EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0650

2008/650/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc [notifiée sous le numéro C(2008) 3943] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 213, 8.8.2008, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 50 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/650/oj

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc

[notifiée sous le numéro C(2008) 3943]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/650/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté établit les modalités de la notification des maladies animales dont l’apparition doit être déclarée par les États membres touchés à la Commission et aux autres États membres.

(2)

Une notification et une information rapides sur l’apparition de ces maladies à l’intérieur de la Communauté sont essentielles pour la lutte contre celles-ci ainsi que pour les mouvements et les échanges d’animaux vivants et de produits animaux.

(3)

Conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), les États membres doivent, dans certains cas, notifier la présence des maladies figurant à l’annexe IV de ladite directive, lorsqu’elle est confirmée chez des animaux d’aquaculture.

(4)

L’annexe I de la directive 82/894/CEE, énumérant les maladies dont l’apparition doit être déclarée à la Commission et aux autres États membres, comporte uniquement la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’anémie infectieuse du saumon et la septicémie hémorragique virale en ce qui concerne les maladies des poissons.

(5)

À l’annexe IV de la directive 2006/88/CE, la nécrose hématopoïétique épizootique, le syndrome ulcératif épizootique, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Microcytos mackini, l’infection à Perkinsus marinus, l’herpèsvirose de la carpe koï, le syndrome de Taura, la maladie des points blancs et la maladie de la tête jaune sont également désignés comme des maladies à déclaration obligatoire.

(6)

Il convient dès lors d’ajouter ces maladies à l’annexe I de la directive 82/894/CEE et d’adapter l’annexe II afin de tenir compte de certaines spécificités des animaux d’aquaculture.

(7)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) a supprimé la maladie de Teschen (encéphalomyélite à entérovirus du porc) de la liste des maladies figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil (4); la déclaration de celle-ci aux autorités compétentes des États membres n’est donc plus obligatoire.

(8)

Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette maladie de la liste figurant à l’annexe I de la directive 82/894/CEE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 82/894/CEE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er août 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée par la directive 2008/53/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27).

(3)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(4)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Maladies faisant l’objet de la notification

A.   Maladies des animaux terrestres

Peste équine

Peste porcine africaine

Influenza aviaire

Fièvre catarrhale du mouton

Encéphalopathie spongiforme bovine

Peste porcine classique

Péripneumonie contagieuse bovine

Dourine

Encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne)

Anémie infectieuse des équidés

Fièvre aphteuse

Morve

Dermatose nodulaire contagieuse

Maladie de Newcastle

Peste des petits ruminants

Fièvre de la vallée du Rift

Peste bovine

Clavelée et variole caprine

Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)

Maladie vésiculeuse du porc

Acarien Tropilaelaps

Stomatite vésiculeuse

B.   Maladies des animaux aquatiques

Nécrose hématopoïétique épizootique

Syndrome ulcératif épizootique

Septicémie hémorragique virale

Maladie des points blancs

Maladie de la tête jaune

Syndrome de Taura

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Anémie infectieuse du saumon

Infection à Perkinsus marinus

Infection à Microcytos mackini

Infection à Marteilia refringens

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Bonamia exitiosa

Herpèsvirose de la carpe koï

ANNEXE II

A.   Informations à fournir dans le cadre de la notification, au titre des articles 3 et 4, lors de l’apparition de foyers primaires et secondaires des maladies figurant dans les listes A et B de l’annexe I:

1)

date d’expédition;

2)

heure d’expédition;

3)

pays d’origine;

4)

nom de la maladie et type de virus, le cas échéant;

5)

numéro d’ordre du foyer;

6)

type de foyer;

7)

numéro d’ordre du foyer auquel se rattache le présent foyer;

8)

région et localisation géographique de l’exploitation;

9)

toute autre région soumise à des restrictions;

10)

date de la confirmation;

11)

date de la suspicion;

12)

date d’estimation de la première infection;

13)

origine de la maladie;

14)

mesures de lutte prises;

15)

nombre d’animaux suspects sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux suspects multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches risquant d’être touchées doit être indiqué;

16)

nombre d’animaux cliniquement affectés sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux cliniquement affectés multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches cliniquement affectées doit être indiqué;

17)

nombre d’animaux morts sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux morts sur les lieux multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages;

18)

nombre d’animaux abattus: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant (uniquement pour les crustacés et les poissons), le poids ou le nombre d’animaux abattus multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages;

19)

nombre de carcasses détruites: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant, le poids ou le nombre d’animaux enlevés et éliminés multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches détruites doit être indiqué;

20)

date (estimée) de fin de la mise à mort (le cas échéant);

21)

date (estimée) de fin de la destruction (le cas échéant).

B.   Dans le cas de la peste porcine, les informations supplémentaires suivantes:

1)

distance par rapport à l’élevage porcin le plus proche;

2)

nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porcelets (1)] sur les lieux infectés;

3)

nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porcelets (1)] cliniquement affectés sur les lieux infectés;

4)

méthode de diagnostic;

5)

si la maladie n’a pas été confirmée sur les lieux, l’a-t-elle été dans un abattoir ou dans un moyen de transport;

6)

confirmation des cas primaires (2) chez les porcs sauvages.

C.   Dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture figurant dans la liste B de l’annexe I:

lorsqu’ils sont confirmés, les foyers de maladies exotiques et de maladies non exotiques dans des États membres, des zones ou des compartiments préalablement considérés indemnes conformément à la directive 2006/88/CE doivent être notifiés en tant que foyers primaires. Le nom et la description de la zone ou du compartiment sont précisés dans le texte libre,

tout autre foyer autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent est considéré comme un foyer secondaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive,

les foyers secondaires de maladies des animaux d’aquaculture sont déclarés mensuellement.

»

(1)  Animaux âgés de moins de trois mois environ.

(2)  On entend par cas primaires de peste porcine chez les porcs sauvages les cas qui se produisent dans les zones libres, c’est-à-dire hors des zones sous restrictions en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs sauvages.


Top