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Document 32008R1252

Règlement (CE) n o 1252/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 dérogeant au règlement (CE) n o 1251/2008 et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains animaux d’aquaculture en provenance de Malaisie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 337, 16.12.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 124 - 125

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1252/oj

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/76


RÈGLEMENT (CE) N o 1252/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1251/2008 et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains animaux d’aquaculture en provenance de Malaisie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 25, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus dans la Communauté. Elle dispose que les États membres doivent veiller à ce que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont introduits dans la Communauté proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée conformément à ladite directive.

(2)

La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (2), établit la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes sont autorisées.

(3)

La décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales (3) établit la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de certains poissons d’ornement sont autorisées.

(4)

Les résultats d’une visite d’inspection de la Communauté en Malaisie ont révélé de graves manquements dans l’ensemble de la chaîne de production des animaux d’aquaculture et des poissons d’ornement. Ces manquements sont susceptibles de causer la propagation de maladies, constituant ainsi une grave menace pour la santé animale dans la Communauté.

(5)

En conséquence de ces manquements, la décision 2008/641/CE de la Commission dérogeant aux décisions 2003/858/CE et 2006/656/CE et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains poissons vivants et de certains produits d’aquaculture en provenance de Malaisie (4) a suspendu les importations en provenance de Malaisie des poissons vivants appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, des poissons vivants appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries récréatives à repeuplement, ainsi que de certains poissons appartenant à cette famille à des fins ornementales.

(6)

Le règlement (CE) no 1251/2008 du 12 décembre 2008 de la Commission portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (5) abroge les décisions 2003/858/CE et 2006/656/CE avec effet au 1er janvier 2009.

(7)

L’annexe III de ce règlement établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives à repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi que des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(8)

La Malaisie figure dans cette liste en tant que pays tiers en provenance duquel il est autorisé d’importer dans la Communauté des poissons de la famille des cyprinidés et des espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Le règlement (CE) no 1251/2008 est applicable à compter du 1er janvier 2009.

(9)

Les circonstances qui ont conduit à l’adoption de la décision 2008/641/CE sont toujours d’actualité. Il convient dès lors de déroger au règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les dispositions correspondantes de son annexe III relatives à la Malaisie. Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger la décision 2008/641/CE et de la remplacer par le présent règlement.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1251/2008, les États membres suspendent les importations sur leur territoire, en provenance de Malaisie, des lots suivants de poissons appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes:

a)

lots de poissons d’aquaculture vivants destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives à repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement; et

b)

en ce qui concerne les lots de poissons d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, uniquement les espèces Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius et Tinca tinca de la famille des cyprinidés.

Article 2

Toutes les dépenses découlant de l’application du présent règlement sont à la charge du destinataire ou de son agent.

Article 3

La décision 2008/641/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.

(3)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.

(4)  JO L 207 du 5.8.2008, p. 34.

(5)  Voir page 41 du présent Journal officiel.


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