les céréales et le riz paddy, leur prix de référence respectif;

b)

pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs;

c)

pour le beurre, 90 % du prix de référence;

d)

pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.

4.   Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont:

a)

pour les céréales, sans préjudice d'augmentations ou de baisses de prix pour des raisons de qualité; et

b)

pour le riz paddy, majorés ou diminués si la qualité des produits offerts à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point A. En outre, la Commission peut ajuster le prix d'intervention par l'application de bonifications ou de réfactions dans le but d'assurer une orientation variétale de la production.

5.   Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions.».

5)

À l'article 28, le point b) est supprimé.

6)

L'article 30 est supprimé.

7)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est supprimé;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

8)

L'article 36 est supprimé.

9)

L'article 43 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les exigences et conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique conformément à l'article 10 ou pour que l'aide au stockage privé soit octroyée conformément aux articles 28 et 31, notamment en ce qui concerne la qualité, les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention et la durée du stockage privé;»;

b)

le point suivant est ajouté après le point a):

«a bis)

le respect des quantités maximales et des limites quantitatives fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, point a); dans ce cadre, lesdites modalités d'application peuvent autoriser la Commission à clôturer les achats à prix fixe, à adopter des coefficients de répartition et, pour le blé tendre, à passer à la procédure d'adjudication visée à l'article 18, paragraphe 2, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1;».

10)

À l'article 46, le paragraphe 3 est supprimé.

11)

L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Régimes de quotas

1.   Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants:

a)

lait et produits laitiers au sens de l'article 65, points a) et b);

b)

sucre, isoglucose et sirop d'inuline;

c)

fécule de pomme de terre admissible au bénéfice d'un soutien communautaire.

2.   En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.».

12)

À l'article 72, paragraphe 2, le taux de «70 %» est remplacé par un taux de «85 %».

13)

À l'article 78, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010, le prélèvement sur les excédents pour les quantités de lait livrées dépassant 106 % des quotas nationaux pour les livraisons applicables à la période de douze mois commençant le 1er avril 2008 est fixé à 150 % du prélèvement visé au deuxième alinéa.».

14)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Au niveau national, le prélèvement sur les excédents est calculé sur la base de la somme des livraisons, ajustée conformément au premier alinéa.»,

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

c)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3:

«Lorsque le troisième alinéa de l'article 78, paragraphe 1, s'applique, les États membres veillent, lorsqu'ils établissent la contribution de chaque producteur au montant du prélèvement à payer en raison de l'application du taux majoré visé audit alinéa, à ce que les producteurs concernés contribuent de manière proportionnelle en fonction de critères objectifs, que l'État membre doit fixer.».

15)

Dans la partie II, titre I, chapitre III, la section suivante est insérée:

«Section III bis

Contingents de fécule de pomme de terre

Article 84 bis

Contingents de fécule de pomme de terre

1.   Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation durant lesquelles le régime de contingentement s'applique conformément à l'article 204, paragraphe 5, et à l'annexe X bis.

2.   Chaque État membre producteur mentionné à l'annexe X bis répartit son contingent entre les féculeries pour utilisation au cours des campagnes de commercialisation concernées, sur la base des sous-contingents alloués à chaque fabricant en 2007/2008.

3.   Il est interdit à une féculerie de conclure des contrats de culture de pommes de terre avec des producteurs pour une quantité de pommes de terre supérieure à celle nécessaire pour couvrir son contingent visé au paragraphe 2.

4.   Toute quantité de fécule de pomme de terre produite en dépassement du contingent visé au paragraphe 2 est exportée en l'état de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Aucune restitution à l'exportation n'est versée à ce titre.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, une féculerie peut, au cours d'une campagne de commercialisation, utiliser, en plus de son contingent pour ladite campagne, au maximum 5 % de son contingent valable pour la campagne suivante. En pareil cas, le contingent de la campagne de commercialisation suivante est réduit en conséquence.

6.   Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas du paragraphe 2 du présent article et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (24).

16)

À l'article 85, le point suivant est ajouté:

«d)

en ce qui concerne la section III bis, les fusions, les changements de propriété et le commencement ou la cessation de l'activité commerciale des fabricants de fécule de pomme de terre.».

17)

Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section I est supprimée.

18)

À l'article 91, paragraphe 1, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:

«L'aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres longues ainsi que des pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes est octroyée pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2011/2012 aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu.».

19)

Le premier alinéa de l'article 92, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le deuxième tiret est remplacé par les deux tirets suivants:

«—

200 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2009/2010, et

160 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation 2010/2011 et 2011/2012.»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

90 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas;».

20)

À l'article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.I.».

21)

À l'article 94, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II.».

22)

Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section suivante est insérée:

«Sous-section III

Fécule de pomme de terre

Article 95 bis

Prime à la production de fécule de pomme de terre

1.   Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux fabricants de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 pour la quantité de fécule correspondant au maximum du contingent visé à l'article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu'ils aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.

2.   Le prix minimal des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation concernées.

Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre, livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

3.   La Commission adopte les modalités d'application de la présente sous-section.».

23)

À 'article 96 est supprimé.

24)

Les articles 99 et 100 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 99

Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux

1.   Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications.

Aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre.

2.   La Commission établit le montant des aides en tenant compte du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre.

Article 100

Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates

1.   Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications.

2.   La Commission établit le montant des aides en tenant compte de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, et du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii).

L'aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.».

25)

L'article 101 est supprimé.

26)

À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide communautaire, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.».

27)

La section suivante est insérée:

«Section III bis

Aides dans le secteur du houblon

Article 102 bis

Aides aux organisations de producteurs

1.   La Communauté finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues au titre de l'article 122, afin de financer les objectifs visés dans ledit article.

2.   Le financement communautaire annuel pour le paiement aux organisations de producteurs s'élève pour l'Allemagne à 2 277 000 EUR.

3.   La Commission arrête les modalités d'application de la présente section.».

28)

L'article 103 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Communauté finance des programmes de travail triennaux, établis par les organisations d'opérateurs visées à l'article 125, dans un ou plusieurs des domaines suivants:»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le financement communautaire annuel pour les programmes de travail s'élève à:

a)

11 098 000 EUR pour la Grèce;

b)

576 000 EUR pour la France; et

c)

35 991 000 EUR pour l'Italie.».

29)

À l'article 103 sexies, le paragraphe 2 est supprimé.

30)

À l'article 105, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent octroyer des aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception des aides accordées en faveur de la production ou du commerce. Ces aides sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu'ils communiquent en application de l'article 109.».

31)

L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage

Lorsqu'une aide est octroyée au titre de l'article 100, la Commission peut soumettre l'utilisation de caséine et de caséinate dans la fabrication de fromage à une autorisation préalable, laquelle n'est délivrée que si cette utilisation est nécessaire à la fabrication des produits.».

32)

À l'article 122, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent également reconnaître les organisations de producteurs qui se composent de producteurs de tout secteur visé à l'article 1er, autre que l'un des secteurs visés au premier alinéa, point a), conformément aux conditions établies aux points b) et c) dudit alinéa.».

33)

À l'article 124, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'article 122 et l'article 123, premier alinéa, s'appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation communautaire, dans tout secteur visé à l'article 1er, à l'exception des secteurs visés à l'article 122, premier alinéa, point a), et à l'article 123, premier alinéa.».

34)

L'article 180 est remplacé par le texte suivant:

«Article 180

Application des articles 87, 88 et 89 du traité

Les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à k) et m) à u), et paragraphe 3, du présent règlement.

Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués conformément au présent règlement par les États membres au titre des articles 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105 et 182 du présent règlement.».

35)

À l'article 182, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les États membres peuvent accorder aux exploitants du secteur laitier, jusqu'au 31 mars 2014, une aide d'État d'un montant annuel total allant jusqu'à 55 % du plafond fixé à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, en plus de l'aide communautaire octroyée conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Néanmoins, le montant total de l'aide communautaire au titre des mesures visées à l'article 68, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 68, paragraphe 4.»;

36)

À l'article 184, le point suivant est ajouté:

«6)

avant le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2012, au Parlement européen et au Conseil, sur l'évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, ledit rapport étant assorti, au besoin, de propositions appropriées. En outre, un rapport analysera les conséquences pour les producteurs de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée conformément au règlement (CE) no 510/2006.».

37)

À l'article 204, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   En ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, section III bis, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2011/2012.».

38)

À l'annexe IX, le point 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

39)

Le texte de l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe X bis.

40)

Le texte de l'annexe III du présent règlement est inséré à l'annexe XXII en tant que point 20 bis.

Article 5

Modifications du règlement (CE) no 3/2008

À l'article 13 du règlement (CE) no 3/2008, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 (22) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 (23), dans le cas des programmes qui sont admissibles au bénéfice d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité et que la Commission a retenus conformément à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, à leurs participations financières ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres ou organisations proposantes.

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 479/2008

À l'article 127 du règlement (CE) no 479/2008, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des taux maximaux de l'aide visés à l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués conformément au présent règlement par les États membres en application du titre II, du titre V, chapitre III, et de l'article 119 du présent règlement.».

Article 7

Abrogations

1.   Les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93 et (CE) no 1182/2005 sont abrogés.

2.   Les règlements (CE) no 2596/97 et (CE) no 315/2007 sont abrogés à compter du 1er mai 2009.

3.   Le règlement (CE) no 1868/94 est abrogé à compter du 1er juillet 2009.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au règlement (CE) no 1234/2007 et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l'annexe XXII dudit règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois:

a)

les points 5 à 8, 12 à 14 et 38 de l'article 4 s'appliquent à compter du 1er avril 2009;

b)

les points 11,15, 16, 18 à 25, 31, 37 et 39 de l'article 4 s'appliquent à compter du 1er juillet 2009;

c)

les points 1), 3), 4) et 9) b) de l'article 4 s'appliquent à compter:

i)

du 1er juillet 2009, en ce qui concerne le blé dur;

ii)

du 1er septembre 2009, en ce qui concerne le secteur du riz;

iii)

du 1er octobre 2009, en ce qui concerne le secteur du sucre;

iv)

du 1er juillet 2010, en ce qui concerne le blé tendre, l'orge, le maïs et le sorgho;

d)

le point 27) de l'article 4 s'applique à compter du 1er janvier 2011;

e)

le point 17) de l'article 4 s'applique à compter du 1er avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  Avis du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultations non obligatoire.

(3)  Avis du 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultations non obligatoire.

(4)  Règlement (CE) no 735/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(5)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 76 du 19.3.2008, p. 6.

(7)  JO L 197 du 30.7.1994, p. 4.

(8)  Voir p. 16 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(10)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(11)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(12)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(13)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(14)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(15)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.

(16)  JO L 126 du 9.5.1989, p. 1.

(17)  JO L 216 du 27.7.1989, p. 5.

(18)  JO L 187 du 29.7.1993, p. 8.

(19)  JO L 190 du 22.7.2005, p. 1.

(20)  JO L 351 du 23.12.1997, p. 12.

(21)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 1.

(22)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits agricoles (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7)».

(24)  Voir p. 16 du présent Journal officiel.»


ANNEXE I

«1.   Quotas nationaux: quantités (tonnes) par période de douze mois, par État membre:

État membre

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgique

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgarie

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

République tchèque

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danemark

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Allemagne

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonie

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlande

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grèce

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Espagne

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

France

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italie

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Chypre

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonie

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituanie

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Luxembourg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Hongrie

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malte

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Pays-Bas

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Autriche

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Pologne

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugal

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Roumanie

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovénie

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovaquie

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlande

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Suède

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Royaume-Uni

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566»


ANNEXE II

«ANNEXE X bis

Contingents de fécule de pomme de terre par campagne de commercialisation tels que visés à l'article 84 bis

État membre

(en tonnes)

République tchèque

33 660

Danemark

168 215

Allemagne

656 298

Estonie

250

Espagne

1 943

France

265 354

Lettonie

5 778

Lituanie

1 211

Pays-Bas

507 403

Autriche

47 691

Pologne

144 985

Slovaquie

729

Finlande

53 178

Suède

62 066

TOTAL

1 948 761»


ANNEXE III

«20 bis.   Règlement (CEE) no 1868/94

Règlement (CEE) no 1868/94

Le présent règlement

Article 1er

Article 55, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa

Article 84 bis, paragraphes 1 et 2

Article 4

Article 84 bis, paragraphe 3

Article 4 bis

Article 95 bis, paragraphe 2

Article 5

Article 95 bis, paragraphe 1

Article 6

Article 84 bis, paragraphes 4 et 5

Article 7

Article 84 bis, paragraphe 6

Article 8

Article 85, point d), et article 95 bis, paragraphe 3»


Top